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9C_166/2025 (f) du 05.05.2026 – Nouvelle demande AI – Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2025 (f) du 05.05.2026

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une nouvelle demande de prestations AI est déposée après un refus entré en force, l’assuré doit uniquement rendre plausible une modification de son invalidité, ce qui suppose l’existence de simples indices d’une aggravation sans que celle-ci doive être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en écartant le rapport du médecin traitant au seul motif que les rapports IRM auxquels il se référait ne figuraient pas au dossier, sans les recueillir préalablement, la juridiction cantonale a méconnu ce degré de preuve réduit et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, la décision de refus de prestations rendue en janvier 2022 ne pouvait servir de base de comparaison valable, dès lors que les atteintes somatiques de l’assuré n’y avaient jamais été examinées. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande.

 

Faits
Le 05.05.2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11.10.2018, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité du 01.11.2015 au 31.12.2017.

Le 21.10.2020, l’assuré a introduit une nouvelle demande de prestations, que l’office AI a rejetée par décision du 17.01.2022.

Le 13.03.2024, l’assuré a déposé un questionnaire de révision, accompagné d’un rapport de la médecin généraliste interne, ainsi que d’un rapport du psychiatre traitant. L’office AI a soumis le dossier au SMR. Dans un projet de décision puis décision, il a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/24 – 34/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Par ailleurs, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une demande de révision, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles il s’était référé dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et 6).

Consid. 3.1 [résumé]
À la lumière des rapports de la médecin généraliste traitante et du psychiatre traitant, la juridiction cantonale a nié que l’assuré ait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis janvier 2022. Les rapports d’IRM du 10.10.2023 (rachis lombaire) et du 13.10.2023 (genou droit), cités par la médecin généraliste traitante, ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits par l’assuré. Le rapport médical se limitait à en citer des extraits sans leurs conclusions, ce qui ne permettait d’en tirer aucun enseignement quant à une éventuelle aggravation du rachis lombaire, du genou droit ou de l’épaule droite. S’agissant de cette dernière, les atteintes étaient au demeurant déjà connues, ayant été mentionnées dans un précédent rapport de la médecin généraliste traitante du 28.01.2021 ; la limitation fonctionnelle en résultant (notamment pour les travaux nécessitant une position des bras au-dessus de l’horizontale) ne modifiait pas l’évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la situation de l’assuré d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’office AI au moment du prononcé de la décision du 10.06.2024 (cf. consid. 2.3 supra). Son appréciation des preuves relève cependant de l’arbitraire en ce qu’elle a écarté le rapport de la médecin généraliste traitante au seul motif qu’elle ne disposait pas des rapports IRM auxquels ce médecin se référait.

Or la médecin généraliste traitante atteste dans ce rapport une aggravation progressive et objectivée des atteintes au rachis lombaire, au genou droit et à l’épaule droite, en la fondant sur les imageries des 9, 10 et 13 octobre 2023 comparées aux examens antérieurs de 2022, et en citant des extraits des conclusions du radiologue. Or à moins de sous-entendre que le médecin traitant de l’assuré aurait repris de manière faussée les conclusions des rapports IRM, on ne comprend pas le reproche de la juridiction cantonale selon lequel elle ne « dispose que d’une interprétation de la [médecin généraliste traitante] » du rapport IRM du 13.10.2023.

Par ailleurs, la constatation cantonale selon laquelle la médecin généraliste traitante se serait bornée à lister des atteintes déjà connues pour lesquelles des limitations fonctionnelles avaient été retenues par le SMR dans son avis du 06.11.2017 est manifestement inexacte. Alors que le médecin du SMR avait évoqué des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs et statiques, la médecin généraliste traitante a mis en évidence, sur la base de l’IRM 2023, des atteintes articulaires détaillées susceptibles d’expliquer les douleurs au genou droit. Il en va de même s’agissant de l’épaule droite ; si des dysfonctionnements du sus-épineux et du sous-scapulaire avaient certes déjà été mentionnés dans le rapport du 28.01.2021, l’IRM du 9 octobre 2023 a révélé une atteinte d’une nature qualitativement différente, soit une déchirure du tendon sus-épineux, qui va au-delà d’un « dysfonctionnement ».

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, au regard du degré de preuve requis dans ce contexte (la plausibilité d’une aggravation étant suffisante) – où il suffit qu’il existe certains indices (« gewisse Anhaltspunkte ») d’une éventuelle aggravation, même s’il reste possible que celle-ci ne puisse être rendue vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) par une évaluation plus poussée (arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.4.1 et les références) -, la juridiction cantonale a méconnu le droit en niant que l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé sans recueillir les rapports médicaux dont elle a précisément déploré l’absence.

Compte tenu de l’examen nécessaire de ceux-ci pour se prononcer sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré à l’aune des éléments suffisants dont a fait état la médecin généraliste traitante, il appartiendra à l’office AI de prendre les renseignements nécessaires et de se prononcer à nouveau. Cela se justifie d’autant plus que ni le projet de décision de l’office AI du 23 avril 2023, ni la décision de non-entrée en matière sur la demande du 13.03.2024 ne comprennent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’assuré n’aurait pas produit de « documents adéquats ». Le rapport du SMR n’est pas davantage utile, puisque la médecin se limite à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de modification notable de l’état de santé », les limitations fonctionnelles restant inchangées, sans qu’elle ne commente ou montre avoir pris en considération les rapports médicaux produits par l’assuré.

Consid. 4.3
Dans le contexte du renvoi de la cause à l’administration, on ajoutera que l’assuré soutient encore à juste titre que l’office AI n’avait pas examiné les atteintes somatiques lors de la procédure relative à la demande de prestations présentée en octobre 2020. Selon le rapport du SMR du 02.02.2021, c’est le rapport de la psychiatre traitante de l’assuré, qui justifiait une entrée en matière sur la nouvelle demande. Par ailleurs, seuls les troubles psychiques ont par la suite fait l’objet d’un examen de la part de l’office AI (cf. notamment avis du SMR des 26.04.2021 [préconisant une expertise psychiatrique] et du 21.10.2021). La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le SMR a estimé que les atteintes somatiques n’avaient pas de répercussions fonctionnelles, tirée du rapport de celui-ci du 26.04.2021 est manifestement inexacte, puisque le médecin du SMR y indique que l’entrée en matière sur la demande est due au rapport de la psychiatre traitante, sans évoquer ni prendre position sur l’état de santé de l’assuré sous l’angle somatique. À défaut d’une constatation des faits pertinents sur ce plan, la décision du 17.01.2022 ne correspond pas au dernier examen (complet) du droit à la rente et ne saurait servir de base de comparaison au sens de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_166/2025 consultable ici

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

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Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

9C_45/2025 (f) du 16.12.2025 – Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle – 16 LPGA – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_45/2025 (f) du 16.12.2025

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité – Revenu sans invalidité – Vraisemblance du changement de carrière professionnelle / 16 LPGA – 17 LPGA

 

Résumé
L’assurée, initialement formée et active comme fleuriste, bénéficiait d’une demi-rente d’invalidité en raison d’une schizophrénie paranoïde. Lorsqu’elle a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale, l’office AI a estimé qu’elle pouvait exercer cette activité de manière durable et a supprimé sa rente, le degré d’invalidité étant inférieur à 40%. La cour cantonale a toutefois admis le recours de l’assurée en estimant que, sans la maladie, elle se serait probablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, si bien que le revenu de paire praticienne devait être pris en compte pour évaluer le taux d’invalidité.

Le Tribunal fédéral a annulé ce jugement, retenant qu’aucun élément concret ne démontrait que le choix initial de l’assurée d’exercer le métier de fleuriste ait été influencé par sa maladie ou son contexte personnel. Il a jugé que l’hypothèse d’une orientation précoce vers le domaine social reposait sur de simples conjectures, d’autant que l’intérêt pour ce secteur n’était apparu qu’après la survenance des troubles psychiques. Dans un tel cas, seule l’activité effectivement apprise et exercée avant la maladie permet d’évaluer de manière vraisemblable le revenu sans invalidité.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a obtenu en 1998 un CFC de fleuriste et exerçait cette activité à 80%. Le 06.07.2009, elle a demandé des prestations AI. Sur la base d’une expertise psychiatrique du 20.11.2011, l’office AI a retenu un diagnostic de schizophrénie paranoïde et d’anxiété généralisée, tout en estimant que ces troubles laissaient subsister une capacité de travail de 50% dans toute activité. Par décision du 06.07.2012, il a reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité dès le 01.09.2011.

Le 01.09.2022, l’assurée a commencé à travailler à 50% comme paire praticienne en santé mentale. Informé, l’office AI a procédé à une révision du droit à la rente. Après avoir recueilli les avis des médecins traitants et des informations salariales concernant ses activités passée et actuelle, il a estimé que l’assurée n’était plus en mesure de travailler comme fleuriste mais qu’elle pouvait exercer à 50% en tant que paire praticienne. Après comparaison des revenus de ces deux activités, il a évalué le degré d’invalidité à 36% et a supprimé la demi-rente dès le 01.01.2024 (décision du 29.11.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/966/2024 – consultable ici)

Par jugement du 03.12.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et reconnaissant le droit de l’assurée au maintien de sa demi-rente au-delà du 31.12.2023.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que, sans la schizophrénie, l’assurée se serait très vraisemblablement orientée vers une formation et une activité dans le domaine social ou de la santé, de sorte que le revenu sans invalidité devait être évalué sur la base du salaire de paire praticienne plutôt que sur celui de fleuriste. Elle a relevé que, dès 2009, l’assurée s’était intéressée à ces domaines en sollicitant un reclassement en raison du caractère stressant de son métier, qu’elle avait postulé des emplois d’assistante socio-éducative en 2015 et terminé une formation de paire praticienne en 2022. Se fondant sur l’anamnèse de l’experte psychiatre, l’instance cantonale a constaté que l’assurée avait suivi son apprentissage de fleuriste dans un contexte familial difficile, avait présenté ses premières hallucinations en 2003 et des décompensations en 2006 et 2009. Elle en a déduit que le choix professionnel de l’assurée avait probablement été influencé par ces troubles déjà présents avant le diagnostic, et qu’en l’absence de la maladie, elle aurait très vraisemblablement emprunté un autre parcours professionnel.

Consid. 5.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir violé le droit en retenant, pour le revenu sans invalidité, le salaire de paire praticienne plutôt que celui de fleuriste, estimant que cette appréciation repose sur de simples conjectures non étayées par le dossier. Il soutient que l’assurée avait choisi et terminé sa formation de fleuriste avant toute atteinte à la santé et qu’aucun élément n’indique que ce choix aurait été influencé par un contexte personnel difficile. Selon lui, l’orientation ultérieure dans le domaine de la santé découle de la schizophrénie. Il invoque à cet égard les rapports du psychiatre traitant et de l’experte psychiatre et conclut que seul le revenu de fleuriste devait être pris en compte pour l’évaluation du degré d’invalidité, une révision au sens de l’art. 17 LPGA restant par ailleurs justifiée.

Consid. 6.1
Selon la jurisprudence citée par le tribunal cantonal (cf. arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3), le revenu sans invalidité doit s’évaluer le plus concrètement possible, soit en principe d’après le dernier salaire perçu avant la survenance de l’atteinte à la santé. Il y a toutefois lieu de tenir compte de l’évolution vraisemblable des circonstances jusqu’à l’époque de la naissance du droit à la rente (dans le cadre d’une procédure portant sur une première demande de prestations) et de l’évolution effective de ces circonstances (dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente) en tant – seulement – que ces circonstances permettent de faire des déductions quant à l’évolution professionnelle et salariale hypothétique en l’absence d’atteinte à la santé.

Consid. 6.2
Il ressort des constatations cantonales que l’assurée avait entrepris son apprentissage de fleuriste après sa scolarité obligatoire et qu’elle l’avait achevé en 1998. La cour cantonale a certes évoqué le contexte personnel et familial difficile dans lequel s’est déroulé cet apprentissage. Elle n’a toutefois présenté aucun élément objectif concret qui permettrait de suggérer l’influence de ce contexte sur le choix de carrière professionnelle effectué initialement par l’assurée. Elle s’est effectivement contentée d’émettre l’hypothèse que ce choix « aurait pu » être dicté par les circonstances de l’époque. Il s’agit donc là d’une simple conjecture, comme le soutient l’office recourant. La juridiction cantonale s’est aussi limitée à émettre une hypothèse ne reposant sur aucun fondement lorsqu’elle a affirmé que la maladie aurait pu influencer l’assurée dans le choix de sa carrière professionnelle. Elle ne cite effectivement aucun élément concret pouvant le démontrer. On ne voit au demeurant pas comment les premiers symptômes de la schizophrénie (hallucinations auditives et visuelles) apparus en 2003 et les décompensations ultérieures survenues en 2006 puis en 2009 auraient pu exercer une quelconque influence sur le choix de la formation entreprise près de 10 ans auparavant.

Le fait que l’assurée s’était intéressée aux domaines social et de la santé dès le dépôt de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, en sollicitant une réorientation professionnelle, en briguant des postes d’assistante socio-éducative en EMS ou même en accomplissant une formation de paire praticienne ne change par ailleurs rien à ce qui précède. Il ressort en effet des constatations cantonales que cette volonté de réorientation s’est manifestée postérieurement à la survenance de l’atteinte à la santé. Il ressort de surcroît des documents médicaux invoqués par l’office recourant, en particulier du rapport du psychiatre traitant que la volonté de réorientation professionnelle évoquée résultait du contexte professionnel conflictuel et des incertitudes quant à l’avenir de l’entreprise dans laquelle l’assurée travaillait en 2008-2009. Le médecin traitant expliquait à l’époque que la recherche d’une activité dans le secteur social constituait pour l’assurée une réaction de panique ou une tentative de fuite face à sa situation professionnelle ainsi qu’une tentative de prendre soin d’elle-même en travaillant dans un milieu qualifié de protégé.

Il apparaît ainsi clairement que la volonté de l’assurée de se réorienter était motivée à la fois par des soucis professionnels et son atteinte à la santé survenus bien après le choix de sa carrière professionnelle. Dans ces circonstances, il était arbitraire de la part de la cour cantonale de retenir que, sans atteinte à la santé, l’assurée aurait très vraisemblablement exercé une activité dans les domaines social ou de la santé plutôt que comme fleuriste. L’argumentation de l’office recourant est partant fondée.

Consid. 6.3
On ajoutera que, contrairement à ce que l’assurée soutient pour motiver la vraisemblance d’une formation initiale dans le domaine social ou celui de la santé, « l’envie d’autre chose même avant 2003 » (qu’elle illustre notamment par l’accomplissement de plusieurs voyages à l’étranger pour apprendre les langues ou les activités bénévoles pratiquées dans le domaine social essentiellement après le dépôt de la demande de prestations en 2009) ne renseigne en rien sur l’évolution professionnelle ou salariale hypothétique en l’absence de maladie, et ne saurait justifier de retenir le revenu de paire praticienne comme revenu sans invalidité.

De plus, contrairement à ce que soutient encore l’assurée, il n’était ni arbitraire de la part de l’office recourant ni contraire au droit de retenir le salaire de fleuriste (indexé au moment de la survenance du motif de révision) à titre de revenu sans invalidité dans la mesure où il s’agissait de l’activité que l’assurée avait apprise, qu’elle avait concrètement pratiquée et continué à pratiquer, même après l’octroi de la demi-rente. Ce salaire constitue donc le revenu le plus concret possible, conformément à la jurisprudence (consid. 6.1 supra), avec la précision que pour de jeunes personnes assurées également, les indices concrets d’un développement professionnel doivent exister au moment de la survenance de l’atteinte à la santé (arrêt 8C_760/2023 du 24 juin 2024 consid. 5.2.3). Il n’y avait dans ces circonstances pas de raison de recourir à des données statistiques, contrairement à ce que fait valoir l’assurée.

L’argument de cette dernière à propos des développements professionnels concrets qu’elle aurait connus (responsabilités croissantes et augmentations salariales en conséquence) ne trouve par ailleurs pas d’écho dans les chiffres qu’elle invoque. S’agissant des augmentations obtenues entre 2008 (3’444 fr.), 2009 (3450 fr. 20) et 2010 (3’623 fr.), selon les pièces produites en instance cantonale, on relèvera qu’elles s’élevaient mensuellement à 6 fr. 20 entre 2008 et 2009 et à 172 fr. 80 entre 2009 et 2010. De tels augmentations ne sauraient être considérées comme des augmentations conséquentes récompensant une prise croissante de responsabilités, mais correspondent davantage à un réajustement salarial ou à une adaptation du salaire au coût de la vie. Elles ne constituent pas des éléments suffisants pour justifier de s’écarter du revenu sans invalidité fixé par l’office recourant.

Consid. 6.4
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’arrêt cantonal annulé et la décision confirmée.

 

Le TF admet le recours de l’office AI

 

Arrêt 9C_45/2025 consultable ici

 

 

 

8C_138/2025 (f) du 03.07.2025 – Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute – Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_138/2025 (f) du 03.07.2025

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute / 17 LPGA – 22 LAA

Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

 

Résumé
Un assuré, au bénéfice d’une rente (50%) et d’une IPAI (20%) octroyées la suite d’un accident en 1993, a invoqué dès 2018 une aggravation de son état et a demandé une révision ainsi que des indemnités journalières après une nouvelle chute en 2021. L’instruction médicale a toutefois confirmé l’absence de modification cliniquement objectivée par rapport à la situation ayant fondé la rente (décision en 2002). L’assurance-accidents et le tribunal cantonal ont refusé toute modification, en l’absence d’aggravation objectivable des séquelles. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation et rejeté le recours de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1958, travaillait comme chauffeur au service d’une entreprise de transport de véhicules, lorsque, le 15 mars 1993, il a chuté du haut de son camion, tombant sur la tête et sur la main droite. Admis à l’hôpital le jour même, les médecins qui l’ont examiné ont posé les diagnostics de traumatisme crânien cérébral, fracture-tassement du mur antérieur C6-C7, fracture du scaphoïde carpien de la main droite et multiples contusions.

Par décision du 28.03.2002, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 50% dès le 01.02.1996, ainsi qu’une IPAI, fondée sur un taux de 20%.

Le 27.03.2018, l’employeur de l’assuré a rempli une déclaration d’accident, faisant état d’une rechute depuis le 16 mars précédent, avec incapacité de travail de 75%.

Par lettre du 24.09.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, à l’exception des séances de physiothérapie.

Par décision du 03.03.2021, confirmée sur opposition le 09.08.2021, l’assurance-accidents a refusé de modifier les taux d’incapacité de gain et de l’IPAI déterminés en 2002, considérant que les divers bilans ne permettaient pas de mettre en évidence une aggravation notable de l’état de santé de l’assuré.

Le 23.12.2021, l’assuré a été victime d’une chute, lui causant une fracture du trochiter de l’épaule droite. Par décision du 23.05.2022, confirmée sur opposition le 22.12.2022, l’assurance-accidents a confirmé la prise en charge des frais de traitement mais a refusé de verser des indemnités journalières, motif pris qu’au moment de ce nouvel accident, l’assuré était déjà en incapacité totale de travail pour cause de maladie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.01.2025, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le rapport du médecin-conseil, qui recommandait des examens complémentaires tels qu’une mise à jour des examens radiologiques, ne suffit pas à démontrer une aggravation significative de l’état de santé. On ne peut pas davantage y voir un revirement de ce médecin dès lors qu’après instruction, il a conclu à l’absence de modifications importantes.

Consid. 5.2.2 [résumé]
L’argument tiré d’une erreur sur le nombre de fractures ou la nature des atteintes vertébrales demeure dépourvu de portée, en l’absence d’erreur médicale propre à établir une aggravation postérieure à la décision du 28.03.2002. Les divergences entre les constatations initiales (fracture C6-C7) et des pièces médicales ultérieures ne permettent pas de retenir une péjoration. Même la mise en évidence ultérieure d’une fracture consolidée en C1 ne suffit pas à établir une aggravation, d’autant que des investigations menées entre 1996 et 2000 avaient conclu à un dysmorphisme congénital de la jonction C1-C2.

Consid. 5.2.3 [résumé]
S’agissant de la hernie discale C5-C6, les juges cantonaux ont déjà répondu aux remarques réitérées par l’assuré (notamment qu’il ne s’agirait pas d’une fracture supplémentaire), sans que celui-ci discute leur motivation. Les douleurs qu’il associe à cette hernie n’apparaissent pas diverger de manière significative des plaintes déjà décrites lors de l’octroi de la rente. Pour les acouphènes, l’affirmation d’un lien de causalité avec l’accident de 1993 ne constitue pas une motivation suffisante pour remettre en cause l’avis de la médecin-conseil ORL ni justifier d’autres mesures d’instruction. Il en va de même pour les crises liées aux douleurs et les troubles psychiques : l’aggravation alléguée repose sur de simples affirmations, sans discussion des considérations cantonales ni renvoi à un rapport précis. Le fait que le médecin-conseil orthopédique parlerait de « chronicisation » des problèmes psychiatriques n’est en tout cas pas déterminant, dès lors que dans son rapport d’expertise du 17.12.2001, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avait déjà conclu que les troubles psychiques étaient largement « chronifiés ».

Consid. 5.2.4
Enfin, sous le titre « la question juridique du rapport de causalité », l’assuré évoque sa situation de souffrance avec des douleurs continuelles qui ont perduré de 1993 à 2018, année à partir de laquelle elles se sont aggravées, de manière à ce qu’ajoutées à de nouvelles pathologies, elles ne lui permettraient plus d’exercer une activité professionnelle. Les juges cantonaux n’ont toutefois pas nié le rapport de causalité entre la symptomatologie douloureuse de l’assuré et l’accident de 1993. Il ressort toutefois de l’arrêt attaqué que celle-ci était déjà bien marquée au moment de l’octroi de la rente d’invalidité et que les circonstances de fait à leur origine ne se sont pas modifiées de manière significative. Or un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique (arrêt 9C_392/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, les éléments mis en évidence par l’assuré ne permettent pas de mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l’appréciation des médecins internes à l’intimée, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires n’apparaissent pas nécessaires. Les premiers juges n’ont donc pas violé le droit ou établi les faits de manière inexacte en confirmant l’absence d’aggravation notable des séquelles de l’accident survenu en 1993.

Consid. 7
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). En l’occurrence, selon les indications fournies dans le questionnaire pour l’assistance judiciaire, l’assuré bénéfice des prestations d’une assurance de protection juridique. Partant, il ne se justifie pas de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au demeurant, son indigence n’apparaît pas non plus établie au regard des revenus et dépenses allégués. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_138/2025 consultable ici

 

9C_100/2024 (f) du 12.08.2024 – Nouvelle demande AI après un précédent refus / Pas de révision procédurale ni de reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_100/2024 (f) du 12.08.2024

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédent refus / 17 LPGA – 87 al. 2 et 3 RAI

Pas de révision procédurale ni de reconsidération / 53 al. 1 LPGA – 53 al. 2 LPGA

 

Assuré, né en 1982, a bénéficié d’une demi-rente de l’assurance-invalidité du 01.09.2016 au 30.11.2017 (décision du 21.05.mai 2019, confirmée par arrêt du tribunal cantonal du 19.06.2020). L’administration a ensuite rejeté une nouvelle demande de prestations présentée par le prénommé en relation avec une aggravation de son état de santé qu’il avait annoncée en novembre 2021 (décision du 19.07.2022). Saisi d’une nouvelle demande de l’assuré en novembre 2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur celle-ci (décision du 20.02.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le litige porte sur le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité, dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu’il a déposée en novembre 2022, en relation avec une aggravation de son état de santé (cf. art. 17 al. 1 LPGA, applicable par analogie, en lien avec l’art. 87 al. 2 et 3 RAI; voir aussi ATF 147 V 167 consid. 4.1; 133 V 108 consid. 5 et les arrêts cités). Il s’agit de trancher le point de savoir si la juridiction cantonale était en droit de confirmer le refus de l’office AI d’entrer en matière sur cette demande, au motif que l’intéressé n’avait pas rendu plausible une modification de son état de santé susceptible d’influencer ses droits depuis la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente (soit la décision du 19.07.2022).

Consid. 3.3
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 5.1
À l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une violation du droit suisse, en particulier des art. 17 et 53 al. 1 et 2 LPGA, ainsi que de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. D’une part, il reproche à la juridiction cantonale d’avoir considéré qu’il n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé. D’autre part, l’assuré invoque l’existence d’un motif de révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA), en affirmant aussi que les conditions d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) sont remplies.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 17 LPGA, soutenant que le rapport de son médecin traitant, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, indiquerait une aggravation de son état de santé, avec une incapacité totale de travailler dans toute activité. Cet argument est mal fondé, car le même médecin avait déjà attesté d’une capacité de travail nulle dans ses rapports précédents de février et avril 2022, où il avait mentionné que la situation physique de l’assuré était « très limitante » et ne permettait pas d’envisager une activité adaptée à ses handicaps. De plus, l’assuré ne conteste pas que le dernier rapport du médecin ne signale aucune nouvelle atteinte à la santé. L’appréciation de l’instance cantonale n’apparaît donc ni arbitraire ni contraire au droit. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de son appréciation. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.3.1
En ce qu’il allègue que le rapport de son médecin traitant du 24.10.2022 constitue un moyen de preuve nouveau propre à apporter la preuve de son incapacité totale de travailler, l’assuré méconnaît les conditions de la révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA (sur ces conditions, cf. arrêt 9C_64/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.2 et les références). En effet, la révision procédurale permet de corriger une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits). Or dans la mesure où l’assuré se prévaut d’un rapport médical qui porte sur des faits survenus postérieurement à la décision du 19.07.2022, il ne fait pas état de faits nouveaux importants au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, c’est-à-dire de faits de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision (du 19.07.2022) et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte. Dans son rapport du 24.10.2022, le médecin traitant a en effet indiqué que son patient est « [a]ctuellement » incapable de travailler à 100%.

Consid. 5.3.2
Sous l’angle ensuite de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), l’assuré soutient que la décision du 19.07.2022 serait manifestement erronée, « en particulier s’agissant de l’évaluation incorrecte de [son] invalidité ». Il reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas examiné si les conditions de l’art. 53 al. 2 LPGA étaient réalisées. Ce faisant, l’assuré omet qu’avec sa décision du 20.02.2023, l’office AI s’est prononcé uniquement sur la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations, sans examiner l’éventualité d’une reconsidération de sa décision précédente du 19.07.2022. Or, de jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer ses décisions: l’art. 53 al. 2 LPGA lui en donne simplement la faculté et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc; arrêt 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 5). À défaut d’une décision de reconsidération de l’office AI, les juges cantonaux n’avaient pas à examiner la contestation sous cet angle, étant précisé que l’éventualité d’un raisonnement par substitution de motifs n’entrait pas en ligne de compte en l’occurrence, étant donné la décision administrative litigieuse de non-entrée en matière (sur les conditions d’une substitution de motifs dans ce contexte, arrêt 8C_634/2017 du 20 février 2018 consid. 5.4 et les références). Le grief de l’assuré tiré de la violation de l’art. 53 al. 2 LPGA est également mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_100/2024 consultable ici

 

9C_392/2023 (f) du 26.02.2024 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Valeur probante du rapport médical (attestant une amélioration de la capacité de travail) niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2023 (f) du 26.02.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Valeur probante du rapport médical (attestant une amélioration de la capacité de travail) du médecin traitant niée

La modification de la capacité de travail doit être corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique

 

Par décisions des 03.01.2020 et 10.02.2020, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité et à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.02.2019. L’administration a ensuite réduit la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020 (décision du 09.10.2020), au terme d’une procédure de révision initiée en mars 2020. Elle a également nié le droit de l’assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et à des mesures d’ordre professionnel autres qu’une aide au placement (décision du 12.10.2020).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a examiné l’évolution de l’état de santé de l’assuré entre la décision du 03.01.2020, par laquelle l’office AI lui avait reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.02.2019, et la décision du 09.10.2020 de réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020. Elle est parvenue à la conclusion que les différents avis médicaux versés au dossier démontraient un changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité à compter du 10.12.2019, date à partir de laquelle l’assuré était en mesure d’exercer à mi-temps une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. En conséquence, elle a nié la nécessité d’une expertise indépendante, comme le requérait l’assuré.

Par jugement du 23.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L’existence d’une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références).

Consid. 3.2
A l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une violation du droit (art. 28 ss LAI et art. 17 LPGA), ainsi que d’un établissement des faits et d’une appréciation des preuves arbitraires. Il reproche en substance à la juridiction cantonale de s’être fondée « entièrement » sur le rapport de la doctoresse B.__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, du 08.04.2020, dont il remet en cause la valeur probante, pour admettre que sa capacité de travail s’était améliorée à compter du 10.12.2019. L’assuré conteste également l’évaluation de son taux d’invalidité, ainsi que le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.

Consid. 4.1
En l’espèce, l’assuré a présenté une incapacité totale de travail depuis le 11.02.2018 en relation avec une paraplégie AIS B de niveau D9 sur ischémie médullaire après dissection aortique de type Stanford B, à la suite de laquelle l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2019 (décision du 03.01.2020). Par décision du 09.10.2020, l’administration a ensuite diminué la rente entière à trois quarts de rente avec effet au 01.12.2020. Selon les docteurs D.__ et E.__, médecins au SMR de l’AI, les pièces médicales en leur possession démontraient une stabilité de l’état de santé et un degré d’autonomie compatible de l’assuré avec une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à compter du 10.12.2019. La juridiction cantonale a confirmé la décision du 09.10.2020, en se référant notamment à la jurisprudence selon laquelle une amélioration de la capacité de travail peut être atteinte même lorsque l’état de santé ne s’est pas modifié, parce que l’assuré a appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien (sur ce point, cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 130 V 343 consid. 3.5 et les références).

Consid. 4.2
S’agissant d’abord de l’évaluation de sa capacité de travail, l’assuré reproche à la juridiction de première instance d’avoir procédé à une « sélection médicale » afin de « brosser un tableau positif » de son état de santé et d’avoir passé sous silence ses très nombreuses limitations fonctionnelles. Il s’en prend également à la valeur probante du rapport de la doctoresse B.__ du 08.04.2020, qui, selon lui, aurait été rédigé à la « va-vite » et contiendrait des « erreurs multiples ». A cet égard, l’assuré affirme que sa médecin traitante se serait « manifestement trompée » quant à son état de santé sur plusieurs points et que l’instance précédente aurait dès lors dû accéder à sa demande de mettre en œuvre une expertise.

Consid. 4.3
L’argumentation de l’assuré est fondée en tant qu’elle démontre une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves par la juridiction cantonale. Certes, après avoir d’abord attesté une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 19.07.2018 (rapport de la doctoresse B.__ et des docteurs F.__, spécialiste en médecine interne générale, et G.__, médecin assistant, du 06.09.2018), la doctoresse B.__ a conclu à une capacité de travail de quatre heures par jour dans une activité adaptée (rapport du 08.04.2020). Cela étant, dans son rapport du 08.04.2020, la médecin traitante n’a pas motivé son point de vue, ni ne s’est référée à des observations qu’elle aurait faites lors de la consultation du 10.12.2019. Ainsi, à la question « Combien d’heures de travail par jour peut-on raisonnablement attendre de votre patient/patiente dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé? », la doctoresse B.__ a seulement répondu « 4 Hs ». Par ailleurs, dans ce même rapport du 08.04.2020, appelée à donner son pronostic quant à la capacité de travail de son patient, la doctoresse B.__ a fait état d’une évolution stable. Le simple fait que la médecin traitante ait attesté une capacité de travail différente à la suite d’un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d’exclure l’existence d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. Un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d’une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).

On ajoutera que dans son rapport du 01.09.2020, le docteur F.__ a exprimé son doute quant à une potentielle activité adaptée pour l’assuré. Il a en effet expliqué qu’aucune activité ne lui paraissait envisageable, en précisant que l’absence d’activité adaptée aux capacités actuelles de l’assuré primait à ses yeux une éventuelle évaluation d’un pourcentage de capacité résiduelle de travail dans ladite activité, rendant caduque toute tentative de chiffrer une quelconque capacité résiduelle. Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas retenir que le docteur F.__ avait « entériné » la capacité de travail de quatre heures par jour de l’assuré dans une activité adaptée attestée par la doctoresse B.__ dans son rapport du 08.04.2020. Au demeurant, dans un rapport du 12.03.2021, produit dans le cadre de la procédure cantonale, la doctoresse B.__ est par la suite revenue partiellement sur son appréciation du 08.04.2020 et a attesté une incapacité totale de travail.

Dans ces circonstances, il était manifestement insoutenable de la part des juges cantonaux de retenir que le recouvrement, par l’assuré, d’une capacité de travail à mi-temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 10.12.2019, malgré la stabilité de son état de santé, constituait un changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité, justifiant la réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020. En particulier, on ne saurait inférer du rapport de la médecin traitante du 08.04.2020 que la capacité de travail de l’assuré s’était améliorée parce qu’il avait appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien, dès lors déjà que ledit rapport ne contient aucune constatation à ce propos. Le recours est bien fondé sur ce point.

Consid. 4.4
Le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité devant être maintenu au-delà du 30.11.2020, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les griefs qu’il soulève en relation avec l’évaluation de son taux d’invalidité et le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_392/2023 consultable ici

 

8C_361/2023 (f) du 05.01.2024 – Réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec la pandémie de Covid-19 – Indemnités en cas de RHT sont des prestations temporaires – Pas d’application de l’art. 17 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2023 (f) du 05.01.2024

 

Consultable ici

 

Réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec la pandémie de Covid-19 / 31 LACI – 32 LACI – 33 LACI – 51 OACI

Indemnités en cas de RHT sont des prestations temporaires – Pas d’application de l’art. 17 al. 2 LPGA

 

A.__ SA (ci-après: la société) est une entreprise active dans le commerce de comestibles, vins et spiritueux, dont la clientèle est principalement constituée d’hôtels et de restaurants. Depuis le mois de mars 2020, elle a adressé plusieurs préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) au Service de l’emploi (ci-après: le SDE; actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]), en lien avec la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises dans ce contexte. Le SDE a régulièrement autorisé la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) à lui verser les indemnités en cas de RHT, et ce jusqu’au 30.11.2021.

La société a déposé un nouveau préavis de RHT le 22.11.2021. Par décision du 29.12.2021, le SDE a une nouvelle fois autorisé le versement des indemnités en cas de RHT pour la période allant du 01.12.2021 au 31.05. 2022.

Ensuite du dépôt, le 30.05.2022, d’un nouveau préavis de RHT pour la période du 01.06.2022 au 30.11.2022, le SDE a rendu, le 29.06.2022, une décision par laquelle il a rejeté la demande d’indemnités en cas de RHT, au motif que la société avait aggravé sa perte de travail en engageant trois nouveaux collaborateurs, dont deux chauffeurs, alors qu’elle employait dix chauffeurs, lesquels faisaient déjà l’objet d’une perte de travail.

Le 12.07.2022, la caisse a soumis le cas de A.__ SA à la DGEM pour instruction complémentaire, estimant que la perte de travail de 69,66% annoncée pour le mois de mai 2022 paraissait douteuse. Interpellée, la société a indiqué que le travail n’avait pas pu être repris à plein temps en raison du fait que certains établissements n’avaient pas réouvert et que les collectivités avaient pris l’habitude de faire du télétravail.

Par décision rectificative du 09.08.2022, le SDE a autorisé l’octroi en faveur de la société de l’indemnité en cas de RHT du 01.12.2021 au 31.03.2022 et en le refusant pour la période du 01.04.2022 au 31.05.2022. Saisi d’une opposition, le SDE l’a rejetée par décision du 28.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 158/22 – 54/2023 – consultable ici)

Par jugement du 26.04.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, en ce sens que la décision sur opposition du SDE du 28.09.2022 est annulée en tant qu’elle refuse le droit à des indemnités en cas de RHT pour le mois d’avril 2022.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsque: ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a); la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI; let. b); le congé n’a pas été donné (let. c); la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).

Consid. 4.2
L’art. 32 al. 1 let. a et b LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et qu’elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur (art. 32 al. 3, première phrase, LACI). Le Conseil fédéral a ainsi notamment prévu à l’art. 51 al. 1 OACI que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut pas les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

Consid. 4.3
Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer. Doivent être considérées comme des risques normaux d’exploitation au sens de cette disposition les pertes de travail habituelles, c’est-à-dire celles qui, d’après l’expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l’objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d’exploitation généralement assumés par une entreprise. Ce n’est que lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu’elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. La question du risque d’exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d’entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l’activité spécifique de l’exploitation en cause (ATF 138 V 333 consid. 4.2.2; 119 V 498 consid. 1; arrêt C 283/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

L’exception de l’art. 33 al. 1 let. a LACI ne vaut pas seulement pour les pertes de travail dues à des facteurs d’ordre économique selon l’art. 32 al. 1 LACI, mais s’applique également aux cas de rigueur au sens des art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI (ATF 138 V 333 consid. 4.2.1; 128 V 305 consid. 4b; 121 V 371 consid. 2c et les références).

Consid. 5
Les juges cantonaux ont constaté que la perte de travail subie par la société à partir du mois d’avril 2022 ne pouvait plus s’expliquer par les mesures sanitaires prises par le Conseil fédéral en vue de lutter contre le Covid-19, lesquelles avaient été levées à partir du 17.02.2022. A partir de cette date, il n’existait plus de circonstances justifiant l’octroi d’indemnités en cas de RHT pour « cas de rigueur » en application de l’art. 32 al. 3 LACI, en raison de mesures prises par les autorités ayant un impact sur les risques d’exploitation de la société.

Les juges cantonaux ont ensuite examiné si la poursuite du versement des indemnités en cas de RHT à partir du 01.04.2022 pouvait se justifier en raison de l’existence d’une perte de travail inévitable due à des facteurs économiques, en application de l’art. 32 al. 1 LACI. Ils ont constaté que la société faisait valoir qu’à partir d’avril 2022, elle subissait toujours une perte de travail inévitable résultant de facteurs d’ordre économique, au motif que les effets néfastes de la pandémie sur l’économie perduraient malgré la levée des mesures sanitaires, qu’il était de notoriété publique que les secteurs de la gastronomie et de l’hôtellerie – qui représentaient sa clientèle principale – avaient été très sévèrement atteints par la pandémie et souffraient encore économiquement de ses effets à long terme, que de nombreux restaurateurs et hôtels avaient dû cesser définitivement leurs activités et que les échanges commerciaux avec les entreprises restaient très faibles en raison de la banalisation du travail à domicile. La juridiction cantonale a constaté que si ces explications étaient effectivement susceptibles d’expliquer la perte de travail subie par la société, force était de constater qu’à partir d’avril 2022, il existait des indices permettant de renverser la présomption selon laquelle la perte de travail subie serait vraisemblablement temporaire. Il résultait en effet des explications de la société qu’elle continuait à faire face à une diminution de la demande en raison de la disparition d’une partie de sa clientèle à la suite de faillites ou de cessations d’activités, ainsi qu’en raison de changements d’habitudes, que ce soit une diminution de la fréquentation de restaurants due à l’augmentation du télétravail ou une baisse de consommation de biens qui pouvaient être qualifiés de haut de gamme, dans le contexte des incertitudes économiques et financières actuelles. L’ensemble de ces circonstances ne pouvait toutefois pas, selon les juges cantonaux, être considéré comme vraisemblablement temporaire. Il apparaissait au contraire que la société faisait face à un changement structurel nécessitant des adaptations. Or, il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de contribuer, par son intervention, à retarder des adaptations structurelles des entreprises.

Consid. 6
Invoquant une violation des art. 31 et 32 al. 1 LACI, la société reproche à la juridiction cantonale d’être arrivée à la conclusion que la perte de travail invoquée à partir du mois d’avril 2022 n’était plus temporaire.

En faisant valoir que malgré la levée des mesures sanitaires le 17.02.2022, elle était encore victime des effets à long terme de la pandémie du Covid-19 et que la relance du secteur de l’hôtellerie et de la restauration pouvait se prolonger sur une période relativement importante, la société ne remet nullement en question l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle sa perte de travail n’était plus temporaire à partir du mois d’avril 2022, bien au contraire. En l’occurrence, malgré la levée des mesures de lutte contre le Covid-19 au mois de février 2022, l’existence d’une situation économique défavorable a perduré dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration. La société allègue du reste elle-même dans son recours, que si ce secteur bénéficierait à terme d’une relance, celle-ci pourrait être différée pour une période relativement longue. Pour cette raison déjà, la perte de travail invoquée n’avait vraisemblablement plus un caractère temporaire postérieurement à la levée des mesures prises par les autorités en février 2022. La société justifie la prolongation de sa perte de travail par une modification des habitudes de sa clientèle. Il s’agit cependant de circonstances qui n’apparaissaient ni passagères, ni exceptionnelles et qui demandaient de la part des entreprises des adaptations structurelles. Sous cet angle, la perte de travail invoquée à partir du mois d’avril 2022 se confondait avec les risques normaux d’exploitation de l’entreprise.

Consid. 7.1
Il reste à examiner si c’est de manière conforme au droit que la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion que la DGEM était fondée à refuser l’octroi d’indemnités en cas de RHT par décision rectificative du 09.08.2022 pour le mois de mai 2022 ou si, comme l’invoque la société, le refus d’octroyer des indemnités pour le mois de mai 2022 violait l’art. 17 al. 2 LPGA.

Consid. 7.2
Après être arrivés à la conclusion que la levée totale des mesures sanitaires en date du 17.02.2022 constituait à l’évidence une modification importante des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, les juges cantonaux ont considéré qu’une révision n’entraînait en principe pas d’effet rétroactif, sauf si celui-ci était explicitement prévu par la loi, ce qui n’était pas le cas en matière d’indemnités en cas de RHT. Il n’était dès lors pas possible pour la DGEM de nier le droit de la société aux indemnités en cas de RHT déjà versées pour le mois d’avril 2022, sous peine de violer le principe de non-rétroactivité. En revanche, une modification du préavis pour une période de contrôle pour laquelle les indemnités en cas de RHT n’avaient pas encore été versées par la caisse, ne paraissait pas contraire au fait qu’une décision de révision fondée sur l’art. 17 al. 2 LPGA ne devait pas avoir d’effet rétroactif.

La société fait valoir que si la caisse de chômage avait soumis le cas au SDE pour instruction complémentaire dès la levée des mesures sanitaires en février 2022 et qu’elle n’avait pas attendu le 12.07.2022 pour le faire, la décision rectificative serait intervenue avant le mois de mai 2022 et n’aurait ainsi pas violé le principe de non-rétroactivité.

Consid. 8.1
Sous le titre « Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables », l’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Conformément à l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité – sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (art. 1 al. 2 et 3 LACI) -, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Consid. 8.2
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 57, dans lequel se posait la question de savoir si des indemnités journalières de l’assurance-accidents pouvaient faire l’objet d’un ajustement rétroactif, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’interpréter l’art. 17 LPGA et est arrivé à la conclusion que les prestations précitées de l’assurance-accidents ne sont pas des prestations durables au sens de cette disposition, dès lors qu’elles ont un caractère temporaire. Le fait qu’elles peuvent, le cas échéant, être versées pendant plusieurs années, n’y change rien (consid. 6.6 et 6.7). En ce qui concerne l’indemnité en cas de RHT, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une prestation temporaire, eu égard aux conditions dont cette prestation est assortie (art. 31 al. 1 let. d LACI) ainsi que de la durée pour laquelle elle peut être octroyée (art. 35 al. 1 et 2 LACI). Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, l’art. 17 al. 2 LPGA n’est donc pas applicable aux indemnités en cas de RHT.

Consid. 8.3
Il s’ensuit en l’espèce que le refus des indemnités en cas de RHT décidé le 09.08.2022 et confirmé sur opposition le 28.09.2022 n’est pas contestable sur le principe. Dans la mesure où la société fait valoir que le SDE aurait attendu trop longtemps avant de rendre sa décision rectificative, elle ne saurait être suivie. Une décision rendue tardivement aurait tout au plus des conséquences sous l’angle du droit à la protection de la bonne foi si une restitution de prestations perçues à tort était litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion que seules les indemnités en cas de RHT non encore versées, à savoir celles pour le mois de mai 2022, pouvaient être rectifiées.

Vu ce qui précède, l’arrêt cantonal peut être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 8C_361/2023 consultable ici

 

9C_395/2023 (f) du 11.12.2023 – Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) – 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI / Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI – 45 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2023 (f) du 11.12.2023

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) / 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI / 45 al. 1 LPGA

 

Entre septembre 2002 et novembre 2018, l’assuré, né en 1962, a déposé successivement six demandes de prestations de l’assurance-invalidité, qui ont été rejetées par l’office AI ou sur lesquelles celui-ci a refusé d’entrer en matière (cf., en dernier lieu, décision de non-entrée en matière du 10.07.2019, confirmée par le tribunal cantonal le 28.05.2020).

Le 23.06.2020, l’assuré a annoncé à l’administration une aggravation de son état de santé, en indiquant qu’il lui transmettrait des rapports médicaux. Le 25.11.2020, le docteur B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport à l’office AI, dans lequel il faisait état d’une aggravation de l’état de santé de son patient, en ce sens qu’il présentait, depuis sa prise en charge en juin 2020, un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un trouble de la personnalité de type borderline. Le 14.07.2021, l’administration a adressé à l’assuré un formulaire officiel de demande de prestations, en lui impartissant un délai au 16.08.2021 pour le compléter et le retourner et en l’informant que, le cas échéant, la date du dépôt de la nouvelle demande serait fixée au 30.11.2020 (date de la réception du rapport du docteur B.__). L’assuré a transmis ledit formulaire à l’office AI le 12.08.2021. Après avoir notamment sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré (rapport du docteur B.__ du 30.11.2021, notamment), puis soumis ceux-ci à son SMR, l’office AI a rejeté la nouvelle demande (décision du 23.05.2022).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 164/22 – 128/2023 – consultable ici)

Par jugement du 10.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Examinant l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 10.10.2013), la juridiction cantonale a d’abord exclu une aggravation sensible de son état de santé sur le plan somatique. Elle a ensuite constaté que les diagnostics retenus par les différents psychiatres traitants avaient été « écartés » à l’issue de deux expertises réalisées (rapport du 18.06.2013). Elle en a inféré que l’appréciation du docteur B.__ (rapports des 25.11.2020 et 30.11.2021) ne constituait qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif sur le plan psychiatrique. Partant, les juges cantonaux ont confirmé la décision administrative du 23 mai 2022 et nié que les frais afférents au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 dussent être pris en charge par l’office AI (art. 45 al. 1 LPGA).

 

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assuré, selon laquelle le docteur B.__ a retenu des éléments psychotiques (hallucinations visuelles et auditives et vision paranoïde du monde) qui « n’ont jamais été relevés auparavant » est en revanche bien fondée. On constate que dans leur rapport du 18.06.2013, les experts ont examiné si l’assuré présentait des symptômes de la lignée psychotique, ce qu’ils ont exclu, en relevant l’absence d’obsession, d’idée délirante et de signe indirect d’hallucinations. Or l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) diagnostiqué par le docteur B.__ dans son rapport du 25.11.2020, soit postérieurement à l’expertise de 2013, est un élément nouveau. Le médecin traitant a en effet indiqué que si les diagnostics d’autre modification durable de la personnalité et de syndrome douloureux somatoforme persistant, qu’il avait également posés, devaient être retenus depuis 2003, respectivement 2004, en revanche l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques avait été objectivé à sa consultation depuis le 29.06.2020 (rapport du 25.11.2020). Il ne s’agissait dès lors pas d’un élément connu des médecins experts et étudié par ceux-ci dans le cadre de leur expertise en 2013. Le docteur B.__ a par ailleurs motivé ce nouveau diagnostic en indiquant que son patient présente constamment des critères pour une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé et des symptômes psychotiques sous formes d’hallucinations (« des personnes défuntes de génération le précédant sont à ses côtés par exemple ou la persécution »). La considération des juges cantonaux selon laquelle l’appréciation du docteur B.__ ne constitue qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif ne peut dès lors pas être suivie.

Consid. 5.4
Dans ces circonstances, en considérant que, sur le plan psychiatrique, l’assuré présentait un état de santé globalement inchangé depuis la décision du 10.10.2013, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Les constatations des juges cantonaux quant à l’absence d’aggravation des troubles somatiques de l’assuré lient en revanche le Tribunal fédéral, faute de tout grief formulé à cet égard. Cela étant, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer l’influence de l’aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré sur sa capacité de travail, les conclusions du docteur B.__ devant être confirmées ou infirmées par une expertise complémentaire. Aussi la cause est-elle renvoyée à l’office AI pour ce faire. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Consid. 6.1
L’assuré se plaint également d’une violation de l’art. 45 LPGA, en ce que la juridiction cantonale n’a pas mis les frais d’établissement du rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 (1’960 fr.) à la charge de l’office AI. Il fait valoir à cet égard que ledit rapport « a constitué la principale base de travail » de l’office AI et de son SMR, pour apprécier son cas, si bien qu’il s’est révélé « déterminant ».

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’espèce, après que l’assuré lui a transmis le rapport du docteur B.__ du 25.11.2020, l’office AI est entré en matière sur sa nouvelle demande et a ensuite procédé à des mesures d’instruction. On rappellera que dans le cadre d’une nouvelle demande, il appartient à l’assuré de rendre plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3). En l’occurrence, l’assuré y est parvenu puisque l’administration a instruit son cas. Par ailleurs, c’est en raison du rapport en question que des investigations supplémentaires sont nécessaires (consid. 5.3 supra), de sorte qu’il était déterminant pour l’appréciation du cas. A cet égard, l’admissibilité de l’imputation des frais d’un rapport médical à l’administration ne dépend pas de la question de savoir si ledit rapport a effectivement permis de fournir les éclaircissements attendus par l’instance précédente. Il peut suffire qu’il donne lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (arrêts 9C_255/2022 du 3 mai 2023 consid. 3 et les arrêts cités; 8C_301/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2), comme cela a été le cas en l’occurrence. Par conséquent, les frais relatifs au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 doivent être imputés à l’office AI. Le recours est bien fondé sur ce point également.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_395/2023 consultable ici

 

8C_663/2022 (d) du 30.11.2023 – Détermination du revenu d’invalide – Revenu effectif vs revenu selon ESS / Suppression du revenu effectivement réalisé en raison d’un état maladif / Evaluation de l’IPAI et état préexistant / 36 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_663/2022 (d) du 30.11.2023

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Détermination du revenu d’invalide – Revenu effectif vs revenu selon ESS / 16 LPGA

Capacité de travail exigible inférieur dans l’activité exercée mais capacité de gain supérieure – Obligation de réduire le dommage

Nouveau raisonnement juridique, fondé sur des faits figurant au dossier, admissible devant le Tribunal fédéral – 99 LTF

Suppression du revenu effectivement réalisé en raison d’un état maladif / 17 LPGA

Evaluation de l’IPAI et état préexistant / 36 al. 2 LAA

Réduction de la rente d’invalidité à l’âge AVS et dispositions transitoires / 20 al. 2ter LAA

 

Assurée, née en 1957, travaillait à 60% comme masseuse (assurée en LAA auprès d’Helsana) et à 30% comme professeur de musique (assurée en LAA auprès d’Allianz). 1er accident le 15.09.2011 (fracture de la tête radiale droite et arrachement du tendon sus-épineux). 2ème accident le 12.12.2012 (fracture de l’humérus gauche). Entre les deux accidents, on a diagnostiqué chez elle un carcinome mammaire qui a nécessité des interventions chirurgicales et une chimiothérapie. Helsana a d’abord versé les prestations temporaires (traitement médical et indemnités journalières). Elle a mandaté le Dr E.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une expertise médicale (expertise du 28.03.2014 avec complément du 26.08.2014). Pour des raisons de coordination, Allianz a ensuite pris en charge la gestion du cas et a dès lors versé les prestations temporaires. Elle a demandé au Dr E.__ une nouvelle évaluation (expertise du 14.11.2016), mais l’a ensuite rejeté et s’est basée à la place sur sa première expertise datant de 2014. Par décision du 13.11.2018, confirmée sur opposition le 04.12.2019, Allianz a mis un terme aux prestations temporaires au 31.10.2014, a nié tout droit à une rente et a accordé à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité pour une perte d’intégrité de 15% au total.

Entre-temps, l’office AI a octroyé à l’assurée, par décision du 26.09.2014, une rente entière d’invalidité dès le 01.11.2012 puis une demi-rente dès le 01.08.2013. En raison d’une péjoration de l’état de santé (récidive tumorale et aggravation d’un handicap visuel congénital) en octobre 2016, la rente AI a été augmentée à une rente entière dès le 01.01.2017 (décision du 27.03.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt VSBES.2020.14 – consultable ici)

Ayant considéré les expertises du Dr E.__ comme non probante, le tribunal cantonal a ordonné une expertise orthopédique auprès du bureau d’expertise F.__ (rapport du 05.02.2021). La cour cantonale n’ayant pas reconnu une pleine valeur probante à cette expertise, elle a demandé au Dr G.__, spécialiste en chirurgie orthopédique, de procéder à une surexpertise (rapport du 20.11. 2021).

En raison des séquelles des accidents, l’activité de masseuse exercée n’était plus possible au moment de la stabilisation de l’état de santé au 01.11.2014. Pour l’activité de professeur de musique, il existait en revanche une capacité de travail de 70% (par rapport à un taux d’occupation de 100%) avec un rendement de 50% et, dans une activité adaptée (activités de surveillance sans utilisation des bras ou avec une utilisation de courte durée seulement, par exemple dans un musée), une capacité de travail de 80% avec un rendement de 60%, soit une capacité de travail de 48%. Partant des revenus réalisés avant l’accident, calculés sur la base d’un taux d’occupation de 100%, le tribunal cantonal a calculé un revenu sans invalidité 87’432 francs. Comparé au revenu d’invalide de 25’821 fr. (ESS, niv. 1, ligne Total, capacité de travail de 48%), le taux d’invalidité a été fixé à 70%.

Par jugement du 10.10.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité de 70% dès le 01.11.2014, à une IPAI de 25% et a mis à charge de l’assurance-accidents Allianz les frais de l’expertise judiciaire du Dr G.__ à hauteur de 8’617 fr. 30.

 

TF

Consid. 5.2
Dans son expertise du 20.11.2021, le Dr G.__ a qualifié l’activité de professeur de musique de niveau élémentaire comme adaptée, dans une mesure d’une capacité de 70% avec un rendement de 50%.

L’expert judiciaire a mentionné trois autres activités professionnelles théoriquement possibles, qu’il a qualifiées d’adaptées aux limitations fonctionnelles. Premièrement : des conseils purs aux clients, sans sollicitation des deux épaules de toutes sortes, ou seulement pendant une courte durée, en position debout, assise ou en marchant, avec des instructions de courte durée avec les bras à hauteur du ventre ou au maximum à hauteur de la poitrine. Une telle activité serait possible en temps à hauteur de 80% avec un rendement de 50%. Deuxièmement : activités de surveillance sans utilisation des bras ou avec une utilisation de courte durée (p. ex. surveillance dans un musée). De tels travaux sont possibles à 80% avec un rendement de 60%. Troisièmement : les activités administratives sur ordinateur, possibles à 50% avec un rendement de 50% en raison des pauses plus fréquentes dues aux douleurs. En général, une activité adaptée doit remplir les conditions suivantes : Pas de port de charges de plus de 2 kg, pas de soulèvement de charges de plus de 2 kg au-dessus de la hauteur du ventre et uniquement à proximité du corps, pas de travaux au-dessus de la hauteur maximale de la poitrine, pas d’activités nécessitant une rotation externe des deux épaules, pas d’activités répétitives et pas de maintien limité dans la même position, par exemple devant un PC.

Ainsi, selon l’expertise judiciaire, les activités de surveillance offrent la meilleure capacité de travail et de rendement. Mais l’activité de professeur de musique à 70% avec une baisse de rendement de 50% est également considérée comme une activité adaptée, ce qui est important pour le calcul de l’invalidité, comme il ressort de ce qui suit. On peut donc laissée ouverte la question de savoir si l’évaluation par l’expert de la capacité de travail pour des activités de surveillance simples est pleinement convaincante.

Consid. 6.3
Conformément à la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2 ; 143 V 295 consid. 2.2 ; 135 V 297 consid. 5.2).

Consid. 6.4
Il n’est pas contesté que l’assurée a continué à travailler comme professeur de musique au moment de la stabilisation de l’état de santé et de l’examen du droit à la rente (01.11.2014). Selon les indications de l’employeur (Commune d’U.__), l’assurée avait un taux d’occupation de 10 à 11 leçons entre 2014 et 2016, correspondant à un taux de 33-37% sur la base d’un temps de travail habituel de 30 leçons par semaine. Il est en outre établi que cette activité pouvait être raisonnablement exigée d’elle à partir du 25.04.2013 à raison de 70% avec une baisse de rendement de 50%. En conséquence, l’instance cantonale a constaté qu’il existait une capacité de travail de 35% (70% x 50%) pour l’activité de professeur de musique. Il ne fait aucun doute que l’emploi de professeur de musique était un rapport de travail stable. En même temps, il n’y a pas d’indices qu’une partie du salaire ait été un salaire social. Par «capacité de travail résiduelle pleinement exploitée», la jurisprudence entend ensuite que la personne assurée exploite au mieux sa capacité de travail du point de vue lucratif (arrêts 8C_590/2019 du 22 novembre 2019 consid. 5.3 et la référence ; 8C_367/2018 du 25 septembre 2018 consid. 5.3.3 ; 8C_839/2010 du 22 décembre 2010 consid. 3.6).

Tel est le cas en l’espèce, puisque l’assurée a réalisé en 2014 [ndt : année de l’examen du droit à la rente] un revenu effectif de 39’980 fr. 10 en tant que professeur de musique. En revanche, l’instance précédente entend prendre en compte un revenu hypothétique d’invalide nettement inférieur de 25’821 fr. pour une activité non qualifiée, ce qui est contraire à l’obligation de réduire le dommage applicable dans le domaine des assurances sociales (ATF 138 V 457 consid. 3.2 et les références).

 

Consid. 6.5
L’objection des intimés [ndt : héritiers de l’assurée, décédée en décembre 2022] selon laquelle l’assurance-accidents n’a à aucun moment fait valoir dans la procédure de première instance que le revenu d’invalide devait être déterminé sur la base du revenu effectivement réalisé et qu’elle ne saurait être prise en considération en raison de l’interdiction des nova n’est pas pertinente. La question de savoir si les salaires statistiques sont applicables est une question de droit librement vérifiable (arrêt 9C_566/2019 du 19 mai 2020 consid. 5.3 et la référence). Un nouveau raisonnement juridique, fondé sur des faits figurant au dossier, est admissible devant le Tribunal fédéral (ATF 136 V 362 consid. 4.1). L’assurance-accidents a déjà calculé le revenu d’invalidité dans sa décision du 13 .11.2018 en partant du salaire de l’assurée en tant que professeur de musique. Le calcul du revenu d’invalidité a d’ailleurs fait l’objet d’un procès devant le tribunal cantonal. Un comportement contraire à la bonne foi de l’assurance-accidents n’est ainsi pas reconnaissable, pas plus que l’existence de faits nouveaux (irrecevables).

Consid. 6.6
Si l’on se base sur le revenu d’invalidité effectivement réalisé par l’assurée en 2014 en tant que professeur de musique, soit 39’980 fr. 10, il résulte, après comparaison avec le revenu sans invalidité – non contesté – de 87’432 fr., un degré d’invalidité de 54%.

Consid. 6.7
Selon les constatations de l’instance cantonale, l’assurée a été en incapacité de travail totale à partir du 15.10.2016 pour cause de maladie (récidive du carcinome mammaire et aggravation importante du handicap visuel). Après une incapacité de travail prolongée, l’employeur a résilié le contrat de travail au 30.10. 2017.

La suppression du revenu effectivement réalisé à partir de novembre 2017 a modifié la situation professionnelle et donc l’évaluation de l’invalidité, ce qui constitue en règle générale un motif de révision (arrêt 8C_728/2020 du 23 juin 2021 consid. 3.2 et les références). En l’espèce, une incapacité de gain totale due à la maladie est toutefois survenue après le début de la rente de l’assurance-accidents, de sorte qu’il n’y avait pas de place pour une augmentation de la rente d’invalidité de l’assurance-accidents en raison d’une révision (ATF 147 V 161 consid. 5.2.5 et consid. 5.3). Par conséquent, l’incapacité de gain totale due à la maladie à partir du 15.10.2016 avec résiliation des rapports de travail au 30.10.2017 n’entraîne aucune adaptation de la rente de l’assurance-accidents, même dans le cadre de la première fixation de la rente concernée en l’espèce.

Consid. 7.2.1
Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident. Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain.

L’art. 36 LAA part du principe que non seulement un accident, mais aussi d’autres causes (étrangères à l’accident) peuvent provoquer une certaine atteinte à la santé. Conformément au principe selon lequel l’assurance-accidents ne doit prendre en charge que les conséquences des accidents, l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA prévoit, entre autres, pour les rentes d’invalidité et les indemnités pour atteinte à l’intégrité, une réduction des prestations en cas d’influence de facteurs étrangers à l’accident. Le principe de causalité est cependant limité par l’art. 36 al. 2, deuxième phrase, LAA avec, pour but, de faciliter le règlement des sinistres en cas de circonstances étrangères à l’accident assuré et d’éviter que la personne assurée ne doive s’adresser à plusieurs assureurs pour le même événement. L’application de cette disposition présuppose que l’accident et l’événement non assuré ont causé ensemble une certaine atteinte à la santé (arrêt 8C_172/2018 du 4 juin 2018 consid. 4.4.2). L’ampleur de la réduction est déterminée en fonction du rôle des causes étrangères à l’accident dans l’atteinte à la santé (cf. art. 47 OLAA).

Consid. 7.2.2
L’assurance-accidents ne prétend pas, et il n’apparaît pas non plus, qu’avant les accidents de 2011 et 2012, l’assurée aurait été limitée dans sa capacité de gain en raison de douleurs à l’épaule dues à une maladie. Une réduction de la rente d’invalidité n’entre donc pas d’emblée en ligne de compte, au sens de l’art. 36 al. 2, deuxième phrase, LAA.

Consid. 7.3.1
Conformément à la jurisprudence, la deuxième phrase de l’art. 36 al. 2 LAA ne s’applique pas à l’évaluation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, ce qui signifie que cette prestation peut être réduite en raison d’un état antérieur, même si celui-ci n’avait pas entraîné de diminution de la capacité de gain avant l’accident (SVR 2008 UV n° 6 p. 19, U 374/06 consid. 2 ; arrêts 8C_472/2022 du 18 octobre 2022 consid. 5.2 ; 8C_691/2021 du 24 février 2022 consid. 3.2 ; 8C_808/2019 du 17 juin 2020 consid. 3.1 ; 8C_192/2015 du 1er mars 2016 consid. 5.2). Dans un premier temps, l’atteinte à l’intégrité doit être évaluée globalement selon l’annexe 3 de l’OLAA ou, si nécessaire, selon les directives figurant dans les tableaux de la division médicale de la Suva. Dans un second temps, l’indemnité doit être réduite conformément à l’art. 36 al. 2 LAA, en fonction de la part causale des événements non assurés dans l’atteinte globale à l’intégrité (ATF 116 V 156 consid. 3c ; arrêt U 344/01 du 11 septembre 2002 consid. 6).

Consid. 7.3.2
L’instance cantonale a considéré comme convaincante l’atteinte à l’intégrité fixée par l’expert judiciaire. Il en résulte une perte d’intégrité de 10% pour l’épaule droite (mobile jusqu’à 30° au-dessus de l’horizontale selon la table 1 de la Suva) et de 15% pour l’épaule gauche (mobile jusqu’à l’horizontale). Le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur une éventuelle réduction en raison de causes étrangères à l’accident.

Consid. 7.3.3
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’assurée souffrait déjà de douleurs à l’épaule avant les deux accidents de 2011 et 2012. L’expert a conclu qu’il y avait eu une rupture partielle du tendon sus-épineux tant à gauche qu’à droite. En ce qui concerne l’épaule gauche, il a parlé d’un tendon gravement endommagé. Le traitement de la fracture de l’humérus a transformé une rupture partielle de haut niveau en une rupture complète, en raison de la technique chirurgicale. A droite, l’accident du 15.09.2011 a entraîné la progression d’une rupture partielle du tendon sus-épineux, bien compensée sur le plan fonctionnel et provoquant des douleurs supportables, vers une rupture complète de ce tendon.

Consid. 7.3.4
Il est donc établi que les deux accidents ont touché des épaules présentant des atteintes préexistantes. L’expertise judiciaire ne permet toutefois pas de déterminer l’importance des causes étrangères à l’accident pour les atteintes à la santé donnant droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Certes, l’expert a expliqué de manière générale que les maladies étrangères à l’accident étaient systématiquement exclues de l’évaluation de la situation pertinente pour l’accident, car elles ne faisaient pas l’objet de l’expertise. Mais il n’a répondu à la question concrète concernant une atteinte à l’intégrité qu’en indiquant des pourcentages (bras droit : 10% ; bras gauche : 15%), de sorte qu’il n’est pas clair s’il a réellement exclu les lésions préexistantes ou s’il n’a pas même pas chiffré l’ensemble de l’atteinte. Etant donné qu’il incombe au médecin de constater et d’évaluer les lésions préexistantes ou autres troubles non liés à l’accident, respectivement les parts de l’indemnité globale (arrêt U 344/01 du 11 septembre 2002 consid. 6), il n’est pas possible de juger en l’espèce si et dans quelle mesure l’indemnité pour atteinte à l’intégrité doit être réduite. En renonçant à des investigations supplémentaires dans ce contexte, l’instance inférieure a violé la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA). L’affaire doit être renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il clarifie la question, le cas échéant en interrogeant l’expert judiciaire.

Dans la mesure où les intimés font valoir que l’interdiction d’invoquer des nova devant le Tribunal fédéral s’oppose à une réduction [selon l’art. 36 al. 2 LAA], on peut se référer à ce qui a été dit au consid. 6.5 supra. L’assurance-accidents est en principe libre de faire valoir pour la première fois devant le Tribunal fédéral une réduction de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (ainsi que de la rente d’invalidité) selon l’art. 36 al. 2 LAA (ATF 136 V 362 consid. 3.4.4 et consid. 4.1 et les références). Mais comme l’assurance-accidents ne peut pas demander au Tribunal fédéral moins que ce qu’elle a elle-même accordé – dans la procédure de recours cantonale, elle a demandé la confirmation de la décision sur opposition -, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne peut finalement pas être inférieure à celle fixée par la décision sur opposition (15% ; ATF 136 V 362 consid. 4.2 et les références).

 

Consid. 8
Enfin, le grief de l’assurance-accidents selon lequel l’instance cantonale aurait violé l’art. 20 al. 2ter let. a LAA en accordant à l’assurée une rente non réduite même après l’âge ordinaire de la retraite est infondé. En effet, la deuxième phrase de l’al. 2 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 stipule explicitement que la rente n’est pas réduite si la bénéficiaire de la rente atteint l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur. L’art. 20 al. 2ter LAA est entré en vigueur le 01.01.2017 et l’assurée a atteint l’âge ordinaire de la retraite en 2021, soit moins de huit ans avant l’entrée en vigueur du nouveau droit. L’instance inférieure n’a donc pas violé le droit fédéral en renonçant à une réduction de la rente.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_663/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_663/2022 (d) du 30.11.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/01/8c_663-2022)

 

9C_193/2021 (f) du 31.03.2022 – Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année – 25 al. 2 LPGA / Effet de publicité et de notoriété des inscriptions du registre du commerce et leur publication dans la FOSC – 932 al. 2 aCO – 933 al. 1 aCO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 (f) du 31.03.2022

 

Consultable ici

 

Demande de restitution de prestations indûment perçues / 25 al. 2 LPGA

Dies a quo du délai de péremption relatif d’une année – Effet de publicité et de notoriété des inscriptions du registre du commerce et leur publication dans la FOSC / 932 al. 2 aCO – 933 al. 1 aCO

 

Assuré, né en 1963, exploitait en raison individuelle l’entreprise A.__ depuis 2001. Dépôt demande AI le 20.03.2008. Par décision du 20.05.2009, l’office AI a, en application de la méthode extraordinaire d’évaluation de l’invalidité, octroyé à l’intéressé une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.09.2007, puis une demi-rente dès le 01.07.2008. Les 14.09.2009 et 19.04.2011, il a maintenu le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité.

Le 23.02.2017, la Commission paritaire a informé l’office AI que l’assuré avait fait l’objet d’un contrôle sur un chantier de la société B.__ SA le 02.11.2016. Initiant une révision, l’office AI a versé à son dossier un extrait avec radiations du registre du commerce (du xx.04.2017). Selon cet extrait, A.__ a été déclaré en faillite le xx.12.2008 et l’inscription de la raison de commerce « A.__ » a été radiée d’office le xx.05.2010. Le 03.07.2017, l’office AI a entendu l’assuré, qui a indiqué que la société B.__ SA avait repris les clients de son entreprise à la suite de sa faillite (du xx.12.2008). Depuis une année à une année et demi, il travaillait pour cette société sur appel à raison de quatre à cinq heures par semaine. Par décision du 15.06.2018, l’office AI a supprimé le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité avec effet au 01.05.2010, soit à la date de la radiation de l’entreprise du registre du commerce. Le recours formé par l’assuré a été rejeté par la cour cantonale (arrêt du 21.10.2019).

Le 08.08.2018, l’office AI a réclamé à l’assuré la restitution d’un montant de 84’879 fr., correspondant aux rentes perçues de juin 2013 à juin 2018. Dans sa décision, il a indiqué qu’une remise de l’obligation de restituer était d’emblée exclue, la bonne foi n’étant pas admise.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/73/2021 – consultable ici)

L’instance cantonale a étendu le litige à la remise de l’obligation de restituer. Par arrêt du 08.02.2021, la cour cantonale a rejeté le recours, confirmé la décision de restitution du 08.08.2018 et dit que les conditions de la remise n’étaient pas remplies.

 

TF

Consid. 2.2
Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 (applicable en l’espèce [ATF 129 V 354 consid. 1]), le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 140 V 521 consid. 2.1). Le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle (ATF 140 V 521 consid. 2.1; 139 V 6 consid. 4.1). L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Dans tous les cas, le délai de péremption commence à courir immédiatement s’il s’avère que les prestations en question étaient clairement indues (arrêt 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4, non publié in ATF 139 V 106, et les références).

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai (relatif) d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA le moment où l’erreur a été commise par l’administration, mais le moment auquel celle-ci aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable) se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 146 V 217 consid. 2.2). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1; arrêts 8C_968/2012 du 18 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_719/2008 du 1er avril 2009 consid. 4.1).

Consid. 5.2
Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal fédéral a cependant souligné l’effet de publicité et de notoriété que le législateur fédéral attache aux inscriptions du registre du commerce et à leur publication dans la FOSC (ATF 122 V 270). Il a en particulier retenu que lorsque l’erreur de l’administration porte sur un élément auquel est attaché un effet de publicité, ladite autorité doit se laisser opposer la fiction selon laquelle elle est réputée avoir connaissance des inscriptions sur le registre du commerce (ATF 122 V 270 consid. 5 et les références; arrêts 8C_6/2021 du 14 avril 2021 consid. 4.3; 9C_1010/2009 du 28 mai 2010 consid. 3.4; 8C_293/2008 du 30 juillet 2009 consid. 4, in DTA 2009 p. 346). Cette fiction trouve sa justification dans l’opposabilité à tout tiers des faits contenus dans le registre du commerce (art. 933 al. 1 CO, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2020). Un report du point de départ du délai de péremption n’entre par conséquent pas en ligne de compte. L’abus de droit est réservé (ATF 123 III 220 consid. 3a; 106 II 346 consid. 4b; arrêt 8C_293/2008 précité consid. 4.6.2).

Consid. 5.3
En l’espèce, il résulte de la FOSC qu’il a été déclaré en état de faillite par jugement du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève du xx.12.2008 (registre journalier du xxx février 2009, puis publié dans la FOSC du xxx mars 2009) et que l’inscription de la raison de commerce « A.__ » a été radiée d’office, la procédure de faillite ayant été clôturée (registre journalier du xx.05.2010, puis publiée dans la FOSC du xx.05.2010). Ces inscriptions sont opposables à l’office AI dès le jour ouvrable qui suit leur publication (anc. art. 932 al. 2 CO; arrêt 8C_6/2021 précité consid. 6.2.1).

Lorsqu’il a examiné les questionnaires pour la révision de la rente du 06.07.2009 et du 10.01.2011, l’office AI est dès lors réputé avoir déjà eu connaissance tout d’abord de la faillite personnelle de l’assuré (du xx.12.2008) puis de la radiation du registre du commerce de l’entreprise individuelle « A.__ » (du xx.05.2010). Dans les deux questionnaires, l’assuré a par ailleurs coché la case « sans activité lucrative » (parmi les cases « salarié », « indépendant », « agriculteur », « occupé aux travaux de votre propre ménage » et « sans activité lucrative ») et produit le bilan de son entreprise individuelle (arrêté au xx.12.2008, date de sa faillite personnelle). Par conséquent, l’administration disposait alors de suffisamment d’éléments pour s’apercevoir que le calcul du taux d’invalidité et les rentes allouées ne correspondaient plus à la situation au moment de la reconnaissance des prestations (fondée sur la méthode extraordinaire d’invalidité en lien avec le maintien, par l’assuré, de son activité indépendante), et entreprendre les investigations nécessaires à la révision de la demi-rente de l’assurance-invalidité. Ces éléments laissaient également supposer l’existence d’une créance en restitution au plus tard en janvier 2011. Faute pour l’office AI d’avoir entrepris la moindre démarche entre avril 2011 (communication du 19 avril 2011) et mars 2017 (consultation de l’extrait individuel du compte AVS de l’assuré, après le signalement de la Commission paritaire du 23.02.2017), soit pendant bien plus d’une année (art. 25 al. 2 LPGA), la créance en restitution est périmée.

Consid. 6
Il reste à examiner si l’assuré commet un abus de droit en se prévalant de la péremption de la créance en restitution de l’office AI.

Consid. 6.1
L’art. 2 CC prévoit que chacun est tenu d’exercer ses droits et d’exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L’abus manifeste d’un droit n’est pas protégé par la loi (al. 2). L’interdiction de l’abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l’ordre juridique (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c).

La question d’un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L’art. 2 CC est un remède destiné à éviter que l’application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L’emploi dans le texte légal du qualificatif « manifeste » démontre que l’abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et la référence).

Consid. 6.2
L’assuré a certes donné en l’espèce des indications lacunaires dans les questionnaires pour la révision de la rente du 06.07.2009 et du 10.01.2011, dans la mesure où il n’a pas annoncé explicitement sa faillite personnelle et l’arrêt de son activité indépendante. Il a cependant indiqué qu’il était « sans activité lucrative » (et non plus indépendant) et a déposé les comptes de son entreprise arrêtés au xx.12.2008, soit à la date de sa faillite personnelle. On ne saurait dès lors lui reprocher d’avoir omis de mentionner la cessation de son activité indépendante ou d’avoir caché la situation financière de son (ancienne) entreprise, soit d’avoir tu des informations essentielles qui auraient dû conduire l’office AI à réviser le droit à la rente ensuite de la perte de son statut d’indépendant, si celui-ci avait pris connaissance des données du registre du commerce. Dans ces circonstances, en invoquant que la créance en restitution de l’office intimé est périmée, l’assuré ne contrevient pas de manière manifeste aux règles de la bonne foi au sens de l’art. 2 al. 2 CC.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule l’arrêt cantonal et la décision de l’office AI.

 

Arrêt 9C_193/2021 consultable ici