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Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

8C_419/2024 (f) du 26.05.2025 – Rente d’invalidité – Rechute – Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2024 (f) du 26.05.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Rechute / 16 LPGA – 11 OLAA

Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Valeur probante de l’expertise médicale judiciaire – Frais d’expertise judiciaire à charge de l’assurance-accidents

 

Résumé
À la suite d’un accident survenu en 1988 et de multiples interventions à la hanche gauche, l’état de santé s’est aggravé dès 2016 sous forme de coxodynies chroniques, avec boiterie de type Trendelenburg, limitations marquées (positions tolérées < 30 minutes, périmètre de marche < 20 minutes) et effets secondaires d’une forte médication antalgique. L’expertise judiciaire a confirmé la cohérence de ces atteintes avec le traumatisme et les chirurgies, retenu qu’une capacité de 50% avait subsisté jusqu’en 2018, puis qu’aucune activité, même sédentaire avec alternance des positions, n’était plus exigible en raison des douleurs et des troubles de la concentration et de la vigilance. La cour cantonale a accordé une « rente entière », après stabilisation fin septembre 2019, et a mis les frais d’expertise à la charge de l’assureur-accidents en raison de lacunes et contradictions des appréciations médicales administratives. Le recours de l’assureur-accidents a été rejeté par le TF.

Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Faits
Le 03.08.1988, l’assurée, née en 1969 et employée comme téléphoniste, a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive diaphysaire du fémur gauche ainsi qu’une fracture trimalléolaire à gauche. Par décision du 12.11.1990, l’assurance-accidents lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, sans rente dès lors que les séquelles ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante.

En raison d’un raccourcissement du fémur gauche et d’un défaut d’axe de rotation dus aux suites de la première opération, elle a annoncé plusieurs rechutes (1991, 1992, 1994, 1995), prises en charge. Par décision du 28.02.1997, une rente d’invalidité LAA a été octroyée dès le 01.11.1996, fondée sur une incapacité de gain de 50%.

Le 30.08.2016, l’employeuse auprès de laquelle l’assurée travaillait comme téléopératrice à 50% a communiqué une nouvelle rechute de l’accident du 03.08.1988. En incapacité de travail totale, elle se plaignait de douleurs lombaires basses et de douleurs à la hanche gauche et a consulté plusieurs spécialistes. Selon ceux-ci, il existait deux problématiques : l’une lombaire (mal-alignement lombo-sacré avec hypolordose L4–S1), l’autre à la hanche gauche (insuffisance chronique des abducteurs sur rupture des tendons moyen et petit; dégénérescence graisseuse du moyen fessier, stade IV selon Goutallier).

En avril 2017, le docteur F.__ a pratiqué une arthrodèse L4–S1. L’assurance-accidents a refusé de prester pour les troubles du dos, mais a accepté la prise en charge de l’opération du 20.02.2018 par le docteur E.__ (exploration de la péri-hanche gauche avec cure de hernie fasciale et bursectomie trochantérienne) ainsi que l’incapacité en découlant. Selon ce médecin, l’intervention avait amélioré la fonction de la hanche, mais des douleurs persistaient autour de la péri-hanche gauche.

En août 2019, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à un examen final. Dans son rapport du 02.09.2019, complété le 30.09.2019, il a considéré l’état stabilisé et a retenu des limitations fonctionnelles (pas de marche et de station debout ou assise prolongées supérieures à 30 minutes, pas d’accroupissement et d’agenouillement, port de charges extrêmement limité, position assise limitée à 20 minutes). Tout en relevant que de moindres surcharges mécaniques entraînaient des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos de plusieurs mois, il a indiqué qu’une activité sédentaire avec alternance assise/debout était exigible. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revoir le taux d’atteinte à l’intégrité de 15% fixé en 1990.

L’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières dès le 01.10.2019. Par décision du 21.11.2019, elle a refusé d’augmenter la rente d’invalidité LAA, considérant l’absence d’aggravation notable. L’assurée a formé opposition, en produisant notamment un rapport du docteur G.__ du 23.06.2020 faisant état d’une lésion évolutive de la hanche et de la fesse gauches depuis l’accident, entraînant une incapacité de travail majeure. Sur la base d’une nouvelle appréciation du médecin-conseil du 27.11.2020, l’assurance-accidents a écarté l’opposition (décision sur opposition du 11.12.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/513/2024 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a produit plusieurs rapports médicaux, dont un rapport du 10.07.2018 du docteur F., selon lequel elle souffrait essentiellement d’une douleur fessière gauche et les lombalgies, certes liées à une atteinte dégénérative, étaient également influencées par la boiterie en rapport avec la lésion de la musculature fessière gauche.

La cour cantonale a mis en œuvre une expertise médicale judiciaire (mandat au professeur J.).

Par arrêt du 26.06.2024, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité LAA dès le 01.10.2019 et a mis les frais de l’expertise judiciaire, par 7’754 fr. 40, à la charge de l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3
(…) S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
En substance, l’expert judiciaire a constaté que les tendinopathies des fessiers, la hernie du fascia lata, la bursite prétronchantérienne, l’ossification hétérotopique (opérée en 2012) ainsi que l’insuffisance chronique des adducteurs avec rupture des muscles moyen et petit fessiers (opérée en 2018) étaient en relation de causalité avec les interventions chirurgicales à la hanche gauche et avec la boiterie de type Trendelenburg à gauche, source de surcharge musculaire. Il a retenu qu’une aggravation était survenue depuis 2016 sous la forme de coxodynies chroniques prédominant sur les lombalgies, empêchant de rester assise/couchée/debout plus de 30 minutes, d’effectuer des accroupissements, limitant la force et la mobilité du membre inférieur gauche et réduisant le périmètre de marche à moins de 20 minutes; la station assise le dos droit était impossible en raison de tensions trochantériennes influençant les maux de dos; la montée des escaliers se faisait marche par marche et le port de charges était limité. Les plaintes et limitations décrites étaient cohérentes avec les lésions anatomiques, explicables par le traumatisme et les chirurgies subies.

Interpellé sur la capacité de travail dans l’activité habituelle en lien (probable) avec l’accident de 1988 et son évolution, il a déclaré qu’au vu de l’examen clinique et de l’anamnèse, l’assurée, qui avait pu maintenir une capacité de 50% jusqu’en 2018, n’était plus en mesure de reprendre son activité professionnelle, cette incapacité étant en lien direct avec les coxodynies gauches. À la question de la capacité dans une activité adaptée, il a répondu qu’aucune activité n’était compatible avec des douleurs chroniques obligeant à changer de position tous les quarts d’heure et avec l’usage d’opiacés susceptibles d’entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance.

Consid. 5 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qu’il n’y avait aucun motif de s’en écarter. Se fondant sur les conclusions du professeur J.__, elle a retenu que l’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident de 1988 s’était aggravé au point de la rendre incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle. Partant, elle a jugé que l’assurée, dont l’état s’était stabilisé à la fin septembre 2019, avait droit à une « rente entière » d’invalidité à compter du 1er octobre 2019.

Consid. 6.2 [résumé]
Selon la jurisprudence, c’est la tâche du médecin de porter un jugement sur l’état de santé, en particulier d’indiquer dans quelle mesure celui-ci a évolué et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités).

La lecture des considérations de l’expert judiciaire montre qu’il constate une aggravation des séquelles depuis 2016 et qu’il considère, vu l’importance et le caractère difficilement contrôlable des coxodynies obligeant à changer de position tous les quarts d’heure, que la capacité de travail est désormais marginale et, partant, inexploitable. En cela, l’expert judiciaire a porté un jugement sur l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée qui relève de son champ de compétence quoi qu’en dise l’assurance-accidents.

On peut au demeurant relever que, dans ses appréciations médicales, le médecin-conseil a lui-même souligné que de moindres surcharges mécaniques étaient de nature à entraîner des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos et de traitement de l’ordre de quelques mois. C’est d’ailleurs un des motifs qui ont conduit la cour cantonale à ordonner une expertise judiciaire, y voyant une contradiction avec le fait que le médecin-conseil avait néanmoins conclu à l’exigibilité d’une activité sédentaire avec alternance assise/debout.

Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués par l’expert judiciaire, il s’agit d’effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée.

Il s’ensuit qu’en l’absence de raisons de s’écarter de l’expertise judiciaire (cf. consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions.

Consid. 8.2
Selon la jurisprudence, les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité ou de l’assureur-accidents lorsque les résultats de l’instruction mise en oeuvre dans la procédure administrative n’ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette règle ne saurait toutefois entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux exigences jurisprudentielles, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 143 V 269 consid. 3.3; 140 V 70 consid. 6.1; 139 V 496 consid. 4.4).

Consid. 8.3 [résumé]
En l’espèce, la cour cantonale a motivé la mise à charge des frais par des lacunes caractérisées dans les appréciations du médecin-conseil relevées dans son ordonnance d’expertise, qui avaient rendu nécessaire une expertise judiciaire. L’assurance-accidents ne discute pas cette motivation et se borne à affirmer que son médecin-conseil s’est prononcé « de manière approfondie ». On ne peut que confirmer le point de vue cantonal : les considérations du médecin-conseil ont varié et manquent de cohérence. Dans ses appréciations de septembre 2019, il souligne que de moindres surcharges mécaniques risquent de provoquer une incapacité de travail de longs mois, ce qui contredit l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle dans la même mesure qu’auparavant; dans son appréciation de novembre 2020, il admet des limitations plus conséquentes mais les attribue ni au membre inférieur gauche ni au rachis, évoquant une surcharge due à un déséquilibre bassin–rachis et à une dysplasie fémoro-acétabulaire, diagnostic absent du dossier. Dans ces conditions, l’avis du médecin-conseil, sur lequel reposait la décision sur opposition, ne pouvait avoir valeur probante et une instruction complémentaire s’imposait. L’appréciation sur dossier produite par l’assureur-accidents en procédure cantonale ne saurait y pallier. Les frais de l’expertise judiciaire ont donc été mis à juste titre à la charge de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_419/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

A mes yeux, cet arrêt présente un double intérêt.

Premièrement, il confirme le rôle essentiel du médecin-expert dans l’évaluation de la capacité résiduelle de travail. Le médecin-expert reste dans son champ de compétence lorsqu’il conclut à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable. En l’espèce, les limitations fonctionnelles et les douleurs chroniques, attestées médicalement et démontrées par un examen clinique complet, constituent précisément la matière sur laquelle le médecin doit se prononcer. Le médecin-expert peut ainsi conclure à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Par conséquent, lorsque l’expert judiciaire constate que les douleurs, la nécessité de changer continuellement de position et d’autres limitations rendent toute activité impraticable, ses conclusions s’imposent au juge, sauf contradiction manifeste ou lacune patente.

Deuxièmement, l’arrêt souligne l’importance particulière des effets secondaires d’une médication antalgique lourde, comme la morphine et ses dérivés (cf. l’arrêt du tribunal cantonal ATAS/513/2024 consid. 4.1.5). Ces substances sont notoirement connues pour altérer la concentration et la vigilance (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’éléments médicaux objectivement constatables et parfaitement intégrés dans l’analyse de la capacité de travail. En d’autres termes, on ne saurait examiner exclusivement les limitations fonctionnelles « mécaniques » (comme la boiterie ou la réduction du périmètre de marche) sans considérer simultanément les conséquences induites par la médication indispensable au contrôle des douleurs. Il incombe donc au médecin-expert, au médecin traitant ou au médecin-conseil d’évaluer ces effets secondaires et d’en tenir compte dans les limitations fonctionnelles et dans l’estimation de la capacité de travail exigible.

En définitive, cet arrêt apporte une clarification précieuse. D’une part, le médecin-expert agit dans son rôle lorsqu’il conclut à l’absence de toute capacité de travail exploitable en raison de limitations sévères. D’autre part, une forte médication antalgique doit être prise en compte dans l’évaluation de la capacité de travail, ses effets secondaires étant notoirement connus.

 

 

Le National comble enfin une lacune pour les accidents de jeunesse

Le National comble enfin une lacune pour les accidents de jeunesse

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.06.2025 consultable ici

 

Les personnes accidentées avant l’âge de 25 ans toucheront des indemnités journalières pour perte de gain durant 720 jours au plus en cas de rechute ou de séquelles tardives. Le National a adopté mardi par 101 voix contre 81 un projet, malgré de fortes réticences.

Lorsqu’un jeune qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle est victime d’un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, s’il souffre d’une rechute ou de séquelles tardives alors qu’il a intégré le monde du travail, il ne peut pas se tourner vers l’assurance-accident (LAA), étant donné que l’accident initial n’était pas couvert par cette assurance.

Il doit se tourner vers son assurance maladie pour prendre en charge les frais médicaux et vers son employeur qui prend en charge la perte de gain, mais seulement pour une durée déterminée. Il en résulte souvent une lacune de plusieurs mois dans le versement du salaire.

« Il est indéniable que cette réforme comble une vraie lacune, certes peu fréquente, mais aux conséquences sociales désastreuses », a déclaré Cyril Aellen (PLR/GE) pour la commission. Benjamin Roduit (Centre/VS) a chiffré le nombre de cas à 1380, ajoutant que le coût, minime, s’élèvera au maximum à 17 millions de francs par année. « Pour chaque personne individuelle touchée, ça peut par contre coûter très cher », a complété Barbara Gysi (PS/SG).

 

L’UDC contre

Le projet prévoit de considérer dorénavant les rechutes ou les séquelles tardives d’un accident pas couvert par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans comme des accidents non professionnels. L’assuré aura droit à des indemnités journalières durant un maximum de 720 jours, versées subsidiairement aux allocations pour perte de gain dues par l’employeur.

L’udc et quelques élus PLR et du Centre n’étaient pas convaincus. « Bad cases make bad law » a lancé Rémy Wyssmann (UDC/SO). Pour lui, le Parlement adopte sur la base d’un cas rapporté par la télévision, une loi qui déroge au principe de non-rétroactivité des assurances sociales. Une luxation de l’épaule enfant pose aussi le problème des preuves médicales à apporter plus tard pour prétendre aux prestations d’assurance.

 

Avis très partagés en consultation

En consultation, le projet a reçu un accueil très partagé. Les représentants des employeurs et les assureurs s’y sont opposés craignant une augmentation de la charge administrative.

Le Conseil fédéral est aussi opposé au changement de système. Avec ce projet, il répond à la volonté du Parlement, mais continue d’émettre des réserves. Il craint que cette nouvelle loi fasse ressortir d’autres inégalités.

Cette modification de la LAA découle d’une motion déposée en 2011 par l’ancien conseiller national Christophe Darbellay (Centre/VS).

Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

 

Commentaire

Je recommande vivement aux parlementaires de prendre connaissance de mon analyse parue dans Jusletter du 17 février 2025, afin de mieux cerner les défis pratiques et juridiques liés à la mise en œuvre de la réforme récemment discutée au Parlement (séance du 3 juin 2025, cf. Bulletin officiel). Malgré l’objectif louable de combler une lacune, je reste sceptique quant à la viabilité concrète de la solution proposée par le Conseil fédéral. En effet, cette réforme soulève des problématiques complexes telles que l’administration des preuves médicales nécessaires à la reconnaissance des rechutes ou séquelles tardives, la coordination entre les différents régimes d’assurances et les risques potentiels d’inégalités de traitement entre assurés.

À mon sens, la proposition formulée par le conseiller aux États Paul Rechsteiner lors des séances des 19 mars 2014 et 2 mars 2022, qui suggère d’utiliser la caisse supplétive comme modèle pour traiter les cas particuliers des travailleurs confrontés à des rechutes ou des séquelles tardives d’accidents initialement non couverts par la LAA, apparaît plus juste et mieux adaptée aux réalités du terrain. Ce modèle, plus pragmatique, permettrait une prise en charge efficace tout en évitant de surcharger inutilement le système administratif et en respectant davantage les principes fondamentaux des assurances sociales, notamment l’équité et la solidarité entre assurés.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.06.2025 consultable ici

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 17 février 2025 ma contribution «Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?».

 

Résumé :

Si la récente réforme de la LAA, visant à couvrir les rechutes et séquelles tardives d’accidents non assurés comble une lacune importante, elle soulève des questions complexes. Limitation aux accidents survenus avant 25 ans, coordination entre assureurs sociaux et privés, ambiguïtés dans l’application des nouvelles dispositions sont autant de défis qui pourraient générer inégalités et litiges. Cet article analyse les implications juridiques et pratiques de cette réforme, en proposant des alternatives pour une meilleure intégration dans le système d’assurances sociales.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

 

Les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées seront mieux protégées en cas de rechute

Les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées seront mieux protégées en cas de rechute

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.09.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut mieux protéger les personnes accidentées avant l’âge d’être assurées. Lors de sa séance du 27 septembre 2024, il a adopté le message relatif à la révision de la loi sur l’assurance-accidents pour mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents ». Cette modification garantit le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents (LAA) dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’un accident survenu lorsque l’assuré était plus jeune et donc pas encore assuré à l’assurance-accidents.

Si une personne qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle est victime d’un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, si elle souffre d’une rechute ou de séquelles liées à cet accident de jeunesse alors qu’elle a intégré le monde du travail, cette personne ne bénéficie pas d’indemnités journalières de la LAA, l’accident initial n’ayant pas été assuré. Cette personne doit donc se tourner vers sa caisse-maladie, qui prend en charge les frais médicaux aux conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La perte de gain est quant à elle assurée par l’employeur, mais pour une durée déterminée.

En réponse à la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents », adoptée par le Parlement, le Conseil fédéral propose de modifier la LAA.  Dorénavant, les rechutes et les séquelles tardives à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans seront considérées comme des accidents non professionnels et donneront droit aux indemnités journalières durant 720 jours au plus. Ce nouveau risque à charge des assureurs présentera un coût maximal estimé à 17 millions de francs par année. Il sera financé par une très légère adaptation des primes LAA.

 

Dans le détail et commentaires des articles par le Conseil fédéral

Nouvel art. 8 al. 3 LAA : « Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident (art. 4 LPGA) qui n’a pas été assuré par la présente loi et qui est survenu avant l’âge de 25 ans sont également réputées accidents non professionnels. L’al. 2 n’est pas applicable. Seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, sont allouées. »

Les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident non assuré par la LAA et survenu avant l’âge de 25 ans seront désormais considérées comme des accidents non professionnels. Il découle de cette disposition que tous les accidents qui n’ont initialement pas été pris en charge par un assureur-accidents suisse entrent en considération, qu’ils aient été pris en charge par un assureur-maladie, suisse ou étranger, ou en vertu de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, abrogée en 1996.

Branche d’assurance concernée

Comme il n’existait pas de rapport de travail au moment de la survenance de l’accident, on ne peut logiquement pas comptabiliser les rechutes et autres séquelles tardives comme des accidents professionnels. Si tel était le cas, les employeurs pourraient au surplus se voir prétériter dans le cadre du calcul des primes selon le système dit de la tarification d’expérience, également appelé bonus-malus, alors même qu’ils n’ont absolument aucun lien avec l’accident initial. Les rechutes et autres séquelles tardives doivent donc être considérées comme des accidents non professionnels et il convient de le mentionner expressément.

Définition de la jeunesse

À l’instar de ce qui se pratique dans d’autres lois du domaine des assurances sociales (AVS, allocations familiales ou de formation), la limite de 25 ans a été retenue. L’accident doit donc avoir eu lieu avant le jour du 25e anniversaire.

Cercle des personnes assurées

N’octroyer des prestations en lien avec les événements en question qu’aux personnes également assurées contre les accidents non professionnels, c’est-à-dire travaillant au moins huit heures par semaine auprès d’un même employeur, irait à l’encontre de la motion. La lacune dénoncée ne serait en effet pas complètement comblée. Aussi est-il prévu que les personnes qui sont uniquement assurées contre les accidents professionnels puissent également prétendre à des indemnités journalières en vertu du nouveau droit. Cette solution, qui contrevient certes au principe d’équivalence entre prime et prestation, répond à la volonté du Parlement. Dans le domaine de l’assurance-accidents, d’autres exceptions au principe d’équivalence existent, notamment lorsque les rapports de travail ont duré moins d’une année, puisque le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel et que le gain assuré ne correspond ainsi plus aux primes versées. Logiquement, la nouvelle disposition précise que l’art. 8, al. 2, LAA, qui prévoit que les travailleurs occupés à temps partiel au sens de l’art. 7, al. 2, LAA ne sont pas assurés contre les accidents non professionnels, n’est pas applicable. L’exception prévue à l’art. 7, al. 2, LAA, à savoir que les accidents qui se produisent sur le trajet que l’assuré doit emprunter pour se rendre au travail sont réputés accidents professionnels pour les personnes travaillant moins de huit heures par semaine, ne s’applique pas non plus dans le cas présent puisqu’elle concerne les accidents professionnels.

Prestations

La troisième phrase du nouvel al. 3 précise que, conformément à la volonté exprimée par l’auteur de la motion, seules les prestations d’assurance visées à l’art. 16, al. 2bis, à savoir les indemnités journalières, sont allouées. La motion demande en effet de «garantir le versement des indemnités journalières dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’une blessure survenue lorsque l’assuré était plus jeune» et donc non assuré par la LAA. Le projet se limite donc à introduire une obligation de verser les indemnités journalières, et aucune autre prestation du catalogue de la LAA. Les soins médicaux continueront ainsi à être pris en charge par l’assurance-maladie, aux conditions de la LAMal, qui a dans la plupart des cas pris en charge l’accident initial. Une éventuelle rente serait quant à elle à la charge de l’assurance-invalidité.

 

Nouvel art. 16 al. 2bis LAA : « L’assuré a également droit à une indemnité journalière dans les cas visés à l’art. 8, al. 3. Le droit naît au moment où la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. En l’absence d’une telle compensation, il naît au début de l’incapacité de travail. Dans tous les cas, il s’éteint lorsque l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou qu’il décède, mais au plus tard après 720 jours. »

L’assuré aura désormais également droit à une indemnité journalière dans les cas de rechutes et de séquelles tardives dont il souffre à la suite d’un accident non assuré par la LAA et survenu avant l’âge de 25 ans. Le droit naît avec le début de l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail ou dès qu’il décède, mais au plus tard après 720 jours.

Début de l’obligation de prester

Le droit à l’indemnité journalière naît avec le début de l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain due à l’incapacité de travail n’est plus compensée par l’employeur ou par une assurance. L’art. 324a CO prévoit que si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, à condition que les rapports de travail aient duré plus de trois mois ou aient été conclus pour plus de trois mois. En présence d’une assurance obligatoire, il doit également garantir le versement des quatre cinquièmes du salaire si la couverture d’assurance est inférieure ou si un délai d’attente est prévu (art. 324b CO). Le salaire n’est donc pas garanti dans tous les cas. Tous les travailleurs ne disposent pas non plus d’une assurance indemnisant la perte de salaire. Afin d’éviter une lacune de la couverture, le début de l’obligation de prester de l’assureur-LAA est donc fixé au moment où débute l’incapacité de travail ou dès que la perte de gain n’est plus compensée. Dans les cas où la compensation de la perte de gain par un quelconque assureur n’atteint pas 80% du gain assuré au sens de l’art. 17 LAA pour une incapacité totale de travail, l’assureur-LAA verse la différence entre le montant de l’indemnité journalière versé par l’assurance susmentionnée et 80% du gain assuré. Par ailleurs, le délai de carence traditionnel de la LAA (art. 16, al. 2, LAA) ne s’applique pas aux rechutes et autres séquelles tardives initialement non assurées, ce qui correspond à la pratique actuelle pour les rechutes et autres séquelles tardives assurées. Comme plusieurs jours peuvent parfois s’écouler entre la rechute effective, la consultation médicale, le début du traitement et l’incapacité de travail, cette solution s’impose.

Subsidiarité

Le nouveau droit est subsidiaire aux autres sources de perte de gain. L’assuré peut faire valoir son droit à l’indemnité journalière seulement lorsque la perte de gain n’est plus compensée par l’employeur, conformément à l’art. 324a CO, ou par une assurance perte de gain. L’éventuelle compensation par l’assureur-LAA de la différence entre la perte de gain versée par une assurance perte de gain et 80% du gain assuré est réservée.

Fin temporelle de la couverture

Les règles générales de la LAA s’appliquent pour déterminer l’âge jusqu’auquel un travailleur peut prétendre à des prestations en cas de rechute ou de séquelles tardives d’une blessure survenue lorsqu’il était jeune. Toute personne active et assurée peut donc prétendre à ces prestations, même si elle est employée après l’âge de référence de la retraite. Le cercle des personnes concernées correspond aux travailleurs actifs selon les règles générales de la LAA.

Fin de l’obligation de prester

Les règles générales en vigueur dans la LAA (art. 16, al. 2, LAA) prévoient que le droit à l’indemnité journalière s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou lorsque l’assuré décède. Il n’est toutefois pas possible ici de se référer à ces règles générales. En effet, conformément aux objectifs de la motion, le texte du projet se limite à introduire la prise en charge des indemnités journalières. Aucune rente LAA ne sera ainsi versée pour une rechute ou des séquelles tardives initialement non assurées. Le droit à l’indemnité journalière ne peut donc s’éteindre avec le versement d’une rente. Or, si l’assuré ne recouvre pas sa pleine capacité de travail, il paraît impensable que l’assureur verse des indemnités journalières jusqu’au décès de l’assuré. En conséquence, la nouvelle disposition prévoit que les prestations sont versées durant un temps limité, soit 720 jours au maximum par cas annoncé. Cette limite temporelle en cas d’incapacité de travail durable se calque sur les principes en vigueur dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie selon la LAMal. Si la perte de gain est initialement assurée par l’employeur ou par une autre assurance, cette durée de 720 jours est calculée non pas à partir du moment où débute l’incapacité de travail, mais à compter du moment où l’employeur ou l’assurance perte de gain cesse d’octroyer ses prestations. Dans les cas où l’assureur-LAA est appelé à verser la différence entre le montant de l’indemnité journalière de l’assurance susmentionnée et 80% du gain assuré, la durée de 720 jours est calculée à compter du moment où l’assureur-LAA verse le complément. Il s’agit donc d’un versement effectif des indemnités journalières durant 720 jours au plus, par cas annoncé.

Gain assuré déterminant

Le gain déterminant pour le versement de l’indemnité journalière en vertu de l’art. 16, al. 2bis, est celui prévu par les règles générales de la LAA (art. 15 LAA). Le gain déterminant en cas de rechute est celui que l’assuré a reçu juste avant celle-ci. L’art. 23, al. 8, OLAA, prévoit que ce gain ne saurait être inférieur à 10% du montant maximum du gain journalier assuré, sauf pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance sociale. L’ordonnance d’application précisera que cette disposition s’applique par analogie dans les cas visés à l’art. 8, al. 3, de la loi.

Examen du lien de causalité

L’examen du lien de causalité, à l’instar de ce qui s’applique en général dans la LAA, doit être effectué par l’assureur-LAA auquel le cas a été annoncé. Cet examen classique doit permettre de déterminer si l’assureur est compétent pour prendre le cas en charge.

Financement

L’art. 92, al. 1, LAA prévoit que les primes se composent d’une prime nette correspondant aux risques et de différents suppléments. Les assureurs LAA devront donc intégrer le risque découlant du nouveau droit dans leurs calculs afin de fixer une prime conforme à l’état actuel des risques. Il en découlera une très légère augmentation des primes.

Coordination avec l’assurance-invalidité et l’assurance-chômage

La naissance du nouveau droit introduit par le présent projet ne remet pas en cause les règles générales en vigueur dans la LAA qui régissent la coordination entre les différentes branches d’assurance. Ainsi, l’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, de paternité, de prise en charge ou d’adoption selon la LAPG (art. 16, al. 3, LAA). S’agissant de la coordination avec la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI), l’assurance-accidents verse la prestation entière si l’incapacité de travail d’un assuré au chômage est supérieure à 50% et la moitié de la prestation si elle est supérieure à 25% mais inférieure ou égale à 50%. Une incapacité de travail de 25% ou moins ne donne pas droit à une indemnité journalière (art. 25, al. 3, OLAA).

 

Dispositions transitoires relatives à la modification du xx.xx.xxxxx

1 En cas de rechutes ou séquelles tardives survenues avant l’entrée en vigueur de la modification du … pour lesquelles l’employeur ou une assurance continue de verser une compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail après l’entrée en vigueur de cette modification, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît dès que la perte de gain n’est plus compensée.

2 Si, à l’entrée en vigueur de la modification du …, l’assuré n’a pas droit à une compensation de la perte de gain de la part de son employeur ou d’une assurance, le droit à l’indemnité journalière prévu à l’art. 16, al. 2bis, naît à l’entrée en vigueur de cette modification.

Les rechutes survenues à compter de l’entrée en vigueur des modifications liées aux art. 8, al. 3, et 16, al. 2bis, LAA engendreront un droit à l’indemnité journalière.

Il en ira de même si une rechute ou séquelle tardive survient avant l’entrée en vigueur de la modification, mais que la compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail par l’employeur ou une assurance perte de gain ne prend fin qu’après son entrée en vigueur. Dans ce cas de figure, le droit à l’indemnité journalière naît dès que la perte de gain n’est plus compensée par l’employeur ou une assurance perte de gain et s’éteint au plus tard 720 jours après la fin de cette compensation.

Dans les cas où la compensation de la perte de gain due à l’incapacité de travail par l’employeur ou une assurance perte de gain a pris fin avant l’entrée en vigueur de la modification mais que l’incapacité de travail se poursuit, le droit à l’indemnité journalière naît à l’entrée en vigueur de la modification et s’éteint au plus tard après 720 jours. Il en va de même s’il n’existait pas de compensation de la perte de gain.

Les rechutes donnant lieu à une incapacité de travail, et donc à une compensation de la perte de gain par l’employeur ou une assurance perte de gain se terminant avant l’entrée en vigueur des modifications, n’engendrent aucun droit à l’indemnité journalière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 27.09.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 27.09.2024 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accident consultable ici

Modification de la LAA consultable ici

Condensé des résultats de la procédure de consultation (rapport sur les résultats) consultable ici

 Motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.037 «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents. Rapport du Conseil fédéral sur le classement de la motion 11.3811 (Darbellay)» consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 28 mars 2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» paru in FF 2018 2407

Le persone che subiscono un infortunio prima di essere assicurate saranno più tutelate in caso di ricaduta, comunicato stampa dell’UFSP del 27.09.2024 disponibile qui

Besserer Schutz für vor dem Versicherungsalter verunfallte Personen mit Rückfällen oder Spätfolgen, Medienmitteilung des BAG vom 27.09.2024 hier abrufbar

 

8C_211/2023 (f) du 13.09.2023 – Pas de révision de la rente d’invalidité après rechute et nouvelle opération qui ne modifient ni les limitations fonctionnelles ni la capacité de travail exigible – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_211/2023 (f) du 13.09.2023

 

Consultable ici

 

Pas de révision de la rente d’invalidité après rechute et nouvelle opération qui ne modifient ni les limitations fonctionnelles ni la capacité de travail exigible / 17 LPGA

 

Assuré, « gérant-tuyauteur », qui a été victime le 10.10.2012 de la chute d’un tuyau de climatisation d’environ 150 kilos sur la tête, l’épaule droite et les jambes, entraînant un TCC léger et diverses fractures et lésions de l’omoplate droite, de la clavicule droite, du péroné droit, de la cheville gauche, du genou droit et des côtes 3-4-5 à droite. Ostéosynthèse de la clavicule droite le 11.10.2012, les autres fractures ayant fait l’objet de traitements conservateurs. L’AMO a été pratiquée le 09.02.2016. Appréciation médicale du médecin-conseil du 24.08.2016 : la situation était subjectivement et objectivement stabilisée. Il a décrit les limitations fonctionnelles de l’assuré et a indiqué que celui-ci disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ces restrictions. Estimation de l’IPAI : 30% (15% pour l’épaule droite, 10% pour le genou droit et 5% pour la cheville gauche).

Par décision sur opposition du 24.03.2017, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 16% dès le 01.05.2016 et l’IPAI.

Alors qu’il travaillait comme soudeur depuis le 10.10.2018, l’assuré a, le 19.02.2019, annoncé une rechute de l’accident du 10.10.2012. L’orthopédiste traitant proposait une arthroscopie de l’épaule droite dans le contexte de la reprise d’un travail relativement lourd, avec des surcharges mécaniques, dans la métallurgie, opération réalisée le 12.03.2021.

Appréciation médicale du médecin-conseil du 13.10.2021 : la situation était stabilisée à plus de six mois de l’intervention chirurgicale du 12.03.2021. Les limitations fonctionnelles sont les mêmes que celles définies en août 2016 et le taux de l’atteinte à l’intégrité demeure inchangé. L’assuré bénéficiait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 01.11.2021. La profession de soudeur n’était toutefois pas adaptée à ces restrictions.

L’assurance-accidents a écrit à l’assuré le 14.10.2021 qu’elle mettrait un terme à la prise en charge du traitement médical au 31.12.2021 ainsi qu’au versement de l’indemnité journalière au 31.10.2021 ; en présence de limitations fonctionnelles inchangées par rapport à celles fixées le 24.08.2016, le droit à une rente d’invalidité de 16% était maintenu. Par décision du 01.12.2021 confirmée sur opposition, renvoyé à son courrier du 14.10.2021, en précisant que l’octroi d’une IPAI supplémentaire déjà allouée ne se justifiait pas.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 61/22 – 31/2023 – consultable ici)

Par jugement du 07.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil avait estimé que la situation de l’assuré n’avait pas empiré. Selon ce médecin, les limitations fonctionnelles retenues en 2016 restaient valables. Le médecin-conseil avait, au terme d’une appréciation minutieuse, dûment motivé ses conclusions et distingué les éléments subjectifs, basés sur les plaintes de l’assuré, et ses propres constatations pour évaluer l’évolution de l’état de santé de l’intéressé et sa capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée. Le chirurgien traitant avait indiqué qu’il n’y avait pas eu d’éléments nouveaux très objectifs prouvant une péjoration des troubles de l’épaule droite, l’imagerie étant très peu évolutive et l’examen clinique relativement superposable; il s’agissait principalement d’une décompensation d’un status séquellaire post-traumatique. Ce médecin traitant avait en outre décrit des limitations fonctionnelles similaires à celles retenues par l’assurance-accidents. Il avait certes évoqué une capacité résiduelle de travail de 60-70%, même dans une activité adaptée, mais sans se baser sur des éléments médicaux objectifs. Contrairement à ce que soutenait l’assuré, le médecin-conseil avait par ailleurs pris en compte l’ensemble des atteintes liées à l’accident (épaule droite, genou droit et cheville gauche). Dans ces conditions, rien ne permettait de remettre en cause le constat d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles – identiques à celles posées en 2016 – depuis le 01.11.2021. Dans la mesure où aucun changement n’était intervenu sur le plan de la capacité de travail résiduelle dans une telle activité depuis 2016, il n’y avait pas lieu de réexaminer le calcul de la perte de gain et de revenir sur les bases du calcul du taux d’invalidité de 16% opéré en 2017.

Consid. 5.3
L’appréciation du médecin-conseil du 13.10.2021 est détaillée et convaincante et l’avis du chirurgien traitant ne fait pas douter de son bien-fondé. Au terme de son examen, le premier nommé a considéré que les limitations fonctionnelles de l’épaule droite et des membres inférieurs étaient inchangées depuis l’évaluation de 2016. Or les limitations fonctionnelles dont fait état le chirurgien traitant sont très similaires à celles retenues à cette époque. La seule différence concerne la limite du port de charges (5-10 kilos contre 15 kilos). Le chirurgien traitant n’explique pas pour quel motif il s’écarte sur ce point de l’appréciation du médecin-conseil, ni en quoi cette différence justifierait une diminution de la capacité de travail par rapport à la situation prévalant en 2016. En vérité, il ne motive nullement la capacité de travail partielle de 60-70% qu’il atteste. Il n’expose pas pour quelle raison l’assuré ne pourrait exercer qu’à temps partiel une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles. L’activité exigible de l’assuré étant identique à celle dont il a été tenu compte dans le cadre de la décision sur opposition du 24.03.2017, la rente d’invalidité ne saurait être révisée en application de l’art. 17 al. 1 LPGA. Il est également exclu de retenir que par opposition à la situation prévalant au moment de cette décision, l’assuré ne disposerait pas ou plus de certaines connaissances ou compétences, de telle manière à impacter sa capacité de gain. On rappellera qu’une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé ne justifie pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 141 V 9 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_211/2023 consultable ici

 

Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

Indemnités journalières en cas de rechute d’un accident initialement non assuré par la LAA: le Conseil fédéral lance la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 15 septembre 2023, le Conseil fédéral a lancé la procédure de consultation relative à la modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin de donner suite à la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents». La modification vise à garantir le versement des indemnités journalières par l’assurance-accidents dans les cas où l’incapacité de travail est due à une rechute ou aux séquelles tardives d’un accident survenu lorsque l’assuré était plus jeune et donc pas encore assuré à l’assurance-accidents.

Si une personne qui n’exerce pas encore d’activité professionnelle subit un accident, les frais médicaux sont pris en charge par sa caisse-maladie. Plus tard, si elle souffre d’une rechute ou de séquelles tardives alors qu’elle a intégré le monde du travail, cette personne ne bénéficiera pas d’indemnités journalières de la LAA. En vertu des dispositions légales actuelles, elle n’a en effet pas droit aux prestations de la LAA, l’accident initial n’ayant pas été assuré. Cette personne devra donc se tourner vers sa caisse-maladie, qui prendra en charge les frais médicaux aux conditions de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). La perte de gain sera quant à elle assurée par l’employeur, mais pour une durée déterminée. Les indemnités journalières de la LAA ne seront donc pas versées.

La motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» adoptée par le Parlement a pour but de changer cet état de fait. Le Conseil fédéral propose donc de modifier la LAA afin de prévoir que les rechutes et les séquelles tardives dont souffre un assuré à la suite d’un accident qui n’a pas été assuré par la LAA et qui est survenu avant l’âge de 25 ans, soient également considérées comme étant des accidents non professionnels. Il propose également que les rechutes et les séquelles tardives susmentionnées donnent naissance à un droit aux indemnités journalières durant 720 jours au plus.

Il est proposé que les indemnités journalières nées de cette nouvelle disposition soient subsidiaires aux autres types d’indemnités pour perte de gain et donc versées par l’assureur uniquement lorsque l’obligation de l’employeur de verser le salaire s’éteint et qu’un droit aux indemnités journalières d’une quelconque assurance perte de gain n’existe plus. Ce nouveau risque à charge des assureurs présentera un coût maximal estimé à 17 millions de francs par année. Il sera financé par une très légère adaptation des primes, celles-ci devant légalement s’avérer conformes aux risques. On estime qu’une augmentation maximale de 0,5% des primes nettes des accidents non professionnels interviendra.

La procédure de consultation dure du 15 septembre 2023 au 15 décembre 2023.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 15.09.2023 consultable ici

Motion Darbellay 11.3811 «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable ici

Rapport du 28.03.2018 relatif au classement de la motion 11.3811 Darbellay «Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents» consultable in FF 2018 2407

Rapport explicatif du 15.09.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAA disponible ici

Vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur consultable ici

 

Indennità giornaliere in caso di ricadute di un infortunio inizialmente non assicurato dalla LAINF: il Consiglio federale avvia la procedura di consultazione, Comunicato stampa dell’UFSP del 15.09.2023 disponibile qui

Taggelder bei Rückfall nach einem ursprünglich nicht durch das UVG versicherten Unfall: Der Bundesrat eröffnet das Vernehmlassungsverfahren, Medienmitteilung des BfG vom 15.09.2023 hier verfügbar

 

8C_299/2022 (d) du 05.09.2022 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Rechute lors de la procédure contestant la stabilisation de l’état de santé – 11 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_299/2022 (d) du 05.09.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 LAA

Rechute lors de la procédure contestant la stabilisation de l’état de santé / 11 OLAA

 

Assuré, né en 1980, mécanicien, qui, le 21.11.2018, s’est tordu le poignet droit en utilisant une perceuse. Le 29.05.2019, il a été opéré du poignet droit dans un centre de chirurgie de la main, où l’on a diagnostiqué une instabilité du scaphoïde droit avec rupture complète du ligament scapholunaire.

L’assurance-accidents a informé l’assuré, par courrier du 31.07.2020, qu’elle ne prenait plus en charge les frais médicaux et qu’elle suspendait les indemnités journalières au 30.09.2020. Par décision du 05.11.2020, confirmée sur opposition le 12.02.2021, l’assurance-accidents à l’assuré le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 01.02.2021, l’assuré a été réopéré du poignet droit. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical et les indemnités journalières au titre de la « rechute ».

 

Procédure cantonale

Selon l’instance cantonale, il ressortait des rapports médicaux que l’assuré souffrait de troubles résiduels à la suite de l’accident du 21.11.2018, raison pour laquelle son activité de constructeur métallique ne pouvait plus être exigée de lui. Toutefois, aucun rapport ne mentionnait que ces troubles auraient pu être réduits de manière significative par d’autres traitements à la clôture du cas fin septembre 2020 et que la capacité de travail aurait ainsi pu être considérablement augmentée. Dans un rapport médical du 01.07.2020, le directeur adjoint de la clinique G.__ avait déjà recommandé à l’assurance-accidents de procéder à une évaluation de l’ «exigibilité résiduelle» et de chercher une activité adaptée. Il a considéré qu’il n’y avait pas d’indication opératoire. Il a donc préconisé une réinsertion professionnelle et défini les limitations fonctionnelles (éviter les travaux lourds impliquant des chocs et des vibrations ainsi que les charges importantes et fréquentes de plus de 5 kg). Dans un rapport du 12.07.2020 adressé à l’office AI, il a été constaté que l’assuré était capable de travailler à 100% et qu’il était apte au placement pour des activités légères. Aucun traitement n’a été entrepris, hormis l’analgésie au besoin. Dans ces circonstances, il n’est pas contestable que l’assurance-accidents n’ait pas escompté d’amélioration thérapeutique notable au-delà du 30.09.2020 et ait clos le cas à cette date. Le rapport médical du 01.10.2020 ne change rien à cette situation. Le chirurgien s’est contenté d’affirmer qu’il n’y avait que des «interventions de sauvetage» susceptibles d’améliorer la situation ; aucun autre contrôle n’était prévu. Dans un courriel du 15.03.2021, le chirurgien a ensuite indiqué que l’opération avait pour but de réduire la douleur. Les chances de succès d’une telle opération étaient toutefois toujours incertaines. La probabilité d’une réduction des douleurs est toutefois « plus élevée ». Si le succès n’était pas au rendez-vous, la possibilité d’une arthrodèse totale du poignet serait toujours ouverte. Le chirurgien a a ainsi qualifié les chances de succès d’une opération d’ouvertes et donc incertaines. En résumé, la suspension des prestations temporaires (traitement médical au 31.07.2020 et indemnités journalières au 30.09.2020) est correcte. Le refus d’une rente d’invalidité et d’une IPAI n’est pas contestable non plus.

Par jugement du 29.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le litige porte sur la question de savoir si la suspension du traitement médical au 31.07.2020 et des indemnités journalières au 30.09.2020, confirmée par l’instance cantonale, est conforme au droit fédéral.

 

Consid. 2.3
La question de savoir si, dans le cadre de l’examen de la clôture du cas selon l’art. 19 al. 1 LAA, il faut admettre une amélioration notable de l’état de santé se détermine notamment – mais pas exclusivement – en fonction de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à laquelle on peut s’attendre, dans la mesure où celle-ci est restreinte par l’accident. Le terme «notable» indique donc que l’amélioration espérée par un autre traitement (approprié) au sens de l’art. 10 al. 1 LAA doit être importante (ATF 143 V 148 consid. 3.1.1, 134 V 109 consid. 4.3 ; SVR 2020 UV n° 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2 s.). Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas, pas plus que la simple possibilité d’une amélioration (RKUV 2005 Nr. U 557 p. 388, U 244/04 consid. 3.1; arrêt 8C_219/2022 du 2 juin 2022 consid. 4.1). Dans ce contexte, l’état de santé de la personne assurée doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives. Les renseignements médicaux relatifs aux possibilités thérapeutiques et à l’évolution de la pathologie, qui sont généralement saisis sous la notion de pronostic, constituent en premier lieu la base de l’appréciation de cette question juridique (SVR 2020 UV Nr. 24 p. 95, 8C_614/2019 consid. 5.2; arrêts 8C_219/2022 du 2 juin 2022 consid. 4.1 et 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1).

Consid. 4.1
Dans l’ATF 144 V 245 consid. 6.2, le Tribunal fédéral a considéré que les rechutes et les séquelles tardives constituaient des faits particuliers relevant du droit de la révision. Il convient d’en tenir compte même si le droit aux prestations a été refusé à une date antérieure. Ces décisions ne peuvent donc pas faire l’objet d’un nouvel examen sans restriction. Il convient au contraire de partir de l’appréciation passée en force de chose jugée, et la reconnaissance d’une rechute ou de séquelles tardives présuppose une modification ultérieure des circonstances pertinentes pour le droit.

Consid. 4.2
On ne peut pas déduire de cet arrêt qu’une atteinte à la santé causée par l’accident et survenant – comme c’est le cas en l’espèce – alors que la procédure d’assurance-accidents est encore en cours ne peut pas constituer une rechute, raison pour laquelle elle doit être examinée dans le cadre du cas de base. Dans le cadre de l’approche prospective, telle qu’elle intervient dans la question de la clôture du cas (cf. consid. 2.3 ci-dessus), il est plutôt déterminant de savoir si l’opération du 01.02.2021 et l’amélioration notable de son état de santé qui l’a accompagnée étaient prévisibles au moment de la suspension des prestations au 30.09.2020. Tel n’est pas le cas (cf. consid. 5 ci-après), raison pour laquelle il n’y avait pas d’obstacle à une clôture du cas (cf. également l’arrêt 8C_344/2021 du 7 décembre 2021 consid. 8.2.2).

Consid. 4.3
La rechute et l’opération du 01.02.2021 qui y est liée n’ont pas fait l’objet de la décision sur opposition litigieuse du 12.02.2021, ni du jugement attaqué, raison pour laquelle il n’y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur le recours dans la mesure où le recourant demande l’évaluation de son droit aux prestations découlant de cette rechute (ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt 8C_627/2015 du 14 décembre 2015 consid. 2.1).

Consid. 5.1
Lors de l’appréciation de la légalité de la clôture du cas, l’approche prospective s’applique (cf. consid. 2.3 ci-dessus). Dès lors, les dossiers médicaux établis après la clôture du cas au 31.07.2020 (traitement médical) resp. au 30.09.2020 (indemnités journalières), auxquels se réfèrent l’instance cantonale et l’assuré, resp. les circonstances survenues après la clôture du cas jusqu’à la décision sur opposition litigieuse du 12.02.2021 sont dénués de pertinence juridique (cf. arrêts 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.3.2 et 8C_604/2021 du 25 janvier 2022 consid. 7.1 et les références).

Consid. 5.2.1
Après avoir procédé à l’examen clinique de l’assuré ainsi que des résultats d’imagerie et des éléments médicaux au dossier, le médecin-conseil a indiqué dans son rapport du 29.07.2020 que l’état de santé était stabilisé et qu’il ne fallait pas s’attendre à une amélioration notable de l’état de santé.

Consid. 5.2.2
L’assuré ne formule aucune objection qui permettrait de douter, même légèrement, de la fiabilité et de la cohérence de ce rapport (ATF 142 V 58 consid. 5.1).

Consid. 5.2.2.1
L’assuré fait valoir que le chirurgien a indiqué dans son rapport du 01.07.2020 qu’un contrôle aurait lieu dans trois mois (c’est-à-dire le 01.10.2020). L’assuré allègue que l’hypothèse selon laquelle une clôture du cas pourrait être effectuée en l’absence d’un contrôle par le médecin traitant est arbitraire ou doit à tout le moins être considérée comme une clôture anticipée du cas. Cet argument n’est pas pertinent. En effet, le chirurgien ne rapportait aucune explication sur la question de savoir si des traitements médicaux au sens de l’art. 19 al. 1 LAA entraient encore en ligne de compte. Il recommandait plutôt une évaluation de l’ «exigibilité résiduelle» et la recherche d’une activité adaptée pour l’assuré, ce qui plaidait en faveur de la stabilisation et confirmait donc l’évaluation du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2.2
L’argument de l’assuré selon lequel il avait déjà fait état de douleurs avant la clôture du cas (et avant même que l’assurance-accidents ne l’ait informé de manière informelle) est également dénué de pertinence. En effet, ce qui est déterminant, c’est qu’une poursuite du traitement médical aurait permis d’escompter une amélioration notable du point de vue du pronostic, ce qui n’a pas été établi en l’espèce.

Consid. 5.3
A l’aune de ce qui précède, il n’est pas contraire au droit fédéral que l’instance cantonale ait confirmé la clôture du cas par l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_299/2022 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_299/2022 (d) du 05.09.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_299-2022)

 

8C_673/2020 (f) du 25.06.2021 – Chute sur l’épaule – Lésion de la coiffe des rotateurs – 4 LPGA – 6 al. 1 LAA (teneur avant le 01.01.2017) – 9 al. 2 OLAA / Rechute – Causalité naturelle – Controverse entre médecins

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_673/2020 (f) du 25.06.2021

 

Consultable ici

 

Chute sur l’épaule – Lésion de la coiffe des rotateurs / 4 LPGA – 6 al. 1 LAA (teneur avant le 01.01.2017) – 9 al. 2 OLAA

Rechute – Causalité naturelle – Controverse entre médecins

 

Assuré, né en 1979, comptable, a chuté à vélo le 16.06.2013, se réceptionnant sur l’épaule gauche. Consulté le 18.06.2013, le spécialiste en médecine générale a diagnostiqué une contusion de l’épaule gauche et a prescrit six séances de physiothérapie.

Le 02.06.2014, l’assuré a annoncé une rechute de cet accident. A l’issue d’une arthro-IRM de l’épaule gauche réalisée le 14.07.2014, le spécialiste en radiologie a posé le diagnostic de tendinopathie d’insertion du sus-épineux et de bursite sous-acromiale discrète. Le spécialiste en chirurgie orthopédique consulté par l’assuré a retenu une suspicion de lésion partielle du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche. L’assurance-accidents a alloué les prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 16.06.2013.

Le 01.09.2016, l’assuré a consulté un spécialiste en chirurgie de l’épaule, en raison de douleurs persistantes à l’épaule gauche. Ce médecin a diagnostiqué une probable lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche et a préconisé une arthro-IRM, laquelle a mis en évidence, le 23.09.2016, un conflit sous-acromial avec fissuration centimétrique intra-tendineuse de l’enthèse du supra-épineux occupant plus de 80% de son épaisseur associée à une bursite sous-acromiale. Une nouvelle arthro-IRM, réalisée le 10.04.2017, a confirmé la déchirure du tendon du supra-épineux. Le spécialiste en chirurgie de l’épaule a alors préconisé une réparation arthroscopique du tendon du sus-épineux. L’assurance-accidents a soumis le cas au médecin-conseil, qui a indiqué que la relation de causalité entre l’accident du 16.06.2013 et les lésions constatées en septembre 2016 et en avril 2017 était tout au plus possible.

Par décision du 02.10.2017, l’assurance-accidents a refusé d’allouer toutes nouvelles prestations d’assurance pour les suites de l’accident du 16.06.2013.

Dans le cadre de l’opposition, l’assuré a produit un rapport des deux médecins, respectivement spécialiste en médecine interne et spécialiste en chirurgie de l’épaule et du coude. Se fondant sur un nouveau rapport du médecin-conseil, confirmant son appréciation précédente, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 39/18 – 143/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la rupture du tendon du sus-épineux sur près de 80% de son épaisseur objectivée pour la première fois par l’IRM du 23.09.2016 constituait une déchirure tendineuse, de sorte qu’elle devait être assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 let. f OLAA. Elle a retenu que les deux avis du médecin-conseil ne permettaient pas de conclure à une cause exclusivement dégénérative, condition pour écarter la lésion assimilable à l’accident. En effet, il suffisait qu’un facteur extérieur fût une cause possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu’une lésion assimilée à un accident fût admise. Cette assimilation devait être retenue même si elle avait, pour l’essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant qu’une cause extérieure eût au moins déclenché les symptômes dont souffrait l’assuré. Or selon les juges cantonaux, tel était le cas pour ce dernier, dès lors qu’il avait été asymptomatique avant la chute accidentelle survenue le 16.06.2013 et qu’il ne ressortait d’aucune pièce au dossier que son épaule gauche présentait des lésions dégénératives préexistantes. Par ailleurs, la chute avait au moins partiellement déclenché tant la dégradation de l’état de l’épaule gauche que les douleurs ayant persisté depuis lors de manière fluctuante au fil du temps et des traitements, allant crescendo de 2013 à 2014, avant une nouvelle recrudescence algique rapportée dès le milieu de l’année 2015. La cour cantonale a conclu que dans la mesure où la déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche de l’assuré était réputée imputable à l’accident du 16.06.2013, il incombait à l’assurance-accidents de la prendre en charge, même si cette atteinte avait pu trouver sa genèse dans la présence de troubles dégénératifs.

Par jugement du 24.09.2020, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision sur opposition, l’assurance-accidents devant prendre en charge les suites de l’accident du 16.06.2013.

 

TF

Consid. 3
Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. A juste titre, la cour cantonale a retenu que dans la mesure où l’événement litigieux était survenu avant cette date, le droit de l’assuré aux prestations d’assurance pour la rechute de cet événement était soumis à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015; RO 2016 4375). Les dispositions visées seront donc citées ci-après dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016.

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et les références).

Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l’assurance-accidents des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence, il a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA, selon lequel certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu’elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. La liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 OLAA mentionne les déchirures de tendons (let. f).

Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références).

Lorsqu’un cas d’assurance est réglé sans avoir recours à une expertise externe, l’appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères: s’il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de l’assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu’ils n’avaient pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références).

Consid. 4.2
L’assurance-accidents ne conteste pas que la déchirure du tendon du sus-épineux constatée pour la première fois à l’IRM du 23.09.2016 constitue une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 OLAA. Elle fait cependant valoir que, selon la jurisprudence, il y a lieu de conclure à une lésion exclusivement maladive ou dégénérative si la lésion corporelle (assimilée) ne peut pas être rattachée à l’accident en cause (arrêt 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités). Or selon l’assurance-accidents, la déchirure du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche de l’assuré ne pouvait pas être rattachée à l’accident du 16.06.2013 car cette lésion visible tant à l’IRM du 10.04.2017 qu’à l’arthro-IRM du 23.09.2016 était récente; en effet, les deux examens précités montraient une bonne trophicité sans infiltration graisseuse des différents corps musculaires de la coiffe des rotateurs, signant une lésion présente depuis moins d’une année.

Consid. 4.3
L’assuré conteste ce point de vue. Il fait valoir que l’appréciation du médecin-conseil, selon laquelle la bonne trophicité sans infiltration graisseuse des différents corps musculaires de la coiffe des rotateurs observée sur les IRM de 2016 et 2017 laissait supposer que la lésion était récente, ne tiendrait pas compte des autres avis médicaux au dossier. En effet, le spécialiste en chirurgie de l’épaule et du coude indiquait que l’IRM réalisée en 2014 montrait déjà une rupture quasi transfixiante du tendon du sus-épineux, ce qui corroborait l’appréciation du premier chirurgien orthopédique consulté, lequel avait déjà posé le diagnostic de suspicion d’une lésion partielle du tendon du sus-épineux de l’épaule gauche dans son rapport du 08.10.2014. En outre, selon la doctrine médicale versée au dossier, la question de l’infiltration graisseuse de la musculature de la coiffe des rotateurs était sujette à interprétation, celle-ci pouvant du reste n’apparaître qu’après trois ou quatre ans, toutes situations – accidentelle et non accidentelle – confondues (cf. A. Lädermann et al., Lésions transfixiantes dégénératives ou traumatiques de la coiffe des rotateurs, Forum médical suisse 2019, p. 264). En tout état de cause, l’assuré fait valoir que même si la lésion devait être considérée comme récente, il ne ferait aucun doute que l’accident du 16.06.2013 avait eu une influence sur cette lésion, le médecin-conseil ayant elle-même admis un lien de causalité possible.

Consid. 4.4
En l’occurrence, d’après le médecin-conseil, l’accident du 16.06.2013 avait tout au plus aggravé passagèrement des lésions préexistantes de nature dégénérative déjà présentes sur les radiographies de l’épaule et sur l’arthro-IRM du 14.07.2014. L’assuré n’avait pas consulté de spécialiste en 2013 ni en 2014 et aucune indication opératoire n’avait été retenue à cette époque. C’est l’arthro-IRM du 23.09.2016 qui avait révélé une rupture du tendon du sus-épineux. La comparaison entre l’IRM du 14.07.2014 et celle du 23.09.2016 montrait que la chute du 16.06.2013 n’avait pas entraîné la rupture de 80% du tendon du sus-épineux constatée à l’IRM du 23.09.2016.

De leur côté, les médecins de l’assuré ont constaté que l’assuré ne présentait pas d’antécédents au niveau de son épaule gauche et que l’IRM du 14.07.2014 montrait déjà une rupture quasi transfixiante du tendon du sus-épineux. Ce n’était toutefois que deux ans plus tard qu’une lésion quasi complète du tendon du sus-épineux avait été confirmée par les IRM du 23.09.2016 et du 10.04.2017. L’absence d’infiltration graisseuse des différents corps musculaires de la coiffe des rotateurs constatée à l’IRM de 2017 permettait de conclure à une étiologie traumatique de la lésion.

Prenant à nouveau position, le médecin-conseil a indiqué que l’IRM du 14.07.2014 avait montré une hétérogénéité avec un amincissement et un hypersignal T1 et T2 de l’extrémité du tendon à son insertion humérale, sans que le radiologue évoque une rupture même partielle de ce tendon. La musculature était décrite de trophicité normale. La bonne trophicité et l’absence d’involution graisseuse des différents corps musculaires de la coiffe des rotateurs constatés lors de l’IRM du 10.04.2017 excluaient totalement la présence d’une lésion du tendon du sus-épineux présente depuis près de quatre ans car l’involution graisseuse apparaissait environ une année après la rupture du tendon.

Consid. 4.5
Vu les avis contradictoires – et impossibles à départager sans connaissances médicales spécialisées – du spécialiste traitant et du médecin-conseil quant à l’existence d’un lien de causalité entre la déchirure du tendon du sus-épineux de l’assuré et l’accident du 16.06.2013, force est de constater que l’instruction de la cause ne permet pas de statuer sur le droit de l’assuré à des prestations d’assurance en lien avec la lésion précitée. Dans ces circonstances, il se justifie de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6) afin de départager les opinions de ces deux médecins et rende un nouvel arrêt.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_673/2020 consultable ici

 

4A_328/2018 (f) du 27.08.2019 – IJ maladie LCA et notion de « maladie » / Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale / Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2018 (f) du 27.08.2019

 

Consultable ici

 

IJ maladie LCA et notion de « maladie »

Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale

Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

 

En 2006, l’assuré a conclu auprès d’une société d’assurances une assurance contre le risque de perte de gain en cas de maladie, prévoyant le versement d’indemnités journalières correspondant à la totalité du salaire assuré, fixé à 60’000 fr. par an, durant 730 jours, après un délai d’attente de 30 jours. L’article 3 CGA définissait la maladie comme « toute atteinte involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui n’est pas la conséquence d’un accident ou des suites d’un accident ».

En février 2010, la société d’assurances a sommé l’assuré de payer sa prime 2010. Celui-ci s’est finalement exécuté le 01.09.2010.

Le 06.11.2010, l’assuré a annoncé à la société d’assurances qu’il avait subi, le 29.10.2010, une arthrodèse tibio-astragalienne suite à une arthrose de la cheville droite. Il a joint à son envoi une déclaration de maladie faisant état d’une cessation d’activité au 13.09.2010 et deux certificats médicaux établis par le Dr M1.__, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, attestant d’une incapacité de travail totale à compter du 13.09.2010.

Le 30.08.2010, le Dr M2.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, rapporte que le 26.08.2010, il a examiné pour la première fois l’assuré qui lui était adressé par son médecin traitant, soit le Dr M1.__. Le patient présentait depuis plusieurs années des douleurs de la cheville droite de type mécanique ; il avait été victime d’une fracture de cette cheville à la suite d’un accident de sport (football), fracture qui avait été traitée conservativement. Le patient marchait avec une canne depuis 2 ans. Depuis quelques mois, les douleurs étaient devenues invalidantes, en particulier en station debout et lors de marches en terrain irrégulier ou à la montée. Le médecin a posé le diagnostic de troubles dégénératifs de la cheville droite d’origine post-traumatique après légère antéposition et varisation du talus et fracture de la cheville à l’âge de 19 ans.

Le 14.12.2010, le Dr M1.__ a adressé un nouveau rapport à la société d’assurances indiquant que la cause des troubles était « maladive et accidentelle», les douleurs à caractère mécanique étant localisées à la cheville droite, depuis plusieurs années, à la suite d’un accident de sport.

Le Dr M2.__ a établi deux certificats de travail attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 01.03.2011 ; le premier faisait remonter le départ de l’incapacité au 26.08.2010, le second au 09.09.2010.

Dans le cadre du suivi post-opératoire, le Dr M2.__ a réexaminé le patient le 26.10.2011. Dans son rapport, le chirurgien orthopédiste a indiqué comme diagnostic «S/p arthrodèse redressante tibio-astragalienne D dans le cadre d’une arthrose post-traumatique».

Par courrier du 10.02.2011, la société d’assurances a refusé ses prestations en raison d’une problématique de prime impayée. Des échanges de correspondances s’en sont suivis. Le 13.07.2012, la société d’assurances a annoncé à l’assuré que son dossier allait être transmis au service de sinistres afin que son « cas de maladie» puisse être traité normalement. La société d’assurances a versé à l’assuré la somme de 27’452 fr. représentant 167 indemnités journalières à 164 fr. 38 le jour, pour la période du 13.10.2010 au 28.03.2011.

Par courrier du 10.06.2013, l’assuré a vainement réclamé le paiement du solde des indemnités journalières par 92’548 fr. (soit 120’000 fr. – 27’452 fr.).

 

Procédure cantonale

A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 141 III 479 consid. 2), le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d’instance cantonale unique en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Par jugement du 26.04.2018, le Tribunal cantonal a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la couverture d’assurance, suspendue en février 2010 par la sommation de payer la prime 2010, était à nouveau en vigueur depuis quelques jours lorsque l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté le 13.09.2010. Cela étant, la police d’assurance ne couvrait que les cas de maladie. Or, le Tribunal cantonal s’était convaincu que les troubles ayant occasionné l’incapacité de travail dès septembre 2010 étaient d’origine post-traumatique. Le Dr M2.__ avait «toujours affirmé de manière constante et cohérente que les troubles de la cheville droite étaient dus à une arthrose post-traumatique, au contraire du Dr M1.__ dont les appréciations sur ce point [avaie]nt constamment varié». L’avis selon lequel les douleurs de l’assuré étaient la conséquence de l’accident subi au football à l’âge de 19 ans était corroboré par le fait que l’intéressé souffrait de la cheville droite depuis plusieurs années, comme l’attestaient les deux médecins dans leurs rapports. En bref, l’atteinte à la santé était accidentelle et n’était pas couverte par la police en question. Les renseignements fournis par les Drs M1.__ et M2.__ étaient suffisants pour se forger une opinion, qu’un nouvel avis médical ne pourrait pas modifier; aussi convenait-il de rejeter la requête d’expertise médicale.

 

TF

En matière d’assurances sociales, la jurisprudence a développé les principes suivants :

  • La définition légale de la maladie englobe toutes les atteintes à la santé qui ne sont pas dues à un accident (cf. art. 3 al. 1 LPGA). Il s’ensuit qu’une atteinte à la santé est en principe imputable soit à une maladie, soit à un accident (arrêts 9C_537/2007 du 29 août 2008 consid. 3.3; 4C.230/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3). Pour répondre à la notion juridique d’ «accident » (art. 4 LPGA), l’atteinte à la santé doit notamment trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire résulter d’une cause exogène au corps humain (arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). L’assurance-maladie sociale est tenue de provisoirement prendre en charge certaines prestations qui pourraient relever de l’assurance-accident, notamment lorsqu’est litigieuse la causalité de l’atteinte à la santé (art. 70 al. 2 let. a LPGA; cf. aussi art. 112 al. 1 OAMal; ATF 131 V 78 consid. 3; arrêt 8C_236/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3.1). Dans ce contexte, l’assureur-maladie qui ne veut pas fournir de prestations doit ainsi prouver que la cause de l’atteinte est accidentelle (arrêt précité 4C.230/2000 consid. 3, cité par UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 38 ad art. 3 LPGA).
  • La responsabilité de l’assureur-accident s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et séquelles tardives – qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1). Comme le souligne un auteur, sur le plan dogmatique les rechutes et séquelles tardives ne sont rien d’autre que les suites directes d’un accident. Elles se distinguent toutefois par le facteur temporel qui complique la preuve (THOMAS ACKERMANN, Kausalität, in Unfall und Unfallversicherung, 2009, p. 41). A cet égard, la jurisprudence en matière d’assurances sociales considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle, selon le degré de vraisemblance prépondérante, doivent être sévères (arrêts 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2.2; 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2).
  • La preuve de la causalité peut nécessiter d’établir des « symptômes de pont » (Brückensymptome), soit des signes (symptômes ou plaintes) du patient permettant d’opérer un lien (« pont ») entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé qui survient longtemps après (cf. arrêt 4A_432/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.1; GEORG GAHN, Neurologische Begutachtung: Schwierige Rechtsbegriffe, in Der medizinische Sachverständige 2017 p. 212 [accessible sur le site Internet www.medsach.de]). Pour illustrer le rôle des symptômes de pont, un neurologue cite l’exemple suivant : une épilepsie structurelle peut se manifester des années après une lésion neurologique substantielle causée par un accident, mais elle peut aussi apparaître chez des patients âgés comme cause primaire, non liée à un épisode traumatique. Il incombe à un expert de se prononcer sur le lien de causalité (GAHN, ibidem).
  • Dans ses considérants relatifs aux rechutes et séquelles tardives, la Ire Cour de droit social relève que lorsqu’un assuré émet des plaintes en les motivant par un accident, l’assureur-accident prend en charge les dommages causés par l’événement accidentel, mais couvre les atteintes à la santé ultérieures uniquement en présence de clairs symptômes de pont (eindeutige Brückensymptome, cf. par ex. arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.2; arrêts 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2; 8C_113/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3).
  • Ladite Cour s’appuie également sur des règles d’expérience et des formes de présomption. On admet par exemple que la hernie discale est normalement due à un processus dégénératif des disques et ne découle qu’exceptionnellement d’un accident (arrêt 8C_614/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4.1.1). Si l’assureur-accident doit prendre en charge la complication temporaire due à un accident, il ne couvre en principe pas les rechutes tardives, sauf s’il existe de clairs symptômes de pont entre l’accident et la rechute (arrêt 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4).
  • Cela étant, il faut garder à l’esprit que la preuve de la causalité naturelle dépend avant tout des renseignements donnés par les médecins (arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.4; arrêt 8C_571/2016 du 24 mars 2017 consid. 3 in fine; arrêt précité 8C_331/2015 consid. 2.2.3.1). Selon les circonstances d’espèce, l’absence de symptômes de pont n’exclut pas nécessairement la causalité naturelle (arrêt 8C_175/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.2).

Il paraît pertinent de s’inspirer des principes précités développés en matière d’assurances sociales, tout en gardant à l’esprit qu’il est ici question d’une assurance privée. Il appartient à l’assuré d’établir son droit à la prestation, ce qui suppose notamment d’établir un cas de maladie. Cela étant, il est « aidé » par la définition y relative, en ce sens qu’une atteinte établie à la santé est une maladie du moment qu’elle ne résulte pas d’un accident.

En l’occurrence, dans tous ses rapports, au contraire des deux laconiques attestations d’incapacité, le spécialiste en orthopédie a attribué l’arthrose de la cheville droite à l’évolution post-traumatique, en évoquant la fracture subie à ce membre inférieur à l’âge de 19 ans.

L’assuré insiste sur l’écoulement du temps, en soulignant que près de 45 ans se sont écoulés entre la fracture et la survenance de l’incapacité de travail. Il précise avoir pu travailler et pratiquer de nombreux sports pendant ce laps de temps.

Le facteur temps n’a pas échappé aux deux médecins. Cela étant, sous réserve du cas marginal des deux attestations de février 2011, le spécialiste en orthopédie a toujours imputé l’arthrose à la fracture de la cheville droite.

Cette analyse va clairement dans le sens de la littérature scientifique, qui peut aisément être trouvée sur Internet (PubMed, US National Library of Medicine, à l’adresse https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, Post-Traumatic Osteoarthritis of the Ankle: A Distinct Clinical Entity Requiring New Research Approaches,  in Journal of Orthopaedic Research 2017 440 ss; THOMAS, HUBBARD-TURNER ET ALII, Epidemiology of Posttraumatic Osteoarthritis,  in Journal of Athletic Training 2017 491 ss; BARG, PAGENSTERT ET ALII, Ankle Osteoarthritis, Etiology, Diagnostics, and Classification,  in Foot and Ankle Clinics 2013 411 ss; LÜBBEKE, SALVO ET ALII, Risk factors for post-traumatic osteoarthritis of the ankle: an eighteen year follow-up study,  in International Orthopaedics 2012 1403 ss; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, Etiology of Ankle Osteoarthritis,  in Clinical Orthopaedics and Related Research 2009 1800 ss; HORISBERGER ET ALII, Posttraumatic Ankle Osteoarthritis After Ankle-Related Fractures – Abstract,  in Journal of Orthopaedic Trauma 2009 60 ss; PATRICK VIENNE, Arthrose de la cheville: Possibilités de traitement chirurgical visant à conserver l’articulation,  in Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2008 13 ss; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, Epidemiology of Ankle Arthritis: Report of A Consecutive Series of 639 Patients From a Tertiary Orthopaedic Center,  in The Iowa Orthopaedic Journal 2005 44 ss).

Il en ressort de façon consensuelle que l’arthrose de la cheville, au contraire de celle de la hanche ou du genou, est le plus fréquemment d’origine post-traumatique ; des taux de l’ordre de 70% à 80%, voire 90% sont avancés (cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 2 et 3; VIENNE, op. cit., p. 13; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, op. cit., p. 44 et 46). Les fractures sont mentionnées au premier chef, ainsi que les entorses et déchirures ligamentaires. Le temps de latence entre la blessure et l’ultime degré de l’arthrose est généralement long; il est de plusieurs années, et même de décennies. Une étude retient un temps de latence moyen de 20,9 ans, dans une fourchette comprise entre 1 et 52 ans (HORISBERGER ET ALII, op. cit. [Abstract], cités par BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412). Cet élément dépend de facteurs tels que le type de fracture, les complications pendant la phase de guérison, l’âge au moment de la blessure, un mauvais alignement du varus ainsi qu’un indice de masse corporelle élevé (BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412 s. et les réf. citées); l’impact sur le cartilage lors du traumatisme initial semble être un facteur important (DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 3; cf. aussi BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 413 et 415). Pour expliquer les singularités de l’arthrose de la cheville par rapport à celle de la hanche ou du genou (laquelle est généralement idiopathique), les chercheurs mettent en avant les caractéristiques anatomiques, biomécaniques et cartilagineuses de la cheville.

Dans le cas concret, les deux médecins soulignent que le patient souffrait depuis des années de douleurs localisées à la cheville droite, lesquelles se sont exacerbées et sont devenues invalidantes en 2010. L’assuré marchait déjà avec une canne depuis deux ans.

De l’arrêt attaqué, des rapports médicaux, certificats et autres renseignements écrits auxquels il se réfère, respectivement des explications de l’assuré, il ne ressort pas que celui-ci aurait eu les mêmes douleurs, symptômes et anomalies à la cheville gauche. Il n’apparaît pas non plus qu’une arthrose aiguë aurait également frappé d’autres régions de son corps, ni qu’il aurait souffert de polyarthrite rhumatoïde ou d’autres affections associées à une arthrose secondaire de la cheville (cf. BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, op. cit., p. 1802).

Eu égard aux circonstances d’espèce et aux particularités de l’arthrose de la cheville, il n’était pas nécessaire d’exiger des symptômes de pont plus étayés et reculés. On ne discerne par ailleurs aucun arbitraire dans l’appréciation ayant conduit la cour cantonale à être convaincue par les conclusions du Dr M2.__, fondées sur les mêmes observations cliniques que le Dr M1.__ et qui s’inscrivent dans la droite ligne de la littérature scientifique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_328/2018 consultable ici