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8C_508/2025 (f) du 19.03.2026 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible – Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_508/2025 (f) du 19.03.2026

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin de résumé

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Aggravation prévisible / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Vraisemblance prépondérante de l’évolution vers une arthrose grave puis pose d’une prothèse / 36 al. 4 OLAA

 

Résumé
À la suite d’une fracture du plateau tibial latéral droit, une assurée s’est vu allouer une IPAI au taux de 10%, correspondant à une arthrose fémoro-tibiale moyenne. Elle contestait ce taux, faisant valoir que les avis médicaux au dossier imposaient de tenir compte dès l’évaluation initiale d’une aggravation prévisible vers une arthrose grave nécessitant la pose d’une prothèse du genou, ce qui aurait justifié un taux de 20 à 30%.

Le Tribunal fédéral a confirmé le taux de 10%, relevant qu’aucun avis médical ne permettait d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’arthrose évoluerait jusqu’à sa forme grave. Si les médecins s’accordaient sur l’existence d’un risque d’aggravation future, ils étaient dans l’impossibilité d’en prédire la survenance ou d’en quantifier l’importance, d’autant que l’assurée présentait une marche sans douleur ni boiterie. La simple éventualité qu’une prothèse soit un jour nécessaire ne suffit pas à satisfaire cette exigence. La voie de la révision reste néanmoins ouverte si une aggravation importante devait se concrétiser sur la base de constatations médicales précises.

 

Faits
Assurée, née en 1967, a été renversée le 12.12.2021 par un vélo électrique au niveau du genou droit. L’accident a provoqué une fracture du plateau tibial latéral droit, qui a nécessité une réduction ouverte et une ostéosynthèse. Le travail a été repris le 29.03.2022.

Après avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, l’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition le 13.02.2025, octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 33/25 – 92/2025 – consultable ici)

Par jugement du 04.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Cette indemnité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitations des jouissances offertes par l’existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d’admettre qu’il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu’elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 998 n° 311). En cela, elle se distingue de l’indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l’estimation individuelle d’un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l’atteinte à l’intégrité est la même (arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.2
L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 à l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb ; arrêt 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 4.1.1 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 de l’annexe 3 à l’OLAA). La Division médicale de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) a établi des tables d’indemnisation en vue d’une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n’ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s’agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l’égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l’annexe 3 à l’OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; 116 V 156 consid. 3a ; arrêt 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité ; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible. S’il y a lieu de tenir équitablement compte d’une aggravation prévisible de l’atteinte lors de la fixation du taux de l’indemnité, cette règle ne vise toutefois que les aggravations dont la survenance est vraisemblable et – cumulativement – l’importance quantifiable. Le taux d’une atteinte à l’intégrité dont l’aggravation est prévisible au sens de l’art. 36 al. 4 OLAA doit être fixé sur la base de constatations médicales (arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l’arrêt cité ; cf. également DAVID IONTA, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in Jusletter 31 mars 2025, ch. 114 et les références).

Consid. 3.4
La jurisprudence considère que pour évaluer l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses, respectivement d’endoprothèses, il convient de se fonder sur l’état de santé non corrigé, comme en cas de remise de moyens auxiliaires, à l’exception des moyens servant à la vision (cf. ch. 1 de l’annexe 3 à l’OLAA ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 56/05 du 18 juillet 2005, in RAMA 2005 n° U 562 p. 435). En effet, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité vise dans ces cas à compenser, du moins en partie, l’atteinte physique ou psychique en tant que telle, et non pas les conséquences de celle-ci sur les fonctions de la vie ou le mode de vie en général (arrêt 8C_427/2024 du 9 décembre 2024 consid. 3.2 et les arrêts cités). Selon la table 5 concernant les atteintes à l’intégrité résultant d’arthroses, avant l’implant d’une endoprothèse, l’arthrose moyenne fémoro-tibiale correspond à une atteinte de 5% à 15% et une arthrose grave à une atteinte entre 15% et 30% (colonnes 2 et 3). Un taux de 40% est fixé pour le cas d’une endoprothèse avec mauvais résultat (colonne 6) et 20% avec bon résultat (colonne 5).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’évolution vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était admise par les médecins, mais que son aggravation jusqu’à une forme grave n’était ni prévisible ni quantifiable sur la base des avis du médecin-conseil et du chirurgien traitant. La perspective d’une prothèse du genou restait purement hypothétique, d’autant que les médecins décrivaient une marche sans douleur et sans boiterie ; il n’y avait donc pas lieu de tenir compte d’une aggravation lors de la fixation initiale de l’indemnité, le taux de 10% étant confirmé. Une révision demeurait toutefois possible en cas d’aggravation importante, fondée sur des constatations médicales, selon l’art. 36 al. 4 OLAA.

Consid. 5 [résumé]
Selon l’assurée, le taux de 10% ne tiendrait pas compte de l’aggravation prévisible pourtant reconnue par les médecins, qui s’accordent sur un risque d’évolution rapide vers une arthrose grave nécessitant une arthroplastie, justifiant un taux pouvant atteindre 30% selon la table 5. L’assurée dénonce en outre une contradiction interne de la décision de l’assurance-accidents, qui aurait simultanément prétendu avoir intégré l’aggravation prévisible dans le taux de 10% tout en réservant une révision future faute de prévisibilité suffisante — fermant ainsi les deux voies offertes par l’art. 36 al. 4 OLAA.

L’assurée fait également valoir une application erronée de la table 5. Les avis médicaux convergents imposeraient de retenir une arthrose grave et non moyenne, de sorte qu’un taux d’au moins 20 à 30% aurait dû être reconnu dès l’évaluation initiale.

Elle se prévaut par ailleurs d’une violation du devoir d’instruction (art. 43 LPGA) et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Selon elle, la cour cantonale ne pouvait se limiter aux conclusions du médecin-conseil de l’assureur, dont l’appréciation est contredite par les médecins traitants. L’assurée estime qu’une expertise indépendante s’imposait, conformément à la jurisprudence, dès lors que l’avis du médecin-conseil de l’assureur était mis en doute par des avis médicaux divergents.

Consid. 6.1 [résumé]
Selon les constatations de la juridiction cantonale, le médecin-conseil a retenu une fracture du plateau tibial latéral droit avec déformation en valgus, en considérant qu’une évolution rapide vers une arthrose fémoro-tibiale latérale était attendue et que l’atteinte à l’intégrité actuelle s’élevait à 10% selon la table 5, même si les derniers rapports médicaux faisaient état d’une évolution favorable. Le médecin-conseil a justifié cette estimation par le fait que ce taux reflétait l’état actuel, prenant en compte l’instabilité complexe et l’hyperlaxité consécutive à la déformation en valgus séquellaire qui l’accompagnait. Il a ensuite précisé que l’atteinte à l’intégrité « p[ouvait] aller jusqu’à 30% » en fonction de l’importance de l’arthrose secondaire et avant une arthroplastie de ce genou. Cette situation s’observait si l’arthroplastie était programmée en raison de la symptomatologie douloureuse et de la diminution du périmètre de marche. L’arthrose serait alors « terminale » et grave. Le médecin-conseil a encore ajouté qu’ »il [était] cependant impossible médicalement de prédire cette évolution actuellement ».

Le chirurgien orthopédiste traitant a constaté, lors de son examen clinique du 16.10.2023, la présence d’un morphotype en valgus à droite et une démarche effectuée sans boiterie. Le bilan radiologique montrait un matériel d’ostéosynthèse en place et une fracture consolidée. Selon lui, l’assurée risquait de développer une gonarthrose fémoro-tibiale externe dans le futur qui pourrait nécessiter une intervention de type arthroplastie. Il lui était toutefois difficile de dire à quelle échéance cela devait arriver ; cette échéance dépendrait des activités et du cours de vie de la patiente. La médecin généraliste traitante a, quant à elle, mentionné brièvement dans un certificat médical du 17.04.2024 que l’accident du 12.12.2021 allait probablement avoir une répercussion à long terme sur l’évolution de l’articulation de sa patiente, à savoir un risque de développer une gonarthrose précoce, mais cette évolution n’était pas objectivable pour l’instant.

Consid. 6.2
La juridiction cantonale s’est prononcée au regard de l’évolution de l’atteinte vers une arthrose fémoro-tibiale latérale et de sa possible évolution vers une forme grave nécessitant à terme la pose d’une prothèse. Cependant, en l’état actuel, seule la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale latérale « moyenne » est considérée comme vraisemblable, ce qui donne droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10% (table 5, colonne 2). Retenir à ce stade le taux de 20-30% avancé par l’assurée reviendrait à admettre la survenance d’une arthrose fémoro-tibiale grave (colonne 3) qui n’est pas médicalement attestée en l’état. Par ailleurs, aucun avis médical au dossier ne permet de constater que l’atteinte évoluera vers une arthrose grave. Il s’agit, à ce stade, d’un risque dont il n’est pas encore possible de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il se réalisera.

En tant que l’assurée soutient que le médecin-conseil a retenu comme hautement probable une évolution rapide vers une arthrose grave, elle fait une lecture erronée de l’appréciation médicale. Le médecin-conseil a estimé l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au taux de 10%, tenant compte d’une aggravation prévisible et quantifiable, en ce sens qu’une arthrose fémoro-tibiale était « attendue rapidement » en raison de l’instabilité complexe et de l’hyperlaxité résultant de la déformation en valgus. Il n’a fait état que du développement possible d’une arthrose grave qui pourrait nécessiter la pose d’une prothèse et un taux d’atteinte allant jusqu’à 30%. Les médecins traitants ont également retenu le risque prévisible d’évolution vers une gonarthrose fémoro-tibiale (« dans le futur » respectivement « à long terme »), mais n’ont pas apporté d’éléments permettant de tenir pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la gonarthrose de l’assurée se développera jusqu’à sa forme grave. L’importance de l’aggravation de l’atteinte à l’intégrité n’est pas précisément quantifiable et dépendra de la symptomatologie et de son influence sur le périmètre de marche de l’assurée. Les médecins ont décrit pour l’heure une marche sans douleur et sans boiterie, fait qui n’est pas remis en cause par l’assurée. La pose d’une prothèse n’est pas acquise à ce jour, et le fait qu’une prothèse puisse être nécessaire un jour ne suffit pas à rendre suffisamment vraisemblable la survenance d’une aggravation (arrêt 8C_346/2017 du 15 mars 2018 consid. 4.4).

Enfin, on ne voit pas en quoi l’avis du médecin-conseil divergerait de celui des médecins traitants, et l’assurée ne le démontre du reste pas. Elle ne se réfère à aucune autre estimation de l’atteinte que celle mentionnée par le médecin-conseil, d’autant que ni la médecin généraliste traitante ni le chirurgien traitant n’ont évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ou évoqué une table d’indemnisation. On ne voit donc pas quels éléments médicaux divergents fonderaient la nécessité d’une expertise médicale.

Consid. 6.3
Quoiqu’il en soit, en cas d’aggravation importante de l’atteinte à l’intégrité, basée sur des constatations médicales et tenant compte de la situation prévalant avant la pose (hypothétique) d’une prothèse du genou, une révision au sens de l’art. 36 al. 4, seconde phrase, OLAA demeurera envisageable, quand bien même une possible aggravation justifiant un taux pouvant aller jusqu’à 30% a déjà été évoqué (cf. arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 4.3). La juridiction cantonale a expressément mentionné cette possibilité au terme de son arrêt sans qu’il soit justifié de la constater expressément dans le dispositif.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_508/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt illustre une application stricte du critère de la vraisemblance prépondérante pour évaluer les aggravations prévisibles d’une atteinte à l’intégrité physique, en l’occurrence une arthrose fémoro-tibiale latérale consécutive à une fracture du plateau tibial. Le Tribunal fédéral a retenu que, malgré des avis médicaux concordants évoquant un risque d’évolution vers une forme grave nécessitant potentiellement une prothèse du genou, seule une arthrose moyenne apparaissait vraisemblable au degré requis, justifiant ainsi le maintien du taux initial de 10%. L’importance de l’aggravation n’étant ni quantifiable ni établie au-delà d’hypothèses, il n’y avait pas lieu d’en tenir compte d’emblée ; une révision, au sens de l’art. 36 al. 4, 2ème phrase, OLAA, demeure toutefois ouverte.

La stratégie consistant à invoquer une aggravation prévisible et quantifiable dès l’évaluation initiale était juridiquement fondée dans son principe. La difficulté tenait au fait que ni le chirurgien traitant ni la médecin généraliste n’avaient évalué le taux d’atteinte à l’intégrité ni fait référence aux tables Suva, laissant ainsi le médecin-conseil seul à s’être exprimé dans ce cadre, et uniquement en termes de possibilité plutôt que de vraisemblance prépondérante. Comme le relève le tribunal cantonal, l’éventualité d’une aggravation d’une arthrose moyenne en arthrose grave est au demeurant inhérente à ce type d’affection (arrêt AA 33/25 – 92/2025 consid. 4c), ce qui ne suffit pas à la rendre prévisible et quantifiable au sens juridique.

Pour les praticien-ne-s confronté-e-s à de telles situations, il convient de veiller à ce que les médecins traitants ne se contentent pas de mentionner un risque futur, mais fournissent une estimation chiffrée précise de l’atteinte à l’intégrité par référence aux tables Suva pertinentes (en l’occurrence, table 5 pour l’arthrose), en indiquant dans quelle mesure l’aggravation peut être tenue pour vraisemblable et en quantifiant précisément son importance, avant qu’une arthroplastie ne soit envisagée. Faute de tels éléments concrets, l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur prime, comme en l’espèce où les autres avis médicaux n’apportaient ni taux alternatif ni référence à une table Suva.

À cet égard, il convient de rappeler que l’estimation du taux d’atteinte à l’intégrité est du seul ressort des médecins (David Ionta, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in : Jusletter 31 mars 2025, ch. 45). La personne assurée – ou son conseil – se trouve ainsi dans une position de dépendance à l’égard du corps médical. Sans un rapport du médecin traitant se prononçant explicitement sur le taux de l’atteinte à l’intégrité selon les tables Suva, ou à défaut d’une expertise médicale privée, il lui est pratiquement impossible de contester utilement l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur.

Cette contrainte souligne l’importance de sensibiliser les médecins traitants aux exigences de la médecine d’assurance lors de toute demande de rapport, notamment sur le critère de la vraisemblance prépondérante. À cet égard, des formulations telles que « il est possible que », « un risque existe », ou « cela pourrait évoluer vers » sont insuffisantes : elles expriment une simple possibilité plutôt que d’une vraisemblance prépondérante et ne permettent pas d’atteindre le seuil requis.

 

 

8C_221/2025 (f) du 10.11.2025 – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée / Frais de l’instruction à charge de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / 24 LAA – 25 LAA – 6 LAA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée

Frais de l’instruction à charge de l’assureur social / 45 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle l’arthrose du genou gauche présentée par l’assuré était d’origine dégénérative et non la conséquence d’un accident. Il a jugé l’expertise judiciaire complète et convaincante, estimant que ce dernier avait procédé à une analyse rigoureuse des données cliniques et radiologiques, en démontrant notamment l’absence de lésion traumatique durable. Les conclusions contraires de l’expert privé ont été écartées, car elles reposaient sur une interprétation personnelle et non étayée du mécanisme de l’accident et des imageries médicales.

En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré concernant les frais d’instruction. Si l’expertise privée n’a pas été jugée nécessaire à la résolution du litige, le rapport médical du chirurgien orthopédique traitant a, lui, contribué au renvoi de la cause et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Le droit au remboursement de ses frais, d’un montant de 250 francs, a dès lors été reconnu.

 

Faits
Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident le 21.03.2005, entraînant une fracture-tassement de la vertèbre L1.

Le 06.10.2015, il est tombé d’un escabeau et s’est heurté le genou gauche contre un meuble. Une IRM du 10 février 2016 a révélé une méniscopathie interne de grade II et externe de grade I, sans déchirure. Le 13.06.2016, il a subi une méniscectomie sélective antéro-externe et une chondroplastie du genou gauche, prises en charge par l’assurance-accidents à titre de frais d’éclaircissement.

L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à ses médecins-conseils. Par décision du 14.05.2020, elle a reconnu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (10% pour l’atteinte lombaire de 2005 et 5% pour le genou de 2015). L’assuré a formé opposition, produisant un rapport du Dr B.__, chirurgien orthopédique, concluant à 15% pour le seul genou. La médecin-conseil a estimé que la contusion du genou, sur fond dégénératif, ne justifiait aucune atteinte à l’intégrité. L’assurance-accidents a alors annoncé son intention de reconsidérer sa décision en défaveur de l’assuré, lequel a maintenu son opposition. Par décision sur opposition du 12.02.2021, elle a ramené l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, en lien uniquement avec l’accident de 2005.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal (cause AA 37/21 – 27/2023).

Par arrêt du 19 mars 2024 (8C_208/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause pour une expertise médicale et une nouvelle décision, invitant aussi la cour cantonale à statuer sur le remboursement du rapport du Dr B.__.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr E.__. L’assuré a versé au dossier une expertise privée du Prof F.__, dont il a demandé le remboursement pour 400 francs.

Par arrêt du 13 mars 2025 (arrêt AA 38/24 ap. TF – 38/2025), la cour cantonale a confirmé la décision sur opposition du 12 février 2021 et rejeté tant le recours que les demandes de remboursement des rapports médicaux du Dr B.__ et du Prof F.__.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu que la chute du 6 octobre 2015 avait entraîné un choc direct au genou gauche, responsable d’une simple contusion ayant provoqué une décompensation transitoire d’un état dégénératif préexistant. Il a expliqué qu’une lésion chondrale post-traumatique se traduirait habituellement par un important épanchement articulaire et la présence de fragments cartilagineux ou ostéo-cartilagineux, absents tant lors de l’arthroscopie du 13.06.2016 que sur les examens d’imagerie des 07.10.2015, 01.05.2017 et 25.10.2017.

Concernant la lésion méniscale antéro-externe, l’expert a relevé, sur la base de l’arthroscopie pratiquée par le Dr B.__, que l’intervention s’était limitée à une résection périphérique minime assimilable à une régularisation du bord libre du ménisque, sans trace de déchirure radiaire post-traumatique. Compte tenu du caractère limité de l’opération et de l’arthrose externe confirmée par la suite, il a mis en évidence une discrépance entre la localisation de la lésion méniscale (antérieure) et celle de l’arthrose (postérieure). Selon lui, si l’arthrose avait été consécutive à la résection méniscale, elle se serait développée sur la partie antérieure du compartiment externe. Ces critères permettaient de retenir que l’arthrose du genou gauche était probablement d’origine dégénérative, plutôt que la conséquence de la résection réalisée le 13.06.2016. Enfin, lors de l’arthroscopie, le Dr B.__ avait identifié un ligament croisé antérieur intact.

Selon l’expert, il était surprenant que le Dr B.__ termine son rapport en mentionnant une atteinte à l’intégrité au taux de 15%, ce qui signifiait implicitement que ce dernier considérait l’arthrose du genou gauche comme post-traumatique, ce qui était en contradiction avec ses propres propos. Cela étant, au-delà des trois mois de récupération du geste chirurgical réalisé le 13.06.2016, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les douleurs persistantes au genou gauche à l’état dégénératif de ce genou, aux douleurs liées aux radiculalgies gauches causées par les discopathies lombaires et à celles référées de la coxarthrose gauche, attestées tant par la clinique que par la radiologie. Il en a conclu que l’accident du 6 octobre 2015 n’avait pas provoqué d’atteinte durable et importante à l’intégrité physique de l’assuré.

Consid. 6.2.1
L’appréciation de l’expert judiciaire n’apparaît pas critiquable. On doit admettre que l’expert judiciaire a traité et analysé les unes après les autres l’ensemble des problématiques mises en évidence à l’imagerie. Ses conclusions reposent sur une analyse convaincante de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et des investigations complémentaires réalisées lors de l’expertise. Elles sont en outre corroborées par l’analyse de cas effectuée par la médecin-conseil.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’expertise de l’expert judiciaire ne saurait être écartée sous prétexte d’une description imprécise du mécanisme de l’accident. L’expert a indiqué que l’assuré s’était tapé le genou gauche en descendant d’un escabeau, contre un meuble ou une table, ce qui concorde avec le rapport du Service des urgences de l’Hôpital G.__ du 06.10.2015 et le rapport médical initial LAA du 16.11.2015, qui mentionnent une contusion du genou gauche après avoir glissé d’un escabeau.

L’assuré, en référence à la description faite par le Prof F.__, invoque une chute plus violente, majorée par sa corpulence, le genou heurtant fortement un bord métallique, ce qui, selon lui, aurait causé une lésion cartilagineuse au condyle externe du fémur et à la rotule. Cependant, en insistant sur la violence supposée du choc pour contester l’évaluation de l’expert judiciaire, le Prof F.__ procède en réalité à sa propre interprétation de l’accident. En tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu que l’assuré a subi un choc direct contre un meuble le 06.10.2015 sous la forme d’une contusion du genou gauche, ce qui est établi et non contesté, avant de se prononcer sur les effets de ce choc au regard de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier. Les constatations de l’expert judiciaire sur ce point sont convaincantes.

Le Prof F.__ accorde une importance déterminante à son appréciation de la gravité du choc subi par l’assuré et néglige largement l’analyse précise, par l’expert judiciaire, des constatations radiologiques ainsi que du geste opératoire pratiqué par le Dr B.__. À la lecture des deux expertises, on constate que l’expert judiciaire s’est prononcé après un examen des images radiologiques alors que le Prof F.__ n’a fait que rapporter ce que le radiologue décrivait à l’IRM du 13 juin 2016, sans mention d’un examen personnel des clichés radiologiques ni des autres imageries. Quant au fait que le ligament croisé antérieur était « susceptible d’avoir été lésé » lors de la chute, de l’avis du Prof F.__, on rappellera qu’il était décrit comme intact lors de l’arthroscopie du 13 juin 2016.

Consid. 6.3
En définitive, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où l’avis du Prof F.__ procède essentiellement d’une appréciation divergente d’un état de fait clairement posé sur le plan médical. L’assuré échoue à mettre en doute les constatations des juges cantonaux reposant sur l’expertise du Dr E.__, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait l’assuré.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 45 LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir refusé de mettre à la charge de l’assurance-accidents les frais liés à l’expertise privée du Prof F.__ ainsi qu’au rapport médical du Dr B.__ du 19.08.2020.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Ainsi, le droit à la prise en charge des frais au sens de l’art. 45 LPGA est reconnu lorsque ces frais sont rendus nécessaires par un défaut de mesures d’instruction de la part de l’assureur social (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad art. 45).

Consid. 7.3
En l’occurrence, la décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais de l’expertise du Prof F.__ à la charge de l’assurance-accidents n’est pas critiquable, dès lors que ce document n’était pas nécessaire à la résolution du litige. Comme on l’a vu, il ne remet pas en cause la valeur probante de l’expertise de l’expert judiciaire.

Quant au rapport du Dr B.__ du 19 août 2020, on doit reconnaître à l’aune de l’arrêt du 19 mars 2024 qu’il a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3). Son avis a contribué au renvoi de la cause aux juges cantonaux et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, de sorte que le droit au remboursement des frais d’établissement dudit rapport (pour un montant de 250 fr.) doit être admis. En conséquence, l’arrêt entrepris doit être réformé en ce sens, ce qui conduit à l’admission très partielle du recours.

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_221/2025 consultable ici

 

 

4A_328/2018 (f) du 27.08.2019 – IJ maladie LCA et notion de « maladie » / Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale / Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_328/2018 (f) du 27.08.2019

 

Consultable ici

 

IJ maladie LCA et notion de « maladie »

Rappel des notions de causalité naturelle, symptômes de pont et rechute, propres à l’assurance sociale

Caractère post-traumatique d’une arthrose de la cheville 45 ans après un accident et références de la littérature scientifique idoine

 

En 2006, l’assuré a conclu auprès d’une société d’assurances une assurance contre le risque de perte de gain en cas de maladie, prévoyant le versement d’indemnités journalières correspondant à la totalité du salaire assuré, fixé à 60’000 fr. par an, durant 730 jours, après un délai d’attente de 30 jours. L’article 3 CGA définissait la maladie comme « toute atteinte involontaire à la santé qui requiert un traitement médical et qui n’est pas la conséquence d’un accident ou des suites d’un accident ».

En février 2010, la société d’assurances a sommé l’assuré de payer sa prime 2010. Celui-ci s’est finalement exécuté le 01.09.2010.

Le 06.11.2010, l’assuré a annoncé à la société d’assurances qu’il avait subi, le 29.10.2010, une arthrodèse tibio-astragalienne suite à une arthrose de la cheville droite. Il a joint à son envoi une déclaration de maladie faisant état d’une cessation d’activité au 13.09.2010 et deux certificats médicaux établis par le Dr M1.__, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, attestant d’une incapacité de travail totale à compter du 13.09.2010.

Le 30.08.2010, le Dr M2.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, rapporte que le 26.08.2010, il a examiné pour la première fois l’assuré qui lui était adressé par son médecin traitant, soit le Dr M1.__. Le patient présentait depuis plusieurs années des douleurs de la cheville droite de type mécanique ; il avait été victime d’une fracture de cette cheville à la suite d’un accident de sport (football), fracture qui avait été traitée conservativement. Le patient marchait avec une canne depuis 2 ans. Depuis quelques mois, les douleurs étaient devenues invalidantes, en particulier en station debout et lors de marches en terrain irrégulier ou à la montée. Le médecin a posé le diagnostic de troubles dégénératifs de la cheville droite d’origine post-traumatique après légère antéposition et varisation du talus et fracture de la cheville à l’âge de 19 ans.

Le 14.12.2010, le Dr M1.__ a adressé un nouveau rapport à la société d’assurances indiquant que la cause des troubles était « maladive et accidentelle», les douleurs à caractère mécanique étant localisées à la cheville droite, depuis plusieurs années, à la suite d’un accident de sport.

Le Dr M2.__ a établi deux certificats de travail attestant d’une incapacité de travail jusqu’au 01.03.2011 ; le premier faisait remonter le départ de l’incapacité au 26.08.2010, le second au 09.09.2010.

Dans le cadre du suivi post-opératoire, le Dr M2.__ a réexaminé le patient le 26.10.2011. Dans son rapport, le chirurgien orthopédiste a indiqué comme diagnostic «S/p arthrodèse redressante tibio-astragalienne D dans le cadre d’une arthrose post-traumatique».

Par courrier du 10.02.2011, la société d’assurances a refusé ses prestations en raison d’une problématique de prime impayée. Des échanges de correspondances s’en sont suivis. Le 13.07.2012, la société d’assurances a annoncé à l’assuré que son dossier allait être transmis au service de sinistres afin que son « cas de maladie» puisse être traité normalement. La société d’assurances a versé à l’assuré la somme de 27’452 fr. représentant 167 indemnités journalières à 164 fr. 38 le jour, pour la période du 13.10.2010 au 28.03.2011.

Par courrier du 10.06.2013, l’assuré a vainement réclamé le paiement du solde des indemnités journalières par 92’548 fr. (soit 120’000 fr. – 27’452 fr.).

 

Procédure cantonale

A la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 141 III 479 consid. 2), le dossier a été transmis au Tribunal cantonal valaisan, en sa qualité d’instance cantonale unique en matière d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale.

Par jugement du 26.04.2018, le Tribunal cantonal a rejeté la demande. En substance, il a retenu que la couverture d’assurance, suspendue en février 2010 par la sommation de payer la prime 2010, était à nouveau en vigueur depuis quelques jours lorsque l’incapacité de travail de l’assuré avait débuté le 13.09.2010. Cela étant, la police d’assurance ne couvrait que les cas de maladie. Or, le Tribunal cantonal s’était convaincu que les troubles ayant occasionné l’incapacité de travail dès septembre 2010 étaient d’origine post-traumatique. Le Dr M2.__ avait «toujours affirmé de manière constante et cohérente que les troubles de la cheville droite étaient dus à une arthrose post-traumatique, au contraire du Dr M1.__ dont les appréciations sur ce point [avaie]nt constamment varié». L’avis selon lequel les douleurs de l’assuré étaient la conséquence de l’accident subi au football à l’âge de 19 ans était corroboré par le fait que l’intéressé souffrait de la cheville droite depuis plusieurs années, comme l’attestaient les deux médecins dans leurs rapports. En bref, l’atteinte à la santé était accidentelle et n’était pas couverte par la police en question. Les renseignements fournis par les Drs M1.__ et M2.__ étaient suffisants pour se forger une opinion, qu’un nouvel avis médical ne pourrait pas modifier; aussi convenait-il de rejeter la requête d’expertise médicale.

 

TF

En matière d’assurances sociales, la jurisprudence a développé les principes suivants :

  • La définition légale de la maladie englobe toutes les atteintes à la santé qui ne sont pas dues à un accident (cf. art. 3 al. 1 LPGA). Il s’ensuit qu’une atteinte à la santé est en principe imputable soit à une maladie, soit à un accident (arrêts 9C_537/2007 du 29 août 2008 consid. 3.3; 4C.230/2000 du 10 novembre 2000 consid. 3). Pour répondre à la notion juridique d’ «accident » (art. 4 LPGA), l’atteinte à la santé doit notamment trouver son origine dans un facteur extérieur, c’est-à-dire résulter d’une cause exogène au corps humain (arrêt 8C_235/2018 du 16 avril 2019 consid. 6.2). L’assurance-maladie sociale est tenue de provisoirement prendre en charge certaines prestations qui pourraient relever de l’assurance-accident, notamment lorsqu’est litigieuse la causalité de l’atteinte à la santé (art. 70 al. 2 let. a LPGA; cf. aussi art. 112 al. 1 OAMal; ATF 131 V 78 consid. 3; arrêt 8C_236/2008 du 14 octobre 2008 consid. 3.1). Dans ce contexte, l’assureur-maladie qui ne veut pas fournir de prestations doit ainsi prouver que la cause de l’atteinte est accidentelle (arrêt précité 4C.230/2000 consid. 3, cité par UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 38 ad art. 3 LPGA).
  • La responsabilité de l’assureur-accident s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables – y compris les rechutes et séquelles tardives – qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. Les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 118 V 293 consid. 2c p. 296; arrêt 8C_249/2018 du 12 mars 2019 consid. 4.1). Comme le souligne un auteur, sur le plan dogmatique les rechutes et séquelles tardives ne sont rien d’autre que les suites directes d’un accident. Elles se distinguent toutefois par le facteur temporel qui complique la preuve (THOMAS ACKERMANN, Kausalität, in Unfall und Unfallversicherung, 2009, p. 41). A cet égard, la jurisprudence en matière d’assurances sociales considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, plus les exigences quant à la preuve du rapport de causalité naturelle, selon le degré de vraisemblance prépondérante, doivent être sévères (arrêts 8C_589/2017 du 21 février 2018 consid. 3.2.2; 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2).
  • La preuve de la causalité peut nécessiter d’établir des « symptômes de pont » (Brückensymptome), soit des signes (symptômes ou plaintes) du patient permettant d’opérer un lien (« pont ») entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé qui survient longtemps après (cf. arrêt 4A_432/2011 du 18 octobre 2011 consid. 3.1; GEORG GAHN, Neurologische Begutachtung: Schwierige Rechtsbegriffe, in Der medizinische Sachverständige 2017 p. 212 [accessible sur le site Internet www.medsach.de]). Pour illustrer le rôle des symptômes de pont, un neurologue cite l’exemple suivant : une épilepsie structurelle peut se manifester des années après une lésion neurologique substantielle causée par un accident, mais elle peut aussi apparaître chez des patients âgés comme cause primaire, non liée à un épisode traumatique. Il incombe à un expert de se prononcer sur le lien de causalité (GAHN, ibidem).
  • Dans ses considérants relatifs aux rechutes et séquelles tardives, la Ire Cour de droit social relève que lorsqu’un assuré émet des plaintes en les motivant par un accident, l’assureur-accident prend en charge les dommages causés par l’événement accidentel, mais couvre les atteintes à la santé ultérieures uniquement en présence de clairs symptômes de pont (eindeutige Brückensymptome, cf. par ex. arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.2; arrêts 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2; 8C_113/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3).
  • Ladite Cour s’appuie également sur des règles d’expérience et des formes de présomption. On admet par exemple que la hernie discale est normalement due à un processus dégénératif des disques et ne découle qu’exceptionnellement d’un accident (arrêt 8C_614/2007 du 10 juillet 2008 consid. 4.1.1). Si l’assureur-accident doit prendre en charge la complication temporaire due à un accident, il ne couvre en principe pas les rechutes tardives, sauf s’il existe de clairs symptômes de pont entre l’accident et la rechute (arrêt 8C_755/2018 du 11 février 2019 consid. 4.4).
  • Cela étant, il faut garder à l’esprit que la preuve de la causalité naturelle dépend avant tout des renseignements donnés par les médecins (arrêt précité 8C_589/2017 consid. 3.2.4; arrêt 8C_571/2016 du 24 mars 2017 consid. 3 in fine; arrêt précité 8C_331/2015 consid. 2.2.3.1). Selon les circonstances d’espèce, l’absence de symptômes de pont n’exclut pas nécessairement la causalité naturelle (arrêt 8C_175/2009 du 26 juin 2009 consid. 3.2).

Il paraît pertinent de s’inspirer des principes précités développés en matière d’assurances sociales, tout en gardant à l’esprit qu’il est ici question d’une assurance privée. Il appartient à l’assuré d’établir son droit à la prestation, ce qui suppose notamment d’établir un cas de maladie. Cela étant, il est « aidé » par la définition y relative, en ce sens qu’une atteinte établie à la santé est une maladie du moment qu’elle ne résulte pas d’un accident.

En l’occurrence, dans tous ses rapports, au contraire des deux laconiques attestations d’incapacité, le spécialiste en orthopédie a attribué l’arthrose de la cheville droite à l’évolution post-traumatique, en évoquant la fracture subie à ce membre inférieur à l’âge de 19 ans.

L’assuré insiste sur l’écoulement du temps, en soulignant que près de 45 ans se sont écoulés entre la fracture et la survenance de l’incapacité de travail. Il précise avoir pu travailler et pratiquer de nombreux sports pendant ce laps de temps.

Le facteur temps n’a pas échappé aux deux médecins. Cela étant, sous réserve du cas marginal des deux attestations de février 2011, le spécialiste en orthopédie a toujours imputé l’arthrose à la fracture de la cheville droite.

Cette analyse va clairement dans le sens de la littérature scientifique, qui peut aisément être trouvée sur Internet (PubMed, US National Library of Medicine, à l’adresse https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed. Cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, Post-Traumatic Osteoarthritis of the Ankle: A Distinct Clinical Entity Requiring New Research Approaches,  in Journal of Orthopaedic Research 2017 440 ss; THOMAS, HUBBARD-TURNER ET ALII, Epidemiology of Posttraumatic Osteoarthritis,  in Journal of Athletic Training 2017 491 ss; BARG, PAGENSTERT ET ALII, Ankle Osteoarthritis, Etiology, Diagnostics, and Classification,  in Foot and Ankle Clinics 2013 411 ss; LÜBBEKE, SALVO ET ALII, Risk factors for post-traumatic osteoarthritis of the ankle: an eighteen year follow-up study,  in International Orthopaedics 2012 1403 ss; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, Etiology of Ankle Osteoarthritis,  in Clinical Orthopaedics and Related Research 2009 1800 ss; HORISBERGER ET ALII, Posttraumatic Ankle Osteoarthritis After Ankle-Related Fractures – Abstract,  in Journal of Orthopaedic Trauma 2009 60 ss; PATRICK VIENNE, Arthrose de la cheville: Possibilités de traitement chirurgical visant à conserver l’articulation,  in Schweizerische Zeitschrift für Sportmedizin und Sporttraumatologie 2008 13 ss; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, Epidemiology of Ankle Arthritis: Report of A Consecutive Series of 639 Patients From a Tertiary Orthopaedic Center,  in The Iowa Orthopaedic Journal 2005 44 ss).

Il en ressort de façon consensuelle que l’arthrose de la cheville, au contraire de celle de la hanche ou du genou, est le plus fréquemment d’origine post-traumatique ; des taux de l’ordre de 70% à 80%, voire 90% sont avancés (cf. notamment DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 2 et 3; VIENNE, op. cit., p. 13; SALTZMAN, SALAMON ET ALII, op. cit., p. 44 et 46). Les fractures sont mentionnées au premier chef, ainsi que les entorses et déchirures ligamentaires. Le temps de latence entre la blessure et l’ultime degré de l’arthrose est généralement long; il est de plusieurs années, et même de décennies. Une étude retient un temps de latence moyen de 20,9 ans, dans une fourchette comprise entre 1 et 52 ans (HORISBERGER ET ALII, op. cit. [Abstract], cités par BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412). Cet élément dépend de facteurs tels que le type de fracture, les complications pendant la phase de guérison, l’âge au moment de la blessure, un mauvais alignement du varus ainsi qu’un indice de masse corporelle élevé (BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412 s. et les réf. citées); l’impact sur le cartilage lors du traumatisme initial semble être un facteur important (DELCO, KENNEDY ET ALII, op. cit., p. 3; cf. aussi BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 413 et 415). Pour expliquer les singularités de l’arthrose de la cheville par rapport à celle de la hanche ou du genou (laquelle est généralement idiopathique), les chercheurs mettent en avant les caractéristiques anatomiques, biomécaniques et cartilagineuses de la cheville.

Dans le cas concret, les deux médecins soulignent que le patient souffrait depuis des années de douleurs localisées à la cheville droite, lesquelles se sont exacerbées et sont devenues invalidantes en 2010. L’assuré marchait déjà avec une canne depuis deux ans.

De l’arrêt attaqué, des rapports médicaux, certificats et autres renseignements écrits auxquels il se réfère, respectivement des explications de l’assuré, il ne ressort pas que celui-ci aurait eu les mêmes douleurs, symptômes et anomalies à la cheville gauche. Il n’apparaît pas non plus qu’une arthrose aiguë aurait également frappé d’autres régions de son corps, ni qu’il aurait souffert de polyarthrite rhumatoïde ou d’autres affections associées à une arthrose secondaire de la cheville (cf. BARG, PAGENSTERT ET ALII, op. cit., p. 412; VALDERRABANO, HORISBERGER ET ALII, op. cit., p. 1802).

Eu égard aux circonstances d’espèce et aux particularités de l’arthrose de la cheville, il n’était pas nécessaire d’exiger des symptômes de pont plus étayés et reculés. On ne discerne par ailleurs aucun arbitraire dans l’appréciation ayant conduit la cour cantonale à être convaincue par les conclusions du Dr M2.__, fondées sur les mêmes observations cliniques que le Dr M1.__ et qui s’inscrivent dans la droite ligne de la littérature scientifique.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_328/2018 consultable ici