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Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

L’assurance-invalidité garantit le remboursement et la qualité des soins aux enfants atteints d’infirmités congénitales

L’assurance-invalidité garantit le remboursement et la qualité des soins aux enfants atteints d’infirmités congénitales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.04.2023 consultable ici

 

Le remboursement par l’assurance-invalidité des moyens et appareils permettant de diagnostiquer et de traiter les infirmités congénitales chez les enfants a récemment suscité un degré d’incertitude. Pour éviter des frais supplémentaires à la charge des familles concernées, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a mis en place une solution transitoire. Les offices AI cantonaux en ont été informés et l’OFAS clarifie à présent les prochaines étapes.

De nombreuses familles ayant un enfant atteint d’une infirmité congénitale ont reçu ces dernières semaines une ou plusieurs factures pour les moyens et appareils utilisés dans le diagnostic et le traitement de la maladie de leur enfant, frais qui étaient jusque-là pris en charge par l’AI. L’explication en est les prix trop élevés d’un prestataire, qui facture des sommes supérieures aux montants maximaux de remboursement.

 

Les produits pris en charge doivent être efficaces, adéquats et économiques

L’assurance-invalidité et l’assurance obligatoire des soins (AOS) prennent en charge les prestations figurant dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Cette liste a fait, depuis 2016, l’objet d’une révision complète dans laquelle la conformité aux critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE) de chaque moyen et appareil a été examinée avec le concours d’un groupe d’experts. Les prestations prises en charge par l’AOS et l’AI doivent en effet répondre à ces critères.

Certains moyens et appareils ont été rajoutés à la liste pour les cas de nécessité prouvée chez les enfants. Par ailleurs, certains tarifs étaient trop élevés et les montants maximaux de remboursement correspondants ont été revus à la baisse. Certaines de ces adaptations concernent des moyens et appareils utilisés dans le diagnostic et le traitement d’infirmités congénitales chez les enfants, comme des appareils d’inhalation et de respiration ou des moniteurs de surveillance de la saturation en oxygène et de l’activité cardiaque.

Les prestataires commercialisant de tels appareils doivent donc modifier leurs prix en fonction de ces adaptations. Cependant, un prestataire n’a pas fait le nécessaire et il lui est arrivé à plusieurs reprises de facturer à l’AI le montant maximal de remboursement et aux assurés, la différence entre le montant remboursé et le prix pratiqué. Selon l’OFAS, environ 400 familles sont affectées par cette pratique. L’AI prend actuellement en charge le remboursement de moyens et appareils pour environ 6000 enfants atteints d’une infirmité congénitale.

 

Les personnes concernées ne doivent subir aucune conséquence qualitative ni pécuniaire

Pour l’AI, il est primordial que les enfants concernés continuent de bénéficier des soins appropriés et que les familles ne subissent aucune conséquence qualitative ni pécuniaire. C’est pourquoi l’OFAS a adopté vendredi 14 avril 2023 des mesures réglementaires garantissant la prise en charge par l’AI et la qualité des soins aux enfants concernés par cette situation.

L’AI continuera jusqu’à nouvel avis de prendre en charge les coûts excédant le montant maximal de remboursement. Les décisions existantes de l’AI restent en vigueur. Dans les cas de nécessité médicalement prouvée, l’AI prendra également en charge les moyens et appareils, services et fournitures ne figurant pas sur la LiMA, ainsi que la mise à disposition rapide d’appareils de remplacement en cas de panne, lorsque leur nécessité est attestée par un médecin spécialiste.

 

Les familles concernées seront contactées par leur office AI

L’OFAS a demandé aux offices AI de contacter les familles concernées dans les jours qui viennent pour les informer de cette pratique. Les offices AI apporteront aux familles le soutien nécessaire pour passer à un prestataire offrant les produits ou services requis et pratiquant des tarifs en ligne avec les montants maximaux de remboursement de l’AI. Selon les investigations menées par l’OFAS, des moyens et appareils de qualité équivalente et conformes à la tarification de la LiMA sont disponibles sur le marché. Les familles concernées peuvent adresser leurs questions directement à leur office AI.

L’OFAS se chargera maintenant de clarifier différentes questions, telles que l’application de la LiMA dans les cas d’infirmités congénitales ainsi que les tarifs pratiqués par certains prestataires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.04.2023 consultable ici

L’assicurazione invalidità garantisce il rimborso e la qualità dei mezzi e degli apparecchi forniti ai bambini con infermità congenite, Comunicato stampa dell’UFAS del 20.04.2023 disponibile qui

Die IV sichert die Vergütung und Qualität der Versorgung von Kindern mit Geburtsgebrechen, Medienmitteilung des BSV vom 20.04.2023 hier verfügbar

 

9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

 

Assurée, née en 1970, a déposé en octobre 2018 une demande AI invoquant de fortes douleurs aux pieds lors de station debout et de marche prolongées.

Par décision du 01.07.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée aux prestations, en indiquant que la prénommée pouvait continuer à exercer son activité habituelle d’aide-soignante moyennant de légères adaptations et qu’il n’y avait donc pas d’invalidité. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté, par jugement du 20.03.2020, que l’assurée était menacée d’invalidité et avait donc droit à des mesures d’ordre professionnel, pour autant que les autres conditions d’octroi respectives soient remplies.

Par décision du 18.09.2020, l’office AI a accordé une évaluation du potentiel de l’assurée du 19.10.2020 au 18.11.2020 ; par décision du 30.09.2020, le montant de l’indemnité journalière due durant cette évaluation a été fixé à 165.60 francs pour un revenu annuel déterminant de 75’288 francs. En revanche, l’office AI avait déjà refusé, par décision du 17.09.2020, de verser rétroactivement des indemnités journalières et des indemnités journalières d’attente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00721 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le montant de l’indemnité journalière à 178 fr. dès le 19.10.2020. Le tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au refus du droit aux indemnités journalières d’attente selon la décision du 17.09.2020.

 

TF

Consid. 4.3
Selon l’art. 18 al. 2 aRAI, le début du droit aux indemnités journalières d’attente ne coïncide pas avec la date de la naissance du droit à un reclassement professionnel (ou une formation professionnelle initiale). Au contraire, le droit à ces indemnités ne naît qu’au moment où l’office AI constate un droit à un reclassement. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner de plus près la question de savoir si, dans les cas où l’office AI nie dans un premier temps un tel droit à un reclassement, mais où, suite à un recours de la personne assurée, un tribunal constate le droit correspondant, le droit aux indemnités journalières d’attente prend effectivement naissance rétroactivement au moment de la décision de refus de reclassement annulée par le tribunal cantonal (ou même, comme le fait implicitement valoir l’assurée, au moment du préavis à la suite duquel la décision de refus de reclassement a été rendue).

En l’espèce, comme le tribunal cantonal l’a considéré de manière convaincante, il ne lui a pas accordé un reclassement dans son jugement du 20.03.2020, mais a simplement admis l’une des différentes conditions donnant droit à un reclassement – celle de l’invalidité donnant droit à des prestations – et a renvoyé la cause à l’office AI pour examen des autres conditions. Par conséquent, même avec le jugement du 20.03.2020, il n’était pas encore établi si l’assurée avait effectivement droit à un reclassement. Ainsi, contrairement aux allégations de l’assurée, ce jugement n’ouvrait pas de droit à des indemnités journalières d’attente, ni à partir de la date du jugement, ni à partir d’une date antérieure. Un tel droit doit être nié en l’espèce pour cette raison déjà, ce qui rend inutile l’examen plus approfondi de la question de la disponibilité au reclassement soulevée par le tribunal cantonal.

Consid. 4.4
Dans la mesure où l’assurée demande l’octroi d’une indemnité journalière d’attente à partir du 29.07.2020, elle ne motive pas davantage sa demande. Son recours doit donc être rejeté sans autre forme de procès. Il convient toutefois de relever à cet égard que, selon les constatations de la cour cantonale, l’office AI n’a pas non plus reconnu un droit au reclassement lors de l’entretien du 29.07.2020, mais s’est contentée de mettre en œuvre examen de l’aptitude au reclassement de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/06/9C_633-2021)

 

9C_663/2020 (f) du 11.08.2021 – Décision d’octroi à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps – 17 LPGA / Assurée proche de l’âge de la retraite (moins d’une année de l’âge ouvrant le droit à une rente AVS)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2020 (f) du 11.08.2021

 

Consultable ici

 

Décision d’octroi à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps / 17 LPGA

Assurée proche de l’âge de la retraite (moins d’une année de l’âge ouvrant le droit à une rente AVS)

 

Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce et d’un certificat d’assistante en gestion du personnel, l’assurée, née en janvier 1956, a travaillé comme gestionnaire de dossiers à 100% auprès d’un hôpital depuis le 01.09.1983. Après plusieurs arrêts de travail, notamment à 100% depuis le 11.01.2017, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 25.07.2017.

L’office AI a procédé aux investigations usuelles et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Lors de l’évaluation consensuelle, les médecins experts ont diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents (épisode actuel léger sans syndrome somatique), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (syndrome de dépendance, utilisation continue), une agoraphobie avec trouble panique, une personnalité évitante, une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, un éthylisme chronique, une hypertension artérielle, un emphysème et des lombalgies sans sciatalgies associées (mises en relation avec la présence d’une hernie discale). Selon les médecins, l’assurée présentait une capacité de travail nulle d’un point de vue psychique depuis le 11.01.2017; à compter du 26.09.2018, elle disposait d’une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle, avec la mise en place d’une aide au placement. Par décision du 20.01.2020, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.01.2018 au 31.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 54/20 – 319/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que les troubles diagnostiqués n’avaient eu que des répercussions temporaires sur la capacité de travail de l’assurée et qu’ils s’étaient amendés sous traitement. L’assurée était par conséquent dotée d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle d’employée de commerce à compter du 26.09.2018. Les juges cantonaux ont considéré qu’il ne s’agissait dès lors pas de déterminer si elle avait des chances de retrouver un emploi adapté à son handicap, puisqu’elle bénéficiait d’une capacité de travail entière adaptée dans son activité habituelle. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’examiner son cas à l’aune de la jurisprudence relative aux assurés proches de l’âge de la retraite. Au demeurant, les juges cantonaux ont relevé que l’assurée était titulaire d’un CFC d’employée de commerce depuis 1975 et qu’elle avait été en mesure de décrocher un certificat d’assistante en gestion du personnel en 2010, ce qui démontrait assurément des ressources professionnelles et une faculté d’adaptation à de nouvelles exigences. Le domaine d’activités concerné était par ailleurs un secteur où les postes de travail étaient particulièrement nombreux, y compris sous contrats de durée déterminée, notamment par le biais d’agences de travail intérimaire, en vue par exemple de procéder à des remplacements de courte durée. Vu ce contexte, l’âge de l’assurée ne l’empêchait pas de bénéficier des opportunités professionnelles qui s’offraient à elle jusqu’à l’âge légal de la retraite (64 ans).

Par jugement du 17.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le bien-fondé d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de prestations. S’il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).

La jurisprudence considère qu’il existe cependant des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (arrêt 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références). Dans l’ATF 145 V 209, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de réduction ou de suppression de la rente d’invalidité d’un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente.

Au moment où la question de la mise en valeur de sa capacité de travail devait être examinée (à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assurée, née en janvier 1956, se trouvait à moins d’une année de l’âge ouvrant le droit, pour les femmes, à une rente de vieillesse de l’AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Elle appartenait donc à la catégorie d’assurés dont il convient de présumer en raison de leur âge qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité de travail établie sur un plan médico-théorique. Les médecin experts ont de plus retenu qu’elle présentait notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (avec des signes d’imprégnation éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont conclu que si l’assurée avait recouvert une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au marché de l’emploi.

Aussi, à l’inverse de ce que soutient la juridiction cantonale, il n’est pas concevable que l’assurée puisse, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d’un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position, le médecin du SMR a d’ailleurs suivi les conclusions des experts et conseillé la mise en place d’une aide au placement (au sens de l’art. 8 al. 3 let. c LAI). On peut douter qu’une telle mesure soit suffisante. Quoi qu’il en soit, il convient de constater que les organes de l’assurance-invalidité se sont écartés des recommandations médicales et n’ont pas pris en considération des mesures d’ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant que l’assurée est titulaire d’un CFC d’employée de commerce (depuis 1975) et d’un certificat d’assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à la mise en place de mesures d’ordre professionnel. Les ressources professionnelles et la faculté d’adaptation à de nouvelles exigences mises en avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de l’assurée de 2016 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise, soit que l’assurée ne pouvait pas se confronter seule au marché de l’emploi.

Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il examine puis mette en œuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu’une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l’affaire, car l’assurée peut prétendre aujourd’hui déjà une rente de vieillesse de l’AVS. Il convient dès lors d’admettre que l’assurée n’était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l’amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l’assurance-invalidité au-delà du 31.12.2018 jusqu’au 31.01.2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l’AVS; art. 30 LAI en relation avec l’art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).

 

Le TF admet le recours de l’assurée et réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière du 01.01.2018 au 31.01.2020.

 

 

Arrêt 9C_663/2020 consultable ici

 

 

Guide «Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI)» / Handbuch «Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung (UV IV)»

Guide «Assurance-accidents des personnes bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI)» / Handbuch «Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung (UV IV)»

 

L’OFAS a rédigé le guide en collaboration avec la CNA (Suva) et l’OFSP afin de faciliter l’exécution et la vue d’ensemble de la mise en œuvre de l’assurance-accidents des assurés bénéficiant de mesures de l’AI (AA AI).

L’objet de ce guide n’est pas de répondre de manière exhaustive à toutes les questions qui pourraient se poser.

 

Le guide est disponible ici en français.

 

 

Das BSV hat in Zusammenarbeit mit der Suva und dem BAG Handbuch erstellt, um den Vollzug und die Übersicht der Durchführung der Unfallversicherung für versicherte Personen in Massnahmen der IV (UV IV) zu erleichtern.

Dieses Handbuch hat nicht den Anspruch, auf alle Fragen eine Antwort geben zu können.

 

Das Handbuch ist hier auf Deutsch verfügbar.

 

 

Sfortunatamente, il manuale non è disponibile in italiano.

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

Assurances sociales : ce qui va changer en 2022

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

 

Le projet Développement continu de l’AI entre en vigueur le 1er janvier 2022, avec notamment l’introduction d’un système linéaire de rentes. C’est la principale modification dans le domaine des assurances sociales suisses. La présente contribution donne un aperçu de ce qui change en 2022, sur la base des informations disponibles mi-novembre 2021.

Changements au 1er janvier 2022

  • Assurance-invalidité (AI)

Le projet Développement continu de l’AI s’inscrit dans la lignée des réformes précédentes qui ont transformé l’AI en une assurance de réadaptation grâce à l’introduction et l’extension d’une multitude de mesures d’intégration et de réintégration professionnelle. Les nouvelles dispositions (RO 2021 706), adoptées en juin 2020 par le Parlement et en vigueur dès le 1er janvier 2022, se concentrent sur trois groupes-cibles : les enfants, les jeunes adultes et les personnes atteintes dans leur santé psychique. Elles visent en premier lieu à intensifier le suivi des personnes concernées, à étendre des mesures qui ont déjà fait leurs preuves et à renforcer la collaboration avec les médecins traitants et les employeurs.

La principale mesure qui concerne les enfants est l’actualisation de la liste des infirmités congénitales (IC ou OIC-DFI ; RO 2021 708), révisée pour la dernière fois en 1985. Le but était d’adapter la liste à l’état actuel des connaissances scientifiques. Certaines maladies, pouvant être aujourd’hui facilement traitées, ont été retirées de la liste et sont désormais prises en charge par l’assurance-maladie. D’autres affections sont simplement regroupées sous une nouvelle position, en l’occurrence un nouveau chiffre, et restent donc à la charge de l’AI. Enfin, plusieurs maladies ont été ajoutées à cette liste : c’est le cas de certaines maladies rares dorénavant considérées comme des infirmités congénitales. En parallèle, les critères pour définir une IC figurent désormais dans la loi (art. 13 LAI), ce qui apporte clarté et sécurité juridique pour les personnes assurées, ainsi que pour les organes d’exécution. En cas d’atteintes à la santé complexes, un accompagnement plus étroit sera proposé à l’enfant et à sa famille par l’AI. Les traitements médicaux seront mieux coordonnés afin de favoriser une réadaptation professionnelle ultérieure. Dans cette optique, l’AI renforce sa collaboration avec les médecins traitants.

Pour les adolescents et jeunes adultes atteints dans leur santé, notamment psychique, des mesures ciblées sont mises en place pour éviter autant que possible qu’ils ne touchent une rente d’invalidité dès leur entrée dans la vie adulte. Améliorer les transitions entre scolarité obligatoire et formation professionnelle, et entre formation professionnelle et marché du travail, est une priorité. En ce sens, il s’agit d’intervenir le plus vite possible auprès de ce public. Si un jeune présente par exemple une psychose, l’extension de la détection précoce augmente les chances d’une prise en charge rapide. Il pourra ainsi bénéficier d’un accompagnement continu par exemple ou/et d’une mesure de réinsertion visant à structurer sa journée. Pour lui permettre d’achever sa formation, les mesures médicales de réadaptation de l’AI pourront désormais lui être octroyées jusqu’à l’âge de 25 ans au besoin. Une autre mesure importante est le renforcement de la collaboration avec les médecins traitants, pour que ces derniers mettent rapidement leurs patients en contact avec l’AI et soutiennent les mesures de celle-ci.

Plusieurs nouvelles dispositions visent à améliorer la (ré)-insertion professionnelle des personnes atteintes dans leur santé psychique, ces troubles étant la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Les prestations de conseil et de suivi sont davantage adaptées aux besoins des assurés avec une augmentation de leur continuité et de leur durée. La détection précoce sera étendue afin que l’AI puisse fournir un soutien dès que les premiers signes annonçant une incapacité de travail se manifestent. Les mesures de réinsertion seront octroyées de manière plus souple et pourront notamment être reconduites. Une nouvelle mesure d’ordre professionnel est mise en place après avoir fait ses preuves lors de projets-pilote : la location de services. Elle permet à une entreprise de faire connaissance avec un futur employé potentiel sans engagement. L’employeur n’a pas besoin de conclure un contrat de travail et est exempté de l’obligation d’assurance. La démarche permet à la personne assurée de mettre un pied dans le marché primaire du travail, de se faire connaître, d’élargir son expérience professionnelle et d’augmenter ses chances d’être engagée.

Le principal changement pour tous les assurés est le passage à un nouveau système de rentes linéaire. Il s’appliquera à tout nouveau bénéficiaire dès le 1er janvier 2022. Les rentes en cours seront calculées selon le nouveau système si, lors d’une révision, le taux d’invalidité a subi une modification d’au moins 5 points. Les rentes des bénéficiaires de moins de 30 ans seront transposées dans le système linéaire dans les dix ans à venir au maximum. Les droits acquis sont garantis pour les personnes de 55 ans et plus. Avec l’introduction du nouveau modèle, la quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière, et non plus par paliers de quarts de rente. Comme jusqu’ici, l’assuré a droit à une rente à partir d’un taux d’invalidité de 40% ; à une rente entière à partir d’un taux d’invalidité de 70%. Pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond désormais précisément au taux d’invalidité. Pour les taux d’invalidité compris entre 40 et 49%, la rente s’échelonne de 25 à 47,5% (voir graphique). Le nouvel échelonnement en pourcentage exact est utilisé dans l’assurance-invalidité et dans la prévoyance professionnelle obligatoire. En faisant disparaître les effets de seuil sur le revenu disponible, dus aux quatre paliers, le législateur a voulu encourager la reprise d’une activité lucrative ou l’augmentation du taux d’occupation des bénéficiaires de rente.

Systèmes de rente, avant et après le Développement continu de l’AI

 

La méthode pour fixer le taux d’invalidité de personnes travaillant à temps partiel a également été modifiée sur le fond. Désormais, on considère systématiquement que les personnes à temps partiel accomplissent également des travaux habituels (ménage) qui doivent être pris en compte dans le calcul.

Le Développement continu de l’AI introduit aussi plusieurs nouveautés concernant les expertises médicales, expertises souvent nécessaires lors de l’instruction pour déterminer si une personne a droit aux prestations de l’AI. La voie du consensus est privilégiée dans l’attribution du mandat d’expertise, la personne assurée devant être concertée si elle le souhaite. L’expérience a montré qu’une expertise décidée par consensus est mieux acceptée par la personne concernée. La transparence des expertises est aussi améliorée, puisque les entretiens entre experts et assurés font désormais l’objet d’un enregistrement sonore, joint au dossier. Les offices AI tiennent eux une liste publique contenant des informations sur les experts auxquels ils font appel. Désormais, les expertises bidisciplinaires sont attribuées de manière aléatoire comme c’était déjà le cas pour les expertises pluridisciplinaires.

Dans un souci d’évaluer et de garantir la qualité de ces expertises, une commission extraparlementaire indépendante entrera en fonction au 1er janvier 2022. Elle a pour tâche de surveiller l’accréditation des centres d’expertises, la procédure d’établissement des expertises médicales et les résultats de celles-ci. Sa composition n’était pas encore connue au moment de la rédaction de cet article. Elle comprendra des représentants des différentes assurances sociales, du corps médical, des experts, des milieux scientifiques, des institutions de formation de la médecine des assurances, ainsi que des organisations de patients et des organisations d’aide aux personnes handicapées.

Le projet Développement continu de l’AI a été conçu comme une révision visant à améliorer le système de l’AI, neutre en termes de coûts. Cela veut dire que les coûts supplémentaires et les économies réalisées devraient s’équilibrer. À plus long terme, le renforcement de la réadaptation doit permettre un allègement des finances de l’AI.

 

  • Contribution d’assistance de l’AI

Le montant du forfait de nuit de la contribution d’assistance est relevé, de 88 fr. 50 à 160 fr. 50 dès 2022. L’évaluation de cette prestation, entre 2012 et 2019, a mis en évidence l’insuffisance de ces montants pour rémunérer les assistants conformément aux dispositions figurant dans les contrats-types de travail pour les travailleurs de l’économie domestique (Guggisberg 2020).

 

  • Assurance-maladie

En 2022 et pour la première fois depuis 2008, la prime moyenne de l’assurance obligatoire des soins va diminuer. La prime mensuelle s’élèvera à 315.30 francs par mois, en baisse de 0,2% par rapport à 2021.

Cette diminution est à mettre sur le compte de la révision de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie, entrée en vigueur en juin 2021 (RO 2021 254). La réforme incite les assureurs, d’une part, à calculer les primes au plus juste et, d’autre part, à recourir aux réductions volontaires des réserves. L’Office fédéral de la santé publique a ainsi approuvé pour 2022 une baisse volontaire des réserves de certains assureurs à hauteur de 380 millions de francs (28 millions en 2021). Les réserves cumulées dépassent encore les 12,4 milliards, ce qui plaide pour d’autres réductions à l’avenir.

Pour le moment, il n’est pas encore possible de connaître l’impact de la pandémie de Covid-19 sur les coûts de la santé, et donc sur les futures primes-maladie. Le Conseil fédéral publiera un rapport sur le sujet à la fin de 2022.

Le 1er janvier 2022 entre en vigueur l’ordonnance sur l’assurance-maladie révisée (RO 2021 439) avec de nouvelles dispositions relatives aux critères d’admission et à la planification des hôpitaux, des maisons de naissance et des établissements médico-sociaux. Les cantons appliqueront désormais des critères uniformes en vue d’améliorer la coordination entre eux. Les hôpitaux qui figurent sur les listes cantonales ne sont eux plus autorisés à offrir des rémunérations ou des bonus liés au volume. L’objectif consiste à lutter contre la multiplication des prestations non justifiées du point de vue médical.

 

  • Prévoyance professionnelle : pas de retrait du capital en cas de créance d’entretien

Il sera plus difficile de retirer son capital de prévoyance professionnelle en cas de manquement à l’obligation d’entretien. Les offices actifs dans l’aide au recouvrement et les institutions de prévoyance devront se conformer à de nouvelles obligations d’annonce dès le 1er janvier 2022 (RO 2020 7) Concrètement, l’institution de prévoyance et de libre passage d’une personne qui manque à son obligation d’entretien, par exemple envers son enfant, sera informée de cette créance par l’office de recouvrement compétent. L’institution de prévoyance sera ensuite tenue de communiquer sans délai une éventuelle échéance d’un versement sous forme de capital. Ces annonces permettront d’engager à temps des démarches judiciaires en vue de garantir les créances d’entretien.

 

  • Adaptation des rentes invalidité et survivants de la PP

Certaines rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées pour la première fois à l’évolution des prix au 1er janvier 2022. Le taux d’adaptation sera de 0,3% pour les rentes ayant pris naissance en 2018 ; de 0,1% pour celles nées en 2012.

 

  • Taux d’intérêt minimal dans la PP

Le taux d’intérêt minimal dans la prévoyance professionnelle (PP) obligatoire reste fixé à 1% en 2022. Le taux d’intérêt minimal ne concerne que les avoirs relevant du domaine obligatoire du 2e pilier. Pour le reste, les instituts de prévoyance sont libres de fixer une autre rémunération. Le taux de 1% est en vigueur depuis 2017.

 

  • Numéro AVS : utilisation étendue

Les autorités seront autorisées dès le 1er janvier 2022 à utiliser systématiquement le numéro AVS comme identificateur de personnes pour accomplir leurs tâches légales. Cette modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (RO 2021 758) doit rendre plus efficaces les procédures administratives et permettre d’éviter des confusions lors du traitement de dossiers personnels. L’utilisation étendue du numéro AVS contribue à la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration. L’accès aux banques de données utilisant le numéro AVS sera sécurisé de manière optimale (droits d’accès limités, transmission sécurisée, cryptage, protection antivirus, etc.).

 

Changements courant 2022

  • Assurance-maladie : prise en charge des psychothérapies

Les psychologues-psychothérapeutes pourront dès le 1er juillet 2022 fournir leurs prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (RO 2021 188) sur prescription médicale. Le but de la révision de l’ordonnance correspondante est de faciliter et d’accélérer la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques. Une prescription par un médecin de famille remplacera le modèle actuel de la délégation qui nécessite de consulter au préalable un médecin spécialiste en psychothérapie ou psychiatrie. Une prescription médicale donne droit à quinze séances au maximum. À partir de 30 séances, il faut consulter l’assureur afin de prolonger la thérapie. Dans le cadre d’une situation de crise ou d’une thérapie de courte durée chez les patients atteints de maladies graves, tous les médecins peuvent prescrire une fois dix séances au maximum. Cette disposition doit prévenir une augmentation injustifiée des prestations et encourager la coordination entre les médecins et les psychothérapeutes. Selon les estimations du Conseil fédéral, l’AOS remboursera à l’avenir un montant de 100 millions de francs pour des prestations payées auparavant par les patients eux-mêmes. Les répercussions de cette nouvelle réglementation au niveau des coûts et des soins feront l’objet d’une évaluation ces prochaines années.

 

  • APG : congé d’adoption

Le Parlement a donné son feu vert à l’introduction d’un congé d’adoption (13.478) de deux semaines, indemnisé par les allocations perte de gain (APG), en automne 2021. Le délai référendaire pour combattre ce projet court jusqu’au 20 janvier 2022 (FF 2021 2323). S’il n’y a pas d’opposition, la date d’entrée en vigueur sera alors fixée par le Conseil fédéral. Cela pourra être à la mi-2022 ou en 2023. Ce congé sera réservé aux parents adoptifs d’enfant de moins de 4 ans et qui exercent une activité lucrative. Les parents adoptifs pourront choisir lequel des deux bénéficiera du congé ou de le partager entre eux. Les deux semaines pourront être prises en bloc ou sous forme de 10 jours de congé isolés.

 

Principaux chantiers 2022

  • Prévoyance vieillesse : réformes et initiatives

Les projets de Stabilisation de l’AVS (AVS 21, 19.050) et réforme de la prévoyance professionnelle (Réforme LPP 2021, 20.089) se trouvent à des stades différents au Parlement. La première est bientôt sous toit (session d’hiver 2021 ou session de printemps 2022), alors que la seconde va être examinée par la première chambre.

Deux initiatives populaires en lien avec la prévoyance vieillesse ont par ailleurs abouti et vont être mises en votation ces prochaines années. La première demande le versement d’une 13e rente AVS (FF 2021 1505). La seconde, nommée initiative sur les rentes (FF 2021 1957), veut dans une première phase augmenter l’âge de la retraite à 66 ans pour tout le monde, et dans une deuxième phase lier cet âge à l’espérance de vie de la population à 65 ans. Ces deux initiatives ont déjà été rejetées par le Conseil fédéral.

 

  • Assurance-maladie : initiative et contre-projet

Le Conseil fédéral a transmis au Parlement un contre-projet indirect (FF 2021 2383) à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » qu’il propose de rejeter. L’initiative dite d’allègement des primes vise à ce que les assurés ne doivent pas consacrer plus de 10% de leur revenu disponible au paiement de leurs primes-maladie. La réduction des primes serait financée à raison de deux tiers au moins par la Confédération, le reste par les cantons. Comme contre-projet, le Conseil fédéral propose une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie : les cantons seront tenus de réglementer la réduction des primes de telle sorte que le montant annuel accordé en ce sens corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts de la santé. Pour ce faire, ils devront tenir compte du poids des primes sur le budget des assurés aux revenus les plus faibles du canton. Les cantons continueront à organiser comme ils l’entendent la réduction des primes.

 

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité sociale CHSS consultable ici

Article «Sozialversicherungen: Was ändert sich 2022?» disponible ici

 

 

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

Brexit : nouvelle convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Afin de garantir la coordination à long terme des assurances sociales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les deux États ont négocié en un temps record, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’UE, une nouvelle convention de sécurité sociale. Il s’agit d’une composante de la stratégie « Mind the gap » du Conseil fédéral.

En un coup d’œil

  • A la suite du Brexit, l’UE et le Royaume-Uni ont trouvé in extremis un Accord de commerce et de coopération qui coordonne également leurs assurances sociales.
  • Le Royaume-Uni a lié toute nouvelle coordination des assurances sociales avec la Suisse à l’accord avec l’UE.
  • La stratégie Mind the gap du Conseil fédéral avait pour objectif de maintenir autant que possible les droits et obligations entre la Suisse et le Royaume-Uni découlant initialement de l’ALCP.
  • Les différences par rapport au droit européen et à certains accords, applicables jusqu’à présent dans le cadre de l’ALCP, portent principalement sur les prestations d’invalidité, les avoirs LPP, les prestations familiales, l’assurance-chômage, ainsi que certaines prestations sous condition de ressources et l’accès à l’AVS facultative.
  • La nouvelle Convention de sécurité sociale, que la Suisse et le Royaume-Uni appliquent provisoirement depuis le 1er novembre 2021, est une combinaison entre la coordination des assurances sociales telle que les deux États la connaissaient dans le cadre de l’ALCP et les conventions bilatérales correspondantes que la Suisse a conclues avec des États hors de l’UE/AELE.

Article de Silvia Pittavini consultable ici

 

Assujettissement : reprise des règles Suisse-UE dans un cadre bilatéral

La nouvelle convention bilatérale entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes en situation transfrontalière. Ces dispositions sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Les deux États contractants retrouvent ainsi des règles familières et le niveau de coordination élevé qu’apportait l’ALCP.

En un coup d’œil

  • La nouvelle Convention de sécurité sociale bilatérale prévoit un système de règlement de conflits complet.
  • Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation de l’État dans lequel l’activité lucrative est exercée.
  • Des dispositions particulières s’appliquent pour les détachements temporaires à l’intérieur et à l’extérieur de l’autre État contractant et pour certains groupes de personnes tels que les fonctionnaires, les marins, le personnel navigant ou les membres de la famille accompagnant les personnes détachées.
  • En cas d’activités multiples, l’assujettissement suit en principe la règle des 25% et a donc lieu dans le pays de résidence, si une partie importante des activités y est exercée.
  • Une activité lucrative exercée dans l’UE n’est pas couverte par le nouvel accord bilatéral et n’est pas prise en compte dans la détermination du droit applicable.
  • L’Accord sur les droits des citoyens protège les droits des personnes, couvertes par l’ALCP avant le 31 décembre 2020, tant que celles-ci restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur emploi ou de leur résidence.
  • Les ressortissants suisses ou d’un Etat de l’UE/AELE résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’AVS/AI facultative depuis le 1er janvier 2021.

Article de Lionel Tauxe consultable ici

 

Accord sur les droits de citoyens : protection des droits acquis sous l’ALCP

Le Brexit ne doit pas faire perdre des droits aux personnes qui en bénéficiaient alors que le Royaume-Uni faisait encore partie de l’UE. La Suisse et le Royaume-Uni ont rapidement entamé des négociations pour garantir ces droits, en coordination avec les négociations parallèles (et chaotiques) entre l’UE et le Royaume-Uni.

En un coup d’œil

  • La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord afin de garantir les droits que leurs citoyens avaient acquis pendant l’appartenance du Royaume-Uni à l’UE et en vertu de l’ALCP.
  • L’Accord sur les droits de citoyens protège les droits des ressortissants du Royaume-Uni, de la Suisse et de l’UE qui se trouvaient dans une situation transfrontalière avec le Royaume-Uni et la Suisse en vertu du droit de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2021.
  • Dans le domaine de la sécurité sociale, l’Accord sur les droits de citoyens se fonde essentiellement sur les dispositions de l’Accord de retrait conclu entre le Royaume-Uni et l’UE.
  • Afin de maintenir l’aspect multilatéral entre le Royaume-Uni, la Suisse et l’UE dans la protection des droits acquis, les trois parties ont coordonné leurs relations au moyen de la triangulation.

 

Article de Kati Fréchelin consultable ici

 

Au vu de l’importance de ce traité pour les relations entre le Royaume-Uni et la Suisse, les articles du dossier ont également été traduits en anglais (Focus).

 

 

Articles parus in Sécurité Sociale CHSS

 

 

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

Nouvelle convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

La nouvelle convention de sécurité sociale conclue avec le Royaume-Uni sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Elle coordonne les systèmes de sécurité sociale des deux États contractants après le Brexit, qui a mis un terme à l’applicabilité de l’Accord sur la libre circulation des personnes Suisse-UE.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’UE le 1er janvier 2021, les relations en matière de sécurité sociale entre la Suisse et le Royaume-Uni ne sont plus régies par l’Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE, les droits déjà acquis étant garantis par l’Accord relatif aux droits des citoyens. Afin de rétablir une réglementation ciblée et exhaustive dans ce domaine, les deux États ont conclu une nouvelle convention bilatérale.

Cette nouvelle convention garantit aux assurés une large égalité de traitement et un accès facilité aux prestations de sécurité sociale. Elle évite une double assurance de même que les lacunes d’assurance pour les personnes ayant affaire aux deux systèmes de sécurité sociale. Ainsi, l’engagement temporaire de main d’œuvre dans l’autre État contractant s’en trouve également facilité.

La convention sera appliquée à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Une fois approuvée par les parlements des deux États, elle entrera définitivement en vigueur.

 

 

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

 

1 Application provisoire à compter du 1er novembre 2021

En raison du retrait du Royaume-Uni de l’UE (Brexit), l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) conclu entre la Suisse et l’UE ainsi que les règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni depuis le 1er janvier 2021.

Ces deux États ont dès lors négocié une nouvelle convention qui, jusqu’à son entrée en vigueur définitive, s’appliquera à titre provisoire dès le 1er novembre 2021. Cette nouvelle convention bilatérale remplacera en principe la convention de sécurité sociale de 1968 qui était de nouveau applicable depuis le 1er janvier 2021 (voir le point 2 Champ d’application ci-dessous). La nouvelle convention de sécurité sociale ne s’applique pas aux personnes qui relèvent de l’Accord sur les droits des citoyens (voir Bulletin AVS-PC no 430 et les explications ci-dessous relatives à l’Accord sur les droits des citoyens). Étant donné qu’elle doit encore être ratifiée par les parlements des deux États, la convention sera appliquée à titre provisoire à partir du 1er novembre 2021 jusqu’à son entrée en vigueur définitive.

La nouvelle convention de sécurité sociale a une portée plus large que les accords bilatéraux conclus habituellement avec d’autres États. Elle reprend de nombreuses dispositions des règlements (CE) no 883/2004 et (CE) no 987/2009. Cet alignement sur le droit européen valable jusqu’au 31 décembre 2020 garantit une certaine continuité avec les dispositions de l’ALCP.

 

2 Champ d’application

Dans les relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, la convention s’applique aux ressortissants des deux États contractants ainsi qu’aux ressortissants des pays de l’UE (voir toutefois le chiffre 3 ci-après), relatif à l’assujettissement à l’assurance). Comme l’ALCP, la convention vaut aussi pour les membres de la famille qui n’exercent pas d’activité lucrative ainsi que pour les survivants, quelle que soit leur nationalité.

À la différence de l’ALCP, la convention ne comporte que des dispositions bilatérales qui coordonnent uniquement le système suisse de sécurité sociale et son pendant britannique, de sorte qu’il n’y a pas de triangulation entre les divers accords (convention de sécurité sociale Suisse-Royaume-Uni, accord UE-Royaume-Uni et ALCP).

Du point de vue territorial, cette convention s’applique à la Suisse ainsi qu’au Royaume-Uni et à Gibraltar, mais pas aux autres territoires d’outre-mer ni aux Dépendances de la Couronne. La convention bilatérale de sécurité sociale de 1968 reste applicable aux îles de Man, de Jersey, de Guernesey, d’Aurigny, d’Herm et de Jéthou.

 

3 Assujettissement à l’assurance

La nouvelle convention entre la Suisse et le Royaume-Uni règle l’assujettissement des personnes qui se trouvent dans une situation transfrontalière entre les deux États contractants (c’est-à-dire une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un des deux Etats) et auxquelles l’Accord sur les droits des citoyens ne s’applique pas. En matière d’assujettissement, les dispositions de la nouvelle convention s’appliquent, indépendamment de leur nationalité, aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d’au moins un des deux Etats contractants.

Dans le domaine de la législation applicable, les règles de la nouvelle convention sont calquées sur celles des règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009. Des dispositions relatives à la mise en œuvre et aux procédures sont prévues au titre II de l’annexe 1 de la convention.

 

3.1 Assujettissement au lieu de travail et exceptions notamment pour les détachements

Les personnes couvertes par la convention sont soumises à la législation d’un seul Etat, en règle générale celle de l’État contractant sur le territoire duquel l’activité lucrative est exercée. Des dispositions particulières, s’écartant de ce principe, visent toutefois certaines catégories de personnes (fonctionnaires, marins de haute mer, personnel navigant aérien).

Les travailleurs salariés ou indépendants peuvent être détachés dans l’autre État contractant pour une durée de 24 mois. Les conditions encadrant le détachement sont les mêmes que celles qui sont prévues pour l’application du règlement (CE) n° 883/2004 ; p. ex. la durée d’assurance préalable dans l’État de provenance est, de manière générale, d’un mois pour les salariés et de deux mois pour les indépendants. Les autorités compétentes des deux États peuvent convenir d’une prolongation du détachement, jusqu’à 6 ans au maximum.

Les membres de famille (conjoints non actifs, partenaires enregistrés et enfants) accompagnant les personnes détachées ou les diplomates (fonctionnaires) restent assurés avec le travailleur dans son État de provenance.

 

3.2 Assujettissement en cas de pluriactivité

La convention règle l’assujettissement des travailleurs salariés ou indépendants occupés simultanément en Suisse et au Royaume-Uni, reprenant en substance la « règle des 25% » prescrivant l’assujettissement dans l’État contractant de résidence si une partie substantielle des activités y est exercée. Quand cela n’est pas le cas, le rattachement du salarié pluriactif peut avoir lieu dans l’État contractant du siège du ou des employeurs, dans l’État contractant qui n’est pas celui de résidence lorsque les sièges des employeurs se situent en Suisse et au Royaume-Uni, voire dans l’État contractant de résidence en l’absence de siège d’employeur en Suisse ou au Royaume-Uni.

D’autres dispositions, correspondant à celles du règlement (CE) n° 883/2004, régissent l’assujettissement des indépendants pluriactifs, des personnes exerçant une activité indépendante dans un État contractant et salariée dans l’autre et des fonctionnaires exerçant des activités salariées et/ou indépendantes dans l’autre État contractant.

Les activités exercées dans l’UE ne sont pas couvertes et ne sont pas prises en considération dans le cadre de la détermination de la législation applicable selon la nouvelle convention bilatérale.

L’Accord sur les droits des citoyens protège les situations et les droits des personnes qui ont exercé leur droit à la libre circulation avant le 31 décembre 2020 et qui étaient couvertes par l’ALCP à cette date ; le règlement (CE) n° 883/2004 continue à leur être applicable tant qu’elles restent dans une situation transfrontalière impliquant la Suisse et le Royaume-Uni en raison de leur nationalité, de leur activité ou de leur résidence. Par exemple, la législation de sécurité sociale applicable à un ressortissant britannique résidant et travaillant en Suisse au 31 décembre 2020, qui débuterait ensuite une nouvelle activité dans l’UE, même longtemps après le 1er janvier 2021, reste déterminée selon l’art. 13 du règlement (CE) n° 883/2004. Cette personne peut prétendre à la délivrance d’un Document Portable A1 attestant l’unique législation lui étant applicable pour l’ensemble de ses activités.

 

3.3 Employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent

Les employeurs dont le siège est situé en dehors de l’État contractant compétent doivent en principe y verser des cotisations de sécurité sociale. Cependant, un tel employeur et le salarié peuvent convenir que ce dernier remplit les obligations relatives au versement des cotisations, pour le compte de l’employeur et sans préjudice de ses obligations de base. Cela correspond à la possibilité prévue à l’art. 21 par. 2 du règlement (CE) n° 987/2009. Les personnes salariées soumises à l’AVS en vertu de la nouvelle convention, qui sont occupées par un employeur situé au Royaume-Uni, ne sont pas considérées comme des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (« ANOBAG ») au sens de l’art. 6 al. 1 LAVS.

 

3.4 Procédures analogues à celles appliquées entre la Suisse et les États de l’UE

Les cas de détachement entre la Suisse et le Royaume-Uni ou d’activités exercées simultanément dans les deux États contractants sont traités par les caisses de compensation AVS au moyen du portail en ligne ALPS, qui a été adapté en conséquence.

Le formulaire attestant de la législation applicable aux travailleurs en mobilité entre la Suisse et le Royaume-Uni (p. ex. détachement ou pluriactivité) utilisé côté suisse est l’attestation générique employée dans le cadre de l’application des autres conventions bilatérales conclues par la Suisse (Certificate of Coverage, CoC). Le Royaume-Uni emploiera de son côté une attestation ad hoc.

La Suisse et le Royaume-Uni ont convenu de poursuivre l’échange d’informations de sécurité sociale de manière électronique. A cette fin, il est prévu que les deux États continuent à utiliser l’actuel système d’échange électronique d’informations européen (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).

3.5 Aucune disposition transitoire dans le domaine de l’assujettissement vis-à-vis de la convention de 1968

La nouvelle convention bilatérale remplacera à partir du 1er novembre 2021 la convention de 1968 entre la Suisse et le Royaume-Uni, qui était applicable aux situations à compter du 1er janvier 2021. Pour les situations appréciées dans le cadre de la convention de 1968, l’assujettissement à l’assurance doit être revu et, si nécessaire, redéfini conformément aux dispositions du titre II de la nouvelle convention de sécurité sociale.

Les attestations de détachement émises en vertu de la convention bilatérale de 1968 conservent cependant leur validité jusqu’à la date d’expiration indiquée sur le document.

 

4 Prestations du 1er pilier

La nouvelle convention de sécurité sociale prévoyant l’exportation des prestations de vieillesse et survivants, celles-ci sont ainsi versées dans le monde entier. En revanche, les prestations de l’AI et les rentes extraordinaires ne sont pas exportées. Dès lors, les ressortissants du Royaume-Uni doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et ceux des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance accomplies en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des ressortissants des États membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

La nouvelle convention de sécurité sociale n’est pas applicable aux prestations complémentaires, dont l’octroi est exclusivement régi par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC). Toutefois, étant donné que les ressortissants britanniques domiciliés pendant au moins cinq années consécutives en Suisse immédiatement avant de déposer une demande de rente ont droit, en vertu de la convention, à une rente extraordinaire de vieillesse, de survivant ou d’invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, c’est le délai de carence prévu à l’article 5, alinéa 3, LPC qui s’applique.

L’allocation pour impotent est elle aussi exclue du champ d’application de la convention : seules les personnes domiciliées en Suisse et y séjournant habituellement ont droit à cette prestation et les ressortissants du Royaume-Uni sont soumis aux mêmes conditions que les ressortissants des États non contractants.

Les prestations de préretraite, c’est-à-dire, en Suisse, les prestations transitoires, sont aussi exclues du champ d’application de la convention. Autrement dit, ces prestations ne peuvent pas être exportées vers le Royaume-Uni. Leurs conditions d’octroi et leur calcul sont régis exclusivement par le droit national ; les périodes d’assurance accomplies au Royaume-Uni ne sont pas prises en compte.

 

5 Assurance facultative

À compter du 1er janvier 2021, les ressortissants suisses, des États de l’UE, d’Islande, du Liechtenstein et de Norvège résidant au Royaume-Uni peuvent adhérer à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative sous réserve que les conditions d’adhésion soient remplies, notamment la durée d’assurance préalable d’au moins cinq années consécutives immédiatement avant la sortie de l’assurance obligatoire. Les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou au Royaume-Uni jusqu’au 31 décembre 2020, ne peuvent pas être prises en compte pour l’accomplissement de la durée d’assurance préalable

 

6 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS http://www.ofas.admin.ch/) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. En particulier, les personnes ayant accompli avant le 1er janvier 2021 des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’Union européenne sous le régime de l’ALCP peuvent dès lors continuer à percevoir leur rente d’invalidité ordinaire à l’étranger (voir aussi la circulaire AI no 408).

 

7 Procédures et directives

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires/SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives en conséquence. Dans le domaine des prestations, l’adaptation aura lieu au moment de l’entrée en vigueur définitive de la convention.

 

 

 

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

[…]

3 Conséquences pour l’assurance-invalidité

3.1 Exportation

Si l’assurance-invalidité entre bel et bien dans le champ d’application matériel de la nouvelle convention, l’exportation de prestations de l’AI pour des bénéficiaires domiciliés au Royaume-Uni en est par contre explicitement exclue. Dès lors, les ressortissants de cet État doivent être domiciliés en Suisse pour prétendre à une rente AI.

En vertu du droit national et du droit de l’UE, l’exportation de rentes AI est en revanche possible dans le monde entier pour les ressortissants de la Suisse et des États de l’UE. Font exception les rentes AI versées aux personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% : dans ce cas, les bénéficiaires doivent être domiciliés dans un pays de l’UE.

 

3.2 Prise en compte des périodes d’assurance

La nouvelle convention prévoit de prendre en compte les périodes d’assurance. Si les périodes d’assurance comptabilisées en Suisse n’atteignent pas la durée minimale de cotisation de trois ans requise pour avoir droit à une rente AI, il faut prendre en considération, dans le cas des citoyens suisses, des ressortissants du Royaume-Uni et des nationaux des pays membres de l’UE, les périodes de cotisation accomplies au Royaume-Uni.

Étant donné que la nouvelle convention ne régit que les relations bilatérales entre la Suisse et le Royaume-Uni, les périodes d’assurance accomplies dans un État de l’UE ou de l’AELE par les ressortissants du Royaume-Uni ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée minimale de cotisation exigée par l’AI.

 

3.3 Procédures et directives

L’échange de données nécessaire à l’exécution de la convention se fait en principe par voie électronique. Il est prévu que les deux États continuent à utiliser le système actuel d’échange d’informations (système d’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale [EESSI]).

Le dépôt d’une demande de rente de vieillesse, de survivant ou d’invalidité suit la même procédure que celle appliquée avec les États membres de l’UE et de l’AELE : il y a lieu d’engager la procédure interétatique et d’appliquer par analogie les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL). Pour l’instant, il faut aussi continuer à utiliser les formulaires SED de l’UE pour certifier les périodes d’assurance.

L’OFAS adaptera les directives dans les meilleurs délais.

 

4 Rapport avec l’Accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un Accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de régir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de l’Accord sur les droits des citoyens (pour en savoir plus sur cet accord, voir le Bulletin AVS-PC no 430 et le site internet de l’OFAS www.ofas.admin.ch) : pour toute personne entrant dans le champ d’application de cet accord, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent.

S’agissant des conditions d’octroi des rentes du 1er pilier, cela signifie que ce n’est pas la nouvelle convention de sécurité sociale, mais l’Accord sur les droits des citoyens qui s’applique lorsque la personne assurée a accompli, avant le 1er janvier 2021, des périodes d’assurance en Suisse, au Royaume-Uni ou dans l’UE sous le régime de l’ALCP. Lorsqu’une personne a accompli des périodes d’assurance satisfaisant à cette exigence, ce sont les dispositions de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC (CIBIL) qui s’appliquent, peu importe la date de survenance du cas d’assurance. Contrairement à ce que prévoit la nouvelle convention de sécurité sociale, les rentes d’invalidité ordinaires régies par l’Accord sur les droits des citoyens sont exportées dans le monde entier (y compris les rentes AI octroyées à des personnes présentant un taux d’invalidité inférieur à 50% et exportées dans le Royaume-Uni et au sein de l’UE).

Exemple : un ressortissant britannique tombe malade le 1er juin 2025 et satisfait aux exigences posées pour l’octroi d’une rente AI fondé sur un taux d’invalidité inférieur à 50%. Il a accompli des périodes d’assurance en Suisse de 2016 à 2019. Son droit à la rente relevant du règlement (CE) no 883/2004, ce sont les dispositions de la CIBIL qui s’appliquent. La rente AI octroyée en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 50% est exportée au Royaume-Uni (ch. 5009 ss. CIBIL).

L’Accord sur les droits des citoyens n’octroie pas de droit à la continuation de l’assurance (voir ch. 1011 CIBIL). Étant donné que la nouvelle convention de sécurité sociale ne prévoit pas non plus de continuation d’assurance, les ressortissants du Royaume-Uni non domiciliés en Suisse n’auront plus le statut de personne assurée et n’auront dès lors plus droit à des mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité suisse.

 

 

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

Rapport avec l’accord sur les droits des citoyens

La Suisse et le Royaume-Uni ont conclu un accord sur les droits de citoyens (en vigueur depuis le 1er janvier 2021) afin de définir les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’ALCP et de garantir les droits des assurés acquis dans le cadre de l’ALCP. La nouvelle convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Royaume-Uni formule une réserve en faveur de cet accord. Pour toute personne entrant dans le champ d’application de l’accord sur les droits de citoyens, ce sont les dispositions du droit de coordination européen et non celles de la nouvelle convention de sécurité sociale qui s’appliquent. Les ressortissants suisses, britanniques ou des États membres de l’UE qui, avant le 1er janvier 2021, se trouvaient déjà dans une situation transfrontalière entre la Suisse et le Royaume-Uni durant au-delà de cette échéance peuvent en particulier continuer à bénéficier des prestations familiales pour les enfants qui ont leur domicile au Royaume-Uni, en Suisse ou dans un État membre de l’UE (pour en savoir plus sur l’accord sur les droits des citoyens, voir Communication Allocations familiales no 38).

Conséquences sur les prestations familiales

À partir de l’application provisoire de la nouvelle convention de sécurité sociale, les dispositions légales nationales de la LAFam et de la LFA sont applicables aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’un cas relevant du champ d’application de l’accord sur les droits des citoyens. Le Royaume-Uni doit donc être considéré comme un État non contractant pour ce qui est des prestations familiales, et les prestations familiales au titre de la LAFam et de la LFA ne peuvent pas être exportées.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 01.11.2021 consultable ici

Bulletin AVS/PC No 444 consultable ici

Lettre circulaire AI n° 408 consultable ici

Allocations familiales Communication n° 44 consultable ici

 

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

Gouvernance de l’AVS : la CDF-N propose de regrouper la centrale de compensation et compenswiss dans un établissement fédéral d’assurances sociales

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

Afin d’améliorer la gouvernance, la transparence, la cohérence et la surveillance de l’activité de la Confédération dans le domaine de l’AVS, de l’assurance-invalidité (AI) et des allocations pour perte de gain (APG), la Commission des finances du Conseil national (CdF N) propose de regrouper la Centrale de compensation (CdC) et compenswiss dans un établissement fédéral de droit public chargé d’accomplir toutes les tâches centralisées concernant ces trois assurances.

 

Regroupement de la centrale de compensation et de compenswiss

Dans un corapport qu’elle adresse à la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N), la Commission des finances du Conseil national (CdF-N) recommande, par 17 voix contre 2 et 3 abstentions, d’intégrer dans la révision de la loi sur l’AVS consacrée à la modernisation de la surveillance (19.080 é), la recommandation du Contrôle fédéral des finances (CDF) visant le regroupement de la Centrale de compensation (CdC) et de compenswiss et le transfert de cette nouvelle structure dans un établissement fédéral d’assurances sociales (cf. rapport d’audit du CDF du 10.05.2021 sur la surveillance technique et financière de l’AVS).

Il existe actuellement deux structures pour mener à bien les tâches centralisées du premier pilier. D’une part, il y a la CdC, entité rattachée à l’Administration fédérale des finances et relevant par conséquent du Département fédéral des finances, qui accomplit de nombreuses tâches concernant l’AVS, l’AI et les APG. Citons par exemple la gestion des flux de liquidités en provenance et à destination des caisses de compensation AVS/AI/APG et l’établissement des comptes annuels de ces trois assurances. D’autre part, il y a compenswiss, qui est un établissement fédéral de droit public relevant du Département fédéral de l’intérieur, qui a pour tâche la gestion centralisée des liquidités et de la fortune de l’AVS, de l’AI et des APG ainsi que la publication des comptes annuels de ces trois assurances établis par la CdC.

Une majorité claire de la CdF-N estime que la séparation actuelle en deux entités distinctes, qui ont des statuts juridiques différents et qui sont de surcroît rattachées à des départements différents, pose des problèmes de gouvernance et de surveillance. Un regroupement des deux structures (CdC et compenswiss) au sein d’un établissement fédéral de droit public qui effectuerait toutes les tâches centralisées serait bien plus cohérent et transparent que le système prévalant actuellement. Un tel regroupement se rapprocherait par ailleurs des modèles organisationnels habituels en matière de gestion des assurances sociales tant en Suisse qu’à l’étranger.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.09.2021 consultable ici

 

 

9C_414/2020 (f) du 11.05.2021 – Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante / Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel – 141 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2020 (f) du 11.05.2021

 

Consultable ici

 

Rattrapage de cotisation après refus de la demande AI pour période de cotisation insuffisante – Condition d’assurance / 36 al. 1 LAI

Rectification des inscriptions au compte individuel une fois la réalisation du risque assuré – Renversement de la présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel / 141 RAVS

 

Assurée, ressortissante brésilienne née en 1985, a sollicité des prestations de l’assurance-invalidité le 12.02.2016. Elle indiquait être arrivée en Suisse en décembre 2013 et se consacrer exclusivement à l’entretien de son ménage. Au terme de la procédure, l’office AI a déduit de l’extrait du compte individuel de l’assurée (qui ne mentionnait aucune année de cotisations) et des avis médicaux réunis que l’intéressée était totalement incapable de travailler quelle que soit l’activité envisagée depuis le mois de juillet 2015 en raison des séquelles de pathologies psychiques mais n’avait pas cotisé au moins trois ans au moment de la survenance de l’invalidité. Il a dès lors rejeté la demande de prestations au motif que l’intéressée ne remplissait pas les conditions générales d’assurance.

L’assurée a informé l’administration le 24.06.2019 qu’elle avait entrepris des démarches pour corriger son compte individuel (rattrapage de cotisations) et lui a demandé de réexaminer son cas. Cette écriture a été communiquée au tribunal cantonal pour qu’elle soit traitée comme un recours.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 351/19 – 151/2020 – consultable ici)

Par jugement du 14.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Durant la procédure de recours, la juridiction cantonale a reçu l’extrait – corrigé – du compte individuel de l’assurée mentionnant trois années complètes de cotisations entre 2012 et 2014. Le tribunal cantonal a néanmoins considéré que cette correction était douteuse dans la mesure où l’employeur qui s’était acquitté rétroactivement de l’arriéré des cotisations non déclarées à l’époque était le conjoint de l’assurée. Il en a déduit que, conformément à ses propres déclarations, l’assurée n’avait pas travaillé les années en question et, par conséquent, pas cotisé.

Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, relatif aux extraits de compte individuel, lorsque n’est demandé ni extrait de compte ni rectification ou lorsqu’une demande de rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Cette disposition institue une présomption d’exactitude des inscriptions au compte individuel et définit les conditions auxquelles cette présomption peut être renversée lors de la réalisation du risque assuré : l’inexactitude doit être manifeste ou pleinement prouvée.

Or, en l’espèce, la rectification du compte individuel a été admise sans aucune restriction par la caisse cantonale de compensation AVS. Cette rectification a pu intervenir en raison du paiement par le mari de l’assurée de l’arriéré de cotisations non déclarées à l’époque. Elle laisse supposer que l’assurée avait travaillé « au noir » pour le compte de son conjoint mais est présumée exacte. Les juges cantonaux ne pouvaient dès lors pas l’ignorer en invoquant un simple doute quant à l’exercice effectif d’une activité lucrative durant les années en question au seul motif que le paiement rétroactif avait été effectué par le conjoint de l’assurée. Un tel doute ne suffit pas pour renverser la présomption mentionnée dans la mesure où il ne constitue pas une inexactitude manifeste ni ne prouve pleinement une telle inexactitude. Il suggère cependant que le montant versé par le conjoint de l’assurée pourrait relever d’un abus de droit (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 III 279 consid. 3.1) dès lors qu’il est contraire aux premières déclarations de l’assurée. Celle-ci avait en effet indiqué n’avoir jamais exercé d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse le 19.12.2013, en particulier pas dans l’entreprise de son époux. Aucun élément au dossier ne permet de trancher cette question nécessaire à la résolution du litige.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée, annule le jugement cantonal et renvoie la cause au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement dans le sens des considérants.

 

 

Arrêt 9C_414/2020 consultable ici