9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022

 

Consultable ici

NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit aux indemnités journalières d’attente à la suite d’une décision de refus des mesures puis d’un jugement admettant le recours de l’assuré / 18 aRAI

 

Assurée, née en 1970, a déposé en octobre 2018 une demande AI invoquant de fortes douleurs aux pieds lors de station debout et de marche prolongées.

Par décision du 01.07.2019, l’office AI a nié le droit de l’assurée aux prestations, en indiquant que la prénommée pouvait continuer à exercer son activité habituelle d’aide-soignante moyennant de légères adaptations et qu’il n’y avait donc pas d’invalidité. Sur recours de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté, par jugement du 20.03.2020, que l’assurée était menacée d’invalidité et avait donc droit à des mesures d’ordre professionnel, pour autant que les autres conditions d’octroi respectives soient remplies.

Par décision du 18.09.2020, l’office AI a accordé une évaluation du potentiel de l’assurée du 19.10.2020 au 18.11.2020 ; par décision du 30.09.2020, le montant de l’indemnité journalière due durant cette évaluation a été fixé à 165.60 francs pour un revenu annuel déterminant de 75’288 francs. En revanche, l’office AI avait déjà refusé, par décision du 17.09.2020, de verser rétroactivement des indemnités journalières et des indemnités journalières d’attente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV.2020.00721 – consultable ici)

Par jugement du 27.09.2021, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, fixant le montant de l’indemnité journalière à 178 fr. dès le 19.10.2020. Le tribunal cantonal a rejeté le recours relatif au refus du droit aux indemnités journalières d’attente selon la décision du 17.09.2020.

 

TF

Consid. 4.3
Selon l’art. 18 al. 2 aRAI, le début du droit aux indemnités journalières d’attente ne coïncide pas avec la date de la naissance du droit à un reclassement professionnel (ou une formation professionnelle initiale). Au contraire, le droit à ces indemnités ne naît qu’au moment où l’office AI constate un droit à un reclassement. Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire d’examiner de plus près la question de savoir si, dans les cas où l’office AI nie dans un premier temps un tel droit à un reclassement, mais où, suite à un recours de la personne assurée, un tribunal constate le droit correspondant, le droit aux indemnités journalières d’attente prend effectivement naissance rétroactivement au moment de la décision de refus de reclassement annulée par le tribunal cantonal (ou même, comme le fait implicitement valoir l’assurée, au moment du préavis à la suite duquel la décision de refus de reclassement a été rendue).

En l’espèce, comme le tribunal cantonal l’a considéré de manière convaincante, il ne lui a pas accordé un reclassement dans son jugement du 20.03.2020, mais a simplement admis l’une des différentes conditions donnant droit à un reclassement – celle de l’invalidité donnant droit à des prestations – et a renvoyé la cause à l’office AI pour examen des autres conditions. Par conséquent, même avec le jugement du 20.03.2020, il n’était pas encore établi si l’assurée avait effectivement droit à un reclassement. Ainsi, contrairement aux allégations de l’assurée, ce jugement n’ouvrait pas de droit à des indemnités journalières d’attente, ni à partir de la date du jugement, ni à partir d’une date antérieure. Un tel droit doit être nié en l’espèce pour cette raison déjà, ce qui rend inutile l’examen plus approfondi de la question de la disponibilité au reclassement soulevée par le tribunal cantonal.

Consid. 4.4
Dans la mesure où l’assurée demande l’octroi d’une indemnité journalière d’attente à partir du 29.07.2020, elle ne motive pas davantage sa demande. Son recours doit donc être rejeté sans autre forme de procès. Il convient toutefois de relever à cet égard que, selon les constatations de la cour cantonale, l’office AI n’a pas non plus reconnu un droit au reclassement lors de l’entretien du 29.07.2020, mais s’est contentée de mettre en œuvre examen de l’aptitude au reclassement de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_633/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_633/2021 (d) du 07.02.2022 – Droit aux indemnités journalières d’attente, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/06/9C_633-2021)

 

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