La réforme d’intégration de l’AI entend renforcer la réadaptation professionnelle et stabiliser la situation financière de l’assurance
Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2026 consultable ici
Le 4 novembre 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la « Réforme d’intégration de l’AI ». Le projet poursuit deux objectifs : renforcer la réadaptation professionnelle, en particulier celle des jeunes adultes atteints de maladies psychiques, et stabiliser les finances de l’assurance, dont le fonds serait épuisé en 2031 sans mesures. L’entrée en vigueur est envisagée pour 2030.
Nouvelles rentes et financement de l’AI
Le nombre de nouvelles rentes est passé de 18’000 en 2019 à 25’000 en 2025, soit de 26 à 41 rentes pour 10’000 assurés entre 2016 et 2025 (rapport explicatif, p. 9). La hausse touche surtout les 18 à 24 ans, passant d’environ 2’100 nouvelles rentes en 2019, plus de 3’300 en 2025. Elle tient presque exclusivement aux maladies psychiques, à l’origine de 69% des cas de cette tranche d’âge en 2025. Les 60 à 64 ans sont également très concernés (rapport explicatif, p. 10). Parmi les causes de cette évolution, le rapport cite l’extension du droit à la rente par la législation et la jurisprudence, notamment par la déduction forfaitaire (rapport explicatif, p. 10).
Le déficit de répartition a atteint 425 millions de francs en 2025, dont environ 200 millions d’intérêts. Il devrait s’élever à quelque 600 millions en 2030, alors que la dette envers l’AVS atteint 10.3 milliards de francs (rapport explicatif, p. 11). Le Fonds de compensation de l’AI ne couvre plus que 33.3% des dépenses annuelles, contre les 50% requis, et serait épuisé en 2031 sans mesures (rapport explicatif, p. 48). Le déficit est structurel depuis 1993, et le taux de cotisation n’a pas changé depuis 1995 (rapport explicatif, p. 13).
Le rapport a renoncé à une hausse de la TVA ou de certains impôts, à la prise en charge des intérêts par la Confédération et à la réduction des rentes pour enfant (rapport explicatif, p. 14 ss). Il a aussi écarté le transfert à l’assurance-accidents des rentes AI coordonnées avec une rente LAA : la mesure aurait exigé environ 260 millions de francs de capital de couverture supplémentaire, et le rapport la juge néanmoins digne d’approfondissement (rapport explicatif, p. 18 s.). L’idée de ne plus octroyer de rente avant 30 ans a été abandonnée au profit de la prestation d’intégration (rapport explicatif, p. 19). Enfin, le rapport refuse une prestation couvrant la période entre la fin de la réadaptation et la décision de rente, au motif que l’aide sociale joue déjà ce rôle (rapport explicatif, p. 20).
Renforcer la réadaptation : la prestation d’intégration et ses corollaires
Le principe et les conditions
Mesure clé de la réforme, la prestation d’intégration vise les jeunes adultes qui ne sont pas encore aptes à la réadaptation professionnelle, ni même à une mesure de réinsertion, mais qui présentent un potentiel de réadaptation. Selon le rapport, ces assurés se voient aujourd’hui directement octroyer une rente, alors qu’ils auraient besoin de plus de temps et de soutien pour stabiliser leur situation (rapport explicatif, p. 31 s.). Le Conseil fédéral estime le cercle des bénéficiaires à environ 1’000 personnes, soit un tiers des nouvelles rentes de cette tranche d’âge (communiqué du 4 novembre 2026).
Ont droit à la prestation les assurés âgés de 18 à 25 ans révolus dont l’atteinte à la santé, ou ses conséquences, peut être stabilisée ou améliorée par un traitement raisonnablement exigible, et dont l’aptitude à la réadaptation peut selon toute vraisemblance être acquise ou rétablie (art. 27a al. 1 AP-LAI). Les assurés auxquels une rente a déjà été octroyée en sont exclus (art. 27a al. 2 AP-LAI) et relèvent de la nouvelle réadaptation de l’art. 8a LAI (rapport explicatif, p. 32). Le droit à cette nouvelle prestation est indépendant de l’exercice antérieur d’une activité lucrative ; en revanche, les mesures d’intervention précoce doivent être tentées en premier lieu, l’assuré qui peut en bénéficier étant encore considéré comme apte à la réadaptation (rapport explicatif, p. 79). Le potentiel de réadaptation est apprécié dans une procédure interdisciplinaire, sur la base d’une prise de position du SMR (art. 54a al. 3 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 78 et 89). Les conditions d’assurance de l’art. 9 LAI s’appliquent par analogie (art. 27a al. 4 AP-LAI).
Corollaire de ce mécanisme, l’art. 7 al. 2 AP-LAI étend l’obligation de collaborer aux mesures contribuant à la stabilisation ou à l’amélioration de l’atteinte à la santé ou de ses conséquences. L’art. 7 al. 2 let. cbis AP-LAI ajoute le conseil en intégration à la liste des mesures raisonnablement exigibles. Le traitement médical devient ainsi, pour ce groupe d’assurés, l’objet central de l’obligation de réduire le dommage (cf. également rapport explicatif, p. 33).
Le conseil en intégration et l’indemnité d’intégration
La prestation se compose de deux éléments (art. 27a al. 3 AP-LAI).
Le conseil en intégration, prestation en nature dispensée par l’office AI, intervient à deux niveaux. Au niveau médical, l’office AI suit étroitement le processus thérapeutique, en particulier lorsque des conditions ont été fixées en vertu de l’obligation de réduire le dommage, et assure la coordination entre ce processus et l’objectif de réadaptation ; le traitement et la responsabilité thérapeutique restent du ressort des médecins traitants. Au niveau socioculturel, l’accompagnement associe l’entourage de l’assuré (famille, proches, pairs), lui apporte un soutien et l’oriente au besoin vers les services d’aide adéquats, au motif que les maladies psychiques graves peuvent se répercuter sur les activités des proches, notamment sur leur vie professionnelle (rapport explicatif, p. 33). Les proches ne peuvent toutefois être associés qu’avec l’accord écrit de l’assuré, révocable en tout temps, et l’office AI ne leur communique que les informations nécessaires couvertes par cet accord (art. 27b al. 1 à 3 AP-LAI). Le coût du conseil est estimé à la moitié de la rente AVS minimale, soit 630 francs par mois en 2026 (rapport explicatif, p. 34)
L’indemnité d’intégration, prestation en espèces, s’élève aux 4/5e du montant minimal de la rente de vieillesse complète, soit 1’008 francs par mois en 2026 (art. 27c al. 1 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 34). Un supplément pour enfant, s’élevant à 40% de l’indemnité d’intégration, est versé par enfant de moins de 18 ans (art. 27c al. 2 et 3 AP-LAI).
Selon le rapport, la somme du conseil et de l’indemnité a été prévue pour correspondre à la rente AI moyenne des 18 à 25 ans (environ 1’600 francs en 2025 ; rapport explicatif, p. 80). Son bénéficiaire paie la cotisation AVS/AI/APG minimale (art. 10 al. 2 let. d AP-LAVS) et peut prétendre aux prestations complémentaires (art. 4 al. 1 let. c AP-LPC), sans durée minimale de perception (rapport explicatif, p. 102). La décision – préavis – sur l’octroi de la prestation doit intervenir au plus tard douze mois après le dépôt de la demande (art. 49 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 87 s.).
Le passage à la rente
L’art. 28 al. 1 let. abis AP-LAI ajoute une condition négative au droit à la rente : celle-ci n’est due que si l’aptitude à la réadaptation ne peut pas être acquise ou rétablie grâce à la prestation d’intégration. Le droit à la rente ne naît pas tant que l’assuré a droit à une indemnité d’intégration (art. 29 al. 2 AP-LAI).
Lorsque les conditions de la prestation cessent d’être remplies et que le droit à la rente est examiné, la prestation continue d’être versée jusqu’à la décision, le cas échéant au-delà de 25 ans (art. 27e al. 2 AP-LAI) ; il en va de même jusqu’à la fin du processus de réadaptation lorsque l’assuré devient apte à des mesures professionnelles (art. 27e al. 3 AP-LAI). La rente ne naît toutefois que le premier jour du mois qui suit la décision (art. 29 al. 2bis AP-LAI), et le rapport précise que tout paiement rétroactif de la rente est exclu (rapport explicatif, p. 83). Concrètement, pendant toute la durée de l’instruction, l’assuré perçoit 1’008 francs par mois, soit moins que la rente minimale AI (1’260 francs en 2026 pour une rente pleine et entière), sans rattrapage ultérieur.
Si la rente n’est pas octroyée, l’assuré n’est pas tenu de rembourser l’indemnité d’intégration perçue pendant la période d’examen du droit à la rente (rapport explicatif, p. 83).
Le nouveau régime ne s’applique pas aux assurés dont le droit à la rente est déjà en cours d’examen lors de l’entrée en vigueur (disposition transitoire let. c ; rapport explicatif, p. 97).
La coordination avec les autres régimes
Dans la prévoyance professionnelle, l’art. 23 al. 2 AP-LPP dispose que les personnes qui ont droit à une prestation d’intégration n’ont pas droit aux prestations d’invalidité de l’art. 23 al. 1 LPP. Le rapport en minimise la portée, la plupart des bénéficiaires n’étant pas assurés obligatoirement (rapport explicatif, p. 121). Il ne dit pas si cette exclusion opère comme une suspension, le droit renaissant avec la rente AI, ni comment elle s’articule avec le rattachement à l’institution de prévoyance auprès de laquelle l’assuré était affilié lors de la survenance de l’incapacité de travail.
En assurance-accidents, le bénéficiaire d’une indemnité d’intégration assuré au titre de l’art. 1a al. 1 let. c LAA n’a pas droit à l’indemnité journalière LAA (art. 16 al. 5 AP-LAA).
L’indemnité d’intégration ne se cumule pas avec une rente de survivant de l’AVS, la prestation la plus élevée étant versée (art. 43a AP-LAI ; art. 24b et 28bis AP-LAVS).
Sur le plan international, le rapport qualifie l’indemnité d’intégration de composante indissociable du conseil en intégration, donc de prestation en nature non exportable au sens de l’art. 7 du Règlement n° 883/2004, en se référant à l’arrêt de la CJUE du 5 mars 2020, C-135/19 (rapport explicatif, p. 133 s.). La qualification d’une prestation en espèces versée selon un barème légal comme simple accessoire d’une prestation en nature pourra être discutée, notamment pour les frontaliers (rapport explicatif, p. 134).
Gestion de cas, SMR et instruction interdisciplinaire
La gestion de cas, jusqu’ici réglée à l’art. 41a RAI, est inscrite dans la loi. Les offices AI ne doivent plus seulement « veiller à » une gestion continue, mais la « garantir », de la communication ou de la demande jusqu’à la fin de la compétence de l’AI (art. 57a AP-LAI ; rapport explicatif, p. 26 s. et p. 91 s.). Les offices AI mènent une procédure d’instruction interdisciplinaire axée sur les ressources et le potentiel de réadaptation, et doivent examiner régulièrement la situation globale de l’assuré ainsi que le respect de ses obligations au sens de l’art. 7 LAI (art. 57 al. 1 let. e, f et jbis AP-LAI ; rapport explicatif, p. 89 s.).
Le rôle du SMR est considérablement renforcé. Il se prononce sur la nécessité, la mise en œuvre et l’efficacité des traitements raisonnablement exigibles, sur le potentiel de stabilisation au sens de l’art. 27a et sur l’aptitude à la réadaptation (art. 54a al. 3 AP-LAI). Il établit les capacités fonctionnelles en tenant compte de tous les éléments recueillis au cours de l’instruction et du processus de réadaptation (art. 54a al. 4 AP-LAI). En cas de contradiction manifeste entre les résultats des mesures et l’évaluation médicale, il doit en rechercher les causes avec les spécialistes de la réadaptation (rapport explicatif, p. 89). Les SMR procéderont plus souvent eux-mêmes à des examens afin de limiter les expertises externes (rapport explicatif, p. 27). Le rapport explicatif n’aborde pas la question des garanties procédurales applicables à ces examens internes, ni celle de leur valeur probante face aux rapports des médecins traitants, qui deviendra pourtant centrale si ces examens se substituent à des expertises.
Formation, reclassement et placement
Les art. 16 à 18 AP-LAI sont harmonisés afin de former un système cohérent (rapport explicatif, p. 28 et figure 3 en p. 30).
La formation professionnelle initiale s’ouvre aux assurés dont le revenu était inférieur au montant maximal de la rente AVS (art. 16 al. 1 AP-LAI), soit 2’520 francs par mois en 2026, indépendamment du moment de survenance de l’invalidité (rapport explicatif, p. 29).
Le reclassement sera soumis à une condition supplémentaire, inscrite au niveau de la loi (art. 17 al. 1 let. c AP-LAI) : la personne assurée doit avoir réalisé pendant au moins six mois un revenu mensuel provenant d’une activité lucrative au moins égal aux ¾ du montant minimal de la rente de vieillesse complète (945 francs en 2026) et qu’elle perde ce revenu en raison de son invalidité (rapport explicatif, p. 30 et 67 s.).
Surtout, le seuil jurisprudentiel de perte de gain de 20% est remplacé par des seuils échelonnés que fixera le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 AP-LAI) : 10% pour un revenu sans invalidité inférieur ou égal à 70% du salaire brut médian ESS (4’917 francs en 2024), 15% jusqu’à 150% de ce médian (10’536 francs en 2024) et 20% au-delà (rapport explicatif, p. 68 s.). Le droit au reclassement prime celui à la formation initiale, examinée à titre subsidiaire (art. 17 al. 5 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 68).
Le placement n’est plus subordonné à une incapacité de travail au sens de l’art. 6 LPGA. Il peut comprendre la prise en charge de cours de formation (art. 18 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 30). Le texte de l’avant-projet prévoit que « [n]ul ne peut se prévaloir du droit à la prise en charge des coûts ».
Enfin, la durée maximale d’une mesure de réinsertion passe d’un à deux ans, avec une prolongation possible d’un an à titre exceptionnel (art. 14a al. 3 AP-LAI), le rapport précisant que cette prolongation supposera que la mesure se déroule au moins en partie sur le marché primaire (rapport explicatif, p. 34 s.).
Les mesures qui touchent directement les droits des assurés
La rente entière dès un taux d’invalidité de 80%
Pour les nouvelles rentes, la quotité correspondra au taux d’invalidité entre 50 et 79%, la rente entière n’étant plus due qu’à partir de 80% (art. 28b al. 2 et 3 AP-LAI). Un assuré dont le taux est de 70% ne percevra donc plus une rente entière, mais 70% de celle-ci. Le rapport justifie la mesure par la surcompensation qu’entraîne le versement d’une rente entière entre 70 et 99%, et par l’effet de seuil qui fait perdre au moins 31% d’une rente entière à l’assuré dont le taux passe sous 70%. Il écarte une linéarité jusqu’à 100%, qui toucherait une catégorie d’assurés particulièrement vulnérable n’ayant souvent accès qu’au marché secondaire du travail (rapport explicatif, p. 51 s.). La révision 6b, finalement rejetée, prévoyait déjà ce seuil. L’économie attendue est de 10 millions de francs en 2030, 130 millions en 2035 et 190 millions en 2040 (Fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration », p. 6).
Les rentes en cours fondées sur un taux de 70 à 79% restent inchangées tant que le taux ne subit pas une modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (disposition transitoire let. e al. 1). Le rapport en donne l’exemple d’un assuré dont le taux passe de 77% à 71% après l’entrée en vigueur et qui n’aura plus droit qu’à 71% d’une rente entière. La quotité reste en revanche inchangée si l’application du nouveau barème à une aggravation entraînait une baisse de la rente : l’assuré dont le taux passe de 70% à 78% conserve sa rente entière (disposition transitoire let. e al. 2 ; rapport explicatif, p. 98). Le rapport fonde cette solution sur la nécessité d’une évolution parallèle des rentes dans les deux piliers, compte tenu de la force obligatoire des décisions AI pour la prévoyance professionnelle (rapport explicatif, p. 98).
La LPP est modifiée en parallèle (art. 24a al. 2 et 3 AP-LPP), avec un droit transitoire identique et une règle particulière différant toute adaptation à la baisse pendant le maintien provisoire de l’assurance de l’art. 26a LPP (rapport explicatif, p. 103). Les rentes LPP obligatoires devraient diminuer d’environ 50 millions de francs en 2035 et 80 millions en 2040 (rapport explicatif, p. 121).
En assurance-accidents et militaire, l’effet est inverse. La rente AI étant plus basse, la réduction des rentes complémentaires pour surindemnisation sera moins importante, ce qui accroîtra légèrement les dépenses (rapport explicatif, p. 122).
L’abandon de la « jurisprudence 55/15 »
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente d’un assuré âgé d’au moins 55 ans ou la percevant depuis au moins quinze ans ne peut en principe être réduite ou supprimée qu’après l’examen et, le cas échéant, l’exécution de mesures de réadaptation, faute de pouvoir exiger de lui qu’il se réadapte par ses propres moyens (ATF 141 V 5 et ATF 145 V 209, et extension de cette jurisprudence au premier octroi rétroactif d’une rente échelonnée ou limitée dans le temps ATF 148 V 321 ; rapport explicatif p. 40 s.).
L’art. 28 al. 2 AP-LAI dispose qu’en dérogation à l’art. 7 LPGA, la rente est réduite ou supprimée en cas d’amélioration de la capacité de gain ou de la capacité à accomplir les travaux habituels, même si l’assuré a droit à des mesures de réadaptation. Le rapport invoque l’art. 17 LPGA, le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente, l’inégalité de traitement avec les rentiers domiciliés à l’étranger, la faible portée des mesures effectivement octroyées en pratique, principalement le placement, ainsi que l’absence de cette jurisprudence en LAA et en LAM (rapport explicatif, p. 41). Il reconnaît lui-même que le Tribunal fédéral se fonde directement sur l’art. 7 en relation avec l’art. 16 LPGA, ce qui explique la dérogation expresse (rapport explicatif, p. 83). La réduction prendra effet selon les règles ordinaires de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI. Les mesures déjà en cours à l’entrée en vigueur seront menées à terme sous l’ancien droit (disposition transitoire let. d ; rapport explicatif, p. 97). Selon le rapport explicatif, les assurés concernés pourront se tourner vers l’assurance-chômage si leur délai-cadre n’est pas épuisé (rapport explicatif, p. 122).
Les indemnités journalières
Le système des indemnités journalières est restructuré (art. 22 à 24 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 36 ss).
Sans obligation d’entretien envers un enfant de moins de 25 ans, l’indemnité passe de 80% à 70% du dernier revenu. Les bas revenus conservent 80% en dessous de 127 francs par jour et reçoivent un forfait de 101 francs entre 127 et 145 francs (art. 22a al. 1 et 2 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 50 s.). Le rapport admet que l’assurance-chômage, qui se calcule sur la dernière indemnité AI, pourra ne plus verser que 49% du revenu initial (rapport explicatif, p. 51).
Le rapport relève lui-même l’effet en cascade sur l’assurance-chômage, qui calcule ses prestations sur la base de la dernière indemnité journalière AI : un assuré qui s’inscrit au chômage après sa réadaptation pourra ne plus percevoir que 49% de son revenu initial (rapport explicatif, p. 51). Le rapport explicatif n’apporte, en revanche, aucune solution pour ces assurés qui subiront un préjudice structurel par rapport aux personnes sans obligation d’entretien qui n’ont bénéficié jusque-là d’aucune mesure d’accompagnement par l’AI.
L’économie attendue est de 60 à 80 millions de francs par an (Fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration », p. 6).
La distinction selon le degré d’incapacité de travail disparaît, l’indemnité étant due pour les jours de réadaptation (art. 22 al. 4 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 73). L’activité lucrative hypothétique, privée de base légale par l’ATF 146 V 271, revient dans la loi, au degré de la vraisemblance prépondérante (art. 22 al. 3 let. b AP-LAI ; rapport explicatif, p. 37 et 73). Pendant la formation initiale, l’indemnité est de nouveau versée à l’assuré (art. 22c AP-LAI ; rapport explicatif, p. 38).
Les indemnités en cours restent soumises à l’ancien droit (disp. trans. let. a et b ; rapport explicatif, p. 97).
Enfin, le viatique dans les frais de voyage sera supprimé par voie d’ordonnance, pour une économie d’environ 20 millions de francs par an (rapport explicatif, p. 52 s.).
La prestation transitoire
En exécution de la motion Roduit 24.4618, la période de protection de trois ans suivant une réduction ou une suppression de rente devient réellement protectrice.
La réforme prévoit ainsi une nouvelle disposition selon laquelle, pendant le versement de la prestation transitoire, toute adaptation de la rente résultant du réexamen du taux d’invalidité prendra effet au plus tôt à l’issue de la période de protection de trois ans (art. 34 al. 2 AP-LAI). Ce changement doit permettre d’exclure toute réduction des prestations durant cette période et de garantir ainsi une protection financière à la personne assurée. L’objectif est d’inciter davantage les bénéficiaires de rente à effectuer une nouvelle réadaptation.
Seule une rente plus élevée que celle initialement réduite ou supprimée peut être accordée rétroactivement pendant cette période (art. 34 al. 3 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 42 s.).
Le nouveau régime s’appliquera aussi aux périodes de protection en cours (disposition transitoire let. f ; rapport explicatif, p. 98).
Un nouveau motif de révision lié aux recommandations de la COQEM
En exécution de la motion CSSS-N 25.3006, consécutive à l’affaire PMEDA, l’art. 53 al. 1bis AP-LPGA permet à l’assuré de demander la révision d’une décision ou d’une décision sur opposition entrée en force lorsque trois conditions cumulatives sont réunies : la collaboration avec le centre d’expertises ou l’expert a pris fin sur recommandation de la COQEM ; la décision repose sur une expertise de ce centre ou de cet expert ; l’expertise a eu lieu au plus cinq ans avant la recommandation (rapport explicatif, p. 39 s., et p. 99 s.). La révision n’est ouverte qu’en cas de refus ou d’octroi partiel des prestations, et seulement pour les expertises du centre ou de l’expert expressément visés par la recommandation ; une exclusion provisoire de nouveaux mandats ne suffit pas (rapport explicatif, p. 99 s.). Les délais et principes de la révision procédurale de l’art. 53 al. 1 LPGA s’appliquent, et la révision selon l’art. 53 al. 1bis AP-LPGA peut aussi être opérée par un tribunal (rapport explicatif, p. 100).
Deux précisions s’imposent. D’une part, la disposition figurant dans la LPGA, elle ne se limite pas à l’AI et vaudra pour toutes les branches soumises à cette loi (rapport explicatif, p. 40). D’autre part, elle ne s’appliquera pas rétroactivement aux cas PMEDA déjà clôturés (rapport explicatif, p. 39) ; l’avant-projet ne contient toutefois pas de disposition transitoire expresse réglant ce point. La procédure que devra suivre la COQEM avant une recommandation d’exclusion, avec motivation et audition des experts concernés, sera précisée dans l’OPGA (rapport explicatif, p. 40).
Les autres modifications
L’avant-projet crée une base légale pour la publication de montants maximaux de prise en charge des produits diététiques destinés au traitement des infirmités congénitales (art. 14ter al. 3bis, 4 et 6 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 43 ss).
Sur le plan terminologique, seul le texte allemand est touché : les désignations de personnes (« der Invalide », « Invalidenversicherung », « Invalidenrente ») cèdent la place à des références à la notion abstraite d’invalidité et « Missbildung » devient « Fehlbildung », tandis que « Leiden », « Gebrechen » et « Geburtsgebrechen » sont maintenus pour éviter des conséquences matérielles sur l’interprétation de ces notions (rapport explicatif, ch. 3.1.2.6, p. 45 ss ; Notiz BSV « Terminologische Anpassungen im IVG »). En français, « assurance-invalidité » est simplement remplacé par « AI » dans toute la loi.
Enfin, l’art. 132 OLAA, qui règle la durée de la couverture LAA des personnes suivant une mesure de l’AI, est repris sans changement matériel aux art. 3 al. 1 et 2 AP-LAA : la couverture débute avec la mesure, au plus tard dès le trajet, et cesse à la fin du 31e jour qui suit la fin de la mesure (rapport explicatif, p. 104).
Le financement
Les économies
Les mesures d’économie, soit principalement le relèvement du seuil de la rente entière, la réduction des indemnités journalières et la suppression du viatique, doivent réduire les dépenses de l’AI de 150 millions de francs d’ici 2030, puis d’environ 400 millions en 2040. Des mesures organisationnelles des offices AI, encore non chiffrées dans l’avant-projet, sont estimées entre 5 et 25 millions de francs dès 2030 (Fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration », p. 7 ; rapport explicatif, p. 53 s.). Le rapport rappelle que, la contribution fédérale étant désormais au plancher légal de 37.7% des dépenses, toute baisse des dépenses réduit d’autant cette contribution, ce qui atténue l’effet net des économies (rapport explicatif, p. 49).
La fixation du taux d’intérêt de la dette envers l’AVS, actuellement de 2.1%, passe du conseil d’administration de compenswiss au Conseil fédéral, qui l’entendra au préalable et devra respecter les conditions du marché (art. 22 al. 3 AP-LFC ; rapport explicatif, p. 54 s.).
Les recettes temporaires de 2030 à 2039
Le taux de cotisation AI est relevé de 0,05 point (art. 3 al. 3 AP-LAI), tandis que le Conseil fédéral abaissera d’autant le taux APG en vertu de sa compétence de l’art. 27 al. 2 LAPG ; la charge globale AVS/AI/APG reste donc inchangée. Le rapport justifie le transfert par la situation favorable du fonds APG, qui devrait atteindre 149% des dépenses en 2030 malgré l’harmonisation des prestations APG entrant en vigueur le 1er juillet 2027 (rapport explicatif, p. 55 s.).
S’y ajoute une cotisation supplémentaire de 0.6% sur la part du revenu de l’activité lucrative qui dépasse le sextuple de la rente de vieillesse annuelle maximale, soit 181’440 francs en 2026, partagée par moitié entre employeur et salarié (art. 78a AP-LAI ; rapport explicatif, p. 95). Ces deux mesures doivent rapporter ensemble environ 530 millions de francs par an (communiqué du 4 novembre 2026).
Deux remarques de forme. Le seuil de 181’440 francs correspond bien à six fois la rente annuelle maximale (2520 francs x 12 x 6), comme le précisent l’art. 78a AP-LAI et son commentaire ; la fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration » (p. 3) et le ch. 3.1.3.8 du rapport explicatif (p. 56 s.) citent par erreur « rente minimale annuelle AVS ». Par ailleurs, ni l’art. 3 al. 3 ni l’art. 78a AP-LAI ne mentionnent de terme à ces cotisations supplémentaires. Selon le rapport, la limitation à dix ans « sera réglée dans l’acte modificateur dans le cadre de l’entrée en vigueur de la loi » (rapport explicatif, p. 63 et 95).
Les recettes permanentes
Le cœur du financement structurel est le relèvement du taux de cotisation de 1.4% à 1.6% du revenu de l’activité lucrative, partagé par moitié entre employeur et salarié, les cotisations des personnes sans activité lucrative étant relevées dans la même proportion (art. 3 al. 1 et 1bis AP-LAI ; rapport explicatif, p. 62 s.). Le rapport juge une hausse de 0.1 point insuffisante et chiffre le supplément de recettes à environ 980 millions de francs en 2030, 1’070 millions en 2035 et 1’150 millions en 2040. Il rappelle que les primes LAA ont dans le même temps baissé de 2.1% en 2013 à 1.7% en moyenne en 2023 (rapport explicatif, p. 59).
Le produit de l’impôt sur les maisons de jeu, entièrement versé à l’AVS depuis 2000, sera réparti dès 2030 à raison d’un 1/6e pour l’AI et de 5/6e pour l’AVS, selon le rapport des dépenses des deux assurances en 2025, soit environ 60 millions de francs par an pour l’AI (art. 77 al. 1 let. e AP-LAI et art. 102 al. 1 let. f AP-LAVS ; rapport explicatif, p. 57 s.).
Enfin, le calcul de la contribution fédérale est simplifié afin de tenir compte de l’évolution de l’ensemble des dépenses, y compris les mesures médicales et la contribution d’assistance ; la mesure n’a pas d’effet à court terme (art. 78 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 58 s.).
Le mécanisme d’intervention
Si, quatre ans après l’entrée en vigueur, les comptes définitifs présentent un déficit de répartition, intérêts de la dette compris, pendant deux années consécutives et que le fonds est inférieur à 50% des dépenses annuelles, le Conseil fédéral relève de 0,1 point le taux de cotisation et suspend l’adaptation des rentes AI à l’évolution des salaires et des prix, la rente devant toutefois atteindre au moins 95% de la rente AVS (art. 80 al. 3 AP-LAI). Ces mesures sont limitées à cinq ans (art. 80 al. 4 AP-LAI). Avant leur échéance, le Conseil fédéral doit soumettre au Parlement un projet de loi s’il est prévisible que le déséquilibre persistera (art. 80 al. 5 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 59 ss, et p. 96). Le rapport admet que le gel des rentes serait en grande partie compensé par les prestations complémentaires (rapport explicatif, p. 60).
Les documents ne concordent pas sur la durée du gel. Le texte légal et son commentaire prévoient cinq ans au plus (art. 80 al. 3 let. b et al. 4 AP-LAI ; rapport explicatif, p. 96), alors que le ch. 3.1.3.12 du rapport explicatif (p. 60) et la fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration » (p. 3) parlent de quatre ans. C’est d’ailleurs sur une durée de quatre ans que le rapport fonde la compatibilité du mécanisme avec la Convention n° 128 de l’OIT et le Code européen de sécurité sociale (rapport explicatif, p. 136). Le moment du déclenchement varie lui aussi : « quatre ans après » l’entrée en vigueur selon l’art. 80 al. 3 AP-LAI, « cinq ans après, au plus tôt » selon la fiche d’information (p. 3).
Les perspectives
Avec l’ensemble des mesures, le résultat de répartition deviendrait largement positif dès 2030 (900 millions de francs en 2030, 830 millions en 2035), puis diminuerait à partir de 2040 avec la fin des recettes temporaires. Le fonds atteindrait le seuil de 50% en 2036, ce qui permettrait ensuite d’amorcer le remboursement de la dette envers l’AVS (fiche d’information « Évolution financière de l’AI avec et sans la réforme d’intégration », p. 1 s. ; rapport explicatif, p. 59).
Commentaire
Malgré son intitulé, la réforme repose pour l’essentiel sur ses recettes. Selon les chiffres de l’OFAS, les mesures de réadaptation proprement dites ont un effet financier marginal à l’horizon 2040, la prestation d’intégration ne générant que de faibles économies après 2035, alors que le relèvement des cotisations apporte à lui seul près d’un milliard de francs par an (fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration », p. 6 s.). Cela ne retire rien à l’intérêt d’un accompagnement prolongé des jeunes atteints dans leur santé psychique, mais invite à évaluer chaque mesure touchant les prestations pour ce qu’elle est : une économie, et non un instrument d’intégration.
L’idée de ne pas figer prématurément un jeune adulte dans le statut de rentier est défendable et rejoint la logique du Développement continu de l’AI. Sa mise en œuvre soulève toutefois plusieurs difficultés.
La condition négative de l’art. 28 al. 1 let. abis AP-LAI fait dépendre le droit à la rente d’un pronostic, l’aptitude future à la réadaptation « selon toute vraisemblance » (art. 27a al. 1 let. b AP-LAI), établi pour l’essentiel par le SMR. Ce pronostic deviendra inévitablement un objet de contestation, et la question de son degré de preuve comme celle de la valeur probante des prises de position du SMR face aux médecins traitants mériteraient d’être traitées dans le message.
L’exclusion de tout paiement rétroactif de la rente (art. 29 al. 2bis AP-LAI ; rapport explicatif, p. 83) pèse lourdement sur les assurés pour lesquels la prestation d’intégration aura échoué : ils auront vécu pendant toute la phase d’intégration et d’instruction avec 1’008 francs par mois, soit un montant inférieur à la rente minimale, sans rattrapage, même s’il apparaît ensuite que les conditions de la rente étaient réunies dès l’origine. Le rapport chiffre lui-même les coûts reportés sur les prestations complémentaires à environ 29 millions de francs en 2035 (rapport explicatif, p. 118 s.). Le délai de douze mois de l’art. 49 AP-LAI et la garantie de l’art. 27e al. 2 AP-LAI atténuent ce risque sans le supprimer. Enfin, l’articulation avec la prévoyance professionnelle (art. 23 al. 2 AP-LPP) reste à préciser.
Le relèvement du seuil de la rente entière à 80% se comprend au regard de la logique du système linéaire. On relèvera néanmoins que la mesure touche une population dont le rapport admet lui-même que l’exploitation de la capacité résiduelle est difficile (rapport explicatif, p. 52). Il est également frappant que le rapport identifie la déduction forfaitaire introduite en 2024 comme l’un des facteurs d’extension du droit à la rente (rapport explicatif, p. 10). La réforme corrige donc par le barème une partie des effets d’une modification réglementaire récente, sans la remettre en cause en tant que telle.
Plusieurs économies se traduisent surtout par des transferts de charges. Les coûts supplémentaires pour les prestations complémentaires sont estimés à 13 millions de francs en 2030, 71 millions en 2035 et environ 90 millions en 2040, dont une part à charge des cantons (rapport explicatif, p. 120). La réduction des indemnités journalières se répercute sur l’assurance-chômage (rapport explicatif, p. 51 et 122). L’assurance-accidents, enfin, verra ses rentes complémentaires moins réduites (rapport explicatif, p. 122).
L’abandon de la « jurisprudence 55/15 » a le mérite de la clarté, et l’argument tiré de l’absence de cette jurisprudence en LAA et en LAM n’est pas dépourvu de poids. Il reste que cette jurisprudence répondait à une réalité du marché du travail pour les assurés âgés ou éloignés de l’emploi depuis longtemps, que la réforme ne fait pas disparaître. La charge se déplacera vers l’assurance-chômage, puis l’aide sociale, ce que le rapport reconnaît (rapport explicatif, p. 122).
Certaines mesures améliorent la situation des assurés. L’échelonnement des seuils de perte de gain pour le reclassement, l’ouverture de la formation initiale aux bas revenus et la protection effective pendant la période de la prestation transitoire vont dans ce sens. Le nouveau motif de révision lié aux recommandations de la COQEM est bienvenu, d’autant qu’il vaudra pour toutes les branches soumises à la LPGA ; sa portée restera toutefois limitée par la fenêtre de cinq ans, par son application aux seules décisions de refus ou d’octroi partiel et par l’absence d’effet pour les cas PMEDA déjà clôturés.
Les documents mis en consultation divergent sur plusieurs points chiffrés : la valeur de référence du seuil des revenus élevés, la durée du gel des rentes et le moment du déclenchement du mécanisme d’intervention. Dans chaque cas, c’est le texte de l’avant-projet qui fait foi ; ces divergences mériteraient d’être levées dans le message, en particulier lorsque l’argumentation relative à la compatibilité internationale repose sur un chiffre que la loi ne retient pas.
Communiqué de presse de l’OFAS du 04.11.2026 consultable ici
Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Réforme d’intégration) – Rapport explicatif du 04.11.2026 pour la procédure de consultation disponible ici
Fiche d’information « Évolution financière de l’AI avec et sans la réforme d’intégration » du 04.11.2026 disponible ici
Fiche d’information « AI : les mesures de la réforme d’intégration » du 04.11.2026 disponible ici
Réforme d’intégration – Présentation des modifications prévues, consultable ici
Modification de la LAI (avant-projet) consultable ici
Terminologische Anpassungen im IVG: Ergebnisse der Analyse (en allemand uniquement) consultable ici