8C_195/2026 (d) du 10.09.2026 – Prestations complémentaires – Loyer d’un local d’entreposage – Dépenses reconnues

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_195/2026 (d) du 10.09.2026

 

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Prestations complémentaires – Loyer d’un local d’entreposage – Dépenses reconnues / 10 al. 1 let. b LPC

 

Résumé
Les frais de location d’un local de stockage ne peuvent en principe pas être pris en compte comme dépense reconnue au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC. Le Tribunal fédéral rappelle que seuls le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs entrent en considération. Un appartement s’entend d’un espace fermé servant de logement pour un séjour permanent, de sorte que les frais afférents à un local annexe qui ne relève pas du besoin existentiel de logement en sont exclus. Une dérogation n’entre en ligne de compte que si le logement existant ne répond pas aux besoins élémentaires.

En l’espèce, le local servait à conserver à long terme des meubles et des objets rarement utilisés. Le petit appartement de l’assuré couvrait ses besoins élémentaires de logement, et la reconnaissance antérieure d’un besoin d’un local d’entreposage par des autorités d’aide sociale n’y change rien.

 

Faits
Par décision du 04.06.2025, confirmée sur opposition le 22.10.2025, la caisse de compensation a fixé à nouveau le droit de l’assuré, né en 1963, aux prestations complémentaires à l’AI dès le 01.01.2025. Elle a refusé d’inclure dans les dépenses reconnues au titre des frais de logement le loyer mensuel de 200 fr. d’un local d’entreposage.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.02.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Selon l’art. 10 al. 1 let. b LPC, sont notamment reconnus comme dépenses le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs. Un appartement est un espace délimité servant de logement à une ou plusieurs personnes pour y séjourner durablement ; les frais d’un local annexe qui ne relève pas du besoin vital de logement de la personne assurée ne peuvent donc, en principe, faire partie du loyer et des frais accessoires de l’appartement au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC (cf. arrêt 9C_533/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.2.2). Une dérogation à ce principe n’entrerait en considération que si le logement existant ne répondait pas aux besoins élémentaires ; tel n’a notamment pas été le cas s’agissant des frais d’entreposage de meubles qui ne trouvaient pas place dans un petit appartement (cf. arrêt 9C_69/2013 du 9 août 2013 consid. 6 et les références).

Consid. 4.1
Au terme d’une appréciation globale de la situation concrète de logement de l’assuré, et en particulier de la distance séparant le local d’entreposage de l’appartement, la juridiction cantonale a constaté que les objets entreposés dans ce local n’étaient pas utilisés quotidiennement. Il s’agit bien plutôt de meubles et d’autres objets rarement utilisés, destinés à être conservés à long terme.

L’assuré ne parvient pas à démontrer en quoi cette constatation serait manifestement inexacte ou contraire au droit fédéral à un autre titre.

Il convient donc de retenir, à l’instar de l’instance cantonale, que le local d’entreposage ne relève pas du besoin existentiel de logement de l’assuré, mais que ses besoins élémentaires en matière de logement sont couverts par son appartement actuel, bien que celui-ci soit petit.

Le fait que, selon les indications de l’assuré, différentes autorités d’aide sociale ou œuvres d’entraide ont reconnu par le passé un besoin de disposer d’un tel local n’y change rien. Dans ces circonstances, la question de savoir si l’assuré aurait besoin, pour des raisons médicales, d’un local pour entreposer des objets d’usage quotidien peut demeurer indécise. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assuré sur ce point.

Consid. 4.2
Dès lors que l’art. 10 al. 1 let. b LPC prévoit uniquement la prise en compte des frais de logement, et non l’attribution d’un logement, l’assuré ne peut en outre rien déduire en sa faveur du fait que les appartements d’autres ayants droit disposent parfois de davantage d’espace de rangement que le sien. Il en va de même au regard du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.).

Consid. 4.3
En résumé, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en refusant de reconnaître le loyer du local d’entreposage comme dépense au sens de l’art. 10 al. 1 let. b LPC.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_195/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_195/2026 (d) du 10.09.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_195-2026)

 

 

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