Arrêt du Tribunal fédéral 8C_251/2026 (f) du 10.09.2026
Nouvelle demande de remise de l’obligation de restituer après une décision de refus entrée en force – Refus d’entrer en matière / 25 LPGA – 5 PA
Absence de droit justiciable à la reconsidération – Modalités de paiement comme mesures d’exécution
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande de remise équivaut au refus de reconsidérer la décision initiale, lequel échappe à tout contrôle judiciaire, sans que la garantie de l’accès au juge de l’art. 29a Cst. soit violée, puisque la décision initiale pouvait être attaquée. Une situation personnelle actualisée ne suffit pas à ouvrir le droit à une seconde décision sur la remise de la même obligation de restituer. Les modalités de paiement constituent de simples mesures d’exécution, sans effet sur la situation juridique de l’assurée.
Faits
Assurée, née en 2006, percevait des prestations complémentaires à tout le moins depuis le 01.03.2019. Le Service des prestations complémentaires (SPC) a rendu plusieurs décisions lui réclamant la restitution de prestations versées à tort, et l’assurée a demandé la remise de l’obligation de restituer. Par deux décisions du 15.11.2022, le SPC a refusé la remise. Il a rejeté l’opposition formée contre ces décisions par décision du 01.02.2023. Par arrêt du 06.02.2024, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté contre la décision sur opposition.
Le 27.08.2025, l’assurée a adressé au SPC une demande de reconsidération, par laquelle elle contestait le bien-fondé d’un rappel de paiement ainsi que le montant réclamé. Par lettre du 23.09.2025, le SPC a refusé d’entrer en matière sur la demande de remise et sur la demande de mensualités de remboursement inférieures à 580 fr. Il a de nouveau réclamé le paiement du solde dû, soit 20’080 francs.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/148/2026 – consultable ici)
Le 16.10.2025, l’assurée a saisi le tribunal cantonal d’une « demande d’intervention concernant une décision de remboursement injuste et disproportionnée ». Par arrêt du 24.02.2026, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.
TF
Consid. 2 [résumé]
La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable, faute d’objet attaquable. Elle a nié au courrier du SPC du 23 septembre 2025 la qualité de décision au sens de l’art. 5 PA, applicable à titre subsidiaire en vertu de l’art. 55 al. 1 LPGA. La question de la remise de l’obligation de restituer le montant de 20’080 fr. avait déjà été tranchée par la décision sur opposition du 01.02.2023, confirmée par l’arrêt cantonal du 06.02.2024, entré en force de chose jugée. Le courrier litigieux, à l’instar des rappels de paiement antérieurs, constituait une simple mesure d’exécution de cette décision sur opposition. Il ne modifiait pas la situation juridique de l’assurée, qui n’avait dès lors aucun intérêt juridique à le contester.
Consid. 3.1 [résumé]
L’assurée soutient notamment que la qualification du courrier du 23.09.2025 de simple mesure d’exécution viole l’art. 5 PA, l’art. 56 LPGA et la jurisprudence relative à la notion de décision. Elle fait valoir que, selon les constatations mêmes de l’arrêt attaqué, ce courrier refuse d’entrer en matière sur sa demande de remise et de mensualités inférieures à 580 fr., fixe une obligation concrète de paiement mensuel, maintient l’exigibilité d’une dette déterminée et la menace de poursuites en cas de non-paiement. Il ne se limiterait donc pas à rappeler l’existence d’une dette, mais contiendrait un refus et des modalités contraignantes produisant des effets juridiques directs sur sa situation.
Consid. 3.2
Le raisonnement de l’assurée est mal fondé. Comme l’ont souligné les juges cantonaux, le rejet de la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 20’080 fr. a fait l’objet de la décision sur opposition du 01.02.2023, qui est entrée en force à la suite de l’arrêt d’irrecevabilité du 06.02.2024. Or, conformément à une jurisprudence constante (ATF 149 V 91 consid. 8; 133 V 50 consid. 4.1; 119 V 475 consid. 1b/cc), le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de remise, autrement dit sur la demande de reconsidération de la décision précitée, ne peut pas faire l’objet d’un contrôle en justice. Le tribunal saisi d’un recours contre une décision portant sur un refus de l’assureur social d’entrer en matière sur une demande de reconsidération doit le déclarer irrecevable. Une telle manière de procéder a été jugée compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire au sens des art. 29a Cst., 30 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les personnes concernées ayant eu la possibilité d’attaquer la décision initiale de l’assureur social devant le tribunal compétent (cf. arrêts 9C_229/2024 du 27 juin 2024 consid. 6.1; 8C_866/2009 consid. 3 du 27 avril 2010). Quant aux modalités de paiement évoqués par l’assurée, elles constituent manifestement des mesures d’exécution des décisions de restitution, qui ne modifient en rien sa situation juridique, comme l’ont retenu les juges cantonaux.
Il s’ensuit que les juges cantonaux étaient fondés à rendre un arrêt d’irrecevabilité, compte tenu de l’absence de décision, au sens de l’art. 5 PA. Ce faisant, ils n’ont pas vidé de sa substance l’art. 25 LPGA ni violé l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), pas plus qu’ils n’ont procédé à une mauvaise application du principe de la chose jugée. Contrairement à ce que semble soutenir l’assurée sur ce dernier point, il ne suffit pas de présenter une nouvelle demande de remise, sur la base d’une situation personnelle actualisée, pour ouvrir le droit à obtenir une seconde décision portant sur la remise de la même obligation de restituer. Comme on l’a dit plus haut, il n’existe pas de droit justiciable à la reconsidération.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 8C_251/2026 consultable ici