9C_130/2026 (f) du 23.07.2026 – Intérêt moratoire sur une rente d’invalidité LPP – Interprétation du règlement de prévoyance

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_130/2026 (f) du 23.07.2026

 

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Intérêt moratoire sur une rente d’invalidité LPP – Taux applicable selon le règlement en vigueur au dépôt de la demande / 104 CO – 105 CO – 73 LPP – 12 let. k OPP 2

Interprétation du règlement de prévoyance (principe de la confiance)

 

Résumé
Le litige portait sur le taux de l’intérêt moratoire dû par une institution de prévoyance sur une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle allouée rétroactivement. Le Tribunal fédéral rappelle que l’intérêt moratoire est dû dès le dépôt de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO) et que son taux se détermine selon les dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là, le taux de 5% de l’art. 104 al. 1 CO ne s’appliquant qu’à défaut de disposition réglementaire topique.

Interprétant le règlement de prévoyance selon le principe de la confiance, le Tribunal fédéral retient que la disposition transitoire renvoyant au règlement en vigueur lors de la survenance de l’incapacité de travail, adoptée dans le sillage du Développement continu de l’AI, ne vise que la quotité de la rente et non le taux d’intérêt. Le règlement en vigueur lors de l’ouverture de l’action prévoyant, dès l’introduction d’une procédure au sens de l’art. 73 LPP, un taux réduit correspondant au taux d’intérêt minimal LPP, le Tribunal fédéral a admis le recours de la caisse de pensions et fixé ce taux à 1,25 %.

 

Faits
Assuré, né en 1983, marié et père de trois enfants nés en 2011, 2013 et 2014, a travaillé pour le compte de l’institution de prévoyance Copré du 02.10.2017 au 30.06.2018. En sa qualité d’employé, il était affilié auprès de celle-ci pour la prévoyance professionnelle. Par décision du 25.01.2022, l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, assortie de trois rentes pour enfant, à compter du 01.12.2020. L’assuré a transmis une copie de cette décision à Copré, qui a nié toute obligation de prester par courrier du 28.04.2023, au motif que le début de l’incapacité de travail durable ne coïncidait pas avec une période d’assurance auprès d’elle.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/38/2026 – consultable ici)

Le 11.04.2025, l’assuré a ouvert action devant le tribunal cantonal contre Copré, AXA Fondation de Prévoyance complémentaire, la Pensionskasse für die AXA Schweiz et la CPCV Caisse de pension de la construction du Valais. Par ordonnance du 3 juin 2025, la juridiction cantonale a appelé en cause la Fondation suisse des partenaires sociaux pour l’institution supplétive selon l’art. 60 LPP.

Par arrêt incident du 18.08.2025, la juridiction cantonale a condamné la Pensionskasse für die AXA Schweiz à verser à l’assuré des prestations préalables au sens de l’art. 26 al. 4 LPP, rétroactivement au 01.12.2020 et pour l’avenir, avec intérêts à 5% dès le 11.04.2025.

Par arrêt du 19.01.2026, elle a admis la demande en tant qu’elle était dirigée contre Copré et l’a rejetée pour le surplus. Elle a condamné Copré à verser à l’assuré, dès le 01.12.2020, une rente entière d’invalidité de la prévoyance professionnelle, assortie de rentes complémentaires pour ses trois enfants, avec intérêts à 5% dès le 11.04.2025, lui a renvoyé la cause pour le calcul des rentes dues et l’a condamnée à verser à l’assuré une indemnité de dépens de 5’000 fr.

 

TF

Consid. 3.1
La juridiction cantonale est parvenue à la conclusion que Copré doit s’acquitter d’un taux d’intérêt de 5% dès le 11.04.2025 sur les prestations d’invalidité qu’elle est tenue de verser à l’intimé à compter du 1er décembre 2020, en se référant au règlement de prévoyance de la caisse de pensions, dans sa version de 2020. Étant donné que ce règlement ne prévoyait pas de taux d’intérêt moratoire spécifique, elle a considéré qu’il y avait lieu de le fixer à 5%, en application de l’art. 104 al. 1 CO et de la jurisprudence y relative (cf. ATF 149 V 106 consid. 7.1).

Consid. 3.2
Copré fait valoir que dans la mesure où l’assuré a ouvert action le 11.04.2025, le taux des intérêts moratoires dus depuis cette date doit être fixé en se fondant sur la version de son règlement de prévoyance en vigueur à ce moment-là (version de 2025).

Consid. 3.3 [résumé]
L’assuré invoque les dispositions transitoires de l’art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa teneur de 2025. Il soutient que le droit aux prestations d’invalidité doit être déterminé selon les dispositions réglementaires en vigueur lors de la survenance de l’incapacité de travail déterminante, le 12.01.2018. Selon lui, les intérêts moratoires constituent un droit accessoire à la créance principale, la rente d’invalidité. Le renvoi opéré par l’art. 64 ch. 2 au règlement de 2018 vaudrait donc tant pour la naissance du droit aux prestations que pour le taux des intérêts moratoires. Le règlement de 2018 ne contenant aucune disposition spécifique sur ce taux, celui-ci devrait être fixé à 5%. À titre subsidiaire, l’assuré fait valoir que si l’art. 64 ch. 2 du règlement (version de 2025) devait être jugé inapplicable aux intérêts moratoires, une application correcte de l’art. 53 de ce règlement conduirait à fixer le taux à 2,25%.

Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera qu’en matière de rentes de la prévoyance professionnelle, l’institution de prévoyance est tenue de verser un intérêt moratoire à partir du jour de la poursuite ou du dépôt de la demande en justice sur le montant dû (art. 105 al. 1 CO; ATF 137 V 373 consid. 6.6; 119 V 131 consid. 4c; arrêt 9C_731/2016 du 14 juillet 2017 consid. 6). Si l’obligation de verser des intérêts moratoires commence – comme dans le cas à juger en l’espèce – au moment de l’introduction de la demande, le montant du taux d’intérêt se calcule selon les dispositions réglementaires en vigueur à ce moment-là; pour les prestations de rente devenues exigibles ultérieurement, ce sont les bases juridiques pertinentes pour la période concernée qui s’appliquent (ATF 151 V 219 consid. 3.3.2). À défaut de disposition réglementaire topique, le taux d’intérêt moratoire est de 5% (art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les références). Une institution de prévoyance ne peut pas prévoir dans son règlement un taux d’intérêt moratoire inférieur au taux d’intérêt minimal LPP (ATF 149 V 106 consid. 7.2), lequel s’élève à 1,25% pour la période à partir du 1er janvier 2024 (art. 12 let. k OPP 2).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 53 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2025, la Fondation applique un taux d’intérêt moratoire correspondant au taux minimum légal augmenté de 1%, selon l’art. 7 OLP. En cas de litige concernant des prestations et dès l’ouverture d’une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l’art. 73 LPP, la Fondation applique un taux d’intérêt moratoire réduit, soit le taux d’intérêt minimum légal prévu pour la LPP.

Avec le titre marginal « Dispositions transitoires relatives à la 7ème révision de l’AI », l’art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, prévoit notamment que si le droit à une rente d’invalidité a pris naissance avant le 1er janvier 2022 et si la personne assurée n’a pas encore atteint l’âge de 55 ans révolus à cette date, le droit aux prestations d’invalidité continue d’être détermin[é] sur la base des dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Consid. 4.3
Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; 138 V 176 consid. 6 et les références). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 138 V 176 consid. 6; 131 V 27 consid. 2.2; 122 V 142 consid. 4c).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré ayant ouvert action le 11.04.2025, des intérêts moratoires sont dus depuis cette date et leur taux se détermine selon le règlement de prévoyance de Copré dans sa teneur en vigueur à ce moment-là, conformément à la jurisprudence rappelée (cf. consid. 4.1 supra). Or l’art. 53 du règlement de prévoyance, dans sa version de 2025, prévoit qu’en cas de litige concernant des prestations et dès l’ouverture d’une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l’art. 73 LPP, la caisse de pensions applique un taux d’intérêt moratoire réduit, correspondant au taux d’intérêt minimal LPP (cf. consid. 4.2 supra). Le taux d’intérêt dû dès le 11.04.2025 sur les prestations d’invalidité a dès lors été fixé à 1,25% (art. 12 let. k OPP 2 en relation avec l’art. 53 du règlement de prévoyance, version 2025).

L’argumentation subsidiaire de l’assuré, selon laquelle il n’existerait en l’espèce plus de « litige concernant les prestations » au sens de l’art. 53 al. 2 du règlement de prévoyance dans sa version de 2025, avec pour conséquence que le taux d’intérêts devrait être fixé à 2,25% et non pas à 1,25%, ne peut pas être suivie. La disposition réglementaire prévoit en effet clairement que Copré applique le taux d’intérêt minimum légal prévu pour la LPP « dès l’ouverture d’une procédure judiciaire auprès du tribunal compétent au sens de l’art. 73 LPP ». Or l’assuré a ouvert une telle procédure lors du dépôt de son action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice genevoise le 11.04.2025, ce qu’il ne conteste du reste pas.

Consid. 5.2
L’assuré ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il affirme que le taux des intérêts moratoires dus par Copré doit être déterminé en se fondant sur les dispositions réglementaires qui étaient en vigueur au moment de la survenance de l’incapacité de travail déterminante, le 12.01.2018. La règle de droit transitoire contenue à l’art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré (dans sa version de 2025), à laquelle l’assuré se réfère à l’appui de son argumentation, concerne, selon sa lettre, « le droit aux prestations d’invalidité » (consid. 4.2 supra), notion qui doit être comprise comme se rapportant au droit à la rente, singulièrement à la détermination de la quotité de la rente.

En effet, la disposition réglementaire en cause a été introduite à la suite de la « 7ème révision de l’AI », entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (ou « développement continu de l’AI »; RO 2021 705; FF 2017 2535), dans le cadre de laquelle les règles concernant la détermination de la quotité de la rente ont notamment été modifiées, au vu de l’introduction d’un système de rentes linéaires pour les nouveaux bénéficiaires d’une rente d’invalidité (introduction d’un art. 28b LAI). À cet égard, l’art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré (dans sa version de 2025) constitue une reprise du principe posé à la let. b, al. 1, des dispositions transitoires de la modification de la LAI du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), comme cela ressort de son titre marginal « Dispositions transitoires relatives à la 7ème révision de l’AI ». Or les dispositions transitoires de ladite modification législative précisent s’appliquer à l’adaptation des rentes en cours et concerner la quotité de la rente (« Pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17, al. 1, LPGA »).

Il n’est pas question de la détermination du taux d’intérêt moratoire sur des prestations de rentes dues. Par ailleurs, d’un point de vue systématique, la disposition relative aux intérêts moratoires (art. 53) figure au sein du chapitre VII (« Dispositions finales ») du règlement de prévoyance (édition 2025) de Copré, soit dans un chapitre distinct de celui contenant les dispositions régissant les « Prestations d’invalidité » (chapitre III.B dudit règlement), comme le fait valoir Copré. Une interprétation objective de l’art. 64 ch. 2 du règlement de prévoyance de Copré (dans sa version de 2025), selon le principe de la confiance, commande dès lors de retenir que cette disposition ne concerne pas le taux d’intérêt. Le montant du taux d’intérêt doit bien plutôt être calculé selon les dispositions réglementaires en vigueur au moment de l’introduction de la demande (en l’occurrence, le 11.04.2025), conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 151 V 219 précité consid. 3.3.2; consid. 4.1 supra).

Consid. 5.3
En définitive, le ch. 4 de l’arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que les intérêts dus sur les prestations d’invalidité dès le 11.04.2025 s’élèvent à 1,25% (cf. art. 12 let. k OPP 2, en relation avec l’art. 53 du règlement de prévoyance de la caisse de pensions, version de 2025). Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de Copré.

 

Arrêt 9C_130/2026 consultable ici

 

 

 

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