Arrêt du Tribunal fédéral 8C_120/2026 (f) du 27.08.2026
Électrostimulation lors d’un entraînement de fitness – Notion d’accident – Caractère extraordinaire du facteur extérieur lors d’une activité sportive / 4 LPGA
Résumé
Un assuré a ressenti une vive douleur à la jambe droite lors d’une séance d’essai de musculation avec électrostimulation de type « Ironbody », puis a développé une insuffisance lymphatique de ce membre. Le Tribunal fédéral rappelle que la notion d’accident suppose un facteur extérieur extraordinaire, lequel peut être de nature électrique. En matière sportive, ce caractère extraordinaire fait défaut lorsque se réalise le risque inhérent à l’activité sans qu’aucun incident particulier ne survienne. L’électrostimulation et le mouvement de flexion de la jambe faisaient partie du cadre normal de l’entraînement. Aucun dysfonctionnement de l’appareil n’a été établi. L’assuré supporte l’échec de la preuve de ses allégations relatives au paramétrage, le doute ne profitant pas à l’assuré en droit des assurances sociales (« in dubio pro assicurato »). Le Tribunal fédéral confirme dès lors le refus de prestations de l’assurance-accidents et rejette le recours.
Faits
Assuré, né en 1974, a fait annoncer par son employeur un accident survenu le 19.06.2024 lors d’un entraînement de fitness.
L’assuré a ressenti une forte douleur à la cheville droite lors d’un exercice impliquant une flexion de la jambe. Une inflammation s’est ensuite progressivement étendue à toute la jambe. Interpellé par l’assurance-accidents, il a précisé avoir senti un « claquage » à la cheville droite au cours de cette flexion. Par courriel du 14.01.2025, il a encore indiqué avoir participé, dans ce contexte, à une séance d’électrostimulation, et avoir ressenti une sensation de décharge ou de vibration intense dans la jambe droite lorsque les impulsions ciblaient les jambes.
Après avoir notamment recueilli l’avis de son médecin-conseil, l’assurance-accidents a rejeté la demande de prestations par décision du 27.01.2025, confirmée sur opposition le 28.05.2025. Elle a considéré que les troubles n’étaient imputables ni à un accident ni à une lésion assimilée à un accident. Elle a maintenu cette appréciation au regard des déclarations ultérieures de l’assuré, faute de mouvement non programmé ou non maîtrisé, et donc en l’absence du caractère extraordinaire et soudain de l’atteinte. Selon elle, l’appareil d’électrostimulation ne conférait aucune dimension extraordinaire à l’événement, dès lors qu’il faisait partie intégrante de l’activité sportive pratiquée.
Procédure cantonale
Par jugement du 14.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3
Le jugement attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion d’accident (art. 6 al. 1 LAA et art. 4 LPGA; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références). Il suffit d’y renvoyer.
À la suite de la juridiction cantonale, on rappellera que pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 923 n° 94).
Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré avait suivi le 19.06.2024 une séance d’essai de musculation avec électrostimulation, au moyen d’un équipement classique (gilet, ceinture fessier et électrodes aux bras et aux cuisses). Le programme comprenait notamment des squats, des fentes et des flexions de buste, sans charge additionnelle. Une lymphofluoroscopie pratiquée le 18.10.2024 à l’Hôpital D.__ a ensuite révélé une insuffisance vasculaire lymphatique superficielle du membre inférieur droit, localisée à la cuisse et au tibia antérieur, dont la zone de stase correspondait à l’emplacement des électrodes.
Les juges cantonaux ont considéré que l’effort, consistant en une flexion des jambes, n’avait été généré que par le poids du corps et par l’électrostimulation, laquelle surimposait un courant à une contraction musculaire volontaire. Aucun empêchement non programmé lié à l’environnement extérieur, tel un dysfonctionnement de l’appareil entraînant une charge électrique excessive, n’avait interrompu le mouvement. Un tel mouvement coordonné, cumulant contraction volontaire et contraction induite par l’électrostimulation, relevait selon eux du risque inhérent à cette activité et n’excédait pas ce qui est objectivement normal et habituel dans ce contexte. L’assuré était par ailleurs en bonne santé, relativement jeune et sans contre-indication à l’électrostimulation. Selon le tribunal cantonal, admettre le contraire reviendrait à considérer – à tort – que la force développée par électrostimulation au moyen d’un appareil correctement paramétré remplirait systématiquement la condition d’une cause extérieure extraordinaire.
Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir méconnu la réalité factuelle de l’événement. Il leur fait grief, en particulier, d’avoir retenu sans ancrage objectif dans le dossier que l’électrostimulation avait été délivrée au moyen d’un appareil correctement paramétré. Il soutient que ces techniques nouvelles, importées de l’étranger, ne sont pas encore suffisamment encadrées sur le plan médical pour en connaître les effets sur des physiologies différentes. Il relève en outre qu’aucun examen de santé préalable ni aucune adaptation de l’intensité n’avaient eu lieu. En cas de doute sur ces effets, la cour cantonale aurait dû, selon lui, ordonner une expertise conformément à l’art. 43 LPGA afin d’établir le processus physiologique à l’origine de l’atteinte. Il fait enfin valoir que son affection ne figure pas parmi les risques connus de l’électrostimulation, de sorte qu’elle ne relève pas d’un risque inhérent à l’exercice. Il en conclut avoir subi une atteinte à la santé causée par un facteur extérieur soudain, involontaire et extraordinaire, à laquelle il ne pouvait s’attendre.
Consid. 4.3
Les arguments de l’assuré ne sauraient être suivis. Certes, comme rappelé également par la cour cantonale, la cause extérieure peut être également d’origine électrique (cf. arrêts 8C_337/2024 du 29 novembre 2024 consid. 6.1; 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 6.2), mais encore faut-il qu’elle soit extraordinaire.
Pour les accidents survenus dans l’exercice du sport, la jurisprudence précise que l’existence d’un événement accidentel doit être niée lorsque et dans la mesure où le risque inhérent à l’exercice sportif en cause se réalise; autrement dit, le caractère extraordinaire de la cause externe doit être nié lorsqu’une atteinte à la santé se produit alors que le sport est exercé sans que survienne un incident particulier (arrêts 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.3 et les exemples cités; 8C_410/2017 du 22 mars 2018 consid. 3.2).
En l’espèce, la cour cantonale a établi que l’atteinte à la santé de l’assuré est intervenue dans le cadre d’un entraînement de « Ironbody », lors duquel il avait participé à une séance d’électrostimulation utilisant un dispositif délivrant des décharges électriques. Dès lors que l’utilisation de ce dispositif faisait partie du cadre normal de ce type d’activité sportive, y compris le mouvement de flexion de la jambe effectué par l’assuré, on voit mal comment le caractère extraordinaire pourrait être admis en l’absence d’un incident particulier.
À ce propos, les doutes que l’assuré soulève en lien avec le paramétrage de l’appareil d’électrostimulation employé entrent en contradiction avec les constatations de la cour cantonale, laquelle a exclu l’existence d’empêchements non programmés, tels qu’un dysfonctionnement de l’appareil en question. Or, en l’absence de toute preuve étayant ses allégations, il appartient à l’assuré, qui souhaite en déduire un droit, d’en supporter les conséquences (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel le doute profite à l’assuré (« in dubio pro assicurato »; ATF 134 V 315 consid. 4.5.3).
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_120/2026 consultable ici