Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2026 (f) du 04.09.2026
Révision de la rente d’invalidité – Amélioration de l’état de santé / 17 LPGA – 88bis al. 2 let. b RAI
Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire réalisée sans IRM – Exagération des symptômes – Observation et photographies issues des réseaux sociaux / 44 LPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la suppression de la rente entière d’invalidité d’un assuré dont la capsulite rétractile de l’épaule et l’arthrose de la cheville avaient justifié l’octroi de la prestation. Il retient que l’expertise pluridisciplinaire, fondée sur une anamnèse, un examen clinique et des radiographies, et corroborée par une surveillance et des photographies issues des réseaux sociaux, a pleine valeur probante malgré l’absence d’IRM. En effet, la capacité de travail ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent.
L’assuré n’a contesté ni les constatations cliniques ni les comportements observés, et les avis médicaux qu’il invoquait ne se prononçaient pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Une capacité de travail de 85% dans une telle activité conduisant à un taux d’invalidité de 29,24%, la suppression rétroactive dès janvier 2018 est confirmée.
Faits
Assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.01.2005 en raison d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche et d’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives (octobre 2010, décembre 2013 et mars 2018).
En octobre 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’OAIE) a ouvert une nouvelle procédure de révision à l’égard de l’assuré, qui était domicilié au Portugal depuis 2017. Il a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie), qui a été réalisée les 07.02.2022 et 08.02.2022.
Le 23.02.2022, l’OAIE a avisé l’assuré et le CEMed d’une dénonciation anonyme remettant en question l’état de santé de l’assuré. Il signalait des photographies issues des réseaux sociaux montrant des activités sportives et de loisirs contraires aux limitations fonctionnelles retenues pour la rente, ainsi qu’un rapport d’observation menée par un détective en Suisse en janvier et février 2022. L’OAIE demandait aux experts du CEMed de tenir compte de ces éléments dans leur examen du cas.
Dans leur rapport du 01.04.2022, les experts ont constaté une amélioration ostéoarticulaire depuis mars 2018 et une nette exagération des symptômes. Ils ont retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de monteur-électricien et une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.
Par décision du 03.11.2022, l’OAIE a supprimé la rente rétroactivement dès janvier 2018, sur la base d’un taux d’invalidité de 29,24%. Il a aussi mis à la charge de l’assuré les frais de détective, par 8’704 fr. 30.
Procédure cantonale (arrêt C-5648/2022 – consultable ici)
Par jugement du 16.12.2025, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.
TF
Consid. 4 [résumé]
L’assuré invoque un établissement manifestement inexact des faits. Il soutient que l’expertise pluridisciplinaire, réalisée sans IRM, ne permet pas d’établir objectivement une amélioration de son état de santé, les examens cliniques et radiographiques étant insuffisants pour évaluer les lésions des tissus mous de l’épaule gauche et de la cheville droite. Il se prévaut des IRM d’août et d’octobre 2022, discutées par le Dr B.__, chirurgien orthopédique, qui confirmeraient ces lésions et excluraient toute amélioration. Il fait en outre valoir que les conclusions de l’expert rhumatologue sont en contradiction avec le dossier médical depuis 2004, en particulier avec les avis de 2018 des Dr D.__, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie, et E.__, médecin du service médical de l’OAIE, qui attestaient de son incapacité à reprendre une activité lucrative. Il en conclut que les conditions du droit à la rente sont toujours réalisées.
Consid. 5.1 [résumé]
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. Il incombe à l’assuré d’établir en quoi l’appréciation de l’autorité précédente est manifestement inexacte ou incomplète, c’est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits ont été établis en violation de règles essentielles de procédure.
Consid. 5.1.1 [résumé]
L’instance précédente a relevé que l’octroi de la rente entière par décision du 13.01.2009 reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique du 28.06.2007. Cette expertise avait diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule gauche, attestée notamment par une nette restriction de la mobilité articulaire, ainsi qu’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Présentes depuis 2004, ces atteintes contre-indiquaient le port de charges et le travail en hauteur, et limitaient la station debout à 10 minutes et les déplacements à 100 mètres. L’incapacité de travail était dès lors totale, dans l’activité habituelle d’électricien comme dans une activité adaptée, vraisemblablement depuis janvier 2005. Le TAF a retenu que la situation médicale lors de la décision initiale devait être comparée à celle prévalant lors de la décision litigieuse du 03.11.2022, les révisions successives n’ayant reposé que sur des rapports de médecins traitants sommairement examinés par le service médical de l’OAIE.
Consid. 5.1.2 [résumé]
Après avoir écarté le grief de partialité soulevé à l’encontre de l’expert rhumatologue, l’instance précédente a reconnu pleine valeur probante au rapport d’expertise du 01.04.2022. Elle a jugé convaincante la conclusion de l’expert rhumatologue selon laquelle aucune atteinte ostéoarticulaire ne limitait la capacité de travail de l’assuré, quelle que soit l’activité, au moins depuis la communication du 12.03.2018, elle-même fondée sur un rapport du Dr D.__ du 29.01.2018 faisant déjà état d’une amélioration significative. Cette conclusion reposait sur une anamnèse détaillée, un examen clinique et des clichés radiographiques, qui avaient révélé la guérison de la capsulite rétractile et une simple arthrose talo-naviculaire débutante de la cheville droite, impropre à expliquer les douleurs et l’impotence fonctionnelle alléguées. L’expert avait en outre relevé une consommation médicamenteuse disproportionnellement faible au regard des douleurs rapportées, ainsi que des discordances manifestes entre le comportement « caricatural et théâtral » de l’assuré lors de l’examen et son comportement hors examen. Le matériel de surveillance le montrait se déplaçant rapidement sans aide technique, conduisant et portant des charges sans gêne apparente, tandis que les photographies attestaient d’activités telles que l’escalade, le kayak, le vélo et le stand-up paddle. Dans leur évaluation consensuelle, les experts avaient constaté une exagération des symptômes qui, corroborée par la surveillance, permettait de retenir une simulation. Seuls le diabète et la perte d’audition limitant encore les capacités fonctionnelles, ils avaient conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et à une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.
Consid. 5.1.3
Le TAF a ainsi constaté une amélioration au niveau ostéoarticulaire, qui permettait à l’assuré de retrouver une capacité de travail dès le 29.01.2018, laquelle restait toutefois limitée à une activité adaptée, exercée à 85%, en raison des restrictions liées au diabète. Il en résultait une amélioration par rapport à l’octroi initial de la rente.
Consid. 5.2 [résumé]
Le grief tiré de l’absence d’IRM repose sur la prémisse erronée qu’un tel examen serait indispensable à l’évaluation objective de la capacité de travail. Celle-ci ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent. En se bornant à invoquer l’absence d’imagerie, l’assuré n’a remis en cause ni les examens cliniques des experts ni les comportements observés lors de la surveillance, sur lesquels les premiers juges se sont fondés, et n’a pas démontré la persistance des limitations ostéoarticulaires ayant justifié l’octroi de la rente. Il n’a donc pas établi le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves.
L’avis du Dr B.__, chirurgien orthopédique, n’exclut pas davantage une amélioration de l’état de santé. Ce médecin s’est limité à confirmer l’incapacité de travail totale dans le métier d’électricien, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée, ni préciser en quoi l’état de santé se serait modifié depuis l’expertise et avec quel effet sur la capacité de travail. L’assuré a en outre procédé à sa propre interprétation des IRM et du rapport du 25.10.2022, en inférant des éléments médicaux dont ledit rapport ne fait pas mention.
Les avis des Drs D.__ et E.__ ne remettent pas non plus en cause l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. Dans son rapport du 29.01.2018, le Dr D.__ avait lui-même constaté une amélioration notable de l’état de santé, notamment une forte atténuation de la problématique orthopédique. Quant à la prise de position du Dr E.__ du 26.02.2018, elle a été remise en cause lors de la nouvelle révision, le médecin de l’OAIE, spécialiste en rhumatologie, ayant affirmé que la capsulite rétractile n’était pas irréversible et préconisé une expertise pour évaluer une éventuelle amélioration.
Consid. 5.3
En conséquence, le TAF était fondé à confirmer la suppression de la rente d’invalidité entière de l’assuré avec effet au 29.01.2018. Il est en effet établi qu’à cette date, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, rendant son incapacité de gain insuffisante pour justifier le maintien de son droit à la rente. Il convient de relever que l’assuré ne conteste pas le calcul de son taux d’invalidité effectué par l’intimé et confirmé par l’instance précédente ; celui-ci s’élève à 29,24 %, soit un taux inférieur au seuil d’octroi d’une rente. Enfin, conformément à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction précédente a confirmé que cette suppression s’appliquait rétroactivement dès janvier 2018, date à laquelle l’état de santé de l’assuré ne justifiait plus le versement de la prestation.
Consid. 6
L’assuré demande que les frais d’observation, s’élevant à 8’704 fr. 30, ne soient pas mis à sa charge. Cette conclusion est irrecevable, car elle n’est assortie d’aucune motivation ni d’aucune critique relative à l’observation effectuée. En tout état de cause, elle doit être rejetée, dès lors que les motifs retenus par l’autorité précédente ne sont pas remis en cause.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_99/2026 consultable ici