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9C_430/2022 (f) du 16.11.2023, destiné à la publication – Interruption de l’assurance obligatoire – Interprétation par le TF de l’art. 47 LPP / Retraite anticipée – Notion de la survenance du cas de prévoyance « vieillesse »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2022 (f) du 16.11.2023, destiné à la publication

 

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Interruption de l’assurance obligatoire – Interprétation par le TF de l’art. 47 LPP

Retraite anticipée – Notion de la survenance du cas de prévoyance « vieillesse »

 

La Société Suisse des Entrepreneurs (SSE), d’une part, et les syndicats SIB (Syndicat Industrie & Bâtiment; aujourd’hui: UNIA) et SYNA, d’autre part, ont conclu le 12.11.2002 la Convention collective de travail pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: la CCT RA). Cette convention, dont l’entrée en vigueur a été fixée au 01.07.2003 et qui est applicable à l’ensemble du territoire suisse (à l’exception du Valais), a pour but de permettre aux travailleurs du secteur principal de la construction de prendre une retraite anticipée dès l’âge de 60 ans révolus et d’en atténuer les conséquences financières.

Afin d’assurer l’application de la convention, les parties contractantes ont constitué le 19.03.2003 la Fondation pour la retraite anticipée dans le secteur principal de la construction (ci-après: la Fondation FAR). Celle-ci a conclu un accord avec la Fondation institution supplétive LPP (ci-après: l’institution supplétive) afin, notamment, que cette institution reçoive la prestation de sortie acquise à la date de départ à la retraite anticipée des travailleurs affiliés et les bonifications de vieillesse jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS, dans les cas où l’institution de prévoyance de l’employeur ne le proposait pas; en outre, une fois l’âge de la retraite AVS atteint, l’institution supplétive était tenue de verser une rente de vieillesse (ou un capital; accord du 16.06.2003, puis du 15.03.2005). Le 02.05.2018, l’institution supplétive a résilié l’accord conclu avec la Fondation FAR, avec effet au 31.12.2018.

A.__, né en janvier 1959, et B.__, né en février 1959, ont perçu des prestations de la Fondation FAR dès le 01.02.2019 (s’agissant du premier), respectivement le 01.03.2019 (concernant le second), soit au moment où ils ont atteint l’âge de 60 ans et mis un terme à l’activité professionnelle qu’ils déployaient pour des entreprises assujetties à la CCT RA. Ayant tous deux été affiliés, dans le cadre de leur activité professionnelle respective, auprès d’une institution de prévoyance pour la couverture des risques de vieillesse, d’invalidité et de décès qui ne proposait pas la continuation du rapport d’assurance après la résiliation du contrat de travail, ils ont présenté une demande de maintien de la prévoyance professionnelle sans assurance de risque auprès de l’institution supplétive (plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP [WO]). Après que celle-ci a rejeté les demandes, les 26.03.2019 et 19.06.2019, l’avoir de vieillesse acquis par chacun des prénommés a été transféré sur un compte de libre passage.

 

Procédure cantonale (arrêt 200.2019.82.LPP  – consultable ici)

Statuant le 06.07.2022, la juridiction cantonale a rejeté les actions.

 

TF

Consid. 2.2.1 à 2.2.4
Selon l’art. 47 LPP, avec le titre marginal « Interruption de l’assurance obligatoire », l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive (al. 1).

Conformément à l’art. 33a LPP, relatif au « Maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré », l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al. 1). La prévoyance peut être maintenue au niveau du dernier gain assuré au plus tard jusqu’à l’âge réglementaire ordinaire de la retraite (al. 2).

L’art. 47a LPP, avec le titre marginal « Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans », est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Il prévoit que l’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur peut maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, ou exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance en vertu des al. 2 à 7 du présent article (al. 1).

L’art. 1 al. 2 LPP, qui porte le titre marginal « But », prévoit que le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS.

 

Consid. 4.1
A la suite des premiers juges, on rappellera que la loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n’est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions légales (interprétation systématique). Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; il ne se fonde sur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 148 II 299 consid. 7.1 et les arrêts citées).

Consid. 4.3
Certes, à la suite des premiers juges, on constate que l’interprétation systématique révèle l’existence d’une contradiction entre l’art. 47 LPP et l’art. 1 al. 2 LPP, dès lors que cette dernière norme prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré, alors que dans les hypothèses visées par l’art. 47 al. 1 LPP, un tel salaire est en principe inexistant. Cela étant, à l’inverse de l’instance précédente, on ne saurait en déduire que l’application de l’art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d’une activité lucrative, s’avère possible uniquement pendant deux ans et seulement à des assurés n’ayant pas atteint l’âge de 58 ans. En particulier, l’interprétation tant littérale qu’historique de la disposition en cause ne permet pas de parvenir à ce résultat.

Consid. 4.3.1
Sur le plan de l’interprétation littérale de l’art. 47 LPP, il ressort du texte légal que l’application de la disposition suppose un assujettissement antérieur à l’assurance obligatoire, ainsi que la cessation de cet assujettissement. Le texte de la norme ne fait en revanche pas mention d’une durée maximale du maintien de la prévoyance professionnelle, ni d’un âge maximal de l’assuré.

Consid. 4.3.2
Il ressort de l’interprétation historique de l’art. 47 al. 1 LPP – à laquelle l’instance précédente a pourtant également dûment procédé -, que la continuation de l’assurance ne devait pas être réservée aux cas d’interruption passagère de l’assujettissement à l’assurance obligatoire. Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la LPP, la discussion a porté sur le maintien de l’assurance et il a été mis en évidence que la continuation de l’assurance ne doit pas être limitée dans le temps (cf. BO 1977 N 1349 ss, en particulier l’intervention du rapporteur de la commission du Conseil national Anton Muheim [BO 1977 N 1350]). En effet, le maintien de l’assurance est financé par l’assuré et non par son ancien employeur (cf. intervention Muheim, précitée). En outre, la question de la volonté de l’assuré de retrouver à terme une activité lucrative conduisant à nouveau à un assujettissement à l’assurance obligatoire n’a pas été abordée. D’ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que l’ancien art. 47 LPP s’appliquait indépendamment des motifs de la sortie de l’assurance obligatoire et sans exiger que cette sortie fût passagère (arrêt B 1/91 du 4 septembre 1992 consid. 4a, in RSAS 1995, p. 295).

Consid. 4.3.3
L’interprétation systématique fait certes apparaître une contradiction entre l’art. 47 LPP et l’art. 1 al. 2 LPP. Cette dernière disposition a cependant été introduite dans le cadre de la première révision de la LPP, le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677), soit postérieurement à l’adoption de l’art. 47 al. 1 LPP (entré en vigueur le 1er janvier 1985, puis modifié avec effet au 1er janvier 1997 [RO 1996 273]). Lors de l’adoption de l’art. 1 al. 2 LPP, il a été mentionné qu’il fallait lutter contre les abus liés à l’utilisation du deuxième pilier à des fins fiscales (en admettant par exemple des déductions fiscales qui ne correspondent pas au salaire proprement dit; cf. BO 2002 E 1036, intervention de la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss). Toutefois, la question de la relation entre cette disposition et l’art. 47 LPP n’a pas été examinée dans le cadre des débats parlementaires (BO 2002 N 504 s.; BO 2002 E 1035 s.; BO 2003 N 618 ss; BO 2003 E 444), comme l’a également constaté la juridiction cantonale. La contradiction entre les art. 1 al. 2 et 47 al. 1 LPP n’a pas non plus été abordée lors des débats parlementaires dans le cadre de l’adoption de l’art. 33a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4427), puis de celle de l’art. 47a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), ni du reste la question des rapports entre ces nouvelles dispositions et l’art. 47 al. 1 LPP (cf. BO 2008 E 583; BO 2009 N 1593 ss; BO 2009 E 1237; BO 2018 N 451 ss et 465; BO 2018 E 323), comme l’ont également retenu les premiers juges.

Partant si le législateur entendait restreindre la portée temporelle de l’art. 47 LPP lors de l’adoption de l’art. 1 al. 2 LPP (ou celle postérieure des art. 33a et 47a LPP), il lui eût appartenu de mentionner clairement sa volonté, par exemple en incluant expressément une condition d’âge à l’art. 47 al. 1 LPP et/ou en prévoyant que seule une cessation temporaire de l’activité lucrative en permet l’application. Cette considération s’impose au regard de l’interprétation tant littérale qu’historique de l’art. 47 al. 1 LPP (consid. 4.3.1 et 4.3.2). On ajoutera que comme le font valoir les recourants, les art. 33a et 47 LPP règlent des situations différentes: alors que l’art. 33a LPP figure dans le titre 1 de la partie 2 de la LPP, relatif à l' »Assurance obligatoire des salariés », l’art. 47 LPP prend place dans le titre 3 de la partie 2 de la LPP, qui porte sur l' »Assurance facultative ». Quant à l’art. 47a LPP, il est entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), soit postérieurement aux faits juridiquement déterminants pour le présent litige (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). A cet égard, on constate du reste, à la lecture du texte clair de l’art. 47a al. 1 LPP, que cette norme autorise expressément l’application de l’art. 47 LPP à des assurés âgés de plus de 58 ans, dans la situation qu’elle régit.

Consid. 4.3.4
L’intimée ne saurait rien non plus déduire en sa faveur des avis de la Conférence suisse des impôts et de l’OFAS, dont il ressort que les déductions fiscales des cotisations versées par des assurés en application de l’art. 47 LPP (cf. également art. 81 al. 2 LPP) ne sont possibles que pendant une durée de deux ans au maximum (Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts: cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, 2022, A.2.4.1), respectivement que s’il est possible que le salaire assuré au sens de l’art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l’AVS, un tel dépassement doit être provisoire ou transitoire et ne peut durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple de l’art. 33a LPP (prise de position de l’OFAS « Assurance externe et maintien de l’assurance en cas de réduction du taux d’occupation », Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, ch. 677). Ces avis ne permettent en effet pas de restreindre l’application temporelle de l’art. 47 LPP dans le sens retenu par les premiers juges, dès lors déjà qu’il s’agit de directives et circulaires administratives qui, même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle de l’égalité de traitement des assurés, ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge (cf. ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les arrêts cités).

Consid. 4.3.5
Sur le plan finalement de l’interprétation téléologique, l’intention du législateur de restreindre les droits des travailleurs proches de l’âge de la retraite, en supprimant la possibilité jusqu’alors conférée par l’art. 47 al. 1 LPP pour ceux qui cesseraient leur activité lucrative sans être licenciés, ne ressort pas des travaux préparatoires des différentes réformes de la LPP. L’introduction des art. 33a et 47a LPP visait en effet à réduire la rigidité du système de retraite pour les personnes souhaitant diminuer progressivement leur taux d’occupation professionnelle ou perdant leur emploi (cf., notamment, Message concernant la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [Réforme structurelle] du 15 juin 2007, FF 2007 5381 [5433 s.]), comme l’ont constaté les premiers juges. A cet égard, si le législateur entendait introduire une différence de traitement entre les travailleurs proches de l’âge de la retraite, en fonction de la nature de la dissolution des rapports de travail (licenciement par l’employeur, d’une part, démission du travailleur ou accord de résiliation entre le travailleur et son employeur, d’autre part) lorsqu’il a introduit l’art. 47a LPP, en réservant dorénavant l’application de l’art. 47 LPP, après l’âge de 58 ans, aux seuls travailleurs dont la dissolution des rapports de travail est le fait de l’employeur, il lui eût appartenu de le préciser clairement à l’art. 47 LPP. On ajoutera du reste que l’art. 47a LPP confère des droits plus étendus que l’art. 47 LPP, puisqu’il permet à l’assuré licencié après avoir atteint l’âge de 58 ans, non seulement de maintenir son assurance en vertu de l’art. 47, mais également d’exiger que son assurance soit maintenue dans la même mesure que précédemment auprès de la même institution de prévoyance (conformément aux al. 2 à 7 de l’art. 47a LPP).

Consid. 4.4
En définitive les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l’art. 47 al. 1 LPP ne peut pas s’appliquer à un assuré qui a déjà atteint l’âge de 58 ans et l’application de cette norme est dans tous les cas limitée à une période de deux ans, ne peuvent pas être suivies. L’assuré qui, après avoir atteint l’âge de 58 ans, cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l’art. 47 LPP, même s’il s’agit d’une cessation d’activité définitive.

 

Consid. 5.1
Il convient ensuite d’examiner si malgré le fait que l’art. 47 LPP peut s’appliquer en cas de cessation définitive de l’activité professionnelle et aux assurés âgés de plus de 58 ans, c’est à bon droit que l’instance précédente a considéré que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir de l’application de cette disposition à leur situation respective afin de requérir le maintien de leur prévoyance vieillesse auprès de l’intimée.

Consid. 5.2
On rappellera, à la suite de la juridiction de première instance, que l’application de l’art. 47 LPP exige un assujettissement antérieur à l’assurance obligatoire, ainsi que la cessation de cet assujettissement (consid. 4.3.1 supra). Pour que l’institution supplétive puisse maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse d’un assuré, il est par ailleurs nécessaire qu’une prestation de sortie lui soit versée. La prestation de sortie versée à l’institution de prévoyance tenue de fournir la couverture d’assurance permet en effet le financement des prestations futures. Or à cet égard, conformément à l’art. 2 al. 1 LFLP, la prestation de sortie ne peut être versée par l’ancienne institution de prévoyance de l’assuré que s’il la quitte avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage; consid. 5.3.1.2 infra).

Lorsqu’une institution de prévoyance accorde la possibilité d’une retraite anticipée (cf. art. 13 al. 2 LPP, en relation avec l’art. 1i OPP 2) – comme c’est le cas des institutions de prévoyance auprès desquelles les recourants étaient affiliés par leur ancien employeur respectif, selon les constatations cantonales non contestées par les parties -, la survenance du cas de prévoyance « vieillesse » a lieu non seulement lorsque l’assuré atteint l’âge légal de la retraite selon l’art. 13 al. 1 LPP, mais aussi lorsqu’il atteint l’âge auquel le règlement lui donne droit à une retraite anticipée. Si la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l’assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l’institution de prévoyance, prétendre des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée, le droit à des prestations de vieillesse prévues par le règlement naît indépendamment de l’intention de l’assuré d’exercer une activité lucrative ailleurs. Il en va autrement lorsque le règlement subordonne l’octroi de prestations à titre de retraite anticipée à une déclaration de volonté de l’assuré: dans ce cas, l’événement vieillesse excluant le droit à une prestation de sortie n’intervient que si l’assuré a fait valoir ses prétentions (ATF 138 V 227 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). Le point de savoir si un cas de libre passage ou un cas de prévoyance vieillesse survient avec l’abandon de l’activité lucrative avant l’accession à l’âge ordinaire de la retraite doit ainsi être examiné – sous réserve de l’art. 2 al. 1bis LFLP – à la lumière du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle l’assuré a été affilié, étant précisé que la perception d’une rente transitoire de la part de la Fondation FAR n’est pas déterminante (ATF 141 V 162 consid. 4.3), comme l’ont dûment rappelé les premiers juges. La perception d’une telle rente ne constitue en effet pas un cas d’assurance. A cet égard, l’art. 18 al. 3 du règlement de la Fondation FAR, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 mars 2019, prévoit que les rentes transitoires peuvent être cumulées avec des rentes de l’AVS et de la prévoyance professionnelle lorsque celles-ci sont réduites en raison de la retraite anticipée (cf. ATF 141 V 162 consid. 4.3.2 et 4.3.3).

 

Consid. 5.3.1.1
Selon les constatations cantonales, non contestées par les recourants, B.__ avait été affilié par son ancien employeur à la Fondation C.__. Il avait atteint l’âge de 60 ans en février 2019 et avait commencé à percevoir des prestations de la Fondation FAR dès mars 2019. A la demande du prénommé, la Fondation C.__ lui avait versé une prestation de sortie, en contradiction avec son propre règlement de prévoyance, qui prévoit qu’une personne assurée qui quitte l’institution de prévoyance entre l’âge minimal de retraite anticipée (en l’occurrence, 58 ans) et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite peut seulement prétendre une prestation de sortie si elle continue à exercer une activité lucrative ou est déclarée au chômage. Dans la mesure où B.__ n’avait plus exercé d’activité lucrative et ne s’était pas retrouvé au chômage postérieurement à la fin de son dernier emploi (art. 2 al. 1bis LFLP a contrario), l’instance précédente a considéré qu’il n’avait d’autre choix que de prendre une retraite anticipée et que c’était donc à tort que la Fondation C.__ lui avait versé une prestation de sortie.

Consid. 5.3.1.2
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que les premiers juges ont admis que l’institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse au sens de l’art. 47 al. 1 LPP, compte tenu qu’un cas de prévoyance était déjà survenu, conformément au règlement de prévoyance. En effet, l’ancienne institution de prévoyance de l’assuré ne peut verser une prestation de sortie à l’institution de prévoyance tenue de maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse que si l’assuré la quitte avant la survenance d’un cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP), ce qui s’explique par le fait que la prestation de sortie est destinée à financer les prestations qui seront allouées ultérieurement à l’assuré par la nouvelle institution de prévoyance (consid. 5.2 supra). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n’est à l’inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l’assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l’institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l’art. 47 LPP permet le maintien de la prévoyance dans la même mesure que précédemment, bien que ni un salaire minimum selon l’art. 7 LPP ne soit atteint ni les conditions de l’art. 2 al. 1bis LFLP ne soient remplies (ATF 141 V 162 consid. 4.3.4). Compte tenu du caractère d’exception de l’art. 47 LPP, qui permet de déroger au principe général selon lequel seul est possible un assujettissement si un salaire minimum est versé (art. 7 LPP), il se justifie de réserver l’application de la possibilité offerte par l’art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n’est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance. Cette possibilité est en effet offerte indépendamment du fait que les assurés remplissent les conditions générales de l’accès à la prévoyance professionnelle (voir aussi GEISER/SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, no 5 ad art. 47 LPP), mais cela ne signifie pas que l’on puisse faire abstraction de la survenance d’un cas d’assurance. Le recours est mal fondé sur ce point.

 

Consid. 5.3.2
Concernant ensuite A.__, il ressort du jugement entrepris qu’il avait été affilié par son ancien employeur auprès de la Fondation D.__, qu’il avait atteint l’âge de 60 ans en janvier 2019 et commencé à percevoir des prestations de la Fondation FAR en février 2019, ce que les parties ne contestent pas. Sa prestation de sortie lui avait été versée, à sa demande, par la Fondation D.__, conformément au règlement de prévoyance de celle-ci, selon lequel si les rapports de travail cessent entre l’âge permettant de prendre une retraite anticipée (en l’espèce, 58 ans) et l’âge ordinaire de la retraite, une prestation de sortie est versée à la personne assurée qui ne souhaite pas une retraite anticipée. A cet égard, A.__ n’avait pas perçu de prestations à titre de retraite anticipée ni demandé à en percevoir. Quoi qu’en dise l’intimée, le cas de prévoyance n’était dès lors pas survenu pour le prénommé. Dans la mesure où l’application de l’art. 47 al. 1 LPP n’est pas réservée aux assurés qui n’ont pas déjà atteint l’âge de 58 ans ni limitée à une période de deux ans (consid. 4 supra), et dès lors que A.__ remplit les conditions de l’art. 47 al. 1 LPP (supra consid. 5.2), l’intimée doit recevoir sa prestation de sortie et maintenir sa couverture d’assurance. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Consid. 6.1
Dans une argumentation subsidiaire, les recourants invoquent une violation des dispositions étendues et déclarées de force obligatoire de la CCT RA concernant le maintien de la prévoyance au sens de l’art. 47 LPP. Ils font valoir à cet égard que dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral devrait admettre qu’il se justifie de réserver l’art. 47 LPP aux assurés n’ayant pas encore atteint l’âge de 58 ans et d’en limiter l’application pour une durée de deux ans au plus, les clauses normatives – étendues et déclarées de force obligatoire – de la CCT RA mettant en oeuvre le régime de retraite anticipée « créent un régime quasi-légal de maintien de la prévoyance, analogue et parallèle à celui de l’art. 47 LPP », qui leur permet de maintenir leur prévoyance auprès de l’institution supplétive en vertu de l’art. 47 LPP entre l’âge de 60 et 65 ans, afin de percevoir une « rente de retraite » non réduite à l’âge ordinaire de la retraite.

Consid. 6.2
Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant cette argumentation s’agissant de A.__, dès lors qu’il a droit au maintien de la prévoyance en application de l’art. 47 LPP (consid. 5.3.2 supra). Quant à B.__, il ne saurait rien en déduire en sa faveur, dès lors déjà que la CCT RA ne prévoit pas un droit au maintien de la prévoyance auprès de l’institution supplétive en vertu de l’art. 47 LPP. On rappellera à cet égard que la CCT RA règle exclusivement les relations entre l’employeur, le travailleur et la Fondation FAR, si bien que l’institution supplétive n’entre pas dans son champ d’application (cf. ATF 141 V 162 consid. 4.3.1).

 

Le TF admet la demande de A.__ et rejette celle de B.__.

 

 

Arrêt 9C_430/2022 consultable ici

 

9C_297/2022 (f) du 30.10.2023 – Prestation pour survivants – Communauté de vie au cours des cinq années qui précèdent immédiatement le décès – 20a al. 1 let. a LPP / Relation atypique – Absence de communauté d’habitation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_297/2022 (f) du 30.10.2023

 

Consultable ici

 

Prestation pour survivants – Communauté de vie au cours des cinq années qui précèdent immédiatement le décès / 20a al. 1 let. a LPP

Relation atypique – Absence de communauté d’habitation

 

D.__ (l’assuré) est décédé le 08.05.2019.

La Fondation de prévoyance de cette société (ci-après: la fondation) – qui avait entamé des démarches auprès de la mère du défunt, A.__, pour lui verser les prestations prévues en cas de décès – a suspendu le traitement du dossier (courriel du 31 juillet 2019) à cause de l’annonce de C.__ de la communauté de vie formée avec le défunt depuis longtemps. Au terme d’un échange de correspondances tendant à déterminer la bénéficiaire des prestations prévues en cas de décès, elle a informé A.__ et C.__ qu’elle ne verserait pas de prestations en l’absence d’accord entre elles ou d’une décision de justice définitive et exécutoire.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/411/2022 – consultable ici)

Le 17.11. 2020, A.__ a ouvert action contre la fondation. Pendant la procédure, elle a conclu à ce que la fondation soit condamnée à lui verser, d’une part, la prestation de libre passage du défunt de 838’122 fr. 25 et, d’autre part, le capital-décès complémentaire de 629’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 05.08.2019. La fondation s’en est remise à justice. C.__ a été appelée en cause le 15.12.2020. Elle a conclu à la condamnation de la fondation à lui verser, d’une part, une rente de survivant d’un montant annuel de 50’320 fr. sous la forme d’un capital unique et, d’autre part, le capital-décès complémentaire de 629’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 05.02.2021.

A l’issue de la procédure, la juridiction cantonale a reconnu à C.__ la qualité d’ayant droit aux prestations prévues en cas de décès de D.__, condamné la fondation à lui verser ce qui était dû selon son règlement et renvoyé la cause à cette institution pour qu’elle chiffre les prétentions en découlant (arrêt du 02.05.2022).

 

TF

Consid. 4.1
Comme mentionné par le tribunal cantonal, l’art. 20a al. 1 LPP (depuis son entrée en vigueur le 1er janvier 2005) permet aux institutions de prévoyance d’inscrire dans leurs règlements comme bénéficiaires des prestations pour survivants – en plus des ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP (le conjoint ou le partenaire enregistré et les orphelins) – notamment les personnes qui avaient formé avec le défunt une communauté de vie d’au moins cinq ans immédiatement avant son décès (let. a) ou les parents de celui-ci (let. b).

Consid. 4.2
Comme l’a également relevé la juridiction cantonale, la fondation intimée a fait usage de cette possibilité en édictant les art. 36 et 39 de son règlement (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2019). Ainsi, le concubin de sexe opposé a droit à la rente de survivant, dès lors qu’il est assimilé au conjoint survivant s’il a formé avec le défunt une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans tout de suite avant le décès (art. 36 al. 2 let. a). Il a aussi droit au capital-décès en l’absence d’un conjoint ou d’orphelins. Les parents peuvent également prétendre un capital-décès si d’autres bénéficiaires prioritaires font défaut (art. 39 al. 1).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l’art. 20a al. 1 let. a LPP (ou de l’art. 36 al. 2 let. a du règlement en l’occurrence) est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu’établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n’est notamment pas nécessaire qu’il y ait eu une communauté d’habitation, permanente et indivise, ni que l’une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l’autre. Est seul décisif le point de savoir si l’appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l’exige l’art. 159 al. 3 CC des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les références). Compte tenu de la difficulté à établir que les concubins sont fidèles l’un à l’autre et se prêtent assistance comme le feraient des époux, le Tribunal fédéral présume que le concubinage, d’une durée de cinq ans, est une communauté de destin semblable à un mariage. Cela implique que la partie au procès, qui entend déduire des droits d’un concubinage, doit uniquement prouver que celui-ci existe et qu’il a duré au moins cinq ans. Si elle y parvient, il appartient alors à la partie adverse de démontrer que le concubinage en question n’est pas si étroit ou si stable que les concubins puissent s’attendre à un soutien mutuel semblable à celui existant dans un mariage (arrêt 9C_680/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.3 et les références).

 

Consid. 5.1
A propos de la prémisse de la présomption, la juridiction cantonale a déduit principalement des déclarations faites en audiences d’enquête par E.__, le fils de l’appelée en cause, F.__, la psychologue de cette dernière, G.__, une amie de C.__, et H.__, une amie de la mère de l’appelée en cause, que C.__ et D.__ avaient entretenu une relation de couple, même si leur relation était atypique, dès lors qu’ils n’avaient jamais vécu sous le même toit. Elle a ensuite considéré que cette relation revêtait toutes les qualités d’une communauté de vie telle que visée par la jurisprudence, en particulier sur les plans économique et affectif, depuis l’année 2004. Elle a relevé que l’assuré avait cosigné le bail de l’appelée en cause, qu’il lui avait transféré le montant total de 92’060 fr. entre 2007 et le mois ayant précédé son décès et qu’il l’avait invitée pour des vacances à Paris et au Kenya. Elle a en outre déduit des témoignages évoqués que le couple était amoureux, qu’il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. Elle a par ailleurs exclu l’éventualité de la rupture, évoquée par la recourante, I.__ (sa fille), ainsi que J.__ (sa petite-fille), en raison d’incohérences dans leurs propos et de plusieurs éléments plaidant en faveur de la poursuite de la relation, y compris pendant les cinq années précédant le décès. De même, elle a écarté leurs déclarations, en tant qu’elles paraissaient expliquer l’assistance apportée à C.__ plus par un sentiment de pitié que d’amour ou mettre en doute la stabilité et le caractère exclusif de la relation, au motif que les éléments du dossier (particulièrement les déclarations de K.__ et de L.__, collègues et amis du défunt) démontraient le contraire et empêchaient ainsi le renversement de la présomption.

 

Consid. 5.2
La recourante
[…] soutient plus particulièrement que le tribunal cantonal a omis de prendre en considération le fait (pourtant dûment allégué plusieurs fois au cours de la procédure cantonale) que C.__ avait été incapable de produire la moindre information précise et vérifiable ou le moindre élément matériel (correspondances, copies de sms, messages WhatsApp ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, factures/relevés de carte bancaire en relation avec des dépenses communes, mention du nom d’un établissement public [dans lequel le couple aurait eu ses habitudes] ou d’amis communs, cadeaux faits lors d’événements particuliers) prouvant sa relation avec le défunt ou permettant d’apprécier la nature des sentiments que les partenaires se portaient. Elle considère que ce manquement est d’autant plus grave que les quelques témoignages sur lesquels reposent l’acte attaqué sont des témoignages indirects qui émanent de personnes n’ayant presque jamais vu l’appelée en cause en compagnie de l’assuré durant les cinq années précédant le décès ou faisant avant tout état d’événements qui s’étaient déroulés avant la période déterminante. Elle rappelle en outre que si l’assuré a bien cosigné le bail de l’appartement de C.__, cet événement remonte à l’année 2005, que s’il lui a versé près de 90’000 fr. depuis 2007, la somme totale transférée pendant les cinq dernières années est bien inférieure et que si le couple a partagé certains loisirs, ceux connus consistent en un voyage au Kenya en 2011 et – au cours de la période déterminante – en un week-end à Paris et deux journées d’excursion. Elle relève également que la juridiction cantonale a admis que les souvenirs rapportés par E.__ (né en 1995) remontaient essentiellement à son enfance et à son adolescence.

Consid. 5.3
L’appelée en cause
soutient que les éléments retenus par la cour cantonale démontrent qu’elle entretenait une relation de couple avec le défunt non seulement depuis 2004 mais aussi pendant les cinq années précédant le décès. Elle évoque à ce sujet le soutien financier – décrit comme étant conséquent et régulier – apporté par l’assuré entre 2004 et 2019, ainsi que l’influence que ce dernier a exercée sur ses enfants. Elle relève aussi les témoignages concordants. Elle souligne encore les contradictions entachant les propos de la mère de l’assuré et les vaines tentatives de discréditer les témoins entreprises par celle-ci. Elle constate par ailleurs que la recourante a échoué à renverser la présomption de concubinage. Elle rappelle à cet égard les raisons pour lesquelles le couple avait choisi de vivre séparément, de façon « atypique ». Elle souligne que, dans ces circonstances, l’absence d’éléments matériels (courriels, photographies, etc.) n’est pas déterminante. Elle relève en outre que les déclarations des témoins cités par la mère du défunt se contredisent mutuellement et intrinsèquement.

 

Consid. 5.4.1
L’argumentation de la mère de l’assuré est infondée. En effet, le tribunal cantonal pouvait inférer des témoignages réunis (déclarations des proches du défunt ou de C.__) et des circonstances (voyages, excursions, signature du contrat de bail, transferts d’argent, etc.), sans commettre d’arbitraire dans la constatation des faits et dans l’appréciation des preuves que l’appelée en cause avait établi au degré de vraisemblance requis en matière d’assurances sociales (ATF 139 V 176 consid. 5.3), l’existence d’un concubinage qualifié au sens de la loi et du règlement, à savoir d’une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès.

Consid. 5.4.2.1
D’après les constatations cantonales, l’existence d’une relation de couple se fonde non seulement sur les témoignages des personnes liées à C.__ (son fils, sa psychologue, deux amies proches), mais aussi sur les déclarations des personnes liées au défunt (K.__, un ex-collègue et ami) et/ou à sa mère (sa sœur, sa nièce). Le couple y est décrit comme étant « atypique » et n’ayant jamais vécu sous le même toit pour des raisons inhérentes aux personnalités des deux protagonistes ainsi qu’à leurs vécus (besoin de protéger ses enfants en lien avec la perte de ses propres parents avant d’avoir atteint l’âge adulte pour l’appelée en cause; caractère secret et solitaire, tendance à compartimenter les différents aspects de sa vie pour l’assuré). L’existence de ladite relation ressort toutefois de tous les témoignages mentionnés. Dans ces circonstances, il n’était a priori pas arbitraire de la part des juges cantonaux d’en reconnaître l’existence. La recourante conteste l’existence même de cette relation. Elle invoque d’abord à cet égard l’absence d’élément matériel (correspondances, sms ou e-mails, relevés de téléphone, photographies, relevés de cartes bancaires liés à des dépenses communes, mention d’un établissement dans lequel le couple aurait eu ses habitudes ou d’amis communs, cadeaux faits lors d’événements particuliers) pouvant attester la relation entre l’assuré et C.__. Dès lors que la jurisprudence sur la définition de la communauté de vie (cf. consid. 4.3 supra) reconnaît la difficulté à établir que des concubins se prêtent fidélité et assistance comme le feraient des époux (d’autant plus qu’il n’est pas nécessaire qu’ils partagent le même logement ou que l’un entretienne l’autre de manière déterminante), des éléments tels que ceux évoqués font partie des circonstances qu’il convient d’apprécier pour démontrer l’existence d’une relation de couple. Leur absence ne signifie toutefois pas que la conclusion du tribunal cantonal serait arbitraire. Un couple peut effectivement choisir de vivre discrètement voire même de façon cachée sans que cela n’altère la nature de la relation. Peu importe dès lors l’absence de photographies, de messages, de cadeaux ou de tout autre élément du moment que comme en l’espèce, divers témoignages concordants attestent la relation de concubinage.

Consid. 5.4.2.2
On relèvera encore que les témoignages recueillis en première instance ne sont pas les seuls éléments de preuve qui ont conduit la juridiction cantonale à reconnaître une véritable communauté de vie depuis 2004. Dans son examen de la nature de la relation de l’appelée en cause et du défunt, elle a notamment retenu, sur le plan matériel, le soutien financier important et régulier (cosignature du bail, versements d’argent) ainsi que le financement de vacances (au Kenya, à Paris) et, sur le plan affectif, la participation de l’assuré à la vie familiale de C.__ ainsi que l’influence exercée par le premier sur le fils de la seconde. Elle a également déduit de certains témoignages, plus particulièrement de ceux du fils et de la psychothérapeute de l’appelée en cause, que le couple était amoureux, qu’il avait une vie affective et que leur relation était exclusive. La mère de l’assuré ne conteste pas ces éléments en tant que tels, mais cherche seulement à en atténuer la portée pour les cinq années précédant le décès.

Consid. 5.4.2.3
Vu ce qui précède, on ne peut pas valablement reprocher aux juges cantonaux d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que le défunt et l’assurée avaient entretenu une relation de couple depuis 2004 au moins.

 

Consid. 5.4.3
La cour cantonale a déduit de ces mêmes moyens de preuve (cf. consid. 5.4.2 supra) que l’assuré et C.__ avaient formé une communauté de vie ininterrompue de 2004 jusqu’au moment du décès. Elle a en outre exclu que la rupture évoquée par les proches du défunt se soit produite, relevant que les déclarations de ces derniers contenaient des incohérences et que d’autres éléments établissaient le maintien de la relation. Parmi ces éléments, elle a retenu les déclarations (constantes et cohérentes) de l’appelée en cause, la certitude exprimée par sa psychothérapeute (qui la suivait régulièrement depuis près de quinze ans) et les propos (concordants et convaincants) de H.__, G.__ et E.__. Son appréciation n’est pas arbitraire dès lors qu’elle repose sur les éléments récoltés en cours de procédure.

La recourante reproche néanmoins au tribunal cantonal d’avoir extrapolé le maintien de la relation jusqu’à la date du décès de déclarations discutables et de circonstances qui avaient pu prévaloir avant la période déterminante. Elle soutient substantiellement que les trois témoins mentionnés n’ont jamais rencontré le couple et que leurs témoignages se fondaient uniquement sur ce que C.__ avait pu leur raconter de sa relation ou que les propos de E.__ se rapportaient avant tout à des événements survenus pendant son enfance et son adolescence. Elle semble en outre prétendre que les versements effectués durant les cinq dernières années n’étaient ni importants ni réguliers et que les seules activités communes partagées durant la période déterminante (le voyage à Paris et deux excursions) n’étaient pas significatives. Cette argumentation ne remet toutefois pas en cause l’arrêt cantonal. En effet, les déclarations de H.__ et G.__, de même que celles de la psychothérapeute, ne sauraient être mises en doute au seul motif que ces personnes n’ont jamais rencontré l’assuré. Outre le fait que G.__ a déclaré avoir rencontré le couple trois ans avant le décès, on relèvera que toutes trois ont entretenu une relation (personnelle ou médicale) de longue durée avec l’appelée en cause et que ces relations, régulières, existaient déjà ou ont débuté au moment de la formation du couple. Sauf à dire que C.__ a sciemment menti à son entourage pendant près de quinze ans, ce que la psychothérapeute a expressément exclu et dont on ne retrouve pas d’indices dans le dossier, il n’y a dès lors pas de raison d’écarter les témoignages en question. Au contraire, ceux-ci sont encore renforcés par les déclarations de E.__ qui, même si ses rencontres avec le défunt étaient moins fréquentes depuis son passage à l’âge adulte, a attesté une relation poursuivie jusqu’à la date du décès. On ajoutera que, quelle que soit la façon dont on qualifie les versements effectués durant la période déterminante, leur existence même (quatre virements pour un montant de 3’200 fr. en 2016, deux virements pour un montant de 10’000 fr. en 2017, trois virements pour un montant de 2’500 fr. en 2018 et deux virements pour un montant de 4’500 fr. selon la mère de l’assuré) démontre le maintien de la relation. On rappellera enfin que le nombre de voyages ou d’excursions n’est pas un critère déterminant dans le contexte d’un couple ayant fait un choix de vie atypique.

Compte tenu de ce qui précède, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir fait preuve d’arbitraire en retenant que la communauté de vie entre l’appelée en cause et l’assuré avait duré jusqu’au moment du décès de ce dernier en 2019.

Consid. 5.4.4
Le tribunal cantonal a finalement examiné si l’argumentaire de la recourante permettait de renverser la présomption de communauté de vie ininterrompue au cours des cinq années précédant immédiatement le décès. Il a abouti à la conclusion que tel n’était pas le cas. Il a plus particulièrement considéré que l’allégation – selon laquelle l’assistance matérielle et émotionnelle prodiguée par l’assuré à l’appelée en cause n’entrait pas dans le cadre d’un devoir d’assistance assimilable à celui d’époux mais résultait de la grande générosité de l’assuré et de la pitié que suscitait C.__ – ne trouvait aucun fondement dans le dossier. Au contraire, il a relevé que K.__ avait expressément déclaré que le soutien financier et moral était apporté par amour. Il a aussi retenu que la tentative de remettre en question la stabilité et le caractère exclusif de la relation de couple en raison d’une éventuelle liaison de l’assuré avec L.__ était vaine puisque l’intéressée avait clairement réfuté cette hypothèse. Cette appréciation n’est pas arbitraire dès lors qu’elle repose sur les témoignages récoltés en première instance. Il n’y a pas de raison de s’en écarter dans la mesure où la mère de l’assuré ne la critique pas.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_297/2022 consultable ici

 

9C_31/2022 (d) du 24.07.2023 – Prévoyance professionnelle – Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_31/2022 (d) du 24.07.2023

 

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_31/2022 consultable ici
(arrêt à 5 juges, non publié)

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1126) consultable ici

 

Versement d’un capital-décès en cas d’invalidité partielle (rétroactive) d’un assuré décédé / art. 15 LPP – 34 al. 1 let. b LPP – 11 al. 1 OPP 2 – 14 OPP 2 – 15 OPP 2

 

Selon le Tribunal fédéral, la totalité de l’avoir de vieillesse, c’est-à-dire aussi bien la partie «active» que la partie «passive», est pertinente pour calculer le capital-décès dans la présente affaire.

Dans une décision rendue après le décès de l’assuré survenu le 11 février 2020, l’office AI alloue à ce dernier une demi-rente AI avec effet rétroactif du 1er janvier au 29 février 2020. Par la suite, l’institution de prévoyance verse à la partenaire de l’assuré un capital-décès correspondant à la partie «active» de l’avoir de vieillesse (50%), mais refuse toute prestation supérieure à ce montant. Elle fonde sa décision sur la disposition du règlement qui prévoit que le capital-décès correspond à l’avoir disponible sur le compte de vieillesse au jour du décès de l’assuré. Elle part du principe qu’en vertu des art. 14 al. 4 et 15 OPP 2, l’avoir de vieillesse de l’assuré au jour de son décès se limite à la partie correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à 50% (aussi appelé compte de vieillesse «actif»). La partenaire de l’assuré décédé s’y oppose. Elle considère que, selon le règlement de prévoyance, la totalité du compte de vieillesse doit être retenue pour le calcul du capital-décès, c’est-à-dire non seulement la partie «active» du compte de vieillesse, mais aussi la partie correspondant à l’invalidité partielle (aussi appelée compte de vieillesse «passif»).

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : l’institution de prévoyance doit continuer de tenir jusqu’à l’âge de la retraite le compte de vieillesse de l’assuré invalide auquel elle verse une rente (art. 14 al. 1 OPP 2). Selon l’art. 15 OPP 2, l’institution de prévoyance divise l’avoir de vieillesse en deux parts égales lorsque l’assuré touche une demi-rente d’invalidité. Elle continue de tenir jusqu’à l’âge de la retraite la partie de l’avoir de vieillesse correspondant à l’invalidité partielle (compte de vieillesse «passif»), comme le prévoit l’art. 14 OPP 2, et assimile la partie de l’avoir correspondant à la poursuite de l’activité lucrative à celle d’un assuré valide. L’art. 14 al. 4 OPP 2 règle uniquement le cas où l’invalidité d’un assuré percevant une rente disparaît avant qu’il n’atteigne l’âge de la retraite. L’OPP 2 ne prévoit aucune disposition pour le cas de figure considéré ici, à savoir celui d’un assuré qui décède avant d’avoir perçu de rente AI. Elle ne précise pas non plus ce qui doit advenir du compte de vieillesse «passif» dans un tel cas. Contrairement à l’avis défendu par l’institution de prévoyance, ni les art. 14 et 15 OPP 2 ni le règlement de prévoyance ne prévoient que la partie «passive» du compte de vieillesse revienne à l’institution et soit exclue du capital-décès.

Le TF arrive à la conclusion que, selon le règlement de prévoyance, la partenaire n’a pas seulement droit à un capital-décès correspondant à la partie «active» de l’avoir de vieillesse, mais également à un montant supplémentaire correspondant à la partie «passive» du compte de vieillesse.

 

Arrêt 9C_31/2022 consultable ici

Résumé tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1126) consultable ici

 

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

 

Article tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1117 et 1124) consultable ici

 

La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation.

Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :

Âge de référence des femmes AVS/LPP
relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024
(art. 21 al. 1 LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)
Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 ou après 65 ans

Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés :
Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 :
Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)

Modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (RO 2023 506)

 

Commentaire des modifications d’ordonnances

Modifications de l’ordonnance sur le libre passage (OLP)

Art. 6 al. 4 OLP
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 16 al. 1 OLP
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie «âge de référence» en lieu et place d’»âge ordinaire de la retraite».

Art. 19c al. 1 OLP
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des «avoirs oubliés».

Art. 19g al. 2 OLP
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 19i OLP – Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.

 

Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 14 al. 1 OPP 2
Le terme d’»âge-terme de la vieillesse» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, titre, et al. 1, phrase introductive, OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’»âge ordinaire de la retraite» et d’»âge réglementaire de la retraite» sont remplacés par ceux d’»âge de référence» et d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 60a al. 3 et 4 OPP 2
Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.

Al. 4 : Selon l’art. 79b al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).

Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.

Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de «ou augmentent à nouveau leur taux d’activité» dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.

Art. 62d OPP 2
La disposition transitoire prévoit expressément que l’âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s’applique également à l’âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.

 

Modifications de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

 

Art. 3 al. 1 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 3a al. 3 et 4 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 7 al. 3 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

 

Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (prise de position de l’OFAS)

  • Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?

Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a al. 4 OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.

Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b al. 1 LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.

Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100%, un avoir de vieillesse de 400’000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50% auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100’000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400’000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100’000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.

Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.

Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50% de son avoir de vieillesse (200’000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150’000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50%), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75’000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200’000 francs perçu par la personne assurée.

En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.

 

  • Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13 al. 2 LPP) ?

En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.

 

  • En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?

Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 al. 1 LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS [AVS 21], commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).

 

  • Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?

En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.

Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :

Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.

Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.

 

  • Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative

Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.

Femmes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 69 ans (2029)
1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)
1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)
1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)
1964 65 ans 70 ans (2034)

 

Hommes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 70 ans
1961 68 ans 70 ans
1962 67 ans 70 ans
1963 66 ans 70 ans
1964 65 ans 70 ans

Exemples :

La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et 3 mois).

La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).

 

  • Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?

La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.

 

  • Le terme «prestations de vieillesse» mentionné à l’art. 60a al. 4 OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?

Le but de l’art. 60a al. 4 OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de «prestations de vieillesse» sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (30.11.2023), Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle (ch. 1117), Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (ch. 1124), consultable ici

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 162 (30.11.2023), Inkrafttreten der Reform AHV 21 und berufliche Vorsorge (Rz 1117), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 (Rz 1124), hier abrufbar

 

9C_272/2022 (f) du 20.04.2023 – Surindemnisation – 34a al. 1 LPP – 24 al. 1 OPP 2 / Détermination du revenu exigible comme invalide / Adaptation du gain présumé perdu / Restitution par l’assurée de la prestation de sortie – 3 LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2022 (f) du 20.04.2023

 

Consultable ici

 

Surindemnisation / 34a al. 1 LPP – 24 al. 1 OPP 2

Détermination du revenu exigible comme invalide

Adaptation du gain présumé perdu

Restitution par l’assurée de la prestation de sortie / 3 LFLP

 

Assurée, mariée et mère d’un enfant (né en 2012), a travaillé à plein temps du 01.07.2003 au 31.01.2009. L’assurée a subi plusieurs périodes d’incapacité de travail dès le 04.07.2006, avant d’être en arrêt total de travail dès le 08.03.2007. A la demande de l’employeur, la caisse de prévoyance a indiqué à l’assurée qu’elle n’avait pas droit à une pension d’invalidité de la prévoyance professionnelle (correspondance du 20.06.2008).

En se fondant sur un projet de décision de l’office AI du 15.03.2013, l’assurée a demandé à la caisse de prévoyance un nouvel examen de sa situation le 03.04.2013. Dans une précédente procédure, le tribunal cantonal a accordé à l’assurée – sous réserve d’une éventuelle surindemnisation – une pension d’invalidité statutaire de 100%, une pension d’indexation et une pension supplémentaire d’invalidité pour invalide complet dès le 27.08. 2009, ainsi qu’une pension complémentaire pour enfant d’invalide dès le 01.05.2012. La cour cantonale a par ailleurs invité la caisse de prévoyance à calculer les prestations dues, avec intérêts à 5% l’an dès le 29.08.2014, et dit que le calcul de surindemnisation prendra en compte un éventuel revenu raisonnablement exigible de l’assurée au plus tôt dès le 23.07.2012, dans le sens des considérants.

Le 20.06.2017, la caisse de prévoyance a indiqué à l’assurée qu’elle était en situation de surassurance pour l’année 2009 et les années 2012 à 2017, de sorte qu’après compensation, elle avait droit à un montant de 150’199 fr. 40 (pour la période du 01.09.2009 au 30.06.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/329/2022 – consultable ici)

Par jugement du 12.04.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 34a al. 1 LPP, dans sa version en vigueur du 01.01.2003 au 31.12.2016, le Conseil fédéral édicte des dispositions afin d’empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l’assuré ou à ses survivants. D’après l’art. 24 al. 1 OPP 2, dans sa version en vigueur sur la même période, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations d’invalidité et de survivants dans la mesure où, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, elles dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé.

Consid. 3.2
L’art. 57 al. 1, 2 et 6 des Statuts de la caisse de prévoyance, dans sa version applicable au moment où se pose pour la première fois la question de la réduction des prestations LPP (août 2009), a la teneur suivante: « 1. En cas d’invalidité ou de décès, dans la mesure où les prestations de la Caisse, ajoutées à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du salaire annuel de base, y compris le 13ème salaire, dont l’intéressé est privé, la Caisse réduit ses prestations. 2. Sont considérées comme des revenus à prendre en compte, les prestations d’un type et d’un but analogues qui sont accordées à l’ayant droit en raison de l’événement dommageable, telles que: a. les rentes ou les prestations en capital prises à leur valeur de rentes selon les bases techniques de la Caisse, provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance suisses et étrangères; b. d’éventuels paiements de salaire de l’employeur ou d’indemnités qui en tiennent lieu; c. le revenu de remplacement ou le revenu de remplacement que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser.

6. Le montant de la réduction est revu chaque année compte tenu de l’évolution des prestations, de la perte, ou de l’ouverture du droit à une prestation. Le revenu dont on peut supposer que l’assuré est privé et qui a été établi au début du versement des prestations est chaque année adapté à l’indice genevois des prix à la consommation. »

 

Consid. 5.1
Dans un premier grief, l’assurée conteste la manière dont la juridiction cantonale a fixé le revenu qu’elle pourrait encore raisonnablement réaliser. Elle fait valoir que les données statistiques de la table TA1_skill_level de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) sur lesquelles repose le raisonnement des premiers juges ne tiennent pas compte des différences salariales intercantonales et de variables autres que le sexe et le niveau de compétence. Elle affirme que la table TA17 permettrait de mieux tenir compte de son âge ainsi que des salaires « réalisables » dans le canton du Valais, où elle est domiciliée.

Consid. 5.2.1
Il existe entre les premier et deuxième piliers (assurance-invalidité et prévoyance professionnelle) un lien qui permet d’assurer d’une part une coordination matérielle étendue entre ces deux piliers et de libérer d’autre part les caisses de pensions chargées de mettre en application la LPP obligatoire de démarches importantes et coûteuses concernant les conditions, l’étendue et le début du droit aux prestations d’invalidité du deuxième pilier (cf., p. ex., ATF 140 V 399 consid. 5.2.1; 134 V 64 consid. 4.1.3). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a établi une correspondance ou une équivalence de principe (« Kongruenz » ou « Grundsatz der Kongruenz ») entre d’une part le revenu sans invalidité et le revenu dont on peut présumer que l’intéressé est privé et d’autre part le revenu d’invalide et le revenu que l’assuré pourrait encore raisonnablement réaliser. Les revenus déterminants pour l’assurance-invalidité doivent être pris en considération dans le calcul de la surindemnisation de la prévoyance professionnelle. La correspondance ou l’équivalence entre ces revenus doit cependant être comprise dans le sens d’une présomption (ATF 144 V 166 consid. 3.2.2; 143 V 91 consid. 3.2 et les références) qui, par définition, peut être renversée selon les circonstances (arrêt 9C_853/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.3.1 et la référence).

En particulier, dans la procédure de l’assurance-invalidité, les organes d’exécution sont tenus de prendre en considération une mise en valeur réaliste de la capacité de travail résiduelle lors de l’évaluation du revenu avec invalidité. Dans le contexte de la surindemnisation, l’examen de l’institution de prévoyance (ou du juge) n’a plus à porter sur les aspects de l’exigibilité de la capacité résiduelle de travail ou le caractère réaliste de la mise en valeur de celle-ci sur le plan économique. Elle doit se limiter à vérifier, au regard des éléments que fait valoir l’assuré à l’encontre de la présomption d’équivalence, si le marché du travail entrant concrètement en considération pour l’intéressé comprend des postes de travail adaptés à sa situation. Il en découle que l’assuré ne peut pas invoquer, au titre de « circonstances personnelles » dont il y a lieu de tenir compte sous l’angle de l’exigibilité d’un revenu résiduel, des éléments qui ont déjà été pris en considération par les organes de l’assurance-invalidité pour déterminer l’exigibilité de la capacité de travail résiduelle et son étendue (arrêt 9C_346/2021 du 14 mars 2022 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.2.2
Dans le domaine de l’assurance-invalidité, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178). Lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 pour se référer à la table TA7 (salaire mensuel brut [valeur centrale] selon le domaine d’activité dans les secteurs privé et public ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2 et les arrêts cités).

Les tables TA1_tirage_skill_level, T1_tirage_skill_level et T17 des ESS publiées depuis 2012 correspondent respectivement aux tables TA1, T1 et TA7 des ESS publiées jusqu’en 2010 (voir l’Annexe de la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014).

Consid. 5.3
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre la juridiction cantonale, l’assurée n’expose aucun élément qui justifierait de s’écarter du revenu avec invalidité fixé par l’office AI. Contrairement à ce que soutient l’assurée, le principe constitutionnel de l’égalité de traitement commande tout d’abord de recourir dans le domaine de l’assurance-invalidité aux données statistiques ressortant de l’ESS pour déterminer son revenu avec invalidité, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4; 8C_744/2011 du 25 avril 2012 consid. 5.2 et les références, in SVR 2012 UV n° 26 p. 93). Quant au choix de la table applicable, elle ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de la table TA1_tirage_skill_level (ATF 142 V 178). L’assurée a en effet interrompu les mesures de réadaptation professionnelle mises en place par l’assurance-invalidité et n’a donc pas mené à terme son reclassement. Dans ces circonstances, le salaire de référence était celui auquel pouvaient prétendre les femmes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples de la table TA1_tirage_skill_level. Enfin, lorsqu’ils ont déterminé l’activité raisonnablement exigible sur le marché équilibré du travail et le revenu avec invalidité, les organes de l’assurance-invalidité ont déjà tenu compte des circonstances personnelles dont se prévaut l’assurée. En tant que facteur étranger à l’invalidité, il n’y avait pas lieu de tenir compte du fait que l’âge de la personne assurée peut avoir une influence négative sur la recherche d’emploi (arrêt 8C_808/2013 du 14 février 2014 consid. 7.3).

 

Consid. 6.2
Par « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé » (au sens de l’art. 24 al. 1 aOPP 2), il faut entendre le salaire hypothétique que l’assurée réaliserait sans invalidité, au moment où doit s’effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP (ATF 143 V 91 consid. 3.2; 137 V 20 consid. 5.2.3.1). Une fois déterminé, ce revenu n’est réexaminé que s’il existe des raisons suffisantes de penser que la situation s’est modifiée de manière importante au sens de l’art. 24 al. 5 aOPP 2 (ATF 143 V 91 consid. 4.1). Aussi, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, l’institution de prévoyance est tenue d’opérer un nouveau calcul, dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient de manière importante après la fixation de la rente (ATF 125 V 164 consid. 3b); il y a modification importante s’il en résulte une adaptation des prestations de 10% au moins (ATF 144 V 166 consid. 3.3 et les références).

Pour ce qui est de la prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont libres d’adopter un régime de surindemnisation différent de celui de l’OPP 2 (arrêt B 56/98 du 12 novembre 1999 consid. 4a, in SVR 2000 BVG n° 6 p. 31). Elles peuvent édicter des dispositions statutaires ou réglementaires plus restrictives que la loi, en particulier en ce qui concerne la limite de surindemnisation, mais de telles dispositions ne s’appliquent qu’à la prévoyance professionnelle plus étendue (ATF 147 V 146 consid. 5.2.1 et la référence).

Consid. 6.3
En l’espèce, à l’inverse de ce que soutient l’assurée, le droit fédéral ne garantit pas dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire une adaptation automatique du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé à l’évolution des salaires réels (cf. ATF 123 V 193 consid. 5d; MARC HÜRZELER, in Schneider/Geiser/Gächter, LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, art. 34a LPP n° 28 et 79; HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 3 e éd. 2019, p. 389 n° 1200). Par ailleurs, l’assurée ne prétend pas que le règlement de prévoyance prévoirait une telle adaptation dans le domaine de la prévoyance plus étendue. Au demeurant, comme l’a rappelé à juste titre la juridiction cantonale, l’art. 57 al. 6, 2e phrase, des Statuts prévoit uniquement une adaptation du revenu dont on peut supposer que l’assuré est privé et qui a été établi au début du versement des prestations à l’indice genevois des prix à la consommation. Aussi, en se limitant à renvoyer à la « liste des salaires dont elle aurait bénéficié au fil des ans » et à prétendre que ceux-ci seraient supérieurs au revenu retenu par la juridiction cantonale, l’assurée ne présente aucun montant concret à l’appui de ses allégations. Elle n’établit dès lors pas que son gain annuel se serait modifié de manière importante après la fixation de son droit à une rente de la prévoyance professionnelle pour la période courant à partir d’août 2009 (au sens de l’art. 24 al. 5 aOPP 2), soit qu’il en résulterait une adaptation des prestations de 10% au moins. Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

Consid. 7.2.1
La LFLP réglemente notamment le maintien de la prévoyance professionnelle acquise en cas de libre passage. Selon l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Celle-ci est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance (art. 2 al. 3 LFLP; ATF 142 V 358 consid. 5.2 et la référence).

Aux termes de l’art. 3 LFLP, si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institution (al. 1). Si l’ancienne institution de prévoyance a l’obligation de verser des prestations pour survivants et des prestations d’invalidité après qu’elle a transféré la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance, cette dernière prestation doit lui être restituée dans la mesure où la restitution est nécessaire pour accorder le paiement de prestations d’invalidité ou pour survivants (al. 2). Les prestations pour survivants ou les prestations d’invalidité de l’ancienne institution de prévoyance peuvent être réduites pour autant qu’il n’y ait pas de restitution (al. 3).

Consid. 7.2.2
Selon la jurisprudence, l’art. 3 al. 2 LFLP n’indique pas clairement qui doit restituer la prestation de sortie (ATF 135 V 13 consid. 3.6.3). En principe, la prestation de sortie est restituée par l’institution de prévoyance qui l’a reçue, c’est-à-dire par la nouvelle institution de prévoyance (art. 3 al. 1 LFLP), voire par l’institution supplétive (art. 4 al. 2 LFLP; art. 60 LPP) ou par une institution de libre passage (art. 4 al. 1 LFLP; art. 10 OLP). La restitution peut également être effectuée par d’autres personnes, notamment par l’assuré lui-même (ATF 141 V 197 consid. 5.3 et la référence).

Par ailleurs, l’art. 3 al. 2 LFLP doit être compris en ce sens que l’ancienne institution de prévoyance ne peut ni ne doit imposer la restitution de la prestation de sortie. En revanche, pour autant qu’il n’y ait pas de restitution, l’ancienne institution de prévoyance peut réduire les prestations pour survivants ou les prestations d’invalidité (art. 3 al. 3 LFLP; ATF 141 V 197 consid. 5.3; HERMANN WALSER, LPP et LFLP, op. cit., art. 3 LFLP n° 11; ISABELLE VETTER-SCHREIBER, BVG/FZG Kommentar, Berufliche Vorsorge, 4 e éd. 2021, art. 3 LFLP n° 8).

Consid. 7.3
Conformément au système prévu par l’art. 3 LFLP, la caisse de prévoyance ne pouvait ni ne devait imposer la restitution de la prestation de sortie. Elle était en droit de réduire les prestations d’invalidité au sens de l’art. 3 al. 3 LFLP, pour autant qu’il n’y ait pas de restitution, sans que les délais de prescription, absolu et relatif, de l’art. 35a al. 2 aLPP ne lui soient opposables (BETTINA KAHIL-WOLFF HUMMER, LPP et LFLP, op. cit., art. 35a LPP n° 4). Dans l’ATF 142 V 358 cité par l’assurée, le Tribunal fédéral a précisé que le système prévu par l’art. 3 LFLP constitue une réglementation spéciale (ATF 142 V 358 consid. 5.5). Le grief doit être rejeté, étant précisé qu’en dehors de la question de la prescription, l’assurée ne conteste pas les modalités de la restitution en tant que telles, en particulier le fait que le montant de la prestation de sortie a été déduite des prestations qui lui étaient dues.

 

Consid. 8
En ce qui concerne les prestations à verser pour la période de septembre 2014 à mars 2017, c’est finalement en vain que l’assurée affirme qu’un intérêt moratoire était dû à partir du 01.12.2015 (date moyenne). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en cause, l’assurée n’a pas entrepris les démarches préparatoires en septembre 2017 pour que la caisse de pension lui verse les prestations auxquelles elle avait droit. L’institution de prévoyance a en effet offert à l’assurée de lui verser la somme de 150’199 fr. 40 dès le 20.06.2017, mais l’assurée ne lui a pas communiqué les données nécessaires, notamment ses coordonnées bancaires, afin que le versement puisse être effectué. A défaut d’être en demeure (sur cette notion, ATF 143 II 37 consid. 5.2; 130 V 414 consid. 5.1), la caisse de pension n’avait pas à verser des intérêts moratoires.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_272/2022 consultable ici

 

9C_24/2023 (f) du 17.04.2023 – Restitution de prestations indûment perçues – Refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi – 35a LPP / Omission d’annoncer la reprise d’une activité – Demande de restitution alors que l’assuré est désormais retraité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2023 (f) du 17.04.2023

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment perçues – Refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi / 35a LPP

Omission d’annoncer la reprise d’une activité – Demande de restitution alors que l’assuré est désormais retraité

 

Par décision du 08.12.2015, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2006. Le principe de la suppression a été confirmé par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 8 septembre 2017).

Par décision du 22.12.2015, l’office AI a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 179’524 fr. représentant les prestations versées à tort du 01.12.2010 au 31.10.2015. L’assuré a déféré cette décision au tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Parallèlement, il a conclu à la remise de l’obligation de restituer la somme de 179’524 fr., subsidiairement à hauteur de 167’315 fr. Par arrêt du 06.11.2018, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_16/2019 du 25 avril 2019), la juridiction cantonale a rejeté le recours dirigé contre la restitution et contre la remise de l’obligation de restituer.

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, la Fondation institution supplétive a accordé à l’assuré des rentes d’invalidité dès le 01.02.2002. Par lettre du 17.12.2015, l’institution supplétive a supprimé avec effet immédiat le droit à la rente d’invalidité, ajoutant qu’elle lui demanderait le remboursement des rentes perçues à tort depuis le 01.06.2006. Le 13.01.2016, elle a requis de l’assuré le remboursement de 82’940 fr. et 12’163 fr. 07, correspondant à des prestations indument versées à partir du 01.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1009/2022 – consultable ici)

Le 26.04.2021, l’institution supplétive a saisi la Cour cantonale d’une action en justice, en concluant à ce que l’assuré fût condamné à lui verser le montant de 93’107 fr. 07 avec intérêts à 5% l’an dès le 13.02.2016, et à ce que l’opposition qu’il avait formée au commander de payer du 18.12.2020 fût écartée.

Par jugement du 21.11.2022, admission partielle de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’assuré à payer à l’institution supplétive le montant de 93’103 fr. 07 et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.

 

TF

Consid. 2.2
Se référant au litige qui avait opposé l’assuré à l’office AI, l’autorité cantonale a rappelé que ledit office avait supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006, car l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dès cette date dans toute activité et avait exercé une activité professionnelle depuis décembre 2000 sans l’avoir annoncée, violant ainsi son obligation de renseigner. Comme une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit l’allocation d’une rente AI, l’institution supplétive était fondée à supprimer la rente de la prévoyance professionnelle, dès lors que l’évaluation de l’office AI, confirmée par les instances de recours cantonale et fédérale, n’était à l’évidence pas insoutenable. L’assuré était par conséquent tenu de restituer les sommes perçues sans cause juridique valable.

En ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer, l’instance cantonale a retenu, en renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2019 (9C_16/2019), que l’assuré avait non seulement omis d’annoncer qu’il avait repris une activité, mais qu’il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision de 2006, 2011 et 2014. L’intéressé ne devait pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant le cas échéant aboutir à une modification de la rente. L’obligation d’annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d’associé gérant présidant d’une société. En taisant l’exercice de telles activités, sa négligence avait revêtu un caractère de gravité suffisante pour exclure la bonne foi. Pareille conclusion s’imposait aussi dans la présente procédure concernant les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Consid. 3.1
L’assuré se prévaut d’une violation du principe de non-rétroactivité de lois. Il fait observer qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite le 10.02.2021 et son épouse le 09.02.2022, si bien que leurs revenus de retraités ont diminué sensiblement. Il en déduit qu’en le condamnant à restituer des rentes d’invalidité versées durant plusieurs années avant son départ à la retraite, il serait confronté à une rétroactivité d’autant plus excessive qu’il se trouverait dans l’impossibilité de mettre à disposition les sommes réclamées, compte tenu de ses faibles revenus et de son absence de fortune. A son avis, il aurait fallu qu’il sache, au moment où les rentes d’invalidité lui avaient été versées, que leur remboursement pourrait lui être réclamé bien des années après; ceci l’aurait conduit à chercher une autre source de revenu, ce qu’il n’a pas eu l’opportunité de faire.

Consid. 3.2
Contrairement à ce que soutient l’assuré, on ne se trouve pas dans un litige concernant l’application d’une règle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur. La présente affaire porte uniquement sur la restitution de prestations indûment perçues, ainsi que sur le refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi, soit sur un cas d’application de l’art. 35a LPP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2020, à l’époque des faits.

S’agissant de l’obligation de restituer et quoi qu’en dise l’assuré, il devait savoir, à l’époque où il avait violé son obligation d’annoncer, qu’il pourrait être appelé à restituer les rentes en cause, puisqu’elles avaient été obtenues de façon indue. Dès lors qu’il rétablit l’ordre légal en condamnant l’assuré à rembourser le montant de 93’103 fr. 07, l’arrêt attaqué est conforme au droit.

Quant à la remise de cette obligation de restituer, les juges cantonaux ont également refusé à juste titre de l’accorder, puisque la condition de la bonne foi de l’assuré faisait à l’évidence défaut.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_24/2023 consultable ici

 

Retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) et installation solaire: précision de l’OFAS

Retrait EPL (encouragement à la propriété du logement) et installation solaire: précision de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Est-il admissible de financer par un retrait EPL une installation solaire dont la production de courant est supérieure à la consommation propre de la personne assurée ?

Dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle N° 110 du 15 janvier 2009, il est indiqué au ch. 679 que l’installation de panneaux solaires produisant de l’électricité ou de l’eau chaude ou pour chauffer l’habitation peut être financée par un retrait anticipé.

Selon l’OFAS, une personne assurée est autorisée à utiliser une partie de son capital de prévoyance pour financer l’installation de panneaux solaires pour la production d’électricité destinée à couvrir ses propres besoins au sens de l’art. 4 al. 1 OEPL, c’est-à-dire en vue d’une utilisation par la personne assurée. Cela signifie qu’une installation de production d’électricité non destinée à la consommation ou à l’utilisation propre de la personne assurée ne peut être financée par des fonds provenant de la prévoyance professionnelle.

Cette appréciation confirme l’avis du législateur de limiter l’utilisation des capitaux de la prévoyance professionnelle au financement des besoins propres de la personne assurée et d’exclure tout financement d’investissements destinés à dégager un profit. En effet, de tels investissements ne s’inscriraient pas dans un but de prévoyance et seraient contraires au principe de l’encouragement à la propriété du logement.

Pour pouvoir financer l’installation de panneaux solaires par un retrait EPL, la personne assurée doit donc être en mesure de prouver à l’institution de prévoyance quelle part de l’électricité produite par cette installation servira à sa propre consommation.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), WEF (Wohneigentumsförderung) und Solaranlagen: Präzisierung des BSV

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

LPP,  dans sa version au 01.01.2024, consultable ici et LFLP, dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

 

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de 65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 65 ans

 

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20 al. 2 LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

 

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

 

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

 

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

 

7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

 

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

 

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

 

10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2 al. 1bis LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

 

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13 al. 2 et 13b al. 2 LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement «sur demande de l’assuré».

 

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

 

13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

 

Année Année de naissance Retrait au plus tard à
2024 Femmes nées en 1960 64 ans
2025/2026 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
2026/2027 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
2027/2028 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février 2026 (à 64 ans et 3 mois).

 

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 – Stellungnahmen des BSV

 

 

 

 

 

9C_209/2022 (f) du 20.01.2023 – Survenance de l’incapacité de travail en lien avec un trouble affectif bipolaire – Rupture de la connexité temporelle – Troubles bipolaires similaires aux maladies évoluant par poussées – 23 let. a LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2022 (f) du 20.01.2023

 

Consultable ici

 

Survenance de l’incapacité de travail en lien avec un trouble affectif bipolaire – Lien de connexité matérielle et temporelle / 23 let. a LPP

Rupture de la connexité temporelle – Troubles bipolaires similaires aux maladies évoluant par poussées

 

Assuré, né en 1984, ressortissant français domicilié en France, a travaillé du 01.05.2013 au 31.08. 2014 pour le compte de B.__ SA en qualité de technicien de maintenance. Il a subi un arrêt de travail du 12.05.2014 au 26.05.2014, puis du 02.06.2014 au 11.06.2014. Le 12.06.2014, l’employeur a résilié les rapports de travail avec effet au 31.08.2014.

L’assuré a ensuite notamment bénéficié d’indemnités journalières de la Caisse primaire d’assurance-maladie de Haute-Savoie (CPAM) et d’allocations chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) de l’assurance-chômage française de manière intermittente entre 2014 et 2018. A la suite d’une demande de prestations déposée en avril 2019, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a, par décision du 31.01.2020, reconnu le droit de l’assuré à une rente entière dès le 01.10.2019.

De son côté, l’institution de prévoyance a informé l’assuré qu’elle refusait de lui allouer une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle, parce que les périodes de chômage avaient rompu la connexité temporelle « avec le cas d’incapacité de travail survenu le 01.01.2014 ».

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/221/2022 – consultable ici)

Le 11.11.2020, l’assuré a ouvert action contre l’institution de prévoyance.

La juridiction cantonale a admis l’existence d’un lien de connexité matérielle entre l’incapacité de travail liée à un trouble affectif bipolaire survenue dès mai 2014, soit pendant l’affiliation de l’assuré à l’institution de prévoyance, et l’invalidité ayant ouvert le droit de l’assuré à une rente AI dès octobre 2019. Les juges cantonaux ont ensuite constaté que l’assuré avait bénéficié de 513 jours d’allocations de chômage entre le 19.04.2016 et le 26.11.2017, soit pendant environ une période de 19 mois, laquelle avait été entrecoupée par de brefs arrêts de travail totalisant 19 jours à la fin de l’année 2016, puis par deux hospitalisations dans le courant de l’année 2017. Nonobstant ces brefs arrêts de travail, l’assuré avait été jugé apte au placement par les organes français de l’assurance-chômage et n’avait pas été hospitalisé entre novembre 2015 et juin 2017. En conséquence, pour la juridiction cantonale, la période pendant laquelle l’assuré avait reçu des allocations de chômage avait été suffisamment longue pour considérer que le lien de connexité temporelle entre l’incapacité de travail déterminante et l’invalidité subséquente avait était rompu.

Par jugement du 10.03.2022, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Il convient de relever d’emblée que ce n’est pas seulement l’intervalle du 19.04.2016 au 26.11.2017 qui est déterminant pour examiner la condition de la connexité temporelle, mais bien la période courant d’avril 2014 à mai 2019. Celle-ci correspond en effet à la période entre l’incapacité de travail (de plus de 20% [cf. ATF 144 V 58 consid. 4.4]) survenue pendant l’affiliation de l’assuré à l’institution de prévoyance et celle ayant ouvert le droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse.

Consid. 6.2
La connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue durant le rapport de prévoyance et l’invalidité ultérieure est interrompue lorsque la personne concernée dispose d’une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois et que celle-ci lui permet de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les références). Toutefois, cette durée de trois mois doit être relativisée lorsque l’activité en question doit être considérée comme une tentative de réinsertion, en particulier lorsque l’invalidité résulte d’une maladie évoluant par poussées, telle que la sclérose en plaque ou la schizophrénie. Lorsque les tableaux cliniques sont caractérisés par des symptômes évoluant par vagues, avec une alternance des périodes d’exacerbation et de rémission, même une phase plus longue pendant laquelle la personne assurée avait pu reprendre le travail n’implique pas forcément une amélioration durable de l’état de santé et de la capacité de travail si chaque augmentation de la charge professionnelle entraîne après quelque temps, en règle générale, une recrudescence des symptômes conduisant à une nouvelle incapacité de travail notable. La jurisprudence essaie d’en tenir compte en accordant une signification particulière aux circonstances de chaque cas d’espèce (arrêt 9C_333/2020 du 23 février 2021 consid. 5.2 et les références). En cas de troubles bipolaires – comme en l’occurrence -, qui présentent une certaine similarité avec les maladies évoluant par poussées, on peut s’inspirer de ces principes (arrêts 9C_142/2016 du 9 novembre 2016 consid. 7.2 et 7.3.3 et les références; 9C_61/2014 du 23 juillet 2014 consid. 5.3.1).

Consid. 6.3
En premier lieu, on constate que la période pendant laquelle l’assuré a travaillé et a été mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage française a été précédée et suivie d’incapacités totales de travail. Il a de ce fait perçu des indemnités journalières de l’assurance-maladie qui concernaient «un arrêt de travail en rapport à une affection de longue durée» du 16.11.2014 au 20.04.2016, puis du 30.11.2017 au 30.11.2018.

En deuxième lieu, il apparaît que même durant la période de perception de prestations de chômage d’avril 2016 à novembre 2017, l’assuré n’a pas récupéré durablement une capacité de travail d’au moins 80% (cf. ATF 144 V 58). En effet, lorsque celui-ci a travaillé du 28.09.2016 au 30.12.2016, il a présenté des incapacités totales de travail ayant donné lieu au versement d’indemnités journalières pour cause de maladie du 23.11.2016 au 27.11.2016, puis du 06.12.2016 au 19.12.2016. Pour cette période, le médecin-traitant et la psychiatre-traitante ont notamment indiqué qu’il présentait à nouveau des troubles du sommeil, ne dormait plus qu’une à deux heures par nuit en raison du travail, était angoissé, présentait des insomnies et « rechutait » dès qu’il travaillait. Si ces indications sont effectivement succinctes, comme le relève la juridiction cantonale, elles mettent cependant en évidence que l’assuré n’avait pas récupéré une capacité de travail déterminante pendant la période de chômage, puisque la reprise concrète d’une activité lucrative a mené à une nouvelle déstabilisation de son état de santé et à une recrudescence des symptômes psychiques avec des arrêts de travail. Les constatations en temps réel («echtzeitlich») du médecin traitant se recoupent avec ses conclusions du 24.03.2020, selon lesquelles malgré le fait que l’assuré a «basculé» du régime de l’assurance-maladie dans celui de l’assurance-chômage, la seule tentative de reprise de travail s’était soldée par un échec. Aussi, la reprise du travail pendant une brève période en 2016 doit être tout au plus qualifiée de tentative de réinsertion, sans que l’assuré n’ait réussi à réintégrer durablement la vie professionnelle.

Dans le même sens, le médecin examinateur auprès du service médical de l’Assurance-maladie française a conclu que la composante hypomaniaque du trouble bipolaire de l’assuré – bien qu’elle semblât émerger de temps en temps lors des séjours hospitaliers effectués – avait évolué depuis le début de ses difficultés médicales (en 2014) vers la «chronicisation» des troubles thymiques, formant un noyau symptomatique durable; pour ce praticien, un tableau clinique de dépression sévère persistait sur une période de cinq ans malgré les nombreuses tentatives thérapeutiques (rapport du 04.04.2019). Dans ces circonstances, il n’apparaît pas que la maladie psychique de l’assuré ait connu de rémission lui ayant permis de recouvrer une capacité de travail (de plus de 80% entre avril 2014 à mai 2019), et ce nonobstant l’absence d’hospitalisation durant la période mentionnée par les juges cantonaux.

Consid. 6.4
Il suit de ce qui précède que la cour cantonale a violé l’art. 23 LPP en retenant une rupture de la connexité temporelle entre l’incapacité de travail survenue à l’époque où l’intéressé était affilié auprès de l’institution de prévoyance et son invalidité ultérieure. L’assuré a droit à une rente de la prévoyance professionnelle de la part de l’institution de prévoyance.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

 

Arrêt 9C_209/2022 consultable ici

 

9C_435/2021 (f) du 07.09.2022 – Notion de survenance de l’incapacité de travail – 23 LPP / Connexité matérielle et temporelle – Principes généraux en matière de droit transitoire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_435/2021 (f) du 07.09.2022

 

Consultable ici

 

Notion de survenance de l’incapacité de travail / 23 LPP

Connexité matérielle et temporelle

Principes généraux en matière de droit transitoire

 

Assurée, née en 1963, a travaillé notamment comme secrétaire comptable auprès d’un grand magasin de 1985 à 1990, puis comme commise administrative à 50% auprès de l’Hôpital C.__ dès le 01.08.1996. A ce titre, elle était affiliée pour la prévoyance professionnelle auprès de la caisse de prévoyance CIA du 01.08.1996 au 31.01.2002, puis de la caisse de prévoyance CEH dès le 01.02.2002. Le 01.01.2014, la CEH a fusionné avec la CIA afin de constituer la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (ci-après: la CPEG).

En mars 2017, l’assurée a déposé une demande AI. Dans un avis du 07.03.2018, le médecin auprès du SMR a diagnostiqué une anorexie mentale; l’assurée était en incapacité de travail à 50% depuis le 17.05.1989 et à 100% depuis le 25.04.2017. L’office AI a, en se fondant sur l’avis du médecin de son SMR, octroyé à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.09.2017 (décision du 21.11.2018).

Donnant suite à la décision de l’office AI, la CPEG a nié le droit de l’assurée à des prestations de la prévoyance professionnelle au motif que l’incapacité de travail de celle-ci était survenue le 17.05.1989, soit avant l’affiliation du 01.08.1996.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/677/2021 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2021, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
La CPEG est une institution de prévoyance de droit public dite enveloppante, en ce sens qu’elle alloue à ses affiliés des prestations obligatoires et plus étendues (sur la notion d’institution de prévoyance enveloppante, voir ATF 140 V 169 consid. 6.1). Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 140 V 145 consid. 3.1 et les références).

La faculté réservée aux institutions de prévoyance en vertu de l’art. 49 al. 2 LPP n’implique cependant pas pour elles un pouvoir discrétionnaire. Lorsqu’elles adoptent dans leurs statuts ou règlements un certain système d’évaluation, elles doivent se conformer, dans l’application des critères retenus, aux conceptions de l’assurance sociale ou aux principes généraux (voir par exemple, en ce qui concerne la notion de l’invalidité, ATF 120 V 106 consid. 3c, ou en ce qui concerne la notion de l’événement assuré, arrêts B 31/03 du 23 janvier 2004 consid. 3; B 57/02 du 19 août 2003 consid. 3.3; B 40/93 du 22 juin 1995 consid. 4, in SVR 1995 LPP n° 43 p. 127). Autrement dit, si elles ont une pleine liberté dans le choix d’une notion, elles sont néanmoins tenues de donner à celle-ci sa signification usuelle et reconnue en matière d’assurance (arrêt 9C_52/2020 du 1 er février 2021 consid. 5.2.1, non publié in ATF 147 V 146).

Consid. 3.2
Le règlement d’une institution de prévoyance de droit public peut être modifié même en l’absence de toute disposition réservant un changement de réglementation, à condition toutefois de respecter les principes d’égalité de traitement et d’interdiction de l’arbitraire (ATF 135 V 382 consid. 6.1; 134 I 23 consid. 7.2 et les références citées). La nouvelle réglementation ne doit également pas porter atteinte aux droits acquis. Ces derniers ne naissent en faveur des personnes concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l’occasion d’un engagement individuel (sur la notion de droits acquis, voir ATF 143 I 65 consid. 6.2; 134 I 23 consid. 7.2). En matière de prévoyance plus étendue, seul le droit à la rente comme tel constitue un droit acquis, lequel n’est pas touché par un changement des paramètres de calcul de la surindemnisation, même si ce changement peut avoir une incidence sur le montant des prestations d’assurance en cours (ATF 144 V 236 consid. 3.4.1; arrêt 9C_111/2018 du 14 septembre 2018 consid. 4.2 et les références).

 

Consid. 5.1
La juridiction cantonale a retenu que l’incapacité de travail de l’assurée était survenue le 17.05.1989, soit à une époque où l’intéressée n’était pas encore assurée auprès de la caisse de prévoyance. En raison d’une anorexie mentale, l’assurée avait été incapable de travailler à 50% du 17.05.1989 au 24.04.2017, puis à 100% dès le 25.04.2017. Dans la mesure où elle n’avait pas présenté une capacité de travail de plus de 80% dans une activité adaptée pendant plus de trois mois depuis le 17.05.1989, le lien de connexité matérielle et temporelle entre l’incapacité de travail survenue à cette date et l’invalidité reconnue « officiellement en septembre 2017 » n’avait par ailleurs pas été interrompu. Il n’incombait par conséquent pas à l’institution de prévoyance de prendre en charge le cas d’invalidité, l’incapacité de travail déterminante existant déjà à une époque où l’assurée n’était pas encore assurée auprès de la caisse de prévoyance.

Consid. 6.1
D’après les principes généraux en matière de droit transitoire, on applique, en cas de changement de règles de droit et sauf réglementation transitoire contraire, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridiquement et qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance (ATF 138 V 176 consid. 7.1 et les références). Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d’un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S’agissant par exemple des prestations de survivants, on applique les règles en vigueur au moment du décès de l’assuré, c’est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1 et la référence).

En cas d’incapacité de travail donnant lieu à une rente d’invalidité, l’état de fait dont découle le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle n’est pas la survenance de l’incapacité de travail, événement déterminé dans le temps, mais l’incapacité de travail comme telle, qui est un état durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d’invalidité n’est donc pas ponctuelle, mais perdure jusqu’à la naissance du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle. En cas de modification réglementaire après la survenance de l’incapacité de travail, mais avant le début du droit aux prestations, ce sont donc les nouvelles règles qui sont applicables, sauf disposition contraire (ATF 121 V 97 consid. 1c).

Consid. 6.2
Ces principes conduisent à retenir que le droit de l’assurée à une rente de la prévoyance professionnelle (surobligatoire) doit être examiné conformément aux dispositions du RCPEG et non pas des statuts de la CEH, comme l’ont retenu à juste titre les juges cantonaux. En effet, l’état de fait dont découle le droit aux prestations – que ce soit en vertu de l’art. 27 des statuts ou de l’art. 33 RCPEG – est l’incapacité de remplir sa fonction ou l’incapacité de remplir au sens de l’assurance-invalidité comme telle, qui est un état de fait durable. La situation juridique qui donne lieu à une rente d’invalidité perdure donc jusqu’à la naissance du droit aux prestations, coïncidant ici avec celui du droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 33 al. 3 RCPEG; art. 27 al. 4 des statuts), soit le 01.09.2017. Le RCPEG ne contient en outre aucune disposition transitoire qui déclarerait applicables les anciennes dispositions en cas d’incapacité de travail survenue avant cette date.

Par ailleurs, l’art. 27 al. 1 des statuts de la CEH n’attache aucune conséquence juridique particulière à la date de la survenance de l’incapacité de travail, tant et aussi longtemps que cette incapacité ne fonde pas un droit à des prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Dans la mesure où aucun droit à la rente en faveur de l’assurée n’a pris naissance sous l’empire des statuts de la CEH, l’assurée ne saurait par conséquent être suivie lorsqu’elle prétend être au bénéfice d’un droit acquis, qui conduirait, selon elle, à l’application des statuts de la CEH.

 

Consid. 7.1
Dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le versement des prestations d’invalidité incombe à l’institution de prévoyance auprès de laquelle la personne assurée était affiliée au moment de la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, même si celle-ci est survenue après la fin des rapports de prévoyance (art. 23 let. a LPP; ATF 138 V 227 consid. 5.1 et les références citées). Ce principe sert à délimiter les responsabilités entre institutions de prévoyance, notamment lorsque le travailleur, déjà atteint dans sa santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail, entre au service d’un nouvel employeur en changeant en même temps d’institution de prévoyance, et bénéficie, ultérieurement, d’une rente de l’assurance-invalidité (ATF 123 V 262 consid. 1c; 121 V 97 consid. 2a; arrêt 9C_797/2013 du 30 avril 2014 consid. 3.4).

Les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance professionnelle surobligatoire, à tout le moins en l’absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 138 V 409 consid. 6.1; 136 V 65 consid. 3.2; 123 V 262 consid. 1b).

Consid. 7.2
En l’espèce, le RCPEG, applicable au présent litige, prévoit que le membre salarié reconnu invalide par l’AI l’est également par la caisse pour autant qu’il ait été assuré auprès de la caisse lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité (art. 33 al. 1 RCPEG). Cette disposition réglementaire a donc la même teneur que l’art. 23 let. a LPP, sur les points litigieux. Les principes posés par l’art. 23 let. a LPP s’imposent par conséquent dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire, dans la mesure où le RCPEG n’y déroge aucunement.

Consid. 7.3
La référence de l’assurée à l’arrêt B 101/02 n’y change rien. Dans le cadre de la prévoyance professionnelle surobligatoire, les institutions de prévoyance sont libres de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations qui leur convient (arrêt B 101/02 précité consid. 4.1). A cet égard, elles peuvent notamment faire dépendre le droit à une rente d’invalidité étendue (respectivement le droit à la part étendue de la rente d’invalidité en cas de solutions de prévoyance enveloppantes) de l’existence du rapport de prévoyance au moment de la survenance, respectivement de l’aggravation de l’invalidité définie réglementairement (ATF 118 V 158 consid. 5a; arrêt 9C_658/2016 du 3 mars 2017 consid. 6.4.2; HÜRZELER, Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 et 58 ad art. 23 LPP et les références). Le cas échéant, elles ont alors la possibilité d’instituer une réserve pour l’affection qui est à l’origine de l’invalidité (arrêt B 101/02 précité consid. 4.4; ATF 118 V 158 consid. 5a). Dans l’arrêt B 101/02, le Tribunal fédéral a jugé qu’une obligation de prester à la charge des institutions de prévoyance peut découler de l’interprétation de leur règlement de prévoyance selon le principe de la confiance lorsqu’elles renoncent à instituer une réserve, alors qu’elles ont dûment connaissance d’une atteinte à la santé préexistante. Tel est le cas de l’institution de prévoyance qui confirme expressément à la personne concernée, sur la base d’investigations médicales qui ont révélé une atteinte à la santé préexistante, qu’elle l’assure sans réserve pour sa capacité de gain résiduelle (arrêt B 101/02 consid. 4.4).

A l’inverse de la situation qui a donné lieu à l’arrêt B 101/02 précité, l’assurée n’a pas établi en l’espèce que la caisse de prévoyance avait eu connaissance du certificat d’examen médical du 18.01.2002. Il s’agit en effet d’un certificat d’aptitude demandé par l’employeur, singulièrement par la Direction des ressources humaines de l’Hôpital C.__. On ne voit dès lors pas ce que ce certificat médical, qui n’a pas été porté à la connaissance de la caisse de prévoyance, apporterait de plus à l’interprétation littérale de l’art. 33 al. 1 RCPEG. Qui plus est, le médecin qui a rédigé ce certificat a uniquement confirmé l’aptitude de l’assurée à exercer sa fonction à un taux d’activité de 50% et n’a pas mentionné une atteinte à la santé préexistante (voire une incapacité de travail pour les 50% restants). Dans ces circonstances, les motifs invoqués par l’assurée, en particulier le fait qu’elle a été assurée sans réserve par la caisse de prévoyance (à ce sujet, voir arrêt 9C_536/2012 du 28 décembre 2012 consid. 2.4), ne justifient aucunement de s’écarter des conditions d’assurance résultant du RCPEG.

Consid. 7.4
Finalement, l’assurée ne prétend pas que le lien de connexité temporelle et matérielle entre l’incapacité de travail survenue dès 1989 et l’invalidité ultérieure a été interrompue. Il s’ensuit que la juridiction cantonale a retenu à juste titre que l’institution de prévoyance intimée, auprès de laquelle l’assurée n’était pas affiliée lors de la survenance de l’incapacité de travail déterminante en 1989, n’est pas tenue de prendre en charge le cas d’invalidité ainsi que son aggravation.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_435/2021 consultable ici