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Le Conseil fédéral veut faciliter l’accès à des moyens auxiliaires modernes

Le Conseil fédéral veut faciliter l’accès à des moyens auxiliaires modernes

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.06.2024 consultable ici

 

Les moyens auxiliaires, tels que les prothèses, les orthèses et les appareils auditifs, peuvent faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et leur permettre de participer au marché du travail. Dans le cadre d’une prochaine révision de l’AI, le Conseil fédéral veut créer les bases pour permettre à l’AVS et à l’AI de fournir aux personnes assurées des moyens auxiliaires aussi modernes et adéquats que possible. Le Conseil fédéral a adopté un rapport en ce sens lors de sa séance du 26 juin 2024. Il est également prévu de mettre en œuvre le plus rapidement possible les mesures qui ne nécessitent pas une modification de la loi.

Comment faire en sorte que les moyens auxiliaires mis à disposition par l’assurance-invalidité et l’assurance-accidents, tels que les prothèses, les orthèses et les appareils auditifs, correspondent à l’avancement technologique actuel ? Le Conseil fédéral a examiné cette question dans le cadre du postulat «Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes» (19.4380) de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E), afin de faire profiter les assurés du progrès technique. Les coûts supplémentaires pour un moyen auxiliaire plus moderne doivent toutefois correspondre à un avantage supplémentaire pertinent pour la personne assurée, afin que les assurances sociales n’aient pas à supporter des frais excessifs. En introduisant davantage de transparence et en introduisant des moyens permettant d’agir sur les prix, le but est de donner un accès facilité à des moyens auxiliaires modernes aux assurés.

 

Optimisation des instruments actuels dans le cadre d’une prochaine révision de la LAI

Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion que les quatre instruments actuels de remboursement des prestations doivent être optimisés : les forfaits (par ex. pour les appareils auditifs), les conventions tarifaires (par ex. pour les fauteuils roulants) et les montants maximaux (par ex. pour les perruques), mais aussi la procédure d’adjudication (achat de moyens auxiliaires sur appel d’offres). Aujourd’hui, le droit ne permet de recourir à cette dernière que si un remboursement n’est pas possible avec les trois premiers instruments cités. D’ailleurs, à ce jour, aucune procédure d’adjudication n’a été engagée.

Dans le cadre de la prochaine révision de la loi sur l’AI, le Conseil fédéral entend proposer les modifications législatives suivantes afin de pouvoir exercer une influence sur les prix des moyens auxiliaires. Les instruments de remboursement sont le seul moyen que les assurances sociales ont à leur disposition pour poursuivre ce but.

  • La fixation des forfaits requiert désormais une comparaison des prix avec l’étranger.
  • Les assurances sociales auront le droit de consulter les bases de calcul des fournisseurs de prestations.
  • En fixant les montants de remboursement, les assurances sociales auront le droit d’inclure les rabais et les avantages issus de la chaîne commerciale.
  • Les procédures d’adjudication seront assimilées aux trois autres instruments de remboursement (forfaits, conventions tarifaires, montants maximaux) et seront donc applicables sans condition.

 

Améliorations possibles sans modification de la loi

D’autres améliorations sont également possibles sans modifier la législation. Ainsi, une procédure de demande standardisée pour les nouveaux moyens auxiliaires sera introduite d’ici fin 2024. Une telle démarche améliorera les connaissances sur l’évolution du marché ainsi que sur le rapport entre coûts et utilité.

Le Conseil fédéral a également chargé le Département fédéral de l’intérieur de mettre en œuvre d’autres mesures. Il est par exemple prévu que les assurances sociales puissent exercer une influence sur l’offre de produits par le biais de conventions tarifaires avec les fabricants. Dans certains domaines des moyens auxiliaires, des conventions tarifaires de référence pourraient être conclues avec les fournisseurs de prestations.

Enfin, le Conseil fédéral a chargé l’Office fédéral des assurances sociales et l’Office fédéral de la santé publique d’examiner la possibilité d’une évaluation systématique de nouveaux produits ou technologies dans le domaine des moyens auxiliaires («health technology-assessment»). L’OFSP connaît déjà de tels examens pour les prestations médicales.

 

Autres solutions approfondies ou rejetées

Le postulat demande explicitement que soit examinée la possibilité de fixer le prix des moyens auxiliaires de manière similaire à la liste des spécialités pour les médicaments dans le domaine de l’assurance-maladie. Le Conseil fédéral estime qu’une telle liste de spécialités pour les moyens auxiliaires est résolument trop compliquée. Elle ne serait en outre pas applicable à la majeure partie des moyens auxiliaires, car la plupart ne se limitent pas à un objet matériel, les prestations de service qui les accompagnent relèvent souvent d’une grande importance.

La création d’un centre de compétences en matière de moyens auxiliaires, tel que le connaît la Norvège, a été examinée de manière approfondie et également rejetée. En effet, un tel centre serait extrêmement complexe à mettre en place et sa création serait longue et fort coûteuse.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.06.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 26.06.2024 donnant suite au postulat 19.4380 de la CSSS-E du 30 octobre 2019 disponible ici

 

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» – Avis du Conseil fédéral

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» – Avis du Conseil fédéral

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) de manière que l’assurance-invalidité (AI) prenne en charge les services fournis par des tiers pour assister les personnes handicapées dans leur recherche d’emploi.

 

Développement

Lors des entretiens d’embauche, une partie des personnes handicapées doit recourir aux services de tiers. Les personnes sourdes, par exemple, doivent être assistées durant l’entretien par un interprète en langue des signes. Toutefois, le financement de l’interprète à cette fin n’est pas garanti. Or, sans l’assistance d’un tiers, les personnes handicapées ratent souvent leurs entretiens d’embauche. Elles peuvent aussi ne pas avoir le courage de déposer leur candidature si elles ne sont pas assistées. L’absence de soutien lors de la recherche d’un travail a un effet négatif sur l’emploi des personnes handicapées et par conséquent sur les finances de l’assurance-chômage. Pour résoudre ce problème, la législation doit garantir le remboursement du coût des services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi.

L’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI) dispose que les assurés ont droit au remboursement des frais liés à l’invalidité pour les services de tiers dont ils ont besoin pour exercer une activité lucrative. Ainsi, l’AI prend en charge les services d’un interprète en langue des signes pour les personnes sourdes sur leur lieu de travail. L’ordonnance ne mentionne toutefois pas le processus de recherche d’emploi. Ce processus comporte aussi de nombreuses difficultés pour les personnes qui ont d’autres handicaps, difficultés qui peuvent être surmontées par le recours aux services de tiers, par exemple d’assistants de communication pour les personnes sourdes et muettes. Pour donner lieu à une embauche, il faut que le processus de candidature soit couronné de succès, ce qui requiert que le candidat puisse communiquer avec son futur employeur. Or, l’AI ne rembourse les coûts liés à la communication entre l’employeur et l’assuré que lorsque ce dernier a été embauché.

Pour remplir son mandat consistant à œuvrer à la meilleure intégration possible des assurés au marché du travail, l’AI doit impérativement prendre en charge de manière plus étendue les services fournis par des tiers. Cette mesure permettra aux personnes concernées d’exploiter pleinement leur potentiel. Elle permettra également de ne pas imposer une charge financière supplémentaire aux employeurs qui souhaitent embaucher une personne en situation de handicap. Le Conseil fédéral est donc chargé de modifier l’OMAI en conséquence.

 

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2024

L’art. 9 de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑invalidité (OMAI) précise qu’un assuré peut prétendre aux services d’un tiers en lieu et place d’un moyen auxiliaire pour aller à son travail, exercer une activité lucrative ou acquérir des aptitudes particulières qui permettent de maintenir des contacts avec l’entourage.

Les services fournis lors de la recherche d’un emploi peuvent déjà être classés parmi les services de tiers, étant donné que la candidature à un poste est étroitement liée à l’exercice d’une activité lucrative et qu’il n’est généralement pas possible d’obtenir un emploi sans entretien d’embauche. Rien ne s’oppose par conséquent à un financement par l’AI dans l’optique d’une intégration au marché du travail.

L’Office fédéral des assurances sociales, compétent en la matière, inscrira explicitement ce droit, de toute façon déjà existant, dans ses directives à l’intention des organes d’exécution de l’AI à la prochaine échéance possible. L’objectif de la motion est donc déjà atteint, raison pour laquelle le Conseil fédéral propose de la rejeter.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion Silberschmidt 24.3156 «Faciliter l’entrée sur le marché du travail des personnes handicapées grâce aux services fournis par des tiers durant le processus de recherche d’emploi» consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Outre les chiens d’assistance à la mobilité, l’AI participera désormais aux frais des chiens d’alerte pour personnes épileptiques et des chiens d’accompagnement pour enfants autistes, ce qui permettra à ces personnes de mener une vie plus autonome. De plus, le modèle de remboursement pour les prestations de tiers (par ex. l’interprétation en langue des signes) passe d’un remboursement mensuel à un remboursement annuel. Dans le cadre de l’AVS, le droit à des chaussures orthopédiques est étendu : désormais, l’AVS verse une contribution annuelle aux frais, au lieu d’une fois tous les deux ans seulement jusqu’à présent. En modifiant les ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et par l’AVS (OMAV), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) met en œuvre, au 1er janvier 2024, trois motions dans le domaine des moyens auxiliaires.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV)

L’OMAI et l’OMAV seront modifiées au 1er janvier 2024. Les modifications sont expliquées dans ce qui suit et précédées à chaque fois du nouveau texte des ordonnances.

Les circulaires CMAI et CMAV seront, elles aussi, adaptées au 1er janvier 2024.

1 Modifications de l’OMAI

1.1 Modalités de remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

Art. 9, al. 2

2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète définie à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

La modification répond à la motion 21.3452 «Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement».

Le montant maximal du remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers auquel un assuré a droit en lieu et place d’un moyen auxiliaire n’est plus mensuel, mais annuel. Ce plafond ne peut dépasser ni revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète de l’AVS. Il est calculé par année civile ; pour les droits de moins d’un an, il est calculé au prorata. Le montant annuel maximal est actuellement (état 2023) de 22’056 francs.

Comme le contrôle de l’office AI ne peut s’effectuer que rétrospectivement (c’est-à-dire après réception de la facture), l’assuré doit impérativement vérifier lui-même si le plafond annuel a été atteint. En effet, une fois ce plafond dépassé, la différence est à la charge de l’assuré. Les assurés doivent donc en être informés adéquatement (les directives relatives au recueil de textes standards seront adaptées).

Parmi les services fournis par des tiers à l’assuré, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, les trois prestations suivantes sont financées lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative : les prestations destinées aux sourds (en particulier interprétation en langue des signes et retranscription), les trajets jusqu’au lieu de travail pour les handicapés moteurs et les graves handicapés de la vue, et enfin, les services destinés aux aveugles (par ex., lecture).

 

1.2 Extension du droit aux chiens d’assistance

14.06 Chiens d’assistance

14.06.1 Chien d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans,

s’il est établi que l’assuré est apte à détenir un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d’assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir.

Le centre de remise du chien d’assistance à la mobilité doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs au moment de la remise du chien d’assistance. Ce montant est réparti de la manière suivante : 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.02 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien d’alerte. Le droit n’existe que si l’épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l’art. 21, al. 1 et 2, LAI.

Le centre de remise du chien d’alerte pour personnes épileptiques doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 14 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante : 9 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.03 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien. Le droit n’existe que si un trouble du spectre de l’autisme au sens du chiffre 405 de l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales sans contre-indication médicale à la détention d’un chien a été confirmé et si le chien permet d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

Le centre de remise du chien d’accompagnement pour les enfants autistes doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance ne peut être revendiquée qu’une seule fois.

La modification répond à la motion 19.4404 «Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité».

Après examen des types de chiens d’assistance proposés en Suisse, il a été décidé qu’une contribution pouvait être allouée, dans le cadre légal de l’AI, à trois types de chiens : les chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans, les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (enfants, adolescents et adultes) ainsi que les chiens d’accompagnement pour enfants autistes.

Les contributions forfaitaires de l’AI couvriront, comme c’est déjà le cas, 50% environ des coûts totaux calculés sur la base des données des centres de formation interrogés. La contribution aux coûts d’un chien d’assistance à la mobilité a en outre été relevée. En effet, les frais de formation ont augmenté au cours des treize dernières années et le forfait des frais de nourriture et de vétérinaire, basé sur la contribution aux coûts d’un chien-guide pour aveugle, a été recalculé. À partir du 1er janvier 2024, les contributions forfaitaires de l’AI seront les suivantes :

  • chiens d’assistance à la mobilité : 20 280 francs, au maximum tous les huit ans ;
  • chiens d’accompagnement pour personnes autistes : 20 280 francs, une seule contribution par enfant ;
  • chiens d’alerte pour personnes épileptiques : 14 280 francs, au maximum tous les huit ans (contribution réduite, car la formation n’a pas lieu dans une institution mais au domicile de l’assuré).

La contribution forfaitaire de l’AI n’est versée qu’une fois que l’assuré a rempli le rapport de contrôle avec le centre de remise et l’a fait parvenir à l’office AI. Ce rapport atteste que le chien possède et utilise les aptitudes nécessaires. Les exigences minimales figurent sur le rapport. Au moment de la remise définitive du chien, le centre de remise doit être membre à part entière de l’organisation Assistance Dogs International (ADI).

Soit le chien d’assistance devient la propriété de l’assuré, soit il reste la propriété du centre de remise.

La demande de contribution ne peut être déposée auprès de l’office AI qu’une fois que le chien est formé et que l’introduction auprès de l’assuré est terminée, ce qu’atteste le rapport de contrôle. Avant cela (avant l’établissement du rapport de contrôle), l’AI ne peut entrer en matière sur la demande, puisque le droit dépend du fait que l’introduction du chien auprès de l’assuré a été achevée avec succès. C’est donc la date du dépôt de la demande auprès de l’office AI qui détermine si l’évaluation doit se fonder sur le nouveau droit ; pour les chiens d’assistance, cette date correspond à la remise définitive.

Les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux chiens remis après le 1er janvier 2024. Le recueil de textes standards sera adapté.

Les nouveaux rapports de contrôle figurent en annexe de la présente circulaire et doivent impérativement être utilisés.

 

1.2.1 Commentaires sur les trois types de chiens :

1.2.1.1 Chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans

Les chiens d’assistance à la mobilité pour les personnes présentant un handicap moteur grave figurent déjà au ch. 14.06 OMAI ; ils peuvent désormais être remis également aux mineurs de 16 ans au moins. L’AI doit pouvoir garantir que les chiens qu’elle cofinance ne mettent en danger ni leur propriétaire ni les tiers. Puisque la contribution est octroyée à la condition que le chien permette à l’assuré de se déplacer de manière autonome, il n’est pas possible de le remettre à un enfant de moins de 16 ans. Octroyer cette contribution aux assurés dès 16 ans revient à étendre le règlement actuel, qui s’applique exclusivement aux adultes.

 

1.2.1.2 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes jusqu’à 9 ans

Les chiens d’accompagnement pour les enfants autistes profitent en premier lieu aux parents de l’assuré. On a cependant observé que la simple présence du chien (dressé) pouvait avoir des effets positifs sur les parents, et donc sur leur relation avec l’enfant. Les parents sont plus calmes et plus sûrs d’eux et donc plus détendus dans leurs relations avec l’enfant, ce qui aurait souvent des répercussions positives sur son développement, y compris sur son aptitude à fréquenter l’école.

Toutefois, ces chiens ne devraient être remis qu’à des enfants jeunes, jusqu’à 9 ans au maximum (= date de la remise définitive, le chien étant ensuite utilisé pendant 8 ans en moyenne). En effet, les spécialistes estiment qu’en matière d’acceptation et d’utilité de l’animal, l’âge de l’enfant est déterminant. La décision d’accueillir un chien d’accompagnement devrait donc être prise au plus tard lorsque l’enfant a 7 ans, puisque le dressage avec/chez ce dernier dure en général deux ans. La responsabilité du chien incombe aux parents, l’utilisation du chien se fait exclusivement sous leur surveillance. Le chien doit permettre à l’enfant de se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

 

1.2.1.3 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes

Les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (EpiDogs) peuvent être remis aux assurés à partir de 4 ans. La formation dure entre deux et trois ans et se déroule au domicile de l’assuré. Le chien peut donc déjà être introduit auprès d’enfants de 2 ans, mais la remise définitive et la garantie de prise en charge par l’AI ne peuvent intervenir avant l’âge de 4 ans.

Les enfants ne bénéficient qu’indirectement de la présence d’un EpiDog (qui est utile en premier lieu pour les parents ou les personnes qui s’occupent de l’enfant). Les rapports et les études disponibles suggèrent cependant que l’animal aurait aussi des retombées positives sur le plan médical et économique (en permettant d’éviter des hospitalisations). Ce type de chien a donc sa place parmi les moyens auxiliaires de l’AI servant à développer l’autonomie personnelle.

Contrairement à la remise aux enfants, la remise aux adultes et l’octroi d’une contribution aux frais est subordonnée à un objectif de réadaptation de l’AI au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2 LAI.

 

1.3 Autres adaptations de l’OMAI

1.3.1 Droit à la substitution de la prestation / réparations dans le cadre du droit à la substitution de la prestation

Art. 2, al. 5

Abrogé

Cette disposition est obsolète, car le droit à la substitution de la prestation est déjà inscrit à l’art. 21bis LAI. L’actuel art. 2, al. 5, OMAI limite en outre d’une certaine façon l’art. 21bis en introduisant la précision «moins onéreux». De plus, la définition du droit à la substitution de la prestation est interprétée au sens large. Il importe peu qu’un moyen auxiliaire figure ou non sur la liste en annexe à l’OMAI.

Art. 7, al. 2bis

2bis Si les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.

La disposition relative aux réparations est complétée par un alinéa qui garantit l’égalité de traitement entre assurés : lorsqu’un moyen auxiliaire est financé en vertu du droit à la substitution et qu’il est plus coûteux que le moyen auxiliaire figurant sur la liste, toute réparation sera financée à hauteur du même pourcentage que la participation aux frais d’acquisition. Dans le cas contraire, il y aurait une inégalité de traitement entre assurés et entre fournisseurs de prestations.

 

1.3.2 Suppression des indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles

10.01*
Abrogé

10.02*
Abrogé

L’indemnité d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles n’a plus de raison d’être. En effet, en 2021, seuls trois assurés en ont bénéficié, pour un total annuel de 2 500 francs. Si l’on excepte ces trois cas, seules les indemnités d’amortissement pour les voitures automobiles (ch. 10.04* OMAI) sont encore utilisées aujourd’hui.

Par conséquent, les ch. 10.01* et 10.02* OMAI sont abrogés. Le droit des bénéficiaires actuels sera cependant maintenu au titre de la garantie des droits acquis tant que les conditions de l’ancien droit sont remplies. Les indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles allouées jusqu’à fin 2023 seront donc toujours soumises au droit actuel.

 

1.3.3 Correction relative aux lits électriques

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2 500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

Une partie de la phrase du ch. 14.03 OMAI a été supprimée par erreur lors de la modification du 1er janvier 2017 («… qui en dépendent pour se coucher et se lever»). Cette erreur est désormais corrigée. L’expression n’avait pas été supprimée dans la CMAI.

 

2 Modification de l’OMAV

2.1 Chaussures orthopédiques : droit annuel

4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus

Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.

Cette modification répond à la motion 21.4036 «Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’AI à l’AVS !»

La prestation pourra être revendiquée chaque année et non plus tous les deux ans seulement. Près de 80% des assurés de l’AVS qui ont besoin de chaussures sur mesure et de chaussures orthopédiques de série sont atteints de diabète. Le droit à la prestation n’est toutefois pas limité aux diabétiques, ainsi que le demandait la motion, mais s’applique à tous les assurés concernés au titre de l’égalité de traitement.

Le ch. 4.51 OMAV est modifié de sorte à introduire un droit annuel à une contribution de l’AVS aux frais d’acquisition d’une paire de chaussures orthopédiques sur mesure ou de chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus (75% des coûts conformément à la convention tarifaire passée avec l’association Pied & chaussure).

Au vu de la durée d’octroi de cette prestation, les garanties de prise en charge existantes doivent être révisées d’office.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

OMAI – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

OMAV – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

 

 

Lettera circolare AI n. 433 / Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) disponibile qui

Ampliamento della consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI e dell’AVS, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

OMAI – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

OMAV – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

 

IV-Rundschreiben Nr. 433 / Änderungen der Verordnungen über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) und die AHV (HVA) hier abrufbar

Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV und die AHV wird ausgebaut, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

HVI – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

HVA – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

 

 

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

 

Les retraités souffrant d’un handicap devraient bénéficier de davantage de moyens auxiliaires. Le Conseil des Etats a transmis mardi au Conseil fédéral, par 25 voix contre 13, une motion du National visant à promouvoir une vie autonome et à retarder un séjour dans un hôpital ou dans un home.

La différence entre les prestations de l’AVS et de l’Assurance invalidité (AI) est très marquée pour ce qui est des moyens auxiliaires. Les personnes retraitées sont moins bien loties, ce qui se répercute sur leur mobilité et leur autonomie.

Actuellement, la canne blanche ne figure par exemple pas au catalogue de prestations de l’AVS. Une sélection ciblée et « intelligente » des moyens auxiliaires permettrait d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de retarder ou d’éviter les coûts élevés d’une prise en charge dans une institution, a indiqué Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

Le Conseil fédéral devra réviser l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS en conséquence.

 

Coûts potentiellement importants

La question du maintien à domicile est de la responsabilité des cantons. Dans le cadre des prestations complémentaires, ils prennent en charge les frais qui permettent le maintien à domicile des personnes concernées, a opposé Peter Hegglin (C/ZG).

Et d’ajouter que la motion sera difficile à mettre en œuvre car pratiquement toutes les prestations de l’AI pourraient servir les objectifs d’autonomie et de report de placement en institution. Au vu du vieillissement de la population, étendre les prestations de l’AVS auraient d’importantes conséquences financières, a-t-il encore fait valoir, en vain.

C’est vrai que la notion de sélection « intelligente » doit encore être définie, mais l’on parle ici de moyens auxiliaires et pas de modifications de logement, a rétorqué Maya Graf.

Le Conseil fédéral était aussi opposé au texte. L’AVS et l’AI ne poursuivent pas le même objectif, a relevé le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les coûts sont difficiles à chiffrer, mais il part du principe qu’ils seront importants.

Une révision de la loi sur les prestations complémentaires est en cours qui prévoit la prise en charge des logements protégés pour les personnes âgées au bénéfice de prestations complémentaires que ce soit à domicile ou dans un logement institutionnalisé. De plus, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’examiner l’introduction d’une contribution d’assistance dans l’AVS afin de retarder l’entrée en EMS. Il serait préférable d’attendre la fin de ses travaux, a encore plaidé, en vain, M. Berset.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

Motion CSSS-N 22.4261 « Soins ambulatoires plutôt que stationnaires pour les personnes retraitées atteintes d’un handicap. Sélection intelligente des moyens auxiliaires » consultable ici

Rapport de la CSSS-E du 15.08.2023 disponible ici

 

 

9C_226/2022 (f) du 02.05.2023 – Moyens auxiliaires d’un bénéficiaire de rente de vieillesse / Maintien des droits acquis lors de l’accession à l’âge de la retraite – 4 OMAV / Prothèse de type C-Leg

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_226/2022 (f) du 02.05.2023

 

Consultable ici

 

Moyens auxiliaires d’un bénéficiaire de rente de vieillesse / OMAV

Maintien des droits acquis lors de l’accession à l’âge de la retraite / 4 OMAV

Prothèse de type C-Leg

 

Assuré a été amputé de sa jambe droite à la suite d’un accident survenu le 08.07.1981. Il a bénéficié de la prise en charge des frais d’entretien et de renouvellement de la prothèse standard qui lui avait été remise à titre de moyen auxiliaire de l’assurance-invalidité. Dans le cadre d’une précédente procédure, le tribunal cantonal a confirmé le refus de l’office AI de remettre à l’assuré une prothèse équipée d’un genou articulé contrôlé par microprocesseur de type C-Leg. L’administration a par la suite pris en charge les frais d’acquisition d’un nouveau genre de prothèse mécanique avec un pied Echelon.

Le 06.04.2020, l’intéressé a présenté une nouvelle demande de moyen auxiliaire, sous forme de prothèse de type C-Leg, au motif que celle-ci était nécessaire à l’exercice de l’activité poursuivie après l’âge de la retraite. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a confié une expertise à la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (FSCMA). Considérant que seule la prothèse accordée avant l’âge de la retraite pouvait être maintenue à titre de moyen auxiliaire de l’assurance-vieillesse et survivants, la caisse de compensation (ci-après: la caisse) a rejeté la demande (décision du 21.12.2020, confirmée sur opposition le 02.06.2021).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2.1
L’assuré fait grief à la juridiction cantonale d’avoir nié son droit à la remise d’une prothèse de type C-Leg au motif que les prothèses de jambe ne figuraient pas dans la liste exhaustive de l’annexe à l’OMAV. Il rappelle que l’art. 43quater LAVS vise à permettre aux rentiers AVS d’obtenir des moyens auxiliaires nécessaires à l’exercice d’une activité lucrative ou à la réalisation de leurs travaux habituels (al. 2). Il soutient en substance que la liste évoquée – qui avait été édictée sur la base des délégations de compétence au Conseil fédéral (art. 43quater al. 1 LAVS) et au Département fédéral de l’intérieur (art. 66ter al. 1 RAVS) – est à ce point restrictive qu’elle irait contre la volonté du législateur en ne déterminant pas de manière adéquate les moyens auxiliaires qui peuvent être remis aux rentiers AVS, ce qui aurait pour conséquence de les priver des droits ou garanties que la loi entendait leur octroyer.

Consid. 5.2.2
Cette argumentation est infondée. Contrairement à ce que veut faire accroire l’assuré, les juges cantonaux n’ont pas nié son droit à la remise d’une prothèse de jambe de type C-Leg au seul motif que la liste exhaustive de l’annexe à l’OMAV ne mentionnait pas ce genre de moyen auxiliaire. S’ils ont certes expressément relevé ce point, ils ont toutefois considéré que, compte tenu de l’âge de l’assuré lors du dépôt de sa dernière demande, seules les dispositions de la LAVS pouvaient trouver application en l’espèce (à l’exclusion de celles de la LAI). C’est pourquoi, dès lors que les prothèses de jambe ne figuraient pas dans la liste de l’annexe à l’OMAV, ce qui excluait la remise automatique de toute prothèse, ils ont examiné s’ils pouvaient faire droit aux prétentions de l’assuré sous l’angle du maintien des droits que celui-ci avait acquis sous le régime de la LAI prévu à l’art. 4 OMAV. Ils sont parvenus à la conclusion que l’assuré ne pouvait prétendre l’octroi d’une prothèse plus perfectionnée que celle obtenue sous le régime de la LAI. Puisque l’assuré ne s’est nullement vu refuser l’octroi d’une prothèse de jambe en raison de l’absence d’un tel moyen dans la liste de l’annexe à l’OMAV et qu’il ne se retrouve pas dans la situation où, ayant atteint l’âge de la retraite, il est pour la première fois confronté à la nécessité de porter une prothèse de jambe, mais qu’il bénéficie d’une telle prothèse depuis 1981, il n’a pas d’intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral détermine de manière générale si l’absence de mention du moyen auxiliaire en question dans la liste exhaustive de l’annexe à l’OMAV est contraire ou non à la volonté du législateur. 

 

Consid. 5.3.2
Contrairement à ce que veut faire accroire l’assuré une fois encore, le tribunal cantonal n’a pas nié son droit à une prothèse de jambe à cause du fait qu’il avait atteint l’âge de l’AVS et que la liste de l’annexe à l’OMAV ne prévoyait pas la remise d’un tel moyen. Il a concrètement considéré que l’assuré avait toujours droit à une prothèse mais qu’il ne pouvait prétendre un moyen auxiliaire plus perfectionné que celui qui lui avait été accordé depuis 1981, sous peine d’étendre la garantie des droits acquis d’une manière contraire au sens et au but de la loi. On précisera que le droit à l’octroi d’une prothèse de type C-Leg avait déjà été nié au motif que ce moyen auxiliaire ne pouvait pas être considéré comme simple, adéquat et économique dans la situation de l’assuré. Dans ces circonstances, il n’y a pas de discrimination en raison de l’âge dès lors que l’assuré a bénéficié et continue de bénéficier depuis 1981 d’un modèle de moyen auxiliaire jugé simple et adéquat pour atteindre les buts fixés par la loi. Par ailleurs, dans la mesure où l’assuré ne se retrouve pas dans la situation où il est pour la première fois confronté à la nécessité de porter une prothèse de jambe, il n’a pas d’intérêt digne de protection à ce que le Tribunal fédéral détermine de manière générale si l’absence de mention du moyen auxiliaire en question dans la liste exhaustive de l’annexe à l’OMAV discrimine les bénéficiaires de rentes AVS par rapport aux bénéficiaires de rentes AI.

 

Consid. 5.4.2
L’analogie entre semelles ou chaussures orthopédiques et prothèses mécaniques ou électroniques effectuée par le tribunal cantonal n’est pas pertinente. Les deux premiers moyens auxiliaires évoqués sont en effet clairement différenciés dans l’annexe de l’ordonnance du Département fédéral de l’intérieur concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI), tandis que les deux seconds y sont désignés par le terme générique de prothèse fonctionnelle définitive pour les jambes. Une prothèse C-Leg ne saurait donc être considérée comme un moyen auxiliaire d’un genre différent d’une prothèse mécanique. Le Tribunal fédéral n’a d’ailleurs jamais nié le droit d’un assuré au motif qu’une prothèse électronique constituerait un moyen auxiliaire « luxueux » n’entrant – par principe – pas en compte dans une liste des moyens auxiliaires susceptibles d’être accordés. Au contraire, il s’est généralement attaché à examiner le caractère simple, adéquat et économique d’une telle prothèse dans les cas particuliers qui lui étaient soumis (à cet égard, cf. p. ex. ATF 143 V 190 consid. 7.3.2; 141 V 30 consid. 3.2.3; 132 V 215; voir aussi arrêts 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 in: SVR 2016 UV n° 3 p. 5; I 502/05 du 9 juin 2006 in: SVR 2006 IV n° 53 p. 201). Cela n’est cependant d’aucune utilité à l’assuré dans la mesure où son droit à la prothèse en question doit être examiné à l’aune des droits acquis garantis par l’art. 4 OMAV.

Consid. 5.4.3
Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la portée de l’art. 4 OMAV. Il a considéré que les organes chargés de l’application de la LAVS étaient tenus de fournir seulement les moyens auxiliaires que les organes chargés de l’application de la LAI avaient accordés auparavant et qui n’étaient pas cités dans la liste de l’annexe à l’OMAV. Il a plus particulièrement indiqué que le but de l’art. 4 OMAV était de maintenir les droits acquis avant l’âge de retraite, mais pas de conférer à l’assuré un droit à l’octroi d’un moyen auxiliaire s’adaptant à l’atteinte à la santé. Il a précisé qu’admettre que la garantie des droit acquis inclue des prestations dont l’assuré n’aurait besoin qu’en raison d’une détérioration de sa situation médicale une fois atteint l’âge de la retraite outrepasserait le sens de l’art. 4 OMAV (arrêts 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1; 9C_317/2009 du 19 avril 2010 consid. 4 et les références). Or, en suggérant que la prothèse mécanique qui lui avait été accordée peu avant son accession à l’âge de la retraite était devenue inadaptée et que la remise d’une prothèse C-Leg répondrait à des besoins impérieux, l’assuré tente de justifier ses nouvelles prétentions par l’évolution de son état de santé. Même si la juridiction cantonale a admis que les propriétés des exoprothèses contrôlées par microprocesseur amélioreraient le quotidien de l’assuré, elle pouvait donc légitimement nier son droit à l’octroi d’un tel moyen auxiliaire en application de la garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV.

On précisera encore que, comme le souligne l’assuré, le Tribunal fédéral a certes admis que le moyen auxiliaire remis sur la base de la garantie des droits acquis pouvait parfois être d’une meilleure qualité que celui accordé sous le régime de la LAI (arrêts 9C_598/2016 du 11 avril 2017 consid. 3.1; 9C_474/2012 du 6 mai 2013 consid. 3 et les références). L’octroi d’un tel moyen a toutefois toujours été justifié par des motifs techniques foncièrement indépendants de la seule qualité intrinsèque du moyen en question. Ainsi, par exemple, dans l’ATF 106 V 10, la remise d’un appareil binaural à un assuré ayant bénéficié d’un appareil monaural était motivée par le fait qu’il s’agissait d’un appareil simple, adéquat, du même genre que celui accordé précédemment et qui, étant donné l’évolution technologique, ne représentait désormais plus une mesure luxueuse mais simplement appropriée (consid. 2 in fine). Dans l’arrêt 9C_474/2012 du 6 mai 2013, la prise en charge d’un siège élévateur à l’occasion du remplacement d’un fauteuil roulant par un nouveau modèle plus perfectionné était motivée par le fait que sa conception ne permettait plus de réaliser tous les actes autorisés par l’ancien (consid. 3.4). Dans l’arrêt 9C_598/2016 du 11 avril 2017, le remplacement d’un appareil auditif par un modèle plus coûteux était motivé par le fait que les modifications ne pouvaient être distinguées conceptuellement de la prestation allouée jusqu’alors dans la mesure où il s’agissait du même moyen auxiliaire (consid. 4). Le fait qu’une prothèse de type C-Leg soit d’une meilleure qualité qu’une prothèse mécanique ne suffit dès lors pas en soi à justifier sa remise.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_226/2022 consultable ici

 

8C_254/2022 (f) du 03.02.2023 – Propulsion électrique pour fauteuil manuel – Moyens auxiliaires / Critères de simplicité et d’adéquation – Principe de la proportionnalité dans le cadre de l’assurance-accidents sociale – 11 al. 2 LAA – 1 al. 2 OMAA / Causalité naturelle et adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2022 (f) du 03.02.2023

 

Consultable ici

 

Propulsion électrique pour fauteuil manuel – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction / 11 LAA – OMAA

Critères de simplicité et d’adéquation – Principe de la proportionnalité dans le cadre de l’assurance-accidents sociale / 11 al. 2 LAA – 1 al. 2 OMAA

Octroi d’un moyen auxiliaire – Existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l’atteinte à la santé et l’accident / 6 LAA – 1 al. 1 OMAA

 

Assuré né en 1978 qui, le 26.09.2006, a été victime d’un accident de moto, provoquant une paraplégie complète au-dessous de la vertèbre D4, nécessitant la remise d’un fauteuil roulant manuel. Dès le 01.10.2007, l’assuré a progressivement repris le travail et a depuis lors occupé différents postes de juriste dans les secteurs privé et public. A l’heure actuelle, il exerce comme avocat indépendant et comme juge assesseur. Il est marié et père de deux enfants.

L’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 30% avec effet au 01.04.2012, mais lui a refusé une allocation pour impotent.

Par courrier du 25.03.2019, l’assuré a sollicité une allocation pour impotent en raison de problèmes rencontrés aux deux épaules. Par décision, l’assurance-accidents a, d’une part, refusé le droit à des prestations d’assurance LAA en lien avec les troubles aux deux épaules, et, d’autre part, a accordé une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.03.2019.

Le 24.02.2021, l’assuré a sollicité la prise en charge d’un système de traction électrique de type « Triride » d’une valeur de 8’961 fr. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge d’un propulseur électrique à titre de moyen auxiliaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/297/2022 – consultable ici)

Par jugement du 30.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 11 LAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat; l’assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l’art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l’ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l’art. 1 OMAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle (al. 2). L’annexe à l’OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) ainsi que les fauteuils roulants à moteur électrique; ces derniers sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02). Les dispositifs de propulsion électrique pour fauteuil manuel – comme celui litigieux en l’espèce – sont assimilés aux fauteuils roulants à moteur électrique (ATF 135 I 161 consid. 4; arrêt 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). Le droit à ce moyen auxiliaire suppose donc que l’assuré ait besoin d’un fauteuil roulant, qu’il ne soit pas en mesure d’utiliser un fauteuil roulant usuel et qu’il ne puisse se déplacer de manière autonome qu’avec un fauteuil roulant électrique (arrêt 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5).

Consid. 3.2.1
Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l’expression du principe de la proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d’autre part qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 151 consid. 5.1; arrêt 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142). Il découle de ces exigences que le droit à un fauteuil électrique est exclu pour les assurés qui peuvent se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas où un système électrique leur serait utile (ATF 140 V 538 consid. 5.2; cf. ATF 132 V 215 consid. 4.31 et les références). La remise de ce moyen est également exclue si la personne invalide ne peut pas utiliser seule le système de démarrage et de freinage électrique d’un fauteuil roulant (ATF 140 V 538).

Consid. 3.2.2
Selon la jurisprudence, l’existence d’une forte déclivité ou d’un emplacement inaccessible à un fauteuil roulant n’est pas en soi un motif suffisant pour admettre le droit à un dispositif de propulsion électrique car, le cas échéant, toute personne dépendante d’un fauteuil roulant pourrait prétendre à un tel dispositif. Une telle extension du droit n’est pas compatible avec le but consistant à accorder un fauteuil roulant électrique aux assurés qui ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil mû électriquement (ch. 9.02 de l’annexe à l’OMAA). Bien que le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAA indique qu’un assuré a droit à un fauteuil roulant électrique pour se « déplacer de façon indépendante », cela ne signifie pas que l’intéressé doit pouvoir circuler sur tous les terrains et dans tous les lieux possibles. Il ressort en effet du principe de la proportionnalité qu’un rapport raisonnable doit exister, dans le cadre de l’assurance-accidents sociale, entre le but visé, le bénéfice supposé apporté par le moyen auxiliaire en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, les exigences de la vie privée et de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA) font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s’établissent les contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6; arrêts 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1; 8C_34/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.3, in SVR 2012 IV n° 20 p. 89). A cet égard, il est un fait notoire que, pour des raisons architecturales, de nombreux lieux publics ou privés ne sont pas ou que très difficilement accessibles aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant (manuel ou électrique). Si cet état de fait est la source d’inconvénients certains, puisqu’il tend, en comparaison avec la situation des personnes valides, à restreindre l’autonomie et la qualité du contact social des personnes à mobilité réduite, la jurisprudence a également souligné que l’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée; arrêts 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.2, in SVR 2016 UV n° 3 p. 5; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; à propos de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5).

 

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé n’est octroyé qu’à titre exceptionnel (cf. consid. 3.2 supra). En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des déclarations de l’assuré que celui-ci est toujours en mesure de se déplacer en fauteuil roulant manuel de manière indépendante, c’est-à-dire sans l’aide d’un tiers ou d’un appareil de traction électrique. En effet, il a déclaré lors de l’audition de comparution personnelle du 25.02.2022 qu’il pouvait se déplacer sur une distance d’environ un kilomètre sans avoir trop de problèmes aux épaules. Son étude se trouvait à environ un kilomètre de son domicile, de sorte qu’il pouvait s’y rendre en fauteuil roulant manuel, et l’école de ses enfants était à la même distance, sans montée. Il peut ainsi rejoindre sans l’aide d’autrui ses principaux lieux de contacts sociaux et professionnels, notamment son étude, les commerces et l’école de ses enfants, qui sont tous situés dans ce périmètre d’un kilomètre. Pour aller aux endroits de contacts sociaux réguliers plus éloignés, il dispose d’une voiture adaptée à son handicap. Certes, la remise de l’appareil de traction électrique lui éviterait dix transferts douloureux par semaine du fauteuil roulant à la voiture et vice-versa (mais pas les autres transferts inévitables dans la vie quotidienne mentionnés par la cour cantonale). L’assuré soutient (dans son mémoire de réponse) que ce dispositif lui éviterait dix transferts par jour, mais il ne démontre pas en quoi les constatations de fait de la cour cantonale seraient incorrectes. Il allègue en outre pas pouvoir se déplacer seul sur une distance de plus d’un kilomètre, ce qui aurait pour conséquence qu’il ne pourrait notamment pas se rendre sur son lieu de travail, « qui se situe à une distance de deux kilomètres aller-retour ». Ce faisant, il se met toutefois en contradiction avec ses propres dépositions devant les premiers juges, selon lesquelles il peut se rendre à son étude en fauteuil roulant manuel. Au vu des conditions strictes que pose la jurisprudence à l’octroi d’un dispositif de propulsion électrique (voire d’un fauteuil roulant à moteur électrique), la possibilité d’éviter certains transferts ne saurait justifier d’assimiler la nécessité de ménager les épaules à une impossibilité de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant manuel.

Concernant l’argument selon lequel le dispositif à traction électrique serait la seule mesure adéquate pour permettre à l’assuré de surveiller ses enfants lors de leurs sorties à l’extérieur, et qu’il serait ainsi à même d’assumer ses responsabilités de père dans les lieux de contacts sociaux habituels que sont notamment les parcs, l’assurance-accidents soutient, à juste titre, que cet élément sécuritaire justifierait alors l’octroi d’un dispositif de traction électrique à tout parent dépendant d’un fauteuil roulant et ce indépendamment de toute paralysie ou autre infirmité des membres supérieurs; ce dispositif ne servirait ainsi pas pour compenser une perte de fonction des membres supérieurs.

Il ressort des considérations de la cour cantonale que la remise du dispositif à traction litigieux est certes une solution idéale pour la situation de l’assuré, car elle facilite son quotidien et lui offre un confort maximal. Toutefois, dans son cas particulier, le but légal poursuivi, c’est-à-dire compenser la perte de fonction des jambes et lui offrir une mobilité autonome, peut déjà être atteint de manière adéquate et suffisante avec un fauteuil manuel et un véhicule automobile adapté. Dès lors, l’octroi du dispositif à propulsion électrique est en contradiction avec le principe selon lequel l’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 135 I 161 consid. 5.1), et est ainsi contraire au droit fédéral.

 

Consid. 5.1
L’assurance-accidents avait également refusé le moyen auxiliaire sollicité au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les troubles aux épaules et l’accident du 26.09.2006. Elle s’était fondée sur sa décision du 28.10.2019, dans laquelle elle avait refusé le droit aux prestations de l’assurance-accidents pour les troubles aux épaules faute de lien de causalité avec l’évènement accidentel. Cependant, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la causalité, considérant qu’elle n’était pas décisive pour juger du droit à un dispositif de propulsion électrique, mais qu’était déterminante la seule question de savoir si le moyen auxiliaire servait à compenser un dommage corporel ou une perte de fonction due à l’accident, soit en l’espèce l’usage des jambes.

Consid. 5.2
Il sied de rappeler que, comme toute autre prestation de l’assurance-accidents, l’octroi d’un moyen auxiliaire présuppose (entre autres) l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l’atteinte à la santé et l’évènement accidentel (cf. ATF 129 V 177 consid. 3). Cela ne ressort pas seulement de l’art. 6 al. 1 LAA, mais également de l’art. 1 al. 1 OMAA, qui exige que les moyens auxiliaires doivent servir à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.6). Comme le recours doit être admis déjà pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant la question du lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_254/2022 consultable ici

 

8C_125/2022 (f) du 20.09.2022 – Droit au traitement médical après la fixation de la rente – 19 LAA – 21 LAA / Supports plantaires – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_125/2022 (f) du 20.09.2022

 

Consultable ici

 

Droit au traitement médical après la fixation de la rente / 19 LAA – 21 LAA

Supports plantaires – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction / OMAA

 

Assurée victime, le 05.10.2012, d’un accident de la circulation routière, au cours duquel elle a subi un polytraumatisme touchant notamment le rachis, les membres inférieurs ainsi que la cheville gauche.

Expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ayant rendu son rapport le 31.05.2019 ainsi qu’un rapport complémentaire le 08.08.2019.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières avec effet au 31.10.2019 ainsi qu’à la prise en charge des frais de traitement à la même date, sous réserve de l’art. 21 LAA, et a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’invalidité transitoire fondée sur un taux de 35% ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 30%. Elle a relevé que selon les conclusions du médecin-expert, il n’y avait plus de traitement médical susceptible d’influencer la capacité de travail, si bien qu’un tel traitement était à la charge de l’assurance-maladie obligatoire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 58/20 – 4/2022 – consultable ici)

Par jugement du 03.01.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA). Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente, soit lorsqu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (art. 19 al. 1 LAA). Le principe de la cessation de la prise en charge du traitement médical est toutefois relativisé par l’art. 21 al. 1 LAA, qui prévoit qu’au-delà de la fixation de la rente, le traitement médical est accordé à son bénéficiaire dans les cas énumérés aux lettres a à d, soit notamment lorsque le bénéficiaire a besoin de manière durable d’un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain (let. c).

Consid. 3.2
Les moyens auxiliaires peuvent faire partie d’un traitement médical (art. 10 let. e LAA) ou être destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction (art. 11 al. 1, 1re phrase, LAA). Ils apparaissent comme un complément du traitement médical selon l’art. 10 LAA (ATF 141 V 30 consid. 3.2.5 et les références citées). Toutefois, contrairement au traitement médical, les prestations prévues aux art. 11 à 13 LAA ne tombent pas sous le champ d’application de l’art. 19 al. 1 LAA; elles peuvent être allouées avant la fixation de la rente ou naître postérieurement à celle-ci, pour autant que les conditions énumérées de l’art. 21 al. 1 LAA soient remplies (ATF 143 V 148 consid. 5.2 et 5.3; arrêt 8C_776/2016 du 23 mai 2017 consid. 5.3 publié in SVR 2017 UV n° 42 p. 145).

Consid. 3.3
Pour les moyens auxiliaires qui sont destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction, le Conseil fédéral a été chargé d’établir une liste (art. 11 al. 1 LAA), ce qu’il a délégué au Département fédéral de l’intérieur (art. 19 OLAA). Ce département a édicté l’ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Dans la catégorie des chaussures orthopédiques, l’annexe à l’OMAA comprend notamment des supports plantaires (ch. 4.03).

 

Consid. 4.2
L’assurée ne fait que proposer sa propre interprétation des conclusions du médecin-expert. On ne voit pas – et l’assurée n’explique pas – en quoi une activité essentiellement assise, avec déplacements occasionnels et port de charge occasionnel d’un maximum de 5 kilos, nécessiterait une bonne mobilité des pieds. Il sied en effet de relever que c’est précisément pour les troubles à la cheville et au pied gauches qu’une activité principalement assise, telle qu’une activité de bureau, a été considérée comme exigible à plein temps, avec une baisse de rendement de 30% en raison notamment de la gêne au déplacement, ce que l’assurée ne conteste pas. […] La cour cantonale n’est pas tombée dans l’arbitraire en considérant que l’état de santé de l’assurée avait été considéré comme stabilisé en été 2018, tous les médecins consultés s’entendant sur le fait qu’il n’existait pas, pour les différentes atteintes, de mesures médicales de nature à améliorer notablement l’état de santé de l’assurée. C’est aussi à bon droit que les juges cantonaux ont considéré, pour ce qui concernait la période postérieure à la fixation de la rente, que les mesures préconisées par le médecin-expert n’étaient pas propres à améliorer de manière notable la capacité de gain de l’assurée. En effet, bien que le médecin-expert ait indiqué qu’une péjoration future de la cheville gauche était à craindre (30% à 50% de probabilité une arthrose grave de la sustalienne nécessitant une prothèse de la cheville d’ici 20 à 30 ans), il n’a cependant fait état d’aucun traitement médical ni de soins dont l’assurée aurait besoin de manière durable et qui seraient susceptibles de conserver sa capacité résiduelle de gain.

Consid. 5.1
Dans un deuxième grief, l’assurée reproche à la cour cantonale d’avoir traité la question du chaussage adapté sous l’angle de traitement médical, alors qu’il s’agirait d’un moyen auxiliaire (art. 11 LAA) destiné à faciliter la marche. Par ailleurs, la constatation de la cour cantonale selon laquelle « (…) les supports plantaires devraient être envisagés d’ici dix à vingt ans, à raison d’une à deux paires par année » ne serait pas documentée et ne ressortirait pas du rapport d’expertise du 31.05.2019 ni de son complément du 08.08.2019.

Consid. 5.2
En l’espèce, les supports plantaires sont destinés à compenser un dommage corporel et constituent donc des moyens auxiliaires au sens de l’art. 11 LAA (cf. arrêt 8C_126/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3 et 3.3.2). Si l’on peut donner acte à l’assurée que les juges cantonaux ont traité son droit à un chaussage adapté sous l’angle du traitement médical, force est de constater qu’ils se sont néanmoins fondés sur la bonne base légale, soit l’art. 21 al. 1 let. c LAA, qui s’applique tant au traitement médical (art. 10 LAA) qu’aux moyens auxiliaires (art. 11 LAA) après la fixation de la rente. Aussi, en se référant à l’avis complémentaire du médecin-expert, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que, s’agissant du pied gauche, des supports plantaires devraient être envisagés d’ici dix à vingt ans, à raison d’une à deux paires par année, de sorte que de tels supports ne sauraient en l’état être pris en charge par l’assurance-accidents.

Par conséquent, l’arrêt attaqué ne viole pas le droit fédéral dans son résultat et doit être confirmé en tant qu’il nie, en l’état actuel, le droit de l’assurée à des supports plantaires.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_125/2022 consultable ici

 

8C_255/2021 (d) du 20.06.2022 – IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022

(arrêt à 5 juges non destiné à la publication)

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Une greffe autologue (plastie du LCA) n’est pas un moyen auxiliaire / 24 LAA – Annexe 3 OLAA

 

Assuré, né en 1988, ouvrier du bâtiment, a chuté, le 14.12.2015, d’une palette d’une hauteur d’environ 1 mètre. IRM du 28.01.2016 : rupture complète du LCA du genou droit. Le 11.04.2016, l’assuré a bénéficiée d’une reconstruction du LCA. En septembre 2017 et en septembre 2018, l’assuré a subi deux nouvelles interventions chirurgicales.

Par décision du 09.10.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé le droit à la rente d’invalidité, faute d’une incapacité de gain d’au moins 10%, et nié tout droit à une IPAI.

 

Procédure cantonale (arrêt 725 20 222 / 262 – consultable ici)

Par jugement du 29.10.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Il convient enfin d’examiner les objections concernant l’indemnité pour atteinte à l’intégrité selon l’art. 24 al. 1 LAA en relation avec l’art. 36 OLAA. Le tribunal cantonal a considéré à ce sujet que, selon la jurisprudence, l’évaluation de l’atteinte à l’intégrité en cas d’implantation de prothèses ou d’endoprothèses doit reposer sur l’état de santé non corrigé (avec référence à l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008 consid. 2.1.2). Or, aucune prothèse n’est posée lors d’une ligamentoplastie, mais le ligament croisé antérieur a été remplacé par un tendon autologue (greffe autologue). La pratique invoquée par l’assuré n’est donc pas applicable en l’espèce.

Consid. 5.2
L’assuré fait valoir, en se référant au ch. 1, al. 4, de l’annexe 3 de l’OLAA, que le législateur ne fait pas de distinction entre les endoprothèses et les greffes autologues, mais qu’il parle de manière générale des moyens auxiliaires qui peuvent compenser un état dû à un accident. Selon lui, il n’y a pas de raison objective et évidente pour qu’une greffe ne constitue pas un moyen auxiliaire selon l’intention du législateur. Au contraire, les endoprothèses et les greffes remplissent le même objectif, à savoir compenser un « état défectueux » [defekten Zustand]. Pour cette raison, il estime qu’une atteinte à l’intégrité d’au moins 5%, à évaluer ex ante, doit être reconnue et que c’est à tort que le médecin-conseil a examiné cette question sur la base de l’état postopératoire.

Consid. 5.3.1
Il convient d’approuver l’assuré dans la mesure où le législateur n’a pas défini dans l’annexe 3 de l’OLAA ce qu’il faut entendre par moyens auxiliaires dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire. Sa référence au consid. 2.1.2 de l’arrêt 8C_600/2007 du 28 avril 2008, également cité par le tribunal cantonal, n’est toutefois pas pertinente en l’espèce. Le Tribunal fédéral y a seulement reconnu qu’en cas de perte de l’usage ou d’incapacité d’un organe, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre la correction à l’aide d’un moyen auxiliaire, d’une part, et la compensation par le biais d’une endoprothèse, d’autre part. Il n’y a de toute évidence rien à en tirer dans l’affaire litigieuse en l’espèce.

Consid. 5.3.2
UELI KIESER (Kommentar zum ATSG, 4e éd. 2020, N. 27 zu Art. 14) constate, en se référant à l’ATF 115 V 191 E. 2c, qu’est considéré comme moyen auxiliaire un objet dont l’utilisation permet de remplacer la défaillance de certaines parties ou fonctions du corps humain. En sont exclus les dispositifs qui ne peuvent remplir leur fonction de remplacement que s’ils sont d’abord introduits à l’intérieur du corps par une intervention chirurgicale et ne peuvent être remplacés que par la voie équivalente ; dans ce cas, il ne s’agit pas d’un moyen auxiliaire (cf. également MARTINA FILIPPO, Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, N. 13 zu Art. 11 UVG; sur la notion de moyen auxiliaire en général : ATF 141 V 9 E. 3.3). Dans l’ATF 115 V 191 précité, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a reconnu, dans un cas relevant du droit de l’assurance-invalidité, qu’un implant cochléaire, contrairement à un appareil auditif, ne constituait pas un moyen auxiliaire. On peut donc en conclure que des tendons autologues servant à remédier à la lésion de la partie du corps concernée ne peuvent a priori pas constituer un moyen auxiliaire, comme l’a reconnu à juste titre la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_255/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 8C_255/2021 (d) du 20.06.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/01/8c_255-2021)

 

Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge

Lettre circulaire AI no 416 – Réparations des fauteuils roulants : augmentation des montants maximaux autorisant des réparations sans demande de garantie de prise en charge (valable à partir du 01.04.2022)

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

 

La circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (CMAI) indique les montants maximaux à concurrence desquels les réparations sont possibles sans demande de garantie de prise en charge. Pour les fauteuils roulants manuels, une réparation peut être réalisée par le fournisseur de prestations sans demande de garantie de prise en charge si le montant n’excède pas 600 francs ; pour les fauteuils roulants électriques, ce montant maximal est de 1500 francs (ch. 2079 et 2084 CMAI). Avec cette règle, l’AI entend exercer un certain contrôle sur les réparations afin de pouvoir intervenir si une réparation n’est pas indiquée (par ex. lorsque le devis pour la réparation n’est pas correct ou lorsque la réparation ne s’avère pas économiquement intéressante).

Les montants susmentionnés comprennent la main d’œuvre, le matériel et les forfaits de déplacement. La pratique a montré que, dans la plupart des cas, les coûts des réparations sont supérieurs aux limites de 600 et 1500 francs. Cela est notamment dû au fait que le fauteuil roulant peut être réparé chez l’assuré ou qu’il doit être transporté dans l’atelier, et que les forfaits de déplacement sont alors facturés.

Étant donné que, comme susmentionné, la majeure partie des réparations dépassent les montants maximaux de 600 et 1500 francs, une demande de garantie de prise en charge est souvent nécessaire pour les réparations. Étant donné que les réparations doivent généralement être réalisées immédiatement et qu’une procédure de garantie de prise en charge peut durer plusieurs semaines au sein des offices AI, ce type de demande ne semble pas opportun dans la majeure partie des cas. Cela crée en outre des charges administratives disproportionnées pour les offices AI.

Après discussion avec la FSCMA et les associations Ortho Reha Suisse et Swiss Medtech, l’OFAS a donc décidé d’augmenter les montants maximaux, qui passeront à partir du 01.04.2022 à 900 francs pour les fauteuils manuels et à 1800 francs pour les fauteuils électriques. Cela devrait permettre que les réparations soient réalisées en temps utile et ne surchargent pas les offices AI, tout en laissant la possibilité à l’AI de continuer à exercer un contrôle adéquat sur les réparations et leurs coûts.

Les ch. 2079 et 2084 CMAI seront adaptés en conséquence pour le 01.01.2023.

 

 

LCAI no 416 du 25.03.2022 consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 416 : Rollstuhlreparaturen – Erhöhung der Beträge bis zu welchen Rollstuhlreparaturen ohne Kostengutsprachegesuch möglich sind (gültig ab 01.04.2022)

Lettera circolare AI n. 416 : Riparazioni di carrozzelle – Aumento degli importi massimi per le riparazioni che possono essere effettuate senza richiesta di garanzia di copertura delle spese (valida dal 01.04.2022)

 

 

9C_365/2021 (d) du 19.01.2022 – Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / 43quater LAVS – 66ter RAVS – OMAV

Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

 

Assurée, née le 07.12.1954, perçoit une rente vieillesse depuis janvier 2019. Le 31.07.2019, elle a demandé à l’office AI de prolonger la garantie de prise en charge des frais pour des chaussures orthopédiques sur mesure, en joignant un devis du 30.07.2019 d’un montant de CHF 5’513.15. Décision de refus de la caisse cantonale de compensation.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al. 3).

Consid. 3.2
Le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à re­mettre et règle la procédure de remise (art. 66ter al. 1 RAVS). Les art. 14bis et 14ter RAI sont applicables par analogie (al. 2).

Consid. 3.3
L’art. 2 al. 1 OMAV (concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse; RS 831.135.1) prévoit que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

Le ch. 4.51 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAV, relatif aux chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, mentionne la prise en charge pour autant qu’elles soient adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l’expiration de ce délai.

Consid. 3.4
Conformément à l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Consid. 4
Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée au motif que les chaussures orthopédiques sur mesure ne servaient pas se déplacer, pas plus qu’à établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. L’assurée ne serait plus capable de marcher et ne pourrait pas non plus marcher avec les chaussures orthopédiques sur mesure demandées. En outre, elle ne serait plus en mesure de se tenir debout toute seule. Elle ne peut pas effectuer elle-même les transferts depuis ou vers le fauteuil roulant électrique. Pour cela, elle a besoin de l’aide de deux soignants; l’un stabilise le « Eulenburg » et l’autre positionne les pieds. Un transfert effectué de cette manière par des tiers ne constitue pas un déplacement au sens de l’art. 43quater al. 1 LAVS ou de l’art. 21 al. 2 LAI.

Consid. 5
Il n’est pas contesté que l’assurée ne peut plus marcher seule, ni même faire quelques pas. Le tribunal cantonal a toutefois constaté de manière manifestement erronée qu’elle ne pouvait même plus se tenir debout seule. Les médecins de la clinique universitaire E.__ ont rapporté que des chaussures orthopédiques sur mesure permettraient de rétablir la capacité de se tenir debout pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, capacité qui n’est plus donnée en raison de la déformation du pied, de l’instabilité qui en résulte et des douleurs.

La constatation de fait de l’instance cantonale, critiquée dans le recours, doit donc être corrigée en ce sens que l’assurée est en mesure de se tenir debout de manière autonome grâce aux chaussures orthopédiques sur mesure, même si ce n’est que pour une courte durée.

Consid. 6.1
Dans le cadre des listes annexées à l’OMAI et l’OMAV, il existe un droit à des moyens auxiliaires dans la mesure où ils sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec l’entourage ou développer l’autonomie personnelle. Cette condition est remplie si l’on ne peut exiger de la personne assurée qu’elle se déplace, reste en contact avec l’entourage ou prenne soin d’elle-même sans l’objet revendiqué et si la personne assurée a la volonté et la capacité d’atteindre l’un de ces buts à l’aide de l’objet revendiqué (arrêts 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3.2 et 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.2, chacun avec référence au ATFA 1968 p. 2018 consid. 3d).

Consid. 6.3
L’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 septembre 1984, publié dans RCC 1985 p. 168 ss, cité par l’assurée, se basait sur le cas d’un assuré qui avait demandé des attelles en matière synthétique (pour ménager son appareil de marche en métal et en cuir utilisé au quotidien). Celles-ci lui permettaient de se rendre de la douche à la piscine de manière autonome et lui permettaient ainsi de se déplacer, ce qui correspondait à l’objectif de l’art. 21 al. 2 LAI. Toutefois, étant donné que l’assurée ne peut plus marcher même avec les chaussures orthopédiques sur mesure et qu’elle n’est notamment pas en mesure de parcourir sans aide extérieure le court trajet entre le lit et le fauteuil roulant, il ne résulte rien en sa faveur de ce jugement.

Consid. 6.4
Le Tribunal fédéral a déjà eu à juger deux cas similaires à celui dont il s’agit ici (la similitude des faits n’apparaissant que si l’on se réfère aux décisions des instances inférieures sur lesquelles se fondent les arrêts du Tribunal fédéral correspondants). Ceux-ci ne concernaient certes pas des chaussures orthopédiques, mais des orthèses de jambe, mais les principes énoncés à l’époque sont valables pour les deux catégories de moyens auxiliaires.

Dans l’arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009, il s’agissait d’une assurée qui ne pouvait pas marcher elle-même avec les orthèses de la cuisse et de la jambe demandées comme moyens auxiliaires, mais qui pouvait se tenir debout. La capacité de se tenir debout, rétablie au moyen d’orthèses, a eu un effet positif sur la locomotion (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’affaire), notamment dans la mesure où l’assurée ne devait plus être soulevée pour passer du lit au fauteuil roulant. L’arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 s’est penché sur le cas d’un assuré pour lequel les orthèses de la jambe inférieure sollicitées n’entraînaient certes ni la capacité de marcher ni celle de se tenir debout, mais permettaient un positionnement stable des pieds déformés dans le fauteuil roulant (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’arrêt) et ne permettaient donc que la locomotion en fauteuil roulant ou la facilitaient considérablement.

Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a nié le droit aux prestations. Il a motivé sa décision par le fait que les moyens auxiliaires demandés ne permettaient pas aux personnes assurées d’atteindre l’un des objectifs légaux. Il a ainsi rejeté la position défendue dans les décisions attaquées (fondée sur un passage non pertinent du message du 27 février 1967 relatif à la 1re révision de l’AI [FF 1967 I 653, 676 s.]). ), selon lequel il aurait suffi que le moyen auxiliaire apporte une certaine autonomie dans le cadre du transfert entre le lit et le fauteuil roulant (arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4) ou qu’il permette ou facilite le déplacement en fauteuil roulant (arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3).

Consid. 6.5
Les chaussures orthopédiques sur mesure demandées à titre de moyens auxiliaires permettent uniquement à l’assurée de se tenir debout sur une courte période, notamment pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, qui doit être effectué par deux personnes auxiliaires. Ils confèrent certes à l’assurée une certaine autonomie ou lui permettent voire facilitent ses déplacements en fauteuil roulant ; en revanche elles ne lui permettent pas d’atteindre l’un des buts prévus par la loi. La situation n’est donc pas différente des deux arrêts cités.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_365/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_365-2021)