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Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

 

Extension de la remise de moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS

Outre les chiens d’assistance à la mobilité, l’AI participera désormais aux frais des chiens d’alerte pour personnes épileptiques et des chiens d’accompagnement pour enfants autistes, ce qui permettra à ces personnes de mener une vie plus autonome. De plus, le modèle de remboursement pour les prestations de tiers (par ex. l’interprétation en langue des signes) passe d’un remboursement mensuel à un remboursement annuel. Dans le cadre de l’AVS, le droit à des chaussures orthopédiques est étendu : désormais, l’AVS verse une contribution annuelle aux frais, au lieu d’une fois tous les deux ans seulement jusqu’à présent. En modifiant les ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et par l’AVS (OMAV), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) met en œuvre, au 1er janvier 2024, trois motions dans le domaine des moyens auxiliaires.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV)

L’OMAI et l’OMAV seront modifiées au 1er janvier 2024. Les modifications sont expliquées dans ce qui suit et précédées à chaque fois du nouveau texte des ordonnances.

Les circulaires CMAI et CMAV seront, elles aussi, adaptées au 1er janvier 2024.

1 Modifications de l’OMAI

1.1 Modalités de remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers

Art. 9, al. 2

2 Le remboursement annuel ne peut dépasser ni le revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète définie à l’art. 34 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS).

La modification répond à la motion 21.3452 «Services fournis par des tiers dans le domaine de l’assurance-invalidité. Modèle de remboursement».

Le montant maximal du remboursement des frais occasionnés par les services d’un tiers auquel un assuré a droit en lieu et place d’un moyen auxiliaire n’est plus mensuel, mais annuel. Ce plafond ne peut dépasser ni revenu annuel de l’activité lucrative de l’assuré, ni une fois et demie le montant minimal annuel de la rente de vieillesse complète de l’AVS. Il est calculé par année civile ; pour les droits de moins d’un an, il est calculé au prorata. Le montant annuel maximal est actuellement (état 2023) de 22’056 francs.

Comme le contrôle de l’office AI ne peut s’effectuer que rétrospectivement (c’est-à-dire après réception de la facture), l’assuré doit impérativement vérifier lui-même si le plafond annuel a été atteint. En effet, une fois ce plafond dépassé, la différence est à la charge de l’assuré. Les assurés doivent donc en être informés adéquatement (les directives relatives au recueil de textes standards seront adaptées).

Parmi les services fournis par des tiers à l’assuré, en lieu et place d’un moyen auxiliaire, les trois prestations suivantes sont financées lorsqu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative : les prestations destinées aux sourds (en particulier interprétation en langue des signes et retranscription), les trajets jusqu’au lieu de travail pour les handicapés moteurs et les graves handicapés de la vue, et enfin, les services destinés aux aveugles (par ex., lecture).

 

1.2 Extension du droit aux chiens d’assistance

14.06 Chiens d’assistance

14.06.1 Chien d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans,

s’il est établi que l’assuré est apte à détenir un chien d’assistance et que, grâce à celui-ci, il sera capable de vivre à domicile de manière plus autonome. Le droit est limité aux personnes présentant un handicap moteur grave, qui perçoivent au minimum une allocation pour impotent de degré faible et dont le besoin d’assistance est avéré dans au moins deux domaines des actes de la vie suivants : se déplacer, entretenir des contacts sociaux ; se lever, s’asseoir, se coucher ; se vêtir, se dévêtir.

Le centre de remise du chien d’assistance à la mobilité doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs au moment de la remise du chien d’assistance. Ce montant est réparti de la manière suivante : 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.02 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien d’alerte. Le droit n’existe que si l’épilepsie est diagnostiquée par un médecin spécialiste. En outre, les adultes doivent pouvoir remplir, grâce au chien, un objectif de réadaptation au sens de l’art. 21, al. 1 et 2, LAI.

Le centre de remise du chien d’alerte pour personnes épileptiques doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 14 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante : 9 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les huit ans, mais une seule fois pour le même chien.

14.06.03 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes entre 4 et 9 ans,

s’il est établi par le centre de remise que l’assuré ou le détenteur de l’autorité parentale est apte à détenir un chien. Le droit n’existe que si un trouble du spectre de l’autisme au sens du chiffre 405 de l’ordonnance du DFI du 3 novembre 2021 concernant les infirmités congénitales sans contre-indication médicale à la détention d’un chien a été confirmé et si le chien permet d’apprendre à se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

Le centre de remise du chien d’accompagnement pour les enfants autistes doit être certifié par l’organisation Assistance Dogs International (ADI). L’assurance prend en charge une contribution forfaitaire de 20 280 francs. Ce montant est réparti de la manière suivante: 15 000 francs pour l’achat du chien et 5 280 francs pour les frais de nourriture et de vétérinaire. La prestation de l’assurance ne peut être revendiquée qu’une seule fois.

La modification répond à la motion 19.4404 «Inclure les chiens d’assistance pour les enfants et les adolescents dans l’assurance-invalidité».

Après examen des types de chiens d’assistance proposés en Suisse, il a été décidé qu’une contribution pouvait être allouée, dans le cadre légal de l’AI, à trois types de chiens : les chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans, les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (enfants, adolescents et adultes) ainsi que les chiens d’accompagnement pour enfants autistes.

Les contributions forfaitaires de l’AI couvriront, comme c’est déjà le cas, 50% environ des coûts totaux calculés sur la base des données des centres de formation interrogés. La contribution aux coûts d’un chien d’assistance à la mobilité a en outre été relevée. En effet, les frais de formation ont augmenté au cours des treize dernières années et le forfait des frais de nourriture et de vétérinaire, basé sur la contribution aux coûts d’un chien-guide pour aveugle, a été recalculé. À partir du 1er janvier 2024, les contributions forfaitaires de l’AI seront les suivantes :

  • chiens d’assistance à la mobilité : 20 280 francs, au maximum tous les huit ans ;
  • chiens d’accompagnement pour personnes autistes : 20 280 francs, une seule contribution par enfant ;
  • chiens d’alerte pour personnes épileptiques : 14 280 francs, au maximum tous les huit ans (contribution réduite, car la formation n’a pas lieu dans une institution mais au domicile de l’assuré).

La contribution forfaitaire de l’AI n’est versée qu’une fois que l’assuré a rempli le rapport de contrôle avec le centre de remise et l’a fait parvenir à l’office AI. Ce rapport atteste que le chien possède et utilise les aptitudes nécessaires. Les exigences minimales figurent sur le rapport. Au moment de la remise définitive du chien, le centre de remise doit être membre à part entière de l’organisation Assistance Dogs International (ADI).

Soit le chien d’assistance devient la propriété de l’assuré, soit il reste la propriété du centre de remise.

La demande de contribution ne peut être déposée auprès de l’office AI qu’une fois que le chien est formé et que l’introduction auprès de l’assuré est terminée, ce qu’atteste le rapport de contrôle. Avant cela (avant l’établissement du rapport de contrôle), l’AI ne peut entrer en matière sur la demande, puisque le droit dépend du fait que l’introduction du chien auprès de l’assuré a été achevée avec succès. C’est donc la date du dépôt de la demande auprès de l’office AI qui détermine si l’évaluation doit se fonder sur le nouveau droit ; pour les chiens d’assistance, cette date correspond à la remise définitive.

Les nouvelles dispositions s’appliquent uniquement aux chiens remis après le 1er janvier 2024. Le recueil de textes standards sera adapté.

Les nouveaux rapports de contrôle figurent en annexe de la présente circulaire et doivent impérativement être utilisés.

 

1.2.1 Commentaires sur les trois types de chiens :

1.2.1.1 Chiens d’assistance à la mobilité pour handicapés moteurs dès 16 ans

Les chiens d’assistance à la mobilité pour les personnes présentant un handicap moteur grave figurent déjà au ch. 14.06 OMAI ; ils peuvent désormais être remis également aux mineurs de 16 ans au moins. L’AI doit pouvoir garantir que les chiens qu’elle cofinance ne mettent en danger ni leur propriétaire ni les tiers. Puisque la contribution est octroyée à la condition que le chien permette à l’assuré de se déplacer de manière autonome, il n’est pas possible de le remettre à un enfant de moins de 16 ans. Octroyer cette contribution aux assurés dès 16 ans revient à étendre le règlement actuel, qui s’applique exclusivement aux adultes.

 

1.2.1.2 Chiens d’accompagnement pour enfants autistes jusqu’à 9 ans

Les chiens d’accompagnement pour les enfants autistes profitent en premier lieu aux parents de l’assuré. On a cependant observé que la simple présence du chien (dressé) pouvait avoir des effets positifs sur les parents, et donc sur leur relation avec l’enfant. Les parents sont plus calmes et plus sûrs d’eux et donc plus détendus dans leurs relations avec l’enfant, ce qui aurait souvent des répercussions positives sur son développement, y compris sur son aptitude à fréquenter l’école.

Toutefois, ces chiens ne devraient être remis qu’à des enfants jeunes, jusqu’à 9 ans au maximum (= date de la remise définitive, le chien étant ensuite utilisé pendant 8 ans en moyenne). En effet, les spécialistes estiment qu’en matière d’acceptation et d’utilité de l’animal, l’âge de l’enfant est déterminant. La décision d’accueillir un chien d’accompagnement devrait donc être prise au plus tard lorsque l’enfant a 7 ans, puisque le dressage avec/chez ce dernier dure en général deux ans. La responsabilité du chien incombe aux parents, l’utilisation du chien se fait exclusivement sous leur surveillance. Le chien doit permettre à l’enfant de se déplacer en toute sécurité dans l’espace public.

 

1.2.1.3 Chiens d’alerte pour personnes épileptiques pour les enfants à partir de 4 ans et pour les adultes

Les chiens d’alerte pour personnes épileptiques (EpiDogs) peuvent être remis aux assurés à partir de 4 ans. La formation dure entre deux et trois ans et se déroule au domicile de l’assuré. Le chien peut donc déjà être introduit auprès d’enfants de 2 ans, mais la remise définitive et la garantie de prise en charge par l’AI ne peuvent intervenir avant l’âge de 4 ans.

Les enfants ne bénéficient qu’indirectement de la présence d’un EpiDog (qui est utile en premier lieu pour les parents ou les personnes qui s’occupent de l’enfant). Les rapports et les études disponibles suggèrent cependant que l’animal aurait aussi des retombées positives sur le plan médical et économique (en permettant d’éviter des hospitalisations). Ce type de chien a donc sa place parmi les moyens auxiliaires de l’AI servant à développer l’autonomie personnelle.

Contrairement à la remise aux enfants, la remise aux adultes et l’octroi d’une contribution aux frais est subordonnée à un objectif de réadaptation de l’AI au sens de l’art. 21, al. 1 ou 2 LAI.

 

1.3 Autres adaptations de l’OMAI

1.3.1 Droit à la substitution de la prestation / réparations dans le cadre du droit à la substitution de la prestation

Art. 2, al. 5

Abrogé

Cette disposition est obsolète, car le droit à la substitution de la prestation est déjà inscrit à l’art. 21bis LAI. L’actuel art. 2, al. 5, OMAI limite en outre d’une certaine façon l’art. 21bis en introduisant la précision «moins onéreux». De plus, la définition du droit à la substitution de la prestation est interprétée au sens large. Il importe peu qu’un moyen auxiliaire figure ou non sur la liste en annexe à l’OMAI.

Art. 7, al. 2bis

2bis Si les coûts d’un moyen auxiliaire plus coûteux que celui figurant dans la liste sont pris en charge en vertu de l’art. 21bis, al. 2, LAI, les frais de réparation sont pris en charge dans les mêmes proportions.

La disposition relative aux réparations est complétée par un alinéa qui garantit l’égalité de traitement entre assurés : lorsqu’un moyen auxiliaire est financé en vertu du droit à la substitution et qu’il est plus coûteux que le moyen auxiliaire figurant sur la liste, toute réparation sera financée à hauteur du même pourcentage que la participation aux frais d’acquisition. Dans le cas contraire, il y aurait une inégalité de traitement entre assurés et entre fournisseurs de prestations.

 

1.3.2 Suppression des indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles

10.01*
Abrogé

10.02*
Abrogé

L’indemnité d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles n’a plus de raison d’être. En effet, en 2021, seuls trois assurés en ont bénéficié, pour un total annuel de 2 500 francs. Si l’on excepte ces trois cas, seules les indemnités d’amortissement pour les voitures automobiles (ch. 10.04* OMAI) sont encore utilisées aujourd’hui.

Par conséquent, les ch. 10.01* et 10.02* OMAI sont abrogés. Le droit des bénéficiaires actuels sera cependant maintenu au titre de la garantie des droits acquis tant que les conditions de l’ancien droit sont remplies. Les indemnités d’amortissement pour les cyclomoteurs, les motocycles légers et les motocycles allouées jusqu’à fin 2023 seront donc toujours soumises au droit actuel.

 

1.3.3 Correction relative aux lits électriques

14.03 Lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires)

pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. La remise a lieu sous forme de prêt. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit.

Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2 500 francs, TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 francs, TVA comprise.

Une partie de la phrase du ch. 14.03 OMAI a été supprimée par erreur lors de la modification du 1er janvier 2017 («… qui en dépendent pour se coucher et se lever»). Cette erreur est désormais corrigée. L’expression n’avait pas été supprimée dans la CMAI.

 

2 Modification de l’OMAV

2.1 Chaussures orthopédiques : droit annuel

4.51 Chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus

Lorsqu’elles sont adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée une fois par année civile, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat avant l’expiration de ce délai.

Cette modification répond à la motion 21.4036 «Chaussures orthopédiques pour personnes diabétiques. Stop au passage douloureux de l’AI à l’AVS !»

La prestation pourra être revendiquée chaque année et non plus tous les deux ans seulement. Près de 80% des assurés de l’AVS qui ont besoin de chaussures sur mesure et de chaussures orthopédiques de série sont atteints de diabète. Le droit à la prestation n’est toutefois pas limité aux diabétiques, ainsi que le demandait la motion, mais s’applique à tous les assurés concernés au titre de l’égalité de traitement.

Le ch. 4.51 OMAV est modifié de sorte à introduire un droit annuel à une contribution de l’AVS aux frais d’acquisition d’une paire de chaussures orthopédiques sur mesure ou de chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus (75% des coûts conformément à la convention tarifaire passée avec l’association Pied & chaussure).

Au vu de la durée d’octroi de cette prestation, les garanties de prise en charge existantes doivent être révisées d’office.

 

Lettre circulaire AI n° 433 : Modification des ordonnances concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (OMAI) et l’AVS (OMAV) consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.11.2023 consultable ici

OMAI – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

OMAV – Modification d’ordonnance et commentaire (disponible ici)

 

 

Lettera circolare AI n. 433 / Modifiche delle ordinanze sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMAI) e dell’assicurazione per la vecchiaia (OMAV) disponibile qui

Ampliamento della consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI e dell’AVS, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

OMAI – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

OMAV – Modifica dell’ordinanza e commento (disponibile qui)

 

IV-Rundschreiben Nr. 433 / Änderungen der Verordnungen über die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV (HVI) und die AHV (HVA) hier abrufbar

Die Abgabe von Hilfsmitteln durch die IV und die AHV wird ausgebaut, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

HVI – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

HVA – Verordnungsänderung und Erläuterungen (hier abrufbar)

 

 

9C_365/2021 (d) du 19.01.2022 – Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Moyens auxiliaires à l’âge AVS – Chaussures orthopédiques / 43quater LAVS – 66ter RAVS – OMAV

Capacité à se tenir debout de façon autonome – Notion de déplacement

 

Assurée, née le 07.12.1954, perçoit une rente vieillesse depuis janvier 2019. Le 31.07.2019, elle a demandé à l’office AI de prolonger la garantie de prise en charge des frais pour des chaussures orthopédiques sur mesure, en joignant un devis du 30.07.2019 d’un montant de CHF 5’513.15. Décision de refus de la caisse cantonale de compensation.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.04.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 43quater LAVS, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles les bénéficiaires de rentes de vieillesse ou de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui ont besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou assurer leur indépendance ont droit à des moyens auxiliaires (al. 1). Il désigne les moyens auxiliaires que l’assurance remet et ceux pour lesquels elle alloue des contributions à titre de participation aux frais; il règle la remise de ces moyens auxiliaires ainsi que la procédure et détermine quelles dispositions de la LAI sont applicables (al. 3).

Consid. 3.2
Le Département fédéral de l’intérieur fixe les conditions du droit à la remise de moyens auxiliaires aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse, prescrit le genre des moyens auxiliaires à re­mettre et règle la procédure de remise (art. 66ter al. 1 RAVS). Les art. 14bis et 14ter RAI sont applicables par analogie (al. 2).

Consid. 3.3
L’art. 2 al. 1 OMAV (concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance‑vieillesse; RS 831.135.1) prévoit que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse qui sont domiciliés en Suisse et ont besoin de moyens auxiliaires pour accomplir leurs travaux habituels, se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle, ont droit à des prestations de l’assurance, selon la liste annexée. Cette liste définit exhaustivement le genre et l’ampleur des prestations afférentes à chaque moyen auxiliaire.

Le ch. 4.51 de la liste des moyens auxiliaires annexée à l’OMAV, relatif aux chaussures orthopédiques sur mesure et chaussures orthopédiques de série, frais de fabrication inclus, mentionne la prise en charge pour autant qu’elles soient adaptées individuellement à une forme ou à une fonction pathologique du pied ou qu’elles remplacent un appareil orthopédique. La prestation de l’assurance peut être revendiquée au maximum tous les deux ans, à moins que des raisons médicales ne justifient un nouvel achat de chaussures orthopédiques sur mesure avant l’expiration de ce délai.

Consid. 3.4
Conformément à l’art. 4 OMAV, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse domiciliés en Suisse qui bénéficient de moyens auxiliaires ou de contributions aux frais au sens des art. 21 et 21bis LAI au moment où ils peuvent prétendre une rente AVS, continuent d’avoir droit à ces prestations dans la même mesure, tant que les conditions qui présidaient à leur octroi sont remplies et autant que la présente ordonnance n’en dispose pas autrement. Pour le reste, les dispositions de l’assurance-invalidité relatives aux moyens auxiliaires sont applicables par analogie.

Consid. 4
Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assurée au motif que les chaussures orthopédiques sur mesure ne servaient pas se déplacer, pas plus qu’à établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle. L’assurée ne serait plus capable de marcher et ne pourrait pas non plus marcher avec les chaussures orthopédiques sur mesure demandées. En outre, elle ne serait plus en mesure de se tenir debout toute seule. Elle ne peut pas effectuer elle-même les transferts depuis ou vers le fauteuil roulant électrique. Pour cela, elle a besoin de l’aide de deux soignants; l’un stabilise le « Eulenburg » et l’autre positionne les pieds. Un transfert effectué de cette manière par des tiers ne constitue pas un déplacement au sens de l’art. 43quater al. 1 LAVS ou de l’art. 21 al. 2 LAI.

Consid. 5
Il n’est pas contesté que l’assurée ne peut plus marcher seule, ni même faire quelques pas. Le tribunal cantonal a toutefois constaté de manière manifestement erronée qu’elle ne pouvait même plus se tenir debout seule. Les médecins de la clinique universitaire E.__ ont rapporté que des chaussures orthopédiques sur mesure permettraient de rétablir la capacité de se tenir debout pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, capacité qui n’est plus donnée en raison de la déformation du pied, de l’instabilité qui en résulte et des douleurs.

La constatation de fait de l’instance cantonale, critiquée dans le recours, doit donc être corrigée en ce sens que l’assurée est en mesure de se tenir debout de manière autonome grâce aux chaussures orthopédiques sur mesure, même si ce n’est que pour une courte durée.

Consid. 6.1
Dans le cadre des listes annexées à l’OMAI et l’OMAV, il existe un droit à des moyens auxiliaires dans la mesure où ils sont nécessaires pour se déplacer, établir des contacts avec l’entourage ou développer l’autonomie personnelle. Cette condition est remplie si l’on ne peut exiger de la personne assurée qu’elle se déplace, reste en contact avec l’entourage ou prenne soin d’elle-même sans l’objet revendiqué et si la personne assurée a la volonté et la capacité d’atteindre l’un de ces buts à l’aide de l’objet revendiqué (arrêts 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3.2 et 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4.2, chacun avec référence au ATFA 1968 p. 2018 consid. 3d).

Consid. 6.3
L’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 26 septembre 1984, publié dans RCC 1985 p. 168 ss, cité par l’assurée, se basait sur le cas d’un assuré qui avait demandé des attelles en matière synthétique (pour ménager son appareil de marche en métal et en cuir utilisé au quotidien). Celles-ci lui permettaient de se rendre de la douche à la piscine de manière autonome et lui permettaient ainsi de se déplacer, ce qui correspondait à l’objectif de l’art. 21 al. 2 LAI. Toutefois, étant donné que l’assurée ne peut plus marcher même avec les chaussures orthopédiques sur mesure et qu’elle n’est notamment pas en mesure de parcourir sans aide extérieure le court trajet entre le lit et le fauteuil roulant, il ne résulte rien en sa faveur de ce jugement.

Consid. 6.4
Le Tribunal fédéral a déjà eu à juger deux cas similaires à celui dont il s’agit ici (la similitude des faits n’apparaissant que si l’on se réfère aux décisions des instances inférieures sur lesquelles se fondent les arrêts du Tribunal fédéral correspondants). Ceux-ci ne concernaient certes pas des chaussures orthopédiques, mais des orthèses de jambe, mais les principes énoncés à l’époque sont valables pour les deux catégories de moyens auxiliaires.

Dans l’arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009, il s’agissait d’une assurée qui ne pouvait pas marcher elle-même avec les orthèses de la cuisse et de la jambe demandées comme moyens auxiliaires, mais qui pouvait se tenir debout. La capacité de se tenir debout, rétablie au moyen d’orthèses, a eu un effet positif sur la locomotion (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’affaire), notamment dans la mesure où l’assurée ne devait plus être soulevée pour passer du lit au fauteuil roulant. L’arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 s’est penché sur le cas d’un assuré pour lequel les orthèses de la jambe inférieure sollicitées n’entraînaient certes ni la capacité de marcher ni celle de se tenir debout, mais permettaient un positionnement stable des pieds déformés dans le fauteuil roulant (selon les constatations de la décision cantonale à l’origine de l’arrêt) et ne permettaient donc que la locomotion en fauteuil roulant ou la facilitaient considérablement.

Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a nié le droit aux prestations. Il a motivé sa décision par le fait que les moyens auxiliaires demandés ne permettaient pas aux personnes assurées d’atteindre l’un des objectifs légaux. Il a ainsi rejeté la position défendue dans les décisions attaquées (fondée sur un passage non pertinent du message du 27 février 1967 relatif à la 1re révision de l’AI [FF 1967 I 653, 676 s.]). ), selon lequel il aurait suffi que le moyen auxiliaire apporte une certaine autonomie dans le cadre du transfert entre le lit et le fauteuil roulant (arrêt 8C_531/2009 du 23 octobre 2009 consid. 4) ou qu’il permette ou facilite le déplacement en fauteuil roulant (arrêt 9C_70/2013 du 30 décembre 2013 consid. 3).

Consid. 6.5
Les chaussures orthopédiques sur mesure demandées à titre de moyens auxiliaires permettent uniquement à l’assurée de se tenir debout sur une courte période, notamment pour le transfert entre le lit et le fauteuil roulant, qui doit être effectué par deux personnes auxiliaires. Ils confèrent certes à l’assurée une certaine autonomie ou lui permettent voire facilitent ses déplacements en fauteuil roulant ; en revanche elles ne lui permettent pas d’atteindre l’un des buts prévus par la loi. La situation n’est donc pas différente des deux arrêts cités.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_365/2021 consultable ici

 

 

Proposition de citation : 9C_365/2021 (d) du 19.01.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/03/9c_365-2021)

9C_598/2016 (d) du 11.04.2017 – Moyens auxiliaires – appareil auditif – OMAV – OMAI / Droits acquis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_598/2016 (d) du 11.04.2017

 

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI

Arrêt du TF consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

 

Moyens auxiliaires – appareil auditif / OMAV – OMAI

Droits acquis – Activité lucrative après l’âge AVS

 

Les personnes ayant un handicap de l’ouïe qui continuent d’exercer une activité lucrative à l’âge AVS bénéficient des dispositions relatives aux droits acquis: si l’AI leur a déjà accordé un appareil auditif, leurs droits aux prestations sont maintenus en vertu de la garantie des droits acquis à hauteur de la réglementation de l’AI. Ce droit porte également sur un appareil auditif de qualité supérieure tel qu’accordé par l’AI dans des «cas de rigueur ». Ainsi en a décidé le Tribunal fédéral dans un jugement récent du 11.4.2017.

 

Depuis juin 2011, l’AI n’accorde en règle générale plus qu’une contribution forfaitaire aux appareillages auditifs, et ce à hauteur de 840 francs pour un appareillage monaural et 1‘650 francs pour un appareillage binaural. S’ajoutent à cela des forfaits pour l’achat de piles et d’éventuelles réparations (chiffre 5.07 de la liste des moyens auxiliaires). Les personnes exerçant une activité lucrative ainsi que celles accomplissant des travaux habituels reconnus et dont l’appareillage est particulièrement exigeant se voient toutefois appliquer la réglementation des cas de rigueur selon le chiffre 5.07.2 de la liste des moyens auxiliaires: celle-ci autorise la prise en charge de frais supérieurs si la personne présente une perte de l’ouïe plus importante qui remplit certains critères audiologiques définis par l’OFAS. Les conditions d’octroi sont examinées par une clinique spécialisée en oto-rhino-laryngologie (clinique ORL).

Une personne en âge AI qui est au bénéfice d’un certain moyen auxiliaire continue en principe d’avoir droit, une fois atteint l’âge AVS, à des prestations concernant ce moyen auxiliaire – selon les mêmes règles qu’en âge AI. Dans un cas concret, l’administration avait toutefois remis en question cette garantie des droits acquis de l’art. 4 OMAV quant à l’applicabilité de la réglementation des cas de rigueur.

 

Une caisse de compensation refuse à tort l’examen d’un cas de rigueur

Dans le cas d’un homme handicapé de l’ouïe qui, arrivé en âge AVS, avait continué son activité de fiduciaire à un taux de travail important, et qui avait eu besoin d’un nouvel appareillage auditif, la caisse de compensation de Bâle-Campagne a limité la prise en charge des frais au forfait de 1‘650 francs. Elle a refusé d’examiner si un cas de rigueur devait être admis ou non chez cet assuré. Suite à un recours, ce point de vue a également été soutenu par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne. Celui-ci a notamment fait valoir que l’AI n’avait jusqu’ici pas accordé les appareillages à l’assuré selon la clause des cas de rigueur, raison pour laquelle l’assuré ne pouvait invoquer cette clause des cas de rigueur dans le cadre des droits acquis. Ce jugement était surprenant déjà rien qu’en raison du fait que l’assuré s’était vu octroyer son dernier appareil auditif avant l’introduction, en juillet 2011, des nouvelles dispositions qui prévoient des contributions forfaitaires et une réglementation des cas de rigueur.

Le Tribunal fédéral a désormais clarifié la situation dans son jugement du 11.4.2017 (arrêt 9C_598/2016): il a statué que le règlement en vigueur depuis le 1er juillet 2011 avait apporté une modification ne pouvant être distinguée, sur le plan de la terminologie, des prestations accordées précédemment, vu qu’il s’agissait en fait toujours du même moyen auxiliaire dit «appareils auditifs» qui est couvert, également dans sa version plus onéreuse, par la garantie des droits acquis au sens d’un cas de rigueur. Le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé le cas à l’administration en lui demandant d’examiner la question de savoir si les conditions médicales déterminant un cas de rigueur étaient remplies.

Ce jugement statue que les personnes qui, en âge AI, ont bénéficié de contributions à un appareil auditif et qui, une fois arrivées en âge AVS, continuent d’exercer une activité lucrative à un taux de travail important, peuvent demander la prise en charge des coûts selon les principes de la réglementation des cas de rigueur, à condition de remplir les critères audiologiques correspondants. Ce résultat a ceci de réjouissant que l’on assiste aujourd’hui régulièrement à une demande de flexibilisation des limites d’âge strictes ainsi que de valorisation du potentiel des personnes plus âgées dans la vie économique. Le soutien lors de l’intégration professionnelle ne doit pas tout simplement s’arrêter à l’âge de 65 ans.

 

 

Arrêt 9C_598/2016 consultable ici : http://bit.ly/2tOPjY4

Résumé de l’arrêt par Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 5/2017, consultable ici : http://bit.ly/2twpwRI