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Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle

Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2024 consultable ici

Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Le National a adopté le 7 mars 2024 par 117 voix contre 62 une motion de commission en ce sens qui vise la durabilité économique et la justice sociale. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Les coûts de ces rentes pour enfants ont fortement augmenté ces 20 dernières années. Elles représentent aujourd’hui une charge de plus de 230 millions de francs par année rien que pour l’AVS.

Pour le National, ces rentes sont discriminatoires pour plusieurs raisons. Les rentes pour enfants de l’AVS discriminent les jeunes familles, puisque les parents à la retraite sont bien souvent privilégiés par rapport aux parents en âge de travailler recevant des allocations pour enfants.

Les rentes pour enfants de l’AVS privilégient les bénéficiaires de l’AVS dont le revenu est élevé par rapport à ceux dont le revenu est faible, car elles dépendent du montant de la rente des parents, a avancé Andri Silberschmidt (PLR/ZH) au nom de la commission.

 

Prestations complémentaires

Le National a toutefois prévu certaines garanties. Pour remplacer les rentes, les parents qui touchent une petite retraite et qui sont dans le besoin pourront toucher des prestations complémentaires, a expliqué Benjamin Roduit (C/VS). Les rentiers de l’étranger ne seront pas couverts, ni les rentiers qui n’ont pas de problèmes financiers. Contrairement à aujourd’hui, ce sont donc bien les parents dans le besoin qui obtiendront plus d’argent.

Les rentes d’orphelin et les rentes pour enfants versées en cas d’invalidité d’un des parents doivent elles être conservées. La garantie des droits acquis des personnes bénéficiant d’une rente pour enfants de l’AI est maintenue lorsque l’âge de référence est atteint. Les rentes pour enfants de l’AVS déjà octroyées continuent d’être versées jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge maximum ou finisse sa formation.

La gauche a critiqué un projet qui se fait sur le dos des enfants. Pour la ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider aussi, la motion est contraire à l’égalité des chances pour les enfants. Par ailleurs, le risque de pauvreté augmenterait. Les rentes pour enfants seront à nouveau examinées dans le cadre du message sur la stabilisation de l’AVS qui sera présenté au plus tard en décembre 2026.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2024 consultable ici

Motion CSSS-N 24.3004 «Suppression des rentes pour enfants et augmentation simultanée des prestations complémentaires pour les parents avec obligation d’entretien» consultable ici

 

9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication – Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

 

Assuré, né en janvier 1953, s’est adressé début décembre 2017 à la Caisse de compensation et a demandé l’ajournement de la rente de vieillesse AVS qui lui était normalement due à partir du 01.02.2018. Par courrier du 02.03.2018, l’autorité a confirmé l’ajournement souhaité de la rente de vieillesse, qui s’élevait – à ce moment – à CHF 2’350 par mois.

Le 07.02.2023, l’assuré a informé l’administration qu’il souhaitait demander la rente immédiatement, c’est-à-dire à la fin de la période d’ajournement la plus longue possible (cinq ans). La caisse de compensation lui a alors accordé une rente de vieillesse avec effet rétroactif au 01.02.2023.

Pour calculer le montant de la rente à verser, la caisse de compensation a pris en compte, d’une part, le montant mensuel de base de la rente, qui s’élevait alors à CHF 2’450; d’autre part, elle a calculé un supplément de CHF 748 par mois, qu’elle a fixé selon un pourcentage de 31,5%, valable pour une durée d’ajournement de cinq ans, sur la somme des montants de rente effectivement ajournés, divisée par le nombre de mois d’ajournement, ce qui a abouti à une rente mensuelle d’un montant total de CHF 3’198 (décision du 10.02.2023).

L’assuré a fait opposition à cette décision au motif que le supplément qui lui avait été attribué ne s’élevait pas aux 31,5% de la rente complète actuelle qui lui avaient été garantis, mais s’élevait plutôt à 772 francs. Par décision sur opposition du 27.02.2023, la caisse de compensation est arrivée à la conclusion que la rente, notamment le supplément d’ajournement, avait été calculée correctement conformément aux dispositions légales pertinentes, raison pour laquelle le montant de la rente décidée était maintenu.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 39 LAVS [ndt : dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023], les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Selon l’al. 3, le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes. La réglementation détaillée de l’ajournement de la rente sur la base de ces dispositions légales se trouve aux art. 55bis à 55quater RAVS. Alors que l’art. 55bis RAVS régit l’ajournement des rentes exclu et l’art. 55quater RAVS la déclaration d’ajournement et sa révocation, l’art. 55ter RAVS définit le calcul du supplément en cas d’ajournement de la rente. Ce supplément est calculé selon un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement. Il se situe entre 5,2 et 31,5%, selon que la durée de l’ajournement est comprise entre un an et cinq ans. L’al. 2 prévoit que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant cette somme par le taux d’augmentation applicable selon l’al. 1. Le montant de l’augmentation doit être adapté – conformément à l’al. 5 de la disposition – à l’évolution des salaires et des prix.

Consid. 4.2
L’Office fédéral des assurances sociales précise ce qui suit dans ses Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans la version en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2023 : selon le ch. 6301, en cas d’ajournement de la rente, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à son versement pendant la durée de l’ajournement. La durée de l’ajournement s’élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). L’ajournement a pour effet – comme le précise le ch. 6304 DR – d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contrevaleur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (RCC 1973, p. 404). Le supplément en francs est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées (art. 55ter al. 1 RAVS). La prolongation de la durée d’ajournement a pour effet d’augmenter le pourcentage. Le supplément d’ajournement, exprimé en pour cent, est déterminé à l’aide de la table de l’art. 55ter al. 1 RAVS, entre 5,2 et 31,5% (no 6305 DR). Selon le ch. 6332 DR, le montant mensuel de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente correspondante, non ajournée (montant de base de la rente), auquel s’ajoute le supplément d’ajournement. Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d’ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase, DR). Le supplément d’ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d’augmentation correspondant conformément au ch. 6305 (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335 DR). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d’ajournement] / [durée de l’ajournement (= nombre de mois)] (ch.  6336 DR ; cf. aussi le mémento AVS/AI no 3.04 Prestations de l’AVS – Perception flexible de la rente, ch. 9 ss).

Consid. 5.1
Dans son jugement, l’instance cantonale a conclu – en confirmant le point de vue de la caisse de compensation – que l’assuré, né en janvier 1953, a fait ajourner la rente de vieillesse AVS qui lui était due à partir du 01.02.2018, en déposant une demande début décembre 2017. Le 07.02.2023 – après un ajournement maximal possible de cinq ans – la rente a été réclamée. Sur cette base, le supplément d’ajournement s’élève à 31,5%. Si l’on divise la somme des prestations de rente de vieillesse ajournées s’élève à CHF 142’540 (février à décembre 2018 : CHF 25’850 [11 x CHF 2’350] ; janvier 2019 à décembre 2020 : CHF 56’880 [24 x CHF 2’370] ; janvier 2021 à décembre 2022 : CHF 57’360 [24 x CHF 2’390] ; janvier 2023 : CHF 2’450) par le nombre de mois ajournés (60) puis qu’on multiplie ce résultat par 31,5%, il en résulte un montant de rente mensuel supplémentaire de CHF 748, respectivement une rente de vieillesse actuelle de CHF 3’198 [CHF 2’450 + CHF 748] par mois au total.

Consid. 5.2
En revanche, l’assuré fait valoir en substance que le supplément d’ajournement ainsi calculé ne s’élève qu’à 30,53% par rapport à la rente AVS maximale de CHF 2’450 en vigueur dès le 01.01.2023. Cela viole le principe énoncé à l’art. 39 al. 2 LAVS, selon lequel la rente de vieillesse ajournée doit être augmentée « de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue ». La méthode de calcul prévue à cet effet par le Conseil fédéral à l’art. 55ter al. 2 RAVS, sur la base de la « somme des montants mensuels ajournés », en vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, n’est pas mise en œuvre correctement par le tribunal cantonal et la caisse de compensation, ce qui est contraire au droit fédéral, de sorte qu’il n’en résulte pas la « contre-valeur actuarielle des prestations non touchées » exigée. Cette dernière doit au contraire être déterminée à tout moment sur la base de la rente maximale AVS correspondante et s’élève donc en l’espèce à CHF 772 (31,5% de CHF 2’450).

Consid. 7.1
Conformément à l’al. 2 de l’art. 39 LAVS, la rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue. Selon le libellé clair de l’art. 39 al. 3, première phrase, LAVS, le législateur a délégué de manière complète et sans restriction au Conseil fédéral la réglementation de la procédure en rapport avec l’ajournement de la rente («Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure» ;  » Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen » ; « Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite » ; cf. dans ce sens déjà ATF 147 V 70 consid. 3.2.3).

Dans son message du 4 mars 1968 relatif au projet de loi fédérale modifiant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et au sujet de l’initiative populaire en faveur d’une nouvelle amélioration de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral a précisé que les détails concernant la forme et les effets de l’ajournement devaient être réglés dans l’ordonnance d’exécution ; c’est surtout dans cette ordonnance que devaient être fixés les facteurs exacts d’augmentation (cf. BBI 1968 I 602, p. 660 [pour la version française : FF 1968 I 627 p. 686 s.).

Consid. 7.2
La fixation des facteurs d’augmentation mentionnés à l’art. 39 al. 3 LAVS fait donc manifestement partie de l’aménagement du calcul du supplément d’ajournement qui incombe au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a mis en œuvre le mandat législatif ainsi défini dans le cadre de l’ordonnance d’exécution, en ce sens que l’art. 55ter RAVS règle le calcul du supplément en question lors de l’ajournement de la rente. Selon l’al. 1 de cette disposition, ce supplément est calculé sur la base d’un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement.

Consid. 7.2.1
Selon la version de cette norme en vigueur du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1996, il se situait entre 8,4 et 50,0%, selon une durée d’un an à cinq ans. La deuxième phrase de l’al. 2 de l’art. 55 ter aRAVS désignait comme valeur de référence pour le calcul du supplément en francs la rente à laquelle on pourrait prétendre au moment de la demande. Selon l’al. 3, le montant du supplément n’était pas adapté à l’évolution des prix et des revenus. Le montant déterminant à l’époque n’était donc pas le montant (en général plus bas) au moment où le droit à la rente de vieillesse aurait pris naissance (cf. aussi ATF 117 V 125 consid. 1).

Consid. 7.2.2
Dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. BBI 1990 II 1 ss [pour la version française : FF 1990 II 1 ss), l’introduction de l’anticipation de la rente (BBI 1990 II 27 [pour la version française : FF 1990 II 26 s.) au 1er janvier 1997 s’est accompagnée d’une adaptation du supplément pour ajournement de la rente. Avec l’ajournement de la rente, les personnes devaient être placées, pendant la durée de la perception de la rente, dans la même situation que si elles avaient perçu la rente AVS à l’âge ordinaire de la retraite. Selon les explications du 29 novembre 1995 relatives à la mise en œuvre de la 10e révision de l’AVS (reproduites dans AHI 1996 p. 1 ss [pour la version française : VSI 1996 p. 1), cela présuppose que l’augmentation en cas d’ajournement prévue s’ajoutant au montant mensuel de la rente de vieillesse doit être calculé sur la base du moment «effectif» du droit à la rente de vieillesse en vertu des principes actuariels. L’augmentation est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées. Avec l’introduction de la 10e révision de l’AVS, l’augmentation en cas d’ajournement est adaptée à l’évolution des prix et des salaires tout comme le montant mensuel de la rente. Puisque l’augmentation devrait toujours correspondre à la contre-valeur de la rente qui n’a pas été touchée, cela signifie que la première augmentation sera déterminée en vertu d’un taux inférieur à celui qui est appliqué actuellement (cf. AHI 1996 p. 39 s. [pour la version française : VSI 1996 p. 41).

Conformément à ces principes, l’art. 55ter RAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit des pourcentages croissants allant de 5,2 à 31,5% (al. 1). De même, l’al. 2 précise désormais que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant ce montant par le pourcentage applicable selon l’al. 1. Enfin, le montant du supplément est adapté à l’évolution des salaires et des prix (al. 5).

Consid. 7.3
Il en résulte – et il n’est pas contesté – qu’il relève de la compétence du Conseil fédéral de prévoir, dans le cadre de la fixation des facteurs d’augmentation, une réglementation concernant le calcul du supplément d’ajournement, comme cela a été fait avec l’art. 55ter RAVS. Le Conseil fédéral doit s’en tenir aux dispositions légales. En vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, il dispose toutefois d’une large marge de manœuvre pour décider librement des facteurs d’augmentation et de leur mise en œuvre.

Consid. 7.3.1
Dans un premier temps, le Conseil fédéral a opté pour une forme de calcul dans laquelle le supplément en pour cent était déterminé sur la base de pourcentages plus élevés et, comme l’assuré l’a également fait valoir pour le calcul de sa rente, sur la base du montant de la rente déterminant au moment de la demande d’octroi de la rente, sans toutefois qu’une adaptation à l’évolution des salaires et des prix n’ait lieu par la suite. Cette pratique a été expressément jugée conforme à la loi et à la Constitution par la plus haute instance judiciaire (ATF 117 V 125 [pas d’adaptation à l’évolution des prix et des revenus] ; arrêt H 67/93 du 24 novembre 1993, in : AHI 1994 p. 146 [pour la détermination du supplément en francs, la rente déterminante est celle à laquelle on pourrait prétendre au moment de l’appel ; pour la version française : VSI 1994 p. 150]). Il ressort notamment de l’ATF 117 V 125 ce qui suit :

(consid. 2b) « En se référant à l’ATF 98 V 257 consid. 1, l’instance précédente a considéré que la contre-valeur actuarielle d’une prestation de rente non perçue pendant la période d’ajournement pouvait être calculée en termes de montant au plus tard à l’expiration de la période d’ajournement. Ce montant reste inchangé par la suite et n’est notamment pas influencé par une évolution des prix et des revenus survenue après la période d’ajournement. En revanche, les augmentations de la rente dues au renchérissement survenues entre l’ajournement et sa révocation sont prises en compte dans la mesure où, selon l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS, la rente déterminante pour le calcul du supplément en francs est celle à laquelle on peut prétendre au moment de la révocation. [….] Mais si le risque d’un renchérissement futur était pris en compte, le supplément devrait être inférieur au départ, car la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues ne devrait pas être dépassée. Si le législateur a décidé, à l’art. 55ter RAVS, d’indemniser la contre-valeur actuarielle des prestations non perçues sous la forme d’un supplément à la rente de vieillesse ordinaire dont le montant n’est pas modifié et qui n’est plus adapté à l’évolution future des salaires et des prix, cela reste sans aucun doute dans les limites des compétences accordées au Conseil fédéral par la loi. Mais il n’est en aucun cas acceptable, comme le demande le recourant, de percevoir une compensation du renchérissement sur le supplément fixe calculé à l’origine, car de cette manière, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait toujours plus, avec le temps, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui n’est pas compatible avec la loi ».

(consid. 2e) « Il convient d’admettre avec le recourant que, du moins dans les cas où, d’une part, il n’y a pas de renchérissement pendant la période d’ajournement et où la règle de calcul de l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS ne s’applique donc pas [… ], et que, d’autre part, une évolution croissante des salaires et des prix intervient après l’ajournement, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues, calculée selon l’art. 55ter al. 1 RAVS, rapporte économiquement moins (en termes de pouvoir d’achat) que si l’assuré avait pu disposer de la rente pendant la période d’ajournement. Le tribunal administratif l’a d’ailleurs reconnu à juste titre. Même l’OFAS ne fait pas valoir que les pourcentages (représentant la contre-valeur actuarielle) de l’art. 55ter al. 1 RAVS se basent également sur des facteurs qui tiennent compte d’un renchérissement probable survenu après la fin de la période d’ajournement. Bien que, selon la conception choisie à l’art. 55ter RAVS, la contre-valeur actuarielle des rentes ajournées perde ainsi son pouvoir d’achat en cas de renchérissement survenant ou se poursuivant après le versement de la rente, il n’y a pas de violation de l’art. 39 al. 2 et al. 3 LAVS ; ces dispositions de principe et de délégation n’obligent manifestement pas le Conseil fédéral à introduire la compensation du renchérissement exigée sur l’allocation de rente. Mais les autres normes constitutionnelles et légales invoquées et pertinentes concernant l’adaptation des rentes ne conduisent pas non plus à un autre résultat. Certes, l’art. 34quater al. 2 Cst. prescrit que les rentes AVS à créer dans le cadre du premier pilier doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées au moins à l’évolution des prix, et le législateur fédéral a concrétisé ce mandat constitutionnel à l’art. 33ter LAVS. A la lumière de cette exigence constitutionnelle et légale, selon laquelle les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, une rente ajournée doit cependant être jugée différemment d’une rente en cours. Le supplément de rente n’offre une compensation que dans le cadre des conditions prévalant pendant la période d’ajournement, ce qui, en ce qui concerne les rentes non perçues, est suffisamment garanti en termes de pouvoir d’achat par l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS (calcul du supplément sur la base du montant de base de la rente au moment du versement). Si l’assuré ajourne sa rente, il n’y a pas d’obligation constitutionnelle ou légale d’adapter la contre-valeur actuarielle de la rente ajournée à l’évolution ultérieure des salaires et des prix pendant une période pour laquelle l’assuré ne perçoit pas le supplément de rente en vue de couvrir de manière appropriée ses besoins vitaux ; il dispose à cet effet de la rente de base en cours pour cette période, laquelle est adaptée périodiquement à l’évolution des salaires et des prix selon les règles de l’art. 33ter LAVS et les dispositions d’exécution ».

Consid. 7.3.2
Le Conseil fédéral a procédé à une modification de la thématique de l’ajournement lors de la 10e réforme de l’AVS au 1er janvier 1997, dans la mesure où ce n’est plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C’est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l’art. 55ter al. 2, en relation avec l’al. 1, RAVS (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’al. 5 de la disposition de l’ordonnance, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix. On ne voit pas en quoi le Conseil fédéral ne devrait pas rester dans les limites des (larges) compétences qui lui sont conférées par la loi. Au contraire, le mode de calcul en vigueur depuis le 1er janvier 1997 s’appuie sur des motifs sérieux, comme le montrent les considérants précédents. Si l’on décidait dans le sens de ce que le recourant avance – supplément sur la base de la rente déterminante au moment de son versement, adaptation du supplément ainsi déterminé à l’évolution des salaires et des prix -, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait de plus en plus avec le temps la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui ne serait pas conforme à la loi.

On ne peut donc pas trouver avec l’instance précédente de raisons qui plaideraient en faveur d’une violation de la loi dans le sens où il n’aurait pas été tenu compte de la demande d’augmentation de la contre-valeur actuarielle. Le calcul reproduit à l’art. 55ter RAVS s’avère au contraire approprié à tous égards pour refléter la volonté du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_597/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/9c_597-2023)

 

 

9C_294/2023 (f) du 20.12.2023 – Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_294/2023 (f) du 20.12.2023

 

Consultable ici

 

Rentiers AVS mariés puis séparés – Rente de vieillesse non-plafonnée – Notion de ménage commun / 35 LAVS

Violation du devoir d’informer – Restitution des prestations / 31 al. 1 LPGA – 25 LPGA

 

B.A.__, née en 1943, et A.A.__, né en 1939, se sont mariés en 1965 et séparés en 2004. Ils percevaient tous deux une rente de vieillesse non-plafonnée, depuis le 01.12.2004 pour l’époux et le 01.03.2005 pour l’épouse (décisions de la caisse professionnelle de compensation). La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de B.A.__ dès le 01.07.2008. La caisse cantonale de compensation a été informée le 17.09.2013 que l’assurée était domiciliée à la rue de V.__ à U.__ depuis le 12.09.2013. Le 25.09.2013, la caisse professionnelle de compensation a appris que A.A.__ résidait à l’adresse mentionnée depuis le 30.04.2013. La caisse cantonale de compensation a repris le versement de la rente de l’assuré dès le 01.12.2013.

A la suite d’un contrôle de dossiers, la caisse cantonale de compensation a plafonné le montant des rentes allouées aux époux, au motif qu’ils avaient repris la vie commune depuis le 12.09.2013, et réclamé la restitution d’un montant versé à tort du 01.05.2017 au 31.05.2022 de 36’036 fr. à l’assurée et de 36’097 fr. à l’assuré (décisions du 03.05.2022 confirmées sur opposition).

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 20/22 – 3/2023 – consultable ici)

Par jugement du 14.03.2023, rejet des recours des époux A.__ par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du litige, plus particulièrement celles concernant le devoir des assureurs de motiver leurs décisions (art. 49 al. 3 LPGA; art. 29 al. 2 Cst.; ATF 146 II 335 consid. 5.1; 141 V 557 consid. 3.2.1), ainsi que la nature formelle du droit d’être entendu et la possibilité de guérir les violations d’un tel droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4; 144 I 11 consid. 5.3; 142 II 218 consid. 2.8.1). Il cite également les dispositions légales et les principes jurisprudentiels portant sur le droit à une rente ordinaire de l’assurance-vieillesse, sa naissance (art. 21 et 29 LAVS) et son calcul (art. 29bis ss LAVS), le plafonnement des rentes pour un couple (art. 35 LAVS; ATF 130 V 505 consid. 2.7), ainsi que la notion de ménage commun (arrêt I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1, en lien avec le ch. 5511 des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022]). Il mentionne enfin les normes et la jurisprudence applicables aux conditions de la restitution de prestations indûment touchées (art. 25 al. 1 LPGA; ATF 142 V 259 consid. 3.2; art. 53 al. 1 et 2 LPGA; ATF 147 V 167 consid. 4.2; 144 V 245 consid. 5.1 et 5.2), à la péremption du droit de requérir leur restitution (art. 25 al. 2 LPGA; ATF 146 V 217 consid. 2.1), ainsi qu’à la détermination du moment de la connaissance des faits fondant l’obligation de restituer (ATF 140 V 521 consid. 2.1; arrêt 9C_589/2020 du 8 juillet 2021 consid. 2.2). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 5.1
Sur le fond, le tribunal cantonal a retenu que le fait pour les recourants de vivre sous le même toit depuis le 12.09.2013 (même si chacun occupait un étage différent et versait une partie du loyer du duplex qu’ils louaient à leur fils) constituait un fait nouveau important (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA) justifiant la révision procédurale à laquelle avait procédé la caisse cantonale de compensation. Il a considéré que cette autorité n’avait pu avoir connaissance (au sens de l’art. 25 al. 2 LPGA) de la reprise de la vie commune des époux qu’au moment d’un contrôle de concordance de ses fichiers et du Registre des personnes effectué en avril 2022. Il a expliqué à cet égard qu’en se limitant à communiquer leur changement de domicile sans indiquer qu’ils vivaient à nouveau sous le même toit, les recourants avaient violé leur devoir d’informer (au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA), qui leur avait au demeurant été expressément rappelé à l’occasion de la reprise de leurs dossiers par la caisse cantonale de compensation les 13.06.2008 et 18.11.2013. Il a par ailleurs rappelé que, selon la jurisprudence, le simple fait pour une caisse de compensation d’être avisée du changement d’adresse d’un bénéficiaire de rente ne permettait pas de justifier la mise en œuvre de démarches visant à contrôler l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. Il a considéré que le même raisonnement devait s’appliquer en cas de transfert du dossier à une autre caisse de compensation ou dans d’autres circonstances particulières telles qu’en l’occurrence, la rectification du calcul de la rente de l’assurée en raison de la découverte en 2016 d’un compte individuel additionnel. Il a déduit de ce qui précède que les décisions du 03.05.2022 avaient été rendues avant l’échéance du délai relatif de péremption de l’art. 25 al. 2 LPGA et que c’était à bon droit que la caisse cantonale de compensation avait réclamé la restitution des rentes versées indûment du 01.06.2017 au 31.05.2022.

Consid. 5.3
Les recourants se contentent pour l’essentiel de soutenir qu’ils ont respecté leur devoir d’informer en annonçant leur changement d’adresse ou en répondant aux questions qui leur étaient posées. Ils affirment en outre que la juridiction cantonale a à tort écarté des éléments tels que la mise à jour du dossier de l’assurée ou une conversation téléphonique avec une collaboratrice de la caisse cantonale de compensation. Ce faisant, ils ne critiquent pas directement l’arrêt attaqué mais se limitent à reprendre des griefs auxquels les juges cantonaux ont apporté une réponse circonstanciée et à en déduire une conclusion différente, à savoir que la caisse cantonale de compensation aurait dû avoir connaissance du fait qu’ils vivaient en collocation depuis le 17.09.2013 si elle avait fait preuve de l’attention qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Ils procèdent ainsi à leur propre appréciation de la situation sans démontrer en quoi les considérations du tribunal cantonal seraient contraires au droit ou arbitraires. Invoquer dans ce contexte de l’arrêt 8C_709/2020 du 6 septembre 2021 n’est d’aucune utilité aux recourants. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a effectivement confirmé qu’une demande de révision, déposée le 25.04.2019 et fondée sur un rapport médical posant un nouveau diagnostic (maladie de Lyme) en mars 2019, était tardive dès lors que le diagnostic en question se fondait sur des examens pratiqués entre février et juillet 2017, dont les résultats avaient selon toute vraisemblance été transmis à l’assuré, et avait été traité de façon spécifique et ciblée jusqu’en septembre 2019. Dans ces circonstances, l’assuré ne pouvait pas raisonnablement prétendre ignorer le motif de révision. A l’inverse, en l’espèce, une telle connaissance des éléments pertinents ne peut pas être imputée à la caisse cantonale de compensation dans la mesure où, selon les considérations non critiquées de la cour cantonale, les différents éléments invoqués par les recourants ne constituaient pas des indices justifiant de vérifier l’exactitude des autres informations contenues dans le dossier. De plus, les recourants se réfèrent en vain à la durée de leur séparation au moment de la communication du changement d’adresse par rapport à celle des assurés dont la cause a fait l’objet de l’arrêt 9C_180/2020 du 13 mai 2020. Le Tribunal fédéral n’a effectivement pas retenu un tel critère comme étant pertinent dans l’arrêt cité et les assurés n’avancent aucun argument qui justifierait de le faire.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_294/2023 consultable ici

 

Pro Senectute gérera des fonds légués à l’AVS

Pro Senectute gérera des fonds légués à l’AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.02.2024 consultable ici

 

Constitué de legs en faveur de l’AVS, le Fonds destiné à secourir des personnes âgées et des survivants se trouvant dans un état de gêne particulier sera transféré à Pro Senectute Suisse. Le Conseil fédéral l’a décidé lors de sa séance du 21 février 2024.

Le Fonds destiné à secourir des personnes âgées et des survivants se trouvant dans un état de gêne particulier se monte à quelque 2 millions de francs. Les demandes de soutien sont traitées par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) depuis la constitution du Fonds par arrêtés du Conseil fédéral des 7 janvier 1955 et 8 août 1962. L’OFAS n’ayant que très peu de contacts avec les ayants-droits potentiels, il est depuis plusieurs années confronté à la difficulté d’élargir son champ d’intervention et n’arrive pas à trouver de nouveaux bénéficiaires. Au cours des dernières années, le soutien octroyé par le Fonds a diminué et, depuis le mois de juin 2019, le Fonds ne compte plus aucun bénéficiaire. Il ne remplit donc plus l’objectif pour lequel il a été créé.

Afin d’utiliser ce Fonds et de garantir un emploi de ces legs conforme à la volonté des légataires, il est important que les éventuels bénéficiaires soient identifiés. Le Conseil fédéral a ainsi décidé de transférer le Fonds à Pro Senectute Suisse, qui est l’organe le mieux placé pour remplir cet objectif. Pro Senectute s’engage en effet en faveur des thèmes liés à la vieillesse et s’emploie à favoriser le bien-être des personnes âgées. Son action est globale et ne se limite pas à une thématique particulière. Cela lui permet d’avoir une vue d’ensemble des différentes mesures d’aide aux personnes âgées. Pro Senectute fournit en outre un service de conseil et d’information qui s’occupe de répondre à toutes questions : finances, dispositions personnelles, santé, gestion du quotidien, logement et accompagnement. Cela lui permet non seulement d’identifier les éventuels bénéficiaires du Fonds, mais aussi de pouvoir les aider rapidement et de manière ciblée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.02.2024 consultable ici

Site internet de Pro Senectute : https://www.prosenectute.ch/

 

Pro Senectute gestirà i fondi donati all’AVS, Comunicato stampa dell’OFAS del 21.02.2024 disponibile qui

Pro Senectute verwaltet künftig der AHV vermachte Fondsgelder, Medienmitteilung des BSV vom 21.02.2024 hier abrufbar

 

9C_13/2023 (f) du 22.11.2023 – Salaire déterminant pour la perception des cotisations / 5 LAVS – 7 RAVS / Associés gérants d’une Sàrl ayant son siège en Suisse – 810 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_13/2023 (f) du 22.11.2023

 

Consultable ici

 

Salaire déterminant pour la perception des cotisations / 5 LAVS – 7 RAVS

Associés gérants d’une Sàrl ayant son siège en Suisse / 810 CO

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société ou la recourante) a pour but la distribution et le commerce national et international de produits naturels dans le domaine de la santé, de la cosmétique et de l’alimentation. C.C.__ et D.C.__, alors domiciliés dans le canton de Vaud, en ont été les associés gérants avec signature individuelle depuis le 11.02.1999. A compter du 26.10.2015, D.C.__ est devenu associé gérant président avec signature individuelle, tandis que C.C.__ est restée associée gérante avec signature individuelle; leur fils, E.C.__, a été inscrit en qualité de directeur, avec signature individuelle. Le 15.04.2016, les époux C.C.__ et D.C.__ ont quitté le canton de Vaud pour s’établir à l’étranger, à F.__.

A la suite d’un contrôle d’employeur portant sur la période de janvier 2015 à décembre 2018, la caisse de compensation a réclamé à A.__ Sàrl le paiement de la somme de 151’292 fr. 40, par décision du 24.02.2020, confirmée sur opposition. Ce montant correspondait à la reprise des cotisations paritaires, frais d’administration et intérêts moratoires compris, en faveur des époux C.C.__ et D.C.__, sur des rémunérations versées entre le 01.06.2016 et le 31.12.2018. En bref, la caisse de compensation a considéré que les rémunérations versées par A.__ Sàrl à C.C.__ et D.C.__, puis celles que la société avait versées sur un compte bancaire de la société G.__, basée à l’étranger et détenue par les époux C.C.__ et D.C.__, à titre d’honoraires en faveur de ceux-ci en 2017 et 2018, constituaient un salaire déterminant d’une activité lucrative dépendante soumis aux cotisations sociales.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 41/20 – 33/2022 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Le salaire déterminant pour la perception des cotisations comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un temps déterminé ou indéterminé (art. 5 al. 2 LAVS). Selon l’art. 7 let. h RAVS, le salaire déterminant pour le calcul des cotisations comprend notamment les tantièmes, les indemnités fixes et les jetons de présence des membres de l’administration et des organes dirigeants des personnes morales.

Lorsque des honoraires sont versés par une société anonyme à un membre du conseil d’administration, il est présumé qu’ils lui sont versés en sa qualité d’organe d’une personne morale et qu’ils doivent être, par conséquent, considérés comme salaire déterminant réputé provenir d’une activité salariée (ATF 105 V 113 consid. 3; arrêt 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1 et les références). Cette présomption peut être renversée en établissant que les honoraires versés ne font pas partie du salaire déterminant. Tel est le cas lorsque les indemnités n’ont aucune relation directe avec le mandat de membre du conseil d’administration mais qu’elles sont payées pour l’exécution d’une tâche que l’administrateur aurait assumée même sans appartenir au conseil d’administration; en pareille hypothèse, l’intéressé agit en qualité de tiers vis-à-vis de la société et le gain découlant d’une telle activité se caractérise comme un revenu d’une activité indépendante (ATF 105 V 113 consid. 3; arrêts 9C_727/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.1; 9C_365/2007 du 1er juillet 2008 consid. 5.1).

Consid. 4.1
S’agissant de la période du 01.06.2016 au 31.03.2017, l’instance cantonale a considéré qu’en leur qualité de dirigeants de la recourante, une société à responsabilité limitée ayant son siège en Suisse, les époux C.C.__ et D.C.__ avaient exercé une activité lucrative en Suisse et étaient obligatoirement assurés au sens de la LAVS, selon l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. Elle a ensuite nié que la société fût parvenue à renverser la présomption selon laquelle les rémunérations versées à C.C.__ et D.C.__ l’avaient été en leur qualité d’organe de la société et correspondaient ainsi à un salaire déterminant d’une activité dépendante, parce qu’elle n’a pas réussi à démontrer que les activités déployées constituaient des tâches que le couple C.C.__ et D.C.__ aurait assumées même sans être gérant de la recourante.

Consid. 4.2
La recourante semble tout d’abord contester l’obligation d’assurance des époux C.C.__ et D.C.__ entre le 01.06.2016 au 31.03.2017, en se référant aux considérations de la juridiction cantonale sur l’ATF 119 V 65. Elle affirme à cet égard qu’ils n’avaient pas une influence déterminante sur son activité.

L’argumentation de la société tombe à faux au regard de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment rappelée et appliquée par les juges cantonaux. Selon l’ATF 119 V 65 consid. 3b, est considéré comme exerçant une activité lucrative en Suisse (au sens de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS) et doit payer des cotisations sur les revenus en découlant celui qui est inscrit au registre du commerce comme administrateur, comme directeur ou au titre d’une autre fonction dirigeante d’une personne morale ayant son siège en Suisse et se trouve en mesure d’exercer une influence déterminante sur l’activité de la société suisse, même s’il a son domicile à l’étranger; peu importe qu’il n’use pas effectivement de ses compétences et que la gestion effective de la société soit déléguée à d’autres personnes (cf. aussi arrêt 9C_105/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.2). Or à cet égard, la société ne conteste pas que du 26.10.2015 au 28.09.2020, les époux C.C.__ et D.C.__ étaient inscrits au registre du commerce, en tant qu’associé gérant président de la recourante, avec signature individuelle, s’agissant de D.C.__, respectivement en tant qu’associée gérante, avec signature individuelle, concernant C.C.__. Le fait qu’ils n’auraient pas exercé une influence déterminante sur l’activité de la société comme ils le prétendent n’est pas déterminant puisqu’il suffit qu’ils en eussent eu la possibilité conformément à leur position d’organes formels de la Sàrl. Dans la mesure où F.__ – où est domicilié le couple C.C.__ et D.C.__ depuis le mois d’avril 2016 – n’est pas partie à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), ni à l’Association européenne de libre-échange (AELE) ni à une autre convention bilatérale avec la Suisse, la législation suisse – notamment l’art. 1a al. 1 let. b LAVS – est applicable, comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale.

Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont appliqué la présomption découlant des art. 5 al. 2 LAVS et 7 RAVS selon laquelle les honoraires versés à un organe d’une personne morale constituent un salaire déterminant (consid. 2.2 supra). Ils ont en particulier constaté que selon le mémo explicatif transmis par la recourante à la caisse de compensation le 22.01.2020, les époux C.C.__ et D.C.__ souhaitaient transmettre la société à leur fils, E.C.__, et que cette démarche avait conduit à une certaine répartition des tâches entre eux-mêmes et leur fils. Alors que le couple C.C.__ et D.C.__ avait « conservé les tâches inaliénables des gérants d’une [S]àrl en Suisse, à savoir notamment la haute direction de la société », le « reste des activités de la gestion de la société », à savoir les responsabilités courantes et les tâches de gestion quotidienne, était transmis à leur fils. Compte tenu de ces indications, c’est en vain que la société affirme dans son écriture de recours que les activités confiées aux époux C.C.__ et D.C.__ conformément au « service agreement » qu’elle avait conclu le 17.01.2019 avec le couple C.C.__ et D.C.__ ne s’inscrivent pas au sein des attributions intransmissibles et inaliénables des gérants d’une société à responsabilité limitée selon l’art. 810 al. 2 CO et qu’elle procède à sa propre « qualification juridique » de celles-ci. En présence de deux versions différentes et contradictoires d’un fait, la juridiction cantonale ne tombe en particulier pas dans l’arbitraire en accordant la préférence à celle que la personne en cause a donnée alors qu’elle en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le fruit de réflexions ultérieures (ATF 142 V 590 consid. 5.2; 121 V 45 consid. 2a; arrêt 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 4.3).

De plus, l’instance cantonale a dûment exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré que la large majorité des activités confiées au couple C.C.__ et D.C.__ correspondait à des tâches inaliénables et inhérentes à la qualité de gérant d’une société à responsabilité limitée (selon l’art. 810 al. 2 CO) que les époux n’auraient pas effectuées en dehors de leur fonction dirigeante. Son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. A cet égard, quoi qu’en dise la recourante, le « coaching des cadres responsables des finances et de l’entreprise » effectué par D.C.__ relève de l’exercice de la surveillance sur les personnes chargées de parties de la gestion afin de s’assurer notamment qu’elles observent la loi, les statuts, les règlements et les instructions données (cf. art. 810 al. 2 ch. 4 CO). Quant aux tâches de supervision du marketing dont s’occupait C.C.__, elles ont été confiées à celle-ci en raison de sa longue expérience au sein de la société et rien n’indique qu’elle aurait assumé cette fonction de conseil et de surveillance si elle n’était pas restée associée gérante. Le grief tiré de la violation de l’art. 810 CO est mal fondé.

Consid. 4.3.2
La recourante ne saurait pas non plus tirer argument en sa faveur d’un retrait progressif du couple C.C.__ et D.C.__ des tâches relevant de sa gestion entre octobre 2015 et mars 2017. La société ne démontre en particulier pas que les époux C.C.__ et D.C.__ auraient de toute façon perçu leurs honoraires pour les activités déployées, indépendamment de leur qualité d’associé gérant et d’associé gérant président. Or à ce propos, à la lecture du mémo explicatif transmis par la recourante à la caisse de compensation le 22.01.2020, on constate que les époux C.C.__ et D.C.__ avaient délégué les activités de gestion de la société « à la personne désignée pour leur succession », à savoir leur fils, ce qui leur permettait de poursuivre l’expansion de la société à l’étranger. Ils sont donc restés très impliqués dans le développement de la société, tout en assistant le troisième associé de leurs conseils; le lien entre leur position d’organes formels et leurs activités ne saurait être nié. On ajoutera par ailleurs qu’il ressort du « service agreement » conclu entre le couple C.C.__ et D.C.__ et la recourante le 17.01.2019 que celle-ci devait s’acquitter du versement, en leur faveur, d’une rémunération de 30’000 fr. du 01.06.2016 au 31.03.2017, sans opérer de distinction en fonction de l’avancement du processus de transfert de la gestion de la recourante à E.C.__.

Dans ce contexte, c’est en vain que la société se prévaut de certaines clauses du « service agreement » la liant aux époux C.C.__ et D.C.__ pour affirmer que ceux-ci auraient exercé une activité indépendante. Elle allègue en particulier à ce propos que les intéressés bénéficiaient d’une « indépendance organisationnelle », puisqu’ils étaient totalement libres de choisir les outils et structures qu’ils jugeaient utiles pour la bonne exécution de leurs activités respectives. L’argumentation de la société est mal fondée, dès lors déjà qu’en ce qui concerne le critère de la dépendance à un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, le fait invoqué par la société n’apparaît pas à lui seul déterminant (concernant les critères permettant de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, cf. ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1 et les références). Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Pour la période du 01.04.2017 au 31.12.2018, la juridiction cantonale a constaté que les époux C.C.__ et D.C.__ étaient les deux seuls administrateurs de G.__, incorporée à H.__ le 29.03.2017, et que le « service agreement » conclu entre cette société et A.__ Sàrl le 17.01.2019 l’avait été afin de rémunérer les époux C.C.__ et D.C.__ pour leurs activités au profit de la seconde société. Ce « service agreement » prévoyait en effet le paiement, par A.__ Sàrl à G.__, d’une somme mensuelle de 30’000 fr. du 01.04.2017 au 31.12.2018, correspondant à la rémunération précédemment versée par A.__ Sàrl au couple C.C.__ et D.C.__ du 01.06.2016 au 31.03.2017 conformément au « service agreement » conclu par les époux C.C.__ et D.C.__ et A.__ Sàrl. Par ailleurs, l’appendice joint au « service agreement » liant G.__ à la recourante était identique à celui annexé au « service agreement » conclu par le couple C.C.__ et D.C.__ et A.__ Sàrl, si bien que le cahier des charges était limité strictement aux prestations que devaient fournir C.C.__ et D.C.__ à A.__ Sàrl. Les juges cantonaux en ont déduit qu’il était établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que les rémunérations versées par A.__ Sàrl sur le compte bancaire de G.__ avaient été perçues par les époux C.C.__ et D.C.__, dès le 01.04.2017 et ce jusqu’au 31.12.2018. En conséquence, ils ont admis que C.C.__ et D.C.__ avaient continué d’exercer une activité lucrative en Suisse entre le 01.04.2017 et le 31.12.2018 et qu’ils étaient donc demeurés assurés en application de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS. L’instance cantonale a finalement considéré que la recourante n’était pas parvenue à renverser la présomption selon laquelle les honoraires versés aux époux C.C.__ et D.C.__ correspondaient à un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante, s’agissant de la période du 01.04.2017 au 31.12.2018.

Consid. 5.2.2
En l’occurrence, la juridiction cantonale n’a pas appliqué le principe de la transparence (« Durchgriff »; sur ce principe, cf. ATF 145 III 351 consid. 4.2; 144 III 541 consid. 8.3.1; 132 III 489 consid. 3.2; arrêt 8C_417/2020 du 9 mars 2021 consid. 10.2.1). Elle s’est fondée sur la pratique administrative. Selon le ch. 3085 des directives de l’OFAS sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI (DAA), il y a également une activité lucrative en Suisse lorsque les honoraires ne sont pas versés directement à l’intéressé mais transférés à une société établie à l’étranger. Comme l’a retenu l’instance cantonale, ce principe ne revient pas à nier la légitimité ou l’existence de cette société; il s’agit uniquement de qualifier les rémunérations liées aux activités du couple C.C.__ et D.C.__ en tant qu’associés gérants de la recourante, et que la recourante leur a versées par l’intermédiaire de la société étrangère. Les considérations des juges cantonaux selon lesquelles C.C.__ et D.C.__ avaient continué d’exercer une activité lucrative en Suisse entre le 01.04.2017 et le 31.12.2018 et étaient assurés en application de l’art. 1a al. 1 let. b LAVS, doivent dès lors être confirmées.

Consid. 5.3
En ce que la recourante conteste finalement « la répartition et qualification des tâches », en renvoyant à l’argumentation qu’elle a développée s’agissant de la période d’octobre 2015 à mars 2017 et en affirmant que le fait que les appendices des deux « service agreements » conclus le 17.01.2019 sont identiques, tout comme la rémunération, ne remet pas en cause que les époux C.C.__ et D.C.__ se sont peu à peu « retirés de leur activité de gérant » pour se consacrer à l’expansion de A.__ Sàrl à l’étranger en tant qu’indépendants désormais, son argumentation est mal fondée. La société ne démontre en particulier pas que C.C.__ et D.C.__ auraient agi en qualité de tiers vis-à-vis d’elle (cf. consid. 4.3.2 supra). Elle ne parvient dès lors pas à renverser la présomption selon laquelle les rémunérations versées à G.__ en faveur de C.C.__ et D.C.__ l’avaient été en leur qualité d’organes de A.__ Sàrl. Le recours est mal fondé sur ce point également.

Consid. 6
Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction de première instance, selon lesquelles entre le 01.06.2016 et le 31.12.2018, les rémunérations perçues par les époux C.C.__ et D.C.__ constituaient un salaire déterminant provenant d’une activité dépendante et étaient soumises à cotisations sociales. Pour le surplus, la recourante n’a pas contesté que les salaires tels que rapportés par la caisse de compensation étaient établis par pièces, si bien que les juges cantonaux étaient fondés à confirmer la quotité du montant réclamé à titre de cotisations sociales.

 

Le TF rejette le recours de A.__ Sàrl.

 

Arrêt 9C_13/2023 consultable ici

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 (d) et A-4350/2022 (d) du 03.01.2024 – La livraison de repas ne constitue pas un service postal

Arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4721/2021 (d) du 03.01.2024

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 et A-4350/2022

Communiqué de presse du TAF du 11.01.2024 consultable ici

 

La livraison de repas via une plateforme Internet ne constitue pas un service postal

 

Selon la loi sur la poste, les prestataires de services postaux sont soumis à l’obligation d’annonce, ce qui implique notamment qu’ils doivent garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche et négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel.

Après avoir observé que les envois express et de courrier relevaient de la loi sur la poste, l’autorité de régulation du marché postal PostCom a estimé que la livraison de repas devait être assimilée à un envoi postal, de sorte que Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH étaient soumis à l’obligation d’annonce. Cette décision a été contestée par les deux entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

Selon la loi sur la poste, les prestataires de services postaux sont soumis à l’obligation d’annonce, ce qui implique notamment qu’ils doivent garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche et négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel.

Après avoir observé que les envois express et de courrier relevaient de la loi sur la poste, l’autorité de régulation du marché postal PostCom a estimé que la livraison de repas devait être assimilée à un envoi postal, de sorte que Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH étaient soumis à l’obligation d’annonce. Cette décision a été contestée par les deux entreprises devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

 

Le transport de colis et de marchandises ne constitue pas un envoi postal

Le TAF estime que le législateur n’entendait pas déroger à la Constitution fédérale en soumettant les services express et de courrier à la loi sur la poste, de sorte que le transport de colis et de marchandises – dont les repas livrés – n’entre pas dans le champ d’application de cette loi. La livraison de repas ne saurait donc être assimilée à un envoi postal. Vu l’absence d’envois postaux, Uber Portier B.V. et eat.ch GmbH ne sont pas soumis à l’obligation d’annonce faite aux prestataires de services postaux. Leur recours doit donc être admis.

Les deux arrêts sont susceptibles de recours au Tribunal fédéral.

 

Arrêts du TAF A-4721/2021 et A-4350/2022

Communiqué de presse du TAF du 11.01.2024 consultable ici

 

9C_244/2023 (d) du 18.09.2023 – Cotisations AVS – Salaire déterminant / Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_244/2023 (d) du 18.09.2023

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Cotisations AVS – Salaire déterminant

Remboursement des frais ou indemnisation des dépenses – Indemnisation des frais de logement / 9 RAVS

 

Les frais que l’employé doit nécessairement engager pour l’exécution de son travail doivent être remboursés par l’employeur conformément à l’art. 327a, al. 1, CO. Les indemnités pour frais généraux ne font pas partie du salaire déterminant selon l’art. 9, al. 1, RAVS. Les prestations de l’employeur sous forme de prise en charge de loyers pour des immeubles qui ne sont pas justifiés par l’activité commerciale, mais qui servent à couvrir le coût général de la vie, constituent un salaire déterminant. Confirmation de la jurisprudence de l’arrêt du TF 9C_403/2017 (consid. 4.1 et 5.2)

Dans le cadre d’un contrôle d’employeur, il a été constaté, entre autres, que des loyers pour deux immeubles d’habitation, l’un en Allemagne (2015-2018) et l’autre en Suisse (2018-2019), avaient été réglés par l’employeur. Les dépenses de loyer ont été comptabilisées comme charges d’exploitation dans la comptabilité de l’entreprise.

La question de savoir si les frais de location pris en charge par l’employeur constituent un salaire déterminant est contestée devant le Tribunal fédéral.

Dans son jugement, l’instance cantonale a constaté que les immeubles n’étaient pas utilisés à des fins d’exploitation et que ces dépenses de loyer n’étaient pas justifiées par l’exploitation. Le traitement des dépenses de loyer en tant que frais généraux au sens de l’art. 9 RAVS n’entre donc pas en ligne de compte, car ces frais liés à l’utilisation privée du logement auraient été occasionnés de manière identique ou similaire même en l’absence d’activité lucrative (consid. 4.2 et 4.3). Il faut partir du principe qu’il s’agit d’une distribution (dissimulée) de bénéfices, qui ne trouve toutefois pas son origine dans le rapport de travail, mais uniquement dans le rapport de société. Un lien entre les loyers non justifiés par l’usage commercial pour les immeubles d’habitation à usage privé et la prestation de travail de l’unique associée n’est pas évident (consid. 4.4). Faute de lien avec la prestation de travail, le Tribunal administratif a admis le recours de l’employeur et n’a pas ajouté le montant total des frais de location pris en charge par la recourante (à 100%) au salaire déterminant de l’associée unique (consid. 5).

Dans son recours, la caisse de compensation fait notamment valoir que la cour cantonale a nié à tort tout indice permettant de conclure que les paiements des loyers ont été effectués en raison du travail fourni : si l’on compare le salaire décompté de 2015 à 2019, qui diminue d’année en année, aux charges de loyers comptabilisées durant cette période, qui augmentent d’année en année, cela plaide clairement en faveur d’un lien avec le rapport de travail.

Le Tribunal fédéral constate que l’employeur a indemnisé sa directrice pour le travail fourni en prenant en charge des dépenses de loyer plus élevées tout en diminuant son salaire. Ce faisant, elle a remplacé une part de plus en plus importante du salaire par des paiements de loyers, de sorte que la part des loyers est passée de 14% de la rémunération brute au début, c’est-à-dire en 2015, à plus de 40% en 2019. Dès lors que les éléments du dossier démontrent clairement que les paiements de loyers faisaient partie du salaire, la constatation des faits de l’instance cantonale, selon laquelle il n’y a pas de lien entre la prestation de travail de la gérante et la prise en charge des loyers, s’avère manifestement inexacte ou arbitraire (consid. 5.2.1). C’est pourquoi la prise en charge du loyer constitue manifestement un élément du salaire (consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral qualifie la totalité de la part de loyer prise en charge par l’employeur de salaire déterminant (consid. 5.2.3).

 

Arrêt 9C_244/2023 consultable ici

Résumé issu de « Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS – Sélection de l’OFAS n° 81 » du 14.12.2023, disponible ici

 

Auslagenersatz bzw. Unkostenentschädigung; Entschädigung für Wohnkosten, in Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AHV-Beitragsrecht – Auswahl des BSV Nr. 81, 14.12.2023, hier abrufbar

 

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

Le Conseil fédéral veut améliorer les échanges de données numériques dans les assurances sociales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

 

Dans le 1er pilier, les assurés, les autorités et d’autres acteurs doivent pouvoir échanger des données numériques d’une manière à la fois simple et sûre. Le Conseil fédéral entend donc numériser les processus liés à l’exécution de l’AVS, de l’AI, des prestations complémentaires (PC) et des allocations familiales. À cette fin, il a mis en consultation, lors de sa séance du 15 décembre 2023, la nouvelle loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS), dont la pierre angulaire est une nouvelle plateforme en ligne des assurances sociales.

Une communication intégralement numérique et sans rupture de continuité avec les assurés et les autres acteurs du 1er pilier nécessite de mettre en place de nouveaux systèmes d’information numériques reposant sur une base légale.

 

De nouveaux services en ligne

Une plateforme nationale d’information numérique, la plateforme en ligne des assurances sociales (E-SOP), proposera des informations de manière aussi simple et uniforme que possible, et en toute transparence. Par ailleurs, elle simplifiera la mise en œuvre des assurances sociales et permettra d’échanger des données numériques en continu, à toutes les étapes de la procédure administrative. Grâce à cette plateforme, les assurés et les autres acteurs du 1er pilier se verront proposer de nouveaux services numériques. Les processus d’affaires seront d’ailleurs uniformisés et organisés de manière plus efficace. Les coûts d’exécution seront maintenus à un niveau raisonnable. La sécurité de l’information et la protection des données devront être garanties en tout temps.

La Centrale de compensation (CdC) mettra en place et exploitera la nouvelle plateforme en tant que portail d’accès central. Ces dernières années, la CdC a de plus en plus évolué vers le rôle clé de fournisseur central de prestations informatiques pour le 1er pilier et exploite d’importants systèmes d’information à l’échelle nationale.

 

Une nouvelle loi appelée à régir la communication numérique

La nouvelle LSIAS pose les bases légales de la communication numérique dans les assurances sociales. Par la même occasion, elle garantit une meilleure transparence des systèmes d’information du 1er pilier gérés de manière centralisée par la Confédération et déployés à l’échelle nationale. Ainsi, elle couvre aussi bien les domaines de l’AVS, de l’AI et des PC que ceux des allocations pour perte de gain et des allocations familiales.

La transmission par voie numérique deviendra obligatoire tant pour les autorités, y compris les organes d’exécution du 1er pilier (comme les caisses de compensation AVS et les offices AI), que pour les fournisseurs de prestations et les représentants juridiques. Les assurés eux-mêmes pourront en revanche décider s’ils préfèrent communiquer avec leur organe d’exécution par voie numérique ou sur support papier.

La consultation sur la nouvelle LSIAS (et les modifications d’autres lois qui s’y rapportent) prendra fin le 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.12.2023 consultable ici

Rapport explicatif de l’OFAS du 15.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de la loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) mise en consultation consultable ici

 

Il Consiglio federale vuole migliorare lo scambio digitale di dati nelle assicurazioni sociali, comunicato stampa UFAS, 15.12.2023, disponibile qui

Bundesrat will digitalen Datenaustausch in den Sozialversicherungen verbessern, Mitteilung BSV, 15.12.2023, hier abrufbar

 

9C_283/2023 (i) du 18.10.2023 – Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023

 

Consultable ici

 

Montant d’une rente de vieillesse AVS succédant à une rente AI / 33bis al. 1 LAVS

 

Assuré, né en juillet 1957, a perçu une rente d’invalidité mensuelle complète à partir du 01.01.2007 de CHF 1’165 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 67’626 et de l’échelle 25) et à partir du 01.12.2012 de CHF 1’077 (calculée sur la base d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 64’032 et de l’échelle 25), compte tenu du recalcul en raison du fait que son épouse a également perçu une rente d’invalidité. Le 25.03.2022, l’assuré a demandé une rente de vieillesse, considérant que l’âge de la retraite sera atteint en juillet 2022. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré, dès le 01.08.2022, une rente mensuelle AVS de CHF 1’260, calculée sur la base des éléments de la prestation AI, actualisés à 2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 30.2023.2 – consultable ici)

Par jugement du 13.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, l’art. 33bis al. 1 LAVS prévoit que les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent, s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Concrètement, on procède à un calcul comparatif, c’est-à-dire un calcul selon les éléments de l’AI et un calcul selon les éléments de l’AVS, c’est-à-dire comme si le bénéficiaire n’avait jamais perçu de prestation de l’AI. L’assuré a droit au montant qui lui est le plus favorable. Le même système est utilisé pour calculer le montant des rentes d’invalidité et de vieillesse, c’est-à-dire que les rentes de vieillesse et d’invalidité sont calculées sur la base de la durée de cotisation et du revenu annuel. Toutefois, les paramètres ne sont pas les mêmes.

Pour la rente de vieillesse : le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations – au moins une année complète est requise (art. 29 al. 1 LAVS) – entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède l’âge de la retraite, et le revenu annuel moyen se compose des revenus de l’activité lucrative et des bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance (art. 29bis al. 1 LAVS et art. 29quater LAVS), divisée par le nombre d’années de cotisation [art. 30 al. 2 LAVS non cité par le TF].

Pour la rente d’invalidité, la période de cotisation – trois années de cotisation au moins sont requises (art. 36 al. 1 LAI) – est celle qui s’étend jusqu’à l’année précédant la survenance de l’invalidité (art. 29bis al. 1 LAVS applicable conformément au report de l’art. 36 al. 2 LAI) et le revenu déterminant est celui perçu par la personne invalide. Pour le surplus, dans les considérants de l’arrêt attaqué, la cour cantonale a déjà exposé en détail les règles de droit et la pratique régissant la matière. Il y a lieu de s’y référer et de s’y tenir.

Consid. 4.1
Il ressort des constatations et des calculs de la cour cantonale que, s’agissant des éléments de l’AVS, la rente de vieillesse de l’assuré doit être déterminée sur la base du total des années de cotisation, soit 31 ans et 10 mois, correspondant à l’échelle de rente 31, et sur un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 37’284, respectivement CHF 38’718, bonifications pour tâches éducatives incluses. La rente mensuelle AVS qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’192, respectivement CHF 1’214.

En ce qui concerne les éléments de l’AI, la rente doit être calculée en tenant compte d’une échelle de rentes 25 (la période de cotisation déterminante étant celle allant jusqu’à l’année précédant la survenance du cas d’assurance, soit concrètement jusqu’au 31.12.2006) et d’un revenu annuel moyen pour 2022 de CHF 73’134. La rente mensuelle AI qui en résulterait s’élèverait à CHF 1’260 francs, soit un montant plus élevé que si l’on utilisait les critères de l’AVS.

Consid. 4.2
L’assuré critique la constatation de la cour cantonale au motif qu’elle repose sur une base de calcul erronée. Il ne conteste pas en soi les montants retenus par l’instance cantonale, soit les bases de calcul utilisées pour déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité, mais prétend que le barème de revenu 31 reconnu dans la rente AVS devrait être comparé au revenu annuel moyen de CHF 73’134 pris en compte dans le calcul de la rente d’invalidité, ce qui permettrait d’obtenir une rente mensuelle de CHF 1’562. Il fausse ainsi les exigences de l’art. 33bis al. 1 LAVS, à savoir le calcul comparatif entre la rente AI calculée selon les critères de l’AI et la rente AVS calculée selon les règles de l’AVS. Son raisonnement est contraire au droit fédéral, à savoir l’art. 33bis LAVS. Les conclusions de la cour cantonale selon lesquelles le montant calculé selon les critères de l’AVS est inférieur à celui déterminé selon les critères de l’AI et qu’il était donc justifié de continuer à verser la rente de vieillesse sur la base des éléments de calcul de la rente AI méritent d’être confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_283/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_283/2023 (i) du 18.10.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/12/9c_283-2023)

 

 

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

Rentes de veuves et de veufs de l’AVS: ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

 

Lors de sa séance du 8 décembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation le projet de révision partielle de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) dans le but d’adapter les rentes de veuves et de veufs. Celui-ci prévoit de cibler les prestations de survivants sur la période éducative, indépendamment de l’état civil des parents. Les rentes actuelles des veuves et veufs de plus de 55 ans seraient maintenues, tandis que les personnes plus jeunes y auraient encore droit pendant deux ans. Ce projet répond à l’objectif d’éliminer la différence de traitement entre les veuves et les veufs relevée par la Cour européenne des droits de l’homme (CrDEH), d’adapter le système des rentes de survivants aux évolutions de la société et de répondre au besoin de financement de l’AVS et au mandat d’assainissement des finances de la Confédération. La consultation court jusqu’au 29 mars 2024.

En 2022, un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) a constaté en Suisse une inégalité de traitement entre les sexes concernant le versement d’une rente de survivant, les veuves ayant droit à une rente à vie, les veufs uniquement jusqu’à la majorité du cadet de leurs enfants. Depuis, dans l’attente d’une adaptation des bases légales, la Suisse a mis en place un régime transitoire, octroyant aux veufs une rente à vie comme c’est le cas pour les veuves dans la même situation.

 

Egalité de traitement et adaptation à l’évolution de la société

Le projet de révision mis en consultation par le Conseil fédéral corrige l’inégalité de traitement entre hommes et femmes de manière socialement supportable pour les personnes concernées. Il permet d’adapter les conditions d’octroi à l’évolution de la société. Le système des rentes de veuves, introduit dès les débuts de l’AVS, ne correspond en effet plus aux réalités sociales actuelles.

Le projet de révision vise à soutenir temporairement les survivants durant la phase de transition suite à un décès ou tant qu’ils ont des enfants à charge. Il tient compte des personnes menacées de précarité par le veuvage ou des situations difficiles liées à l’âge. En dehors de ces périodes délicates, il n’est plus justifié de verser des rentes à vie, sans tenir compte de la situation financière de l’assuré.

 

Droit aux prestations si le cas de veuvage survient après l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Octroi d’une rente de survivant aux parents, jusqu’aux 25 ans de l’enfant, quel que soit leur état civil ; prolongation du versement au-delà de 25 ans en cas de prise en charge d’un enfant en situation de handicap donnant droit aux bonifications pour tâches d’assistance de l’AVS;
  • Octroi d’une rente de veuvage transitoire de deux ans pour les personnes n’ayant plus d’enfants à charge. Cela concerne les couples mariés, ainsi que les personnes divorcées qui recevaient une contribution d’entretien du défunt.
  • Prise en charge dans le régime des PC des veuves et des veufs âgés de 58 ans et plus au moment du décès et n’ayant plus d’enfants à charge, si le décès mène à la précarité;
  • Dans l’assurance-accidents : octroi d’une rente également aux veufs lorsque, au décès de leur conjointe, ils ont des enfants qui n’ont plus droit à une rente ou s’ils ont accompli leur 45ème année, comme c’est actuellement le cas pour les veuves.

 

Rentes de veuves et de veufs déjà en cours au moment de l’entrée en vigueur des modifications législatives

  • Maintien des rentes de veuve et de veuf en cours pour les personnes âgées de 55 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur et sans enfant à charge ; suppression des rentes pour les personnes plus jeunes que 55 ans dans un délai de deux ans après l’entrée en vigueur de la modification (disposition transitoire);
  • Maintien des rentes de veuve et de veuf pour les bénéficiaires de prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC) âgés de 50 ans et plus au moment de l’entrée en vigueur (disposition transitoire);

 

Cette réforme ne touche pas au droit à la rente de veuve et de veuf de la prévoyance professionnelle car il n’existe pas de différence de traitement entre hommes et femmes. La rente est en principe versée jusqu’au décès ou au remariage du conjoint survivant. De nombreuses institutions de prévoyance prévoient déjà aujourd’hui des prestations de survivants pour les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun. Ces prestations réglementaires permettent, dès lors, de tenir compte des modes de vie actuels.

La réforme tient compte des besoins de financement de l’AVS et des finances de la Confédération. Si la réforme entre en vigueur en 2026, le nouveau régime déploiera pleinement ses effets en 2035 et permettra une diminution des dépenses d’environ 720 millions de francs dans l’AVS et d’environ 160 millions de francs pour la Confédération. La consultation publique dure jusqu’au 29 mars 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 08.12.2023 consultable ici

Révision partielle de la LAVS, Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation, 08.12.2023, disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Rendite per vedove e per vedovi dell’AVS: avvio della procedura di consultazione, communicato stampa, 08.12.2023, disponibile qui

Witwen- und Witwerrenten der AHV: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung, 08.12.2023, hier abrufbar