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8C_409/2022 (f) du 03.05.2023 – Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2022 (f) du 03.05.2023

 

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Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Risque économique d’entrepreneur

 

B.A.__ (ci-après : le père), architecte au bénéfice d’un statut d’indépendant dès octobre 2016, est le père de A.A.__ (ci-après : le fils), né en 1988, qui exerce la profession de dessinateur en bâtiments. Père et fils collaborent dans le cadre de mandats confiés par le premier nommé.

Le fils a demandé une affiliation à l’assurance-accidents en tant qu’indépendant dès le 01.01.2017. Par courrier du 13.06.2018, puis par décision de constatation du 17.06.2019 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a retenu un double statut du fils dès le 01.01.2017: celui d’indépendant à titre principal dans le cadre de ses mandats privés, et de salarié s’agissant de l’activité déployée dans le cadre des mandats confiés par son père.

Par décision du 21.08.2019, confirmée sur opposition le 06.01.2020 également, le père s’est vu imputer le statut d’employeur de son fils, respectivement le statut de salarié de ce dernier.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 14&15/20 – 53/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2022, admission des recours du père et du fils par le tribunal cantonal, réformant en ce sens que le fils remplissait, au sens de la LAA, les critères pour se voir reconnaître l’exercice d’une activité indépendante dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés par son père.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Consid. 3.2
Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 144 V 111 consid. 4.2; 140 V 241 consid. 4.2). D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; arrêt 9C_70/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2, destiné à la publication; arrêts 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1; 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1; arrêt 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.3
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.3; 8C_38/2019 précité consid. 3.2; 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 et les références).

Consid. 3.4
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.4; 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références).

Consid. 3.5
Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d’examiner pour chaque revenu séparément s’il provient d’une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1; 123 V 161 consid. 4a; 122 V 169 consid. 3b; arrêt 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

 

Consid. 5.2.1
Ainsi, concernant le matériel et les locaux nécessaires à travailler en indépendance énumérés par la cour cantonale, l’assurance-accidents mentionne que le fils ne disposait pas de cette infrastructure dès le début de son activité au 01.01.2017 et qu’il n’a effectué la majorité de ces investissements que vers la fin de la période litigieuse. En effet, en janvier 2017, le fils ne disposait que d’un ordinateur et d’un abonnement à un logiciel de conception, selon ses propres déclarations, et il n’a effectué les autres investissements que vers la fin de la période litigieuse. Ainsi, selon l’avenant au contrat de bail à loyer figurant au dossier, il ne louait un local que depuis le 01.09.2019. De même, ce n’est qu’à compter du 01.11.2019 qu’il a conclu un contrat en vue de bénéficier d’un site internet (nom de domaine) et d’une adresse e-mail professionnelle. En plus, il n’a acquis l’imprimante que le 02.12.2019, soit quelques semaines avant la fin de la période litigieuse. En outre, la somme totale des investissements opérés par le fils, surtout au début de son activité, était manifestement très modeste, consistant en un ordinateur d’une valeur d’environ 1’000 fr. et un logiciel de 400 fr. Par ailleurs, dans le cadre du questionnaire d’affiliation à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les personnes de condition indépendante du 2 janvier 2018, le fils a indiqué qu’il exerçait son activité dans les locaux de ses mandants, lesquels étaient mis à sa disposition gratuitement. En somme, il ne disposait ni du matériel nécessaire, ni d’un site internet ou de locaux propres durant la majeure partie de la période considérée. Même si l’on admettait, à l’instar de la cour cantonale, une certaine marge de temps pour la mise en œuvre de l’activité indépendante (ce que l’assurance-accidents conteste), une telle marge ne saurait atteindre près de trois ans. La cour cantonale n’ayant pas pris en considération ces éléments, son appréciation de l’infrastructure à disposition du fils ne convainc pas.

Consid. 5.2.2
L’assurance-accidents soutient en plus que les professions auxquelles la cour cantonale apparente l’activité du fils (comme avocats, médecins, etc.) ne sauraient être considérées en soi comme indépendantes. En effet, la qualification d’une telle activité doit également être examinée au vu de toutes les circonstances économiques du cas d’espèce (ce qui vaut par ailleurs également pour les tâcherons que mentionne l’assurance-accidents: cf. ATF 101 V 87 consid. 2; arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3).

Consid. 5.2.3
En ce qui concerne la constatation de la cour cantonale que le fils exerçait sous sa propre responsabilité, il sied de retenir, avec l’assurance-accidents, que cela était certes exact pour les travaux effectués pour quelques clients finaux auxquels il facturait directement ses prestations. Toutefois, s’agissant de l’activité déployée en faveur du père, seule déterminante en l’espèce, la situation était différente: Dans cette constellation, le fils travaillait uniquement pour le père – et non pour les clients finaux à l’égard desquels il n’avait aucune obligation juridique. Il ressort des factures présentes au dossier que, dans le cadre de ces mandats, il facturait toujours ses prestations au père et jamais aux clients finaux et qu’il n’a jamais facturé de frais pour l’impression de plans auprès d’imprimeurs, mais se limitait à rapporter ses heures de travail, exactement comme le font les travailleurs rémunérés à l’heure. Pour son travail confié par le père, le seul risque qu’il encourait était donc celui d’un salarié dont l’employeur ne s’acquitte pas du salaire pour un travail accompli. Dans le questionnaire du 30.04.2018, le fils a en outre indiqué que les « plans fournis doivent être en règle, bien que la responsabilité finale repose sur les architectes avec qui je travaille ». Force est de constater que la cour cantonale n’a pas non plus discuté ces éléments dans son appréciation de la responsabilité du fils. En ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’assurance RC, l’assurance-accidents souligne à juste titre que c’est cohérent dès lors que le fils avait un statut mixte et qu’il exerçait en qualité d’indépendant pour certains clients envers lesquels il était responsable, tandis qu’il n’avait aucun lien avec les clients du père. Les conclusions de la cour cantonale concernant sa responsabilité à l’égard des clients du père ne sauraient ainsi être confirmées.

Consid. 5.2.4
Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ont considéré comme déterminant le lien de filiation entre père et fils. Est en revanche pertinent le lien de dépendance économique de celui-ci à l’égard de celui-là. En effet, il ressort de l’analyse des factures que le fils a tiré 64% de ses revenus du travail confié par le père en 2017, 90% en 2018 et 34% en 2019. La cour cantonale ne s’est pas non plus prononcée sur ce fait, qui est pourtant décisif dès lors qu’il établit la régularité et l’importance des relations de travail entre les intimés, respectivement la dépendance économique du fils à l’égard du père.

Consid. 5.2.5
Enfin, la cour cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que, selon les renseignements donnés par le fils lui-même, il était tenu à une exécution personnelle du travail qui lui était confié – ce qui est caractéristique d’un contrat de travail – et qu’il ne sollicitait pas régulièrement de travaux au moyen d’annonces, de prospectus, d’un site web propre ou par tout autre biais. Or ces éléments plaident également en faveur du caractère dépendant de l’activité déployée par le fils pour le compte du père.

Consid. 5.3
En résumé, dans son appréciation, la cour cantonale n’a ni discuté ni pris en considération les nombreux éléments (ressortant des décisions sur opposition, du dossier et des mémoires de l’assurance-accidents dans la procédure cantonale) en faveur d’une activité dépendante: l’absence de matériel et de locaux propres durant l’essentiel de la période, l’absence d’investissements importants, surtout au début de la période litigieuse, l’absence de responsabilité personnelle du fils envers les clients finaux dans le cadre des mandats confiés par le père, la régularité de la relation de travail entre les parties intimées, la dépendance économique importante du fils, l’obligation d’exécution personnelle du travail et l’absence de recherche active de nouveaux mandats. Or, dans leur ensemble, ces éléments l’emportent sur les éléments qui iraient dans le sens de l’indépendance du fils envers le père. Ainsi, force est de constater que dans le cadre des mandats que lui avait confiés le père, le fils devait être qualifié de dépendant. Il en résulte que l’appréciation juridique effectuée par la cour cantonale se révèle insoutenable et contraire au droit fédéral, ce qui mène à l’admission du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme les décisions sur opposition.

 

Arrêt 8C_409/2022 consultable ici

 

9C_508/2021 (f) du 26.09.2022 – Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur – 52 LAVS / Appel en cause des autres administrateurs de la société

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_508/2021 (f) du 26.09.2022

 

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Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur / 52 LAVS

Appel en cause des autres administrateurs de la société

 

La société B.__ SA était affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de compensation. La faillite de la société a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

Par trois décisions séparées du 11.05.2018, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président avec signature individuelle de la société, à C.__, en sa qualité d’administrateur avec signature collective à deux, et à D.__, en sa qualité d’administrateur avec signature collective à deux, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société. A.__ a formé une opposition contre la décision du 11.05.2018. Par décision sur opposition du 10.09.2018, la caisse de compensation a rejeté l’opposition et fixé le dommage à CHF 510’130.65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 48/18 – 42/2021 – consultable ici)

A.__ a déféré la décision sur opposition à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal et requis la jonction de sa cause avec celle parallèle de C.__.

Statuant le 16.08.2021, la cour cantonale a rejeté la requête de jonction, rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition du 10.09.2018.

 

TF

A.__ reproche à la juridiction cantonale d’avoir méconnu le droit fédéral en n’appelant pas en cause les autres administrateurs de la société. Dès lors que la caisse de compensation avait prononcé une décision à leur encontre, il soutient que C.__ et D.__ auraient à tout le moins dû être invités à participer à sa procédure de recours. D’ailleurs, il avait expressément demandé la jonction de sa cause avec celle de C.__.

Consid. 3.2
L’institution de l’appel en cause n’est pas expressément prévue par la procédure administrative fédérale. Elle est cependant reconnue par la jurisprudence, par exemple en présence de plusieurs responsables potentiels au sens de l’art. 52 LAVS. Il appartient alors à la caisse de compensation, respectivement au Tribunal des assurances saisi d’un recours, d’inviter à participer à la procédure, à titre de co-intéressées, les personnes contre lesquelles la caisse a rendu une décision de réparation du dommage et contre lesquelles elle n’a pas renoncé à agir ensuite de leur opposition (ATF 134 V 306 consid. 3). A défaut, le Tribunal fédéral, saisi ultérieurement d’un recours en matière de droit public, retournera en règle générale la cause à l’instance inférieure pour qu’elle procède conformément à ce qui précède, à moins qu’il ne soit en mesure de corriger lui-même le vice de procédure, à titre exceptionnel (arrêt H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références). Une telle exception a été admise lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure, alors que le tiers avait pu s’exprimer dans la procédure fédérale (arrêt H 72/06 du 16 octobre 2006 consid. 2.4).

Consid. 3.3
En l’espèce, comme le fait valoir à juste titre A.__, la cour cantonale n’a pas invité à participer à la procédure cantonale, à titre de co-intéressées, les personnes contres lesquelles la caisse de compensation intimée a rendu une décision en réparation du dommage. Cette manière de procéder n’est pas conforme aux exigences du droit fédéral (ATF 134 V 306 consid. 3 et les références). Elle a pour effet de soustraire les tiers co-intéressés de l’autorité de chose jugée du jugement à rendre, de sorte que celui-ci ne leur sera par la suite pas opposable dans le cadre d’une procédure dirigée contre eux (ATF 125 V 80 consid. 8b). Les prises de position des tiers co-intéressés sont encore possibles et sont susceptibles d’avoir une influence concrète sur la position juridique du recourant. Il convient dès lors de remettre le recourant dans la situation qui aurait été la sienne si les garanties de l’appel en cause n’avaient pas été méconnues (comp. arrêts 9C_158/2008 du 30 septembre 2008 consid. 3.2; H 101/06 du 7 mai 2007 consid. 4.5 et les références).

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_508/2021 consultable ici

 

9C_429/2022 (f) du 03.11.2022 – Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur – Délai de prescription relatif – 52 LAVS – 60 al. 1 CO / Échéance du délai de prescription relatif après l’entrée en vigueur du nouveau droit le 01.01.2020 – Examen par le TF de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_429/2022 (f) du 03.11.2022

 

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Cotisations AVS – Responsabilité de l’employeur – Délai de prescription relatif / 52 LAVS – 60 al. 1 CO

Échéance du délai de prescription relatif après l’entrée en vigueur du nouveau droit le 01.01.2020 – Examen par le TF de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC

 

B.__ SA (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce en mai 1986, a été dissoute par suite de faillite. A.__ en a été l’administrateur avec signature individuelle.

Par décision du 01.10.2020, confirmée sur opposition le 23.03.2021, la caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur de la société, la somme de 89’284 fr. 65 à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour l’année 2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 18/21 – 24/2022 – consultable ici)

Par jugement du 11.07.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En instance fédérale, le litige porte uniquement sur le point de savoir si la créance en réparation du dommage de la caisse de compensation est ou non prescrite, sous l’angle du délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS. A cet égard, l’arrêt entrepris rappelle qu’à la suite de la réforme des règles sur la prescription découlant d’un acte illicite ou d’un enrichissement illégitime, qui concerne également l’action en responsabilité contre l’employeur au sens de la LAVS, le délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS est passé de deux à trois ans, avec effet au 01.01.2020 (cf. Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [droit de la prescription], FF 2014 260 s ch. 2.2; RO 2018 5343). L’art. 52 al. 3 LAVS prévoit en effet que l’action en réparation du dommage se prescrit conformément aux dispositions du CO sur les actes illicites; l’art. 60 al. 1 CO prévoit un délai relatif de prescription de trois ans.

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que le dies a quo du délai relatif de prescription de l’art. 52 al. 3 LAVS devait être fixé au 19.01.2018 – correspondant à la date du dépôt de l’état de collocation – et que le délai prescription relatif de deux ans, déterminé selon l’ancien droit, arrivait à échéance le 19.01.2020, soit postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit le 01.01.2020. Par conséquent, en vertu des principes généraux en matière de droit transitoire (cf. ATF 138 V 176 consid. 7.1) ou de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, le nouveau délai de prescription relatif de trois ans s’appliquait et son échéance devait être fixée au 19.01.2021. Ainsi, la décision du 01.10.2020 de la caisse de compensation avait été rendue à temps et constituait le premier acte interruptif de prescription. Un nouveau délai avait alors commencé à courir et avait été derechef interrompu par la décision sur opposition rendue le 23.03.2021, de sorte que la créance en réparation du dommage de la caisse de compensation n’était pas prescrite.

Consid. 4.2
A.__ ne conteste pas que le délai de prescription a commencé à courir le 19.01.2018. Il remet uniquement en cause l’interprétation qu’a faite la juridiction cantonale de l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC. Il se prévaut d’une interprétation littérale et historique de cette disposition, en se référant notamment à l’avant-projet du code des obligations (droit de la prescription) d’août 2011 (ci-après: avant-projet; Rapport explicatif relatif à l’avant projet, Office fédéral de la justice, Berne 2011). Il en conclut que toute créance qui était d’ores et déjà prescrite selon l’ancien droit ne pourrait bénéficier des nouveaux délais de prescription « sans référence à une quelconque entrée en vigueur du nouveau droit ». Il en découlerait que la créance était prescrite depuis le 19.01.2020, de sorte que la décision administrative était tardive.

Consid. 5.1.1
Modifié par la révision du droit de la prescription avec effet à partir du 01.01.2020, l’art. 49 Tit. fin. CC règle la prescription des droits en matière de droit transitoire. Il y a lieu de s’y référer en ce qui concerne la modification de l’art. 52 al. 3 LAVS, à défaut de dispositions spéciales (cf. ATF 148 II 73 consid. 6.2.2; WILDHABER/DEDE, in Berner Kommentar, Die Verjährung Art. 127-142 OR, n° 110 ad Vorbemerkungen zu Art. 127-142 OR). Conformément à l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit; lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique (al. 2); l’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3).

Consid. 5.1.2
A la suite du recourant, on constate que l’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC proposé par le Conseil fédéral (Message du 29 novembre 2013 relatif à la modification du code des obligations [Droit de la prescription], FF 2014 277), et adopté par le Parlement, a été modifié par rapport à l’avant-projet. En particulier, la disposition ne comprend plus une référence à l’entrée en vigueur du nouveau droit (la disposition de l’avant-projet prévoyait que: « le nouveau droit s’applique dès son entrée en vigueur aux actions non encore prescrites » [avant-projet, p. 9]). Il ressort toutefois des travaux préparatoires que, malgré cette modification, le principe selon lequel le nouveau délai de prescription (plus long) n’est applicable que si l’ancien délai de prescription court encore au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit a été maintenu (Message cité, FF 2014 253 ch. 2.2; cf., aussi BO 2014 CN 1792). En d’autres termes, si le délai de prescription de la loi ancienne est plus court que celui de la loi nouvelle, il convient d’appliquer le délai de cette loi nouvelle, pour autant que la prescription ne soit pas déjà acquise au moment du changement de la loi (DENIS PIOTET, Le nouveau droit transitoire de la prescription [ art. 49 Tit. fin. CC], Revue de droit suisse 2021 I p. 290). L’art. 49 al. 1 Tit. fin. CC a donc pour effet de prolonger le délai de prescription en cours. Toutefois, la prescription ayant couru sous l’ancien droit doit être décomptée de la prescription déterminée en vertu du nouveau droit (FRÉDÉRIC KRAUSKOPF/RAPHAEL MÄRKI, Wir haben ein neues Verjährungsrecht! in Jusletter 2 juillet 2018, n° 34; cf. aussi PASCAL PICHONNAZ/FRANZ WERRO, Le nouveau droit de la prescription: Quelques aspects saillants de la réforme, in Le nouveau droit de la prescription, Fribourg 2019, p. 32; VINCENT BRULHART/JÉRÔME LORENZ, Impacts du nouveau droit de la prescription sur les contrats en cours (articles 128a CO et 49 Titre final CC) in Le nouveau droit de la prescription, Fribourg 2019, p. 164).

Consid. 5.1.3
Ces principes correspondent du reste à ceux posés par la jurisprudence en lien avec le droit transitoire relatif au délai de prescription prévu par l’art. 52 al. 3 aLAVS (en relation avec l’art. 82 aRAVS). Selon le Tribunal fédéral, les prétentions en dommages-intérêts contre l’employeur qui n’étaient pas encore périmées au 01.01.2003 étaient assujetties aux règles de prescription de l’art. 52 al. 3 aLAVS. Dans ce cas, il y avait lieu d’imputer au délai de prescription de deux ans de l’art. 52 al. 3 aLAVS le temps écoulé sous l’ancien droit (ATF 134 V 353).

Consid. 5.2
Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que la prescription a commencé à courir le 19.01.2018 et que le délai de prescription relatif de deux ans arrivait à échéance le 19.01.2020, en vertu de l’ancien droit. En raison de l’introduction au 01.01.2020 du nouvel art. 52 al. 3 LAVS, alors que la prescription relative dans le cas d’espèce n’était pas acquise en vertu de l’ancien droit, le délai de prescription relatif a été rallongé d’une année, pour arriver à échéance le 19.01.2021. Par conséquent, la décision de la caisse de compensation du 01.10.2020, qui a été notifiée au recourant antérieurement à la nouvelle date d’échéance, a interrompu la prescription de la créance en réparation du dommage, comme l’a retenu à bon droit la cour cantonale.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_429/2022 consultable ici

 

Adaptation intégrale des rentes AVS/AI au renchérissement

Adaptation intégrale des rentes AVS/AI au renchérissement

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.02.2023 consultable ici

 

Pour compenser pleinement le renchérissement, les rentes AVS/AI, les prestations complémentaires et les prestations transitoires doivent faire l’objet d’une augmentation supplémentaire par rapport à l’adaptation qui a déjà eu lieu. Lors de sa séance du 22 février 2023, le Conseil fédéral a adopté le message concernant une modification de la loi sur l’AVS en ce sens. Il répond ainsi à la volonté du Parlement de renforcer le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes.

En règle générale, le Conseil fédéral adapte les rentes ordinaires de l’AVS et de l’AI tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, en se fondant à chaque fois sur la moyenne arithmétique entre l’indice des salaires et l’indice des prix (indice mixte). La dernière adaptation est intervenue le 1er janvier 2023 et a donné lieu à une augmentation de 30 francs pour la rente minimale et de 60 francs pour la rente maximale (pour une durée de cotisation complète). Comme la hausse de l’indice des prix a exceptionnellement été supérieure à celle de l’indice des salaires en 2022, l’adaptation fondée sur l’indice mixte a eu pour conséquence un relèvement des rentes de 2,5% alors que le renchérissement atteignait cette année 2,8%. L’adaptation des rentes n’a par conséquent pas permis de compenser entièrement le renchérissement. En réponse à une motion, le Conseil fédéral a adopté un projet de modification de la loi sur l’AVS à l’intention du Parlement. Il propose une adaptation supplémentaire et extraordinaire des rentes pour compenser pleinement le renchérissement.

 

Mise en œuvre prévue de l’adaptation au renchérissement

Le projet de modification temporaire de la loi sur l’AVS transmis au Parlement prévoit une adaptation unique des rentes de vieillesse et de survivants. Cette adaptation extraordinaire, qui concernera également les rentes de l’AI, tiendra seulement compte de la hausse des prix, à l’exclusion de la progression des salaires. Les rentes seront ainsi augmentées de la part du renchérissement qui n’a pas été compensée par l’adaptation ordinaire des rentes au 1er janvier 2023. Si le Parlement adopte la modification de loi à la session de printemps 2023, la compensation du renchérissement pourra être mise en œuvre au plus tôt le 1er juillet 2023. La majoration supplémentaire des rentes devra être versée à partir de cette date et être calculée de manière à compenser également les mois de janvier à juin 2023.

 

Calcul de l’adaptation des rentes

Le calcul des nouvelles rentes se fondera sur le renchérissement de l’année 2022, soit 2,8%. La différence avec l’augmentation des rentes de 2,5% déjà effectuée est de 0,3 point de pourcentage. La rente mensuelle minimale devrait, sur cette base, être majorée de 5 francs. Si la modification entre en vigueur le 1er juillet 2023, l’adaptation au renchérissement comprendra une augmentation supplémentaire de 2 francs pour tenir compte des mois de janvier à juin 2023. Au total, la rente minimale sera donc relevée de 7 francs, passant de 1225 à 1232 francs, et la rente maximale de 14 francs, passant de 2450 à 2464 francs (pour une durée de cotisation complète). Cette adaptation extraordinaire des rentes au renchérissement ne modifie pas le rythme des adaptations ordinaires sur la base de l’indice mixte. Elle doit s’appliquer jusqu’à la prochaine adaptation ordinaire des rentes, prévue pour le 1er janvier 2025.

 

Adaptation des prestations complémentaires et transitoires

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires et des prestations transitoires seront majorés dans la même proportion que les rentes. Ces adaptations se feront au niveau de l’ordonnance. D’autres prestations de l’AVS et de l’AI, calculées directement sur la base de la rente minimale de l’AVS, seront adaptées en conséquence. Par contre, les montants-limites de la prévoyance professionnelle et les cotisations à l’AVS, à l’AI et au régime des APG des personnes exerçant une activité indépendante et des personnes sans activité lucrative ne seront pas modifiés.

 

Coût de l’augmentation des prestations

L’augmentation extraordinaire des rentes en plus de l’adaptation ordinaire entraînera pour l’AVS un coût supplémentaire de 418 millions de francs au total en 2023 et 2024. La Confédération participe au financement de l’AVS en versant chaque année une contribution correspondant à 20,2% des dépenses. Toutefois, elle ne devra exceptionnellement pas participer au financement de cette augmentation supplémentaire des rentes. L’AI assumera une dépense supplémentaire de 54 millions de francs. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI entraînera, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 2,5 millions de francs pour la Confédération et 0,9 million pour les cantons.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.02.2023 consultable ici

Message du Conseil fédéral (version provisoire) et modification de la LAVS (proposition) consultables ici

Motion 22.3792 « Protéger le pouvoir d’achat. Adapter immédiatement les rentes AVS au renchérissement » consultable ici

 

9C_137/2022 (f) du 14.07.2022 – Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur – 52 LAVS / Négligence grave / Lien de causalité entre la passivité de l’administrateur et le dommage subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_137/2022 (f) du 14.07.2022

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur et responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur / 52 LAVS

Obligation de l’administrateur de veiller personnellement aux paiements des cotisations paritaires – Négligence grave en l’absence d’une telle surveillance

Lien de causalité entre la passivité de l’administrateur et le dommage subi par la caisse de compensation

 

D.__ SA (ci-après: la société), inscrite au registre du commerce du Canton de Genève en juin 2008 et affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales dès le 01.08.2008 à la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse de compensation), a été dissoute par suite de faillite en 2018. C.A.__ en a été l’administrateur avec signature collective à deux jusqu’au 23.05.2016, date à laquelle son nom a été radié du registre du commerce.

Par décision du 06.07.2020, la caisse de compensation a réclamé à C.A.__, en sa qualité d’administrateur de D.__ SA, la somme de 293’610 fr. 10, à titre de réparation du dommage causé par le non-paiement de cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015, ainsi que pour la période allant du 01.01.2016 au 31.05.2016. Il en était solidairement responsable avec l’autre administrateur de la société, E.__. C.A.__ s’est opposé à cette décision. Il est décédé en 2020. La caisse de compensation a confirmé sa décision du 06.07.2020 par décision sur opposition du 04.02.2021, notifiée au conseil du défunt.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/73/2022 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2022, admission partielle du recours, formé par A.A.__ et B.A.__, héritiers de C.A.__, par le tribunal cantonal. La cour cantonale a toutefois confirmé la responsabilité de feu C.A.__ du 01.01.2014 au 31.03.2016.

 

TF

 

Consid. 4
Le litige porte sur la responsabilité de C.A.__ au sens de l’art. 52 LAVS dans le préjudice subi par la caisse de compensation intimée en raison du non-paiement par la société de cotisations sociales dues pour la période allant du 01.01.2014 au 31.03.2016.

L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels en matière de responsabilité de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS et de responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur (ATF 129 V 11; 126 V 237; 123 V 12 consid. 5b et les références), en particulier les conditions d’une violation intentionnelle ou par négligence des devoirs incombant aux organes (ATF 121 V 243). Il suffit d’y renvoyer. On rappellera que dans l’hypothèse où plusieurs personnes sont responsables d’un même dommage au sens de l’art. 52 LAVS, chacun des débiteurs répond solidairement de l’intégralité du dommage envers la caisse de compensation, celle-ci étant libre de rechercher tous les débiteurs, quelques-uns ou un seul d’entre eux, à son choix (ATF 119 V 86 consid. 5a).

Consid. 5
La juridiction cantonale a considéré que C.A.__ avait commis, en sa qualité d’organe formel de la société, une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS, entraînant ainsi son obligation de réparer le dommage subi par la caisse de compensation en raison du non-paiement des cotisations dues. En particulier, le fait que le Ministère public a classé la procédure pénale à son encontre pour gestion fautive n’était pas décisif au regard de l’art. 52 LAVS. Elle a par ailleurs limité la période à prendre en compte pour le calcul du dommage du 01.01.2014 au 31.03.2016, date pour laquelle C.A.__ avait donné sa démission du conseil d’administration.

Consid. 6.1
Sans remettre en cause la période déterminante, les recourants invoquent une « violation arbitraire » de l’art. 52 al. 2LAVS. Ils font en substance valoir que les arriérés de cotisations paritaires ne sont pas dus à un acte intentionnel ou à une négligence grave de leur père, mais à des actes délictueux de l’autre administrateur de la société également inscrit au registre du commerce durant la période déterminante.

Consid. 6.2
L’argumentation des recourants ne résiste pas à l’examen. A la suite des juges cantonaux, on admettra qu’il incombait à C.A.__, en sa qualité d’administrateur, de veiller personnellement à ce que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein la société (arrêt 9C_722/2015 du 31 mai 2016 consid. 3.3 et les références). En n’ayant exercé aucune activité de surveillance, C.A.__ a commis une négligence qui doit, sous l’angle de l’art. 52 LAVS, être qualifiée de grave (arrêt 9C_289/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.2). Comme le reconnaissent eux-mêmes les recourants, la répartition des rôles au sein d’une société, respectivement le fait que la personne morale est dirigée concrètement par d’autres personnes, ne constitue pas, à cet égard, un motif de suppression ou d’atténuation de la faute commise (arrêt 9C_722/2015 cité). Pour cette raison, c’est également en vain que les recourants se prévalent du classement de la procédure pénale pour gestion fautive à l’encontre de leur père (comp. arrêt H 259/03 du 22 décembre 2003 consid. 8.4) comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux.

C’est en vain que les recourants font valoir encore que les actes délictueux qu’aurait commis E.__ auraient provoqué le dommage. Il ne ressort pas des propos tenus par feu C.A.__ devant le Ministère public genevois que l’autre administrateur l’aurait trompé par des manœuvres fallacieuses, ce qui peut, dans certaines circonstances, interrompre le lien de causalité adéquate (cf. sur de telles circonstances arrêt 9C_328/2012 du 11 décembre 2012 consid. 2.3). Feu C.A.__ a indiqué qu’en réponse à sa question de savoir pourquoi les charges n’avaient pas été payées, E.__ lui répondait qu’elles seraient payées, l’argent devant arriver. A cette occasion, il a réitéré ne pas s’être occupé du tout du paiement des cotisations. Dans ces circonstances, au vu du lien de causalité entre la passivité de C.A.__ et le dommage subi par la caisse de compensation, c’est à bon droit que la cour cantonale a admis la responsabilité de C.A.__ au titre de l’art. 52 al. 2 LAVS pour la période du 01.01.2014 au 31.03.2016.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 9C_137/2022 consultable ici

 

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur de la réforme AVS 21. Il a également mis en consultation, jusqu’au 24 mars 2023, les dispositions d’exécution correspondantes.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ainsi qu’un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.

Les taux de TVA ne peuvent être adaptés qu’au début d’une année civile afin de limiter la charge administrative des entreprises assujetties, et les caisses de compensation et les employeurs doivent disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre la réforme. Le Conseil fédéral a tenu compte de ces circonstances et décidé que la réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il a retenu la même date pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS. Les taux de TVA suivants s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024 : le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, le taux spécial pour l’hébergement, de 3,7 à 3,8%, et le taux réduit, de 2,5 à 2,6%.

 

Consultation sur les dispositions d’exécution

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose également d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans son annexe pour les autres actes. Les principales dispositions concernées sont les suivantes :

  • Par analogie avec la loi, le terme « âge de la retraite » doit être remplacé par « âge de référence » aussi bien dans le RAVS que dans les autres ordonnances.
  • Les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 sont précisées dans le RAVS, notamment les taux de réduction en cas d’anticipation et les montants du supplément de rente en cas de rente partielle.
  • L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de la rente perçue.
  • Enfin, le RAVS doit contenir des dispositions concrètes pour que les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent choisir de cotiser sur la totalité de leur salaire ou seulement sur la partie qui dépasse la franchise de 16 800 francs par an. La manière dont les cotisations sont prises en compte dans le calcul ultérieur de la rente est également précisée.

 

Relèvement de l’âge de référence pour les femmes

L’âge de référence des femmes sera relevé de 64 à 65 ans en quatre étapes. Avec une entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2024, l’âge de référence des femmes augmentera pour la première fois de trois mois le 1er janvier 2025. Cette première étape concernera les femmes nées en 1961. Les étapes suivantes relèveront l’âge de référence à 64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962, puis à 64 ans et neuf mois pour celles nées en 1963 et enfin à 65 ans pour celles nées en 1964. À partir du début de l’année 2028, l’âge de référence sera donc de 65 ans pour tous les assurés. Le relèvement par étapes de l’âge de référence s’applique par analogie à la prévoyance professionnelle.

 

Le Conseil fédéral a mis les adaptations prévues du RAVS en consultation jusqu’au 24 mars 2023.

 

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation (consultable ici)

Condensé

Le projet de stabilisation de l’AVS (réforme AVS 21) vise à garantir à moyen terme le financement des rentes AVS. Les modifications d’ordonnances apportent les précisions nécessaires aux modifications apportées dans la loi.

Contexte

Le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21 qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le référendum contre la modification de la LAVS a abouti, si bien que l’objet a été soumis en votation populaire le 25 septembre 2022, conjointement à l’arrêté fédéral. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,55% des votants. L’arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07% des votants et 18 cantons.

Contenu du projet

Les modifications d’ordonnances concernant la mise en œuvre de la réforme de l’AVS sont de nature technique ou procédurale. Le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des délégations qui lui ont été confiées. Les principales modifications concernent les points suivants :

  • Adaptations nécessaires afin que les personnes continuant d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent décider d’appliquer ou non la franchise (droit d’option) et que les cotisations versées après l’âge de référence puissent être prises en compte dans le calcul de la rente ;
  • Taux d’anticipation fixés au mois exact dans le cadre de la retraite anticipée et modifications de détail en lien avec la flexibilisation de la retraite ;
  • Précisions relatives aux mesures de compensation, en particulier les taux d’anticipation et les montants du supplément pour les rentes partielles ;
  • Modifications d’ordre rédactionnel concernant l’âge de référence.

Compte tenu de l’ampleur des travaux de mise en œuvre, l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA et de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 a été fixée au 1er janvier 2024.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de RAVS (AVS 21) mis en consultation disponible ici

Projet de l’Ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS disponible ici

 

9C_430/2021 (f) du 07.04.2022 – Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales – 52 LAVS / Lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_430/2021 (f) du 07.04.2022

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Non-paiement de cotisations sociales / 52 LAVS

Lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation

 

B.__ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2004, a été affiliée en tant qu’employeur pour le paiement des cotisations sociales à la caisse de compensation dès 2006. Après avoir été déclarée en faillite avec effet en septembre 2011, la société a été radiée du registre du commerce en 2015.

Entre-temps, le 09.11.2012, la caisse de compensation a adressé à A.__, en sa qualité d’associé gérant, une décision de réparation de dommage portant sur un montant de 115’459 fr. 15, dont 6351 fr. 30 d’intérêts moratoires et 325 fr. de frais de poursuites. Cette somme correspondait au solde des cotisations sociales (AVS/AI/APG/AC) dues sur les salaires déclarés par la société pour la période courant du mois de février 2009 au mois de juillet 2011.

Après une première procédure judiciaire, la caisse de compensation a repris l’instruction de la cause. Par décision sur intérêts moratoires du 05.03.2019, confirmée sur opposition le 26.06.2019, elle a arrêté le montant des intérêts moratoires dus par le prénommé à 6351 fr. 30, constaté qu’il n’y avait pas lieu de modifier la somme due au titre du dommage qui lui avait été causé, et dit que A.__ était débiteur envers elle de la somme de 115’459 fr. 15 et lui en devait immédiat paiement.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 28/19 – 33/2021 – consultable ici)

Par jugement du 08.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2
Selon la jurisprudence, commet notamment une faute ou une négligence grave au sens de l’art. 52 al. 1 LAVS, l’employeur qui verse des salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlent de par la loi ne sont pas couvertes (cf. arrêts 9C_848/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.2; 9C_713/2013 du 30 mai 2014 consid. 4.2.3 et les références).

En conséquence, l’argumentation de A.__ selon laquelle les juges cantonaux ne pouvaient pas retenir qu’il avait commis une négligence grave, étant donné qu’il s’était régulièrement acquitté pour le compte de la société d’une partie à tout le moins des cotisations dues et que les « retards partiels de paiements » qui lui sont reprochés ne porteraient que sur une période « relativement courte », est mal fondée. Si les ressources financières de la société ne lui permettaient pas de payer les cotisations paritaires dans leur intégralité, il eût appartenu à l’employeur – soit à A.__ en sa qualité d’associé gérant de la société – de ne verser que les salaires pour lesquels les créances de cotisations qui en découlaient de par la loi pouvaient être couvertes (arrêt 9C_546/2019 du 13 janvier 2020 consid. 4.2).

Consid. 5.3
A.__ ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il allègue que des circonstances « tout à fait extraordinaires » et des « facteurs commerciaux exogènes à [s]a volonté » rendraient son comportement excusable. Certes, selon la jurisprudence dûment rappelée par l’instance précédente, il existe certains motifs de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif de l’employeur au sens de l’art. 52 LAVS (ATF 108 V 183 consid. 1b; arrêts H 28/84 du 21 août 1985 consid. 2 et H 8/85 du 30 mai 1985 consid. 3a, in RCC 1985 p. 603 et 647). Cependant, s’il peut arriver qu’un employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d’une passe délicate dans la trésorerie, en retardant le paiement de cotisations, il faut encore, pour qu’un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l’art. 52 LAVS, que l’on puisse admettre que l’intéressé avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu’il pourrait s’acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 183 consid. 2, confirmé dans ATF 121 V 243; cf. aussi arrêts 9C_546/2019 précité consid. 4.3; 9C_338/2007 du 21 avril 2008 consid. 3.1). En l’occurrence, ces conditions ne sont pas remplies.

Consid. 5.3.1
Quoi qu’en dise d’abord A.__, le fait de s’être régulièrement acquitté pour le compte de la société d’une partie des cotisations dues et d’avoir fait un apport d’argent personnel dans la société ne constituent pas des motifs d’exculpation suffisants (cf. arrêt 9C_588/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5.2). Si ces démarches étaient en théorie susceptibles de conduire à l’assainissement de B.__ Sàrl, il n’en demeure pas moins que les difficultés financières rencontrées par la société n’étaient pas passagères, dès lors qu’il ressort des constatations cantonales que le paiement des cotisations sociales était devenu aléatoire depuis le début de l’année 2009 et que la société avait fait l’objet de divers rappels et sommations jusqu’en juillet 2011, avant d’être déclarée en faillite au mois de septembre suivant. En ce qu’il indique qu’il aurait « quelque peu retardé durant quelques mois le paiement des cotisations dues » afin de faire face à des difficultés économiques « tout à fait passagères », A.__ ne conteste pas sérieusement ces constatations. C’est également en vain qu’il se prévaut du chiffre d’affaires de la société en 2009 et 2010 et du carnet des commandes pour affirmer que la situation était saine et favorable et qu’il avait de bonnes raisons de penser que le manque de liquidités de la société n’était que temporaire. A la suite des juges cantonaux, on constate en effet que des problèmes rencontrés sur un chantier à tout le moins dès 2008 laissaient présager un manque de liquidités, puisque A.__ avait lui-même indiqué à cet égard à une cliente, dans une correspondance datée du 23.05.2008, que la société était « près de la catastrophe » s’agissant des liquidités. Quant aux comptes de pertes et profits pour les années 2009, 2010 et 2011, s’il y est fait mention d’un bénéfice de 21’599 fr. 58 en 2009, ils ont ensuite présenté une perte de 23’113 fr. 48 en 2010 et de 323’708 fr. 86 en 2011, si bien que A.__ ne pouvait manifestement pas en inférer que la situation économique de la société allait se stabiliser dans un laps de temps déterminé. A cet égard, on rappellera au demeurant que la seule expectative que la société retrouve un équilibre financier ne suffit pas pour admettre qu’il existait une raison sérieuse et objective de penser qu’un arriéré de cotisations pourrait être comblé dans un délai raisonnable (cf. arrêts 9C_641/2020 du 30 mars 2021 consid. 6.2; 9C_338/2007 précité consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.3.2
Le défaut de paiement relatif à deux chantiers ne saurait ensuite non plus constituer un motif de nature à justifier ou à excuser le comportement fautif du recourant au sens de l’art. 52 LAVS. Quand bien même lesdits chantiers lui auraient été confiés par des proches, amis et partenaires en affaires de très longue date, comme il le soutient, des difficultés de paiement rencontrées avec certains clients ne sont en effet pas inenvisageables et ne suffisent donc pas pour rompre le lien de causalité entre le manquement imputable à l’associé gérant et le préjudice subi par la caisse de compensation (au sujet du rapport de causalité entre la faute ou la négligence grave et le dommage ainsi que l’interruption de ce rapport, cf. ATF 119 V 401 consid. 4; arrêt H 95/05 du 10 janvier 2007 consid. 4 et les références), comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux. La crise cardiaque dont a été victime l’un des employés principaux de la société et à la suite de laquelle l’assurance perte de gain a refusé d’entrer en matière – selon les dires de A.__ -, n’est pas non plus une circonstance si exceptionnelle et imprévisible qu’elle reléguerait à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à occasionner le dommage subi par la caisse de compensation, en particulier la négligence de A.__.

Consid. 5.4
En conséquence, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions des juges cantonaux, selon lesquelles le comportement de A.__ dans la gestion de la société concernée est constitutif d’une négligence grave au sens de l’art. 52 LAVS et qu’il ne saurait être mis au bénéfice de circonstances exceptionnelles lui permettant de se dégager de sa responsabilité.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_430/2021 consultable ici

 

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’oppose à une augmentation de la rente AVS annuelle au moyen d’un treizième versement, considérant qu’une telle mesure aggraverait les problèmes de financement de l’AVS à long terme et qu’elle n’est pas appropriée pour apporter un soutien ciblé aux rentiers et rentières dans le besoin. Par conséquent, elle propose de recommander le rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé son examen de l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» (22.043). Par 17 voix contre 7, elle propose de recommander le rejet de l’initiative. Celle-ci demande que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS perçoivent chaque année un supplément correspondant à un douzième de leur rente annuelle ; ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. La majorité de la commission considère que l’AVS et les prestations complémentaires forment ensemble un système éprouvé qui permet déjà aujourd’hui d’assurer la subsistance économique des personnes à la retraite. Elle relève par ailleurs que les perspectives financières de l’AVS sont déjà incertaines avec le niveau actuel des rentes et que la marge de manœuvre dans le budget fédéral est limitée. À ses yeux, ces éléments plaident contre une augmentation des rentes AVS pour l’ensemble des bénéficiaires – que ceux-ci en aient besoin ou non –, comme le demande l’initiative.

Estimant que la mesure demandée par l’initiative populaire contribuerait de manière significative à lutter contre la pauvreté des personnes âgées et à garantir à celles-ci un niveau de vie adéquat, une minorité de la commission propose de recommander l’acceptation de l’initiative.

Par 15 voix contre 10, la commission a en outre rejeté une proposition visant à élaborer un contre-projet indirect à l’initiative qui prévoirait le versement d’une treizième rente AVS aux 40% des ménages disposant des revenus les plus faibles.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH)

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

 

  1. Contexte

Dans son arrêt du 11.10.2022, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé l’arrêt du 20.10.2020 de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) concernant l’affaire B. contre Suisse (Requête n° 78630/12). La Cour avait conclu que le requérant avait subi une inégalité de traitement contraire à la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) du fait de l’extinction du droit à la rente de veuf à la majorité du dernier enfant, alors qu’une telle extinction n’est pas prévue pour une veuve se trouvant dans la même situation.

La Suisse doit dès lors se conformer à l’arrêt de la CrEDH qui est désormais définitif et cesser la violation constatée et ce dès l’entrée en force de l’arrêt, soit dès le 11.10.2022. Une adaptation des bases légales est nécessaire et devra être entreprise dans le respect du processus législatif. Celui-ci peut être relativement long et ne pourra de ce fait intervenir qu’ultérieurement. C’est pourquoi, un régime transitoire doit être mis en place pour enrayer la violation constatée par la CrEDH dans de plus brefs délais.

 

  1. Régime transitoire pour les rentes de veuf en cours et futures

Dans la mesure où l’arrêt de la Grande Chambre porte sur un cas individuel, celui-ci ne déploiera d’effets que dans les situations identiques à celle qui a été jugée. Concrètement, cela implique que seuls les veufs qui ont des enfants percevront la rente de veuf aux mêmes conditions que les veuves dans la même situation. Ainsi, la rente de veuf octroyée sur la base de l’art. 23 LAVS ne prendra plus fin lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans et continuera à être versée. Ce régime transitoire ne remet pas en cause l’application des art. 24 al. 1 et 24a LAVS de sorte que les veufs sans enfant ne sauraient prétendre à une rente de veuf sur la base de cet arrêt. S’agissant des hommes divorcés, le droit à la rente de veuf s’éteint dans tous les cas aux 18 ans de l’enfant cadet. En outre, l’arrêt susmentionné n’a aucune influence sur les rentes de veuve.

Le régime transitoire déploie ses effets à compter du 11.10.2022, moment de l’entrée en force de l’arrêt définitif de la Grande Chambre, et s’étendra jusqu’à l’entrée en vigueur d’une prochaine révision de la LAVS en matière de rentes de survivants. Les directives et autres documents seront adaptés dans un deuxième temps.

Les catégories de veufs suivantes sont concernées par le régime transitoire. Sont également concernés les partenaires enregistrés survivants qui sont assimilés à des veufs :

  • Les veufs avec enfants mineurs dont la rente de veuf est en cours de versement au moment de l’arrêt définitif (11.10.2022). Les cas pour lesquels une demande est déposée après le 11.10.2022 sont également concernés. Pour reconnaître un droit à la rente de veuf au-delà des 18 ans de l’enfant, le fait que l’enfant n’ait pas atteint l’âge de 18 ans au 11.10.2022 est déterminant.
  • Les hommes non divorcés avec enfants, qui deviennent veufs après le 11.10.2022, c’est-à-dire dont le droit aux prestations naît suite à un décès intervenu après cette date. La présence d’un ou plusieurs enfants au moment du décès suffit, l’âge de celui-ci est sans importance (comme pour les veuves).
  • Les veufs avec enfants qui ont contesté la décision de suppression de leur rente de veuf et dont l’affaire est pendante au 11.10.2022.
  • Les hommes dont le droit à la rente de veuf renaît sur la base de l’art. 23 al. 5 LAVS, pour autant que l’enfant cadet donnant droit à la rente n’ait pas encore atteint l’âge de 18 ans en date du 11.10.2022.

 

Pour ces personnes, les rentes de veufs seront octroyées selon l’art. 23 LAVS et versées au-delà des 18 ans de l’enfant. Les prestations ne seront donc plus limitées dans le temps et ne s’éteindront qu’en cas de décès, de remariage ou de naissance du droit à une rente de vieillesse de l’AVS, respectivement d’une rente de l’AI, plus élevée. Pour le remplacement de la rente de veuf par sa propre rente de vieillesse ou de l’AI, les conditions sont analogues que pour les rentes de veuve (ch. 5620ss DR).

Les veufs dont les rentes ont cessé d’être versées suite à une décision devenue définitive avant le 11.10.2022 ne sont donc pas concernés par ce régime transitoire. En effet, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue pas un motif de reconsidération. Les demandes visant à faire renaître une rente de veuf éteinte avant le 11.10.2022 en raison de la majorité de l’enfant et dont la décision est passée en force seront rejetées.

Le régime transitoire, comme l’arrêt de la Grande Chambre, déploie ses effets à partir du 11.10.2022. Les éventuelles décisions de suppression de rente intervenues après le 11.10.2022 doivent être annulées. Les décisions de suppression de rente, qui ne sont pas encore entrées en force doivent être annulées. De nouvelles décisions doivent être rendues et le versement de la rente de veuf doit continuer au-delà de la majorité de l’enfant. Si des paiements rétroactifs doivent être effectués, et qu’ils remontent à plus de 2 ans, des intérêts moratoires sont dûs (ch. 10503ss DR).

La mise en place du régime transitoire auprès des organes d’exécution prendra toutefois un certain temps. En effet, il est nécessaire d’adapter le logiciel de calcul de rente, les systèmes informatiques ainsi que les diverses procédures et les registres des rentes. Les droits seront toutefois accordés avec effet rétroactif au 11.10.2022.

  1. Aperçu des constellations possibles et des conséquences qui en découlent

 

Situation au 11.10.2022 Droit à la rente de veuf Mesure à prendre par la caisse de compensation
Rente de veuf en cours (veuf avec un enfant de moins de 18 ans au moment du veuvage)

 

Droit illimité Information et nouvelle décision au bénéficiaire de la prestation. Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu avant le 11.10.2022 (ex. demande tardive) Droit illimité, pour autant que le veuf ait au moins un enfant mineur en date du 11.10.2022 Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Demande de rente de veuf après le 11.10.2022 pour un veuvage intervenu après le 11.10.2022 Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant au moment du veuvage (l’âge de l’enfant n’est pas déterminant) Décision et octroi de la rente de veuf illimitée dans le temps.
Renaissance du droit à la rente de veuf selon l’art. 23 al. 5 LAVS Droit illimité, pour autant que le veuf ait un enfant de moins de 18 ans en date du 11.10.2022 Décision réouvrant le droit à la rente et octroi d’une rente illimitée.
Le versement de la rente de veuf se poursuit au-delà des 18 ans de l’enfant.
Décision de suppression du droit à la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant non entrée en force Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision d’office.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant et versement illimité dans le temps.
Procédure d’opposition en cours suite à la suppression de la rente de veuf en raison de la majorité de l’enfant Nouveau droit illimité à la rente de veuf Nouvelle décision sur opposition.
Reprise du versement de la rente de veuf à compter de la majorité de l’enfant, le cas échéant avec des intérêts moratoires en raison du paiement rétroactif, et versement illimité dans le temps
Procédure de recours pendante au tribunal   Attente de la décision du tribunal
Décision de suppression du droit à la rente de veuf entrée en force, en raison de la majorité de l’enfant atteinte avant le 11.10.2022. Pas de droit à la rente de veuf Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.
Conjoints divorcés au sens de l’art. 24a LAVS Pas de changement, application du droit en vigueur. Les éventuelles demandes de reconsidération doivent être rejetées.

 

  1. Régime transitoire pour les prestations complémentaires en cours et futures

Droit aux PC en cas de perception d’une rente de veuf

Les personnes concernées par le régime transitoire décrit au point 2 qui se voient octroyer et verser une rente de veuf selon l’art. 23 LAVS aux mêmes conditions que les veuves ayant des enfants peuvent faire valoir leur droit à des PC pendant toute la durée de la perception de la rente, pour autant qu’elles remplissent les autres conditions d’octroi. Si un droit échu à une rente de veuf renaît en vertu de ce régime transitoire, l’éventuel droit à des PC renaît également.

 

Droit aux PC sans perception d’une rente de veuf

Pour autant que les autres conditions d’octroi soient remplies, un veuf ou une veuve peut aussi faire valoir un droit à des PC s’il ou elle ne perçoit pas de rente de survivant de l’AVS. La condition est que l’individu aurait eu droit à une rente de survivant si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29 al. 1 LAVS (art. 4 al. 1 let. b, ch. 2, LPC).

Pendant la durée d’application du régime transitoire, les hommes mariés ou en partenariat enregistré qui se retrouvent veufs peuvent faire valoir leur droit à des PC même si leur enfant le plus jeune a déjà au moins 18 ans. Cette règle ne s’applique toutefois que si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • l’individu concerné touchait déjà des PC le 11.10.2022, car il était veuf et avait des enfants mineurs ;
  • l’individu concerné est devenu veuf avant le 11.10.2022 et son enfant le plus jeune n’avait pas encore 18 ans à cette date (la date de la demande de PC et celle de la naissance du droit aux PC ne jouent aucun rôle) ;
  • l’individu concerné est devenu veuf après le 11.10.2022 et avait des enfants à ce moment-là (leur âge ne joue aucun rôle) ;
  • le versement des PC a été interrompu lorsque l’enfant le plus jeune a atteint l’âge de 18 ans, l’individu concerné a contesté cette décision et le cas était encore en suspens au 11.10.2022 ;
  • le droit à une rente de veuf qu’aurait eu l’individu concerné si la personne décédée qui partageait sa vie (par union ou partenariat enregistré) avait justifié de la durée minimale de cotisation au sens de l’art. 29, al. 1, LAVS renaît sur la base de l’art. 23, al. 5, LAVS, et l’enfant le plus jeune y donnant droit n’a pas encore 18 ans au 11.10.2022.

Les veufs divorcés ou sans enfants n’ont toujours pas droit à des PC.

 

Calcul des PC annuelles

Pendant la durée du régime transitoire, l’art. 14b OPC-AVS/AI s’applique par analogie aux veufs qui n’ont pas d’enfants mineurs. À partir du mois suivant le 18ᵉ anniversaire de l’enfant le plus jeune, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte pour les veufs non invalides correspond donc au moins au revenu applicable en vertu de l’art. 14b, let. a à c, OPC-AVS/AI. Les dispositions correspondantes des directives (chap. 3.4.2.5 et 3.4.2.6 DPC) s’appliquent également par analogie.

 

Validité du régime transitoire

Le régime transitoire déploie ses effets de manière rétroactive à compter du 11.10.2022. Pour les hommes mariés ou en partenariat enregistré, les droits aux PC échus avant cette date en raison de la majorité de l’enfant le plus jeune ne renaissent pas.

Cependant, si la décision n’était pas encore entrée en force au 11.10.2022, le droit aux PC renaît d’office. Il en va de même pour les PC dont la suspension a déjà été décidée pour une date postérieure au 11.10.2022. Dans ces cas, les décisions d’office correspondantes doivent être reconsidérées et le versement des PC doit reprendre à partir du moment auquel il a été suspendu en raison de la majorité de l’enfant. Pour les éventuels intérêts moratoires, voir le chap. 4.5 DPC.

 

Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC No 460 du 21.10.2022 consultable ici

Übergangsregelung für Witwerrenten der AHV in Folge Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR), Mitteilungen an die AHV-Ausgleichskassen und EL-Durchführungsstellen Nr. 460, 21.10.2022, hier verfügbar

NB : Pas de version en italien du Bulletin.

 

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI dès le 01.01.2023

Majoration de 30 francs de la rente minimale AVS/AI

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,5 % au 1er janvier 2023. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 12 octobre 2022. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1225 francs par mois. Les montants des allocations pour perte de gain (APG) seront également adaptés. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1195 à 1225 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2390 à 2450 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 503 à 514 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 958 à 980 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. L’adaptation a lieu plus tôt si le renchérissement dépasse 4 % au cours d’une année. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. Cette année, on s’attend à un renchérissement de 3% et à une augmentation des salaires de 2%. Il en résulte un indice mixte de 2,5%, qui justifie des augmentations de rentes de l’ordre du renchérissement. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2021. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1195 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1370 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 1215 millions de francs, dont 245 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2% des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 155 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25 095 à 25 725 francs, et le seuil d’entrée de 21 510 à 22 050 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 6883 à 7056 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 34 416 à 35 280 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2023.

 

Adaptation des prestations APG

Dans le régime des allocations pour perte de gain (APG), le montant maximal de l’allocation passe de 245 francs actuellement à 275 francs. Le coût de cette mesure s’élève à 100 millions de francs pour les APG.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19 610 à 20 100 francs pour les personnes seules et de 29 415 à 30 150 francs pour les couples. Ils passeront également à 10 515 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7380 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires d’environ 5,2 millions de francs pour la Confédération et de 3,5 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers sont adaptés au renchérissement depuis la dernière adaptation en 2021, sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. L’augmentation est de 7,1 %. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 17 580 francs dans la région 1, à 17 040 francs dans la région 2 et à 15 540 francs dans la région 3. Les coûts de cette augmentation seront de 37,8 millions de francs. Comme les positions « énergie » et « services d’approvisionnement et d’entretien du logement » ont augmenté de 21 % dans l’indice des prix, le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 2520 à 3060 francs par année, pour un coût total de 4,5 millions de francs. Les coûts de l’augmentation des montants maximaux des loyers et des forfaits pour les charges accessoires et les frais de chauffage seront pris en charge par la Confédération et les cantons.

 

Trois motions sont en suspens aux Chambres fédérales : elles demandent l’adaptation complète au renchérissement des rentes de l’AVS et de l’AI, ainsi que des prestations complémentaires et des prestations transitoires. Ces motions prévoient en outre de réduire le seuil d’inflation permettant une nouvelle adaptation des rentes après un an. Les commissions compétentes des Chambres doivent encore traiter ces motions. Si les motions sont adoptées à l’issue de la session d’hiver, les adaptations législatives nécessaires au relèvement supplémentaire des prestations mentionnées seraient traitées dans le cadre d’une procédure d’urgence, en principe durant la session de printemps 2023, et les prestations versées à titre rétroactif au 1er janvier 2023.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.10.2022 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 01.01.2023 » disponible ici

Ordonnances et commentaires consultables ici

Scheda informativa “Importi validi dal 1° gennaio 2023” disponibile qui

Hintergrunddokument «Beträge gültig ab dem 1. Januar 2023» hier verfügbar