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9C_144/2026 (f) du 30.07.2026 – Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / Notion d’année de cotisation complète / Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2026 (f) du 30.07.2026

 

Consultable ici
cf. commentaire en fin d’article

 

Rente d’invalidité ordinaire vs extraordinaire / 28 LAI – 36 LAI – 32 RAI –29ter LAVS – 50 RAVS – 52c RAVS

Notion d’année de cotisation complète / 50 RAVS

Montant de la rente d’invalidité extraordinaire (100% vs 133 1/3%) / 37 al. 2 LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, chez les assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente est fixée à l’échéance de ces mesures, la réadaptation primant la rente. La formation professionnelle pratique suivie par l’assurée, invalide en raison d’un trouble du spectre de l’autisme, était propre à améliorer sa capacité de gain et s’imposait au titre de l’obligation de réduire le dommage ; c’est donc à bon droit que la naissance du droit à la rente a été fixée au 01.09.2024, au terme de ces mesures (08.09.2024).

Le Tribunal fédéral retient en revanche que la condition de trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité, sans exception. L’invalidité étant survenue en cours d’année 2024, l’année ne pouvait être comptée entière, seule la période courant jusqu’au 31.08.2024 étant déterminante. L’assurée ne totalisant que deux ans et huit mois de cotisations, elle ne peut prétendre à une rente ordinaire.

Elle a droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète correspondante, sans majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après ses 20 ans révolus. Le grief tiré d’une discrimination indirecte est écarté, la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées étant par ailleurs inapplicable en matière de rente d’invalidité.

 

Faits
Assurée, née en décembre 2001, présentait depuis sa petite enfance un retard global du développement. En juin 2005, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité pour assurés âgés de moins de 20 ans révolus. L’office AI a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le chiffre 401 (psychoses primaires du jeune enfant et autisme infantile), puis 405 (troubles du spectre de l’autisme) de l’annexe à l’OIC (désormais OIC-DFI). Il a notamment pris en charge les frais d’écolage spécialisé (décision du 04.10.2005), puis les frais d’une formation professionnelle pratique initiale en centre auprès de la Fondation B.__ (communication du 06.01.2023). L’assurée a réussi cette formation, qui s’est déroulée du 01.12.2022 au 31.07.2023 et a été prolongée jusqu’au 08.09.2024.

Entre-temps, en mai 2021, l’assurée a déposé une demande de prestations AI.

Retenant une capacité de travail nulle dans l’économie libre, l’office AI a accordé à l’assurée une rente extraordinaire s’élevant à 100% d’une rente entière à compter du 01.09.2024 (décision du 18.11.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/35/2026 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2026, le tribunal cantonal a confirmé la décision administrative en tant qu’elle reconnaissait à l’assurée le droit à une rente correspondant à un degré d’invalidité de 100% dès le 01.09.2024 et l’a annulée s’agissant du montant, disant que l’assurée avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige porte sur le type de rente d’invalidité (ordinaire ou extraordinaire) auquel peut prétendre l’assurée, ainsi que sur le montant de cette rente. L’assurée ne conteste pas le début du droit à la rente au 01.09.2024.

Consid. 2.3
(…)
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Lorsqu’un assuré comptant une durée complète de cotisations n’a pas encore accompli sa vingt-cinquième année au moment de la survenance de l’invalidité, la rente d’invalidité lui revenant et les rentes complémentaires éventuelles s’élèvent au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante (art. 37 al. 2 LAI). Si les conditions d’une rente ordinaire ne sont pas remplies, l’assuré peut prétendre à une rente extraordinaire au sens des art. 39 ss LAI. L’art. 40 al. 1 LAI précise que les rentes extraordinaires sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes ordinaires complètes qui leur correspondent. Selon l’art. 40 al. 3 LAI, les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides avant le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint 20 ans révolus, s’élèvent à 133 1/3% du montant minimum de la rente ordinaire complète qui leur correspond.

Consid. 3.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ayant pris fin le 08.09.2024, son droit à la rente a pris naissance au 01.09.2024. Quant au montant, et contrairement à ce que l’office AI avait retenu dans sa décision du 18.11.2024, l’assurée remplissait la condition de la durée minimale de cotisation de trois années posée par l’art. 36 al. 1 LAI. Étant âgée de 22 ans lors de la survenance de son invalidité, elle avait droit à une rente ordinaire s’élevant au moins à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante, en application de l’art. 37 al. 2 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI fait grief aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en retenant l’année 2024 entière pour établir la durée de cotisation minimale, alors que les mois de septembre à décembre 2024, postérieurs à la survenance de l’invalidité, ne pouvaient être pris en compte. Privée de ces quatre mois, l’assurée ne totalisait que 2 ans et 8 mois de cotisations, durée incomplète excluant le droit à une rente ordinaire. L’assurée devait dès lors se voir octroyer une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète au sens de l’art. 40 al. 1 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 20 ans révolus.

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée se rallie au jugement attaqué s’agissant de la durée de cotisation minimale, exposant que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte la période de septembre à décembre 2024 mais ont limité leur raisonnement à la période antérieure à la survenance de l’invalidité. Elle soutient avoir été assurée plus de onze mois au total durant l’année 2024 et avoir versé la cotisation minimale. L’interprétation de l’office AI serait difficilement conciliable avec les art. 8 et 9 Cst., car elle engendrerait des inégalités de traitement selon le moment où s’achève la formation professionnelle, risque d’autant plus marqué que l’office AI avait identifié très tôt le cadre professionnel envisageable. Elle serait aussi contraire au principe de la légalité (art. 5 Cst.), la durée de la formation, élément essentiel du droit à la prestation, se trouvant déléguée à un office AI sans encadrement suffisant. À titre éventuel, comme la jurisprudence l’y autorise (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; arrêt 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 et les références), l’assurée fait valoir que la formation professionnelle ordonnée par l’office AI a réduit le montant de sa rente en retardant la naissance du droit au 01.09.2024 ; cette mesure n’aurait pas été nécessaire pour une activité en atelier protégé, son handicap excluant définitivement une formation professionnelle. Elle se prévaut enfin d’un défaut de renseignement et de conseil de l’office AI, lequel aurait dû l’avertir des conséquences de cette mesure sur son futur droit à la rente.

Consid. 4.1
Selon l’art. 50 RAVS, une année de cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu’elle présente des périodes de cotisations au sens de l’art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.

Pour qu’une année de cotisation complète soit reconnue, deux conditions doivent toujours être remplies : d’une part, la personne concernée doit avoir été assurée à l’AVS pendant plus de onze mois au cours de l’année civile considérée; d’autre part, elle doit – cumulativement – avoir versé au moins la cotisation minimale pendant cette période ou – alternativement – avoir bénéficié de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance, ou avoir été exemptée de l’obligation de cotiser (Marc Hürzeler/Patricia Usinger-Egger, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung [AHVG], 2025, n° 6 ad art. 29ter LAVS).

Conformément aux principes prévus par les art. 29 al. 1 LAVS et 50 RAVS, applicables en matière d’assurance-invalidité par renvoi de l’art. 36 al. 2 LAI, la condition afférente à la durée minimale de cotisations de trois années prévue par l’art. 36 al. 1 LAI est réalisée lorsque la personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de deux années et onze mois au total (Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n° 2 ad art. 36 LAI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence relative à l’art. 36 al. 1 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 laquelle prévoyait une durée de cotisation minimale d’une année), la condition de la durée minimale de cotisations pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité ordinaire doit être remplie au moment de la survenance de l’invalidité. L’art. 36 al. 1 LAI ne souffre pas d’exception. Les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas droit à une rente ordinaire d’invalidité, indépendamment des motifs pour lesquels elles n’ont pas cotisé (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1 et la référence).

Consid. 4.3
Les directives de l’OFAS concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, valables dès le 1er janvier 2024 (état: 1er janvier 2026) concrétisent notamment la manière de déterminer les périodes de cotisations. Elles peuvent être prises en considération lorsqu’elles constituent une concrétisation convaincante des dispositions légales (ATF 148 V 102 consid 4.2; arrêt 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 5.3).

Selon le ch. 5018 DR, dans la mesure où une personne était assurée durant une période déterminée et était soumise à l’obligation de payer des cotisations, on retiendra l’année entière si le CI (extrait de compte individuel) de l’assuré fait ressortir, pour l’année considérée, des inscriptions qui atteignent, au moins, les montants des revenus figurant dans l’appendice I des présentes directives (soit 4’357 fr. pour 2022 et 4’445 fr. pour 2023 et 2024, cf. appendice I ch. 2.1.1). En pareil cas, l’année entière compte comme durée de cotisation, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s’étend sur une période inférieure à une année entière.

Le ch. 5025 DR précise que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est calculé sur la base de la durée de cotisations personnelle, décrite aux ch. 5006 ss, entre le 1er janvier de l’année qui suit celle où elle a eu 20 ans et le 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La réalisation du cas d’assurance est, dans ce cas, l’accomplissement de l’âge de référence, la survenance de l’invalidité ou le décès. Les périodes de cotisation accomplies entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d’assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c RAVS).

Consid. 5.1
En l’occurrence c’est de manière conforme au droit que les juges précédents ont fixé la naissance du droit à la rente au 01.09.2024, dès lors que les mesures de réadaptation accordées à l’assurée ont pris fin le 08.09.2024.

Dans le cas d’assurés invalides de naissance ou précoces bénéficiant de mesures de réadaptation, le début de l’invalidité pour l’examen du droit à la rente est en effet fixé à leur échéance (ATF 137 V 417 consid. 2.2.4 et 2.3). Ce n’est en principe que lorsque des mesures appropriées de réadaptation ne sont pas (ou plus) envisageables qu’un droit à la rente peut être reconnu (ATF 126 V 241 consid. 5; arrêt 9C_173/2025 du 4 mai 2026 consid. 7.2.1; cf. aussi arrêt I 201/00 du 20 novembre 2000 consid. 3b, VSI 2001 148).

Consid. 5.1.1
Il ressort de l’arrêt entrepris que l’office AI a, dans un premier temps, notamment pris en charge un stage auprès de la Fondation B.__ du 05.09.2022 au 30.11.2022, à titre de mesure d’orientation professionnelle, dans le but de vérifier si une formation pratique pouvait être mise en place et déterminer un domaine d’activité correspondant aux intérêts et aptitudes de l’assurée. Selon le bilan établi à l’issue de cette mesure d’orientation, l’office AI proposait la prise en charge d’une formation pratique en restauration auprès de B.__.

Au cours de cette formation, des limitations fonctionnelles ont été observées chez l’assurée. L’office AI a dès lors retenu un taux d’invalidité de 100% dans son rapport final du 19.09.2024, considérant que seule une activité en atelier protégé était possible. Dans son rapport d’évaluation du 07.10.2024, la conseillère en formation a proposé que l’assurée continue à travailler au sein de B.__ comme collaboratrice en emploi adapté à 50%.

Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, ces mesures étaient ainsi propres à améliorer sa capacité de gain, puisqu’elles lui ont permis d’obtenir une certification INSOS, qui correspond à une préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé au sens de l’art. 5 al. 1 RAI (ATF 142 V 523 consid. 2.2 et consid. 5.3; arrêt 9C_416/2021 du 27 juillet 2022 consid. 6.1), puis un emploi en atelier protégé, conformément à l’art. 16 al. 3 let. c LAI.

La mise en oeuvre de ces mesures s’imposait en vertu du principe selon lequel la réadaptation prime la rente ainsi que de l’obligation de l’assurée de réduire le dommage (art. 28 al. 1 let. a LAI; arrêt 9C_173/2025 précité consid. 7.2.1). Partant, la survenance de l’invalidité déterminante pour l’ouverture du droit à la rente ne pouvait pas être admise avant la fin de la mesure professionnelle et c’est à tort que l’assurée soutient que ladite mesure n’était pas nécessaire pour effectuer une activité en atelier protégé.

C’est également en vain qu’elle prétend que son handicap a exclu de manière définitive le suivi d’une formation puisqu’elle a achevé avec succès sa formation en septembre 2024.

Consid. 5.1.3
L’assurée ne peut pas non plus se prévaloir avec succès d’un défaut de renseignement. Les juges cantonaux ont correctement retenu que, dans la mesure où il existait bel et bien des possibilités de réadaptation, l’on pouvait douter d’un droit à une rente avant la mise en oeuvre desdites mesures. Certes, l’office AI pouvait reconnaître que l’orientation de l’assurée vers des mesures professionnelles en milieu protégé était susceptible d’influencer la date de la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente et, partant, son montant. Toutefois, ni l’art. 27 LPGA, ni le principe de la bonne foi n’imposaient en l’espèce au recourant de renseigner l’assurée sur l’éventualité consistant à renoncer à des mesures de réadaptation encore appropriées.

L’assurée ne saurait donc prétendre à être replacée dans une situation juridique hypothétique dans laquelle elle n’aurait pas suivi les mesures de réadaptation exigibles.

Consid. 5.2
La survenance de l’invalidité ayant été établie, il convient d’examiner si l’assurée peut se prévaloir d’une durée de cotisation de trois années pour prétendre une rente ordinaire au sens de l’art. 36 al. 1 LAI.

Il n’est pas contesté qu’elle présente deux années complètes de cotisations, soit les années 2022 et 2023, comme cela ressort de son CI et des constatations cantonales. Seule est litigieuse la durée de cotisation pour l’année 2024.

À juste titre, les juges cantonaux ont en l’occurrence tenu compte des revenus réalisés par l’assurée en 2024 jusqu’au 31.08.2024 dès lors que l’invalidité est survenue le 01.09.2024. Se fondant sur le ch. 5018 DR, ils ont toutefois considéré que l’année 2024 complète devait être prise en compte pour la durée de cotisation car les revenus réalisés par l’assurée jusqu’au 31.08.2024, soit 4’689 fr. 20, dépassaient le montant des revenus minimums de 4’445 fr. prévu à l’appendice I DR. Cette manière de procéder ne peut pas être confirmée.

À teneur de l’art. 36 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente ordinaire s’il compte trois années au moins de cotisations, lors de la survenance de l’invalidité. La jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 4.2 supra) précise que ce principe ne souffre d’aucune exception et que les personnes qui ne comptent pas la durée minimale de cotisations lors de la survenance de l’invalidité n’ont pas le droit à une rente ordinaire d’invalidité. La durée de l’affiliation à l’assurance-invalidité et le versement de la cotisation minimale sont deux conditions distinctes qui doivent être remplies cumulativement au moment de l’invalidité (Hürzeler/Usinger-Egger, op cit., n° 6 ad art. 29ter LAVS).

L’année visée par le ch. 5018 DR doit être antérieure à l’année où survient le cas d’assurance. Le ch. 5025 DR rappelle d’ailleurs que le nombre d’années entières de cotisations d’une personne est en principe calculé sur la base de la durée de cotisations jusqu’au 31 décembre de l’année précédant la réalisation du cas d’assurance. La période ultérieure de cotisation accomplie entre cette date et la naissance du droit à la rente ne peut être prise en compte que pour combler les lacunes de cotisations, conformément à l’art. 52c RAVS (consid. 4.3 supra).

Seule la période jusqu’à la survenance de l’invalidité pouvait être retenue en l’espèce et non l’année entière. Puisque l’invalidité est survenue au cours de l’année 2024, c’est de manière contraire au droit que les juges cantonaux ont tenu compte de cette année entière dans le calcul de la durée de cotisations. Comme l’assurée présentait une durée de cotisations de 2 ans et 8 mois, soit entre le 01.01.2022 et le 31.08.2024, la condition de trois années de cotisations prévue par l’art. 36 al. 1 LAI n’est pas remplie. L’assurée ne peut partant pas être mise au bénéfice d’une rente ordinaire. Le recours doit être admis sur ce point.

Consid. 5.3.1
Dès lors que l’assurée ne remplit pas les conditions d’octroi d’une rente ordinaire, elle peut être mise au bénéfice d’une rente extraordinaire. Se pose encore la question du montant de cette rente, en particulier celle de savoir si l’assurée peut prétendre à une majoration au sens de l’art. 40 al. 3 LAI.

Cette majoration est subordonnée à la survenance de l’invalidité avant le 1er décembre de l’année suivant celle durant laquelle l’assuré a atteint ses 20 ans, soit en l’occurrence le 01.12.2022 puisque l’assurée est née en 2001. Au moment où est intervenue l’invalidité en septembre 2024, soit à l’échéance des mesures professionnelles appropriées (consid. 5.1 supra), l’assurée était âgée de plus de 20 ans révolus, de sorte qu’elle ne peut pas prétendre une rente extraordinaire majorée. Elle a cependant droit à une rente extraordinaire égale au montant minimum de la rente ordinaire complète qui lui correspond au sens de l’art. 40 al. 1 LAI.

Consid. 5.3.2 [résumé]
Se fondant sur les art. 5 par. 1 et 2 CDPH (RS 0.109), 8 al. 1, 2 et 4 et 9 Cst., 5 LHand (RS 151.3) ainsi que 8 et 14 CEDH, l’assurée invoque une discrimination indirecte. Elle estime subir, sur le montant de sa rente, un désavantage résultant de la prise en compte même de son handicap : la combinaison de la primauté de la réadaptation et des seuils temporels déterminants pour le régime de la rente frapperait plus sévèrement les personnes qui, en raison d’une invalidité de naissance ou précoce, ne peuvent plus prétendre qu’à une formation protégée tardive en vue d’un emploi adapté. Elle allègue en outre avoir été traitée différemment d’autres assurés placés dans une situation comparable, pour lesquels l’office AI aurait mis un terme à l’examen des mesures de réadaptation avant le 1er décembre de l’année suivant celle de leurs 20 ans, tout en leur allouant une rente supérieure. Les juges cantonaux n’ont pas traité cette question, le recours étant admis pour un autre motif.

Le grief est mal fondé. Les mesures de réadaptation mises en œuvre visaient à favoriser l’intégration professionnelle de l’assurée en lui permettant de suivre une formation puis de trouver un emploi adapté. L’intégration professionnelle des personnes handicapées est prescrite à l’art. 27 par. 1 CDPH, qui oblige les États parties à garantir et favoriser l’exercice du droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres, l’art. 5 par. 4 CDPH précisant que les mesures spécifiques nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination. On ne saurait ainsi voir une discrimination indirecte dans la situation de l’assurée du seul fait que les mesures professionnelles suivies l’auraient empêchée de percevoir une rente plus élevée.

L’assurée ne peut pas être suivie lorsqu’elle considère que les personnes atteintes d’une invalidité de naissance ou précoce seraient plus sévèrement frappées par le système en vigueur. Elle indique elle-même connaître des cas où les mesures de réadaptation avaient pris fin avant le 1er décembre de l’année suivant celle des 20 ans, ouvrant droit à une rente supérieure ; dans son cas toutefois, ces mesures n’ont pas été interrompues avant leur terme puisqu’elles étaient justifiées (consid. 5.1 supra), de sorte que les cas invoqués ne sont pas identiques à sa situation. Elle ne démontre au demeurant pas, conformément aux exigences accrues de motivation de l’art. 106 al. 2 LTF, une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 Cst.

Enfin, elle ne saurait se prévaloir de la LHand, celle-ci ne trouvant pas application dans un contexte de rente de l’assurance-invalidité, au regard de son champ d’application restreint (art. 3 LHand).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_144/2026 consultable ici

 

Commentaire

L’intérêt principal de cet arrêt réside dans l’effet paradoxal produit par l’articulation entre la primauté de la réadaptation, la durée minimale de cotisations ouvrant le droit à une rente ordinaire et le seuil temporel conditionnant la majoration de la rente extraordinaire.

L’assurée, atteinte depuis la petite enfance d’un trouble du spectre de l’autisme, appartient précisément à la catégorie des invalides de naissance ou précoces que les majorations prévues aux art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI entendent protéger. Elle se voit pourtant refuser la majoration à 133 1/3% du montant minimum de la rente complète correspondante. En raison des mesures de réadaptation suivies jusqu’en septembre 2024, la survenance de l’invalidité déterminante pour le droit à la rente est reportée à cette date. L’assurée ne remplit alors ni la condition des trois années de cotisations de l’art. 36 al. 1 LAI – elle ne totalise que 2 ans et 8 mois de cotisations – ni la condition temporelle de l’art. 40 al. 3 LAI, son invalidité étant survenue après le 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle elle a atteint 20 ans.

Prises isolément, les différentes étapes du raisonnement s’inscrivent dans la logique du système. Chez l’invalide de naissance ou précoce qui bénéficie de mesures de réadaptation appropriées, le cas d’assurance « rente » ne survient qu’une fois celles-ci achevées : la réadaptation prime la rente. Par ailleurs, le droit à une rente ordinaire suppose que les trois années de cotisations requises par l’art. 36 al. 1 LAI aient été accomplies avant la survenance de l’invalidité. Enfin, l’art. 40 al. 3 LAI rattache expressément la majoration de la rente extraordinaire au moment où la personne est « devenue invalide ». Leur combinaison aboutit toutefois ici à ce que la poursuite jusqu’à son terme d’une mesure de réadaptation appropriée contribue à faire perdre à l’assurée la protection renforcée destinée aux jeunes invalides.

Ce résultat apparaît sous un jour particulier lorsqu’on replace les art. 37 al. 2 et 40 al. 3 LAI dans leur contexte historique. Le tribunal cantonal d’Appenzell Rhodes-Intérieures l’a fait dans son arrêt V 9-2024 du 3 décembre 2024. Selon son analyse de la genèse de ces dispositions (consid. 3.5.1 ss), le législateur entendait garantir aux assurés devenus invalides jeunes une rente atteignant au moins 133 1/3% du montant minimum, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire. Avant l’entrée en vigueur de la 5e révision AI, une seule année de cotisations suffisait à ouvrir le droit à une rente ordinaire. Le seuil prévu par l’art. 40 al. 3 LAI assurait alors le raccordement entre les deux régimes : si l’invalidité survenait avant ce seuil, l’assuré pouvait bénéficier de la rente extraordinaire majorée ; si elle survenait plus tard, l’année de cotisations nécessaire était en principe déjà accomplie et la garantie de l’art. 37 al. 2 LAI pouvait prendre le relais (consid. 3.5.2).

La 5e révision AI a rompu cette articulation. Depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), l’art. 36 al. 1 LAI exige trois années de cotisations au lieu d’une, sans que le seuil temporel de l’art. 40 al. 3 LAI ait été adapté en conséquence. Il en résulte une zone intermédiaire dans laquelle un jeune assuré peut être trop âgé pour bénéficier de la rente extraordinaire majorée tout en étant encore trop jeune – ou, plus exactement, en n’ayant pas encore pu cotiser suffisamment longtemps – pour prétendre à une rente ordinaire. Dans l’arrêt V 9-2024, le tribunal appenzellois a considéré qu’il s’agissait d’un oubli manifeste du législateur et qu’il convenait, pour rétablir la coordination initiale, de déplacer de deux ans le seuil de l’art. 40 al. 3 LAI, soit au 1er décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle l’assuré atteint 22 ans. Cette solution n’a pas été examinée sur le fond par le Tribunal fédéral, le recours ultérieurement formé contre cet arrêt ayant porté uniquement sur les dépens (arrêt du TF 8C_141/2025 du 13 novembre 2025).

L’arrêt 9C_144/2026 ici résumé illustre les conséquences de cette rupture de coordination. Née en décembre 2001, l’assurée aurait précisément satisfait au seuil temporel tel que proposé par le tribunal appenzellois : son invalidité est survenue en septembre 2024, avant le 1er décembre de l’année suivant celle de ses 22 ans. Dans le système actuel, elle tombe en revanche entre les deux mécanismes de protection. À 22 ans, elle aurait encore rempli la condition d’âge de l’art. 37 al. 2 LAI, applicable aux assurés devenus invalides avant 25 ans, mais elle ne peut emprunter cette voie faute des trois années de cotisations nécessaires à l’octroi même d’une rente ordinaire. Simultanément, elle a déjà dépassé le seuil beaucoup plus précoce de l’art. 40 al. 3 LAI. La réadaptation, en repoussant la survenance du cas d’assurance, accentue ainsi les effets d’une discordance qu’elle n’a nullement pour fonction de créer.

La difficulté paraît dès lors moins résider dans la notion même de survenance de l’invalidité que dans l’absence d’adaptation de l’art. 40 al. 3 LAI lors de l’allongement de la durée minimale de cotisations. Rattacher le seuil à l’apparition de l’atteinte à la santé serait difficilement conciliable avec la conception, propre à chaque prestation, de la survenance de l’invalidité consacrée par l’art. 4 al. 2 LAI et la jurisprudence. En revanche, la question de savoir si le maintien du seuil historique de l’art. 40 al. 3 LAI constitue une lacune de coordination – voire un oubli du législateur susceptible d’être corrigé – demeure entière. L’arrêt 9C_144/2026 n’examine pas cette problématique sous cet angle. Il montre pourtant de manière particulièrement nette que la cohérence initiale entre les deux mécanismes de protection des jeunes invalides n’est plus assurée.

 

 

9C_362/2025 (f) du 12.06.2026 – Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption – 16 al. 1 LAVS / Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2025 (f) du 12.06.2026

 

Consultable ici

 

Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption / 16 al. 1 LAVS

Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour les cotisations perçues sur le revenu d’une activité indépendante, ce délai n’échoit, en dérogation au délai général de cinq ans, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai supplémentaire visant à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte d’agir avant que cette taxation ne soit définitive.

En l’espèce, la taxation fiscale relative à l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 n’ayant été liquidée, avec l’accord du contribuable, que le 11.03.2022, le Tribunal fédéral retient que le délai de péremption arrivait à échéance le 31.12.2023. Les décisions de la caisse de compensation fixant les cotisations personnelles 2012 et les intérêts moratoires, rendues le 11.04.2023, ont donc été prises en temps utile. Le recours est rejeté.

 

Faits
A.__ a exercé la profession d’avocat et de notaire en qualité d’indépendant et a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais du 01.01.1976 au 31.12.2013.

Le 25.01.2012, la caisse de compensation a fixé provisoirement les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2012 à CHF 5’605.20, sur la base d’un revenu déterminant de CHF 56’100 francs.

Propriétaire d’un bien immobilier à V.__, l’assuré était également soumis à l’impôt dans le canton du Tessin. Le 21.03.2018, à la suite d’une réclamation, I’Ufficio circondariale di tassazione a retenu un revenu d’indépendant de CHF 120’000 pour 2012. Le Service cantonal des contributions valaisan a informé la caisse de compensation, le 01.10.2019, que cette taxation faisait l’objet d’une réclamation et n’était pas définitive, puis lui a confirmé, le 25.05.2023, qu’elle avait été liquidée le 11.03.2022 avec l’accord du contribuable.

Entre-temps, par décision définitive du 11.04.2023, la caisse de compensation a arrêté les cotisations personnelles 2012 à CHF 13’268.40 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 132’800 (revenu net sans cotisation de CHF 120’000 et cotisations personnelles AVS de CHF 12’890), laissant un solde dû de CHF 7’663.20, et a fixé le même jour des intérêts moratoires de CHF 3’449.50. A. a formé opposition le 12 mai 2023 en invoquant la prescription. La caisse de compensation a confirmé ses décisions par décision sur opposition du 31.05.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que la caisse de compensation avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s’acquitter des montants réclamés.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première et deuxième phrases, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante) et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

Par rapport au délai de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d’une année de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS est une exception au principe de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l’art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s’agit d’un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).

Consid. 5
La juridiction cantonale a d’abord nié que A.__ eût produit une pièce permettant de retenir qu’il s’était bien acquitté des cotisations sociales pour l’année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l’occurrence respecté le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du Service cantonal des contributions avait indiqué à la caisse de compensation que la taxation fiscale concernant l’impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l’accord de l’intéressé, le 11 mars 2022, les juges cantonaux ont considéré que le délai prévu par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l’année 2012 arrivait en l’espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, la caisse de compensation avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n’était pas périmé à cette date.

Consid. 6.1 [résumé]
A.__ se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration (art. 5 al. 3 Cst.). Il fait valoir, en se référant à une attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014, qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2012. Il allègue par ailleurs que la décision de taxation fiscale définitive concernant l’impôt fédéral direct pour 2012 serait entrée en force le 21.03.2018, et non le 22.03.2022, de sorte que le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS serait arrivé à échéance le 31.12.2019, soit avant que la caisse de compensation ne rende ses décisions du 11.04.2023.

Consid. 6.2
L’argumentation de A.__ est mal fondée. Quoi qu’en dise d’abord l’assuré, l’attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014 ne prouve pas qu’il s’est acquitté des cotisations sociales dues pour l’année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l’année 2013 (à savoir un « total des cotisations facturées » de CHF 15’404.40, comprenant un montant de CHF 5’161.20 pour l’année 2013 et un montant de CHF 10’243.20 « pour les périodes antérieures »). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d’établir si elles ont été payées.

C’est également en vain que A.__ se prévaut des décisions de taxation définitives pour l’impôt cantonal 2012 rendues par l’autorité tessinoise compétente le 21.03.2018, respectivement par le Service cantonal des contributions le 26.07.2018. Ces taxations concernent l’impôt cantonal. Or selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l’impôt fédéral n’a en l’occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu’aucune réclamation n’a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d’interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l’ont expliqué de manière convaincante les juges cantonaux. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le Service cantonal des contributions à la caisse de compensation le 25.05.2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n’avait été liquidée, avec l’accord de A.__, que le 11.03.2022.

Il s’ensuit que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’était pas échu lorsque la caisse de compensation a rendu les décisions du 11.04.2023. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_362/2025 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

 

Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la réforme de la LAVS (AVS 2030). Le projet, mis en consultation jusqu’au 11 septembre 2026, vise à consolider la situation financière de l’assurance pour la période 2030-2040, à moderniser son fonctionnement et à renforcer les incitations au maintien en emploi. Un relèvement de l’âge de référence n’est pas envisagé.

La réforme s’inscrit dans la continuité des deux réformes précédentes (RFFA en 2020 ; AVS 21 en 2024) et répond à un mandat confié par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral en 2021. Elle tient en particulier compte de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, dont les premiers versements interviendront en décembre 2026. Sans financement clairement défini de cette nouvelle prestation, l’AVS accuserait des déficits de répartition dès 2026, rendant indispensable une intervention rapide et pérenne.

 

Contexte financier et démographique

Les perspectives financières actualisées de l’OFAS (scénarios 2025) montrent que, abstraction faite de la 13e rente, la situation de l’AVS est en principe stabilisée au-delà de 2030. L’arrivée à la retraite des générations nombreuses des années 1970, aux alentours de 2035, ne constitue pas en soi un défi de financement insurmontable grâce aux réformes déjà adoptées. Les nouveaux scénarios démographiques de l’OFS sont par ailleurs légèrement plus favorables que ceux de 2020 : l’espérance de vie s’allonge moins vite que prévu, et le solde migratoire – concentré sur les générations actives – renforce la base de cotisation.

C’est donc essentiellement la 13e rente de vieillesse, dont le financement pérenne n’est pas encore assuré au niveau parlementaire, qui crée le besoin d’action et commande le calendrier de la présente réforme.

 

Combler les lacunes dans la perception des cotisations

 

Alignement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation maximal applicable aux indépendants à revenus élevés sera relevé de 8.1% à 8.7%, soit un alignement sur le taux global applicable aux salariés (part employé et part employeur réunies). Le barème dégressif est maintenu pour les indépendants à faible revenu, mais son plafond d’application est abaissé de 60’500 à 40’500 francs. Cette mesure corrige une inégalité de traitement de longue date entre les deux statuts.

 

Rachats dans la prévoyance professionnelle pour les indépendants
Les rachats dans la LPP, qui constituent une déduction déjà admise en matière fiscale, ne seront plus exemptés de cotisations AVS pour les indépendants, les mettant ainsi sur un pied d’égalité avec les salariés.

 

Indemnités journalières maladie et accident
La mesure la plus notable en matière de cotisations est l’assujettissement à l’AVS des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail (art. 5 al. 2bis LAVS, avant-projet). Ces prestations sont jusqu’ici exonérées, alors que les indemnités de l’assurance-chômage, de l’assurance perte de gain militaire et de l’assurance-invalidité y sont déjà soumises. Cette lacune entraîne des pertes de prévoyance pour les travailleurs concernés. Le projet y met fin dans un souci de cohérence et d’équité entre les différentes formes de compensation du revenu.

L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indemnités journalières sont versées par l’assurance.

 

Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs
Le projet vise également à lutter contre les pratiques consistant à remplacer une partie du salaire par des dividendes, qui échappent aux cotisations AVS. À l’avenir, sera assimilée à un salaire déterminant la part des droits de participation (actions, options, etc.) versée par l’employeur qui dépasse 15% par année de la valeur fiscale de ces droits (art. 5 al. 2ter LAVS, avant-projet). La valeur fiscale sera déterminée par les autorités fiscales cantonales et communiquée aux caisses de compensation sur demande.

 

Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation (obligation d’annonce des plateformes électroniques)
Les exploitants de plateformes électroniques (économie des plateformes, travail à la demande) seront tenus d’annoncer à la caisse de compensation compétente toutes les personnes exerçant en Suisse une activité lucrative – dépendante ou indépendante – par leur intermédiaire (art. 64 al. 5bis LAVS, avant-projet). En cas de non-respect, la caisse pourra constater le manquement par décision, puis la publier avec la raison sociale de l’exploitant. Il s’agit d’une mesure importante pour lutter contre les lacunes de cotisation dans l’économie numérique.

 

Gestion des salaires par des tiers (payrolling)
Un nouvel article 13a LAVS légalise et encadre la pratique du payrolling : un employeur peut mandater un tiers – ayant son siège en Suisse – pour décompter et payer les cotisations sous le numéro d’affilié de ce tiers, pour l’ensemble de ses salariés. Les obligations légales de l’employeur s’appliquent par analogie au tiers mandataire. La caisse de compensation peut s’adresser directement à l’employeur en cas de retard ou d’informations manquantes.

 

Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence

Retraite anticipée rendue moins attractive (AVS)
Les actuels taux de réduction actuariels uniformes en cas de versement anticipé de la rente de vieillesse seront remplacés par un barème à trois catégories fondé sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré (art. 40a LAVS, avant-projet) :

Durée d’anticipation Catégorie 1 (faibles revenus) Catégorie 2 (revenus intermédiaires) Catégorie 3 (revenus élevés)
1 an 2,4% 6,8% 7,5%
2 ans 5,0% 14,0% 16,0%

Cette structure vise à rendre l’anticipation plus coûteuse pour les assurés à revenus moyens et élevés, tout en maintenant une réduction atténuée pour les bas revenus (catégorie 1 : revenu ≤ 4× rente minimale annuelle). Une règle particulière s’applique lorsque le conjoint de l’assuré à bas revenu présente un revenu déterminant au moins deux fois supérieur : le taux de la catégorie 2 s’applique alors à l’assuré.

Par ailleurs, la limite actuelle de cinq ans pour l’anticipation est supprimée — le versement anticipé pourra donc intervenir au-delà de cinq ans avant l’âge de référence — mais sans limitation de l’ajournement en sens inverse non plus.

 

Ajournement plus incitatif (AVS)
Les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, actuellement déterminés actuariellement de manière uniforme, sont fixés dans la loi même selon un barème progressif allant de 5,4% pour une année d’ajournement jusqu’à 145,0% pour 15 ans et plus (art. 39 al. 3 LAVS, avant-projet). Ces taux, fondés sur des principes incitatifs plutôt que strictement actuariels, visent à encourager les assurés à reporter leur mise à la retraite. La limitation actuelle à cinq ans d’ajournement est supprimée : il sera désormais possible d’ajourner la rente aussi longtemps que l’assuré continue à exercer une activité lucrative.

 

Relèvement de la franchise de cotisation après l’âge de référence
La franchise de cotisation applicable aux revenus réalisés après l’âge de référence (actuellement 1’400 fr./mois soit 16’800 fr./an) est relevée à 22’680 francs par an et sera adaptée régulièrement. Ces revenus bénéficieront en outre d’un facteur de multiplication de 1.4 dans le calcul de la rente lors d’un nouveau calcul demandé après l’âge de référence (art. 29bis al. 3 LAVS, avant-projet), ce qui accroît l’intérêt financier à travailler après 65 ans. Ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

 

Suppression de la limite d’âge pour l’amélioration de la rente
Le droit actuel limite à 70 ans la possibilité d’améliorer sa rente en continuant à cotiser après l’âge de référence. Cette limite sera supprimée : tant que l’assuré continue à exercer une activité lucrative et à verser des cotisations, il pourra bénéficier d’un nouveau calcul de rente (jusqu’à deux fois au plus, contre une seule fois actuellement).

 

Mesures dans la prévoyance professionnelle (LPP)
Dans le 2e pilier, l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse, actuellement fixé à 58 ans, sera progressivement relevé à 63 ans (art. 13 al. 3 LPP, avant-projet). Des exceptions subsistent à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises, lorsqu’une convention collective de travail prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence, ou lorsque le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une retraite anticipée spécifique. Une période transitoire de dix ans est prévue pour les institutions dont le règlement prévoyait un âge inférieur.

Les institutions de prévoyance devront désormais — et non plus simplement pourront — offrir à leurs assurés ayant atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au plus tard à 70 ans (art. 33b LPP révisé). Elles devront également offrir aux personnes engagées après l’âge de référence la possibilité de s’assurer. Un nouvel article 33c LPP permettra en outre aux assurés reprenant une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse, ce qui bénéficiera aux futurs calculs des prestations de survivants et du partage en cas de divorce.

L’obligation de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré en cas de réduction de salaire à partir de 58 ans (art. 33a LPP), jusqu’ici facultative pour l’institution de prévoyance, devient obligatoire.

 

Moderniser les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance

Le projet réforme en profondeur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, en les individualisant et en les découplant du statut matrimonial.

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS, avant-projet)
Sous le droit actuel, une seule bonification est accordée pour les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, et elle est partagée par moitié entre les conjoints. Désormais, chaque parent exerçant conjointement l’autorité parentale se verra attribuer une bonification par année civile. Si seul un parent remplit les conditions, il recevra deux bonifications. Un parent pourra en outre transférer sa bonification à l’autre parent, par déclaration ou sur décision d’une autorité.

En contrepartie de cette individualisation, le montant unitaire de la bonification est réduit de 3x à 1,5x la rente annuelle minimale (ce qui préserve la neutralité financière de la mesure, chaque parent obtenant en définitive le même montant global qu’auparavant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale).

 

Bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS, avant-projet)
La même logique d’individualisation est appliquée aux bonifications pour tâches d’assistance : l’assuré qui prend en charge un proche impotent reçoit désormais deux bonifications (contre une actuellement), dont le montant unitaire est fixé à 1,5x la rente minimale annuelle (au lieu de 3x la rente). Le résultat global reste donc équivalent.

 

Assurer le financement pour 2030–2040

Le besoin de financement additionnel dépend directement de la solution retenue par le Parlement pour la 13e rente de vieillesse. Le Conseil fédéral propose trois variantes :

  • Variante 1 : Si la 13e rente est financée de manière suffisante et pérenne, aucun financement additionnel n’est nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Les mesures structurelles du projet (cotisations sur indemnités journalières, dividendes, hausse des taux des indépendants, etc.) généreront d’elles-mêmes environ 600 millions de francs de recettes supplémentaires par an d’ici 2040.
  • Variante 2 : Si le financement de la 13e rente n’est que temporaire (selon la position actuelle du Conseil national), la TVA devrait être relevée de 0,7 point dès 2031.
  • Variante 3 : En l’absence de décision de financement, deux sous-variantes sont envisagées : soit un financement mixte (+0,7 point de TVA et +0,2 point de cotisations, variante 3a), soit un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point (variante 3b). La variante 3a implique des modifications législatives supplémentaires (relèvement des taux de cotisation AVS de 8,7% à 8,9% pour les salariés/employeurs et de 8,1% à 8,9% pour les indépendants à hauts revenus).

 

Introduction d’un mécanisme d’intervention financier

L’article 43quinquies LAVS actuel, qui prévoyait une simple obligation de surveillance périodique, est abrogé et remplacé par un mécanisme d’intervention contraignant (art. 108 LAVS, avant-projet). Si le Fonds de compensation de l’AVS risque de descendre en dessous de 90% des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral sera tenu de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans un délai d’un an suivant la publication des comptes annuels. L’objectif est d’agir en amont, avant que la situation ne se dégrade irréversiblement.

 

Poser les bases du développement futur de l’AVS

La réforme introduit deux obligations de communication nouvelles à la charge des employeurs, destinées à étoffer la base de données de l’AVS en vue de futurs modèles de retraite : les employeurs devront désormais annoncer aux caisses de compensation le taux d’occupation et la profession exercée par leurs salariés, en sus des salaires soumis à cotisation (art. 51 al. 3bis LAVS, avant-projet). Ces données permettront à terme d’analyser des modèles de retraite fondés sur la durée de carrière ou la pénibilité de l’activité.

 

Conclusion et perspectives

La réforme AVS 2030 est remarquable en ce qu’elle ne propose pas de relèvement de l’âge de référence – mesure que le Conseil fédéral étudie séparément dans le cadre d’une future réforme avec une commission d’experts –, mais agit sur les incitations économiques entourant le départ à la retraite. Elle modernise également des pans entiers de la loi qui n’avaient pas été révisés depuis des décennies.

Pour les praticiens du droit des assurances sociales, les modifications législatives touchent non seulement la LAVS, mais aussi, par adaptation en cascade, la LAI, la LPP, la LFLP, la LPC, la LAPG et la LAFam.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

Rapport explicatif du 20.05.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

Tableau synoptique disponible ici

 

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

Assurances sociales : ce qui va changer en 2026

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

 

Fin 2026, la 13e rente de vieillesse de l’AVS sera versée pour la première fois, en même temps que la rente de vieillesse de décembre. D’autres nouveautés entreront également en vigueur en 2026, comme le nouveau système tarifaire pour les prestations médicales Tardoc.

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2026. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine social et de la santé aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2026.

 

1er pilier : 13e rente AVS

Les personnes à la retraite toucheront pour la première fois une 13e rente AVS en 2026. Le montant perçu correspondra à un douzième (8,3333%) de l’ensemble des rentes mensuelles de vieillesse effectivement perçues de janvier à décembre 2026 (voir tableaux 1 et 2). La 13e rente sera versée sous forme de supplément en même temps que la rente de vieillesse de décembre. Cela veut dire que seuls les assurés ayant droit à une rente de vieillesse au mois de décembre percevront ce supplément. Les caisses de compensation AVS sont compétentes pour le calcul et le versement de cette 13e rente.

 

Exemple 1 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne A prend sa retraite le 1er mars 2026

 

Exemple 2 : Calcul de la 13e rente de vieillesse de l’AVS

La personne B est à la retraite depuis 2020. Son conjoint part à la retraite le 1er juillet 2026. La rente de B est recalculée (plafonnement des rentes des couples mariés) pour juillet 2026.

Les rentes pour enfant, les rentes complémentaires et les suppléments de rente pour les femmes de la génération transitoire AVS 21 sont versées douze fois et ne sont pas pris en compte dans le calcul de la 13e rente. Les rentes de survivants dues aux veuves, aux veufs et aux orphelins, de même que les rentes de l’assurance-invalidité, continueront aussi d’être versées douze fois par année.

La 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC). Elle est donc explicitement exclue des revenus déterminants dans le calcul des PC. Le versement d’une 13e rente de vieillesse a été décidé en 2024 par la population suisse.

Le Parlement s’est rapidement mis d’accord sur les modalités de versement. La question du financement est en revanche toujours en cours de discussion (voir Erni, 2024).

 

1er pilier : cotisations AVS

La couverture sociale de personnes employées pour de courtes missions dans quatre secteurs de la culture et des médias est améliorée dès 2026. Leur salaire, même très faible, est désormais soumis à cotisation. Cotiser à l’AVS donne ensuite droit à des prestations de vieillesse et de survivants.

Les salaires qui n’excèdent pas 2500 francs par an ne sont généralement pas soumis à l’obligation de cotiser dans l’AVS, sauf si l’assuré en fait expressément la demande. Ainsi, les personnes qui enchaînent les emplois de courte durée et perçoivent un salaire de minime importance ne sont en principe pas assujetties aux assurances sociales. Pour que ces assurés bénéficient quand même d’une prévoyance vieillesse suffisante, le Conseil fédéral a prévu des exceptions où l’obligation de cotiser à l’AVS s’applique dès le premier franc. Cette règle s’appliquait déjà jusqu’ici aux personnes employées dans des ménages privés et dans certains domaines de la culture (danse, théâtre, orchestres) et des médias (radios, télévision).

Le Conseil fédéral a décidé d’étendre ces exceptions à quatre nouvelles catégories d’employeurs : les chœurs, les entreprises de design, les musées et les médias électroniques et imprimés. Ainsi les personnes engagées ponctuellement dans ces secteurs verront l’entier de leur salaire soumis à l’AVS.

Toujours dans le cadre des cotisations AVS, les personnes indépendantes cessant leur activité verront elles aussi leur situation s’améliorer. Lorsqu’une personne indépendante réalise un bénéfice au moment de liquider son entreprise, elle est tenue de s’acquitter de cotisations. Comme il est souvent difficile d’estimer à l’avance ce bénéfice, la différence entre les acomptes versés et les cotisations définitivement dues peut être très grande. Jusqu’ici, des intérêts moratoires élevés étaient prélevés dans ces cas-là. Dès 2026, la personne indépendante ne devra plus payer d’intérêts moratoires si d’une part, elle communique son bénéfice à sa caisse de compensation au plus tard à la fin de l’année suivant l’année où a été réalisé le bénéfice et si d’autre part, elle paie dans le délai prescrit les acomptes et cotisations dues.

 

AMal : primes-maladie et participation des cantons

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2026. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 393.30 francs, ce qui correspond à une hausse de 4,4 % par rapport à 2025. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. L’augmentation moyenne la plus forte (4,9 %) touche les primes pour enfants.

Le contre-projet à l’initiative populaire « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie » entre en vigueur en 2026. Les cantons sont désormais tenus d’apporter une contribution minimale au financement de la réduction des primes. Le but est de garantir que ces réductions progressent également et de veiller à ce que la charge financière reste soutenable pour les ménages. Les cantons doivent de plus définir un objectif social, soit la charge maximale que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible.

Ils conservent leur marge de manœuvre pour déterminer qui a droit aux réductions et quel en sera le montant.

 

AMal : nouveau système tarifaire global

Le nouveau système tarifaire global (composé de TARDOC et de forfaits ambulatoires) entre en vigueur le 1er janvier 2026 en remplacement de TARMED. La facturation des prestations médicales ambulatoires en Suisse s’effectuera désormais soit via la structure tarifaire à la prestation, soit via les forfaits. Une facturation mixte n’est pas permise.

D’une façon générale, TARDOC simplifie la facturation des prestations à l’acte notamment en diminuant le nombre de positions tarifaires et en améliorant leur hiérarchisation. Il permet une facturation plus précise des durées de consultation et tient mieux compte des spécificités et des besoins de la médecine de famille. Le tarif à la prestation s’appliquera principalement dans les infrastructures simples (par exemple, consultation médicale de base ou ultrasons).

Les forfaits permettent de simplifier les factures et de limiter les incitations à accroître les quantités de prestations facturées. Les forfaits ambulatoires seront principalement appliqués dans des infrastructures à utilisation intensive de ressources (par exemple, interventions chirurgicales ou endoscopies).

Les deux structures tarifaires attribuent à chaque prestation un certain nombre de points tarifaires. Plus une prestation nécessite de ressources en personnel ou en infrastructures, plus haute est sa rémunération.

Le nouveau système doit être globalement neutre au niveau des coûts pour les assureurs. Cela signifie que le changement ne doit pas entraîner de coûts supplémentaires qui lui soient directement imputables. Si l’offre de prestations reste la même (qualité et quantité identiques), il ne doit en principe pas y avoir de hausse des coûts. Le nouveau système entraîne en revanche une redistribution des revenus entre les spécialités médicales. Le changement s’applique dans l’assurance-maladie, mais aura aussi des répercussions dans les tarifs pratiqués dans l’assurance-invalidité, accidents ou militaire.

La nouvelle convention tarifaire régissant la rémunération des pharmaciens entre également en vigueur au 1er janvier 2026. Elle règle notamment la rémunération des prestations de conseil fournies par les pharmacies lors de la délivrance de médicaments soumis à prescription médicale.

Enfin, les principales vaccinations et conseils relatifs sont exemptés de la franchise dans l’assurance de base dès le 1er janvier 2026. Cette mesure s’applique par exemple aux vaccinations contre la diphtérie, le tétanos, les pneumocoques ou les méningocoques et vise à augmenter le taux de vaccination en Suisse. La quote-part reste inchangée pour les assurés.

 

APG : numérisation en marche

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) se numérise. À partir de février 2026, les personnes au service de Jeunesse + Sport (J+S) pourront soumettre leurs demandes d’allocations pour perte de gain par voie numérique (voir Frei 2025).

Cette possibilité sera ensuite offerte de manière échelonnée jusqu’à la fin de l’année aux personnes faisant du service civil, de la protection civile ou du service militaire. L’inscription sur papier restera possible pour les personnes effectuant un service.

 

Rachats rétroactifs dans le 3e pilier

Les personnes qui n’ont pas eu les moyens ou qui ont oublié de cotiser au pilier 3a en 2025 peuvent pour la première fois en 2026 rattraper leur cotisation manquante. Elles doivent remplir plusieurs conditions notamment verser l’entier de la cotisation due en 2026 avant de verser en une fois celle de 2025.

En cas de lacune de cotisation au cours d’une année, le rachat peut se faire dans les 10 ans. Ces rachats rétroactifs sont fiscalement déductibles l’année où ils sont effectués. Les personnes salariées et indépendantes peuvent en bénéficier.

 

Adaptation dans le 2e pilier

Les rentes de survivants et d’invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP) ayant pris naissance en 2022 seront adaptées à l’évolution des prix pour la première fois en 2026. Le taux d’adaptation est de 2,7 %. Les rentes ayant débuté avant 2022 seront adaptées au plus tôt en 2027, en même temps que les rentes AVS. Les rentes de vieillesse de la LPP sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste à 1,25 % en 2026.

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 25.11.2025 consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2026?, , Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 25.11.2025 erschienen, hier abrufbar

 

 

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

Mieux protéger l’AVS en cas de dividendes excessifs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

 

Les réformes de l’imposition des entreprises entrées en vigueur en 2009 et 2020 ont renforcé les incitations à verser des dividendes au détriment d’un salaire. En effet, les dividendes présentent un avantage fiscal pour ceux qui les perçoivent, car ils ne sont que partiellement imposés. Puisqu’ils sont exonérés de cotisations sociales, contrairement aux salaires, cela peut entraîner une perte de cotisations pour l’AVS. L’ampleur du phénomène reste néanmoins difficile à évaluer, faute de données suffisantes sur les dividendes versés. Le Conseil fédéral constate toutefois que la pratique actuelle de lutte contre les dividendes excessifs présente des points faibles. Une possible solution sera approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS. Telles sont les conclusions du rapport donnant suite au postulat Herzog (22.4450) que le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 15 octobre 2025.

 

Les entrepreneurs qui détiennent une part significative de leur société disposent d’une certaine marge de manœuvre pour répartir leur rémunération entre salaire et dividendes. Depuis la réforme de l’imposition des entreprises II (RIE II), entrée en vigueur en 2009 et confirmée sur le principe par la réforme RFFA de 2020, les dividendes qui, contrairement aux salaires, ne sont pas soumis aux cotisations sociales, bénéficient d’un traitement fiscal avantageux pour ceux qui les perçoivent: ils ne sont plus que partiellement imposés. Cette situation peut inciter les entreprises à augmenter la part des dividendes au détriment du salaire, ce qui entraîne une baisse des recettes des assurances sociales, en particulier de l’assurance vieillesse et survivants (AVS).

Le postulat Herzog demandait au Conseil fédéral d’examiner les pertes de cotisations pour l’AVS liées au versement de dividendes et de proposer des mesures correctrices allant au-delà de la lutte actuelle, menée au cas par cas. Faute de données précises sur le montant des dividendes versés, il n’est pas possible de quantifier l’effet réel des réformes fiscales sur les cotisations sociales. Le Conseil fédéral constate toutefois une augmentation constante du nombre de sociétés de capitaux. Par conséquent, le nombre de sociétés susceptibles de verser des dividendes à la place d’un salaire, et ainsi d’échapper partiellement à l’obligation de cotiser à l’AVS, est lui aussi en hausse, même si d’autres facteurs que l’optimisation des charges fiscales et sociales peuvent motiver la création de telles sociétés. Pour 2018, il est possible de dire que la création de sociétés de capitaux plutôt que d’entreprises individuelles a entraîné un manque à gagner estimé au maximum à 182 millions de francs pour l’AVS.

Le rapport souligne également que les caisses de compensation constatent régulièrement des cas d’abus. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour requalifier des dividendes en salaire, les caisses de compensation doivent prouver que le salaire perçu est anormalement bas comparé aux standards de la branche, une exigence difficile à démontrer en pratique.

Dans plusieurs États voisins, les actionnaires majoritaires des sociétés de capitaux sont généralement considérés comme indépendants, ce qui permet de soumettre l’ensemble de leurs revenus, y compris les dividendes, aux cotisations sociales. Le Conseil fédéral écarte pour l’instant cette piste, car cette mesure présente plus d’inconvénients que d’avantages. Elle nécessiterait notamment une harmonisation complexe entre le droit fiscal et le droit des assurances sociales, entraînant des effets allant au-delà de l’objectif visé par le postulat.

Le Conseil fédéral privilégie une autre mesure afin de simplifier la lutte contre les dividendes excessifs versés à des salariés actionnaires : il pourrait être renoncé à devoir prouver qu’un salaire trop bas a été versé, car cette condition est difficile à mettre en œuvre dans une procédure de masse telle que la perception des cotisations. Les dividendes qui dépasseraient un certain seuil de rendement seraient ainsi considérés comme étant du salaire et soumis aux cotisations sociales. Cette proposition devra être approfondie dans le cadre de la prochaine réforme de l’AVS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 donnant suite au postulat 22.4450 Herzog Eva, disponible ici

Article de Sandra Pochon, Les versements de dividendes excessifs pénalisent l’AVS, in Sécurité Sociale CHSS du 15 octobre 2025, disponible ici

Postulat Herzog 22.4450 « Examen des conséquences des réformes de l’imposition des entreprises sur l’assiette des cotisations AVS » consultable ici

 

 

9C_25/2025 (f) du 13.03.2025 – Procédure – Décision et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_25/2025 (f) du 13.03.2025

 

Consultable ici

 

Procédure – Décision (cotisations AVS) et existence d’un litige pendant pour une décision sur opposition antérieure (personne sans activité lucrative vs personne exerçant une activité lucrative) / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

 

Résumé
Dans l’arrêt 9C_25/2025, le Tribunal fédéral confirme l’irrecevabilité du recours formé par une assurée contre une décision de cotisations personnelles, faute d’avoir préalablement exercé la voie de l’opposition conformément aux art. 52 et 56 al. 1 LPGA. Le TF rejette l’argument de l’assurée selon lequel cette décision serait nulle en raison de l’existence d’un litige pendant devant la juridiction cantonale, rappelant que la procédure d’opposition constitue une condition formelle préalable au recours. La juridiction cantonale avait donc valablement transmis l’acte à la caisse de compensation, seule compétente à ce stade.

 

Faits
Par décision définitive du 19.02.2024, la caisse cantonale de compensation a arrêté à 25’419 fr. 80 le montant des cotisations personnelles dues par l’assurée, en sa qualité de personne sans activité lucrative pour l’année 2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 12/24 – 45/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.11.2024, le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours formé par l’assurée et a transmis l’acte à la caisse de compensation, estimant qu’il relevait de la compétence de cette dernière.

 

TF

Consid. 3
L’instance cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie par l’assurée, la caisse de compensation n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA. La décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 était en effet une décision sujette à opposition conformément à l’art. 52 al. 1 LPGA. Aussi, en l’absence de décision au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, le recours interjeté devant elle était prématuré. En conséquence, la juridiction cantonale a rendu une décision d’irrecevabilité et transmis le recours à l’intimée comme objet de sa compétence.

Consid. 4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral en déclarant son recours irrecevable. Elle soutient que la caisse de compensation n’était pas compétente pour rendre la décision du 19.02.2024, dans la mesure où la question de savoir si elle devait être soumise aux cotisations en tant que personne sans activité lucrative ou comme personne exerçant une activité lucrative faisait l’objet d’un litige pendant devant la cour cantonale (tranché depuis par arrêt du 14 novembre 2024, AF 3/23 – 8/2024). Selon l’assurée, en rendant une décision définitive en février 2024, la caisse aurait outrepassé ses compétences et méconnu l’effet dévolutif du recours qu’elle avait formé contre la décision sur opposition du 07.03.2023.

Consid. 4.2.1
L’argumentation de l’assurée est mal fondée. Contrairement à ce qu’elle affirme de manière péremptoire en se référant à la jurisprudence relative à l’effet dévolutif du recours (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b; arrêt 9C_403/2010 du 31 décembre 2010), le fait qu’une décision administrative est rendue alors qu’un litige est pendant entre les parties concernées devant une autorité judiciaire de recours ne permet pas encore à celle-ci de constater que ladite décision « est nulle et dépourvue de tout effet juridique ».

Dans ce contexte, on rappellera, à la suite de l’instance cantonale, que conformément à l’art. 56 al. 1 LPGA, le tribunal cantonal des assurances (au sens de l’art. 57 LPGA) est compétent pour se prononcer au sujet des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte. La procédure d’opposition est obligatoire – sauf en cas de décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 in fine LPGA) – et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1 et les références). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références).

Consid. 4.2.2
Or en l’espèce, la décision définitive de cotisations personnelles du 19.02.2024 est une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, qui peut être attaquée dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui l’a rendue (art. 52 al. 1 LPGA), ce que l’assurée ne conteste pas. La juridiction cantonale n’était dès lors pas compétente pour se prononcer sur le bien-fondé de cette décision, indépendamment de l’effet dévolutif d’un (autre) recours pendant devant elle. À ce stade de la procédure, il appartenait à l’assurée de former opposition à la décision du 19.02.2024 auprès de la caisse de compensation dans un délai de trente jours (art. 52 al. 1 LPGA) afin qu’elle rende une décision sur opposition au sens de l’art. 56 al. 1 LPGA, susceptible de recours devant le tribunal cantonal. C’est dès lors à bon droit que l’instance précédente a déclaré irrecevable le recours du 04.03.2024 et qu’elle l’a transmis à la caisse de compensation comme objet de sa compétence. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_25/2025 consultable ici

 

 

9C_392/2024 (f) du 14.03.2025 – Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2024 (f) du 14.03.2025

 

Consultable ici

 

Responsabilité de l’employeur – Connaissance du dommage – Dies a quo du délai de prescription au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS

 

La faillite de la société C.__ SA a été prononcée en janvier 2015, puis suspendue faute d’actifs en septembre 2019. La société a été radiée du registre du commerce en septembre 2019.

La caisse de compensation a réclamé à A.__, en sa qualité d’administrateur président, à D.__, en sa qualité d’administrateur, à feu E.__, en sa qualité d’administrateur, à F.__, en sa qualité d’administrateur, à B.__, en sa qualité d’administrateur, et à G.__, en sa qualité de directeur, la réparation du dommage qu’elle a subi dans la faillite de la société.

La caisse de compensation a rejeté l’opposition formée par A.__. Elle a fixé le dommage à 510’130 fr. 65, correspondant au solde des cotisations sociales dues sur les salaires versés par la société pour les années 2013 à 2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/22 ap. TF – 27/2024 – consultable ici)

La cour cantonale a invité la caisse de compensation à préciser l’issue des procédures en responsabilité ouvertes contre les tiers responsables. La caisse de compensation a indiqué que D.__, les héritiers de feu E.__, F.__ et G.__ avaient été libérés de toute responsabilité, soit au stade de leur opposition aux décisions du 11.05.2018, soit ultérieurement. Quant à B.__, sa responsabilité avait été confirmée par arrêt du 16.08.2021. La cour cantonale a invité B.__ à participer à la procédure.

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence, la caisse de compensation a connaissance du dommage (au sens de l’art. 52 al. 3 LAVS) dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations. Lorsque le dommage résulte d’une faillite, le moment de la connaissance du dommage ne coïncide pas avec celui où la caisse connaît la répartition finale ou reçoit un acte de défaut de biens; la jurisprudence considère, en effet, que le créancier qui entend demander la réparation d’une perte qu’il subit dans une faillite connaît suffisamment son préjudice, en règle ordinaire, lorsqu’il est informé de sa collocation dans la liquidation; il connaît ou peut connaître à ce moment-là le montant de l’inventaire, sa propre collocation dans la liquidation, ainsi que le dividende prévisible. Ces principes s’appliquent aussi en cas de faillite liquidée par la procédure sommaire car le jugement ordonnant la liquidation sommaire ne permet pas à lui seul de connaître le dommage (ATF 134 V 257 consid. 3.3; 129 V 193 consid. 2.3 et les références; arrêt 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.1). Il n’est donc en règle générale pas nécessaire que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation (Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG [DP] du 1 er janvier 2021, n° 8053).

Consid. 5.2.2
La partie lésée peut toutefois, en raison de circonstances spéciales, acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation. Ainsi, on peut exiger d’une caisse de compensation qu’elle se fasse représenter à la première assemblée des créanciers, dès lors que son devoir de diligence lui commande de suivre l’évolution de la procédure de faillite (ATF 121 V 240 consid. 3c/aa et les références). S’il apparaît à ce moment-là déjà qu’elle subira un dommage, le délai de prescription relatif de l’art. 52 al. 3 LAVS commencera à courir (ATF 134 V 257 consid. 3.3.1; arrêts 9C_258/2022 du 14 novembre 2022 consid. 4.1.2; 9C_260/2021 du 6 décembre 2021 consid. 4.1.2 et les références).

Consid. 5.3
En l’occurrence, A.__ et B.__, recourants, se contentent de faire prévaloir leur propre interprétation des faits concernant le moment de la survenance du dommage et leur appréciation des preuves à celle de la juridiction cantonale, en s’appuyant sur des pièces qui, soit ne sont pas au dossier cantonal, soit, à tout le moins, n’ont pas été désignées d’une manière suffisante dans le recours pour permettre au Tribunal fédéral de les consulter.

Consid. 5.3.1
À ce sujet, les recourants se réfèrent tout d’abord à l’arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 9 mars 2015, mais n’établissent nullement avoir versé cette pièce au dossier. En particulier, en instance cantonale, A.__ a produit un extrait du registre du commerce au soutien de ses allégués, qui mentionne certes la date de l’arrêt, mais ne fournit aucune information sur son contenu. Quoi qu’il en soit, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, la faillite de la société a été prononcée car elle n’avait présenté aucun plan d’assainissement précis et crédible de nature à établir, même au stade de la vraisemblance, que sa situation aurait pu être redressée à court ou moyen terme. Ces considérations ne permettent nullement, à elles seules, de connaître l’étendue du dommage de la caisse de compensation. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de la juridiction cantonale.

Consid. 5.3.2
Ensuite, en ce qui concerne l’affirmation selon laquelle la procédure de faillite de C.__ SA s’était « indéniablement » déroulée selon la procédure ordinaire, les recourants n’apportent aucun élément probant au soutien de leur affirmation. Au contraire, la pièce n° 17 du bordereau de A.__, soit la Circulaire n° 1 aux créanciers du 7 août 2018, indique que la procédure de faillite a été traitée « en la forme sommaire ». Quant à la caisse de compensation, quoiqu’en disent les recourants, elle a soutenu en instance cantonale que la procédure de faillite avait été traitée en la forme sommaire (et non pas ordinaire), et qu’il n’y avait pas eu d’assemblée de créanciers. Bien que la juridiction cantonale ne se soit pas expressément prononcée sur ce point, l’envoi d’une circulaire aux créanciers, tel que prévu par l’art. 231 al. 3 ch. 1 LP, suffit à justifier cette affirmation, écartant ainsi tout doute quant à la forme (sommaire) prise par la procédure de faillite. En conséquence, il ne saurait être reproché à la juridiction cantonale de n’avoir pas instruit cette question plus avant (s’agissant de l’appréciation anticipée des preuves en lien avec le droit d’être entendu, voir ATF 145 I 167 consid. 4.1 et la référence). Dans ces conditions, les recourants ne parviennent pas à démontrer l’existence d’une convocation à une assemblée des créanciers, leur argumentation ne reposant que sur des hypothèses non étayées par des éléments de preuve et contredites par les pièces versées au dossier.

Consid. 5.4
Ensuite des éléments qui précèdent, les recourants n’ont pas établi de circonstances spéciales qui auraient permis à la caisse de compensation d’acquérir la connaissance nécessaire du dommage avant la publication de l’état de collocation (art. 249 al. 2 LP). Le fait que la société présentait une situation financière difficile constituait certes un indice pour la caisse de compensation que sa créance ne serait probablement pas réglée à temps ou seulement dans une mesure insuffisante. Toutefois, ce n’est qu’à compter de la publication de l’état de collocation que la caisse a su qu’aucun dividende ne serait prévisible. C’est donc à ce moment-là que le délai de prescription de deux ans de l’ancien art. 52 al. 3 LAVS a commencé à courir, comme l’a retenu à juste titre l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de A.__ et B.__.

 

Arrêt 9C_392/2024 consultable ici

 

9C_272/2024 (d) du 20.01.2025 – Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2024 (d) du 20.01.2025

 

Consultable ici

Résumé issu de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – n° 83, disponible ici

 

Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

 

Lorsqu’une société rémunère ses employés actionnaires par des dividendes asymétriques, il se pose en premier lieu la question, du point de vue du droit des cotisations, de la nature et de la fonction des prestations ainsi versées. Il s’agit donc d’examiner si la rémunération versée sous forme de dividendes asymétriques constitue sans équivoque un salaire soumis à cotisations (consid. 6.3.1). Une fois ce point clarifié, la question qui se pose est celle de la proportionnalité de la répartition entre la rémunération (totale) du travail et le rendement du capital (consid. 6.3.4)

En l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé que l’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Cette interprétation n’est pas non plus entachée d’une violation du droit, si bien qu’elle reste contraignante pour le Tribunal fédéral. Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

La société A. SA est une étude d’avocats gérée par des actionnaires et affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation X. Jusqu’à l’été 2021, B., C., D. et E. étaient actionnaires de la société à hauteur de 25 % chacun, tout en étant par ailleurs employés et membres du conseil d’administration. Un contrôle de l’employeur portant sur la période du 01.01.2015 au 31.12.2019 a révélé que la société A. SA avait versé à ses collaborateurs actionnaires des libéralités d’un montant variable (non proportionnelles à leurs parts de participation), prélevées sur le « bénéfice d’exploitation » de l’année précédente et désignées comme « dividendes asymétriques ». Ces prestations n’ont pas été qualifiées de dividendes, mais de prestations appréciables en espèces découlant du rapport de travail et soumises au prélèvement de cotisations sociales. Sur cette base, la caisse de compensation a exigé de la société A. SA qu’elle lui verse des cotisations à titre rétroactif (y compris les frais d’administration) pour un montant total de 215’523,50 francs, intérêts correspondants de 23’563,80 francs en sus.

Dans son premier arrêt du 04.04.2022, l’instance inférieure relève que les dividendes constituent une rémunération pour le capital propre investi et le risque inhérent à l’investissement et qu’il s’agit, en conséquence, de prestations versées aux actionnaires et non aux employés. L’actionnariat se compose exclusivement de collaborateurs actionnaires. La caisse de compensation a intégralement requalifié cette rémunération versée sous la forme de dividendes asymétriques sans procéder à un calcul distinct du dividende au motif qu’elle représente en réalité des bonus et que ceux-ci sont soumis à l’AVS. L’instance précédente constate que, en l’espèce, les dividendes ne constituent qu’une rémunération tout à fait secondaire sous la forme d’un rendement du capital et qu’ils représentent en grande partie une rémunération effective pour la prestation de travail fournie. Elle a renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour examen complémentaire.

Après ce renvoi et une nouvelle décision de la caisse de compensation, l’instance inférieure a retenu, dans son deuxième arrêt du 25.03.2024, qu’il faut d’abord déduire les versements de salaires arriérés de chaque part de bénéfice et qu’ensuite il faut déterminer quelles parts liées au chiffre d’affaires de l’étude relèvent des dividendes. Ce n’est qu’une fois que le montant du bénéfice et du dividende a été établi, qu’il faut examiner si une part du dividende doit être prise en compte au titre de salaire déterminant. Étant donné que la recourante n’a pas non plus prouvé, lors de l’examen complémentaire, quel montant du chiffre d’affaires de l’étude a servi au calcul des dividendes, l’instance inférieure s’est basée, pour déterminer la part des dividendes, sur les valeurs moyennes tirées d’une publication de la Banque cantonale lucernoise intitulée « Schweizer Aktien im Langzeitvergleich, Die Performance von Aktien in der Schweiz 1969 – 2024 » (p. 11), et a qualifié un rendement de 2,5 % de dividende et l’a reconnu d’emblée comme un rendement de la fortune.

L’employeur tenu de payer des cotisations fait valoir, notamment, que, pour les montants alloués aux actionnaires, il faut s’en tenir à la répartition entre salaire et dividendes qu’il a choisie. Il estime que les conditions retenues par la jurisprudence pour convertir ou requalifier un dividende en salaire ne seraient pas remplies. En outre, l’instance inférieure a, à tort, renoncé à examiner le rapport entre les deux composantes et, en lieu et place, a qualifié lesdits versements asymétriques de salaires dans le cadre d’une « question préjudicielle », sous le couvert de l’examen d’une « tentative d’éluder le paiement de cotisations ».

 

TF

L’objet du litige devant le Tribunal fédéral est de savoir si la rémunération versée par l’employeur au titre de dividendes asymétriques aux associés collaborateurs doit être qualifiée de rendement de la fortune non soumis à cotisations ou de salaire déterminant.

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que le tribunal cantonal reconnaît expressément comme rendement de la fortune exonéré de cotisations une part des libéralités désignées en tant que « dividendes asymétriques ». Concernant les libéralités qu’une société accorde aux actionnaires qu’elle emploie, la première question qui se pose en droit des cotisations est celle de la nature et de la fonction de tels versements. La répartition entre salaire et dividende n’est en principe laissée à la libre appréciation de la société que si cette libéralité peut, à cet égard, aussi bien relever de la prestation de travail que de la participation au capital. Une fois ce point clarifié, la deuxième question consiste à déterminer si la décision de répartition entre salaire déterminant et dividendes satisfait au principe de proportionnalité. En conséquence, le tribunal cantonal a pu examiner « à titre préjudiciel » si et, le cas échéant, dans quelle mesure les « dividendes asymétriques » constituaient sans équivoque un salaire soumis à cotisation (consid. 6.3.1)

L’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit en qualifiant a priori les libéralités en question – au vu des circonstances du cas concret examiné – de revenu issu de l’activité lucrative, respectivement de salaire, à hauteur de l’asymétrie, compte tenu de leur nature et de leur fonction de rémunération d’une prestation individuelle de travail efficace (ayant donc un impact sur le chiffre d’affaires). Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

Arrêt 9C_272/2024 consultable ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025

 

Avis du Conseil fédéral paru in FF 2025 1042

 

Le Conseil fédéral s’oppose à l’initiative parlementaire 18.455 « Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties » et recommande de ne pas entrer en matière sur le projet.

Le Conseil fédéral estime que le système actuel de détermination du statut (salarié ou indépendant) en droit des assurances sociales est adéquat et flexible. Il permet de couvrir toutes les formes d’activité et de s’adapter à l’évolution du marché du travail, y compris l’économie numérique. Par exemple, il est désormais possible d’effectuer une demande de reconnaissance de l’activité indépendante par le biais d’un formulaire en ligne (www.independants-suisse.ch), ce qui simplifie considérablement le processus.

Selon le Conseil fédéral, la prise en compte systématique de la volonté des parties pour déterminer le statut, comme le propose la majorité de la commission, poserait plusieurs problèmes :

  • Incompatibilité avec le droit public : Le droit des assurances sociales relève du droit public et les critères de détermination du statut doivent rester objectifs. Il ne peut être du ressort des administrés de décider eux-mêmes de leur statut et des obligations qui en découlent.
  • Risque d’insécurité juridique : La volonté des parties est un concept subjectif, difficile à déterminer clairement, ce qui pourrait nuire à la sécurité juridique.
  • Affaiblissement de la protection sociale : Il y a un risque de privilégier le statut d’indépendant au détriment de la protection sociale des travailleurs. Le droit des assurances sociales ne peut pas l’ignorer, compte tenu de l’impact qu’une lacune de couverture peut avoir sur la collectivité publique (prestations complémentaires, aide sociale).
  • Incompatibilité avec le droit du travail : La mesure proposée serait incompatible avec le droit du travail où la volonté des parties n’est pas un critère déterminant.
  • Divergence avec les tendances internationales : Le projet ne tient pas compte des évolutions au niveau de l’UE, qui tend à renforcer la protection des travailleurs des plateformes numériques (présomption légale réfragable en faveur d’une activité salariée). Selon la directive de l’UE, la détermination du statut se fonde sur les faits constatés et ne tient pas compte de la désignation du statut par les parties concernées.

Le Conseil fédéral rejette également la proposition de la minorité de la commission, estimant qu’elle ne résoudrait pas les problèmes évoqués et affaiblirait aussi la sécurité juridique.

Concernant la proposition de soutenir les indépendants dans leurs démarches liées à l’obligation de cotiser, le Conseil fédéral estime qu’une adaptation du cadre légal n’est pas nécessaire, car des solutions existent déjà.

En conclusion, le Conseil fédéral considère que le projet fragiliserait le cadre légal actuel, nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait la position des travailleurs. Il ne voit donc pas la nécessité de légiférer dans ce domaine.

 

Avis du Conseil fédéral du 21.03.2025 paru in FF 2025 1042

Cf. également Rapport de la CSSS-N du 14.02.2025