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Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

 

Ces derniers temps, l’OFAS a reçu plusieurs questions des offices AI concernant la façon de procéder lorsque des proches sont engagés par des organisations de soins à domicile. Or, les conditions ne sont pas les mêmes si les personnes sont engagées pour des soins de base ou pour des traitements. Ces deux cas de figure sont donc présentés séparément ci-après. Nous profitons aussi de cette occasion pour révoquer notre lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18 janvier 2021.

 

1 Soins de base

Selon la jurisprudence, il est possible d’engager des proches aidants pour autant qu’ils prodiguent des soins de base et qu’ils soient suffisamment instruits et encadrés par un soignant diplômé travaillant pour le prestataire. Ces prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie, mais sont directement liées à celles de l’AI.

 

1.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Selon l’art. 42sexies, al. 3, LAI, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal. Ces prestations sont donc déduites du montant de la contribution d’assistance (art. 42sexies, al. 1, let. c, LAI). Pour cette raison, le recours à ces prestations est sujet à l’obligation de renseigner (art. 31, al. 1, LPGA). Le ch. 8005 CCA prévoit que l’assuré doit en particulier annoncer toute modification du recours à d’autres prestations (AI, soins de base LAMal). Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), et leur restitution peut être exigée. Il revient donc principalement à l’assuré d’informer les offices AI qu’un de ses proches est engagé par une organisation de soins à domicile et qu’il reçoit à ce titre des prestations de soins LAMal.

Néanmoins, nous rendrons également attentives les caisses-maladie à la nécessité de communiquer ces changements aux offices AI (v. lettre en annexe).

1.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses. Au moment de l’enquête, il faudra donc déterminer exactement quelle aide est fournie à quel titre et en tenir compte dans le calcul du supplément.

 

1.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

Une éventuelle coordination doit se faire au niveau de la caisse-maladie, qui, le cas échéant, peut déduire de ses prestations une partie du montant de l’allocation pour impotent.

 

2 Soins thérapeutiques

La reconnaissance des organisations de soins à domicile et du personnel infirmier s’effectue conformément aux art. 2 à 4 de la convention tarifaire du 01.07.2018 sur l’aide et les soins à domicile. La liste des organisations habilitées à facturer des prestations est disponible sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux, de même que la convention tarifaire et d’autres documents.

 

2.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Les soins thérapeutiques n’étant pas pris en compte dans la contribution d’assistance, aucune coordination n’est nécessaire (ch. 4110 CCA). La surveillance médicale de longue durée des enfants et des jeunes de moins de 20 ans atteints d’une infirmité congénitale constitue une exception. Dans ce cas, la contribution d’assistance est réduite (voir art. 39e, al. 5, RAI et ch. 4062 CCA).

 

2.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses (voir ch. 23.17 CMRM, 5009 CSI, 5028 ss. CSI).

 

2.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

La durée des soins apportés par une organisation de soins à domicile n’entre pas dans le calcul des soins particulièrement astreignants (voir ch. 2068 CSI).

 

2.4 Synergies entre les différentes prestations médicales

Les proches peuvent aussi prodiguer eux-mêmes des soins médicaux à leur enfant s’ils disposent des qualifications nécessaires et qu’ils sont reconnus par l’assurance-invalidité conformément à ce qui a été expliqué plus haut. Il convient toutefois de tenir compte des synergies entre les différentes prestations médicales. Par exemple, le temps de trajet inclus dans les tarifs des organisations de soins à domicile, qui correspond normalement à environ 13% des frais pris en charge par l’AI, ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la charge de travail engendrée par l’évaluation des besoins est nettement moins importante pour les proches, puisqu’ils connaissent leur enfant. Dans un tel cas, les heures de soins thérapeutiques prises en charge doivent donc être réduites en conséquence, c’est-à-dire de 13% au moins. Les chiffres tarifaires, en revanche, ne doivent pas être modifiés, car cela poserait des difficultés lors de la facturation électronique.

 

3 Coûts supplémentaires liés au COVID-19

Dans sa lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18.01.2021, l’OFAS a recommandé aux offices AI de prendre en charge les coûts du matériel à usage unique destiné à protéger d’une infection au COVID-19. Par la suite, des accords ont été conclus entre certains offices AI et prestataires de soins à domicile. Ces accords doivent être révoqués rétroactivement au 31.03.2022.

En effet, la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires dus aux mesures d’hygiène a été décidée afin de soutenir les organisations de soins à domicile durant une période difficile. Il n’a jamais été question d’institutionnaliser le remboursement du matériel d’hygiène utilisé dans le cadre de la pandémie ni de définir des tarifs en la matière. Or, le 01.04.2022, le Conseil fédéral a mis fin à la situation particulière. Il s’en est suivi un retour à la normalité avec la levée des mesures de protection extraordinaires, y compris celle du port du masque obligatoire. Nous considérons donc que les conditions de remboursement de ce matériel n’ont plus été remplies à partir de cette date.

Si des mesures de protection spéciales s’avèrent nécessaires dans des cas particuliers (indépendamment de la pandémie), elles peuvent être facturées comme matériel à usage unique conformément à la convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile. Le montant pris en charge correspond à celui défini dans la LiMA ou, pour les produits qui n’y figurent pas, au prix d’acquisition.

 

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

“Lettera circolare AI n. 418 / Familiari curanti assunti da organizzazioni Spitex / Spese supplementari legate al coronavirus” disponibile qui

« IV-Rundschreiben Nr. 418 / Pflegende Angehörige angestellt bei Spitexorganisationen / covidbedingte Mehrkosten» hier verfügbar

 

9C_662/2019 (f) du 19.02.2020 – Allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) – 42ter al. 3 LAI – 39 al. 3 RAI / Révision de prestation durable – 17 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_662/2019 (f) du 19.02.2020

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) / 42ter al. 3 LAI – 39 al. 3 RAI

Révision de prestation durable / 17 LPGA

 

Assuré, né en avril 2010 avec une malformation cardiaque, a développé une maladie épileptique et un trouble du spectre autistique. Ces infirmités congénitales ont amené l’assuré à déposer plusieurs requêtes de prestations auprès de l’office AI, dont une demande d’allocation pour impotent.

L’office AI a notamment réalisé une enquête à domicile visant à évaluer le besoin d’aide et de surveillance ainsi que le temps supplémentaire par rapport à un enfant en bonne santé ayant le même âge dans ce cadre. Se fondant essentiellement sur les conclusions de cette enquête, il a reconnu le droit de l’assuré à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 01.10.2013 puis de degré moyen depuis le 01.03.2014, avec un supplément pour soins intenses d’une durée journalière de six heures dès le 01.04.2014.

Saisie d’une demande de contribution d’assistance, l’administration a mis en œuvre une seconde enquête à domicile. Se fondant sur le résultat de celle-ci, elle a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 01.04.2016 mais a diminué le montant du supplément pour soins intenses depuis le 01.04.2017 en fonction d’une durée de soins de plus de quatre heures par jour.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 157/17 – 277/2019 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que rien au dossier ne permettait de conclure que le besoin de surveillance personnelle permanente (correspondant à un surcroît d’aide de deux heures par jour) lors de la décision initiale avait évolué vers un besoin d’aide personnelle particulièrement intense (équivalant à un surcroît d’aide de quatre heures par jour) au moment de la décision litigieuse. Elle a singulièrement relevé que la demande initiale de prestations justifiait le besoin de surveillance par la survenance possible de crises d’épilepsie mais que dans le rapport établi le 23.03.2017, les médecins avaient décrit l’absence de telles crises depuis le mois de juin 2013, la disparition des épisodes récurrents de fièvre susceptibles de les déclencher et une évolution générale positive. Le tribunal cantonal a en outre indiqué que le besoin de surveillance personnelle permanente, non contesté, ressortant du rapport d’enquête à domicile du 11.12.2014 était évoqué de la même manière aussi bien dans un rapport d’auto-évaluation rempli par les parents de l’assuré le 21.04.2016 dans le contexte d’une demande de contribution d’assistance que dans le second rapport d’enquête à domicile du 16.09.2016. Les juges cantonaux en ont déduit l’absence de péjoration de la situation, si ce n’est au contraire une amélioration de celle-ci.

Par jugement du 19.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est d’office ou sur demande augmentée ou réduite en conséquence ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.

Or l’allocation pour impotent de degré moyen avec supplément pour soins intenses (comprenant une surveillance personnelle permanente) d’une durée supérieure à six heures par jour dès le 01.04.2014 est une prestation durable qui repose sur des décisions entrées en force. De telles décisions peuvent en conséquence faire l’objet d’une révision (cf. 9C_350/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2).

Dans ce contexte, la procédure doit déterminer si les circonstances dont dépendait le droit ont changé de manière significative. Pour ce faire, l’office AI a notamment diligenté une seconde enquête à domicile. A l’instar de la première enquête, la seconde est destinée à examiner l’impotence d’un mineur, doit évaluer non seulement le besoin d’aide pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour les soins ainsi que le besoin de surveillance mais aussi le temps supplémentaire par rapport à un enfant du même âge en bonne santé nécessaire pour satisfaire à ces besoins. En l’espèce, l’administration a à chaque fois évalué le temps indispensable dans le cas de l’assuré et dans le cas d’un enfant du même âge en bonne santé et en a inféré le supplément pour soins intenses. La comparaison des deux enquêtes diligentées au domicile de l’assuré permet ainsi de constater l’évolution des circonstances dont dépendait le droit au supplément pour soins intenses et d’en tirer les conséquences sur le plan de la révision (augmentation, réduction, suppression ou maintien du droit). Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit fédéral en appliquant les principes de la révision au cas particulier.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_662/2019 consultable ici

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants gravement malades ou accidentés

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants gravement malades ou accidentés

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.09.2019 consultable ici

 

Les parents devraient bénéficier d’un congé indemnisé de 14 semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Un employé devrait pouvoir s’absenter pour soigner un proche. Le Conseil national a adopté lundi par 129 voix contre 48 un projet en ce sens.

Le projet vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade. Environ 1,9 million de personnes en Suisse accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour. Cela a représenté 80 millions d’heures de travail non rémunéré en 2016.

Il est essentiel que le travail important qui est fourni bénévolement par les personnes s’occupant d’un proche soit mieux reconnu. Il doit être soutenu financièrement, a argumenté Philippe Nantermod (PLR/VS) au nom de la commission.

La mesure phare concerne les parents dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, se mettre en arrêt maladie ou arrêter de travailler un certain temps, a précisé Thomas Weibel (PVL/ZH). Chaque année, environ 4500 familles sont concernées, a relevé le conseiller fédéral Alain Berset.

 

Enfants gravement malades

Pour les parents d’enfants gravement malades ou accidentés, le Conseil fédéral prévoit un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois et indemnisé par une allocation de prise en charge. Les congés pourront être pris à la suite ou sous forme de journées, ce qui accordera plus de flexibilité aux proches aidants.

L’allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain. Son coût est estimé à 75 millions de francs.

Le National a refusé, par 133 voix contre 50 d’étendre ce droit aux autres membres de la famille, comme un conjoint atteint d’un cancer. Plusieurs centaines de milliers de familles pourraient alors en bénéficier ; mais les conséquences financières sont inconnues, a souligné M. Nantermod. Par 134 voix contre 50, les députés se sont aussi opposés à une prolongation à 28 semaines.

Silvia Schenker (PS/BS) s’est battue pour permettre une prise en charge aussi longue que possible d’enfants souffrant de maladies graves telles que le cancer. Souvent un parent reste auprès de son enfant durant un an. La gauche voulait également qu’une rechute soit considérée comme un nouveau cas de maladie. C’est déjà le cas, a rappelé M. Berset. La proposition a été rejetée par 117 voix contre 65.

 

Congés de courte durée

Les personnes qui prennent soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel il fait ménage commun depuis au moins cinq ans pourront également prétendre à un congé payé. Le congé accordé sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

A l’heure actuelle, seuls deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La loi permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés.

La gauche, soutenue par quelques députés de droite, a tenté en vain d’assouplir cette limite, estimant qu’elle était rapidement atteinte. Elle ne correspond pas aux besoins des proches aidants, ont plaidé Kathrin Bertschy (Verts/BE) et Silvia Schenker (PS/BS). Les situations médicales sont variées et on ne peut pas prévoir à l’avance le nombre de jours nécessaires. L’UDC voulait réduire à six jours par an et trois par cas.

Par 110 voix contre 74, les députés ont refusé de limiter ce congé aux seuls parents directs comme le souhaitait M. Nantermod. Exclure les frères et sœurs ou les beaux-parents ne correspond pas aux multiples formes de familles actuelle, a souligné Benjamin Roduit (PDC/VS).

 

Allocations

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Aujourd’hui, ces allocations sont suspendues dès le premier jour à l’hôpital. Cette mesure coûtera 2,5 millions de francs par an à l’AI.

Enfin, par 109 voix contre 76, le National a étendu le droit aux bonifications pour tâches d’assistance aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Aujourd’hui seuls les handicapés les plus atteints sont concernés. L’UDC et le PLR s’y sont opposés, arguant que cela grèverait encore plus l’AVS.

Le montant est faible et s’élève à 1 million de francs, a précisé Alain Berset. Le droit aux bonifications sera en outre élargi aux concubins en couple depuis cinq ans au moins.

Le dossier passe au Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 23.09.2019 consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

Meilleur soutien accordé aux familles d’enfants gravement malades ou handicapés

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

 

Les familles qui s’occupent à domicile d’un enfant gravement malade ou lourdement handicapé recevront un montant plus élevé de l’assurance-invalidité à partir du 1er janvier 2018. Le Conseil fédéral a fixé cette date pour l’augmentation du supplément pour soins intenses lors de sa séance du 8 novembre 2017.

Prodiguer à domicile des soins aux enfants malades ou handicapés représente une lourde tâche pour les parents et les personnes investies de l’autorité parentale. Cet entourage doit relever d’importants défis personnels et financiers, résoudre d’épineuses questions d’organisation et prendre quotidiennement des décisions difficiles. Les possibilités qui existent pour les décharger sont insuffisantes. Ces conclusions émanent d’un rapport de la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national établi en réponse à l’initiative parlementaire du conseiller national Rudolf Joder (12.470), qui demandait des mesures pour améliorer la situation de ces familles.

Les enfants concernés bénéficient du droit à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) à laquelle s’ajoute un supplément pour soins intenses (SSI) et, dans certains cas, une contribution d’assistance. Afin d’augmenter les moyens financiers à disposition des familles, le supplément pour soins intenses qui leur est accordé sera augmenté.

D’autre part, on ne leur déduira plus le montant du SSI de la contribution d’assistance. Ainsi, les familles qui touchent ces deux prestations verront leur aide financière réellement augmentée.

Selon le degré de gravité du handicap ou de la maladie, le montant du supplément pour soins intenses sera relevé au minimum de 470 francs et au maximum de 940 francs par mois.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 08.11.2017 consultable ici : http://bit.ly/2zwsxqy

Initiative parlementaire Joder 12.470 « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison » consultable ici : http://bit.ly/2ghzVbS

Rapport de la CSSS-N du 07.07.2016 sur l’initiative parlementaire « Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison », paru in FF 2016 6971

 

Cf. également :

Le Conseil des Etats libère 26,5 millions pour les parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Alléger la charge des familles prenant soin d’enfants lourdement handicapés

Le National pour un coup de pouce aux parents qui soignent à la maison des enfants gravement malades ou lourdement handicapés

Initiative parlementaire – Meilleur soutien pour les enfants gravement malades ou lourdement handicapés qui sont soignés à la maison

 

 

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

Augmentation du supplément pour soins intenses dans l’AI dès 2018

 

 

Suite à une intervention parlementaire, le supplément pour soins intenses (SSI) destiné aux enfants mineurs sera augmenté à compter de 2018 et ne sera plus déductible lors du calcul d’une éventuelle contribution d’assistance. Cela allège considérablement la charge financière des familles qui soignent leurs enfants lourdement handicapés à domicile.

 

Nous renvoyons le lecteur à l’article d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap 11/2017, consultable ici : http://bit.ly/2xziDo9

 

 

 

9C_849/2016 (f) du 19.07.2017 – proposé à la publication – Condition d’assurance – 9 LAI / Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_849/2016 (f) du 19.07.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

Condition d’assurance / 9 LAI

Suppression par la voie de révision – 17 LPGA – de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et des mesures médicales

 

Assurée, ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne, domiciliée dans le canton de Vaud, présentant un trouble du spectre autistique. L’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent mineur à partir du 01.01.2013, ainsi qu’un supplément pour soins intenses dès le 01.11.2013. Il a également pris en charge les coûts du traitement de son infirmité congénitale pour la période courant du 27.01.2012 au 30.09.2014.

En octobre 2014, l’office AI a appris que les parents de l’enfant travaillaient désormais tous les deux comme fonctionnaires internationaux et n’étaient pour ce motif plus assujettis à l’AVS/AI (depuis 2005 pour le père et depuis juin 2014 pour la mère). L’office AI a, en premier lieu, mis un terme au versement de l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses avec effet au 30.09.2014 et, en second lieu, nié le droit de l’assurée à des mesures médicales sur le plan pédopsychiatrique au-delà du 30.09.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/15 – 300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2yGIc6G)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée, dont les deux parents étaient exemptés de l’assujettissement à l’AVS/AI depuis le 02.06.2014, réalisait les conditions d’assurance définies à l’art. 9 al. 3 LAI au moment de la survenance de l’invalidité. Pour les premiers juges, la seule condition que l’assurée doit respecter afin de continuer à bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité est de conserver son domicile et sa résidence habituelle en Suisse ; cette condition étant réalisée, l’office AI n’était pas en droit de mettre un terme aux prestations qu’il avait allouées.

Par jugement du 11.11.2016, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Condition d’assurance

Selon l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux prestations de l’assurance-invalidité, sous réserve de l’art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.

S’agissant des prestations de la LAI relatif notamment aux mesures de réadaptation – dont font partie les mesures médicales au sens de l’art. 13 LAI (art. 8 al. 3 let. a LAI), il y a lieu de se référer à l’art. 9 al. 1bis à 3 LAI.

Aux termes de l’art. 42bis al. 2 LAI, les étrangers mineurs ont également droit à l’allocation pour impotent s’ils remplissent les conditions prévues à l’art. 9 al. 3 LAI.

Selon l’art. 35 RAI, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont remplies (al. 1). Lorsque, par la suite, le degré d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88 bis sont applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fois du mois au cours duquel l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours duquel le bénéficiaire du droit est décédé.

En lui-même, le texte de l’art. 9 al. 3 let. a LAI ne prête pas à discussion : pour fonder le droit d’un ressortissant étranger âgé de moins de 20 ans ayant son domicile et sa résidence habituelle en Suisse à des mesures de réadaptation, il suffit que son père ou sa mère, s’il s’agit d’une personne étrangère, compte au moins une année entière de cotisations ou une résidence ininterrompue de dix ans en Suisse lorsque survient l’invalidité. La disposition ne prévoit pas que le père ou la mère doive être assuré au moment de la survenance de l’invalidité.

Cela étant, à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale, l’exigence d’un lien d’assurance entre l’enfant ou l’un de ses parents et l’AVS/AI ou, en d’autres termes, le maintien de la qualité d’assuré pendant la durée de perception des prestations de l’assurance-invalidité en cause résulte de l’art. 9 LAI et de sa systématique.

Il ressort tant de l’art. 8 al. 1 LAI, selon lequel « les assurés invalides ou menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation » aux conditions énumérées, que de l’art. 9 al. 1bis LAI qu’une personne doit en principe être assurée pour prétendre des mesures de réadaptation (cf. ATF 132 V 244 consid. 6.3.2 p. 254; arrêt I 169/03 du 12 janvier 2005 consid. 5.1.3 in fine, in SVR 2005 IV n° 34 p. 125). Conformément à cette seconde disposition, dès que la personne concernée n’est plus couverte par l’assurance obligatoire ou facultative, son droit aux prestations s’éteint; elle perd donc son droit aux mesures de réadaptation en même temps qu’elle cesse d’être assurée (au sens de l’art. 1b LAI en relation avec les art. 1a et 2 LAVS). En d’autres termes, la condition d’assurance doit être réalisée dès et aussi longtemps que la personne concernée entend bénéficier de mesures de réadaptation (MEYER/REICHMUTH, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3 ème éd., ad art. 9 p. 126 N 8); la qualité d’assuré ne doit en revanche (pas forcément) avoir existé au moment de la survenance de l’invalidité (plus, depuis la suppression de la clause d’assurance au 1er janvier 2001, à l’art. 6 aLAI [modification de la LAVS du 23 juin 2000; RO 2000 2677, 2683]; sur ce point, arrêt I 169/03 cité consid. 5.1.3).

A l’occasion des modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5 e révision de l’AI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, le législateur a introduit l’art. 9 al. 1bis LAI afin d’inscrire dans la loi les conditions d’assurance qui figuraient jusqu’alors à l’art. 22quater al. 1 aRAI.

En dehors des situations dans lesquelles une norme du droit conventionnel de la sécurité sociale permet de faire exception au principe de l’assurance (pour des exemples, SILVIA BUCHER, Eingliederungsrecht der Invalidenversicherung, 2011, p. 39 s. N 67 ss), l’art. 9 al. 2 LAI prévoit les cas dans lesquels il est fait abstraction de la condition d’assurance de l’ayant droit (« une personne qui n’est pas ou n’est plus assujettie à l’assurance ») parce que l’un de ses parents est assuré facultativement ou obligatoirement conformément aux dispositions mentionnées de la LAVS ou d’une convention internationale. Cette norme règle les exceptions à l’art. 9 al. 1bis LAI (ATF 137 V 167 consid. 4.3 p. 172) et reprend, dans une formulation plus étendue, l’art. 22quater al. 2 aRAI (en vigueur du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2007; Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5 e révision de l’AI], FF 2005 4215, ch. 2.1, p. 4316). La disposition réglementaire avait été introduite pour tenir compte, en tant qu’exception au principe de l’assujettissement, des enfants qui, contrairement à leurs parents, étaient dans l’impossibilité d’adhérer à l’assurance facultative (Commentaire de l’OFAS concernant les modifications du RAI du 4 décembre 2000, p. 2).

Comme l’art. 9 al. 2 LAI, l’al. 3 de la disposition fait dépendre le droit aux mesures de réadaptation non pas exclusivement du statut de l’ayant droit au regard de l’AVS/AI, mais également et, cas échéant, seulement de celui de l’un au moins de ses parents (dans ce sens, EVA SLAVIK, IV-Leistungen: Eingliederung [ohne Hilfsmittel] und Taggelder, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, p. 688 s. N 20.6). Il prévoit des conditions particulières pour les ressortissants étrangers qui n’ont pas atteint l’âge de vingt ans révolus, par rapport à celles de l’art. 6 al. 2 LAI. Cet alinéa a pour but d’éviter que les enfants invalides de ressortissants étrangers ne bénéficient de mesures de réadaptation plusieurs années seulement après la survenance de l’atteinte à la santé, ce qui compromettrait gravement le succès de ces mesures (ATF 115 V 11 consid. 3b/aa p. 14). Avec l’introduction de l’art. 9 al. 3 LAI (initialement, art. 9 al. 4), « les conditions de durée de cotisations et d’assurance dev[aient] être considérées comme remplies par les enfants invalides d’étrangers et d’apatrides dont les parents rempliss[ai]ent eux-mêmes ces conditions » (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l’assurance-invalidité ainsi qu’à un projet de loi modifiant celle sur l’assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1161, sous 2e partie, E.I.3f, p. 1195 s.). Comme l’a retenu la juridiction cantonale en se référant à l’ATF 115 V 11, l’art. 9 al. 3 LAI constitue une norme spéciale, dans la mesure où, dans un système légal qui ignore en principe la notion d’assurance familiale, il fait résulter le droit aux prestations directement du lien de filiation, et non de l’assujettissement de l’ayant droit lui-même à l’AVS/AI.

Toutefois, le fait que c’est le statut des parents dans l’AVS/AI qui constitue le critère décisif, et non pas celui de l’ayant droit, ne permet pas d’ignorer la condition d’assurance prévue par l’art. 9 al. 1bis LAI et la seule exception à celle-ci prévue par l’art. 9 al. 2 LAI. Si pour l’ouverture du droit aux mesures de réadaptation, il suffit que l’un des parents ait cotisé au moins une année ou résidé de manière ininterrompue en Suisse pendant dix ans, il faut encore pour la naissance et le maintien du droit qu’il existe un lien d’assurance de l’ayant droit lui-même ou, conformément à l’art. 9 al. 2 LAI, de l’un de ses parents pendant la durée du versement des prestations. La condition d’assurance est dès lors réalisée si au moins l’un des parents est assujetti à l’AVS/AI, même si l’ayant droit ne l’est pas lui-même. En d’autres termes, le droit aux mesures de réadaptation au sens de l’art. 9 al. 3 LAI s’éteint – en vertu de l’art. 9 al. 1bis LAI – si l’assujettissement du (seul) parent assuré prend fin et que les conditions de l’art. 9 al. 2 LAI ne sont partant pas réalisées. En conclusion, compte tenu de la systématique de l’art. 9 LAI, il doit exister un lien d’assujettissement de l’ayant droit ou de l’un au moins de ses parents pendant la durée de l’allocation des prestations en cause également lorsque le droit à ces prestations est fondé sur l’art. 9 al. 3 LAI.

Le TF admet le recours de l’office AI et renvoie la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle examine le statut de l’assurée au regard de l’assujettissement à l’AVS/AI. Dans l’hypothèse où l’assurée réaliserait elle-même les conditions d’assujettissement à l’AVS/AI conformément à l’art. 9 al. 1bis LAI, le droit aux prestations litigieuses pourrait être maintenu.

 

 

Arrêt 9C_849/2016 consultable ici : http://bit.ly/2yfDeLu

 

 

Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

Soins pédiatriques à domicile d’après l’art. 13 LAI en relation avec l’art. 14 LAI

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Remplace la lettre circulaire AI no 308 du 27 février 2012

 

La lettre circulaire AI no 362 constitue une mise à jour de la lettre circulaire AI no 308 du 27.02.2012 pour la mise en œuvre de l’arrêt 9C_299/2016 du Tribunal fédéral (TF) concernant la limitation à 8 heures par jour du temps imputable aux soins médicaux

L’expérience montre qu’il est souvent difficile d’effectuer, dans l’instruction concernant une allocation pour impotent (API) ou un supplément pour soins intenses (SSI), la distinction requise entre les mesures médicales prévues à l’art. 13 LAI (en relation avec l’art. 14 LAI) et les prestations en espèces de l’API ou du SSI. Régulièrement portée devant la justice, cette question a largement été clarifiée par l’arrêt du TF 8C_81/2010 du 7 juillet 2010, dont voici le résumé : « Des dispositions en vue de soins à domicile, dont la mise en œuvre ne nécessite pas de qualification professionnelle du point de vue médical, ne constituent pas des mesures médicales au sens de l’art. 13, al. 1, en liaison avec l’art. 14, al. 1, let. a, LAI et l’art. 2, al. 3, OIC, mais elles ouvrent droit, le cas échéant, à une allocation pour impotent et à un supplément pour soins intenses (consid. 7 et 10). »

Cet arrêt du TF a permis d’établir une liste exhaustive des prestations de soins pédiatriques à domicile qui peuvent être prises en charge par l’AI en tant que mesures médicales au sens des art. 13 et 14 LAI.

 

Délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance

Pour les mesures médicales, toutes les prestations en nature nécessaires sont en principe prises en charge intégralement. C’est pourquoi certaines prestations de l’assurance-maladie ne sont pas imputées aux prestations en nature. L’on peut tout au plus vérifier que des prestations de même nature ne soient pas remboursées à double, à savoir, par l’AI et par la caisse-maladie.

Prestations de soins de base : API et SSI2 ne constituent qu’une contribution pour couvrir les soins de base ; il y a donc ici de la marge pour une participation financière d’un autre agent payeur. Du fait que l’AI, conformément à l’art. 70 LPGA, est tenue à prestation préalable, API et SSI sont versés indépendamment de l’existence ou non de prestations des caisses-maladie. Il n’y a pas ici besoin de coordination ; c’est à la caisse-maladie, qui prend en charge, le cas échéant, les coûts des soins de base non couverts par l’API et le SSI, de vérifier qu’il n’y a pas surindemnisation.

 

 

Lettre circulaire AI no 362 du 23.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2nqWodn

Arrêt du TF du 13.02.2017 9C_270/2016, 9C_299/2016 : http://bit.ly/2nYICjz