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9C_623/2023 (f) du 08.04.2024 – Allocation pour perte de gain COVID-19 – Dépôt tardif des demandes d’indemnisation / Pas de violation du devoir de renseigner de la caisse de compensation

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2023 (f) du 08.04.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour perte de gain COVID-19 – Dépôt tardif des demandes d’indemnisation

Pas de violation du devoir de renseigner de la caisse de compensation / 27 LPGA

 

A.__ exploite une entreprise de conseil. Il a déposé des demandes d’allocation pour perte de gain COVID-19 auprès de la caisse cantonale de compensation le 31.12.2022. Il motivait ses demandes par la limitation significative de son activité au cours des mois d’octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022.

La caisse de compensation a considéré que les demandes de l’assuré étaient tardives et les a déclarées irrecevables par décision du 05.01.2023, confirmée sur opposition le 20.04.2023.

 

Procédure cantonale

Le tribunal cantonal a retenu que le droit à l’allocation pour perte de gain COVID-19, fondé sur la limitation significative de l’activité lucrative indépendante au sens de l’art. 2 al. 3bis de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, avait été supprimé avec effet au 16.02.2022 (en réalité, modifié en ce sens qu’il ne s’appliquait plus qu’aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante dans le domaine de l’événementiel). Par ailleurs, il a considéré que l’art. 6 de l’ordonnance sur les pertes de gain COVID-19, introduit le 16.02.2022 par le point 3 de l’annexe de l’ordonnance COVID-19 situation particulière, prévoyait, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, l’extinction du droit aux prestations non perçues à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. En application de cette norme, il a confirmé le point de vue de la caisse de compensation selon lequel le droit à l’allocation pour perte de gain avait pris fin le 16.02.2022, de sorte que les demandes d’allocation pour perte de gain COVID-19 (pour les mois d’octobre 2020 à janvier 2021 et de mars 2021 à avril 2022) déposées par l’assuré le 31.12.2022 étaient tardives. Il a également exclu que la caisse de compensation ait violé son devoir d’information concernant la durée ou l’échéance du délai pour déposer une demande d’allocation, dans la mesure où la modification du délai avait été introduite postérieurement à l’échange de courriels entre la caisse de compensation et l’assuré entre les 31.12.2021 et 10.01.2022; l’extinction du droit aux prestations initialement fixée au 31.03.2023 avait été ramenée, le 16.02.2022 (RO 2022 97), à la fin du troisième mois suivant la date à laquelle la disposition sur laquelle il se fondait cessait de produire effet. La cour cantonale a par ailleurs retenu qu’aucune des conditions de protection de la bonne foi n’était réalisée.

Par jugement du 22.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Le recourant reproche uniquement à la juridiction cantonale d’avoir nié la violation du devoir d’informer par la caisse de compensation. Il soutient en substance qu’étant donné les courriels échangés avec l’administration en janvier 2022 à propos des conditions d’octroi d’une allocation pour perte de gain COVID-19, celle-ci aurait dû lui annoncer la modification du délai lorsqu’elle s’était rendue compte qu’il n’avait pas encore déposé ses demandes d’allocation au moment du changement de délai en février 2022.

Consid. 6
Le recours de l’assuré, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 2 let. a LTF. En effet, comme l’ont relevé les juges cantonaux, le devoir de renseignement et de conseil de l’administration s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes mais aussi aux circonstances de nature juridique et son contenu dépend de la situation concrète et reconnaissable dans laquelle se trouve l’assuré (arrêt 8C_419/2022 du 6 avril 2023 consid. 4.2 et les références in: SVR 2023 UV n° 36 p. 124). On ne saurait en l’occurrence admettre que la caisse de compensation a manqué à son devoir de renseignement en omettant le 10.01.2022 de fournir des informations sur la durée d’un délai qui n’avait pas encore été modifié. Par ailleurs, à ce moment-là, l’administration ne pouvait pas savoir que l’assuré n’allait pas entreprendre rapidement les démarches pour lesquelles il avait sollicité des informations le 31.12.2021 (droit à une aide en relation avec le Covid), qu’il n’a effectuées que le 31.12.2022. Quoi qu’en dise le recourant, la caisse de compensation n’avait pas à vérifier postérieurement au 16.02.2022 s’il avait déposé une demande d’allocation ni à le relancer à cet égard en l’informant des modifications législatives quant au nouveau délai pour déposer sa requête, l’assuré ne l’ayant pas sollicité pour des renseignements supplémentaires. Le devoir de renseignement n’est en effet pas illimité et ne comprend pas l’obligation de s’assurer auprès de tous les administrés susceptibles de se voir appliquer le nouveau délai qu’ils sont conscients des implications du changement de celui-ci. Le recourant ne démontre par ailleurs pas en quoi les conditions de la protection de sa bonne foi seraient remplies.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_623/2023 consultable ici

 

9C_24/2023 (f) du 17.04.2023 – Restitution de prestations indûment perçues – Refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi – 35a LPP / Omission d’annoncer la reprise d’une activité – Demande de restitution alors que l’assuré est désormais retraité

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2023 (f) du 17.04.2023

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment perçues – Refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi / 35a LPP

Omission d’annoncer la reprise d’une activité – Demande de restitution alors que l’assuré est désormais retraité

 

Par décision du 08.12.2015, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2006. Le principe de la suppression a été confirmé par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 8 septembre 2017).

Par décision du 22.12.2015, l’office AI a réclamé à l’assuré le remboursement de la somme de 179’524 fr. représentant les prestations versées à tort du 01.12.2010 au 31.10.2015. L’assuré a déféré cette décision au tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Parallèlement, il a conclu à la remise de l’obligation de restituer la somme de 179’524 fr., subsidiairement à hauteur de 167’315 fr. Par arrêt du 06.11.2018, confirmé par le Tribunal fédéral (cf. arrêt 9C_16/2019 du 25 avril 2019), la juridiction cantonale a rejeté le recours dirigé contre la restitution et contre la remise de l’obligation de restituer.

Dans le cadre de la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs, la Fondation institution supplétive a accordé à l’assuré des rentes d’invalidité dès le 01.02.2002. Par lettre du 17.12.2015, l’institution supplétive a supprimé avec effet immédiat le droit à la rente d’invalidité, ajoutant qu’elle lui demanderait le remboursement des rentes perçues à tort depuis le 01.06.2006. Le 13.01.2016, elle a requis de l’assuré le remboursement de 82’940 fr. et 12’163 fr. 07, correspondant à des prestations indument versées à partir du 01.01.2011.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1009/2022 – consultable ici)

Le 26.04.2021, l’institution supplétive a saisi la Cour cantonale d’une action en justice, en concluant à ce que l’assuré fût condamné à lui verser le montant de 93’107 fr. 07 avec intérêts à 5% l’an dès le 13.02.2016, et à ce que l’opposition qu’il avait formée au commander de payer du 18.12.2020 fût écartée.

Par jugement du 21.11.2022, admission partielle de la demande par le tribunal cantonal, condamnant l’assuré à payer à l’institution supplétive le montant de 93’103 fr. 07 et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer à concurrence de ce montant.

 

TF

Consid. 2.2
Se référant au litige qui avait opposé l’assuré à l’office AI, l’autorité cantonale a rappelé que ledit office avait supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 01.06.2006, car l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dès cette date dans toute activité et avait exercé une activité professionnelle depuis décembre 2000 sans l’avoir annoncée, violant ainsi son obligation de renseigner. Comme une rente de la prévoyance professionnelle obligatoire dépend et suit l’allocation d’une rente AI, l’institution supplétive était fondée à supprimer la rente de la prévoyance professionnelle, dès lors que l’évaluation de l’office AI, confirmée par les instances de recours cantonale et fédérale, n’était à l’évidence pas insoutenable. L’assuré était par conséquent tenu de restituer les sommes perçues sans cause juridique valable.

En ce qui concerne la remise de l’obligation de restituer, l’instance cantonale a retenu, en renvoyant à l’arrêt du Tribunal fédéral du 25 avril 2019 (9C_16/2019), que l’assuré avait non seulement omis d’annoncer qu’il avait repris une activité, mais qu’il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision de 2006, 2011 et 2014. L’intéressé ne devait pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant le cas échéant aboutir à une modification de la rente. L’obligation d’annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d’associé gérant présidant d’une société. En taisant l’exercice de telles activités, sa négligence avait revêtu un caractère de gravité suffisante pour exclure la bonne foi. Pareille conclusion s’imposait aussi dans la présente procédure concernant les rentes d’invalidité de la prévoyance professionnelle.

Consid. 3.1
L’assuré se prévaut d’une violation du principe de non-rétroactivité de lois. Il fait observer qu’il avait atteint l’âge légal de la retraite le 10.02.2021 et son épouse le 09.02.2022, si bien que leurs revenus de retraités ont diminué sensiblement. Il en déduit qu’en le condamnant à restituer des rentes d’invalidité versées durant plusieurs années avant son départ à la retraite, il serait confronté à une rétroactivité d’autant plus excessive qu’il se trouverait dans l’impossibilité de mettre à disposition les sommes réclamées, compte tenu de ses faibles revenus et de son absence de fortune. A son avis, il aurait fallu qu’il sache, au moment où les rentes d’invalidité lui avaient été versées, que leur remboursement pourrait lui être réclamé bien des années après; ceci l’aurait conduit à chercher une autre source de revenu, ce qu’il n’a pas eu l’opportunité de faire.

Consid. 3.2
Contrairement à ce que soutient l’assuré, on ne se trouve pas dans un litige concernant l’application d’une règle de droit à des faits survenus avant son entrée en vigueur. La présente affaire porte uniquement sur la restitution de prestations indûment perçues, ainsi que sur le refus d’une remise de l’obligation de restituer en l’absence de bonne foi, soit sur un cas d’application de l’art. 35a LPP dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2020, à l’époque des faits.

S’agissant de l’obligation de restituer et quoi qu’en dise l’assuré, il devait savoir, à l’époque où il avait violé son obligation d’annoncer, qu’il pourrait être appelé à restituer les rentes en cause, puisqu’elles avaient été obtenues de façon indue. Dès lors qu’il rétablit l’ordre légal en condamnant l’assuré à rembourser le montant de 93’103 fr. 07, l’arrêt attaqué est conforme au droit.

Quant à la remise de cette obligation de restituer, les juges cantonaux ont également refusé à juste titre de l’accorder, puisque la condition de la bonne foi de l’assuré faisait à l’évidence défaut.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_24/2023 consultable ici

 

9C_523/2022 (f) du 30.03.2023 – Révision d’une rente d’invalidité / Obligation d’annonce de l’assuré – 31 LPGA – 77 RAI / Détermination du revenu sans invalidité selon la table ESS TA1 et non T1_b / Niv. de comp. 2 pour le revenu sans invalidité pour un carrossier indépendant

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_523/2022 (f) du 30.03.2023

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Obligation d’annonce de l’assuré / 31 LPGA – 77 RAI

Détermination du revenu sans invalidité selon la table ESS TA1 et non T1_b / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 pour le revenu sans invalidité pour un carrossier indépendant

Frais d’expertise privée à charge de l’office AI / 45 LPGA

 

Assuré, né en 1973, a travaillé depuis 1998 comme carrossier à titre indépendant. Par décision du 19.03.2012, l’office AI lui a reconnu le droit à un quart de rente d’invalidité du 01.08.2006 au 31.08.2010, puis à une rente entière dès le 01.09.2010. Le droit à la rente a été confirmé par communication du 06.09.2013.

En 2015, après avoir eu connaissance de l’inscription au registre du commerce, en date du 18.06.2013, de la société B.__ SA, dont l’administrateur unique avec signature individuelle était l’assuré, l’office AI a initié une révision du droit à la rente. L’office AI a notamment soumis l’assuré à une expertise auprès d’un spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Il a ensuite supprimé la rente d’invalidité de l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2013 (décisions des 18.04.2017 et 12.05.2017).

Saisie d’un recours de l’assuré contre la décision du 18.04.2017, la juridiction cantonale l’a admis, après avoir notamment diligenté une expertise bidisciplinaire (médecine interne générale et en rhumatologie et psychiatrie et psychothérapie). Elle a annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’office AI pour qu’il procède au calcul du taux d’invalidité de l’assuré en 2013, puis rende une nouvelle décision sur le droit à des prestations de l’assurance-invalidité dès le 01.06.2013. Par décisions des 03.07.2020 et 28.07.2020, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente à partir du 01.06.2013.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/20 & AI 272/20 – 300/2022 – consultable ici)

Par jugement du 03.10.2022, rejet par le tribunal cantonal du recours formé par l’assuré contre ces décisions.

 

TF

Consid. 4

Dans l’arrêt entrepris du 03.10.2022, les juges cantonaux ont examiné si le calcul du taux d’invalidité de l’assuré opéré par l’office AI était ou non critiquable. Ils ont d’abord confirmé le revenu d’invalide arrêté par l’office AI, dans sa décision du 03.07.2020, à 26’499 fr. 46 (en se référant aux salaires statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2012, tableau TA1, niveau de compétence 1, après adaptation à la durée hebdomadaire moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 [41,7 heures] et compte tenu d’une capacité de travail de 50% avec une baisse de rendement moyenne de 15% et d’un abattement de 5%). Ensuite, ils ont fixé le revenu de valide à 70’781 fr. 94 (et non à 73’508 fr., comme l’avait fait l’office AI en application de la méthode extraordinaire à la suite de sa décision du 19 mars 2012). Pour ce faire, la juridiction cantonale s’est fondée sur le tableau TA1 de l’ESS 2012, niveau de compétence 2 dans le secteur du commerce de gros et de la réparation d’automobiles (lignes 45-46 du TA1_skill_level, secteur privé), soit un salaire mensuel de 5’539 fr., qu’elle a adapté à la durée hebdomadaire moyenne usuelle de la branche considérée en 2013 [42,3 heures] et indexé à l’année 2013. Après comparaison des revenus avec et sans invalidité, il en résultait un taux d’invalidité de 63%, ouvrant le droit à trois quarts de rente depuis juin 2013.

 

Consid. 5.4
Le grief de l’assuré tiré de la « soi-disant » violation de son devoir d’informer l’office AI en lien avec l’inscription d’une société au registre du commerce en 2013 n’est pas davantage fondé. On rappellera qu’en vertu des art. 31 LPGA et 77 RAI, les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsqu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Pareille obligation était d’ailleurs mentionnée dans la décision d’octroi de rente du 19.03.2012, ainsi que dans la communication du 06.09.2013 confirmant le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité.

En l’espèce, il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités qu’il devait annoncer à l’office AI. Il ne pouvait en effet pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s’est d’ailleurs produit à l’issue de l’instruction du cas. Le fait de créer une société anonyme, d’en être l’administrateur unique et de s’impliquer dans son fonctionnement, même à titre « occupationnel » et sans en retirer « un quelconque revenu » comme le soutient l’assuré, constituait des circonstances qui devaient être annoncées à l’office AI, dans la mesure où elles étaient susceptibles d’avoir une influence sur son droit aux prestations (cf. arrêts 9C_16/2019 du 25 avril 2019 consid. 7; 9C_107/2017 du 8 septembre 2017 consid. 5.1). Partant, en retenant que l’assuré avait contrevenu à son obligation de renseigner en n’informant pas l’office AI de la création de B.__ SA, avec pour conséquence qu’elle a confirmé, dans l’arrêt incident du 10.11.2016, qu’une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente pouvait prendre effet de manière rétroactive au 01.06.2013, en application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit.

Consid. 5.5
Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations de l’instance précédente, selon lesquelles l’assuré dispose d’une capacité de travail de 50% avec une diminution de rendement de 10 à 20% depuis 2013 et qu’une éventuelle suppression ou diminution du droit à la rente pourrait, selon le taux d’invalidité de l’assuré en 2013, prendre effet de manière rétroactive au 01.06.2013 (art. 88bis al. 2 let. b RAI), au vu de la violation de l’obligation de renseigner. Le recours est mal fondé sur ce point.

 

Consid. 6.2
Concernant d’abord le grief de l’assuré relatif au « Choix du tableau ESS« , on rappellera que selon la jurisprudence, les statistiques du tableau TA1, secteur privé, salaires bruts standardisés sont en principe déterminantes (ATF 126 V 75 consid. 7a; 124 V 321 consid. 3b/aa; arrêt 8C_128/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.2.1). En l’occurrence, les juges cantonaux ont considéré il n’y avait pas lieu d’appliquer la table T1_b, qui regroupe les données salariales des secteurs privés et publics confondus. En ce qu’il se limite à affirmer, en citant des extraits de jurisprudence, que « [t]out indique » qu’il faut appliquer le tableau T1_b, branche 45-47 « commerce, réparation d’automobiles », de l’ESS 2012, en tenant compte du niveau de compétence maximal, avec pour conséquence, selon lui, que le revenu de valide devait être fixé à 119’553 fr., l’assuré ne fait pas état de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer le TA1 de l’ESS 2012 en l’espèce. Il ne conteste en particulier pas les constatations cantonales selon lesquelles, avant ses problèmes de santé, il n’avait été actif que dans le secteur privé. Partant, le grief de l’assuré est mal fondé.

Consid. 6.3
L’assuré reproche également à la juridiction de première instance d’avoir pris comme référence le niveau de compétence 2 du TA1 de l’ESS 2012, dans le secteur du commerce de gros et de la réparation d’automobiles (lignes 45-46 du TA1_skill_level, secteur privé). Il soutient, en se référant à sa fonction de « chef d’entreprise avec deux employés », qu’un niveau de compétence plus élevé devait être retenu.

Consid. 6.3.1
Le choix du niveau de compétence est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4). A la suite des juges cantonaux, on rappellera que depuis la dixième édition de l’ESS 2012, les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 6.3.2
Selon les constatations de la juridiction cantonale, non contestées par l’assuré, il est titulaire d’un CFC de tôlier en carrosserie, effectuait tous types de travaux de carrosserie dans son entreprise, s’occupait des contacts, ainsi que des devis et factures, et avait deux employés. Cette activité coïncide avec la définition du niveau de compétence 2 (comp. arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.4). En ce qui concerne l’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir l’assuré – sans formation commerciale ni autres qualifications particulières acquises pendant l’exercice de la profession -, elle ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2 (cf. arrêts 8C_581/2021 du 19 janvier 2022 consid. 4.4; 9C_148/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2), comme l’ont dûment rappelé les juges cantonaux. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter du revenu sans invalidité qu’ils ont arrêté à 70’781 fr. 94. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Consid. 7.1
L’assuré se plaint finalement d’une violation de l’art. 45 LPGA, en ce que la juridiction cantonale n’a pas mis les frais d’établissement de l’expertise du docteur G.__ du 18.07.2016 (1’500 fr.) à la charge de l’office AI. Il fait valoir à cet égard que l’expertise privée « a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige », puisque le docteur G.__ aurait démontré que les conclusions du docteur C.__ étaient en contradiction avec la doctrine médicale, et affirme que sans celle-ci, le Tribunal cantonal n’aurait pas mis en œuvre l’expertise judiciaire bidisciplinaire.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Consid. 7.3
En l’espèce, dans l’arrêt du 02.12.2019, la juridiction cantonale a rejeté la demande de l’assuré au motif que le rapport du docteur G.__ du 18.07.2016 n’avait pas permis d’établir de manière concluante l’état de fait médical en palliant un défaut d’instruction de la part de l’office AI. Or dans la mesure où elle a considéré qu’une expertise judiciaire « s’avérait nécessaire afin de départager l’avis du [docteur] G.__ de celui du [docteur] C.__ », il convient d’admettre que le rapport du docteur G.__ a joué un rôle déterminant dans la résolution du litige. Par conséquent, les frais relatifs à cette expertise doivent être imputés à l’office AI. Le recours est bien fondé sur ce point.

Etant donné l’issue de la procédure, qui repose sur une situation juridique claire et dans laquelle l’assuré obtient gain de cause sur un point très accessoire, il convient de renoncer à un échange d’écritures (art. 102 al. 1 LTF; cf. arrêt 9C_474/2021 du 20 avril 2022 consid. 6.4 et la référence).

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré, réformant le jugement cantonal réformé en ce sens que les frais de l’expertise du docteur G.__ du 18 juillet 2016 (1’500 fr.) sont mis à la charge de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_523/2022 consultable ici

 

6B_376/2020 (f) du 17.09.2020 – Dispositions pénales de la LAVS / Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2020 (f) du 17.09.2020

 

Consultable ici

 

Dispositions pénales de la LAVS

Obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS, d’une société anonyme qui n’a jamais eu d’employé

 

A.__ est administrateur secrétaire, avec signature individuelle, de B.__ SA, inscrite au Registre du commerce le 14.02.2011, dont le siège se trouve à Genève depuis le 29.05.2012.

L’Office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) lui a adressé tous les courriers et actes qui suivent à son siège genevois.

Le 18.02.2011, l’OCAS a envoyé à B.__ SA le formulaire à remplir pour son affiliation à une caisse de compensation. Aucune suite n’a été donnée à cette demande, malgré quatre relances. Il était mentionné dans ces envois que le questionnaire devait être renvoyé à l’OCAS même en l’absence de personnel ou d’administrateur rémunéré.

Le 31.03.2014, l’OCAS a notifié à B.__ SA une amende d’ordre de 100 fr., en application de l’art. 91 LAVS. Il s’agit du seul envoi fait en recommandé.

Ensuite de nouveaux rappels puis d’une sommation en février 2015, B.__ SA a été affiliée d’office, en qualité d’employeur, par décision de l’OCAS du 25.07.2016, avec effet rétroactif au 01.02.2011. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune opposition.

Le 25.07.2016, l’OCAS a adressé à B.__ SA cinq factures de 100 fr. chacune à titre d’émoluments concernant les années 2011 à 2015.

Par courrier du 07.03.2017, l’OCAS a sommé B.__ SA de lui faire parvenir l’attestation de salaires pour l’année 2016.

En l’absence de réponse dans le délai imparti, l’OCAS lui a infligé – le 09.06.2017 – une amende d’ordre de 250 fr. en application de l’art. 91 LAVS et a attiré son attention sur les conséquences pénales d’un refus de transmettre les informations demandées.

B.__ SA n’a pas donné suite au courrier de l’OCAS du 01.09.2017 qui lui fixait un nouveau délai avant dénonciation pénale.

Le 09.11.2017, l’OCAS a déposé plainte à l’encontre de A.__, administrateur de la société.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 24.09.2019, le Tribunal de police a condamné A.__ pour infraction à la LAVS, l’a exempté de peine mais l’a condamné à payer les frais de procédure.

Par arrêt du 17.02.2020, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice a rejeté l’appel formé par A.__ contre ce jugement et a confirmé celui-ci. L’autorité cantonale a considéré qu’en s’abstenant de donner la suite requise aux termes des courriers de l’OCAS des 07.03.2017, 09.06.2017 et 01.09.2017, A.__ avait sciemment violé l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

TF

Aux termes de l’art. 88 al. 1 LAVS, sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à l’art. 87 LAVS, celui qui viole son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements inexacts ou refuse d’en donner.

Selon l’art. 89 al. 1 LAVS, si l’infraction est commise dans la gestion d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’une maison à raison commerciale individuelle, les dispositions pénales des art. 87 et 88 LAVS sont applicables aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir en son nom. En règle générale, la personne morale, la société de personnes ou le titulaire de la maison à raison commerciale individuelle sont toutefois tenus solidairement du paiement de l’amende et des frais.

L’art. 91 al. 1 LAVS dispose que celui qui se rend coupable d’une infraction aux prescriptions d’ordre et de contrôle sans que cette infraction soit punissable conformément aux art. 87 et 88 LAVS, sera, après avertissement, puni par la caisse de compensation d’une amende d’ordre de 1’000 fr. au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende allant jusqu’à 5’000 fr. pourra être prononcée.

A.__ se réfère aux art. 34a et 36 RAVS, qui s’adressent aux « personnes tenues de payer des cotisations », respectivement aux employeurs. Selon lui, dès lors que B.__ SA ne déployait aucune activité ni n’avait d’employé, la société n’aurait eu aucune obligation de fournir un décompte relatif aux salaires. 

L’obligation de renseigner, au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS – disposition sur la base de laquelle A.__ a été condamné -, est celle visée par l’art. 209 al. 2 et 3RAVS (cf. GABRIELLE WEISSBRODT, Les dispositions pénales LAVS, in Panorama III en droit du travail, 2017, 407 ss, 433; cf. aussi Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations [DP] dans l’AVS, AI et APG, état : 1er janvier 2020, no 9010). Aux termes de l’art. 209 RAVS, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante, les personnes n’exerçant aucune activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent fournir aux caisses de compensation des renseignements conformes à la vérité, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de l’assurance-vieillesse et survivants (al. 2). Les caisses de compensation, les employeurs et tous les autres organes et personnes chargés de l’exécution de la LAVS ou du contrôle de cette exécution, ainsi que les assurés, sont tenus de donner à l’OFAS tous les renseignements et de lui communiquer toutes les pièces dont il a besoin dans l’exercice de sa surveillance (al. 3).

Au vu de ce qui précède, on ne voit pas que l’art. 209 al. 2 et 3 RAVS aurait pu fonder, pour B.__ SA – donc pour A.__ –, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. Dans l’arrêt attaqué, la cour cantonale a évoqué les art. 63 al. 2 LAVS – selon lequel les caisses cantonales de compensation doivent veiller à l’affiliation de toutes les personnes tenues de payer des cotisations – et 64 al. 5 LAVS, selon lequel les employeurs, les personnes ayant une activité lucrative indépendante, les personnes sans activité lucrative et les assurés salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations doivent, s’ils ne sont pas déjà affiliés, s’annoncer auprès de la caisse de compensation cantonale. On ne voit pas davantage en quoi l’une ou l’autre de ces dispositions aurait pu fonder, pour B.__ SA, une obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

Pour le reste, on ignore quelle disposition aurait pu fonder une obligation de renseigner au sens de cette dernière disposition, étant précisé que l’ordonnance pénale du 11.12.2017, tenant lieu d’acte d’accusation, ne contient aucune information à ce sujet.

Partant, B.__ SA, qui n’était pas employeur – puisqu’il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que celle-ci aurait jamais eu d’employé -, n’avait pas d’obligation de renseigner au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS. A.__ ne pouvait donc être condamné sur la base de cette disposition.

 

Le TF admet le recours de A.__, annule l’arrêt cantonal et renvoie la cause à l’autorité cantonale afin que celle-ci libère A.__ du chef de prévention de contravention au sens de l’art. 88 al. 1 LAVS.

 

 

Arrêt 6B_376/2020 consultable ici

 

 

8C_364/2019 (f) du 09.07.2020 – Restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi / Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi

Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes / 31 al. 1 LPGA

 

A.__, enseignant, a bénéficié d’allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales (ci-après : la caisse) pour son fils B.__, né en 2013, dès l’arrivée de celui-ci et de sa maman C.__ en Suisse, le 01.08.2014. Le divorce de A.__ et de C.__ a été prononcé en date du 26.05.2015. La convention de divorce prévoit notamment que le lieu de résidence du fils sera à l’étranger dès le 01.08.2015, que le père versera pour son fils, à titre de contribution d’entretien, une somme de 1000 fr. et que les allocations familiales lui sont acquises dès le 01.08.2015.

Le 12.10.2017, A.__ a déposé une demande d’allocations familiales, accompagnée de la convention de divorce du 26.05.2015, en faveur de son deuxième fils D.__, né en juillet 2017 de son union avec E.__.

Par décision du 18.12.2017, confirmée sur opposition, la caisse a exigé la restitution d’un montant de 4650 fr., correspondant aux prestations versées indûment du 01.08.2015 au 30.11.2017 en faveur de B.__ (7000 fr.), après déduction des allocations dues en faveur de D.__ du 01.07.2017 au 31.12.2017 (2350 fr.).

Le 02.03.2018, A.__ a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. La caisse a refusé d’accorder la remise, par décision confirmée sur opposition, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Elle a ainsi renoncé à examiner la condition de la situation difficile.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on pouvait aisément déduire de la convention de divorce du 26.05.2015, d’une part, que le montant de la contribution d’entretien en faveur du fils B.__ avait été fixé en fonction de l’attribution des allocations familiales et, d’autre part, que ni la juge, ni les mandataires n’avaient prêté attention au fait que le changement de domicile du fils impliquait la fin du droit aux allocations familiales en sa faveur. Ainsi, on ne pouvait pas reprocher trop sévèrement à l’assuré d’avoir omis d’annoncer à la caisse les changements relatifs à sa situation familiale. En effet, bien que la caisse soit l’autorité compétente pour décider du droit aux allocations familiales, il n’en demeurait pas moins que l’assuré pouvait, de bonne foi, croire que celles-ci continueraient à lui être versées, dès lors que cette question avait été fixée par une convention de divorce homologuée par une juge. Partant, l’omission fautive ne constituait qu’une violation légère du devoir d’annoncer, et la bonne foi de l’assuré devait être admise.

Par jugement du 30.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision sur ce point.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautive ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références).

Le fait que l’assuré ait pu raisonnablement déduire de la convention de divorce qu’il avait toujours droit aux allocations familiales pour son fils B.__, une fois celui-ci installé à l’étranger, n’est pas suffisant pour admettre sa bonne foi. Il lui incombait en l’occurrence de signaler ce changement de situation à la caisse, tout comme son divorce, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA. Or en omettant de le faire, alors même que l’obligation d’annoncer toute modification susceptible d’influer sur le droit aux prestations – comme un changement de résidence des enfants ou un changement d’état civil – figurait dans la demande de prestations qu’il a remplie le 23.09.2014 et que cette obligation était rappelée dans la décision d’octroi de prestations du 11.11.2014, l’assuré a fait preuve de négligence grave, excluant sa bonne foi.

 

Le TF admet le recours de la caisse d’allocations familiales, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse.

 

 

Arrêt 8C_364/2019 consultable ici

 

 

6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 – Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP / Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP) / Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 (d) du 04.12.2019 [non prévu à la publication]

 

NB : traduction personnelle ; seul le texte de l’arrêt fait foi.

Consultable ici

 

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale – 148a CP – 197 ch. 8 Cst. / Expulsion – 66a al. 1 lit. e CP

Distinction entre escroquerie (146 CP) et obtention illicite (148a CP)

Omission (dissimulation de faits) – Comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP

 

Le 16.05.2018, le tribunal de district de Winterthur a condamné la citoyenne tunisienne A.________ à une peine de 18 mois de prison avec sursis assortie d’une période probatoire de 2 ans pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) dans le domaine de l’assistance sociale pendant la période du 01.01.2010 au 04.07.2014 et pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) pour la période du 01.10.2016 au 30.04.2017. Elle est expulsée du pays pendant 5 ans conformément à l’art. 66a al. 1 lit. e CP.

Le 25.06.2019, la Haute Cour du canton de Zurich a estimé que la condamnation pour escroquerie (art. 146 al. 1 CP) était définitive. Les juges ont reconnu le prénommé coupable d’avoir perçu illicitement des prestations de sécurité sociale ou d’assistance sociale (art. 148a al. 1 CP) durant la période du 01.10.2016 au 30.04.2017, ont confirmé la peine et l’expulsion.

Du 01.10.2016 au 30.04.2017, A.________ et son mari n’ont pas annoncé de leur propre initiative auprès de l’Office de l’aide sociale les revenus provenant de l’activité professionnelle, des indemnités journalières de l’assurance-accidents et de dons. En conséquence, le montant de l’infraction est estimé à environ CHF 90’000. Selon le tribunal, il est contesté que ce comportement passif relève des infractions de l’art. 148a CP et que l’infraction puisse être commise par simple omission.

 

TF

Le recours a été menée conjointement avec celle de son mari, procédure concernant la fraude à l’aide sociale et la perception illégale de prestations d’aide sociale reposant sur les mêmes faits (cf. arrêt du TF 6B_1033/2019 du 04.12.2019  ; il faut se référer à ce jugement, les motifs du recours portant essentiellement sur les mêmes questions).

L’art. 148a CP se rapporte à l’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale et est ainsi libellé : Quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l’amende (al. 2).

L’art. 148a CP fait partie de la législation d’exécution conformément au mandat constitutionnel (art. 197 ch. 8 Cst.) de l’ « initiative sur le renvoi » qui, en soi, s’adresse uniquement aux étrangers. Il s’agit d’une infraction punissable pour « toute personne » qui reçoit illicitement des prestations, c’est-à-dire toute personne quelle que soit sa nationalité. Les faits de l’affaire ne deviennent spécifiquement pertinents en vertu du droit des étrangers que dans la mesure où les conséquences juridiques de l’art. 66a al. 1 CP sont présentes, ce qui est exclu dans les cas mineurs au sens de l’art. 148a al. 2 CP (art. 105 al. 1 CP). L’art. 148a CP est en vigueur depuis le 01.10.2016.

En tant que législateur, le Parlement fédéral a suivi la version de l’art. 148a CP proposée par le Conseil fédéral (voir MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, NN. 1 f zu Art. 148a StGB et les références). Le message du 26 juin 2013 concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire (mise en œuvre de l’art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels) (FF 2013 5373 [pour le message en français]) revêt donc une importance particulière pour l’interprétation de l’art. 148a CP.

Selon le message, l’art. 148a CP est conçu comme une clause générale de l’escroquerie (au sens de l’art. 146 CP), qui peut également être rempli dans le domaine de l’obtention illicite de prestations sociales (FF 2013 5431 s., en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Pour que l’infraction selon l’art. 148a CP soit réalisée, il n’est pas nécessaire que l’auteur agisse astucieusement lorsqu’il induit une personne en erreur ou qu’il la conforte dans son erreur. La sanction prévue à l’art. 148a CP est par conséquent moins sévère que pour l’escroquerie. Les faits constitutifs objectifs comprennent toutes les formes de tromperie. L’infraction inclut le fait d’induire une personne en erreur ou de la conforter dans son erreur et de passer certains faits sous silence : « On observe un tel comportement passif lorsque quelqu’un omet de signaler que sa situation s’est améliorée par exemple. (« Ein solches passives Verhalten ist etwa dort gegeben, wo jemand die Meldung unterlässt, dass sich seine Lage verändert beziehungsweise verbessert hat » (FF 2013 6037) [Botschaft FF 2013 6037]; « Tale comportamento passivo è ad esempio dato quando qualcuno omette di comunicare un cambiamento o un miglioramento della sua situazione » [Messagio FF 2013 5222]). Selon les lois cantonales en matière d’aide sociale, les personnes requérant de l’aide sont tenues de fournir des renseignements complets et véridiques sur leur situation personnelle et économique. Elles doivent présenter les documents nécessaires et communiquer sans délai tout changement de leur situation. Si une personne simule un état de détresse par des indications fausses ou incomplètes, en taisant ou en dissimulant des faits, il s’agit d’un cas classique d’obtention illicite de prestations » (Message, FF 2013 5432).

Selon le message, l’infraction de « dissimulation » [Verschweigen] comprend donc également le comportement passif consistant à ne pas signaler une situation modifiée ou améliorée. Ainsi, l’art. 148a CP couvre, d’une part, l’action (déclarations fausses ou incomplètes) et, d’autre part, l’omission (dissimulation de faits). Le deuxième type d’infraction présente les caractéristiques d’un véritable crime par omission. L’art. 11 CP [Crimes et délits / Commission par omission] n’est pas pris en compte.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, la violation des obligations légales et contractuelles de déclaration (en particulier l’art. 31 al. 1 LPGA) ne constitue pas une position de garant, c’est pourquoi une condamnation pour escroquerie ne peut être prononcée (voir en détail ATF 140 IV 11). Le Conseil fédéral se réfère explicitement à cette jurisprudence (p. 5431, note 191 en référence à l’arrêt 6B_542/2012 du 10 janvier 2013). Étant donné que l’art. 148a CP ne couvre que la tromperie « non astucieuse » [nicht arglistig-kausale Täuschung], la tromperie astucieuse dans le domaine du droit social continue d’être couverte par l’art. 146 CP. En cas de violation de l’obligation de communiquer, les éléments constitutifs des infractions pénales au droit de la sécurité sociale et les dispositions pertinentes de la législation sociale cantonale restent en principe applicables de manière concurrente (Message, p. 5434 s. ; ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 17 s.). A cet égard, compte tenu des infractions pénales spéciales prévues par la loi, il faut exclure que la simple violation de l’obligation de déclaration puisse être une escroquerie (ATF 140 IV 11 E. 2.4.6 p. 18).

L’obtention abusive de prestations des assurances sociales ou de l’aide sociale au sens de l’art. 121 al. 3 let. b Cst. est concrétisée par l’escroquerie selon l’art. 146 CP et la nouvelle infraction pénale selon l’art. 148a CP. En dépit d’autres avis émis lors de la procédure de consultation et s’appuyant sur le mandat que constitue l’art. 121 al. 3 let. b Cst., le Conseil fédéral a maintenu parmi les infractions justifiant l’expulsion « l’obtention illicite de prestations, qui ne remplit pas toutes les conditions de l’escroquerie » (Message, p. 5395). À cette fin, il a créé, dans le 148a CP, l’infraction pénale fédérale conformément au principe de légalité (art. 1 CP), car il ne considérait pas comme une option viable de tenir compte des lois cantonales divergentes en matière d’aide sociale (Message, p. 5400 s.).

Le Tribunal fédéral passe en revue la doctrine (cf. consid. 4.5.4 et 4.5.5) et juge convaincant le point de vue d’ANDREAS DONATSCH (Strafrecht III, 11. Aufl. 2018, p. 269 s.). Le Tribunal fédéral estime que les opinions exprimées dans les commentaires qu’il a cités au consid. 4.5.4 (MATTHIAS JENAL, in: Basler Kommentar, Strafrecht II, 4. Aufl. 2019, N. 11 zu Art. 148a StGB avec références à l’ATF 140 IV 11 consid. 2.4.6 p. 17 s.; 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88 s. ; BURKHARDT/SCHULTZE, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 148a StGB ; GARBARSKI/BORSODI, in: Commentaire Romand, Code pénal II, Art. 111-392 CP, 2017, NN. 10, 12 zu Art. 148a StGB) ignorent les motivations de la législation fondée sur le message, de sorte que l’interprétation de l’infraction de « dissimulation » telle qu’elle est représentée par ceux-ci ne peut être suivie. Il n’est pas possible de nier que cette variante a une signification indépendante, ni de contester que la protection des biens sociaux auxquels les ayants droit ont droit privilégie les pouvoirs publics. En particulier, l’interprétation de l’art. 148a CP au sens de la jurisprudence relative à l’art. 146 CP, telle qu’elle figure dans l’ATF 140 IV 11, doit cependant échouer parce que l’art. 148a CP ne codifie pas un acte frauduleux [Betrugstatbestand].

En outre, l’objection d’une responsabilité pénale étendue ne contredit pas l’interprétation faite. Le législateur fédéral peut édicter de nouvelles infractions pénales (art. 123 al. 1 Cst.). Selon le mandat constitutionnel, le législateur devait définir et compléter les éléments constitutifs de la criminalité conformément à l’art. 121 al. 3 Cst. (art. 197 ch. 8 Cst.). Avec l’art. 148a CP, le législateur a codifié de manière uniforme au niveau du droit pénal fédéral les obligations de déclaration. En même temps, il a créé une base pénale fédérale pour l’expulsion en vertu de l’art. 66a al. 1 lit. e CP qui va au-delà de la fraude. Seule cette conséquence juridique en vertu du droit des étrangers semble avoir une grande portée.

Le TF rappelle également que le système social suisse est fondé principalement sur la solidarité et la loyauté et non sur la surveillance.

Le Tribunal fédéral conclut qu’on peut donc supposer que l’art. 148a CP établit une peine d’omission avec la variante de la « dissimulation des faits ». La condamnation contestée ne viole aucune loi fédérale.

Le TF rejette les autres griefs relatifs à l’expulsion (consid. 5).

 

Le TF rejette le recours de A.________.

 

 

Arrêt 6B_1015/2019 consultable ici

 

 

8C_139/2018 (f) du 26.03.2019 – Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol – 17 LPGA / Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_139/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité – Rapport de surveillance par un bureau de détectives espagnol / 17 LPGA

Effet rétroactif de la révision en raison de la violation par l’assuré de l’obligation de renseigner / 31 al. 1 LPGA

 

Assurée, née en 1958, travaillait depuis 1994 comme vendeuse à plein temps dans un magasin de prêt-à-porter féminin. A la suite d’un accident de la circulation survenu le 30.09.1996, au cours duquel elle a subi un traumatisme de type « coup du lapin », l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.03.1999. Se fondant sur une expertise d’un spécialiste FMH en neurochirurgie du 13.11.2000 et son rapport complémentaire du 22.03.2002, l’assurance-accidents a octroyé à l’assurée une rente fondée sur un degré d’incapacité de gain de 100% dès le 01.01.2003 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 25% (cf. décision du 10.01.2003). Le 01.10.2006, l’assurée a quitté la Suisse pour s’installer en Espagne.

Informée que l’assurée prenait part à la gestion d’un restaurant à Viladrau en Espagne, l’assurance-accidents a mandaté un bureau de détectives à Barcelone. L’assurée a fait l’objet d’une mesure de surveillance les 24.07.2014, 25.07.2014, 01.08.2014 et du 22.10.2014 au 26.10.2014. Les détectives ont fourni plusieurs rapports contenant notamment des photographies librement accessibles sur internet ainsi que des photographies et vidéos prises par leurs soins. Après avoir pris connaissance du matériel d’observation, l’assurance-accidents a informé l’assurée, par lettre du 24.11.2014, qu’elle suspendait avec effet immédiat le versement de sa rente d’invalidité. L’assurée a été convoquée à un entretien dans les bureaux de l’assurance-accidents le 11.12.2014 où elle a été interrogée sur son état de santé. Les images résultant de la surveillance dont elle avait fait l’objet lui ont en outre été montrées. L’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste FMH en neurochirurgie pour apprécier le matériel d’observation et évaluer l’état de santé de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26.01.2016, complété le 24.03.2016, il a notamment constaté que l’IRM cervicale réalisée le 03.03.2015 montrait une régression des protrusions discales avec une perte de la lordose cervicale. Il a également noté une contradiction entre les limitations fonctionnelles rapportées par l’assurée à l’occasion de son examen médical et lors de son audition du 11.12.2014 et le résultat des observations effectuées en juillet, août et octobre 2014. La capacité de travail de l’assurée devait être fixée à 80% au moins dans son ancienne activité de vendeuse comme dans toute activité de bureau sédentaire et légère. Les 20% d’incapacité de travail restants étaient dus aux troubles dégénératifs sans lien de causalité avec l’accident du 30.09.1996. Selon l’expert, le retour du statu quo sine ou ante pouvait être fixé au 01.09.2008, correspondant à la date d’une photo où l’on voyait l’assurée en tenue de motard, casque au bras, appuyée contre une moto.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin rétroactivement au droit à la rente d’invalidité de l’assurée avec effet au 01.09.2008 et retiré tout effet suspensif à un éventuel recours.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1183/2017 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. Peut en particulier justifier une révision, une modification sensible de l’état de santé ou des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé resté en soi le même (ATF 133 V 545 consid. 6.1 p. 546; 130 V 343 consid. 3.5 p. 349 s. et les arrêts cités). En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas à une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 11 et les références).

Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1 p. 337; arrêt 8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le détective privé (voir à ce sujet MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss, plus spécialement p. 152). L’évaluation du médecin est faite sur la base du résultat des mesures de surveillance, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet à l’assureur social ou au juge d’apprécier la portée du produit d’une surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves (MOSER-SZELESS, op.cit., p. 153; voir aussi l’arrêt 8C_830/2011 du 9 mars 2012 consid. 6.5).

 

Dans sa décision initiale d’octroi de rente, l’assurance-accidents a fixé le taux d’invalidité de l’assurée à 100% en se fondant, quoi qu’en dise l’assuré, sur les seules conclusions du médecin-expert (rapport d’expertise du 13.11.2000 et rapport complémentaire du 22.03.2002). L’expert avait retenu que l’addition de toutes les limitations de l’assurée, dont une partie étaient étrangères à l’accident, rendait une amélioration de la capacité de travail difficilement envisageable. La durée, la chronicisation et l’échec de tout ce qui avait été entrepris sur le plan thérapeutique faisaient qu’une telle éventualité ne semblait pas réalisable. A la question de savoir quelles activités professionnelles l’assurée pouvait raisonnablement exercer, compte tenu de son état médical, l’expert avait répondu qu’on pouvait imaginer un travail léger, à mi-temps, permettant, sans l’imposer, de fréquents changements de position.

En ce qui concerne la situation médicale au moment de la suppression de la rente, elle est documentée par l’expertise du 26.01.2016 et son rapport complémentaire du 24.03.2016, lesquels se fondent sur le dossier médical de l’assuré, une entrevue avec cette dernière en date du 11.08.2015 et le matériel d’observation (vidéos et photos de l’assuré). L’expert a indiqué que ce que l’on voyait sur les pièces résultant de la surveillance était en contradiction avec les allégations de l’assuré, laquelle se plaignait de douleurs persistantes, tant au niveau cervical que lombaire, ainsi que de nombreuses limitations. En outre, le fait de porter un casque intégral de moto, chose qui était particulièrement difficile pour des patients souffrant d’un syndrome cervical post-traumatique, semblait ici possible et ceci à plusieurs dates différentes. Sur la base des constatations découlant des observations effectuées, l’expert a conclu à une capacité de travail de l’assurée de 80% comme vendeuse dans un magasin de vêtements (correspondant à l’activité exercée avant l’accident) ainsi que dans toute activité de bureau sédentaire et légère. En l’espèce, le médecin-expert a précisé qu’il était difficile de fixer une date à partir de laquelle le statu quo sine ou ante avait été médicalement atteint chez l’assurée car la réponse à cette question reposait avant tout sur l’observation empirique des capacités fonctionnelles de l’assuré. Il a cependant expliqué qu’il s’était fondé sur le dossier mis à sa disposition (lequel était constitué du résultat de l’observation de l’assurée mais aussi de photos antérieures à l’observation trouvées sur internet). Or, les premiers éléments documentant un status fonctionnel compatible avec une amélioration significative de l’état de santé de l’assuré (correspondant à un statu quo sine) dataient du 01.09.2008. Le médecin-expert a ainsi proposé de retenir cette date comme étant celle où l’assurée avait retrouvé une capacité de travail de 80%. Il a précisé que l’incapacité de travail de 20% était uniquement due aux troubles dégénératifs sans lien de causalité naturelle avec l’accident du 30.09.1996.

Sur le plan médical, il convient d’admettre que l’état de santé, respectivement les répercussions sur la capacité de travail de l’assuré se sont améliorées par rapport à la situation au moment de l’octroi initial de la rente d’invalidité en janvier 2003. Le médecin-expert a expliqué de manière convaincante que si l’assuré présentait certes encore des douleurs au niveau de la nuque, celles-ci ne l’empêchaient nullement d’exercer son ancienne activité de vendeuse ou tout autre activité de bureau sédentaire et légère à un taux de 80% au moins. Même si à l’époque, l’octroi de la rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 100% n’était peut-être pas justifiée dans une telle ampleur, il n’en demeure pas moins que l’état de santé de l’assuré s’est indéniablement amélioré – comme le montrent les vidéos résultant de la surveillance – et qu’il lui permet désormais d’exercer une activité professionnelle à 80% au moins.

Les conditions de l’art. 17 LPGA sont réalisées. La suppression de la rente d’invalidité est donc conforme au droit.

 

Il ressort du texte légal de l’art. 17 LPGA que la révision d’une rente en cours fondée sur un changement de circonstances s’opère « pour l’avenir ». En cas de violation de l’obligation de renseigner (cf. art. 31 LPGA), il est généralement admis que l’adaptation de la rente prend effet au moment où le devoir d’annoncer a été violé (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, n° 53 ad art. 17 LPGA et n° 21 ad art. 31 LPGA). Dans un arrêt 8C_253/2018 du 19 février 2019 destiné à la publication, le Tribunal fédéral a jugé que selon la systématique de la loi, en cas de violation de l’obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi des prestations au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA, la diminution ou la suppression de la rente – respectivement l’obligation de restituer les prestations indues – prend effet rétroactivement au moment où s’est produit le changement de circonstances pertinent pour la révision (« ab dem Zeitpunkt der Verwirklichung des (…) Revisionstatbestandes »; voir arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3; pour une interprétation de l’art. 17 LPGA, voir aussi MIRIAM LENDFERS, Die IVV-Revisionsnormen [Art. 86ter – 88bis] und die anderen Sozialversicherungen, in: Sozialversicherungsrechtstagung 2009, 2010, p. 39 ss, plus spécialement p. 45 s.).

Le Tribunal fédéral a noté à cet égard qu’il serait choquant qu’une personne n’ayant pas avisé, en violation du principe de la bonne foi, un changement de circonstances influençant son droit aux prestations, puisse continuer à bénéficier de telles prestations sans autres conséquences. Si tel était le cas, elle serait ainsi mieux lotie qu’une personne assurée ayant satisfait à son obligation d’aviser, ce qui contreviendrait de manière crasse au principe de l’égalité de traitement. En effet, la situation dans laquelle une personne continue à bénéficier du versement de prestations en violation de son obligation d’annoncer une modification des circonstances, n’est pas comparable à celle dans laquelle il est procédé à une révision indépendamment d’une violation de l’obligation d’aviser selon l’art. 31 al. 1 LPGA (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.6 i. f). Si la solution retenue correspond à celle prévue à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, elle découle néanmoins de l’art. 17 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 31 al. 1 LPGA. Une application par analogie de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI dans le domaine de l’assurance-accidents a dès lors été expressément exclue par le Tribunal fédéral (arrêt 8C_253/2018 consid. 7.3.8).

En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que les premiers éléments documentant un status fonctionnel de l’assurée compatible avec une amélioration significative de son état de santé dataient du 01.09.2008. Se fondant sur ces conclusions, l’assurance-accidents a supprimé la rente d’invalidité avec effet rétroactif au 31.08.2008. Cette date correspond au moment où une amélioration de l’état de santé de l’assurée a été constatée au plus tôt sur la base du matériel d’observation à disposition. Au regard de la jurisprudence précitée, la décision attaquée n’est en soi pas critiquable. On notera toutefois que l’assurance-accidents n’a pas demandé la restitution des prestations versées à tort entre le 01.09.2008 et le 30.11.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_139/2018 consultable ici

 

 

9C_799/2018 (f) du 21.02.2019 – Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation – 78 LPGA / Rappel quant à la recevabilité du recours au TF / Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS – 27 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_799/2018 (f) du 21.02.2019

 

Consultable ici

 

Ajournement de la rente de vieillesse AVS – Demande de réparation / 78 LPGA

Rappel quant à la recevabilité du recours au TF

Pas de violation de l’obligation de renseigner et de conseiller de la caisse AVS / 27 LPGA

 

Assuré, né en 1946, père de quatre enfants, a exercé la profession de médecin indépendant. Le 07.09.2011, l’assuré a déposé une demande de rente de vieillesse de l’AVS, dont il a requis l’ajournement pour une durée de cinq ans. Le 29.11.2011, la caisse lui a confirmé l’ajournement de sa rente et l’a informé qu’il pouvait à tout moment en demander le versement.

Le 23.09.2015, l’assuré a présenté une demande de rente de survivant à la caisse AVS à la suite du décès de son épouse survenu en 2014. La caisse a alloué une rente d’orphelin de mère à un des enfants, d’un montant mensuel de 550 fr. (2014), puis de 552 fr. (2015).

Au terme de la période d’ajournement, soit à compter du 01.10.2016, la caisse AVS a octroyé à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’040 fr. La caisse AVS a alloué à l’orphelin une rente pour enfant liée à la rente du père, également à partir du 01.10.2016; le montant mensuel de cette prestation, 1’134 fr., tenait compte du supplément pour ajournement ainsi que de la réduction pour plafonnement en cas de concours de rentes d’orphelin et de rentes pour enfant. A la suite de la suppression de la rente pour enfant, lequel avait atteint l’âge de 25 ans, la caisse a alloué à l’assuré une rente ordinaire mensuelle de vieillesse de 3’316 fr. depuis le 01.06.2017.

Entretemps, le 10.04.2017, l’assuré a adressé à la caisse AVS une demande en réparation du dommage. Il a soutenu que la caisse n’avait pas respecté son devoir d’information et de conseil à propos de l’incidence de l’ajournement de sa rente de vieillesse sur le versement des rentes pour ses quatre enfants encore à charge au 01.10.2011. La caisse AVS a rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 34/17 – 44/2018)

La juridiction cantonale a admis que l’assuré ne pouvait ignorer, à la lumière des explications fournies dans le formulaire « Demande de rente de vieillesse », que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse avaient droit à une rente complémentaire pour chacun de leurs enfants de plus de 18 ans qui accomplissait une formation jusqu’au terme de celle-ci, mais au plus tard jusqu’à son 25ème anniversaire. Elle en a déduit que l’assuré, en décidant d’ajourner sa rente de vieillesse et, partant, de renoncer aux rentes pour enfant, avait agi en connaissance de cause. De surcroît, les premiers juges ont constaté que l’assuré n’avait pas produit de pièces laissant supposer que l’un ou l’autre de ses enfants se trouvait à ce moment-là en formation, si bien qu’on ne pouvait pas reprocher à la caisse AVS d’être restée passive.

Les juges cantonaux ont constaté que l’assuré n’avait pas déposé de demande auprès de sa propre caisse d’allocations familiales afin d’obtenir le versement de telles prestations.

Par jugement du 02.10.2018, rejet de la demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA par le tribunal cantonal.

 

TF

Rappel quant à la recevabilité

Le recours en matière de droit public contre un jugement statuant sur la responsabilité d’une caisse de compensation fondée sur l’art. 78 LPGA n’est recevable que si la valeur litigieuse atteint la somme de 30’000 francs (art. 85 al. 1 let. a LTF; ATF 134 V 138), ou s’il existe une question juridique de principe (art. 85 al. 2 LTF). Le montant litigieux devant la dernière instance cantonale est déterminant (art. 51 al. 1 let. a LTF) et l’autorité cantonale de dernière instance doit le mentionner dans son arrêt (art. 112 al. 1 let. d LTF). Lorsque les conclusions ne tendent pas au paiement d’une somme d’argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation (art. 51 al. 2 LTF). Ce contrôle d’office ne supplée toutefois pas au défaut d’indication de la valeur litigieuse : il n’appartient pas en effet au Tribunal fédéral de procéder lui-même à des investigations pour déterminer cette valeur, si elle ne résulte pas d’emblée des constatations de la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF) ou d’autres éléments ressortant du dossier (cf. arrêt 5A_621/2007 du 15 août 2008 consid. 1.2). L’assuré doit ainsi indiquer, conformément à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, les éléments suffisants pour permettre au Tribunal de céans d’estimer aisément la valeur litigieuse, sous peine d’irrecevabilité (ATF 136 III 60 consid. 1.1.1 p. 62 et les références; JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2e éd., n° 6 ad art. 51).

 

Responsabilité de la caisse AVS au sens de l’art. 78 LPGA

L’assuré soutient avoir subi un préjudice par la non-perception de rentes pour enfant en raison d’une violation de l’art. 27 al. 2 LPGA qu’il impute à la caisse AVS. La question est de savoir si celle-ci a engagé sa responsabilité au sens de l’art. 78 LPGA en raison d’une omission fautive, singulièrement si l’on pouvait raisonnablement exiger de sa part qu’elle attirât l’attention de l’assuré sur le fait que l’ajournement de la rente de vieillesse avait pour effet d’ajourner simultanément les rentes pour enfant.

Le Tribunal fédéral rappelle que, sur la base des explications précises dans le formulaire de rente, l’assuré savait que le droit à une rente pour enfant supposait que celui-ci accomplît une formation et qu’il avait dès lors renoncé au versement de rentes pour enfant en parfaite connaissance de cause. A cet égard, le questionnaire d’annonce est effectivement clair et la caisse AVS pouvait partir de l’idée que l’assuré ne demandait pas de rentes pour enfant parce qu’ils n’étaient pas en formation, puisque l’assuré n’a présenté aucun contrat d’apprentissage ou attestation d’un établissement d’enseignement (documents mentionnés comme devant être joints à la demande de rente). La caisse n’avait donc pas à l’interpeller à ce sujet, en l’absence de tout élément – qu’il aurait appartenu à l’assuré de fournir – qui aurait permis de penser que les enfants de l’assuré pouvaient prétendre des rentes pour enfant complémentaires à celle, seule requise, de leur père. L’information relative à l’ajournement de la caisse AVS n’était donc pas erronée.

La caisse AVS ignorait en 2011 que l’un des enfants suivait une formation au-delà de sa majorité, sans que cette méconnaissance puisse lui être reprochée. L’information en cause n’est apparue qu’en lien avec la demande de rente pour orphelin de mère déposée le 23.09.2015, dans le cadre de laquelle la caisse intimée a apparemment reçu une attestation d’études, la demande de rente ayant été vérifiée le 29.09.2015.

Le Tribunal fédéral conclut que la caisse AVS n’a pas violé son obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA), aussi bien à l’époque où l’assuré avait déposé une demande de rente de vieillesse et requis son ajournement (en 2011), qu’à l’occasion de l’instruction de la demande de rente d’orphelin (en 2015).

A défaut d’acte illicite, la juridiction cantonale était en droit de considérer que la demande en réparation (art. 78 LPGA) était infondée.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_799/2018 consultable ici

 

 

9C_448/2017 (f) du 16.11.2017 – Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner / Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7

 

Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

 

Monsieur A.__, marié à B.A.__, est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité, en complément de laquelle il a perçu des prestations complémentaires. Le 21.04.2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a nié le droit aux prestations complémentaires pour les années 2014 et 2015, en raison d’un excédent de revenus lié à la perception par B.A.__ d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité depuis le 06.01.2014. Par courrier du 01.06.2015, l’office AI a transmis à la CCNC une communication du 28.05.2015, par laquelle il indiquait à B.A.__ que la mesure de réadaptation était interrompue au 31.05.2015. Par courriel du 14.08.2015, les époux A.__ ont annoncé à la CCNC l’interruption de la mesure de réadaptation professionnelle. Par décision du 04.09.2015, la CCNC a octroyé à A.A.__ des prestations complémentaires mensuelles d’un montant de 974 fr. dès le 01.08.2015.

Les époux A.__ ont formé opposition contre cette décision, demandant l’octroi des prestations à partir du 01.06.2015. La CCNC l’a rejetée, confirmant la décision, motif pris que son service des prestations complémentaires avait été informé, par l’épouse de l’ayant droit, de la fin du droit aux indemnités journalières AI le 01.08.2015 seulement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux A.__ soutiennent que l’annonce déterminante de la baisse des revenus familiaux est intervenue le 01.06.2015 lorsque l’office AI a informé la CCNC de l’interruption de la mesure de réadaptation à fin mai 2015, et non le 14.08.2015lorsqu’ils ont écrit à la CCNC.

 

Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Aux termes de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant doit.

L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu.

 

Les époux A.__ soutiennent que l’office AI avait, en qualité de « tiers », informé la CCNC du changement déterminant, de sorte qu’ils avaient ainsi respecté leur obligation de renseigner. Selon le TF, cette argumentation n’est pas pertinente ; l’office AI n’est pas un « tiers […] à qui la prestation complémentaire est versée », si bien qu’il n’était tenu d’aucune obligation en vertu de la disposition mentionnée.

L’information donnée par l’organe de l’assurance-invalidité correspondait à une tâche prévue par l’art. 41 al. 1 let. c RAI, selon lequel l’office AI transmet immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocation pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente. Cette information visait donc la CCNC en sa qualité d’organe compétent pour verser (ici cesser de verser) les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 44 RAI). Or selon les constatations de la juridiction cantonale, les tâches confiées à la CCNC en application de la législation sur l’assurance-invalidité d’une part et celles confiées en matière de prestations complémentaires d’autre part sont attribuées à des sections différentes. Si l’épouse apparaissait bien dans le dossier de son époux géré par la section « prestations complémentaires » dès lors qu’il était tenu compte de sa personne pour le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, l’ayant droit n’apparaissait pas comme bénéficiaire de prestations complémentaires dans le dossier de son épouse géré par la section « prestations AVS/AI ».

Dans ces circonstances, compte tenu de la division des tâches relevant des deux assurances sociales différentes et de leur attribution à des collaborateurs de secteurs différents, l’information de l’office AI, qui portait exclusivement sur l’interruption d’une prestation de l’assurance-invalidité allouée jusqu’alors à B.A.__ et donnée à la section « prestations AVS/AI », ne pouvait être considérée d’emblée comme ayant trait au droit de son époux en matière de prestations complémentaires et s’adressant aussi à la section « prestations complémentaires ». Elle ne valait donc pas annonce d’une modification des circonstances dont pourrait se prévaloir l’ayant droit aux prestations complémentaires.

 

Compte tenu de l’organisation de la CCNC relative à ses compétences distinctes dans les domaines respectifs de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires, on ne saurait lui reprocher un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) lorsqu’elle considère, en tant qu’organe d’exécution des prestations complémentaires, avoir eu connaissance de la modification concernant les membres de la famille de l’ayant droit seulement au moment de l’annonce des époux A.__, le 14.08.2015. Dans la mesure ensuite où la communication de l’office AI du 28.05.2015 ne comportait aucun élément permettant de faire un lien entre l’interruption des mesures de réadaptation de Madame B.A.__ et un éventuel droit à des prestations complémentaires de Monsieur A.__, les époux A.__ ne pouvaient en déduire qu’ils n’avaient plus besoin d’informer la CCNC; la référence à la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ne leur est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_448/2017 consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7