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8C_333/2023 (d) du 01.02.2024, destiné à la publication – Obligation de demander le versement anticipé de la prestation de libre passage et droit aux prestations d’aide sociale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_333/2023 (d) du 01.02.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 05.03.2024 disponible ici

 

Obligation de demander le versement anticipé de la prestation de libre passage et droit aux prestations d’aide sociale

 

Le Tribunal fédéral se prononce sur le rapport entre l’obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage de la prévoyance professionnelle et le droit aux prestations d’aide sociale. Selon cet arrêt, on ne saurait imposer aux bénéficiaires de l’aide sociale de demander le versement anticipé de leur avoir de libre passage à l’âge de 60 ans, si ledit avoir devait être déjà épuisé lorsqu’ils atteindraient l’âge limite de 63 ans ouvrant le droit à une rente AVS anticipée. Le montant des avoirs ainsi consommés se mesure à l’aune du calcul du besoin pour obtenir les prestations complémentaires.

Un homme aujourd’hui âgé de 64 ans percevait des prestations de l’aide sociale depuis 2013. En 2022, l’autorité compétente en matière d’aide sociale de sa commune de domicile a cessé de verser lesdites prestations et exigé la restitution d’un montant de 78’000 francs, au motif que l’intéressé lui aurait dissimulé l’existence de son compte de libre passage. Il aurait selon elle pu retirer cet avoir au mois d’avril 2019, à l’âge de 60 ans ; il n’aurait alors plus été dépendant de l’aide sociale. Le Conseil d’État, puis le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne ont confirmé cette décision

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a indûment touché des prestations de l’aide sociale dès lors qu’il aurait été tenu de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible (en l’occurrence au mois d’avril 2019, cinq ans avant d’atteindre l’âge de la retraite). L’aide sociale est régie par le principe de subsidiarité ; des prestations d’assistance ne sont ainsi octroyées que si la personne ne peut pas subvenir à ses besoins ou qu’elle ne peut obtenir d’aide de tiers, ou pas à temps. Selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS), la préservation des avoirs de la prévoyance professionnelle (maintien de la protection de la prévoyance) prime sur le principe de subsidiarité en règle générale jusqu’à la perception d’une rente AVS. Une obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage à l’âge de 60 ans ne peut certes pas être catégoriquement exclue. Elle serait toutefois incompatible avec le but de prévoyance de ces moyens financiers si l’avoir de libre passage libéré devait être déjà entièrement épuisé au moment de percevoir l’AVS. Une obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage doit donc être considérée comme disproportionnée à tout le moins en cas de risque de dépendre à nouveau de l’aide sociale, avant que ne soit atteint l’âge de 63 ans ouvrant le droit à la rente AVS anticipée. S’agissant du montant probable du capital de libre passage ainsi consommé, il convient de se fonder sur le besoin tel qu’il est défini pour le calcul des prestations complémentaires, qui est plus élevé que le besoin au sens du droit d’aide sociale. En l’espèce, il s’avère que compte tenu des dépenses annuelles à hauteur d’environ 40’000 francs, l’avoir de libre passage de l’intéressé, d’un montant de près de 100’000 francs (après imposition), en cas de versement à 60 ans n’aurait pas suffi jusqu’au versement de la rente AVS anticipée à 63 ans. L’autorité compétente en matière d’aide sociale n’aurait ainsi pas été en droit d’imposer à l’intéressé de libérer son avoir de libre passage. Les prestations d’aide sociale perçues depuis 2019 l’ont par conséquent été légalement. Une restitution n’entre pas en ligne de compte.

 

Arrêt 8C_333/2023 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 05.03.2024 disponible ici

 

 

8C_209/2023 (f) du 16.10.2023 – Recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_209/2023 (f) du 16.10.2023

 

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Recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale / 89 LTF

Pas de qualité pour recourir du service cantonal de prestations complémentaires pour la restitution de prestations d’aide sociale versées

 

A.__, née en 1988, mariée et mère de deux enfants nés en 2016 et 2020, est au bénéfice de prestations complémentaires familiales et d’aide sociale depuis 2018. Le 16.11.2021, le service des bourses et prêts d’études lui a octroyé une bourse d’étude de 24’000 fr. pour l’année scolaire 2020-2021 dans le cadre d’une formation universitaire à distance.

Par décision du 25.02.2022, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a recalculé son droit aux prestations d’aide sociale et lui a réclamé la restitution du montant de 7’638 fr. à titre de prestations versées indûment du 01.09.2020 au 28.02.2021. Ce montant incluait un subside de 502 fr. indûment versé par le service de l’assurance-maladie. A teneur du plan de calcul, une bourse d’étude de 21’000 fr. était prise en compte dans son revenu déterminant.

A.__ s’y est opposée, soutenant qu’elle n’aurait pas dû recevoir de bourse d’études pour le semestre 2020, car elle n’était pas encore immatriculée à l’université durant cette période, son parcours d’étude ayant débuté en 2021. Par décision sur opposition du 13.04.2022, portant sur les prestations d’aide sociale, le SPC a maintenu la demande de restitution.

 

Procédure cantonale (arrêt ATA/213/2023 – consultable ici)

Par jugement du 07.03.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause au SPC pour nouveau calcul du droit aux prestations d’aide sociale pour la période du 01.09.2020 au 28.02.2021 au sens des considérants.

 

TF

Consid. 2.2
En l’espèce, les prestations d’aide sociale litigieuses étaient octroyées par le service cantonal de prestations complémentaires (cf. art. 26 al. 3 du règlement du canton de Genève du 27 juin 2012 relatif aux prestations complémentaires familiales [RPCFam; RSG J 4 25.04]), qui interjette un recours en matière de droit public contre l’arrêt cantonal niant son droit au remboursement. Il sied ainsi d’examiner d’abord la qualité pour recourir du SPC.

Consid. 3.1
Le droit de recours des collectivités publiques est visé en premier lieu par l’art. 89 al. 2 LTF. Toutefois, lorsque les conditions fixées par cette disposition ne sont pas remplies, comme c’est indéniablement le cas en l’espèce, il faut examiner si l’autorité peut se prévaloir de l’art. 89 al. 1 LTF. D’après cette disposition, a qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a); est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué (let. b); et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c). La qualité pour recourir de la règle générale de l’art. 89 al. 1 LTF est en premier lieu conçue pour les particuliers. Il est toutefois admis que les collectivités publiques peuvent s’en prévaloir à certaines conditions restrictives. Elles peuvent recourir si la décision litigieuse les atteint de la même manière qu’un particulier, ou du moins de manière analogue, dans leurs intérêts patrimoniaux, ou lorsque cette décision les touche dans leurs prérogatives de puissance publique, de manière qualifiée. Le simple intérêt général à une correcte application du droit n’est pas suffisant dans ce contexte. De même, n’importe quel intérêt financier découlant directement ou indirectement de l’exécution d’une tâche de droit public ne permet pas à la collectivité concernée de se fonder sur l’art. 89 al. 1 LTF. Il faut qu’elle soit touchée dans des intérêts centraux liés à sa puissance publique (ATF 140 I 90 consid. 1.2; voir également ATF 141 II 161 consid. 2.1; 135 I 43 consid. 1.3).

La jurisprudence admet que ces conditions sont remplies lorsqu’une commune recourt contre un jugement cantonal dans le domaine de l’aide sociale, pour autant que ce jugement puisse avoir valeur de précédant et entraîner ainsi des charges financières importantes pour la commune (ATF 140 V 328 consid. 6.4.4, 6.4.5 et 6.6). Elle se montre en revanche beaucoup plus restrictive lorsque s’opposent des organes d’une même collectivité publique, notamment les autorités exécutives et judiciaires cantonales, en particulier lorsqu’il s’agit d’interpréter ou d’appliquer du droit cantonal. En effet, lors de l’adoption de la LTF, le Parlement a rejeté la proposition du Conseil fédéral qui tendait à habiliter les gouvernements cantonaux, dans certains cas, à attaquer les arrêts de leurs propres tribunaux cantonaux; le législateur ne voulait pas que les litiges entre autorités exécutives et judiciaires suprêmes des cantons soient tranchés par le Tribunal fédéral. En Suisse, la règle est donc celle de l’interdiction des procédures dites  » intra-organiques  » (ATF 141 II 161 consid. 2.2; arrêts 2C_285/2023 du 13 septembre 2023 consid. 3; 1C_36/2021 du 3 juin 2021 consid. 1.2.1; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 61 et 63 ad art. 89 LTF).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, conformément à la légitimation fondée sur l’art. 89 al. 1 LTF, seule une collectivité publique comme telle (voire une autre personne morale de droit public) peut se prévaloir de cette disposition, mais pas une autorité ou une branche de l’administration dépourvue de la personnalité juridique, à moins d’avoir une procuration expresse lui permettant d’agir au nom de la collectivité publique en cause. Peu importe à cet égard que l’autorité ait ou non rendu la décision administrative à l’origine de la procédure et ait pris part à la procédure devant le tribunal cantonal (ATF 141 I 253; 140 II 539 consid. 2.2; 136 V 351 consid. 2.4; 134 II 45 consid. 2.2.3; arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3, non publié in ATF 138 I 196).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a déjà nié la qualité du SPC pour interjeter un recours en matière de droit public contre un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des prestations complémentaires fondées sur la législation cantonale. D’une part, le SPC ne se voit pas expressément conférer la qualité pour recourir par une loi fédérale au sens de l’art. 89 al. 2 let. d LTF, le droit de recours prévu par l’art. 38 OPC-AVS/AI, en relation avec l’art. 62 al. 1bis LPGA, ne concernant que les litiges relatifs à des prestations complémentaires fondées sur le droit fédéral. D’autre part, il ne dispose pas d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification du jugement entrepris au sens de l’art. 89 al. 1 let. c LTF (ATF 134 V 53 consid. 2 et 3; arrêt 8C_1033/2008 du 26 mars 2009 consid. 2). En appliquant les mêmes principes, le Tribunal fédéral a également nié la qualité pour recourir du SPC en rapport avec un jugement cantonal portant exclusivement sur le droit à des subsides destinés à la couverture des primes de l’assurance-maladie, fondé sur la loi cantonale d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 29 mai 1997 (LaLAMal; RSG J 3 05; arrêt 8C_642/2009 du 3 septembre 2009 consid. 2.3). En l’espèce, il n’y a aucun motif de s’écarter de ces jurisprudences.

Consid. 3.4
Indépendamment de ce qui précède, le recours a été formé par le SPC en son propre nom et est signé par la directrice dudit service. Celui-ci est un service administratif cantonal rattaché à l’Office de l’action, de l’insertion et de l’intégration sociales du canton de Genève (OAIS), lui-même rattaché au Département cantonal de la cohésion sociale (DCS; art. 9 al. 1 let. b ch. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2018, en vigueur jusqu’au 31 mai 2023, respectivement art. 9 al. 1 let. c ch. 1 du règlement sur l’organisation de l’administration cantonale du 1er juin 2023 [ROAC; RSG B 4 05.10]). Ainsi, le service recourant est une entité cantonale dépourvue de la personnalité juridique. L’office recourant ne prétend pas qu’il aurait agi en tant que représentant du canton de Genève et ne démontre pas non plus qu’il serait habilité à agir pour le canton dans la procédure devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 134 II 45 consid. 2.2.3). Du reste, les corporations de droit public sont en principe représentées seulement par leurs autorités supérieures, en l’occurrence le Conseil d’Etat s’agissant de Genève (arrêt 2C_971/2012 du 28 juin 2013 consid. 2.3; voir aussi arrêt 2C_1016/2011 du 3 mai 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 I 196). Pour ce motif, le recours est irrecevable.

 

Le TF a déclaré le recours du service des prestations complémentaires irrecevable.

 

Arrêt 8C_209/2023 consultable ici

 

8C_329/2023 (f) du 21.11.2023 – Aide sociale – Réduction du forfait d’entretien / Doute concernant la localisation exacte de son domicile – Manque de collaboration et sanction

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_329/2023 (f) du 21.11.2023

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Réduction du forfait d’entretien / LASoc (loi fribourgeoise sur l’aide sociale)

Doute concernant la localisation exacte de son domicile – Manque de collaboration et sanction / 9 LASoc – 24 LASoc

 

Par décision du 07.02.2022, confirmée sur réclamation le 22.03.2022, la Commission sociale communale (ci-après: la Commission sociale) a octroyé à A.__ (ci-après aussi: la requérante), née en 1969, une aide matérielle avec une réduction de 20% du forfait d’entretien, à l’exception des frais de logement, pour une durée de trois mois à compter de février 2022. La réduction du forfait d’entretien et la non prise en charge du loyer étaient motivées par le manque de collaboration de la requérante et par le fait que son lieu de vie n’était pas clairement établi. Par décision du 03.05.2022, cette aide matérielle a été prolongée pour une durée de six mois, soit de mai à octobre 2022.

Par décision du 18.10.2022, confirmée sur réclamation le 20.12.2022, la Commission sociale a prolongé une nouvelle fois l’aide matérielle avec une réduction de 20% du forfait d’entretien, à l’exception des frais de logement, pour une durée de six mois, soit de novembre 2022 à avril 2023.

 

Procédure cantonale (arrêt consultable ici)

Par jugement du 27.03.2023, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, il n’examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c’est-à-dire s’il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), on ne peut pas invoquer la violation du droit cantonal ou communal en tant que tel devant le Tribunal fédéral (art. 95 LTF a contrario). En revanche, il est possible de faire valoir que sa mauvaise application consacre une violation du droit fédéral, comme la protection contre l’arbitraire (art. 9 Cst.) ou la garantie d’autres droits constitutionnels (ATF 145 I 108 consid. 4.4.1; 143 I 321 consid. 6.1; 142 III 153 consid. 2.5).

Appelé à revoir l’application ou l’interprétation d’une norme cantonale ou communale sous l’angle de l’arbitraire, le Tribunal fédéral ne s’écarte de la solution retenue par l’autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en violation d’un droit certain. En revanche, si l’application de la loi défendue par l’autorité cantonale ne s’avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 148 I 145 consid. 6.1; 147 I 241 consid. 6.2.1; 145 II 32 consid. 5.1). Pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 143 I 321 consid. 6.1; 141 I 49 consid. 3.4).

 

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 9 al. 1 LASoc (loi sur l’aide sociale du 14 novembre 1991 ; RS/FR 831.0.1), la personne dans le besoin a son domicile au sens de la présente loi dans la commune où elle réside avec l’intention de s’y établir. En vertu de l’art. 24 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1); le bénéficiaire doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3). Selon l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale [ordonnance relative à l’aide matérielle ; RS/FR 831.0.12]), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien. L’art. 10 de cette ordonnance prévoit qu’en cas de manquement, les montants forfaitaires fixés à l’article 2 peuvent être réduits de 5 à 30% à titre de sanction (al. 2); les réductions sont limitées à douze mois (al. 3, première phrase); les réductions de 20% et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3, seconde phrase).

 

Consid. 7.1
La cour cantonale a exposé que la Commission sociale reprochait à la requérante d’avoir violé son obligation de collaborer et de renseigner, ses propos peu clairs ayant instillé un doute concernant la localisation exacte de son domicile, ce qui aurait compliqué la prise de décision. Constatant que les propos de la requérante n’avaient effectivement pas toujours été très clairs, les juges cantonaux ont exposé que celle-ci avait soutenu loger chez son oncle, domicilié sur le territoire communal. La Poste avait toutefois indiqué que l’intéressée disposait également d’une adresse au lieu de domicile de sa mère, qui vivait dans une commune voisine. La requérante avait en outre admis dormir parfois chez sa mère et d’autres fois chez des amis. Par ailleurs, un rapport d’enquête du 01.10.2021 – dont la valeur probante ne pouvait pas être mise en cause – était parvenu à la conclusion qu’elle ne résidait pas chez son oncle, mais plus probablement chez sa mère. L’autorité précédente a ajouté que par le passé, la requérante avait notamment omis de déclarer qu’elle bénéficiait des prestations complémentaires de sa grand-mère rentrée dans son pays d’origine, de sorte que ses déclarations devaient être appréhendées avec circonspection. On pouvait donc retenir une violation de l’obligation de collaborer et l’intéressée avait été avertie à plusieurs reprises que ses prestations pouvaient être réduites pour ce motif. En réduisant de 20% le forfait d’entretien, la Commission sociale avait respecté le principe de la proportionnalité. A défaut de l’existence établie d’un domicile sur le territoire communal, elle aurait en effet été en droit d’octroyer une seule aide d’urgence à la requérante. Elle avait toutefois décidé de « faire un geste », au vu notamment de possibles troubles psychiques observés chez la requérante, laquelle avait obtenu une prestation supplémentaire à celle qu’elle aurait dû percevoir.

Consid. 7.3
Il n’est pas contesté que la requérante possède deux adresses postales, l’une chez son oncle et l’autre chez sa mère. Selon le rapport d’enquête du 01.10.2021, la présence de l’intéressée chez son oncle – où elle soutient être domiciliée – n’a jamais pu être attestée, ni le matin ni le soir. Lorsque les enquêteurs se sont présentés à elle, au sortir d’une rencontre avec les services sociaux, elle n’a consenti à une visite du domicile qu’après avoir appelé son oncle, lequel est ensuite venu la retrouver pour lui donner les clés du logement. Dans l’appartement, les enquêteurs n’ont trouvé aucune affaire personnelle dans la chambre censée être celle de la requérante, et aucun document administratif personnel laissant penser que celle-ci y vivait. Pour toute explication, la requérante a déclaré aux enquêteurs que ses sous-vêtements se trouvaient dans une commode située dans la chambre de son oncle et que ses autres affaires étaient dans un garde-meuble situé dans une cave qu’elle louait. Sur cette base, le tribunal cantonal n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant qu’il était douteux que la requérante vécût effectivement chez son oncle et qu’elle avait violé son obligation de renseigner au sens de l’art. 24 LASoc. S’agissant de ses antécédents, il ressort de l’arrêt entrepris que la requérante a, depuis sa première demande d’aide matérielle en avril 2018, écopé de plusieurs avertissements et de sanctions – sous la forme de réductions provisoires du forfait d’entretien, voire d’une suspension provisoire de l’aide matérielle – en lien avec de multiples violations de son obligation de renseigner. La requérante ne pouvant pas ignorer les conséquences d’une réitération d’un tel comportement, la cour cantonale n’a pas non plus procédé à une application arbitraire de l’art. 10 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle en confirmant les décisions de réduction de 20% du forfait d’entretien.

Par ailleurs, le raisonnement des juges cantonaux est exempt de contradictions. Ceux-ci ont relevé que malgré les manquements de la requérante et les sérieux doutes concernant son domicile, la Commission sociale avait finalement consenti à lui octroyer un forfait d’entretien – quoique réduit -, alors qu’elle n’y avait pas droit en l’absence d’un domicile dans la commune. Cette fiction de domicile sur le territoire communal pour le forfait d’entretien, validée par l’instance cantonale, s’avère pour la requérante tout sauf arbitraire dans son résultat. En ce qui concerne les griefs que la juridiction cantonale n’a pas traités, on se bornera à rappeler que le juge n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut – comme cela a été le cas en l’espèce – se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2). Pour le reste, la législation cantonale en matière de réduction du forfait d’entretien ne distingue pas les manquements d’un requérant en fonction du degré de gravité de sa faute. En outre, la Commission sociale a prononcé des décisions de réduction de 20% de ce forfait pour des durées de trois mois, respectivement six mois, soit dans la limite de l’art. 10 al. 3, seconde phrase, de l’ordonnance relative à l’aide matérielle. L’arrêt attaqué échappe ainsi également à la critique eu égard à l’application du principe de la proportionnalité.

 

Consid. 8
Concernant les frais de logement, la requérante reproche finalement à la cour cantonale d’avoir fondé sa décision sur des motifs qui n’auraient pas été retenus par la Commission sociale. Tel serait le cas du fait – avancé par les juges cantonaux s’il fallait admettre un domicile chez l’oncle de la requérante – selon lequel on imaginait mal celui-ci, locataire et non propriétaire de son logement, introduire des poursuites pour exiger de sa nièce le paiement d’un sous-loyer, au vu des conditions d’accueil ressortant du rapport d’enquête. Ce dernier grief doit aussi être écarté. Le tribunal cantonal disposant d’une pleine cognition en fait et en droit, on ne voit pas que le simple énoncé de motifs appuyant le rejet d’un recours puisse consacrer une violation du droit d’être entendu.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 8C_329/2023 consultable ici

 

8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication – Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

 

La suppression de l’aide sociale, justifiée par le refus de la personne concernée de collaborer afin d’éclaircir sa situation financière, doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. La suppression des prestations d’aide sociale ayant un caractère incisif, cette mesure ne saurait être prononcée de manière informelle.

Un homme a bénéficié de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel depuis 2020. Informé du fait que l’intéressé projetait d’emménager avec sa compagne, qui attendait un enfant, le service social compétent lui a demandé en janvier 2021 de fournir avant fin février des indications au sujet des revenus et charges de sa concubine, afin de pouvoir examiner le droit aux prestations de la famille dans son ensemble. À défaut, son dossier d’aide sociale devrait être fermé. L’intéressé n’ayant pas transmis les renseignements requis dans le délai imposé, le service social n’a par conséquent plus versé de prestations d’aide dès le 1er mars 2021. D’autres démarches afin de clarifier les faits étant (dans un premier temps) restées infructueuses, le service social a rendu fin juin et mi-août 2021 deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif au 28 février. Les recours interjetés par l’intéressé auprès de l’administration cantonale et du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ont été rejetés.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’intéressé. La situation financière du recourant et de sa compagne n’ayant pas pu être éclaircie, la suppression des prestations de l’aide sociale n’est en soi pas critiquable. Toutefois, la suppression des prestations a un caractère incisif pour le bénéficiaire, il s’impose par conséquent qu’elle soit prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. Il n’est en revanche pas admissible de supprimer le versement de l’aide sociale de manière purement informelle. En l’espèce, l’intéressé ne s’étant pas exécuté, l’autorité a simplement cessé de verser l’aide sociale dès début mars 2021, sans respecter quelque formalité que ce soit. Ce n’est qu’au cours de l’été que deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif ont été rendues. Cette manière de procéder n’est pas admissible. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le recourant aurait droit dès mars 2021 à des prestations d’aide sociale du même montant qu’avant. Il incombera plutôt aux autorités de réexaminer son droit aux prestations sur la base des nouvelles circonstances.

 

Arrêt 8C_307/2022 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

8C_717/2022 (i) du 07.06.2023, destiné à la publication – Refus de se soumettre à une expertise ordonnée par l’AI : aide sociale refusée à tort

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_717/2022 (i) du 07.06.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 18.07.2023 disponible ici

 

Refus de se soumettre à une expertise ordonnée par l’AI : aide sociale refusée à tort

 

Le refus de collaborer à l’établissement du droit à la rente de l’assurance-invalidité ne justifie pas le refus de toute aide sociale. En rendant une décision dans ce sens, le Tribunal des assurances du canton du Tessin a violé le droit fondamental à l’aide d’urgence de la personne intéressée.

En 2021, l’Office d’aide sociale et d’insertion du canton du Tessin a refusé de faire bénéficier ultérieurement un homme de l’aide sociale. Il a motivé sa décision par le fait que l’intéressé avait refusé, à plusieurs reprises, de se soumettre à une expertise psychiatrique visant à établir son éventuel droit à une rente de l’assurance-invalidité (AI). Selon le droit cantonal, aucune aide sociale ne doit être versée tant qu’il existe un droit à des prestations d’assurances sociales (principe de la subsidiarité). Le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours de l’intéressé en 2022.

Le Tribunal fédéral admet partiellement son recours et renvoie la cause à l’Office d’aide sociale et d’insertion pour nouvelle décision. Selon l’article 12 de la Constitution fédérale (Cst.), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Le droit à l’aide d’urgence présuppose que la personne ne peut pas subvenir à ses besoins elle-même et que toute autre source d’aide disponible ne puisse être obtenue à temps (principe de la subsidiarité). Ainsi, celui qui serait objectivement en mesure de se procurer les ressources indispensables à sa survie par ses propres moyens ne remplit pas les conditions du droit. Selon la jurisprudence, il en est ainsi lorsqu’une personne refuse d’accepter un travail rémunéré convenablement.

Dans le cas d’espèce, de par le refus de toute aide sociale – et donc également de toute aide d’urgence pour la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base – le principe de la subsidiarité n’a pas été appliqué correctement et l’article 12 Cst. a été violé. Le recourant ne pouvait disposer d’une autre source de revenu à temps et dans une mesure suffisante. Il est vrai qu’en refusant de se soumettre à une expertise, il a certes contribué à l’impossibilité d’établir son droit à des prestations de l’AI. Toutefois, tant qu’une décision formelle n’a pas été rendue par les autorités de l’AI, ce droit n’est qu’hypothétique ; de surcroît, le montant de l’éventuelle rente reste incertain. Dès lors, l’intéressé n’aurait disposé d’aucun moyen de subsistance jusqu’à ladite décision. La question de savoir si l’aide d’urgence peut être réduite ou refusée en cas d’abus de droit de la personne requérante a été laissée ouverte jusqu’ici par le Tribunal fédéral. Elle peut demeurer indécise dès lors que les critères pour retenir un comportement abusif du recourant ne sont pas donnés. Les autorités disposaient d’autres possibilités en vertu du droit cantonal pour sanctionner son comportement. L’Office d’aide sociale et d’insertion devra rendre une nouvelle décision en ce sens.

 

Arrêt 8C_717/2022 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 18.07.2023 disponible ici

 

Mancata partecipazione ad una perizia ordinata dall’AI: assistenza sociale negata ingiustamente, comunicato stampa del Tribunale federale, 18.07.2023

Verweigerte Mitwirkung für IV-Begutachtung: Sozialhilfe zu Unrecht gestrichen, Medienmitteilung des Schweizerischen Bundesgerichts, 18.07.2023

 

6B_1108/2021 (d) du 27.04.2023, destiné à la publication – Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : définition des critères permettant de retenir un cas de peu de gravité / 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 (d) du 27.04.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 01.06.2023 disponible ici

 

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : définition des critères permettant de retenir un cas de peu de gravité – 148a CP

Le Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer si, en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il y a lieu de retenir un cas de peu de gravité, qui ne justifie pas une expulsion. Lorsque le montant du délit est inférieur à 3’000 francs, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité, lorsqu’il est supérieur à 36’000 francs, un cas de peu de gravité est en général exclu. Pour les montants intermédiaires, il convient d’examiner au cas par cas si l’on est encore en présence d’un cas de peu de gravité.

 

Un bénéficiaire de l’aide sociale d’origine étrangère a perçu des avoirs de libre passage s’élevant à 18’400 francs sans le déclarer aux services sociaux. À leur demande, il a ensuite présenté des pièces justificatives du versement de la prestation de libre passage. En 2019, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine pécuniaire pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans. La Cour suprême du canton de Zurich a confirmé le verdict de culpabilité et l’expulsion.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé. Il retient qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité et qu’une expulsion n’entre dès lors pas en considération. La loi ne règle pas la question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans l’intérêt de la sécurité du droit, il est en principe indiqué de fixer certaines limites chiffrées. Il convient de respecter simultanément les prescriptions du Message du Conseil fédéral et de tenir compte d’autres éléments déterminants pour l’appréciation de la culpabilité de l’auteur. En se basant sur le Message et les avis de doctrine, le Tribunal fédéral fixe un seuil de 3’000 francs quant au montant du délit, en deçà duquel il y a toujours lieu de retenir un cas de peu de gravité. Lorsque ce montant est supérieur à 36’000 francs, il ne s’agit en règle générale plus d’un cas de peu de gravité. Pour les montants intermédiaires, un examen approfondi des circonstances particulières du cas concret s’impose. La culpabilité peut sembler moindre lorsque l’obtention illicite de la prestation a été de courte durée, que le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. Il est à noter qu’en cas de procédé astucieux de l’auteur, il convient d’examiner, indépendamment du montant du délit, si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et si une expulsion doit par conséquent être prononcée.

En l’espèce, le recourant n’a passé sous silence qu’un unique versement ; les services sociaux avaient connaissance de l’existence de l’avoir de libre passage. L’intéressé devait s’attendre à ce que le versement soit découvert et que la problématique soit abordée. Il a volontairement présenté les justificatifs correspondants lorsque cela lui a été demandé. Dans l’ensemble, l’intention de l’auteur d’enfreindre la loi peut être considérée comme relativement peu marquée. Il s’agit ainsi en définitive d’un cas de peu de gravité, la question de l’expulsion ne doit par conséquent pas être examinée. L’instance précédente devra rendre un verdict de culpabilité en lien avec un cas de peu de gravité et fixer une peine appropriée.

 

 

Arrêt 6B_1108/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 01.06.2023 disponible ici

 

Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale: definiti i criteri per i casi poco gravi, comunicato stampa del Tribunale federale, 01.06.2022

Unrechtmässiger Bezug von Sozialleistungen oder Sozialhilfe: Kriterien für leichten Fall definiert, Medienmitteilung des Schweizerischen Bundesgerichts, 01.06.2023

 

8C_469/2021 (f) du 04.08.2022 – Restitution de prestations cantonales de la rente-pont – 28 al. 1 LPCFam / Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif – 28 al. 1bis LPCFam

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_469/2021 (f) du 04.08.2022

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations cantonales de la rente-pont / 28 al. 1 LPCFam

Subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif / 28 al. 1bis LPCFam

 

Feu A.__, née en 1950, était mariée à C.__, né en 1951. Les deux époux faisaient ménage commun.

Le 23.01.2013, feu A.__ a rempli un formulaire de demande de rente-pont auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après: la CCVD). Le 05.02.2013, C.__ a signé un avis de cession en faveur de la CCVD, pour le cas où une rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI lui seraient accordées avec effet rétroactif.

Par décision du 30.05.2013, la CCVD a reconnu à feu A.__ le droit à une rente-pont cantonale de 3039 fr. par mois à compter du 01.01.2013; cette rente, dont le montant a ensuite varié entre 2739 fr. et 3977 fr. par mois, a pris fin au 31.12.2014, l’intéressée ayant atteint l’âge de 64 ans révolus.

Le 21.05.2015, l’office de l’assurance-invalidité a rendu une décision d’octroi de rente AI en faveur de C.__ pour la période allant du 01.01.2013 au 31.12.2014; il en est résulté que ce dernier était créancier d’un montant rétroactif de 58’213 fr.

Par décision du 06.08.2015, la CCVD a réclamé à feu A.__, ensuite de la décision d’octroi de la rente AI en faveur de C.__, la restitution de la rente-pont qu’elle avait perçue entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014 pour un montant total de 81’540 fr. Après diverses péripéties procédurales, la CCVD a rejeté, par décision du 08.01.2019, la réclamation que feu A.__ avait formée contre la décision du 06.08.2015. Dite décision a été annulée par arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 11.12.2019.

Après que la CCVD a constaté que les époux A.__ et C.__ avaient bénéficié de prestations complémentaires AVS/AI dès le mois de janvier 2013, le Centre régional de décision rente-pont, Agence d’Assurances Sociales (qui dans l’intervalle a repris la gestion des prestations cantonales de la rente-pont), a rejeté la réclamation de feu A.__ contre la demande de restitution du 06.08.2015 (décision du 25.11.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt PS.2021.0003 – consultable ici)

Par jugement du 25.11.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale vaudoise du 23 novembre 2010 sur les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont (LPCFam; BLV 850.053), dont il sied de rappeler les dispositions appliquées par les premiers juges.

Selon l’art. 16 al. 1 de cette loi, ont droit aux prestations cantonales de la rente-pont jusqu’à l’âge d’ouverture ordinaire du droit à la rente de vieillesse prévu par la loi fédérale du 20 LAVS, sous réserve de l’al. 2, les personnes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes: elles ont leur domicile dans le canton de Vaud depuis trois ans au moins au moment où elles déposent la demande de rente-pont (let. a); elles ont atteint l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS, ou elles relèvent du revenu d’insertion (RI) ou en remplissent les conditions d’accès et sont au plus à deux ans d’atteindre l’âge ouvrant le droit à la rente anticipée au sens de la LAVS (let. b); elles n’ont pas droit à des indemnités de chômage ou ont épuisé leur droit à de telles indemnités (let. c); leurs dépenses reconnues et revenus déterminants, y compris les normes de fortunes, sont inférieurs aux limites imposées par la LPC pour ouvrir le droit à des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (let. e); elles n’ont pas fait valoir leur droit à une rente de vieillesse anticipée au sens de la LAVS ou elles ont déposé une demande de rente anticipée et sont dans l’attente de la décision d’octroi, respectivement du versement de la rente anticipée; les prestations de la rente-pont accordées à ce titre sont considérées comme avance et doivent être restituées par le bénéficiaire conformément à l’article 28 al. 1bis (let. f). L’art. 16 al. 2 LPCFam précise que le droit aux prestations cantonales de la rente-pont n’est en revanche pas ouvert aux personnes qui atteignent l’âge de la retraite anticipée au sens de la LAVS, et dont la situation financière est telle que l’autorité peut anticiper qu’elles pourront prétendre à des prestations complémentaires au sens de la LPC si elles exercent leur droit à une rente de vieillesse à l’âge ordinaire prévu par la LAVS.

Les prestations cantonales de la rente-pont sont calculées conformément aux critères de la prestation complémentaire annuelle au sens de la LPC (art. 18 al. 1, 1e phrase, LPCFam). Le règlement cantonal du 17 août 2011 d’application de la LPCFam (RLPCFam; BLV 850.053.1) prévoit que les dispositions du chapitre I, lettre A, section II de l’OPC-AVS/AI (RS 831.301) sont, sauf dispositions contraires de la LPCFam ou du règlement, applicables par analogie à la fixation des dépenses reconnues et du revenu déterminant (art. 34 al. 1 RLPCFam [dans sa teneur en vigueur avant le 1er juillet 2021]). L’art. 11 LPC est par ailleurs également applicable par analogie à la détermination du revenu déterminant (art. 35a al. 2 RLPCFam); le revenu déterminant comprend notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC).

L’art. 28 al. 1 LPCFam prévoit que les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont perçues indûment doivent être restituées. En outre, lorsqu’une prestation d’assurance sociale est octroyée rétroactivement, les prestations complémentaires cantonales pour familles et les prestations cantonales de la rente-pont versées précédemment à titre d’avance doivent être restituées, à concurrence de l’avance perçue (art. 28 al. 1bis LPCFam). La restitution ne peut toutefois être exigée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 28 al. 2 LPCFam).

Consid. 3.2
En l’espèce,
l’autorité cantonale a constaté que des prestations complémentaires AVS/AI avaient été versées aux époux A.__ et C.__ à compter de janvier 2013 pour un montant total, jusqu’en décembre 2014, de 20’816 fr. Avec le rétroactif des montants dus au titre de la rente AI en faveur de C.__ et des prestations AI pour enfant, des prestations d’assurance sociale et des prestations complémentaires pour un montant total de 92’680 fr. avaient été versées aux époux A.__ et C.__ durant la période précitée. Comme feu A.__ se trouvait dans un cas de figure visé par l’art. 28 al. 1bis LPCFam, la restitution de la rente-pont perçue entre janvier 2013 et décembre 2014 devait être confirmée. Les juges cantonaux ont par ailleurs rejeté l’argument de feu A.__, selon lequel les prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison d’un événement dommageable sont prises en considération pour déterminer si l’ayant-droit est surindemnisé au sens de l’art. 69 al. 1 LPGA. Ils ont jugé que les prestations complémentaires fédérales et la rente-pont poursuivaient un but analogue et que les secondes revêtaient un caractère subsidiaire par rapport aux premières. L’octroi d’une rente-pont était d’ailleurs exclu lorsqu’un droit à une prestation complémentaire AVS/AI était reconnu (art. 16 al. 2 LPCFam). Les premiers juges ont également rappelé que les revenus déterminants des époux faisant ménage commun devaient être additionnés dans le calcul de la rente-pont (art. 4 OPC-AVS/AI; cf. en outre art. 9 al. 2 LPC) et que feu A.__ avait elle-même perçu des prestations complémentaires AVS/AI, au vu des art. 4 al. 1 let. a LPC et 37 al. 1bis LAI, ensuite de l’ouverture du droit en faveur de son époux.

 

Consid. 4.1
Dans son acte de recours, feu A.__ se plaignait d’une application arbitraire de l’art. 28 al. 1bis LPCFam. Elle faisait valoir, en se référant au principe de la concordance des droits concrétisé à l’art. 69 al. 1 LPGA, qu’elle seule était bénéficiaire de la rente-pont et que seul son époux était bénéficiaire de la rente AI. L’art. 16 al. 2 LPCFam serait ainsi « inopérant » en l’espèce parce qu’il ne réglerait que les situations dans lesquelles une seule et même personne peut prétendre, pour la même période, à une rente d’invalidité et à une rente-pont. Feu A.__ faisait valoir à cet égard que la personne dont le revenu et la fortune sont pris en compte dans le calcul d’une prestation n’est pas pour autant bénéficiaire de cette dernière. La décision entreprise reviendrait à exiger d’elle qu’elle rembourse sa rente-pont motif pris du versement d’une rente AI et de prestations complémentaires AVS/AI à son époux, alors qu’elle n’aurait pas touché ces dernières. Feu A.__ reprochait d’ailleurs à l’autorité cantonale d’avoir arbitrairement retenu qu’elle avait touché des prestations complémentaires AVS/AI, alors que seul son mari en avait perçues.

Consid. 4.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, la rente AI versée rétroactivement à C.__ devait être pris en compte dans l’examen du droit de feu A.__ à la rente-pont, respectivement dans la fixation de cette prestation cantonale. Comme on l’a vu, la rente-pont est calculée conformément aux critères des prestations complémentaires au sens de la LPC (art. 18 al. 1 LPCFam). Or l’art. 9 al. 2 LPC prévoit le principe selon lequel les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés pour déterminer le montant des prestations complémentaires AVS/AI. Les revenus déterminants comprennent notamment les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 11 al. 1 let. d LPC). Partant, peu importe que l’un ou l’autre des époux A.__ et C.__ fût bénéficiaire de la rente AI versée rétroactivement dans la mesure où, selon le droit cantonal pertinent, c’est l’ensemble des revenus du couple qui est déterminant. En tant que de besoin, on soulignera encore que la jurisprudence citée dans l’acte de recours (arrêt 9C_211/2009 du 26 février 2010; arrêt de la CDAP PS.2017.0101 du 16 avril 2018) n’est d’aucun secours au recourant, les situations qui y étaient traitées n’étant pas comparables à celle de feu A.__. En outre, l’allégation selon laquelle cette dernière n’aurait elle-même pas perçu de prestations complémentaires AVS/AI est dénuée de fondement. Indépendamment de la pertinence des dispositions citées par les premiers juges (art. 4 al. 1 let. a LPC et art. 37 al. 1bis LAI; consid. 3.2 supra), il ressort des décisions d’allocation de prestations complémentaires du 27.10.2015 que feu A.__ était également l’ayant droit des prestations accordées rétroactivement.

En ce qui concerne précisément les prestations complémentaires AVS/AI perçus par le couple, c’est sans arbitraire que les juges cantonaux ont considéré que la rente-pont leur était subsidiaire. L’octroi d’une prestation complémentaire AVS/AI vise à assurer la couverture des besoins vitaux non seulement de l’ayant droit mais également des membres de sa famille (MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 10 ad art. 9 LPC). Il en va de même s’agissant de la rente-pont puisque les prestations sont calculées conformément aux critères régissant les prestations complémentaires AVS/AI. Les prestations complémentaires AVS/AI et la rente-pont ont dès lors bien un but analogue (cf. Exposé de motifs sur la stratégie cantonale de lutte contre la pauvreté, in Bulletin du Grand Conseil du canton de Vaud 2007-2012, tome 17, p. 476 ss [ci-après: exposé de motifs], p. 504). Dans ce contexte, l’art. 28 al. 1bis LPCFam consacre le principe de la subsidiarité de la rente-pont par rapport aux prestations d’assurances sociales octroyées à titre rétroactif. Ce principe se retrouve également dans la LPC puisqu’il y est rappelé en particulier à l’art. 11 al. 3 LPC que les prestations d’aide sociale (let. b) ainsi que les prestations provenant de personnes et d’institutions publiques ou privées ayant un caractère d’assistance manifeste (let. c) ne sont pas prises en compte dans le calcul des revenus déterminants. En lien avec l’art. 11 al. 3 let. c LPC, les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC) de l’OFAS précisent que « sont également considérées comme prestations ayant manifestement un caractère d’assistance les prestations cantonales et communales d’aide aux personnes âgées, aux survivants, aux invalides, aux chômeurs et autres, ainsi que les prestations d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité cantonales ayant le caractère d’assistance » (ch. 3412.06). Sans qu’il soit ici nécessaire de trancher la question de la nature de la rente-pont, on observera que cette dernière a été mise en place pour éviter aux personnes proches de l’âge de la retraite n’ayant pas ou plus droit aux indemnités de chômage de devoir recourir au revenu d’insertion, que le droit à cette prestation ne dépend pas du versement de cotisations et qu’elle fait l’objet d’une révision périodique (cf., en lien avec l’art. 11 al. 3 let. b LPC, arrêt 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.4 où la rente-pont est qualifiée d’alternative à l’aide sociale). La rente-pont relève dès lors à tout le moins de l’art. 11 al. 3 let. c LPC et ne doit donc pas être prise en considération dans le calcul des revenus déterminants au sens de la LPC (sur la coordination « extrasystémique » entre les prestations complémentaires AVS/AI, d’une part, et l’aide sociale et les prestations d’assistance, d’autre part, cf. JÖHL/USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 1916, n. 217-218). Feu A.__ ne prétendait d’ailleurs pas que la rente-pont aurait été prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires AVS/AI versées rétroactivement aux époux à compter de janvier 2013. La rente-pont apparaît dès lors clairement comme étant subsidiaire aux prestations complémentaires AVS/AI. En outre, dans le cadre de la demande de ladite prestation, la CCVD a pris soin de faire signer à C.__ un avis de cession des prestations de rente AI et des prestations complémentaires AVS/AI accordées à titre rétroactif. Ainsi, feu A.__ ne saurait se prévaloir du principe de la concordance des droits ancré à l’art. 69 LPGA, lequel présuppose que les prestations soient cumulables (FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, in Commentaire romand, LPGA, 2018, n° 6 ad art. 69 LPGA).

Il résulte de ce qui précède que les juges cantonaux n’ont pas fait preuve d’arbitraire en confirmant la demande de restitution des prestations de la rente-pont versées à feu A.__ entre le 01.01.2013 et le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de feu A.__.

 

Arrêt 8C_469/2021 consultable ici

 

8C_697/2021 (f) du 04.07.2022 – Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR / Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2021 (f) du 04.07.2022

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR

Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée / 45 al. 3 LASV – 44 RLASV – 177 CP

 

Monsieur A.__ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 01.01.2020. Dans la décision du 05.02.2020, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.__ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l’administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.

Le 30.06.2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.__ comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR l’a informé qu’il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l’attente des justificatifs que l’intéressé était invité à donner sur l’origine de ces sommes.

Le 03.07.2020, A.__ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le « journal social » en ces termes:

« Monsieur a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI. Monsieur était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès. Je tente d’expliquer à Monsieur que nous devons contrôler la provenance de l’argent, qu’il peut s’agir d’un prêt d’ami ou d’un compte non déclarer (sic) et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents. Monsieur fini (sic) par s’emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME… »

Dans un courrier du 07.07.2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 03.07.2020. Il a informé A.__ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l’a avisé qu’il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s’est déterminé sur ce courrier; au sujet de l’entretien téléphonique, il a déclaré que « constater l’arbitraire n’est pas une insulte ».

Par décision du 10.07.2020, le CSR a sanctionné A.__ d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois en raison de l’insulte qu’il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l’entretien téléphonique du 03.07.2020, comportement pour lequel il n’avait exprimé aucun regret ni excuse.

 

Procédures

Par décision du 04.02.2021, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10.07.2020 par le CSR.

Statuant le 14.09.2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.__ contre la décision de la DGCS du 04.02.2021, qu’elle a confirmée (cause PS.2021.0018).

 

TF

Consid. 5.2
En l’espèce, l’objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que A.__ a tenus au téléphone le 03.07.2020 à l’égard d’une collaboratrice du CSR.

Consid. 5.3
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application (RLASV; BLV 850.051.1).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d’application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu’aucune plainte pénale n’est déposée pour les mêmes faits. L’art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L’art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Consid. 5.4
La cour cantonale a tout d’abord constaté que A.__ ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 03.07.2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le « journal social » (« Merde ! Allez vous faire foutre Madame ! »). L’art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d’injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s’être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l’injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d’une sanction contre A.__. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si A.__ n’avait pas d’antécédent.

Consid. 5.5
Le mémoire de recours du 15.10.2021 contient pour l’essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d’autres décisions ou procédures concernant A.__. Néanmoins, on peut comprendre d’un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: « Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l’énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel A.__ admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée ». Dans ce contexte, A.__ invoque l’arbitraire et la violation de son droit d’être entendu (même passage quelques lignes plus loin: « Par l’énoncé mensonger prétendant que A.__ aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d’abus d’autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l’Art. 29 Cst protégeant le droit d’être entendu et l’art. 9 Cst protégeant de l’arbitraire »).

Ce faisant, A.__ n’expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi le fait retenu par l’instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l’arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C_402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d’être entendu, on ne voit pas à quelle situation A.__ fait référence puisqu’il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l’application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension « de toute procédure » est sans objet.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_697/2021 consultable ici

 

8C_504/2021 (f) du 10.12.2021 – Aide sociale – Revenu d’insertion (RI) / Loi cantonale sur l’action sociale vaudoise (LASV)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_504/2021 (f) du 10.12.2021

 

Consultable ici

 

Aide sociale – Revenu d’insertion (RI) / Loi cantonale sur l’action sociale vaudoise (LASV)

Communauté économique de type familial

 

A.__, née en 1962, est la mère de B.__ (ci-après aussi : la fille), née en octobre 1997. Elle est mariée à C.__ (ci-après aussi : l’époux ou le mari), né en 1982, depuis juillet 2012. Depuis le 31.01.2019, les époux vivent avec B.__ dans une villa de six pièces, dont le loyer est de 2000 fr. par mois. La fille, qui y occupe un studio comprenant une cuisinette et une douche/WC, bénéficie d’une contribution d’entretien à charge de son père de 1300 fr. par mois ainsi que d’une bourse dont le montant pour l’année 2019-2020 a été fixé à 990 fr. par l’Office cantonal des bourses d’études et d’apprentissage (OCBE).

C.__ a été incarcéré le 25.07.2019 en exécution d’une peine privative de liberté de 13 mois et 30 jours. Avant son incarcération, il était employé par une entreprise de peinture et a perçu un salaire net de 474 fr. 38 pour le mois de juillet 2019.

Le 24.07.2019, A.__ et son époux ont déposé une demande de revenu d’insertion (RI) – qu’ils ont tous deux signée – auprès du Centre social régional (CSR), en indiquant que B.__ appartenait au ménage.

A compter du 21.08.2019, A.__ a eu droit à une indemnité de chômage. Après la fin de son droit à l’indemnité, elle a repris une activité salariée à 50% dès le 01.01.2020, puis une activité indépendante dès le 01.02.2020.

Par décision du 28.11.2019, le CSR a mis A.__ au bénéfice du RI, arrêtant son droit dès le mois de juillet 2019 (pour vivre en août) à 1987 fr. 85 par mois. Une somme de 127 fr. 50 devait être déduite de ce montant forfaitaire, en exécution d’une décision de restitution rendue en 2011. En outre, un montant de 474 fr. 40, correspondant au salaire de C.__, était retenu sur le forfait de juillet 2019.

Le CSR a également rendu le 29.01.2020 une décision relative à la fermeture du dossier RI de A.__, ainsi que, le 13.02.2020, une décision portant sur la restitution de prestations RI indûment perçues.

A.__ a formé recours contre l’ensemble de ces décisions devant la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS). Par décision du 04.09.2020, la DGCS a réformé la décision du CSR du 28.11.2019, en ce sens qu’un montant de 1860 fr. 35 a été octroyé à l’intéressée au titre du RI dans le cadre du budget de juillet 2019, et l’a maintenue pour le surplus.

 

Procédure cantonale (arrêt PS.2020.0066 – consultable ici)

Sur le fond, l’instance cantonale a retenu que le mari ne pouvait pas être intégré dans la composition du ménage de A.__. Celle-ci bénéficiait d’un droit à une prestation financière devant lui servir à vivre à compter d’août 2019; or son mari, incarcéré depuis le 25.07.2019, ne résidait plus dans le logement familial en août 2019. Le fait qu’il avait signé la demande de RI, un jour avant son entrée en prison, ne modifiait pas la composition du ménage. S’agissant de la fille, majeure, la conclusion tendant à l’octroi d’une prestation financière pour elle-même était manifestement irrecevable, dès lors que la procédure litigieuse faisait suite à une demande de RI de A.__ ainsi que de son époux et que selon la jurisprudence cantonale (arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012), les parents n’étaient pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, qui disposaient d’un droit propre au RI. La fille ne pouvait pas non plus être intégrée dans le calcul du forfait RI du ménage de A.__; le fait que les frais de l’enfant majeur soient pris en charge par l’un ou les deux parent(s) n’était pas déterminant pour déterminer la composition du ménage et, selon la même jurisprudence cantonale précitée, les enfants majeurs ne devaient pas être intégrés dans le ménage formé par leurs parents.

Les juges cantonaux ont ensuite exclu que la part de loyer de l’époux soit prise en charge par le CSR pendant six mois en application du ch. 4.4.1 des Normes RI. Le fait que le prénommé avait signé la demande de RI n’impliquait pas qu’il était suivi par une autorité d’application de la LASV dès ce moment ou précédemment. Il ne faisait pas l’objet d’un suivi par le CSR ou par un autre organisme d’aide sociale avant le dépôt de la demande de RI le 24.07.2019 et son incarcération avait eu lieu le 25.07.2019.

Revenant à la fille, le tribunal cantonal a retenu que celle-ci et A.__ vivaient ensemble, même si la villa comprenait deux logements, et que leur situation correspondait à celle d’une communauté économique de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV. Il ressortait en effet des explications de A.__ qu’elle s’occupait elle-même des encaissements et des versements pour sa fille et que toutes deux formaient une unité familiale. Par conséquent, le loyer de 2000 fr. devait être partagé proportionnellement, à raison d’une moitié pour chacune. Il convenait également de tenir compte d’une contribution de la fille pour évaluer les charges de A.__. Le forfait devait être calculé sur la base d’un ménage comprenant deux personnes (soit 1700 fr.), dont la moitié devait être imputée à la fille de A.__ (soit 850 fr.), de sorte qu’un forfait de 850 fr. devait être alloué à celle-ci. A.__ ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une aide casuelle au sens du ch. 2.1.5 des Normes RI, dès lors qu’elle était bénéficiaire du RI. Une telle aide ne pouvait pas non plus être accordée à son époux, lequel était incarcéré et n’avait donc plus de loyer à charge dès le mois d’août 2019.

Par jugement du 09.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Préalablement à l’examen du recours, il sied de rappeler ci-après les dispositions de droit cantonal vaudois appliquées par les juges cantonaux.

L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application du 26 octobre 2005 (RLASV; BLV 850.051.1), lesquels sont complétés par les Normes RI édictées par le Département de la santé et de l’action sociale (version 13, en vigueur depuis le 1er octobre 2018; ci-après: Normes RI). Selon l’art. 27 LASV, le RI comprend une prestation financière et peut, cas échéant, également comprendre des prestations sous forme de mesures d’insertion sociale ou professionnelle. A teneur de l’art. 31 LASV, la prestation financière est composée d’un montant forfaitaire pour l’entretien, d’un montant forfaitaire destiné à couvrir les frais particuliers pour les adultes et d’un supplément correspondant au loyer effectif dans les limites fixées par le règlement (al. 1); elle est accordée dans les limites d’un barème établi par le règlement, après déduction des ressources du requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants mineurs à charge (al. 2). L’art. 34 LASV dispose que la prestation financière est accordée à toute personne qui se trouve dépourvue des moyens nécessaires pour satisfaire les besoins vitaux et d’autres besoins personnels spécifiques importants.

Selon l’art. 28 RLASV, lorsqu’un ménage bénéficiant du RI vit avec une ou plusieurs personnes non à charge, la prestation financière du RI est réduite en tenant compte d’une contribution de cette ou de ces personnes aux frais (al. 1); si le ménage élargi forme une communauté économique de type familial finançant les fonctions ménagères conventionnelles (gîte, couvert, lessive, entretien, télécommunications, etc.), la contribution consiste en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage […] (al. 2); si le ménage élargi ne forme pas une communauté de type familial, la contribution se limite au partage proportionnel des frais de logement et charges selon le nombre total de personnes (al. 3).

Selon le ch. 2.1.1.1 des Normes RI, l’autorité d’application de la LASV compétente détermine le nombre de personnes à charge du RI dans le ménage pour fixer le montant du forfait d’entretien et d’intégration sociale à allouer selon les barèmes du RLASV. Ce forfait doit permettre aux personnes vivant à domicile d’assumer toutes les dépenses indispensables au maintien d’une existence respectant la dignité humaine (cf. ch. 2.1.2.1 des Normes RI).

Aux termes du ch. 2.1.5 des Normes RI, une aide casuelle est une prestation financière ponctuelle, octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI, pouvant être renouvelée selon le principe de la couverture des besoins (première phrase); il peut s’agir d’une aide à des requérants autonomes financièrement en temps normal mais devant assumer une dépense particulière, prévue par les présentes normes, un mois donné (seconde phrase). Le ch. 4.4.1 des Normes RI prévoit que pour les personnes déjà suivies par une autorité d’application de la LASV et incarcérées, il est possible de prendre en charge le loyer et les frais liés pour une période maximale de six mois.

 

A.__ reproche tout d’abord à la juridiction cantonale de ne pas avoir considéré que sa fille était à sa charge et de ne pas avoir intégré les charges de cette dernière dans le calcul du RI. Le raisonnement du tribunal cantonal serait insoutenable, dès lors que l’arrêt entrepris retiendrait dans le même temps que la fille vit dans la maison familiale et que A.__ s’occupe des versements et des encaissements pour sa fille, formant avec elle une unité familiale. En outre, l’OCBE aurait retenu que la fille était à charge de la mère.

Selon la jurisprudence cantonale citée dans l’arrêt attaqué, les parents ne sont pas habilités à requérir le RI pour leurs enfants majeurs, qui disposent d’un droit propre au RI si leurs revenus sont insuffisants à assurer leur entretien. Cette jurisprudence, qui n’est pas critiquée par A.__, précise que le versement du RI dépend de multiples facteurs personnels, sur lesquels les autorités doivent être régulièrement renseignées; or les enfants majeurs n’ayant pas demandé le RI n’ont aucune obligation légale de fournir des renseignements sur leur situation. A cela s’ajoute que les prestations de la LASV ne se limitent pas à une aide financière, mais comprennent des mesures d’insertion sociale ou professionnelle, exigeant le respect de certaines obligations par les bénéficiaires; octroyer une prestation financière à des parents pour leurs enfants majeurs négligeant ou refusant de faire une demande de RI reviendrait ainsi à supprimer les moyens mis en place pour réinsérer les bénéficiaires RI sur le marché de l’emploi (cf. arrêt CDAP PS.2011.0063 du 18 avril 2012 consid. 2c). Au vu de cette jurisprudence, les juges cantonaux n’ont pas versé dans l’arbitraire en considérant que la fille, en tant qu’enfant majeure de A.__, ne pouvait pas être intégrée au ménage de sa mère en vue de la prise en charge de ses frais, quand bien même mère et fille formaient une communauté familiale et que la fille aurait été financièrement à la charge de la mère. Dès lors qu’il ne ressort pas des faits constatés par l’instance cantonale qu’aucune suite n’aurait été donnée à une éventuelle demande de RI de la fille, on ne voit pas non plus en quoi les art. 7 et 12 Cst. auraient été violés.

 

A.__ reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir arbitrairement diminué de moitié le montant du loyer dans le calcul de ses charges, en partageant proportionnellement ledit loyer entre elle et sa fille bien que celle-ci n’occupât qu’un studio dans la maison familiale. Ce serait également à tort qu’une contribution de sa fille a été prise en compte pour évaluer ses charges, réduisant à nouveau de moitié le montant forfaitaire qui lui était dû pour ce poste.

Dès lors que la fille ne peut pas être intégrée au ménage de A.__, au sens du droit cantonal sur le revenu d’insertion, et qu’elle vit avec celle-ci, c’est à bon droit – ou à tout le moins sans arbitraire – que la cour cantonale a fait application de l’art. 28 RLASV pour réduire la prestation financière du RI de A.__. L’instance cantonale a considéré que la mère et la fille formaient une communauté économique de type familial au sens de l’art. 28 al. 2 RLASV, ce que A.__ ne conteste pas. En application de cette disposition légale, la contribution de la fille doit consister « en un partage proportionnel des frais de logement et en une fraction du forfait entretien selon le nombre total de personnes majeures et mineures dans le ménage ». La fille étant adulte, l’arrêt entrepris retient, d’une manière qui échappe à la critique, que seule la moitié du loyer doit être prise en compte dans le calcul du RI de A.__ et que le forfait entretien prévu pour un ménage de deux personnes doit être réduit de moitié. On ne voit pas non plus que les art. 7 et 12 Cst. auraient été violés, A.__ n’exposant d’ailleurs pas que le forfait RI perçu ne lui permettrait pas de subvenir à ses propres besoins.

 

Se référant au ch. 4.4.1 des Normes RI, A.__ soutient que la juridiction cantonale serait tombée dans l’arbitraire en n’incluant pas dans le forfait RI la part du loyer de son époux pour une durée de six mois, au motif qu’il était incarcéré. Le prénommé ayant signé et déposé une demande de RI le jour précédant son entrée en prison, les juges cantonaux auraient dû considérer qu’il était déjà suivi par un organisme d’aide sociale au moment de son incarcération.

A.__ ne critique pas la non-intégration de son mari dans la composition du ménage au motif de l’incarcération de celui-ci. En conséquence de cette exclusion du ménage, l’intégralité du loyer a été prise en compte pour fixer la charge de loyer de A.__, avant déduction de la part mise à la charge de sa fille. Dans ces conditions, le fait qu’aucune part du loyer n’a été mise à la charge du mari ne prête pas le flanc à la critique. Pour le reste, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d’avoir sombré dans l’arbitraire en considérant que le simple dépôt d’une demande de RI par le prénommé n’était pas suffisant pour retenir qu’il faisait l’objet d’un suivi par le CSR ou par un autre organisme d’aide sociale.

 

A.__ reproche enfin aux juges cantonaux de ne pas l’avoir mise au bénéfice de l’aide casuelle prévue au ch. 2.1.5 des Normes RI. Il serait insoutenable de refuser l’octroi d’une telle aide au motif que A.__ est bénéficiaire du RI et que son époux – qui doit subvenir aux besoins de son épouse et payer le loyer – n’aurait pas de loyer à charge.

Ce dernier grief tombe également à faux. Selon le ch. 2.1.5 des Normes RI, une aide casuelle peut être octroyée à des personnes ne bénéficiant pas du RI. Dès lors que A.__ est bénéficiaire du RI, on ne voit pas en quoi la juridiction cantonale aurait versé dans l’arbitraire en lui refusant une aide casuelle. En ce qui concerne son époux, A.__ n’explique pas en quoi il aurait dû assumer une dépense particulière au sens du même ch. 2.1.5 des Normes RI, alors qu’il était incarcéré et n’avait donc pas de frais particuliers à couvrir.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_504/2021 consultable ici

 

Rapport de recherche « Conseil juridique et protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale »

Rapport de recherche « Conseil juridique et protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale »

 

Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe (Rapport 18/20) disponible ici

 

Le rapport de recherche montre que la protection juridique des personnes touchées par la pauvreté bénéficiant de l’aide sociale est parfois lacunaire. Pour y remédier, le rapport propose de mettre en place des mesures juridiques et institutionnelles, et d’améliorer la communication. L’accent est mis tout particulièrement sur le rôle joué par les services de conseil juridique ou de médiation indépendants pour assurer la protection juridique dans l’aide sociale. Le rapport est publié en allemand, avec un résumé en français, en italien et en anglais.

 

La conclusion de l’étude souligne la nécessité d’agir et propose des approches concrètes au niveau du droit, des autorités et des services de conseil.

Au niveau juridique :

  • L’accès à un conseil juridique indépendant est un droit fondamental qui est déjà appliqué dans d’autres domaines (par ex. loi sur l’aide aux victimes). Sa concrétisation devrait passer par l’inscription dans la loi d’un droit à un conseil et à l’information ainsi que par le financement de services de conseil indépendants.
  • En vertu de l’État de droit et du principe de transparence, l’accès aux informations juridiques doit être amélioré.
  • L’assistance judiciaire gratuite, y compris l’assistance d’un conseil juridique, doit être étendue et devrait être accordée plus fréquemment dès la première étape de la procédure (procédure administrative).
  • D’autres adaptations du droit procédural pourraient consister à mener des négociations orales dans les procédures de l’aide sociale, à ne pas fixer de délais inférieurs à 30 jours et à supprimer les frais de procédure.

 

Au niveau des autorités :

  • Les bénéficiaires de l’aide sociale doivent être informés de manière proactive, complète et adaptée de leurs droits et devoirs, de la situation juridique et de leurs possibilités de recours.
  • Les informations des autorités de l’aide sociale devraient être continuellement examinées pour s’assurer qu’elles sont claires, compréhensibles et expurgées des aspects inutilement complexes.
  • Ces informations devraient être actuelles, disponibles en plusieurs langues, faciles d’accès et couvrir l’ensemble de la région concernée.
  • Les autorités de l’aide sociale doivent aider les personnes concernées à clarifier et à faire appliquer leurs droits à l’égard des assurances sociales.
  • En consacrant plus de temps au travail social, les services sociaux pourraient non seulement améliorer la réintégration, mais aussi éviter des conflits. Une professionnalisation plus poussée et, si nécessaire, une régionalisation des services seraient à ce titre bénéfiques.

 

Au niveau des services de conseil :

  • Un renforcement ciblé des ressources et des compétences professionnelles des services de conseil est nécessaire et doit être financé par les pouvoirs publics.
  • Les difficultés d’accès à un conseil indépendant doivent être réduites afin de donner aux groupes les plus vulnérables la possibilité de bénéficier d’un conseil juridique.
  • Les services à bas seuil proposant un conseil juridique général doivent bénéficier d’un soutien optimal dans leur travail de tri.
  • La mise en réseau et l’expertise des services de conseil juridique doivent être renforcées.
  • Enfin, la mise en place de services publics de médiation en dehors des grandes villes est souhaitable.

 

 

Rechtsberatung und Rechtsschutz von Armutsbetroffenen in der Sozialhilfe (Rapport 18/20) disponible ici