6B_1108/2021 (d) du 27.04.2023, destiné à la publication – Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : définition des critères permettant de retenir un cas de peu de gravité / 148a CP

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1108/2021 (d) du 27.04.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 01.06.2023 disponible ici

 

Obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale : définition des critères permettant de retenir un cas de peu de gravité – 148a CP

Le Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer si, en cas d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, il y a lieu de retenir un cas de peu de gravité, qui ne justifie pas une expulsion. Lorsque le montant du délit est inférieur à 3’000 francs, il s’agit toujours d’un cas de peu de gravité, lorsqu’il est supérieur à 36’000 francs, un cas de peu de gravité est en général exclu. Pour les montants intermédiaires, il convient d’examiner au cas par cas si l’on est encore en présence d’un cas de peu de gravité.

 

Un bénéficiaire de l’aide sociale d’origine étrangère a perçu des avoirs de libre passage s’élevant à 18’400 francs sans le déclarer aux services sociaux. À leur demande, il a ensuite présenté des pièces justificatives du versement de la prestation de libre passage. En 2019, le Tribunal de district de Zurich l’a condamné à une peine pécuniaire pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et a prononcé son expulsion pour une durée de cinq ans. La Cour suprême du canton de Zurich a confirmé le verdict de culpabilité et l’expulsion.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé. Il retient qu’il s’agit d’un cas de peu de gravité et qu’une expulsion n’entre dès lors pas en considération. La loi ne règle pas la question de savoir si l’on se trouve ou non en présence d’un cas de peu de gravité (art. 148a al. 2 CP). Dans l’intérêt de la sécurité du droit, il est en principe indiqué de fixer certaines limites chiffrées. Il convient de respecter simultanément les prescriptions du Message du Conseil fédéral et de tenir compte d’autres éléments déterminants pour l’appréciation de la culpabilité de l’auteur. En se basant sur le Message et les avis de doctrine, le Tribunal fédéral fixe un seuil de 3’000 francs quant au montant du délit, en deçà duquel il y a toujours lieu de retenir un cas de peu de gravité. Lorsque ce montant est supérieur à 36’000 francs, il ne s’agit en règle générale plus d’un cas de peu de gravité. Pour les montants intermédiaires, un examen approfondi des circonstances particulières du cas concret s’impose. La culpabilité peut sembler moindre lorsque l’obtention illicite de la prestation a été de courte durée, que le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts. Il est à noter qu’en cas de procédé astucieux de l’auteur, il convient d’examiner, indépendamment du montant du délit, si les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie sont réalisés et si une expulsion doit par conséquent être prononcée.

En l’espèce, le recourant n’a passé sous silence qu’un unique versement ; les services sociaux avaient connaissance de l’existence de l’avoir de libre passage. L’intéressé devait s’attendre à ce que le versement soit découvert et que la problématique soit abordée. Il a volontairement présenté les justificatifs correspondants lorsque cela lui a été demandé. Dans l’ensemble, l’intention de l’auteur d’enfreindre la loi peut être considérée comme relativement peu marquée. Il s’agit ainsi en définitive d’un cas de peu de gravité, la question de l’expulsion ne doit par conséquent pas être examinée. L’instance précédente devra rendre un verdict de culpabilité en lien avec un cas de peu de gravité et fixer une peine appropriée.

 

 

Arrêt 6B_1108/2021 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 01.06.2023 disponible ici

 

Ottenimento illecito di prestazioni di un’assicurazione sociale o dell’aiuto sociale: definiti i criteri per i casi poco gravi, comunicato stampa del Tribunale federale, 01.06.2022

Unrechtmässiger Bezug von Sozialleistungen oder Sozialhilfe: Kriterien für leichten Fall definiert, Medienmitteilung des Schweizerischen Bundesgerichts, 01.06.2023

 

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