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8C_697/2021 (f) du 04.07.2022 – Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR / Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2021 (f) du 04.07.2022

 

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Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR

Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée / 45 al. 3 LASV – 44 RLASV – 177 CP

 

Monsieur A.__ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 01.01.2020. Dans la décision du 05.02.2020, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.__ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l’administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.

Le 30.06.2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.__ comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR l’a informé qu’il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l’attente des justificatifs que l’intéressé était invité à donner sur l’origine de ces sommes.

Le 03.07.2020, A.__ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le « journal social » en ces termes:

« Monsieur a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI. Monsieur était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès. Je tente d’expliquer à Monsieur que nous devons contrôler la provenance de l’argent, qu’il peut s’agir d’un prêt d’ami ou d’un compte non déclarer (sic) et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents. Monsieur fini (sic) par s’emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME… »

Dans un courrier du 07.07.2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 03.07.2020. Il a informé A.__ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l’a avisé qu’il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s’est déterminé sur ce courrier; au sujet de l’entretien téléphonique, il a déclaré que « constater l’arbitraire n’est pas une insulte ».

Par décision du 10.07.2020, le CSR a sanctionné A.__ d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois en raison de l’insulte qu’il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l’entretien téléphonique du 03.07.2020, comportement pour lequel il n’avait exprimé aucun regret ni excuse.

 

Procédures

Par décision du 04.02.2021, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10.07.2020 par le CSR.

Statuant le 14.09.2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.__ contre la décision de la DGCS du 04.02.2021, qu’elle a confirmée (cause PS.2021.0018).

 

TF

Consid. 5.2
En l’espèce, l’objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que A.__ a tenus au téléphone le 03.07.2020 à l’égard d’une collaboratrice du CSR.

Consid. 5.3
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application (RLASV; BLV 850.051.1).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d’application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu’aucune plainte pénale n’est déposée pour les mêmes faits. L’art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L’art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Consid. 5.4
La cour cantonale a tout d’abord constaté que A.__ ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 03.07.2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le « journal social » (« Merde ! Allez vous faire foutre Madame ! »). L’art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d’injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s’être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l’injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d’une sanction contre A.__. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si A.__ n’avait pas d’antécédent.

Consid. 5.5
Le mémoire de recours du 15.10.2021 contient pour l’essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d’autres décisions ou procédures concernant A.__. Néanmoins, on peut comprendre d’un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: « Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l’énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel A.__ admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée ». Dans ce contexte, A.__ invoque l’arbitraire et la violation de son droit d’être entendu (même passage quelques lignes plus loin: « Par l’énoncé mensonger prétendant que A.__ aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d’abus d’autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l’Art. 29 Cst protégeant le droit d’être entendu et l’art. 9 Cst protégeant de l’arbitraire »).

Ce faisant, A.__ n’expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi le fait retenu par l’instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l’arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C_402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d’être entendu, on ne voit pas à quelle situation A.__ fait référence puisqu’il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l’application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension « de toute procédure » est sans objet.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_697/2021 consultable ici