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8C_697/2021 (f) du 04.07.2022 – Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR / Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_697/2021 (f) du 04.07.2022

 

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Aide sociale – Revenu d’insertion – Injures envers le personnel du CSR

Sanction d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois confirmée / 45 al. 3 LASV – 44 RLASV – 177 CP

 

Monsieur A.__ est au bénéfice des prestations du revenu d’insertion (RI) depuis le 01.01.2020. Dans la décision du 05.02.2020, il était demandé au prénommé de fournir dorénavant des relevés de compte officiels et non de simples mouvements de compte. Les demandes répétées du CSR pour obtenir de la part de A.__ certains justificatifs ont donné lieu à des échanges dans lesquels ce dernier a adopté un ton de plus en plus inapproprié et désobligeant envers le personnel du CSR. Cette situation a conduit l’administration à limiter ses communications aux seuls courriers avec signature.

Le 30.06.2020, après avoir constaté que les extraits de compte fournis par A.__ comportaient diverses entrées d’argent en juin 2020, le CSR l’a informé qu’il suspendait le paiement du forfait RI pour le même mois dans l’attente des justificatifs que l’intéressé était invité à donner sur l’origine de ces sommes.

Le 03.07.2020, A.__ a contacté le CSR par téléphone. Le contenu de cet entretien a été retranscrit par la gestionnaire de son dossier dans le « journal social » en ces termes:

« Monsieur a contacté la réception du CSR et était déjà très malhonnête avec la réceptionniste. Il ne comprend pas les documents qu’on lui demande pour valider le paiement de son forfait. Cette dernière m’a transféré le téléphone. Entretient (sic) téléphonique mis sur haut-parleur en présence de CRI. Monsieur était plus ou moins calme au départ mais déjà remonté contre la situation. Il ne comprend pas pourquoi on demande le détail des entrées si on voit les sorties d’argent qui ont été faites pour payer les factures liées à son procès. Je tente d’expliquer à Monsieur que nous devons contrôler la provenance de l’argent, qu’il peut s’agir d’un prêt d’ami ou d’un compte non déclarer (sic) et qu’on lui a déjà demandé de nous transmettre les relevés officiels de l’UBS mentionnant le détail des entrée (sic). Le ton de Monsieur monte car il [sic] je refuse de payer son forfait sans ces documents. Monsieur fini (sic) par s’emporter et avant de me boucler au nez il hurle MERDE ! ALLEZ VOUS FAIRE FOUTRE MADAME… »

Dans un courrier du 07.07.2020, le CSR est notamment revenu sur les faits du 03.07.2020. Il a informé A.__ du caractère inacceptable de son comportement consistant à proférer des injures au téléphone envers une collaboratrice et l’a avisé qu’il sera signalé à une autorité médiatrice. Le prénommé s’est déterminé sur ce courrier; au sujet de l’entretien téléphonique, il a déclaré que « constater l’arbitraire n’est pas une insulte ».

Par décision du 10.07.2020, le CSR a sanctionné A.__ d’une réduction du RI de 25% pour une durée de trois mois en raison de l’insulte qu’il avait proférée envers la gestionnaire de son dossier au cours de l’entretien téléphonique du 03.07.2020, comportement pour lequel il n’avait exprimé aucun regret ni excuse.

 

Procédures

Par décision du 04.02.2021, la Direction générale de la cohésion sociale (ci-après: la DGCS) a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision rendue le 10.07.2020 par le CSR.

Statuant le 14.09.2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de A.__ contre la décision de la DGCS du 04.02.2021, qu’elle a confirmée (cause PS.2021.0018).

 

TF

Consid. 5.2
En l’espèce, l’objet de la contestation (voir ATF 142 I 155 consid. 4.4.2) est limité au point de savoir si la cour cantonale était fondée à confirmer la réduction du forfait RI, prononcée par le CSR et confirmée par la DGCS, au vu des propos que A.__ a tenus au téléphone le 03.07.2020 à l’égard d’une collaboratrice du CSR.

Consid. 5.3
L’arrêt entrepris repose sur la loi cantonale sur l’action sociale vaudoise du 2 décembre 2003 (LASV; BLV 850.051) et son règlement d’application (RLASV; BLV 850.051.1).

Aux termes de l’art. 45 al. 3 LASV, les injures, les menaces et les voies de fait, au sens du droit pénal, envers les collaborateurs des autorités d’application peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières lorsqu’aucune plainte pénale n’est déposée pour les mêmes faits. L’art. 44 al. 2 RLASV reprend le contenu de cette dernière disposition. L’art. 45 al. 1 let. b RLASV, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er septembre 2017, prévoit que lorsque la réduction du RI est prononcée en vertu des articles 42, 43 et 44 RLASV, l’autorité d’application peut, en fonction de la gravité ou de la répétition du manquement reproché au bénéficiaire, réduire de 15%, 25% ou 30% le forfait entretien, cela pour une durée maximum de douze mois pour la réduction de 15% et de 6 mois pour les réductions de 25% ou 30%; après examen de la situation, la mesure peut être reconduite.

Consid. 5.4
La cour cantonale a tout d’abord constaté que A.__ ne contestait pas avoir tenu, au téléphone, le 03.07.2020, les propos relatés par la collaboratrice du CSR dans le « journal social » (« Merde ! Allez vous faire foutre Madame ! »). L’art. 45 al. 3 LASV renvoyant expressément à la notion d’injure au sens du Code pénal, elle a ensuite examiné si ces propos, dans le contexte où ils avaient été prononcés, étaient susceptibles de tomber sous le coup de l’art. 177 CP, disposition en vertu de laquelle se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur. Après s’être référée à la jurisprudence fédérale concernée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 132 IV 112 consid. 2.1; arrêts 6B_512/2017 du 12 février 2018 consid. 3.1; cf. aussi arrêt 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020), la cour cantonale a considéré que les propos reprochés entraient manifestement dans la définition pénale de l’injure, ce qui était suffisant pour confirmer le principe d’une sanction contre A.__. Celle-ci était par ailleurs proportionnée à la gravité de la faute commise, même si A.__ n’avait pas d’antécédent.

Consid. 5.5
Le mémoire de recours du 15.10.2021 contient pour l’essentiel des considérations qui ne sont pas topiques dans la mesure où elles se rapportent à d’autres décisions ou procédures concernant A.__. Néanmoins, on peut comprendre d’un passage de ce mémoire que ce dernier conteste avoir admis, comme le retient la cour cantonale, les propos qui lui sont reprochés. En effet, au paragraphe 2.4.1 à la page 26, il a écrit ce qui suit: « Le jugement du 14.09.21 est fondé sur l’énoncé, infondé faux et mensonger, selon lequel A.__ admettrait les énoncés, infondés, faux et éminemment attentatoires, proférés par la partie adverse et intimée ». Dans ce contexte, A.__ invoque l’arbitraire et la violation de son droit d’être entendu (même passage quelques lignes plus loin: « Par l’énoncé mensonger prétendant que A.__ aurait admis les énoncés infondés faux et attentatoires le visant en soutien des actes d’abus d’autorité matériellement établis, le jugement du 14.09.21 a violé l’Art. 29 Cst protégeant le droit d’être entendu et l’art. 9 Cst protégeant de l’arbitraire »).

Ce faisant, A.__ n’expose toutefois pas, conformément aux exigences minimales de motivation des art. 42 et 106 al. 2 LTF, en quoi le fait retenu par l’instance précédente aurait été établi de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF. Il ne suffit pas, en effet, de soutenir le contraire de ce qui a été retenu pour démontrer l’arbitraire des constatations de la cour cantonale (arrêt 8C_402/2021 du 29 juin 2021 consid. 4.2). Quant au grief tiré du droit d’être entendu, on ne voit pas à quelle situation A.__ fait référence puisqu’il a pu se déterminer à tous les stades de la procédure. Pour le reste, on ne discerne aucun grief recevable en relation avec l’application du droit fédéral et cantonal par les juges précédents. Le recours doit, partant, être déclaré irrecevable. La requête de suspension « de toute procédure » est sans objet.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_697/2021 consultable ici

 

8C_773/2021 (f) du 24.05.2022 – Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre – 39 LAA – 49 OLAA / Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_773/2021 (f) du 24.05.2022

 

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Réduction des prestations de moitié – Participation à une rixe ou à une bagarre / 39 LAA – 49 OLAA

Dispute liée à des comportements routiers avant la confrontation physique – Notion de dispute

Pas d’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu – Diverses phases de la bagarre formant un tout

 

Le 17.07.2019, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assuré avait été blessé à l’arcade gauche (coupure sur 1 cm), au doigt, à la nuque et au dos lors d’une bagarre survenue le 13.07.2019 en fin de soirée à la gare de C.__. Les examens médicaux pratiqués à l’Hôpital D.__ ont fait état d’une fracture comminutive transfixiante du corps vertébral de C7, d’une fracture du processus épineux de L4, d’une contusion du rachis cervical ainsi que d’une contusion du 4e doigt droit. L’assuré a été en incapacité de travail depuis lors.

Par décision du 22.10.2019, confirmée sur opposition le 10.01.2020, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière de l’assuré, au motif qu’il était clairement établi par les pièces du dossier pénal qu’il s’était bagarré avec un autre individu après une dispute verbale qui avait mal tourné au sujet d’un dépassement en voiture. Par ordonnance du 19.08.2020, la juge pénale du tribunal de première instance a classé la procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’une altercation verbale liée au comportement routier respectif des protagonistes avait opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique, qui s’était déroulée à la place de la gare de C.__. Elle a considéré que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la dispute verbale qui l’avait opposé à E.__ dégénère en bagarre avec des actes de violence physique; en se confrontant à l’inconnu qui venait de le dépasser et compte tenu des références explicites à la possibilité d’en venir aux mains, l’assuré s’était placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré qu’il n’y avait aucune interruption du lien de causalité entre le comportement de l’assuré et le résultat survenu, relevant que les événements s’étaient produits dans un périmètre restreint et qu’ils appartenaient à un seul et même complexe de faits.

Par jugement du 20.10.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Consid. 3.2.1
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a).

Consid. 3.2.2
Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n° 12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Consid. 3.2.3
En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1; 8C_575/2017 du 26 avril 2018 consid. 3; 8C_459/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.1; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).

Consid. 3.2.4
Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_532/2021 du 9 décembre 2021 consid. 3.3 et les arrêts cités). A cet égard, les diverses phases d’une rixe, respectivement d’une bagarre, forment un tout et ne peuvent pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3).

Consid. 3.3
Enfin, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques au droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 143 V 393 consid. 7.2; 125 V 237 consid. 6a; arrêt 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 5.1, publié in SVR 2018 UV n° 30 p. 105).

 

Consid. 4.3
En l’occurrence, les événements du 13.07.2019 se laissent subdiviser en deux parties: en premier lieu, les faits qui se sont produits à la rue F.__, à C.__, après que E.__ avait dépassé l’assuré en voiture, et en second lieu, l’altercation physique entre les deux protagonistes qui a eu lieu vers 22 heures à la place de la gare de C.__.

Consid. 4.4
En ce qui concerne l’altercation, les faits ont été instruits au cours d’une procédure pénale ouverte contre l’assuré pour conduite inconvenante (art. 15 de la loi cantonale du 9 novembre 1978 sur l’introduction du Code pénal suisse; RS/JU 311) qui a débouché sur une ordonnance de classement du 19.08.2020, entrée en force. Il ressort en bref de cette ordonnance de classement que plusieurs éléments permettaient de douter que le prévenu (l’assuré) s’était battu le jour en cause, laissant penser qu’il avait essayé de se défendre. Selon les témoignages crédibles de G.__ et de H.__, amis de l’assuré, celui-ci se trouvait au volant de sa voiture quand un autre individu (E.__) l’avait sorti de son véhicule par la force. L’assuré avait été blessé, ce qui avait été constaté médicalement. La version des faits qu’il avait donnée à la doctoresse I.__ correspondait à celle qu’il avait exposée à la police. En revanche, aucune lésion n’avait été constatée médicalement pour E.__. De surcroît, ce dernier ne semblait pas dire toute la vérité puisqu’il avait deux objets dans ses mains vers la fin de l’altercation et que la police, qui était intervenue rapidement, n’avait pas pu retrouver ces objets. En conséquence, il apparaissait que l’assuré n’avait qu’essayé de se défendre lors des faits.

Cela étant, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits constatés par l’autorité pénale, qui sont convaincants et par ailleurs concordants avec les éléments versés au dossier de l’assurance-accidents.

 

Consid. 4.5
Il convient ensuite de déterminer si, préalablement à cette agression, une dispute entre l’assuré et son agresseur a eu lieu (cf. consid. 3.2.3 supra).

Sur ce point, les déclarations des personnes interrogées divergent. E.__ soutient que l’assuré l’aurait insulté verbalement en disant notamment « tu es un malade, tu roules comme un connard », alors que celui-ci conteste avoir prononcé des grossièretés à son égard, en admettant toutefois l’avoir klaxonné ensuite de son dépassement. En outre, l’assuré conteste s’être arrêté à la station d’essence J.__, prétendant qu’il était passé à côté de E.__ à faible vitesse et que, voyant que celui-ci était énervé, il avait continué son chemin. En revanche, E.__ a déclaré que l’assuré s’était arrêté à côté de lui, l’avait injurié et avait pris une photo de sa plaque d’immatriculation. Quant à H.__, il a déclaré que l’assuré l’aurait appelé ce samedi soir vers 21h50, en expliquant qu’une personne avait essayé de lui foncer dessus avec sa voiture et était sortie de sa voiture en le menaçant.

Quand bien même le comportement et les propos précis des protagonistes ne peuvent pas être établis, ceux-ci s’accordent sur le fait que préalablement à l’agression survenue à la place de la gare, ils ont eu un différend quant à leur comportement routier respectif. Contrairement à ce que soutient l’assuré, la question de savoir si la dispute était verbale n’est pas décisive pour la question à trancher, dans la mesure où une dispute au sens de la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra) peut avoir lieu sous différentes formes et notamment de façon non verbale, par exemple par un geste désobligeant (arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013, publié in SVR 2013 UV n° 21 p. 78 et résumé in Plaidoyer 2013 n° 3 p. 58) ou encore par un comportement routier inapproprié (par exemple le fait d’accélérer alors qu’un autre véhicule est en train de dépasser, puis de klaxonner pour exprimer son mécontentement; arrêt 8C_685/2016 du 1er juin 2017 consid. 3 et 5), comme ce fut le cas en l’espèce. C’est dès lors à juste titre que la cour cantonale a retenu qu’une dispute liée à leur comportement routier respectif a opposé l’assuré à E.__ avant leur confrontation physique.

 

Consid. 4.6
On ne peut pas non plus suivre l’argumentation de l’assuré quant à l’interruption du lien de causalité adéquate entre le comportement de l’assuré et le résultat qui est survenu (sur cette notion cf. ATF 134 V 340 consid. 6.2; 133 V 14 consid. 10.2; 130 III 182 consid. 5.4; voir également, pour un cas où une interruption de la causalité adéquate a été admise, l’arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire au plan civil, l’arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010), en particulier lorsqu’il fait valoir qu’il n’y aurait pas de continuité entre l’altercation routière et l’agression. En effet, les faits se sont produits dans un périmètre restreint (à une distance de quelques centaines de mètres) et dans un intervalle relativement court puisque l’agression à la place de la gare a eu lieu environ 30 voire 60 minutes après l’incident routier, comme l’admet l’assuré. La cour cantonale était dès lors fondée à considérer que les diverses phases de la bagarre formaient un tout et ne pouvaient pas être considérées indépendamment l’une de l’autre (cf. consid. 3.2.4 supra; cf. arrêt 8C_405/2016 du 18 août 2016 consid. 3.4, publié in SVR 2016 UV n° 42 p. 140, dans lequel le Tribunal fédéral a admis une unité entre deux altercations qui s’étaient déroulées à un intervalle de 2,5 heures et à une distance de 1 km).

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’entre les deux événements, l’assuré a appelé son ami H.__ en lui expliquant « j’ai un problème vers chez J.__ à C.__ ». Ensuite de son appel, celui-ci a rejoint l’assuré (« pour aider mon copain A.__) qui l’attendait avec K.__. À trois, ils se sont rendus à la place de la gare, où l’assuré s’est fait agresser par E.__, qui était également venu avec deux amis. Cela tend à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà conscience du fait que la situation présentait un danger pour lui.

Consid. 4.7
Partant, on doit admettre, à l’instar des juges cantonaux, que l’agression dont a été victime l’assuré s’est produite alors que ce dernier avait eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait réduire ses prestations en espèces de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_773/2021 consultable ici

 

8C_532/2021 (f) du 09.12.2021 – Réduction des prestations – Rixe – 39 LAA – 49 OLAA / Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_532/2021 (f) du 09.12.2021

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations – Rixe / 39 LAA – 49 OLAA

Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Assuré tournant le dos à son agresseur – Absence de causalité entre l’attitude de l’assuré et les coups reçus

 

Le 26.04.2019, l’employeur a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration indiquant que le 21.04.2019, l’assuré avait été victime d’une agression dans laquelle avaient été impliqués lui-même, son ex-épouse et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le rapport de consultation aux urgences du 21.04.2019, l’assuré a subi de multiples contusions à l’épaule, à l’omoplate et au poignet gauches ainsi qu’au coccyx. Il a été en incapacité de travail totale depuis lors.

Il ressort des pièces de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de l’assuré que le jour en question, après l’exercice de son droit de visite et accompagné de sa compagne D.__, il était venu ramener les enfants à son ex-épouse. Il avait garé sa voiture au bas de l’immeuble, sur son ancienne place de parc, désormais utilisée par son ex-épouse. Après avoir mis les enfants dans l’ascenseur, il était ressorti de l’immeuble et avait alors fumé une cigarette en compagnie de E.__, concierge de l’immeuble.

Selon la version des faits de A.__, il avait entendu la fenêtre de l’appartement de son ex-épouse s’ouvrir et F.__, le compagnon de celle-ci, crier qu’il était garé sur leur place de parc. Il lui avait rétorqué qu’il fumait sa cigarette et allait s’en aller. Constatant que F.__ était énervé et l’insultait, il avait alors déplacé sa voiture pour éviter d’envenimer la situation. F.__ avait alors surgi du bâtiment, l’avait traité notamment de « connard » et de « fils de pute » et l’avait bousculé. E.__ avait voulu s’interposer, mais l’assuré l’avait retenu en se mettant entre lui et F.__. D.__ s’en était aussi mêlée en enjoignant à F.__ de cesser ses insultes. Alors que l’assuré se trouvait face à E.__ pour le calmer et dos à F.__, ce dernier lui avait asséné un coup de pied à l’arrière de la cuisse gauche. Ensuite, alors que son amie était à nouveau intervenue verbalement et qu’il s’était interposé entre elle et F.__, ce dernier lui avait porté deux nouveaux coups de pied dans le genou gauche, puis trois à quatre violents coups sur le haut du dos.

E.__ et D.__ ont confirmé pour l’essentiel la version de l’assuré, à savoir que celui-ci s’était interposé entre eux-mêmes et F.__ et que ce faisant, il avait reçu des coups de pied et de « matraque » de son antagoniste.

Par ordonnance pénale du 02.08.2019, F.__ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injures sur la base de l’état de fait suivant: « Le 21.04.2019, pour de futiles motifs, une dispute verbale a éclaté entre E.__ et F.__. Ce dernier a frappé [l’assuré], qui tentait de les séparer, à l’aide d’un objet contondant et à coups de pied (…) « .

La procédure pénale ouverte contre l’assuré, sur plainte de F.__, pour injures et menaces a été classée le 18.03.2020.

Par décision du 13.05.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière due à l’assuré en raison de son incapacité de travail, au motif qu’il avait été blessé dans un accident non professionnel survenu lors d’une bagarre. Elle a retenu que l’assuré devait se rendre compte au vu de l’attitude de F.__ que la situation allait dégénérer et qu’il s’était par son comportement inscrit dans une logique de bagarre, placé dans une zone de danger et exposé au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’il résultait des déclarations concordantes qu’initialement, la confrontation avait éclaté entre E.__ et F.__, puis, la compagne de l’assuré s’en étant mêlée, entre celle-ci et F.__. Les deux fois, l’assuré avait admis s’être interposé entre les protagonistes, tournant le dos à F.__ pour calmer E.__ d’abord, puis pour tempérer sa compagne ensuite. On ne pouvait dès lors pas suivre la thèse de l’assuré selon laquelle il serait intervenu pour « faire barrage de son corps » afin de protéger les siens. Tant E.__ que D.__ avaient démontré par leur réaction, à tout le moins verbale, à l’égard de F.__ qu’ils n’étaient pas des personnes sans défense. En s’interposant physiquement entre F.__ et E.__ d’abord, puis en intervenant dans l’échange d’invectives entre F.__ et sa compagne, l’assuré s’était délibérément placé dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. En outre, l’assuré avait constaté dès le début de la scène, alors que F.__ était encore à sa fenêtre, que ce dernier se montrait belliqueux et prêt à en découdre. C’était la raison pour laquelle il avait choisi dans un premier temps de déplacer sa voiture et de quitter rapidement les lieux, pour selon ses propres termes « éviter d’envenimer la situation ». Il devait dès lors se rendre compte qu’il risquait une réaction violente de la part de F.__. En s’attardant pour terminer sa cigarette, puis s’immiscer dans la confrontation entre F.__ et E.__, l’assuré avait délibérément pris le risque que les choses dégénèrent à son désavantage jusqu’à être agressé physiquement. Il existait dès lors indéniablement un lien de causalité entre son comportement et les lésions qu’il avait subies, de sorte que l’intimée était fondée à réduire ses prestations en application de l’art. 49 al. 2 OLAA.

Par jugement du 18.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3

Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (cf. ATF 104 II 281 consid. 3a; arrêt 5C.72/1994 du 13 mars 1995 consid. 3d; AUFDENBLATTEN, Die Beteiligung am Raufhandel, thèse Berne 1955, p. 52 ss). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il s’agit d’éviter de pénaliser la communauté des assurés par la prise en charge collective de frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable (ATF 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n°12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 325/05 du 5 janvier 2006, consid. 1.2 non publié à l’ATF 132 V 27 mais in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, et U 106/92 du 15 décembre 1994 consid. 6a; voir aussi arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2, publié in SVR 2019 UV n° 16 p. 58; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.3

Au regard des faits tels qu’ils résultent du dossier et tels que la cour cantonale les a elle-même constatés, l’attitude de l’assuré ne peut pas être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre, même au sens large défini par la jurisprudence en matière d’assurance-accidents. En effet, seule une agression verbale de la part de F.__ à l’encontre de E.__ avait précédé les premiers coups portés par F.__ alors que l’assuré lui tournait le dos pour calmer E.__. On ne saurait dès lors retenir que l’assuré se serait engagé dans une altercation dont il aurait dû prévoir qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Au surplus, le comportement de l’assuré, qui s’est fait agresser alors qu’il tentait de tempérer E.__ puis sa compagne et qu’il tournait le dos à son agresseur, n’apparaissait pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qu’il a subie. Une réduction des prestations selon l’art. 49 al. 2 OLAA ne se justifiait donc pas en l’espèce.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_532/2021 consultable ici

 

 

8C_715/2019 (f) du 06.10.2020 – Réduction des prestations en espèces pour entreprise téméraire – 39 LAA – 50 OLAA / La pratique du VTT de descente sur un tracé bleu n’est pas une entreprise téméraire (tant absolue que relative) [en dehors de toute compétition ou d’entraînement en vue d’une compétition] / Le VTT de descente n’est pas comparable au Dirt Biking

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_715/2019 (f) du 06.10.2020

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations en espèces pour entreprise téméraire / 39 LAA – 50 OLAA

La pratique du VTT de descente sur un tracé bleu n’est pas une entreprise téméraire (tant absolue que relative) [en dehors de toute compétition ou d’entraînement en vue d’une compétition]

Le VTT de descente n’est pas comparable au Dirt Biking

 

Assuré, serveur, a été victime d’un accident le 16.06.2018. Vers 17 heures, il était à Châtel (France), en train de descendre en vélo tout terrain (VTT) la piste bleue « La Serpentine », lorsqu’il a chuté. Il a été retrouvé au sol, inconscient avec un saignement à l’oreille. L’accident s’est soldé par un traumatisme crânien sévère.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a procédé à une réduction 50% de toutes les prestations en espèces, au motif que l’atteinte à la santé subie lors de cette descente en VTT était la conséquence d’une entreprise téméraire absolue.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 13/19 – 119/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a considéré que la pratique du VTT de descente sur un tracé bleu, réservée à la pratique de ce sport, par beau temps, hors du cadre d’une compétition – respectivement d’un entraînement en vue d’une compétition – ne constituait pas, de prime abord, une entreprise téméraire absolue. Examinant les circonstances du cas concret, compte tenu notamment de la nature de la piste, qualifiée de « facile », de l’expérience de l’assuré et de son équipement, elle a conclu que l’activité litigieuse ne pouvait pas non plus être qualifiée d’entreprise téméraire relative.

Par jugement du 17.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, reformant en ce sens que les prestations en espèces relatives au sinistre du 16.06.2018 n’étaient pas réduites.

 

TF

Selon l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). Ont par exemple été considérées comme des entreprises téméraires absolues la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de motocross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221 [U 5/90]), à un combat de boxe ou de boxe thaï (ATFA 1962 p. 280; RAMA 2005 n° U 552 p. 306 [U 336/04]), la pratique, même à titre de hobby, du « Dirt Biking » (ATF 141 V 37), la pratique de la moto lors d’une séance de pilotage libre organisée sur circuit (arrêts 8C_81/2020 du 3 août 2020; 8C_217/2018 du 26 mars 2019 publié in: SVR 2019 UV n° 33 p. 123; 8C_472/2011 du 27 janvier 2012 publié in: SVR 2012 UV n° 21 p. 77 et RSAS 2012 p. 301), un plongeon dans une rivière d’une hauteur de quatre mètres sans connaître la profondeur de l’eau (ATF 138 V 522), ou encore, faute de tout intérêt digne de protection, l’action de briser un verre en le serrant dans sa main (SVR 2007 UV n° 4 p. 10 [U 122/06] consid. 2.1).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives la « streetluge » (arrêt 8C_638/2015 du 9 mai 2016 publié in: SVR 2016 UV n° 47 p. 155), le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d’entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l’Association suisse des assureurs [ASA]: https://www.svv.ch/fr). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme des entreprises téméraires absolues. Sont notamment considérées comme telles les courses de descente en VTT, y compris entraînement sur parcours (« Downhill-Biking »). De telles recommandations n’ont toutefois pas valeur d’ordonnances administratives ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi; il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

Comme l’ont relevé les juges cantonaux, le site internet de l’Office du tourisme de Châtel (www.chatel.com/piste-vtt-la-serpentine.html) présente la piste de la Serpentine comme suit: « Longue de plus de 3 km, cette piste bleue qui se trouve sur la partie basse du Bike est une longue balade avec de très nombreux virages; c’est aussi à la fois une piste pédagogique qui permet de s’entraîner à prendre les virages relevés et de s’y améliorer puisqu’elle en compte 36! Récemment transformée, elle compte à présent 24 nouveaux sauts et modules en plus. Elle est devenue plus aérienne! »

AFNOR, organisme français de référence pour les normes volontaires (cf., pour une sélection de normes volontaires AFNOR, sports et loisirs: www.sports.gouv.fr.), a édicté la norme NF S52-110 « Pistes de descente VTT – Aménagement ». Cette norme comprend un tableau 1, intitulé « Détermination du niveau de difficulté d’une piste de descente VTT et son code-couleur associé », qui figure à l’identique en page 12 du guide publié par la Fédération française de cyclisme (FFC) sous le titre « Classification et balisage des parcours VTT » (actualisé en 2018 et téléchargeable sur le site www.ffc.fr) et dont la teneur est la suivante:

NIVEAU DE DIFFICULTÉ TRÈS FACILE FACILE DIFFICILE TRÈS DIFFICILE ELITE
Code-couleur correspondant Vert Bleu Rouge Noir Double noir
Niveau du pratiquant Accessible à tous types de pratiquants sans avoir à descendre du VTT Destiné aux pratiquants initiés Destiné à des pratiquants confirmés Destiné aux pratiquants experts Destiné aux pratiquants experts et/ou compétiteurs
Pente moyenne Très faible Faible Modérée Pouvant être forte Pouvant être très forte
Surface de roulement Large, très roulante avec un dévers faible Roulante      
Modules (s’applique à toutes les modules) Module, très facile, de profil arrondi, franchissable à l’enroulé Module facile et franchissable à l’enroulé Module difficile franchissable à l’enroulé ou non Module très difficile franchissable à l’enroulé ou non Module élite franchissable à l’enroulé ou non
Modules de sauts Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues Pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues Module franchissable à l’enroulé ou non Module franchissable à l’enroulé ou non Module franchissable à l’enroulé ou non
Obstacle (s) Présence de quelques sections d’obstacles très faciles Présence de quelques sections d’obstacles faciles Présence de quelques sections d’obstacles de difficulté moyenne Présence de quelques sections d’obstacles de difficulté élevée Présence d’obstacles de difficulté très élevée

Selon cette classification, les pistes de descente VTT sont identifiées par cinq couleurs, à savoir vert s’agissant d’un parcours très facile, bleu pour un parcours facile, rouge pour un parcours difficile, noir pour un parcours très difficile et damier blanc et noir pour un niveau « élite ». La cotation d’un parcours VTT de descente est déterminée au regard des critères suivants: le niveau du pratiquant, la pente moyenne, la surface de roulement, les modules, les modules de sauts et les obstacles. Une piste de la catégorie bleue – comme « La Serpentine » – est destinée aux pratiquants initiés, sa pente moyenne est faible, elle présente une surface roulante, comporte des modules faciles et franchissables à l’enroulé, il n’y a pas de modules de saut nécessitant un décollage des deux roues et elle comporte quelques sections d’obstacles faciles. Le guide publié par la FFC précise que ces critères doivent être utilisés comme un outil de décision et qu’il convient de ne jamais sous-coter un parcours.

Le rapport de visite du 24.08.2018 de l’inspecteur de sinistre ne permet pas d’aboutir à une autre qualification du niveau de difficulté de « La Serpentine ». Le fait que l’accident s’est produit sur une portion de la piste qualifiée par l’inspecteur de sinistre comme n’ayant « absolument rien de facile » ne saurait être décisif. En effet, il est notoire que le degré de difficulté signalé est toujours déterminé d’après la section la plus difficile (cf. la brochure technique « Signalisation des pistes VTT », publiée par le Bureau de prévention des accidents [bpa], téléchargeable sous www.bpa.ch, p. 7) et le guide publié par la FFC insiste bien sur le fait qu’il convient de ne jamais sous-coter un parcours. Or les photos du lieu de l’accident ne montrent ni un dénivelé inhabituel, ni la présence d’un obstacle ou de modules qui auraient pu rendre le passage plus difficilement franchissable qu’indiqué par la signalisation de piste bleue. Partant, les faits constatés par les premiers juges ne sont pas critiquables.

 

Force est d’abord de constater que la référence par l’assurance-accidents à la recommandation n° 5/83 de la Commission ad hoc des sinistres LAA (cf. consid. 3.4 supra) se révèle dénuée de pertinence. En effet, l’accident du 16.06.2018 ayant eu lieu en dehors de toute compétition ou d’entraînement en vue d’une compétition, il ne tombe pas sous la définition de « courses de descente VTT, y compris entraînement sur parcours («Downhill-Biking»)« .

Se référant ensuite à l’ATF 141 V 37, dans lequel le Tribunal fédéral a considéré que le Dirt Biking constituait une entreprise téméraire absolue, l’assurance-accidents soutient que la pratique du Downhill-Biking y serait assimilable, dès lors que les risques de blessures et de chute ne se laisseraient pas réduire à des proportions raisonnables avec une protection adéquate.

Le Dirt Biking est une pratique de VTT particulière, dont le but primaire consiste à faire des sauts (jumps) incluant des figures acrobatiques tels que saltos, rotations sur son propre axe ou le fait d’ôter les mains du guidon ou les pieds des pédales (ATF 141 V 37 consid. 4.3 p. 41). Ce sont précisément les sauts d’une certaine hauteur qui comportent le danger intrinsèque d’être blessé, sans qu’il soit possible de ramener ce risque à des proportions raisonnables (ATF 141 V 37 consid. 4.4 p. 41 s.). A l’évidence, le Dirt Biking comporte des risques plus élevés que la pratique du VTT de descente, en particulier lorsqu’il s’agit – comme en l’espèce – de la descente non chronométrée d’une piste bleue. La comparaison tombe dès lors à faux.

 

S’agissant enfin de l’examen des circonstances du cas concret, l’assurance-accidents ne conteste à juste titre pas qu’au moment de l’accident, l’assuré portait un équipement complet (casque, protections dorsales, jambes, genoux, bras et poignets), qu’il avait choisi une piste n’excédant pas son degré d’aptitude et que les conditions météorologiques étaient favorables. A la question de savoir à quelle vitesse l’assuré roulait lors de la survenance de l’accident, le dossier ne contient pas de réponse. En effet, l’assuré présentant des troubles de la mémoire antérograde, il n’a pas pu être interrogé. Par ailleurs, aucune caméra d’action n’a été trouvée dans son équipement et il n’y a pas eu des témoins, à l’exception des secouristes. La gravité des blessures subies par l’assuré lors de l’accident du 16.06.2018 pourrait tout au plus constituer un indice qu’il roulait à une vitesse plutôt élevée. A lui seul, un tel indice ne permet toutefois pas d’admettre l’existence d’une entreprise téméraire relative permettant à l’assureur-accidents de réduire ses prestations en espèces.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_715/2019 consultable ici

 

 

Accident de moto lors d’un stage d’entraînement motocycliste organisé par une école de conduite sur un circuit – Séance de pilotage non chronométrée Réduction des prestations en espèces pour entreprise téméraire absolue / 39 LAA – 50 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_81/2020 (f) du 03.08.2020

 

Consultable ici

 

Accident de moto lors d’un stage d’entraînement motocycliste organisé par une école de conduite sur un circuit – Séance de pilotage non chronométrée

Réduction des prestations en espèces pour entreprise téméraire absolue / 39 LAA – 50 OLAA

 

Assuré, né en 1972, a suivi les 01.08.2017 et 02.08.2017 un stage d’entraînement motocycliste organisé par une école de conduite sur un circuit, lors duquel il a subi un accident le 02.08.2017. Après un traitement et une opération en urgence à l’Hôpital B.__, où ont notamment été diagnostiquées une tétraplégie et une fracture complexe des vertèbres C6 et C7, il a été transféré au Centre C.__.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a prononcé une réduction de 50% de toutes les prestations en espèces en relation avec l’accident du 02.08.2017, au motif que l’atteinte à la santé subie lors de cet accident était la conséquence d’une entreprise téméraire absolue.

 

Procédure cantonale

L’accident – survenu lors d’une session de conduite libre (en allemand: « freies Fahren ») – s’est produit dans le cadre d’un cours avec certaines instructions ; au moment de l’accident l’assuré circulait librement sur le circuit, sans être encadré étroitement par des instructeurs. La moto de l’assuré était un engin puissant, la vitesse n’était pas limitée lors des sessions de conduite libre et les manœuvres de dépassement non risquées n’étaient pas d’emblée proscrites ; il apparaissait donc hautement improbable qu’une distance constante ait pu être maintenue entre les participants tout au long de la séance. La vidéo présente au dossier révélait d’ailleurs le passage de cinq motards sur une durée de 15 secondes, de sorte que les déclarations d’un instructeur (dans un rapport du 12.10.2017) selon lesquelles l’intervalle entre l’assuré et les autres participants était d’au moins 300 mètres apparaissaient peu vraisemblables.

Les juges cantonaux ont considéré que les participants qui circulaient en même temps que l’assuré ne roulaient pas à une vitesse modérée et se suivaient à une distance trop courte pour permettre au motard suivant de s’arrêter en cas de chute ; une collision multiple avait en l’occurrence pu être évitée parce que l’assuré était largement sorti de la piste en chutant. L’accident semblait découler d’une erreur de pilotage, la survenance d’un problème technique sur l’engin ne pouvant toutefois pas être exclue. Quoi qu’il en fût, c’était surtout le risque de chute en lui-même qui était décisif dans l’appréciation des circonstances pour évaluer l’existence d’une entreprise téméraire. Selon la cour cantonale, le fait de conjuguer la difficulté de négocier un virage à une vitesse illimitée, à des dépassements autorisés et à la présence simultanée d’autres participants sur un même circuit s’apparentait à n’en pas douter à une entreprise téméraire absolue. Au demeurant, l’encadrement de la manifestation, avec un briefing de sécurité tous les matins, un médecin, une ambulance et des commissaires de poste aux points stratégiques du circuit, attestait des risques potentiels encourus par les pilotes.

Par jugement du 04.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves (al. 1). Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (al. 2).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références). D’après la jurisprudence, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive, dans l’assurance des accidents non professionnels, le refus ou la réduction des prestations en espèces. Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 n° U 127 p. 221, U 5/90) ou encore à une course de moto tout-terrain (enduro) sur une portion chronométrée d’un parcours (arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent toutefois être limités à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), ou encore le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

La Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d’entreprises téméraires (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983 complétée le 27 juin 2018, consultable sur le site de l’Association suisse des assureurs [ASA]: https://www.svv.ch/fr). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme des entreprises téméraires absolues. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l’entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n’ont toutefois pas valeur d’ordonnance administrative ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi; il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

Le Tribunal fédéral s’est prononcé plus spécifiquement à deux reprises sur la notion d’entreprise téméraire absolue en rapport avec des séances d’entraînement motocycles sur circuit.

  • Dans un arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait d’emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, constituait une entreprise téméraire absolue, dès lors qu’en soi, le risque inhérent à cette pratique n’était guère plus élevé que la conduite sur route. En effet, le pilote était soumis au danger que pouvaient provoquer les autres usagers, tandis qu’un circuit était en principe libre des obstacles que constituait la circulation et était en général spécialement aménagé pour atténuer les conséquences des erreurs ou des chutes. La question devait donc être résolue en fonction des conditions dans lesquelles la séance de pilotage s’était déroulée (consid. 4). Il a considéré que même si les séances de pilotage sur circuit ne faisaient pas l’objet d’un chronométrage, elles n’en impliquaient pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d’intérêt. A l’abri des contraintes de la circulation routière, elles donnaient au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu’imposait la conduite sur route. Elles lui permettaient d’adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s’entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offraient aussi l’occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe était de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n’était pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. En outre, lorsque plusieurs motos roulaient à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l’arrière, une chute présentait un danger particulièrement grave, tout d’abord pour la victime, qui risquait d’être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivaient de près et qui risquaient à leur tour de chuter. Un tel danger ne pouvait guère être maîtrisé par le personnel d’encadrement. Si la séance pouvait être stoppée par le lever d’un drapeau ou par un feu, cette mesure n’intervenait qu’après coup (consid. 5.2). Il fallait dès lors admettre qu’un accident survenu dans de telles conditions résultait de la réalisation d’un risque inhérent et particulièrement important au genre d’une telle manifestation et que la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident assuré était survenu constituait une entreprise téméraire absolue (consid. 5.3).

 

  • Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence dans un arrêt 8C_217/2018 du 26 mars 2019, publié in SVR 2019 UV n° 33. Il a constaté dans ce cas d’espèce que les 30 participants étaient répartis entre quatre groupe et que les départs se faisaient par « grappes » de six à sept personnes. La vitesse n’était pas limitée, la présence de 30 motocyclistes sur un circuit de 4,627 km (comportant quatorze virages) permettait une distance théorique de 154 mètres entre chaque participant. Il a retenu que celle-ci ne pouvait pas être maintenue pendant la durée de la séance, au cours de laquelle les dépassements étaient permis, et qu’elle apparaissait en outre insuffisante au vu des vitesses élevées qui pouvaient être atteintes sur le circuit. En effet, les pilotes roulaient à une vitesse moyenne de 125 km/h, des pointes de 200 km/h étant atteintes à certains endroits. Une vitesse aussi élevée n’était pas sans risques eu égard notamment à la présence d’autres pilotes sur le circuit. Il n’était en outre pas décisif, dans l’appréciation du cas, que la chute ait eu lieu dans un virage, là où la vitesse était inférieure à la moyenne, dès lors que la difficulté du pilotage d’une moto résidait surtout dans la manière de négocier le virage (vitesse d’entrée, trajectoire, accélération). Le fait que la manifestation était encadrée, avec un « briefing » de sécurité tous les matins, une salle d’observation, deux postes de secours pourvus d’ambulances et de nombreux commissaires de piste le long du circuit – lesquels intervenaient au bénéfice des participants suivants si un accident venait à se produire sur la partie du circuit dont ils avaient la surveillance, mais par la force des choses avec un certain décalage dans le temps – n’était pas non plus déterminant (consid. 3 et 5.2). Relevant que les circonstances du cas d’espèce ne différaient guère de celles qui étaient à la base de l’arrêt 8C_472/2011, le Tribunal fédéral a conclu que la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident assuré était survenu constituait une entreprise téméraire absolue et que l’assureur était en droit de réduire ses prestations de moitié (consid. 5.3 et 5.4).

 

En l’occurrence, si dans les arrêts 8C_472/2011 et 8C_217/2018 le Tribunal fédéral a certes examiné les circonstances dans lesquelles les séances de pilotage s’étaient déroulées afin d’apprécier si l’activité était constitutive d’une entreprise téméraire, c’est précisément pour déterminer si le risque de chute encouru lors de ces séances pouvait mener à qualifier l’entreprise de téméraire. Les juges cantonaux pouvaient en l’espèce considérer à bon droit que les circonstances du cas d’espèce étaient comparables à celles des précédents jugés par le Tribunal fédéral. En effet, la vitesse n’était pas limitée lors des séances de conduite libre auxquelles avait participé l’assuré. Le fait que la séance de pilotage n’était pas chronométrée n’est pas déterminant, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_472/2011, puisqu’elle n’en impliquait pas moins une certaine recherche de vitesse de ses participants, sans quoi elle ne présenterait guère d’intérêt. Il importe donc peu de savoir si l’assuré a eu lui-même l’intention de rechercher une vitesse élevée, intention que ne lui a au demeurant nullement prêté la cour cantonale qui s’est bornée à se référer à un considérant de l’arrêt 8C_217/2018. En outre, quand bien même l’assuré se trouvait au moment de l’accident à une distance adéquate des autres participants, une telle distance n’était clairement pas maintenue entre les participants pendant toute la séance de la conduite libre. Il ressort en effet de la vidéo produite au dossier que dans chacune des paires de motards qui roulaient respectivement devant et derrière l’assuré, l’un semblait rouler dans la roue de l’autre. Peu importe donc qu’il n’y ait pas eu de départ en masse, puisqu’une distance adéquate ne pouvait pas être maintenue une fois la course démarrée. Au surplus, l’encadrement de la manifestation avec un médecin, une ambulance et des commissaires de pistes au points stratégiques du circuit – qui au demeurant atteste des risques encourus par les pilotes – ne permettait qu’une intervention après coup. Enfin, on ne voit pas ce que l’assuré entend tirer à son avantage du fait que sa moto ne fait pas partie de la catégorie des motos sportives, dont on peut raisonnablement déduire qu’elles sont tout aussi adaptées – si ce n’est davantage – à la conduite sur circuit que les motos de route.

Dans ces circonstances, à l’instar des précédents jugés par le Tribunal fédéral, le risque de chute d’un pilote en raison d’une erreur de pilotage, particulièrement dans les virages, avec de graves conséquences, n’était pas négligeable, et ce quand bien même les conditions météorologiques étaient bonnes. L’accident subi par l’assuré résulte ainsi de la réalisation d’un risque inhérent et particulièrement important au genre de la manifestation à laquelle il a participé, sans que des mesures destinées à ramener ce risque à des proportions raisonnables puissent être prises. En conséquence, la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident est survenu constituait bien une entreprise téméraire absolue et l’assureur était fondé à réduire ses prestations de moitié.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_81/2020 consultable ici

 

 

8C_808/2019 (f) du 17.06.2020 – Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) – 24 LAA – 25 LAA –36 OLAA / Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages – 36 LAA – 47 OLAA / Situation personnelle et économique de l’assuré – 47 in fine OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_808/2019 (f) du 17.06.2020

Jugement à 5 juges – non publié

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) / 24 LAA – 25 LAA –36 OLAA

Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages / 36 LAA – 47 OLAA

Situation personnelle et économique de l’assuré / 47 in fine OLAA

 

Assuré, né en 1955, victime d’un accident le 09.04.2011 alors qu’il circulait à moto.

L’assurance-accidents a, par deux fois (les 10.08.2015 et 22.06.2016), versé à l’assuré un montant de 12’600 fr. à titre d’avance sur l’IPAI.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a, en juin 2015, initialement estimé le taux de l’IPAI à 20% (à savoir 10% pour le pouce droit, 7,5% pour le pouce gauche et 2,5% pour la bilatéralité des lésions). Lors de son examen final en mars 2017, il a estimé qu’il était justifié d’augmenter le taux de 2,5% compte tenu d’une arthrodèse à gauche et d’une arthrose grave de la trapézo-métacarpienne à droite. Ayant par la suite eu connaissance de radiographies d’octobre 2011 faisant état d’une atteinte arthrosique préexistante du pouce gauche, il a proposé en juillet 2017 de réduire le taux correspondant au pouce gauche pour aboutir à un taux global de 17,5% au lieu de 22,5%.

Par décision du 13.07.2017, l’assurance-accidents a refusé d’octroyer à l’assuré une rente d’invalidité et lui a reconnu le droit à une IPAI d’un montant de 22’050 fr. correspondant à un taux de 17,5%. Par une autre décision du même jour, elle a demandé à l’intéressé la restitution d’un montant de 3150 fr. versé à tort au titre d’avance sur l’IPAI. Ces deux décisions ont été confirmées sur opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 50/18 – 143/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que le montant des avances sur l’IPAI perçues par l’assuré en août 2015 et en juin 2016 correspondait au montant de l’indemnité calculé selon un taux de 20%, tel qu’évalué par le médecin-conseil en juin 2015. Ils ont également retenu que l’assuré avait requis ces avances en raison d’une situation financière délicate. En outre, celui-ci ne pouvait pas être tenu pour responsable du fait que le médecin-conseil n’avait pas eu connaissance de l’atteinte arthrosique du pouce gauche antérieure à l’accident. Par conséquent, il était justifié de limiter la réduction du taux de l’IPAI à 20%, ce qui conduisait à l’annulation de la demande de restitution.

Par jugement du 31.10.2019, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. Le refus de la rente d’invalidité a été confirmé, la décision a été réformée s’agissant de l’IPAI (taux fixé à 20% et annulation de la restitution).

 

TF

Réduction en cas de concours de diverses causes de dommages – 36 LAA – 47 OLAA

Selon l’art. 36 al. 2 LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident (première phrase). Toutefois, en réduisant les rentes, on ne tiendra pas compte des états antérieurs qui ne portaient pas atteinte à la capacité de gain (seconde phrase). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la seconde phrase de l’art. 36 al. 2 LAA n’est pas applicable aux indemnités pour atteinte à l’intégrité (arrêts 8C_192/2015 du 1 er mars 2016 consid. 5.2 et U 374/06 du 29 juin 2007 consid. 2 publié in SVR 2008 UV n° 6 p. 19). Il s’ensuit que cette prestation peut être réduite en raison d’un état préexistant, même si cet état n’avait aucune incidence sur la capacité de gain de la personne assurée avant l’accident.

En vertu de l’art. 47 OLAA, l’ampleur de la réduction des indemnités pour atteinte à l’intégrité qui est opérée en raison de causes étrangères à l’accident est déterminée en fonction du rôle de celles-ci dans l’atteinte à la santé ; la situation personnelle et économique de l’ayant droit peut également être prise en considération.

Le litige ne porte pas à proprement parler sur la fixation de l’IPAI au sens des art. 24 et 25 LAA et 36 OLAA, mais sur l’ampleur de la réduction de l’indemnité en raison de l’existence d’une atteinte préexistante à l’accident, en application des art. 36 al. 2 LAA et 47 OLAA. Or cette dernière disposition prévoit expressément que la situation personnelle et économique de l’assuré peut être prise en compte dans ce calcul.

Par ailleurs, l’argument selon lequel le Tribunal fédéral ne se serait jamais intéressé aux circonstances personnelles et économiques d’un assuré pour examiner le bien-fondé d’une IPAI allouée par un assureur-accidents tombe à faux ; pour autant que cette allégation soit exacte, la juridiction cantonale n’en était pas moins fondée à tenir compte de tels critères dans le cadre de la réduction de l’indemnité, dès lors que l’art. 47 OLAA l’y autorisait expressément.

Pour le reste, l’assurance-accidents déplore que l’art. 47 in fine OLAA constitue une brèche dans le principe de l’assurance causale caractérisant l’assurance-accidents. Elle ne prétend toutefois pas, et on ne voit pas, que cette norme serait contraire à la constitution ou à la loi.

 

Situation personnelle et économique de l’assuré – 47 in fine OLAA

L’art. 47 OLAA est de nature potestative et relève par conséquent du pouvoir d’appréciation de l’administration et du juge. Par situation personnelle et économique, on entend les charges familiales, la situation financière (revenus et fortune), ainsi que les dettes (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 36 ad art. 36 LAA et les références citées).

En l’espèce, la prise en compte de la situation personnelle et économique de l’assuré a conduit les premiers juges à réduire l’IPAI au taux de 20% plutôt qu’à celui de 17,5% qui correspondait strictement aux causes étrangères à l’accident, soit une différence de 2,5% seulement.

L’assuré a exposé n’avoir dégagé aucun revenu de deux premiers exercices comptables (2012 et 2013) de sa nouvelle société créée en juillet 2012 et s’être octroyé un salaire mensuel d’environ 1500 fr. en 2014. Il a en outre fait état, en juillet 2012, d’un burn-out provoqué par une procédure de divorce, du versement d’une contribution d’entretien de plus de 4000 fr. y afférente et du loyer d’un ancien domicile, ainsi que d’un cancer dont il aurait souffert. En juillet 2015, il a sollicité l’octroi d’une avance sur l’IPAI, en arguant d’une future intervention chirurgicale devant entraîner une incapacité de travail de deux mois, avec pour conséquence des difficultés pour s’acquitter de ses charges professionnelles. L’assurance-accidents lui a d’ailleurs accordé l’avance requise en août 2015, puis une nouvelle fois en juin 2016. Le fait que l’assuré aurait, selon l’assurance-accidents, agi de manière déraisonnable en fondant une nouvelle entreprise dans le domaine de la mécanique postérieurement à son accident et malgré l’apparition de limitations fonctionnelles ne s’avère enfin pas pertinent ; au vu de l’art. 47 OLAA, la prise en compte de la situation personnelle et économique de l’assuré n’est pas conditionnée à un comportement non fautif de celui-ci.

 

Au vu de ce qui précède, on ne saurait faire grief à la cour cantonale d’avoir abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que la situation personnelle et économique de l’assuré justifiait de fixer le taux de l’IPAI à 20% et non à 17,5%.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_808/2019 consultable ici

 

 

Accidents de sport et entreprises téméraires

Accidents de sport et entreprises téméraires

 

Article paru in REAS, 2020, no 2, p. 194-201

 

Interrogé sur l’explication de sa longévité, Churchill aurait répondu: «Cigars, whisky, no sport». Lorsque nous regardons les statistiques des accidents, nous pourrions lui donner raison.

En 2013, sur les 495 964 accidents non professionnels acceptés, 181 481 sont survenus lors de la pratique de sports et de jeux, soit un taux de 36%. En 2017, ce taux demeurait identique, et ce en dépit du fait que le nombre absolu des accidents a régulièrement augmenté au fil des années. Les accidents de sport génèrent 35% des coûts, suivis de près par les accidents dans des espaces publics en plein air, avec 29% des coûts. Les accidents de la circulation, correspondant à 39% des cas de cette catégorie, en sont la cause. À l’inverse, les accidents survenant dans des maisons et sur des terrains privés ne représentent que 19% des coûts.

Bien que l’activité sportive ait des vertus incontestées, il n’en demeure pas moins qu’elle représente une part non marginale des accidents non professionnels. À quelles conséquences doit-on s’attendre en cas d’accident survenu lors de la pratique de sports spécialement dangereux ou lors d’activités sportives récentes (flyboard, jetpack, wingsuit, etc.) ?

 

Publication :  David Ionta, Accidents de sport et entreprises téméraires, in: REAS, 2020, no 2, p. 194-201

 

 

8C_600/2017 (f) du 26.03.2018 – Réduction des prestations en espèces – 39 LAA – 49 al. 2 OLAA / Participation à une rixe niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2017 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations en espèces / 39 LAA – 49 al. 2 OLAA

Participation à une rixe niée

 

Assuré, vendeur de voyages, a fait déclarer, par son employeur, un accident survenu le 04.01.2014 : il a été victime d’une agression physique à l’entrée du parking de son domicile. Il en était résulté des luxations à l’épaule gauche et des fractures des métacarpiens des 4ème et 5ème doigts de la main droite.

Dans un questionnaire rempli le 28.01.2014, l’assuré a informé l’assurance-accidents qu’il avait déposé une plainte pénale contre C.__ qu’il considérait comme l’auteur de l’agression subie le 04.01.2014. Le Tribunal correctionnel a condamné le prénommé à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis, et au paiement à l’assuré de la somme de 4’000 fr. avec intérêts à 5% l’an à titre de réparation du tort moral. Il a retenu que le condamné s’était rendu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de dommages à la propriété pour le bris des lunettes de l’assuré (art. 144 al. 1 CP) et d’injures (art. 177 al. 1 CP).

Les circonstances de l’événement du 04.01.2014 peuvent être décrites de la manière suivante. Le jour dit, vers 20h20, l’assuré s’est engagé dans un giratoire au volant de sa voiture. Il a alors vu arriver sur sa droite la voiture conduite par C.__, lequel voulait également s’engager dans le giratoire. En raison de la vitesse inadaptée de son propre véhicule C.__ a dû freiner pour éviter la collision avant de s’engager dans le giratoire à la suite de l’assuré et de le suivre jusqu’à son domicile. Avant de pénétrer dans le parking de son immeuble, l’assuré s’est arrêté puis est sorti de son véhicule. Un échange verbal s’en est suivi. C.__ a alors agressé physiquement l’assuré. Celui-ci a subi des fractures des 4ème et 5ème métacarpiens droits ainsi que des luxations à l’épaule gauche. De son côté C.__ a subi des contusions notamment sur la face à droite et sur le cou, également à droite. Le Tribunal correctionnel a retenu que la responsabilité de l’altercation, du moins en ce qui concerne son début, incombait entièrement à C.__. Pour autant l’assuré, bien que réellement agressé par le prévenu, a eu une part active dans les événements dans la mesure où il a aussi porté des coups à son adversaire, même si la violence venait principalement de celui-ci. A cet égard le juge pénal a considéré que les fractures des 4ème et 5ème métacarpiens droits étaient dues à un coup violent porté par l’assuré à son adversaire et non pas à une chute violente sur le sol, étant donné l’absence d’égratignure aux autres doigts.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% les indemnités journalières allouées à l’assuré au motif qu’il avait pris part à une rixe.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 81/16 – 80/2017 – consultable ici)

La cour cantonale s’est ralliée aux constatations et à l’appréciation du juge pénal sous réserve de son interprétation de l’origine des fractures des 4ème et 5ème métacarpiens droits. Selon la juridiction cantonale, on voit mal en effet comment un coup violent porté par l’assuré aurait eu pour conséquence de lui fracturer deux doigts tout en ne laissant que deux dermabrasions et un érythème sur le coup de son agresseur. Aussi la cour cantonale a-t-elle retenu, à l’aune de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, que les fractures susmentionnées sont dues à une violente chute, la main droite de l’assuré ayant probablement heurté le sol sur le côté, ce qui est compatible avec l’absence d’autres marques ou égratignures. Pour le reste elle a constaté que l’assuré n’était pour rien dans l’origine de l’événement du 04.01.2014. En particulier l’intéressé, qui est un homme affable et gentil et qui avait suivi un cours de gestion des conflits, n’a pas échangé d’invectives avec C.__ qui l’avait insulté. En outre on ne saurait reprocher à l’assuré de s’être mis dans la zone de danger pour s’être arrêté devant le parking souterrain de son domicile et être sorti de son véhicule car il était fondé à croire qu’en pénétrant dans le parking il aurait été suivi par C.__ et ainsi privé de toute possibilité d’appeler du secours. Par ailleurs, en sortant de sa voiture, l’intéressé avait pour seul but de désamorcer la situation en parlant au conducteur qui venait de l’insulter pour la raison futile qu’il avait oublié d’actionner son clignoteur alors qu’il circulait dans un giratoire. En ce qui concerne le comportement de l’assuré, la cour cantonale est d’avis que violemment agressé, celui-ci a porté des coups uniquement dans un réflexe défensif pour tenter de repousser C.__. C’est pourquoi, se référant à un précédent invoqué par l’assuré (arrêt 8C_341/2013 du 15 avril 2014), elle a considéré que replacé dans son contexte, le comportement actif de l’intéressé ne constituait pas la cause essentielle de l’atteinte à la santé qu’il avait subie, de sorte que la réduction des indemnités journalières opérée par l’assurance-accidents n’était pas fondée.

Par jugement du 25.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision.

 

TF

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a).

La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320; arrêts 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 3; 8C_153/2016 du 13 décembre 2016 consid. 2). A cet égard, les diverses phases d’une rixe forment un tout et ne peuvent être considérées indépendamment l’une de l’autre (ATFA 1964 p. 75; arrêts 8C_788/2016, déjà cité, consid. 3; 8C_529/2011 du 4 juillet 2012 consid. 2.2).

Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales n’est pas lié par les constatations de fait et l’appréciation du juge pénal. Il ne s’en écarte cependant que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales (ATF 125 V 237 consid. 6a p. 242; voir aussi les arrêts 8C_832/2017 du 13 février 2018 consid. 3.3; 8C_392/2017 du 26 octobre 2017 consid. 7.2; 8C_788/2016 du 20 novembre 2017 consid. 5.1).

 

En l’espèce, ce n’est pas l’assuré qui a suivi l’autre conducteur, mais le contraire. Par ailleurs, il n’y a pas de raison de mettre en doute les déclarations de l’assuré selon lesquelles il craignait de s’engouffrer dans le parking souterrain de son domicile et d’être de ce fait privé de toute possibilité d’appeler du secours. Ce fait ne saurait toutefois être interprété comme l’aveu implicite qu’il devait en toutes hypothèses s’attendre à une réaction violente de la part de l’autre conducteur. Il pouvait se sentir plus en sécurité devant le parking de son immeuble, en pensant que C.__ ne provoquerait pas un esclandre pour un motif des plus futiles sur un lieu de passage potentiellement plus fréquenté (l’agression a eu lieu en début de soirée) qu’un endroit souterrain. Il n’y a visiblement pas eu de provocation de la part de l’assuré (C.__ a été en revanche condamné pour injures). Enfin il n’y a pas eu de poursuite sur une longue distance qui aurait pu être le signe d’un acharnement en vue d’en découdre de la part de C.__. Le giratoire se trouvait en effet à proximité du domicile de l’assuré. Dans de telles circonstances, le fait de sortir de son véhicule ne plaçait pas nécessairement ce dernier dans une zone de danger exclue de l’assurance. Il pouvait vouloir régler le problème par la parole, comme le constate d’ailleurs le jugement pénal.

Suivre le point de vue de l’assurance-accidents reviendrait à considérer comme un danger potentiel d’agression toute manifestation d’énervement ou d’agacement d’un conducteur à l’endroit d’un autre, sous les prétextes les plus futiles, ce qui procéderait d’une interprétation par trop extensive la jurisprudence susmentionnée.

 

Le parallèle avec l’arrêt 8C_685/2016 du 1er juin 2017 n’est pas pertinent. Dans cette affaire, l’assuré qui était au volant d’une voiture était poursuivi par un motard au comportement agressif. Malgré cela, il avait décidé de ne pas s’arrêter dans le village où il se rendait et où il était attendu à un mariage, mais avait suivi sa route avant de s’engager – toujours poursuivi par le motard – sur un petit chemin agricole en impasse. Arrivé au bout de celui-ci il était sorti de son véhicule et une altercation s’était produite entre les deux protagonistes, au cours de laquelle ils s’étaient assénés plusieurs coups de poing. Ces faits tendaient à démontrer qu’avant même l’altercation proprement dite, l’assuré avait déjà eu conscience du risque que la situation présentait un danger pour lui. Aussi, en sortant de son véhicule sur un chemin menant à une impasse, pouvait-il s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à une réaction violente du motard. C’est précisément par ce comportement, alors qu’il aurait pu faire demi-tour, que l’assuré s’est mis dans la zone de danger exclue par l’assurance. Par ailleurs, même s’il ne voulait pas s’arrêter à l’endroit où devait se dérouler la cérémonie pour éviter une altercation en présence des personnes invitées à la fête, l’assuré aurait certainement pu s’arrêter dans un autre endroit fréquenté, de manière à dissuader son poursuivant de le frapper. Dans de telles circonstances, le Tribunal fédéral, à l’instar des premiers juges, a retenu que l’agression dont avait été victime l’assuré s’était produite alors que ce dernier a eu un comportement tombant sous le coup de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA. Les faits de la présente cause ne sont pas non plus comparables à la situation jugée dans l’arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 (SVR 2013 UV n° 21 p. 78) où un assuré qui se trouvait dans sa voiture avec sa femme dans un parking a été passé à tabac par deux jeunes gens auxquels ils avaient montré un doigt d’honneur. Par conséquent, l’assureur-accidents pouvait dans ce cas réduire ses prestations en espèces de moitié. En l’espèce il n’y a pas eu de provocation de la part de l’intimé.

 

L’assurance-accidents reproche au juge cantonal de s’être écarté de l’appréciation du juge pénal en ce qui concerne l’interprétation de l’origine des fractures des 4ème et 5ème métacarpiens, selon laquelle ces fractures seraient compatibles avec un coup violent porté par l’assuré. Les explications fournies sur ce point par les juges cantonaux apparaissent toutefois crédibles. Au demeurant, l’assuré a été littéralement passé à tabac par C.__ et l’on ne peut exclure qu’à un moment donné il ait voulu se défendre en portant un coup à son agresseur dans ce but et pas dans le but d’alimenter la bagarre. Un tel acte ne constituerait pas la cause essentielle de l’atteinte à la santé qu’il a subie et il n’y aurait, quoi qu’il en soit, pas matière à réduction des prestations (voir ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Fribourg 1993, p. 265).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_600/2017 consultable ici

 

 

8C_193/2019 (f) du 01.10.2019 – Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée – 49 al. 2 OLAA / Cas de légitime défense – Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_193/2019 (f) du 01.10.2019

 

Consultable ici

 

Réduction des prestations en espèces – Participation à une rixe ou à une bagarre niée / 49 al. 2 OLAA

Absence de lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu / Comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie

Cas de légitime défense / Protection de la possession – Droit de défense – 926 CC

 

Assuré, né en 1963, s’occupait, entre autres activités professionnelles, de la conciergerie d’un immeuble. Le 10.11.2013, l’assuré a reçu plusieurs coups de couteau au niveau de la gorge de la part d’un individu qui venait de subtiliser sa veste à l’intérieur de son véhicule garé non loin de l’immeuble susmentionné. L’agression a provoqué de graves lésions à l’assuré nécessitant une hospitalisation jusqu’au 16.07.2015, date de son transfert dans un foyer destiné aux personnes en situation de handicap.

Une enquête pénale a permis d’identifier F.__, un ressortissant étranger sans domicile fixe, comme étant l’auteur de l’agression.

Entendu par la police la nuit du 10.11.2013, S.__ (ami de l’assuré) a déclaré que l’individu (F.__) s’était emparé d’une veste en quittant le véhicule de l’assuré, après l’avoir fouillée, qu’il avait ensuite enfilée sous sa propre jaquette. S.__ avait alors contacté par téléphone l’assuré qui l’avait rejoint très remonté. Après s’être vu désigner l’individu en cause, l’assuré s’était dirigé vers celui-ci et lui avait demandé en français ce qu’il avait dérobé. Lorsque F.__ lui a fait comprendre qu’il ne parlait que l’anglais, l’assuré avait explosé, l’avait insulté en portugais et lui avait demandé dans un mélange des deux langues de lui rendre sa veste en le touchant au niveau du ventre. F.__ avait alors déboutonné sa jaquette. Voyant que celui-ci portait bien sa veste, l’assuré lui avait demandé de la lui rendre sur un ton agressif. F.__ avait obtempéré et enlevé sa propre jaquette. Tandis qu’il ne lui restait plus qu’à retirer la manche de la veste volée, l’assuré s’était impatienté et l’avait arrachée. F.__ avait alors violemment réagi en frappant l’assuré des deux mains et en faisant des mouvements du haut vers le bas. Plaçant sa main gauche entre les deux protagonistes pour tenter de s’interposer, S.__ avait reçu un coup provoquant une plaie à la main. Pensant immédiatement à un couteau, il avait crié à l’assuré de faire attention en lui signalant la présence de l’arme. Il était ensuite parti chercher de l’aide vers le poste de police. Arrivé à l’angle de la rue, il s’était retourné et avait vu l’assuré sur le trottoir une longue barre de fer à la main. Entendu une seconde fois par la police le 12.11.2013, S.__ a précisé que la bagarre n’avait commencé qu’après que l’assuré eut arraché la veste et qu’avant ce geste, F.__ était calme, comme s’il n’avait rien fait de mal ni rien volé. Ce n’était que lorsque l’assuré avait tiré sur la veste, alors qu’il ne restait au voleur qu’à retirer une manche, que ce dernier était devenu comme fou. Il était devenu très agressif et faisait des gestes d’attaque et non de défense. S.__ a également ajouté qu’au début de l’agression, l’assuré avait saisi un vélo et l’avait lancé sur l’agresseur, en indiquant toutefois que ce dernier avait déjà commencé à gesticuler et qu’il l’avait déjà blessé à la main droite lorsque l’assuré avait saisi le vélo. Enfin, il a expliqué que l’assuré et lui n’avaient pas coincé F.__ ni ne l’avaient acculé, de sorte que celui-ci aurait pu s’enfuir à tout moment.

Entendu la nuit du 10.11.2013, H.__, un habitant de la rue où l’agression s’est produite, a déclaré que vers 21h15, il avait entendu du bruit dans la rue en bas de chez lui, de sorte qu’il avait regardé par la fenêtre et aperçu deux hommes qui criaient. La victime avait déjà reçu le coup de couteau à ce moment-là et hurlait contre l’agresseur. Elle tenait d’une main sa gorge et de l’autre une barre de fer, à savoir un poteau de signalisation ensanglanté (reconnu sur photographie). Quant à l’agresseur, il tenait un panneau de chantier de ses deux mains qu’il a lancé à la hauteur du thorax de l’assuré. Ce dernier avait ensuite couru derrière l’agresseur avant de retourner à son point de départ où il avait pris sa veste et s’était finalement effondré sur le sol. L’agresseur était revenu prendre ses sacs de commission avant de prendre la fuite.

Par décision du 07.03.2014, l’assurance-accidents a réduit de moitié le montant de l’indemnité journalière, avec effet au 13.11.2013, au motif que le risque de bagarre était reconnaissable par l’assuré. Par décision du 30.09.2015, elle lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent, dont le montant était réduit de 50% au même motif. Enfin, par décision du 25.11.2016, l’assurance-accidents a mis l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité et d’une rente complémentaire à compter du 01.11.2016 ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité, dont les montants ont également été réduits de moitié. Par l’intermédiaire de son curateur, l’assuré s’est opposé successivement à ces trois décisions.

Le 29.05.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a rejeté les oppositions et a confirmé ses trois précédentes décisions.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2018, le tribunal correctionnel a déclaré F.__ coupable de tentative de meurtre, l’a condamné à une peine privative de liberté de sept ans et a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel. Cette dernière mesure se justifiait par les résultats d’une expertise psychiatrique, dont il était ressorti qu’au moment des faits F.__ souffrait d’un trouble schizotypique assimilable à un grave trouble mental.

Sur la base du dossier de la procédure pénale, la cour cantonale a retenu en résumé que l’assuré pouvait et devait se rendre compte qu’il existait un risque non négligeable que la discussion dégénère en des violences physiques. En effet, rattraper un voleur et lui enjoindre, de manière agressive et en le bousculant, de rendre l’objet volé constituait un comportement susceptible d’entraîner à tout le moins des voies de fait. En se confrontant à l’inconnu qui venait de lui voler sa veste et en l’insultant, l’assuré s’était bel et bien placé dans une zone de danger exclue par l’assurance. Son comportement ultérieurement au premier coup porté tendait en outre à démontrer qu’il avait choisi de faire front dans la mesure où il avait pris un vélo, l’avait lancé sur l’individu et avait poursuivi ce dernier avec une barre de fer.

Les juges cantonaux ont considéré que le fait d’interpeller un voleur, l’insulter et le bousculer impliquait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le risque d’être frappé. En outre, dans un contexte de rixe, l’usage d’une arme dangereuse par un participant, comme un couteau, était une éventualité qui ne pouvait pas être exclue. S’agissant d’une dispute avec un inconnu, l’assuré n’avait enfin aucun motif de penser que celui-ci n’allait pas en venir aux mains.

Par jugement du 18.02.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Participation à une rixe ou à une bagarre

L’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu notamment en cas de participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a). La notion de participation à une rixe ou à une bagarre est plus large que celle de l’art. 133 CP. Selon la jurisprudence, pour admettre l’existence d’une telle participation, il suffit que l’assuré entre dans la zone de danger, notamment en participant à une dispute. Peu importe qu’il ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute: il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger. En revanche, il n’y a pas matière à réduction en cas de légitime défense ou plus généralement lorsque l’assuré se fait agresser physiquement, sans qu’il y ait eu au préalable une dispute, et qu’il frappe à son tour l’agresseur dans un mouvement réflexe de défense (arrêt 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités, in SVR 2019 UV n° 16 p. 58).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident ou si la provocation n’est pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner la réaction de violence, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il convient de déterminer rétrospectivement, en partant du résultat qui s’est produit, si et dans quelle mesure l’attitude de l’assuré apparaît comme une cause essentielle de l’accident (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2 p. 320). Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une autre cause, qu’il s’agisse d’une force naturelle ou du comportement d’une autre personne, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l’on ne pouvait pas s’y attendre; l’imprévisibilité d’un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu’il s’impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l’événement considéré, reléguant à l’arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l’amener et notamment le comportement en discussion (ATF 134 V 340 consid. 6.2 p. 349; 133 V 14 consid. 10.2 p. 23 s.). Par exemple, le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’un membre d’une famille (en l’espèce, la fille) entre dans la chambre d’un autre (en l’occurrence, le père) en insistant pour avoir une discussion orageuse, on ne pouvait s’attendre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à ce que l’autre réagisse en tirant sur lui avec un revolver. Dans un tel cas, le lien de causalité adéquate entre le comportement reproché à la victime et le résultat survenu a été nié (arrêt 8C_363/2010 du 29 mars 2011 et, concernant la même affaire, au plan civil, arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010).

 

A l’instar des juges cantonaux, il convient de se fonder sur le dossier de la procédure pénale pour apprécier les circonstances de l’événement du 10.11.2013. Cela dit, en raison de son état de santé, en particulier de son aphasie, l’assuré n’a jamais pu être entendu sur le déroulement de l’altercation. Quant à F.__, il a d’abord contesté les actes reprochés avant d’admettre son implication mais sans jamais livrer une version personnelle, claire et complète des faits. Ses déclarations confuses et parfois contradictoires ne sont pas susceptibles de fournir des indications utiles dans le contexte de la présente procédure. Il n’en va pas de même des déclarations de S.__, ami de l’assuré, lequel a assisté à la majeure partie de l’altercation, et de H.__, un habitant de la rue où celle-ci s’est produite. On se fondera en particulier sur leurs auditions par la police, dans la mesure où elles sont intervenues peu de temps après la survenance de l’événement.

De ces témoignages, ce n’est qu’après avoir été blessé à l’arme blanche, à plusieurs reprises, que l’assuré a saisi divers objets (un vélo puis un poteau de signalisation) pour tenter de s’en prendre à F.__. Une telle réaction relève sans conteste de la légitime défense, pour laquelle il n’y a pas matière à réduction. On ne saurait donc reprocher à l’assuré d’avoir choisi de faire front. Pour ce qui est des circonstances qui ont précédé les coups de couteau, le fait d’avoir arraché la veste à F.__ ne peut être qualifié d’acte de participation à une bagarre. En effet, même si la participation à une bagarre ou à une rixe au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA est une notion autonome, elle ne doit pas empêcher les assurés d’exercer les prérogatives légales qui pourraient leur être reconnues sur la base du droit pénal – comme la légitime défense – ou du droit civil. A cet égard, l’art. 926 al. 1 et 2 CC autorise le possesseur à repousser par la force tout acte d’usurpation ou de troubles; il peut, lorsqu’une chose mobilière lui a été enlevée clandestinement, la reprendre aussitôt en l’arrachant au spoliateur surpris en flagrant délit ou arrêté dans sa fuite. En l’espèce, considérer que l’assuré est entré dans la zone de danger exclue de l’assurance-accidents du fait qu’il a tenté de récupérer son bien en tirant sur la manche de la veste revient à le priver d’exercer son droit de reprise, ce qui n’est pas admissible.

Quant à savoir si l’on peut lui reprocher d’avoir adopté un ton agressif et de s’être montré insultant en réaction au vol dont il a été victime, il s’agit d’un point qui peut rester indécis pour les raisons qui suivent.

En l’occurrence, F.__ n’a pas agressé l’assuré à l’arme blanche en réaction à l’attitude ou aux propos de celui-ci, dont on ignore la teneur et que le prénommé n’a du reste pas compris, ne parlant ni français ni portugais. En effet, alors que l’assuré, qui réclamait sa veste, se montrait très énervé, F.__ a gardé tout son calme et a obtempéré à l’injonction qui lui était faite, alors qu’il aurait pu fuir à tout moment. Comme l’a clairement indiqué S.__, c’est lorsque, dans un geste d’impatience, l’assuré a tiré sur la manche de la veste volée que F.__ est devenu comme fou et s’est mis à gesticuler en frappant l’assuré – à l’aide de son couteau – par des mouvements du haut vers le bas. Le geste de l’assuré n’était toutefois pas de nature, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner une telle réaction de violence, même dans le contexte global de l’altercation.

Dans le même sens, les experts psychiatres mandatés dans la procédure pénale ont expliqué que « ce n’était pas en raison des échanges verbaux entre les trois protagonistes mais bien lorsque la première victime s’est rapprochée de l’expertisé et a touché la veste volée, que l’expertisé l’a agressé violemment au cou avec son couteau. L’intrusion de cet homme au plus près de F.__, perçue par ce dernier comme une menace imminente justifiant l’usage d’une arme blanche pour se défendre, reflétait un état psychique perturbé par un sentiment d’insécurité, voire une probable persécution d’ordre psychotique : c’est-à-dire un rapport à la réalité altéré. Enfin, le départ « comme si de rien n’était » de l’expertisé après avoir égorgé un homme et agressé un second marquait bien cette altération du rapport à la réalité ». Sur la base de ces considérations, la réaction de F.__ s’apprécie essentiellement comme une manifestation du trouble mental diagnostiqué par les experts. Aussi faut-il admettre qu’elle relègue à l’arrière-plan le rôle causal joué par l’assuré dans le contexte de l’altercation. Autrement dit, le comportement de l’assuré ne constitue pas la cause principale de l’atteinte à la santé qu’il a subie. Partant, il n’y a pas lieu à réduction des prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annule le jugement du tribunal cantonal et modifie la décision sur opposition dans le sens que l’assuré a droit à des prestations non réduites.

 

 

Arrêt 8C_193/2019 consultable ici

 

 

8C_217/2018 (f) du 26.03.2019 – Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_217/2018 (f) du 26.03.2019

 

Consultable ici

 

Entreprise téméraire absolue – Participation à une séance de pilotage libre en moto sur circuit / 39 LAA – 50 OLAA

 

Assuré, né en 1960, a fait une chute en moto le 07.10.2016, alors qu’il participait à une séance de pilotage libre organisée par l’organisation C.__ sur un circuit. Grièvement blessé, il a été transféré à un hôpital où les premiers soins lui ont été prodigués. L’assuré est atteint d’une paraplégie complète.

Dans sa déclaration de sinistre LAA du 17 octobre 2016, l’employeur de l’intéressé a indiqué que celui-ci avait eu la route coupée par un autre motard alors qu’il effectuait une course de moto sur le circuit.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% ses prestations en espèces au motif du caractère téméraire de l’entreprise à l’origine de l’accident.

 

Procédure cantonale

Se fondant sur les déclarations de l’assuré, selon lesquelles neuf tours de circuit étaient généralement réalisés en une vingtaine de minutes, et sachant que le circuit fait 4,627 km de longueur, la juridiction cantonale a conclu que l’assuré roulait vraisemblablement à une vitesse moyenne de 125 km/h. Du fait qu’il s’agit d’une moyenne et que le circuit comporte de nombreux virages, il était hautement probable, selon la cour cantonale, que la vitesse de l’assuré et des autres pilotes ait par moment avoisiné les 200 km/h. Elle a relevé que l’absence de chronométrage n’excluait pas que les motocyclistes mesurent autrement leur vitesse, le simple fait de rouler en groupe étant de nature à favoriser un esprit de compétition. Par ailleurs, il ressortait du dossier que les participants, au nombre de 30, étaient répartis entre quatre groupes (groupe 1 : racing-rapide ; groupe 2 : rapide-moyen ; groupe 3 : moyen ; groupe 4 : débutants). L’assuré faisait partie du groupe 2. La vitesse n’était pas limitée et les dépassements n’étaient pas interdits. La présence de 30 motocyclistes sur un circuit de 4,627 km permettait une distance théorique de 154 mètres entre chaque participant, qui n’était pas forcément respectée pendant la durée de la session. Au demeurant, toujours selon la juridiction cantonale, il s’agissait d’une distance insuffisante au vu des vitesses élevées qui pouvaient être atteintes sur le circuit. Compte tenu de la sinuosité de celui-ci, la visibilité devait en outre être restreinte à certains endroits.

Par jugement du 01.02.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 39 LAA habilite le Conseil fédéral à désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. La réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21 al. 1 à 3 LPGA. Fondé sur cette norme de délégation de compétence, l’art. 50 al. 1 OLAA prévoit qu’en cas d’accidents non professionnels dus à une entreprise téméraire, les prestations en espèces sont réduites de moitié ; elles sont refusées dans les cas particulièrement graves. Les entreprises téméraires sont celles par lesquelles l’assuré s’expose à un danger particulièrement grave sans prendre de mesures destinées à ramener celui-ci à des proportions raisonnables ou sans pouvoir prendre de telles mesures ; toutefois, le sauvetage d’une personne est couvert par l’assurance même s’il peut être considéré comme une entreprise téméraire (art. 50 al. 2 OLAA).

La jurisprudence qualifie d’entreprises téméraires absolues celles qui, indépendamment de l’instruction, de la préparation, de l’équipement et des aptitudes de l’assuré, comportent des risques particulièrement importants, même si elles sont pratiquées dans les conditions les moins défavorables. Il en va de même des activités risquées dont la pratique ne répond à aucun intérêt digne de protection (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524 et les références).

D’après la jurisprudence, la participation à des courses motorisées est considérée comme une entreprise téméraire absolue qui motive, dans l’assurance des accidents non professionnels, le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces. Il en est ainsi, par exemple, de la participation à une course automobile de côte ou en circuit (ATF 113 V 222 ; 112 V 44), à une compétition de moto-cross (RAMA 1991 no U 127 p. 221, U 5/90) ou encore à une course de moto tout-terrain (enduro) sur une portion chronométrée d’un parcours (course dite « spéciale » ; voir arrêt 8C_388/2017 du 6 février 2018).

D’autres activités non dénuées d’intérêt comportent des risques élevés, qui peuvent être limités, toutefois, à un niveau admissible si l’assuré remplit certaines exigences sur le plan des aptitudes personnelles, du caractère et de la préparation. A défaut, l’activité est qualifiée de téméraire et l’assurance-accidents est en droit de réduire ses prestations conformément aux art. 39 LAA et 50 OLAA. On parle dans ce cas d’entreprise téméraire relative, en ce sens que le refus ou la réduction des prestations dépend du point de savoir si l’assuré était apte à l’exercer et a pris les précautions nécessaires pour limiter les risques à un niveau admissible (ATF 141 V 216 consid. 2.2 p. 218 ; 138 V 522 consid. 3.1 p. 524). Peuvent constituer des entreprises téméraires relatives, le canyoning (ATF 125 V 312), la plongée, y compris la plongée spéléologique dans une source (ATF 134 V 340 ; 96 V 100), l’alpinisme et la varappe (ATF 97 V 72, 86), le vol delta (ATF 104 V 19). Selon le degré de difficulté et le niveau de risque dans un cas particulier, il n’est pas exclu de qualifier l’une ou l’autre de ces activités d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 3.2.3 p. 345).

Dans l’arrêt 8C_472/2011 du 27 janvier 2012, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition, devait être considérée comme une entreprise téméraire absolue, compte tenu des circonstances dans lesquelles la séance de pilotage s’était déroulée. De son côté, la Commission ad hoc des sinistres LAA a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation en matière d’entreprises téméraires (recommandation n°5/83 du 10.10.1983 complétée le 27.06.2018). Cette recommandation contient une liste des entreprises considérées comme téméraires. Sont notamment considérées comme telles les courses de moto, y compris l’entraînement, ainsi que la moto sur circuit (hors cours de formation à la sécurité routière). De telles recommandations n’ont toutefois pas valeur d’ordonnance administrative ni de directives d’une autorité de surveillance aux autorités d’exécution de la loi. Il s’agit de simples recommandations qui ne lient pas le juge (ATF 114 V 315 consid. 5c p. 318).

Dans son arrêt 8C_472/2011, le Tribunal fédéral a considéré qu’on ne saurait d’emblée affirmer que la pratique de la moto sur circuit, en dehors de toute compétition constitue une entreprise téméraire absolue (consid. 4). Cependant, même si les séances de pilotage sur circuit ne font pas l’objet d’un chronométrage, elles n’en impliquent pas moins une certaine recherche de vitesse, sans quoi elles ne présenteraient guère d’intérêt. A l’abri des contraintes de la circulation routière, elles donnent au pilote la possibilité de rouler bien au-delà des limitations de vitesse qu’impose la conduite sur route. Elles lui permettent d’adopter la meilleure trajectoire sur circuit, de s’entraîner aux techniques de freinage et de positionnement sur la moto. Elles lui offrent aussi l’occasion de tester ses propres limites et celles de sa machine. Le fait de rouler en groupe est de nature à susciter une certaine émulation, voire à favoriser un esprit de compétition. Le risque de chute n’est pas négligeable, même pour un pilote expérimenté. Lorsque plusieurs motos roulent à des distances très rapprochées et à des vitesses élevées, de surcroît sur une portion de circuit sans visibilité à l’arrière, une chute présente un danger particulièrement grave, tout d’abord pour la victime, qui risque d’être percutée de plein fouet, et ensuite pour les pilotes qui suivent de près et qui risquent à leur tour de chuter. Un tel danger ne pouvait guère être maîtrisé par le personnel d’encadrement (consid. 5.2).

L’attrait du pilotage dit « libre » sur un circuit fermé réside donc principalement pour ses adeptes en la recherche d’une vitesse élevée. La déduction des premiers juges, selon laquelle des pointes de vitesse de 200 km/h sont atteintes à certains endroits, n’apparaît pas erronée compte tenu de la sinuosité du circuit (14 virages selon les constatations du jugement attaqué). Une vitesse aussi élevée n’est pas sans risques eu égard notamment à la présence des autres pilotes sur le circuit. Par ailleurs, il n’est pas décisif, dans l’appréciation du cas, que la chute ait eu lieu dans un virage, là où la vitesse est inférieure à la moyenne. La difficulté du pilotage d’une moto réside surtout dans la manière de négocier un virage (vitesse d’entrée, trajectoire, accélération). Le fait invoqué par l’assuré que les départs se faisaient par « grappes » de six à sept personnes (et non de façon groupée) et que les pilotes qui le précédaient étaient distants de 150 m n’est pas davantage déterminant. Comme l’ont relevé les premiers juges, il est évident que cette distance n’était pas maintenue pendant la durée de la séance au cours de laquelle d’ailleurs les dépassements étaient permis. L’assuré insiste certes sur le fait que la manifestation était des plus encadrée, avec un « briefing » de sécurité tous les matins, une salle d’observation, deux postes de secours pourvus d’ambulances et de nombreux commissaires de piste le long du circuit. Cependant, outre le fait que ces mesures d’encadrement attestent des risques potentiels encourus par les pilotes, il y a lieu de relever qu’en cas d’accident, l’intervention des secours et des commissaires n’intervient qu’après coup (les commissaires intervenant au bénéfice des concurrents suivants si un accident vient à se produire sur la partie du circuit dont ils ont la surveillance, mais par la force des choses avec un certain décalage dans le temps).

Selon le Tribunal fédéral, les circonstances du cas d’espèce ne diffèrent guère de celles qui sont à la base l’arrêt 8C_472/2011. Les critiques que l’assuré adresse à cet arrêt découlent au moins partiellement d’une interprétation inexacte de celui-ci. Le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le pilotage libre devait être examiné, selon les termes de l’assuré, « tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire absolue, tantôt sous l’angle de l’entreprise téméraire relative ». Le Tribunal fédéral a jugé que l’accident survenu dans les conditions décrites résultait de la réalisation d’un risque inhérent et particulièrement important au genre de manifestation à laquelle l’assurée concernée participait.

De ces similitudes de situations, il faut conclure que la séance de pilotage au cours de laquelle l’accident est survenu, constituait une entreprise téméraire absolue.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_217/2018 consultable ici