8C_532/2021 (f) du 09.12.2021 – Réduction des prestations – Rixe – 39 LAA – 49 OLAA / Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_532/2021 (f) du 09.12.2021

 

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Réduction des prestations – Rixe / 39 LAA – 49 OLAA

Pas de participation à une rixe ou à une bagarre en l’espèce

Assuré tournant le dos à son agresseur – Absence de causalité entre l’attitude de l’assuré et les coups reçus

 

Le 26.04.2019, l’employeur a fait parvenir à l’assurance-accidents une déclaration indiquant que le 21.04.2019, l’assuré avait été victime d’une agression dans laquelle avaient été impliqués lui-même, son ex-épouse et le nouveau conjoint de celle-ci. Selon le rapport de consultation aux urgences du 21.04.2019, l’assuré a subi de multiples contusions à l’épaule, à l’omoplate et au poignet gauches ainsi qu’au coccyx. Il a été en incapacité de travail totale depuis lors.

Il ressort des pièces de la procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de l’assuré que le jour en question, après l’exercice de son droit de visite et accompagné de sa compagne D.__, il était venu ramener les enfants à son ex-épouse. Il avait garé sa voiture au bas de l’immeuble, sur son ancienne place de parc, désormais utilisée par son ex-épouse. Après avoir mis les enfants dans l’ascenseur, il était ressorti de l’immeuble et avait alors fumé une cigarette en compagnie de E.__, concierge de l’immeuble.

Selon la version des faits de A.__, il avait entendu la fenêtre de l’appartement de son ex-épouse s’ouvrir et F.__, le compagnon de celle-ci, crier qu’il était garé sur leur place de parc. Il lui avait rétorqué qu’il fumait sa cigarette et allait s’en aller. Constatant que F.__ était énervé et l’insultait, il avait alors déplacé sa voiture pour éviter d’envenimer la situation. F.__ avait alors surgi du bâtiment, l’avait traité notamment de « connard » et de « fils de pute » et l’avait bousculé. E.__ avait voulu s’interposer, mais l’assuré l’avait retenu en se mettant entre lui et F.__. D.__ s’en était aussi mêlée en enjoignant à F.__ de cesser ses insultes. Alors que l’assuré se trouvait face à E.__ pour le calmer et dos à F.__, ce dernier lui avait asséné un coup de pied à l’arrière de la cuisse gauche. Ensuite, alors que son amie était à nouveau intervenue verbalement et qu’il s’était interposé entre elle et F.__, ce dernier lui avait porté deux nouveaux coups de pied dans le genou gauche, puis trois à quatre violents coups sur le haut du dos.

E.__ et D.__ ont confirmé pour l’essentiel la version de l’assuré, à savoir que celui-ci s’était interposé entre eux-mêmes et F.__ et que ce faisant, il avait reçu des coups de pied et de « matraque » de son antagoniste.

Par ordonnance pénale du 02.08.2019, F.__ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples, voies de fait et injures sur la base de l’état de fait suivant: « Le 21.04.2019, pour de futiles motifs, une dispute verbale a éclaté entre E.__ et F.__. Ce dernier a frappé [l’assuré], qui tentait de les séparer, à l’aide d’un objet contondant et à coups de pied (…) « .

La procédure pénale ouverte contre l’assuré, sur plainte de F.__, pour injures et menaces a été classée le 18.03.2020.

Par décision du 13.05.2020, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a réduit de 50% l’indemnité journalière due à l’assuré en raison de son incapacité de travail, au motif qu’il avait été blessé dans un accident non professionnel survenu lors d’une bagarre. Elle a retenu que l’assuré devait se rendre compte au vu de l’attitude de F.__ que la situation allait dégénérer et qu’il s’était par son comportement inscrit dans une logique de bagarre, placé dans une zone de danger et exposé au risque d’être blessé.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté qu’il résultait des déclarations concordantes qu’initialement, la confrontation avait éclaté entre E.__ et F.__, puis, la compagne de l’assuré s’en étant mêlée, entre celle-ci et F.__. Les deux fois, l’assuré avait admis s’être interposé entre les protagonistes, tournant le dos à F.__ pour calmer E.__ d’abord, puis pour tempérer sa compagne ensuite. On ne pouvait dès lors pas suivre la thèse de l’assuré selon laquelle il serait intervenu pour « faire barrage de son corps » afin de protéger les siens. Tant E.__ que D.__ avaient démontré par leur réaction, à tout le moins verbale, à l’égard de F.__ qu’ils n’étaient pas des personnes sans défense. En s’interposant physiquement entre F.__ et E.__ d’abord, puis en intervenant dans l’échange d’invectives entre F.__ et sa compagne, l’assuré s’était délibérément placé dans la zone de danger exclue par l’assurance-accidents. En outre, l’assuré avait constaté dès le début de la scène, alors que F.__ était encore à sa fenêtre, que ce dernier se montrait belliqueux et prêt à en découdre. C’était la raison pour laquelle il avait choisi dans un premier temps de déplacer sa voiture et de quitter rapidement les lieux, pour selon ses propres termes « éviter d’envenimer la situation ». Il devait dès lors se rendre compte qu’il risquait une réaction violente de la part de F.__. En s’attardant pour terminer sa cigarette, puis s’immiscer dans la confrontation entre F.__ et E.__, l’assuré avait délibérément pris le risque que les choses dégénèrent à son désavantage jusqu’à être agressé physiquement. Il existait dès lors indéniablement un lien de causalité entre son comportement et les lésions qu’il avait subies, de sorte que l’intimée était fondée à réduire ses prestations en application de l’art. 49 al. 2 OLAA.

Par jugement du 18.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3

Aux termes de l’art. 39 LAA, le Conseil fédéral peut désigner les dangers extraordinaires et les entreprises téméraires qui motivent dans l’assurance des accidents non professionnels le refus de toutes les prestations ou la réduction des prestations en espèces; la réglementation des cas de refus ou de réduction peut déroger à l’art. 21, al. 1 à 3, LPGA. Fondé sur cette délégation de compétences, l’art. 49 al. 2 OLAA dispose que les prestations en espèces sont réduites au moins de moitié en cas d’accident non professionnel survenu dans les circonstances suivantes: participation à une rixe ou à une bagarre, à moins que l’assuré ait été blessé par les protagonistes alors qu’il ne prenait aucune part à la rixe ou à la bagarre ou qu’il venait en aide à une personne sans défense (let. a); dangers auxquels l’assuré s’expose en provoquant gravement autrui (let. b); participation à des désordres (let. c).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de l’ancien Tribunal fédéral des assurances, la notion de rixe dans l’assurance-accidents est plus large que celle de l’art. 133 CP, même si elle en revêt les principales caractéristiques objectives (cf. ATF 104 II 281 consid. 3a; arrêt 5C.72/1994 du 13 mars 1995 consid. 3d; AUFDENBLATTEN, Die Beteiligung am Raufhandel, thèse Berne 1955, p. 52 ss). Par rixe ou bagarre, il faut entendre une querelle violente accompagnée de coups ou une mêlée de gens qui se battent (ATF 107 V 234 consid. 2a). Il y a participation à une rixe ou à une bagarre, au sens de l’art. 49 al. 2 let. a OLAA, non seulement quand l’intéressé prend part à de véritables actes de violence, mais déjà s’il s’est engagé dans l’altercation qui les a éventuellement précédés et qui, considérée dans son ensemble, recèle le risque qu’on pourrait en venir à des actes de violence (ATF 107 V 234 consid. 2a; 99 V 9 consid. 1). Il s’agit d’éviter de pénaliser la communauté des assurés par la prise en charge collective de frais inhérents à la couverture d’un risque jugé indésirable (ATF 99 V 9 consid. 1). Il importe peu que l’assuré ait effectivement pris part activement aux faits ou qu’il ait ou non commis une faute, mais il faut au moins qu’il se soit rendu compte ou ait pu se rendre compte du danger (ATF 99 V 9 consid. 1; arrêt 8C_193/2019 du 1er octobre 2019 consid. 3.1, publié in SVR 2020 UV n°12 p. 43; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités).

Par ailleurs, il doit exister un lien de causalité entre le comportement de la personne assurée et le dommage survenu. Si l’attitude de l’assuré – qui doit être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre – n’apparaît pas comme une cause essentielle de l’accident, l’assureur-accidents n’est pas autorisé à réduire ses prestations d’assurance. Il faut que le comportement à sanctionner soit propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qui s’est produite (ATF 134 V 315 consid. 4.5.1.2; arrêt 8C_932/2012 du 22 mars 2013 consid. 2 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 325/05 du 5 janvier 2006, consid. 1.2 non publié à l’ATF 132 V 27 mais in SVR 2006 UV n° 13 p. 45, et U 106/92 du 15 décembre 1994 consid. 6a; voir aussi arrêts 8C_702/2017 du 17 septembre 2018 consid. 3.2, publié in SVR 2019 UV n° 16 p. 58; 8C_600/2017 du 26 mars 2018 consid. 3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.3

Au regard des faits tels qu’ils résultent du dossier et tels que la cour cantonale les a elle-même constatés, l’attitude de l’assuré ne peut pas être qualifiée de participation à une rixe ou à une bagarre, même au sens large défini par la jurisprudence en matière d’assurance-accidents. En effet, seule une agression verbale de la part de F.__ à l’encontre de E.__ avait précédé les premiers coups portés par F.__ alors que l’assuré lui tournait le dos pour calmer E.__. On ne saurait dès lors retenir que l’assuré se serait engagé dans une altercation dont il aurait dû prévoir qu’on pourrait en venir à des actes de violence. Au surplus, le comportement de l’assuré, qui s’est fait agresser alors qu’il tentait de tempérer E.__ puis sa compagne et qu’il tournait le dos à son agresseur, n’apparaissait pas propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, à provoquer une atteinte à la santé du genre de celle qu’il a subie. Une réduction des prestations selon l’art. 49 al. 2 OLAA ne se justifiait donc pas en l’espèce.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_532/2021 consultable ici

 

 

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  1. Très bon arrêt ! Le TF paraît adoucir sa jurisprudence depuis un certain temps, ce qui me semble justifier par rapport à une tendance des assureurs à systématiquement vouloir réduire leurs prestations dans ce genre de situations, en posant des exigences excessives de la part de l’assuré, notamment en termes de prévision du risque de se mettre en danger.

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