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8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication – Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2022 (f) du 04.09.2023, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

Il n’est pas admissible de supprimer l’aide sociale de manière purement informelle

 

La suppression de l’aide sociale, justifiée par le refus de la personne concernée de collaborer afin d’éclaircir sa situation financière, doit être prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. La suppression des prestations d’aide sociale ayant un caractère incisif, cette mesure ne saurait être prononcée de manière informelle.

Un homme a bénéficié de l’aide sociale dans le canton de Neuchâtel depuis 2020. Informé du fait que l’intéressé projetait d’emménager avec sa compagne, qui attendait un enfant, le service social compétent lui a demandé en janvier 2021 de fournir avant fin février des indications au sujet des revenus et charges de sa concubine, afin de pouvoir examiner le droit aux prestations de la famille dans son ensemble. À défaut, son dossier d’aide sociale devrait être fermé. L’intéressé n’ayant pas transmis les renseignements requis dans le délai imposé, le service social n’a par conséquent plus versé de prestations d’aide dès le 1er mars 2021. D’autres démarches afin de clarifier les faits étant (dans un premier temps) restées infructueuses, le service social a rendu fin juin et mi-août 2021 deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif au 28 février. Les recours interjetés par l’intéressé auprès de l’administration cantonale et du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ont été rejetés.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’intéressé. La situation financière du recourant et de sa compagne n’ayant pas pu être éclaircie, la suppression des prestations de l’aide sociale n’est en soi pas critiquable. Toutefois, la suppression des prestations a un caractère incisif pour le bénéficiaire, il s’impose par conséquent qu’elle soit prononcée dans une décision formelle, sujette aux voies de droit ordinaires. Il n’est en revanche pas admissible de supprimer le versement de l’aide sociale de manière purement informelle. En l’espèce, l’intéressé ne s’étant pas exécuté, l’autorité a simplement cessé de verser l’aide sociale dès début mars 2021, sans respecter quelque formalité que ce soit. Ce n’est qu’au cours de l’été que deux décisions formelles supprimant l’aide sociale avec effet rétroactif ont été rendues. Cette manière de procéder n’est pas admissible. Cela ne signifie toutefois pas pour autant que le recourant aurait droit dès mars 2021 à des prestations d’aide sociale du même montant qu’avant. Il incombera plutôt aux autorités de réexaminer son droit aux prestations sur la base des nouvelles circonstances.

 

Arrêt 8C_307/2022 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 03.10.2023 disponible ici

 

9C_239/2022 (f) du 14.09.2022 – Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat / Notification irrégulière – 49 al. 3 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_239/2022 (f) du 14.09.2022

 

Consultable ici

 

Notification de la décision uniquement à l’assuré dûment représenté par un avocat

Protection des parties garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité / 49 al. 3 LPGA

 

Assuré, né en 1964, a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité le 23.12.2019. Le 28.06.2021, il a annoncé à l’office AI qu’il était représenté par un avocat, mandataire auprès de qui il a élu domicile. Par décision du 14.01.2022, adressée directement à l’assuré, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 22.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
En instance fédérale, compte tenu des motifs et des conclusions du recours, il s’agit de savoir si la notification irrégulière de la décision du 14.01.2022 a entraîné un préjudice pour l’intéressé, ce qui devrait selon lui conduire à l’annulation du prononcé litigieux.

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que l’office AI avait à tort notifié la décision du 14.01.2022 directement à l’assuré, alors qu’il avait valablement élu domicile en l’étude de son conseil. La notification irrégulière n’avait cependant pas empêché l’avocat de l’assuré de déposer un recours le 09.02.2022, soit environ une semaine avant l’échéance du délai de recours. Une copie de la décision du 14.01.2022 avait par ailleurs été annexée au recours cantonal. Aussi, comme l’assuré, par son avocat, s’était limité à invoquer un vice de forme, sans exposer de motifs contre le rejet de sa demande de prestations de l’assurance-invalidité, il n’y avait pas lieu d’examiner d’autres questions. En l’absence de toute argumentation sur le fond, le recours devait être rejeté et la décision du 14.01.2022 confirmée.

Consid. 4.2
Invoquant une violation des art. 37 et 49 al. 3 LPGA, en lien avec son droit d’être entendu et une appréciation arbitraire des preuves, l’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir retenu que la notification de la décision du 14.01.2022 avait atteint son but malgré la notification irrégulière. Il soutient qu’il n’avait pas à subir le « raccourcissement » du délai de recours ensuite de la notification irrégulière.

Consid. 5.1
L’art. 49 al. 3 LPGA, à teneur duquel la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé, consacre un principe général du droit qui concrétise la protection constitutionnelle de la bonne foi et les garanties conférées par l’art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. ATF 145 IV 259 consid. 1.4.4; 144 II 401 consid. 3.1 et les références).

Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification: la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (arrêts 2C_1010/2020 du 26 février 2021 consid. 4.3; 8C_130/2014 du 22 janvier 2015 consid. 2.3.2 publié in SJ 2015 I 293). Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; arrêt 9C_863/2013 du 9 mai 2014 consid. 3.2). En vertu de ce principe, l’intéressé est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’il peut en soupçonner l’existence, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références).

Dans l’hypothèse particulière où la partie représentée par un avocat reçoit seule l’acte, il lui appartient de se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la notification (irrégulière) de la décision litigieuse; le délai de recours lui-même court dès cette date (arrêts 9C_266/2020 du 24 novembre 2020 consid. 2.3; 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.2 et les références).

Consid. 5.2
En l’espèce, l’ancien mandataire de l’assuré a pu prendre connaissance de la décision du 14.01.2022 et interjeter un recours contre celle-ci, moyen que l’autorité cantonale a jugé recevable quant au délai à respecter. Il est donc manifeste que la protection juridique recherchée par les règles sur la notification d’une décision et le contenu de celle-ci a été atteinte malgré les vices dénoncés. Quoi qu’il en dise – en invoquant le dommage subi en raison du refus de prestations de l’assurance-invalidité -, l’assuré ne subit pas de préjudice en raison de l’irrégularité de la notification en question. Au demeurant, on peut attendre d’un avocat qu’il connaisse la jurisprudence selon laquelle le délai de recours court dès la connaissance par le mandataire de la décision irrégulièrement notifiée à la partie directement (ce qui peut conduire cas échéant à déposer valablement un recours plus de 30 jours après la notification irrégulière). Les arrêts auxquels l’assuré fait référence le rappellent du reste expressément (ATF 99 V 177 consid. 3; arrêt 9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4; arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 14 mai 2019 consid. 1, RJN 2019 p. 662). Enfin, l’assuré ne prétend pas, du moins pas d’une manière conforme aux exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF), qu’il était formaliste à l’excès de retenir qu’il avait choisi de limiter ses griefs en instance cantonale au seul vice de notification. La juridiction cantonale n’a ainsi, pas violé le droit d’être entendu de l’assuré en traitant le seul point invoqué.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_239/2022 consultable ici

 

8C_233/2022 (f) du 14.09.2022 – Suspension de l’indemnité chômage en raison de l’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage / Notification irrégulière d’une décision (envoi par e-mail) par la caisse de chômage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_233/2022 (f) du 14.09.2022

 

Consultable ici

 

Suspension de l’indemnité chômage en raison de l’absence de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage / 30 LACI – 45 OACI

Délai de 6 mois pour l’exécution par la caisse de chômage de la suspension

Notification irrégulière d’une décision (envoi par e-mail) par la caisse de chômage / 49 LPGA

 

Assuré, né en 1991, s’est inscrit au chômage le 24.03.2020 et un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date. Avant son inscription à l’assurance-chômage, il n’a pas effectué de recherches d’emploi.

Par courriel du 27.09.2020, par lequel il communiquait sa nouvelle adresse, le prénommé a indiqué à l’Office du marché du travail (OMAT) du Service de l’emploi (SEMP) qu’à défaut d’avoir reçu une décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage, il partait du principe que cette autorité avait renoncé à prononcer une sanction à son encontre. Le 30.09.2020, l’OMAT lui a répondu qu’une décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage lui avait été transmise par courriel le 13.08.2020.

Par pli recommandé du 05.10.2020, notifié le 09.10.2020 à l’assuré, l’OMAT a transmis à celui-ci une décision datée du 13.08.2020 suspendant son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours, au motif qu’il n’avait pas procédé à des recherches d’emploi dans les mois précédant son inscription à l’assurance-chômage le 24.03.2020.

Le 22.10.2020, la caisse cantonale de chômage a demandé à l’assuré la restitution d’un montant de 902 fr. 75, correspondant aux indemnités journalières perçues à tort (en raison de la décision de suspension du 13.08.2020) durant la période du 01.05.2020 au 31.05.2020. L’assuré a contesté toute obligation de restitution.

Le 20.01.2021, l’OMAT a rejeté l’opposition formée contre la décision du 13.08.2020 par l’assuré, qui faisait principalement valoir la péremption du droit d’exiger l’exécution de la suspension.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l’indemnité de chômage, pour les jours où l’assuré a droit à l’indemnité (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l’assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. RUBIN, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l’écoulement du délai de six mois, le droit d’exiger l’exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 88 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d; RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).

Consid. 3.3
La péremption du droit d’exiger l’exécution n’est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l’assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l’indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l’assuré, il n’y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l’échéance du délai d’exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l’assuré n’a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s’oppose au prononcé d’une mesure de suspension après l’échéance du délai de l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l’aptitude au placement a été longtemps niée, avant d’être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b; arrêts 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.2; 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.3).

Consid. 3.4
Les juges cantonaux ont constaté que le délai de péremption de six mois de l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI avait débuté le 24.03.2020 et avait été atteint le 24.09.2020. Ils ont retenu que la notification par courrier électronique de la décision du 13.08.2020 était irrégulière, faute de base légale autorisant une telle communication électronique. Cela étant, ladite décision avait bien été établie et envoyée par courriel le 13.08.2020, de sorte qu’elle n’était pas inexistante ou nulle jusqu’à sa notification régulière à l’assuré, mais seulement inopposable à celui-ci. Par conséquent, elle avait été rendue avant l’échéance du délai de péremption, quand bien même l’assuré n’en avait pris connaissance que le 09.10.2020. L’instance précédente a ensuite confirmé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de huit jours.

Consid. 4.2
Il résulte du dossier qu’en date du 13.08.2020, l’Office du marché du travail (OMAT) du Service de l’emploi (SEMP) a reçu un message électronique confirmant l’envoi d’un courriel à l’assuré le même jour. Dès lors que la décision de suspension de l’indemnité de chômage est bien datée du 13.08.2020, il y a tout lieu de penser que ledit courriel concernait bien cette décision. La cour cantonale n’a donc pas versé dans l’arbitraire en retenant que la décision en question avait été établie et envoyée par courriel à l’assuré le 13.08.2020. Par ailleurs, contrairement à ce que semble penser l’assuré, les juges cantonaux n’en ont pas pour autant conclu que celui-ci avait pris connaissance dudit courriel. Se fiant à ses déclarations, ils ont au contraire considéré que la décision du 13.08.2020 ne lui avait été notifiée que le 09.10.2020, lorsqu’il en avait pris connaissance pour la première fois. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des faits constatés par l’autorité précédente, selon lesquels l’OMAT a envoyé à l’assuré, par courriel du 13.08.2020, une décision du même jour suspendant son droit à l’indemnité de chômage, mais que l’assuré n’a pris connaissance de la décision que le 09.10.2020, ensuite de son envoi régulier par pli recommandé le 05.10.2020.

Consid. 5.2
De jurisprudence constante, une décision qui n’a pas été notifiée valablement à la personne concernée ne déploie pas d’effets juridiques; ce n’est qu’avec sa notification qu’une décision déploie les effets juridiques en vue desquels elle a été rendue, son destinataire ne pouvant être tenu par une décision que s’il en a connaissance (arrêts 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.3; 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020 consid. 4.3; 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4 et les références; DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 977, p. 346). Le Tribunal fédéral a en outre eu l’occasion de préciser qu’un jugement n’existe légalement qu’une fois qu’il a été officiellement communiqué aux parties; tant qu’il ne l’a pas été, il est inexistant; son inefficacité doit être relevée d’office (ATF 122 I 97 consid. 3a/bb et 3b).

Consid. 5.3
En l’espèce,
quand bien même la décision du 13.08.2020 a été établie à cette même date, elle n’a été notifiée à l’assuré que le 09.10.2020, de sorte qu’elle ne pouvait pas déployer d’effets juridiques – ni donc la suspension du droit à l’indemnité de chômage qu’elle prononçait être exécutée – avant cette date. Or comme le délai de six mois de l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI était échu depuis le 24.09.2020, le droit d’exiger l’exécution de la suspension était périmé. Comme les indemnités journalières avaient été payées, il n’était plus possible d’exécuter une mesure de suspension après l’échéance du délai de l’art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI (cf. consid. 3.3 supra). C’est donc en violation du droit que les premiers juges ont confirmé la suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage prononcée par l’OMAT.

 

Le TF admet le recours de l’assuré et annule le jugement cantonal et la décision sur opposition de l’OMAT.

 

Arrêt 8C_233/2022 consultable ici

 

8C_748/2021 (f) du 23.03.2022 – Opposition provisoire « conservatoire » – Demande de prolongation de délai – Formalisme excessif de l’assurance-accidents – 10 al. 1 OPGA / Renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour établissement d’une décision sur opposition

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_748/2021 (f) du 23.03.2022

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire « conservatoire » – Demande de prolongation de délai – Formalisme excessif de l’assurance-accidents – 10 al. 1 OPGA

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour établissement d’une décision sur opposition

 

Le 27.01.2019, l’assuré, né en 1954, a été victime d’un accident de la circulation routière. Après avoir soumis le dossier à son médecin-consultant, l’assurance-accidents a mis un terme au versement des prestations d’assurance (frais de traitement et indemnités journalières) avec effet au 29.04.2019, au motif qu’il n’existait plus de lien de causalité entre les troubles actuels et l’accident assuré; elle a cependant renoncé à réclamer la restitution des prestations versées jusqu’alors (décision du 11.11.2020).

Par courrier du 07.12.2020, l’assurance de protection juridique a informé l’assurance-accidents qu’elle avait été mandatée par l’assuré et lui a demandé une copie de l’intégralité du dossier constitué. Le 09.12.2020, l’assuré – toujours représenté par l’assurance de protection juridique – a formé une « opposition conservatoire » à la décision du 11.11.2020, en indiquant qu’il présentait toujours des douleurs invalidantes en lien de causalité avec l’accident assuré; étant dans l’attente de renseignements médicaux complémentaires, il a par ailleurs requis l’octroi d’un délai au 15.01.2021 pour compléter ses motifs et conclusions ou retirer son opposition. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de la décision du 11.11.2020 et à l’octroi des prestations d’assurance. Par courrier du 18.12.2020, l’assurance-accidents lui a octroyé un délai au 15.01.2021 pour compléter son opposition. Les éléments médicaux complémentaires n’étant toujours pas parvenus à l’assuré, celui-ci a sollicité par courrier du 12.01.2021 une prolongation au 28.02.2021 du délai pour compléter son opposition. Le 05.02.2021, l’assurance-accidents a rendu une décision déclarant l’opposition du 09.12.2020 irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2021 49 – consultable ici)

Par jugement du 30.09.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

 

Décision incidente – 93 LTF

Consid. 1.2
En l’espèce, l’arrêt attaqué, en tant qu’il annule la décision d’irrecevabilité du 05.02.2021 et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une décision sur opposition, est une décision incidente car il ne met pas fin à la procédure (ATF 133 V 477 consid. 4.2; arrêt 8C_819/2017 du 25 septembre 2018 consid. 1.2.1, non publié in ATF 144 V 354, mais in SVR 2019 UV n° 13 p. 51). Toutefois, selon la jurisprudence, lorsque l’autorité administrative à laquelle la cause est renvoyée dispose de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral, elle doit également pouvoir attaquer un arrêt de renvoi lui enjoignant de rendre une décision qu’elle juge contraire au droit; à défaut, elle subirait en effet un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, étant contrainte de rendre une décision qu’elle considère comme contraire au droit sans pouvoir ensuite la remettre en cause devant l’autorité de recours, respectivement devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 377 consid. 1; 142 V 26 consid. 1.2).

Cette éventualité est ici réalisée. L’arrêt cantonal a un effet contraignant pour l’assurance-accidents en ce sens qu’elle doit, contre sa volonté, entrer en matière et rendre une décision sur opposition sur le droit aux prestations d’assurance après le 29.04.2019 qu’elle ne pourra pas elle-même attaquer.

 

Pouvoir de cognition du TF

Consid. 2.2
Un litige qui porte sur le refus de l’assurance-accidents d’entrer en matière sur une opposition constitue une décision de nature procédurale et ne concerne pas en soi l’octroi ou le refus de prestations en espèces (JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., 2018, n.b.p. 185 ad art. 105 LTF; cf. ég. arrêt 8C_82/2020 du 12 mars 2021 consid. 2, s’agissant du refus de l’assureur-accidents d’entrer en matière sur une requête de réexamen du cas au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA). Par conséquent, l’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2), ne s’applique pas, indépendamment du fait que l’octroi ou le refus de prestations en espèces peut dépendre de la solution de la question litigieuse (ATF 135 V 412 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s’en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 95 ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 145 V 188 consid. 2; 140 III 115 consid. 2).

Consid. 2.3
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106. al. 1 LTF) et n’est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l’autorité précédente (ATF 141 V 234 consid. 1 et les références). Cependant, compte tenu de l’exigence de motivation contenue à l’art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d’irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n’examine en principe que les griefs invoqués, sauf en cas d’erreurs juridiques manifestes (ATF 145 V 57 consid. 4.2; 144 V 173 consid. 1.2 et les références).

 

Renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour établissement d’une décision sur opposition

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_828/2009 du 8 septembre 2010 consid. 6.2 et la référence; cf. UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, n° 84 ad art. 61 LPGA). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2; 112 Ib 634 consid. 2b).

En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 4.1
La décision du 11.11.2020, envoyée sous pli recommandé, a été notifiée à l’assuré au plus tôt le lendemain, de sorte que le délai d’opposition de 30 jours, compte tenu des dispositions légales de l’art. 38 al. 1 et 3 LPGA, est arrivé à échéance au plus tôt le 14.12.2020. Avant l’échéance de ce délai, l’assuré a déposé le 09.12.2020 une « opposition conservatoire », dans laquelle il a sollicité l’octroi d’un délai au 15.01.2021 pour compléter ses motifs et conclusions, délai qui lui a été accordé par l’assurance-accidents pour compléter son opposition. Le 12.01.2021, l’assuré a sollicité une prolongation de ce délai au 28.02.2021, sur quoi l’assurance-accidents a rendu la décision d’irrecevabilité du 05.02.2021.

Consid. 4.2
Examinant si l’opposition avait été déposée en bonne et due forme, notamment sous l’aspect de l’exigence de motivation, la cour cantonale a considéré que les arguments soulevés par l’assuré dans son « opposition conservatoire » étaient suffisamment clairs pour comprendre qu’il entendait manifester son désaccord avec la décision de cessation des prestations avec effet au 29.04.2019, en tant qu’elle niait l’existence d’un lien de causalité des troubles avec l’accident assuré. La requête de l’assuré tendant à l’octroi d’un délai pour compléter son opposition au niveau médical ne constituait en outre pas la preuve que l’opposition était insuffisamment motivée. Le délai accordé à l’assuré pour compléter son opposition pouvait certes en théorie s’apparenter à une « régularisation » de son opposition au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, mais l’assuré n’avait pas été averti des conséquences qu’il encourrait alors en cas de « non-régularisation » de son opposition. En requalifiant plus tard cette demande comme « demande de régularisation » au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA, l’assurance-accidents avait placé l’assuré dans une position plus mauvaise que celle qui aurait été la sienne s’il s’était contenté de déposer de nouvelles pièces pendant la procédure d’opposition, desquelles il aurait nécessairement été tenu compte; elle avait ainsi fait une fausse application de l’art. 10 al. 1 et 5 OPGA – laquelle était probablement constitutive d’un formalisme excessif – en refusant d’entrer en matière sur le fond.

 

Consid. 4.3.1
Dans l’arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016, la décision administrative litigieuse avait été notifiée à son destinataire le 01.04.2014 et le délai d’opposition échoyait le 16.05.2014 en tenant compte de la suspension des délais. L’avocat mandaté par l’assuré concerné avait formé une opposition non motivée le 02.04.2014 en demandant à consulter le dossier ainsi qu’un délai supplémentaire de 30 jours pour motiver son opposition en référence à l’art. 10 al. 5 OPGA, ce qui lui avait été accordé (jusqu’au 30.05.2014). Le dossier fut communiqué à l’avocat le 10 ou le 11 avril 2014. Celui-ci déposait une opposition motivée le dernier jour du délai prolongé (le 30.05.2014). Vu le temps encore suffisant à disposition de l’avocat pour régulariser son opposition initiale à l’intérieur du délai légal, la Cour fédérale a considéré que l’administration n’avait pas respecté la ratio legis de l’art. 10 al. 5 OPGA en octroyant un délai supplémentaire au 30.05.2014, ce que le mandataire professionnel aurait dû reconnaître sachant que le délai d’opposition de 30 jours, en tant que délai légal, n’est pas prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA). Celui-ci ne pouvait donc se prévaloir de bonne foi de l’octroi du délai prolongé à l’appui de la recevabilité de son opposition motivée. Cette écriture, parvenue à l’administration dans le délai supplémentaire accordé mais en dehors du délai légal de 30 jours, était par conséquent irrecevable. Celle, initiale, l’était également, faute de contenir une motivation (consid. 4.3.2).

Dans l’arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018, le Tribunal fédéral a considéré que l’état de fait qui se présentait était similaire à celui qui avait donné lieu à l’arrêt 9C_191/2016 précité. Dans son opposition initiale, la mandataire de l’assuré avait pris uniquement une conclusion relative à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Après la communication du dossier, il lui restait encore 26 jours avant l’échéance du délai légal pour compléter les conclusions et la motivation de son écriture d’opposition initiale. Le Tribunal fédéral a retenu que cet intervalle de temps était suffisant pour le dépôt d’une opposition respectant les exigences de motivation, qui n’étaient pas très élevées en procédure d’opposition. Il s’ensuivait que la mandataire ne pouvait pas compter sur le fait qu’un délai supplémentaire lui avait été accordé pour indiquer à l’échéance de celui-ci les points sur lesquels elle attaquait la décision (indemnité pour atteinte à l’intégrité et rente d’invalidité), alors qu’elle aurait pu le faire dans le délai légal (consid. 5).

 

Consid. 4.3.2
En l’espèce,
contrairement à ce qu’allègue l’assurance-accidents, l’état de fait n’est pas comparable à ceux qui ont donné lieu aux arrêts précités. En effet, dans l’opposition que l’assuré a déposée dans le délai légal, il a non seulement pris des conclusions sur le fond (annulation de la décision et octroi des prestations pour les suites de l’événement du 27.01.2019), mais il a également motivé son opposition de manière certes sommaire, mais compréhensible et suffisante. Il ne s’est ainsi pas contenté de faire opposition en requérant un délai supplémentaire pour prendre connaissance du dossier, comme ce fut le cas dans l’arrêt 9C_191/2016 du 18 mai 2016; il n’a pas non plus attaqué la décision sur un point autre qu’initialement invoqué lors d’une opposition provisoire, comme ce fut le cas dans l’arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018. A l’appui de son écriture du 09.12.2020, l’assuré a bel et bien motivé son opposition en indiquant qu’il présentait toujours des douleurs invalidantes et en lien de causalité avec l’accident du 27.01.2019, précisant qu’il souhaitait compléter sa motivation et qu’il avait requis à cette fin des renseignements médicaux complémentaires, lesquels ne lui étaient toutefois pas encore parvenus.

Compte tenu des exigences de motivation qui ne sont pas très élevées en procédure d’opposition, il y a lieu d’admettre que la motivation contenue dans l’écriture du 09.12.2020 suffisait à elle seule pour sauvegarder le délai légal d’opposition de 30 jours. Peu importe à cet égard la dénomination d' »opposition conservatoire » employée par la mandataire de l’assuré, dès lors que c’est bien le contenu d’une écriture qui est déterminante. Avec la cour cantonale, il y a lieu d’admettre que l’assurance-accidents s’est montrée trop stricte en considérant l’opposition du 09.12.2020 comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’elle avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti. Par conséquent, c’est sans violer le droit fédéral que les premiers juges ont annulé la décision d’irrecevabilité et ont renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une décision sur le fond.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_748/2021 consultable ici

 

8C_657/2019 (f) du 03.07.2020 – « Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision – 52 LPGA – 10 OPGA / Rapports médicaux pas assimilés à une opposition / Opposition jugée comme irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2019 (f) du 03.07.2020

 

Consultable ici

 

« Opposition » du médecin dans le délai mais opposition tardive de l’assurée à la décision / 52 LPGA – 10 OPGA

Rapports médicaux pas assimilés à une opposition

Opposition jugée comme irrecevable

 

Assurée, née en 1984, assistante commerciale, a heurté sa tête contre une poutre le 04.07.2018. Par décision du 22.01.2019, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations allouées à l’assurée, avec effet au 31.01.2019.

Par courrier du 18.02.2019, le docteur C.__, psychiatre traitant, a informé l’assurance-accidents de l’état de santé de l’assurée depuis son dernier rapport. Le 05.03.2019, l’assurée a formé opposition contre la décision. Par décision sur opposition du 12.03.2019, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 48/19 – 107/2019 – consultable ici)

Du suivi des envois, la cour cantonale a constaté que la décision du 22.01.2019 avait été distribuée le mercredi 23.01.2019 et que le délai d’opposition de trente jours avait donc commencé à courir le jeudi 24.01.2019 pour arriver à échéance le vendredi 22.02.2019, de sorte que l’opposition datée du 05.03.2019 et remise à La Poste suisse le 06.03.2019 était tardive. Elle a ensuite estimé que le rapport du docteur C.__, du 18.02.2019, ne pouvait pas être considéré comme une opposition. En effet, ce médecin n’avait pas qualité pour former opposition et l’assurée n’avait pas produit de procuration en sa faveur pour le faire à sa place. Par ailleurs, son rapport du 18.02.2019 ne faisait aucune référence à une éventuelle contestation de la part de l’assurée, ni de son intention de faire opposition. En l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019, les juges cantonaux ont considéré que l’assureur-accidents n’était pas tenu d’impartir un délai convenable au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA à l’assurée.

Par jugement du 23.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1e phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2e phrase, OPGA). Si l’opposition ne satisfait pas aux exigences de l’al. 1 ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 p. 155 et les références).

Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – de fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2 e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 déjà cité, consid. 2.3 p. 133 et les références).

Les exigences posées à la forme et au contenu d’une opposition ne sont pas élevées. Il suffit que la volonté du destinataire d’une décision de ne pas accepter celle-ci ressorte clairement de son écriture ou de ses déclarations (arrêt 8C_775/2016 du 1 er.02.2017 consid. 2.4 et les références). En l’absence d’une telle volonté clairement exprimée de contester la décision, aucune procédure d’opposition n’est engagée et il n’y a aucune obligation de fixer un délai de grâce (arrêt 8C_475/2007 du 23 avril 2008 consid. 4.2; ATF 134 V 162 consid. 5.1 p. 167; 116 V 353 consid. 2b p. 356 et les références).

 

Selon le TF : comme l’a retenu à bon droit la juridiction cantonale, il ne ressortait pas du courrier du docteur C.__ du 18.02.2019 que l’assurée envisageait de former opposition à l’encontre de la décision de suppression de prestations du 22.01.2019. Cette dernière avait été adressée à l’assurée. Or le courrier du 18.02.2019 ne faisait pas référence à cette décision et ne mentionnait pas non plus qu’il était adressé au nom de l’assurée. Il ne contenait par ailleurs aucune autre mention laissant supposer que l’assurée avait mandaté son médecin pour la représenter. Le courrier adressé à l’assurance-accidents par le psychiatre traitant de l’assurée se prononçait uniquement sur l’évolution de l’état de santé de celle-ci et sur sa capacité de travail. Cela ne saurait être assimilé à une déclaration de volonté de contester une décision de refus ou de suppression de prestations pour sa patiente. Quoi qu’en dise l’assurée, le fait que la lettre de son médecin traitant ait été envoyée à l’assurance-accidents durant le délai d’opposition n’y change rien. En effet, il est courant que durant le délai d’opposition, l’assuré produise lui-même un ou plusieurs rapports médicaux à l’appui de son opposition formelle ou demande à un ou plusieurs médecins d’envoyer leur rapport directement à l’assureur, sans que ces rapports soient pour autant assimilés à une opposition.

 

On ne saurait non plus reprocher à l’assurance-accidents d’avoir contrevenu au principe de la bonne foi en omettant d’interpeller l’assurée ou son médecin. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l’autorité (en l’espèce l’assurance-accidents) à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait sinon pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1 p. 346; 131 V 472 consid. 5 p. 480). En l’espèce, l’assurance-accidents avait pleinement satisfait à son obligation de renseigner l’assurée puisque dans sa décision du 22.01.2019, elle avait mentionné que cette décision passerait en force si elle n’était pas attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours à compter de sa notification et que ce délai légal ne pouvait pas être prolongé (cf. art. 49 al. 3 LPGA). Aussi ne saurait-on reprocher à l’assurance-accidents de n’avoir pas renseigné l’assurée sur ce point.

 

Il résulte de ce qui précède que la juridiction cantonale n’a pas violé le droit fédéral en retenant qu’en l’absence d’intention exprimée par l’assurée de contester la décision du 22.01.2019 dans le délai légal de trente jours, l’assurance-accidents était fondée à ne pas lui impartir un délai de grâce et à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 05.03.2019, celle-ci étant tardive.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_657/2019 consultable ici

 

 

9C_222/2020 (f) du 18.06.2020 – Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie / Procédure simplifiée – 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal / Obligation de rendre une décision en cas de désaccord – 49 LPGA / Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice – 56 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_222/2020 (f) du 18.06.2020

 

Consultable ici

 

Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie

Procédure simplifiée / 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal

Obligation de rendre une décision en cas de désaccord / 49 LPGA

Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice / 56 al. 2 LPGA

 

Assuré AOS qui, par courrier du 28.08.2019, a requis de la caisse-maladie la prise en charge de deux médicaments prescrits le 22.08.2019 par son médecin-dentiste traitant. Il lui demandait, en cas de refus, de rendre une « décision motivée, susceptible de recours et avec les voies de droit ».

La caisse-maladie a envoyé à l’assuré deux décomptes de prestations, datés des 06.09.2019 et 07.09.2019, selon lesquels les coûts des médicaments (de respectivement 27 fr. 10 et 16 fr. 15) étaient à la charge de l’assuré.

Le 13.10.2019, le prénommé a contesté les « décisions daté[es] » du 06.09.2019 et 07.09.2019 et réclamé leur annulation ainsi que le remboursement des médicaments en cause. Répondant le 27.12.2019, la caisse-maladie a refusé le remboursement des coûts au titre de l’assurance obligatoire des soins, parce que les médicaments en cause avaient été prescrits en lien avec un traitement dentaire qui n’était pas obligatoirement pris en charge par cette assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 6/20 – 5/2020 – consultable ici)

Par acte du 03.02.2020, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’un recours contre « la décision de la [caisse-maladie] » du 27.12.2019 dont il a demandé l’annulation ; il a conclu notamment à la prise en charge des médicaments.

La juridiction cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie, la caisse-maladie n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours : le courrier de la caisse-maladie du 27.12.2019 ne constituait pas un tel prononcé, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA. Aussi, le recours formé devant elle était-il prématuré et l’assuré devait d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA.

Par jugement du 10.02.2020, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), mais l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA).

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA).

En matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al. 1 LAMal). Cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3 p. 190).

Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, en le renvoyant à agir en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, soit en l’obligeant à exiger de la caisse-maladie qu’elle rende une décision, la juridiction cantonale a appliqué de façon incorrecte les art. 49 et 51 LPGA en relation avec l’art. 80 al. 1 LAMal.

En l’espèce, le 13.10.2019, l’assuré a exprimé son désaccord avec les décomptes de prestations des 06.07.2019 et 07.09.2019, par lesquels la caisse-maladie avait indiqué, selon la procédure simplifiée de l’art. 80 al. 1 LAMal, que les médicaments étaient à sa charge. Compte tenu de ce désaccord, du reste précédé par une demande tendant à ce que la caisse-maladie se prononce par une décision susceptible d’être attaquée en justice en cas de refus (courrier du 28.08.2019), il incombait à la caisse-maladie de rendre une décision conformément aux art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPGA. En réponse, la caisse-maladie a toutefois envoyé un courrier, le 27.12.2019, selon lequel elle refusait la prise en charge des coûts au titre de l’assurance-maladie obligatoire et espérait que ses explications contribueraient à clarifier la situation pour l’assuré. La lettre n’était pas intitulée comme décision et n’indiquait pas de voies de droit. Selon la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 LPGA (ATF 134 V 145 consid. 3.2 in fine p. 148), à défaut de réaliser ces exigences, elle ne pouvait pas être considérée comme une décision, quoi qu’en dise l’assuré, qui se réfère à une situation où, à la différence d’avec son cas, l’acte qualifié de décision imposait de manière contraignante le paiement d’une prestation d’une somme d’argent à l’Etat (cf. ATF 143 III 162 consid. 2 p. 163).

A ce stade de la procédure, où il appartenait à la caisse-maladie de se prononcer par une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, dans un délai de trente jours (art. 127 OAMal), le recours dont a été saisie l’autorité de première instance apparaissait certes prématuré, faute de décision et décision sur opposition, susceptible de recours. Mais la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable le recours et de renvoyer l’assuré à exiger une nouvelle fois une décision de la part de la caisse-maladie, selon l’art. 51 al. 2 LPGA, alors qu’il s’était déjà conformé à cette disposition en exprimant son désaccord et en réclamant la décision que la caisse-maladie a manqué de rendre selon les formes prévues. Au vu des circonstances, l’autorité judiciaire de première instance aurait dû considérer le recours de l’assuré comme un recours au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ce recours (pour déni de justice) a précisément pour but d’obtenir une décision de la part de l’assureur social (cf. ATF 133 V 188 consid. 3.2 p. 190; arrêt 8C_738/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.1.1) dans une situation dans laquelle celui-ci est tenu d’en rendre une. Or l’assuré était confronté à l’absence de décision de la part de la caisse-maladie qui s’était prononcée à tort de manière informelle et non par le biais d’un prononcé au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, malgré sa requête dans ce sens (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.1 p. 149; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, ad art. 49 LPGA n° 39).

En conséquence, la juridiction cantonale aurait été tenue d’entrer en matière sur le recours conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA. Dès lors que la cause est en l’état d’être jugée et que les parties ont eu l’occasion de se déterminer, il y a lieu, par économie de procédure, de réformer directement le jugement cantonal : à ce stade, il appartient à la caisse-maladie de rendre une décision conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, de sorte que l’autorité de première instance aurait dû admettre le recours dans ce sens. Aussi, la cause doit-elle être renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle se prononce dans les meilleurs délais.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, réforme le jugement cantonal en ce sens que le recours est admis et la cause est renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle rende une décision.

 

 

Arrêt 9C_222/2020 consultable ici

 

 

9C_646/2017 (f) du 09.03.2018 – Paiement a posteriori de cotisations non versées – 14 LAVS – 39 RAVS / Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée – 51 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2017 (f) du 09.03.2018

 

Consultable ici

 

Paiement a posteriori de cotisations non versées / 14 al. 4 let. c LAVS – 39 RAVS

Délai d’opposition à une décision rendue selon la procédure simplifiée / 51 al. 1 LPGA

 

A.__ Sàrl (ci-après: la société), fondée en 2007, a subi le 23.09.2015 un contrôle d’employeur. La caisse de compensation a réclamé à la société le paiement de la somme de 64’875 fr. 30, correspondant à des arriérés de cotisations sociales pour la période 2011 à 2014, dont 7’339 fr. 85 d’intérêts moratoires. Elle a joint à cette facture une décision comportant le décompte des intérêts moratoires sur cotisations arriérées, ainsi qu’un document intitulé « Fiche de contrôle d’employeurs ».

Par courriel du 12.10.2015, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 et requis de la caisse de compensation une copie du rapport de contrôle complet. Cette dernière lui a répondu le même jour en faisant référence à des tableaux explicatifs que la société aurait dû recevoir.

Par sommation du 05.01.2016, la caisse de compensation a réclamé à la société le montant dû à la suite du contrôle d’employeur (soit, 64’875 fr. 30), auquel elle a ajouté 200 fr. de frais de sommation. La société a formé opposition « pour le paiement AVS concernant [certaines] entreprises » par pli recommandé du 21.01.2016. La caisse de compensation a imparti un ultime délai au 28.01.2016 à la société pour lui fournir divers documents en vue de pouvoir traiter son dossier (courriel du 22.01.2016). Entre les 25.01.2016 et 28.01.2016, les parties ont échangé différents courriels portant sur les pièces et justificatifs requis par la caisse ; la société a fourni des renseignements complémentaires par courrier du 08.02.2016.

La caisse de compensation a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l’opposition formée par la société le 21.01.2016 contre l’acte du 23.09.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AVS 18/16 – 38/2017 – consultable ici)

Par jugement du 11.07.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

L’art. 14 LAVS concerne le prélèvement de cotisations par les caisses de compensation. A teneur de cette disposition, les cotisations dues par les employeurs sont en général encaissées selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA ; ce principe trouve aussi application, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, lorsque les cotisations sont importantes (art. 14 al. 3 LAVS). Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le paiement a posteriori de cotisations non versées (art. 14 al. 4 let. c LAVS). En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté l’art. 39 RAVS, selon lequel lorsqu’une caisse de compensation a connaissance du fait qu’une personne soumise à l’obligation de payer des cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû, elle doit réclamer, au besoin par décision, le paiement des cotisations dues. Il ressort du texte de cette disposition que les caisses de compensation disposent de la latitude de choisir la forme par laquelle elles souhaitent exiger le paiement d’arriérés de cotisations, une décision devant être rendue si nécessaire (« au besoin »). Elles sont en particulier autorisées à agir en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA; cf. aussi arrêt 2C_444/2015 du 4 novembre 2015 consid. 3.2.3); l’art. 39 RAVS n’impose pas d’emblée de rendre une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (cf. art. 51 al. 2 LPGA).

Une décision, qu’elle soit formelle (art. 49 al. 1 LPGA) ou qu’elle ait été rendue selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l’autorité et l’administré. Elle se distingue à cet égard des simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements, qui, faute de caractère juridique contraignant, n’entrent pas dans la catégorie des décisions (ATF 130 V 288 consid. 2.3 p. 391; arrêts 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1 et 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2 in: SJ 2013 I 18). Pour déterminer si l’on est ou non en présence d’une décision, il y a ainsi lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l’acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s’il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d’une décision, telle l’indication des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 164 s.; 134 V 145, consid. 3.2 p. 148). A cet égard, la décision qui présente un vice de forme (absence d’indication des voies de droit ou de motivation, par exemple) ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3 LPGA). Cela étant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification d’une décision; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a lieu d’examiner, d’après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l’irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme; ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester. Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (arrêt 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2 et les références; cf. aussi ATF 134 V 145 consid. 3.2).

 

En l’espèce, l’acte du 23.09.2015 n’est pas intitulé « décision » et ne contient ni motivation, ni indication des voies de droit. Le document en question comportait « un simple décompte d’arriérés de cotisations sociales pour les années 2011 à 2014 », qui prenait la forme d’une facture, auquel un bulletin de versement était joint; les voies de droit n’étaient par ailleurs mentionnées que dans un document séparé, daté également du 23.09.2015 et intitulé « Décision – Intérêts moratoires sur cotisations arriérées – Décompte de cotisations xxx ».

S’il apparaît que l’acte rendu par la caisse de compensation le 23.09.2015 présente certains vices de forme, ceux-ci, on l’a vu, ne permettent pas d’en nier le caractère de décision; il est en effet manifeste que le document en cause implique un rapport juridique obligatoire et contraignant entre la caisse de compensation et la société, la première fixant le montant des cotisations paritaires que la seconde lui doit. A cet égard, l’art. 39 RAVS n’oblige pas les caisses de compensation à ordonner le paiement de cotisations arriérées sous la forme d’une décision formelle. Pour ce faire, celles-ci sont au contraire autorisées à réclamer des cotisations (arriérées) en application de la procédure simplifiée prévue à l’art. 51 LPGA, en relation avec les art. 14 LAVS et 39 RAVS (cf. ATF 134 V 145 consid. 3.3 et 4 p. 148 s.). En l’espèce, la facture du 23.09.2015 a été établie conformément à cette procédure.

 

Selon la jurisprudence, le rapport juridique entre l’assureur social et la personne assurée qui repose sur une décision rendue en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA acquiert force de chose décidée (produisant ainsi les mêmes effets qu’une décision entrée en force) si l’assuré ne manifeste pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2 p. 150 s.; 129 V 110 consid. 1.2.2 p. 111). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur doit alors se prononcer par une décision formelle (art. 51 al. 2 LPGA).

La loi ne précise pas la durée du délai d’examen et de réflexion convenable. La jurisprudence admet que cette durée varie selon les circonstances du cas d’espèce; si elle excède en tous les cas le délai de recours contre une décision formelle, elle ne saurait, en revanche, être supérieure à une année (ATF 134 V 145 consid. 5.3 p. 151 s.; cf. aussi arrêt K 172/04 du 13 mars 2006 consid. 2).

 

Dans la mesure où la décision portant sur le paiement de cotisations arriérées du 23.09.2015 a été rendue en application de la procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), il reste donc à examiner si celle-ci a ou non acquis force de chose décidée. Pour ce faire, il sied de rechercher si la société a, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée ou sa volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours, en l’espèce d’opposition.

En l’occurrence, la société a accusé réception de la facture du 23.09.2015 par un courriel du 12.10.2015; dans celui-ci, elle a également requis de la caisse de compensation des explications au sujet de la somme réclamée – implicitement du moins -, puisqu’elle a sollicité une copie du rapport de contrôle complet. La caisse de compensation lui a répondu le même jour, en la priant de bien vouloir lui transmettre un certain nombre de pièces justificatives et en lui impartissant un délai au 23.10.2015 à cet effet; elle a expliqué qu’à défaut d’obtenir les justificatifs demandés dans ce délai, il ne lui sera pas possible de « revenir en arrière sur les reprises ».

Au vu du déroulement des faits, force est d’admettre que la société a manifesté son désaccord dans un délai convenable. Même si elle n’a pas contesté expressément la facture le 12.10.2015, elle était à tout le moins fondée à déduire des informations obtenues en réponse de la caisse de compensation que la situation n’était pas définitive. Cela vaut à plus forte raison qu’après avoir reçu l’opposition formée le 21.01.2016 par la société, la caisse de compensation lui a adressé un courriel par lequel elle l’informait accepter de donner suite à son opposition et lui impartissait un ultime délai au 28.01.2016 pour lui transmettre les dernières pièces nécessaires au traitement de son dossier (courriel du 22.01.2016). Le désaccord de la société était dès lors clair sans que le temps écoulé ne fût excessif.

Rendu en application de la procédure simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA, l’acte en cause du 23.09.2015 n’avait pas acquis force de chose décidée. La caisse de compensation ne pouvait donc pas rendre une décision sur opposition en date du 10.06.2016. Il lui eût appartenu de rendre au préalable une décision formelle sujette à opposition au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA (art. 51 al. 2 LPGA). Il lui est loisible de le faire si elle entend réclamer le paiement des cotisations arriérées. Partant, en tant qu’il a annulé la décision sur opposition du 10.06.2016, le jugement cantonal est conforme au droit dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la caisse de compensation.

 

 

Arrêt 9C_646/2017 consultable ici

 

 

9C_678/2019 (f) du 22.04.2020 – Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation / Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal / Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 (f) du 22.04.2020

 

Consultable ici

 

Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation

Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1974, vendeur, a requis l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI, arguant souffrir des séquelles incapacitantes d’une atteinte neuropsychique. L’office AI a mis sur pied une expertise psychiatrique. L’expert a fait état d’un probable trouble dépressif récurrent et d’une possible décompensation psychotique en mars 2003 mais n’a pu se prononcer sur l’influence de ces maladies sur la capacité de travail, compte tenu des circonstances dépassant selon lui les possibilités d’une expertise effectuée par un expert seul. En dépit de l’impossibilité d’obtenir des précisions des médecins consultés par l’intéressé, l’office AI a accordé à l’assuré une rente entière à partir du 01.04.2004. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une première procédure de révision.

Lors de la seconde procédure de révision initiée le 28.04.2014, l’assuré a indiqué n’avoir plus de suivi thérapeutique ni de traitement médicamenteux depuis l’époque de sa première demande de prestations. Dès lors, l’office AI a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Le médecin-expert a évalué la capacité de travail au moment de l’expertise à au moins 80% dans la dernière activité exercée et à 100% dans une activité adaptée, après des mesures d’aide à la réinsertion.

Sur la base des appréciations du médecin du SMR de l’AI, et de son Service de réadaptation, qui ne jugeait pas nécessaire l’allocation de mesures particulières compte tenu de l’âge de l’intéressé et de la durée d’octroi des prestations, l’administration a supprimé la rente versée jusqu’alors à compter du 01.04.2016 (décision du 23.02.2016).

Par courrier du 29.02.2016, le nouveau médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que, bien qu’il adhérât pour l’essentiel à l’évaluation du médecin-expert, il s’opposait à la suppression de la rente sans que ne fussent entreprises des mesures de réadaptation. L’office AI lui a répondu par lettre du 07.03.2016 que la « décision concernant la suppression de la rente [était] entrée en force le 23.02.2016 » mais que l’assuré pouvait le contacter pour les mesures de réadaptation.

Saisie le 22.06.2017 d’une nouvelle requête de l’assuré, l’administration a refusé d’entrer en matière dans la mesure où un changement notable de la situation n’avait pas été rendu plausible (décision du 25.09.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/725/2019 – consultable ici)

L’intéressé a recouru contre la décision du 25.09.2017. Au terme de l’échange d’écritures, la juridiction cantonale a repris l’instruction de la procédure et interpellé l’office AI au sujet du courrier du médecin traitant du 29.02.2016, puis le médecin lui-même. La cour cantonale a ensuite informé l’office AI qu’une procédure portant le nouveau numéro de cause, concernant le recours du 29.02.2016 contre la décision du 23.02.2016, avait été ouverte ; elle lui a imparti un délai pour répondre, ce que l’office AI a fait. L’assuré s’est également déterminé.

La juridiction cantonale a considéré que le courrier du médecin-traitant constituait un recours. Elle a relevé à cet égard qu’il avait été adressé à l’office AI avant l’échéance du délai de recours mais ne lui avait pas été transmis comme objet de sa compétence même si la volonté du médecin d’agir en faveur de son patient ressortait suffisamment du courrier en question. Elle a encore constaté que cette volonté consistait à s’opposer à la suppression de la rente sans la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle et qu’elle s’inscrivait dans l’objet de la contestation défini par la décision du 23.02.2016 qui tranchait non seulement la question de la suppression de la rente mais également celle du refus de mesures de réadaptation. Elle a enfin pris en compte le fait que le médecin avait été mal renseigné sur l’entrée en force de la décision administrative qu’il entendait contester.

Par décision incidente du 11.10.2018, le tribunal cantonal a suspendu la première cause [en lien avec la décision du 25.09.2017]. Par jugement du 20.08.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision du 23.02.2016.

 

TF

Concrètement, le tribunal cantonal a été saisi d’un recours de l’assuré contre la décision du 25.09.2017 portant sur le refus d’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations et a ouvert une procédure (cause no 1). Ni l’acte de recours déposé par l’assuré ni sa réplique ne contiennent d’arguments qui concerneraient le courrier du médecin-traitant du 29.02.2016 et viseraient à ce que cette correspondance soit considérée comme un acte de recours valablement dirigé contre la décision de suppression de rente du 23.02.2016 ; l’assuré n’a pas non plus présenté de conclusions qui imposeraient à la juridiction cantonale d’examiner le bien-fondé de tels arguments. Les premiers juges se sont toutefois saisis d’office de ces questions.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et les références). L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation mais non pas dans l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b p. 414 s.; arrêt 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions (consid. 4.4.1 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174).

En l’occurrence, la décision dont a été saisi le tribunal cantonal est la décision du 25.09.2017, qui avait pour objet la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, au motif que ce dernier n’avait pas rendu plausible une modification notable de sa situation. Cette décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice. Dans son recours cantonal et sa réplique, l’assuré s’est essentiellement plaint du fait que l’office AI n’avait pas jugé plausible l’aggravation de son état de santé, pourtant dûment prouvée par acte médical, et n’avait pas procédé aux actes d’instruction qui s’imposaient. Il a conclu à l’annulation de la décision du 25.09.2017 et à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à des mesures de réadaptation. L’objet du litige, déterminé par ces conclusions, et l’objet de la contestation se confondent en l’espèce dans la mesure où, par ses différentes écritures, l’assuré remettait en cause l’intégralité de la décision litigieuse de non-entrée en matière. En examinant dans ce contexte le bien-fondé de la décision du 23.02.2016, singulièrement de la suppression de la rente, la juridiction cantonale a procédé à une extension de l’objet de la contestation dont il y a lieu d’examiner la conformité au droit.

 

Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes :

  • la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d’être jugée ;
  • il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ;
  • l’administration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ;
  • le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 503 consid. 1.2 p. 503 et les références; arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 IV n° 35 p. 136; arrêt 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).

En l’espèce, les juges cantonaux ont étendu l’objet de la contestation sans respecter les conditions prévues par la jurisprudence citée.

L’objet initial du litige (le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré) n’est lié à la suppression de la rente que dans la mesure où le changement notable des circonstances justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations doit être examiné par la comparaison des situations telles qu’elles existaient au moment de la décision du 23.02.2016 et de la décision du 25.09.2017. Il est douteux que ce lien soit suffisamment étroit pour qu’on puisse parler d’un état de fait commun au sens de la jurisprudence, à l’instar par exemple de ce que le Tribunal fédéral a admis dans des cas où l’autorité judiciaire cantonale avait statué sur les prestations d’un assuré pour une période allant au-delà de la limite temporelle fixée par la décision litigieuse (cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 5; 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 2.1; 9C_948/2010 du 19 décembre 2011 consid. 6). Quoi qu’il en soit, le rapport juridique visé par la décision du 23.02.2016 (la suppression de la rente) n’est pas, singulièrement n’est plus en état d’être jugé.

En effet, ce rapport juridique a été définitivement tranché par la décision du 23.02.2016, par laquelle la rente entière d’invalidité versée à l’assuré depuis le 01.04.2004 a été supprimée à partir du 01.04.2016. Semblant vouloir contester ladite décision, le médecin-traitant s’est certes adressé dans le délai de recours à l’administration qui l’a mal renseigné, en lui indiquant que la décision était entrée en force le 23.02.2016. Cette erreur n’a néanmoins pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours contre la décision du 23.02.2016, qui est entrée en force.

Il est vrai qu’une autorité doit agir de façon conforme au principe de la bonne foi et se garder de communiquer des renseignements erronés sur le déroulement d’une procédure ou d’autres formalités à remplir. Le corollaire de cette règle est que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte. Toutefois, la partie qui s’aperçoit de l’inexactitude d’un renseignement – ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances – ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi, en particulier lorsque cette inexactitude était décelable à la seule lecture du texte légal sans qu’il faille recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 p. 53 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

L’assuré ne s’est pas prévalu d’une violation du principe de la bonne foi en raison du renseignement erroné donné au médecin-traitant le 07.03.2016, que ce soit au cours de la procédure administrative initiée par sa nouvelle demande ou à l’occasion de la procédure de recours contre la décision du 25.09.2017. Il n’a alors pas requis de la juridiction cantonale qu’elle annulât la décision du 23.02.2016, indiquant au contraire qu’il n’avait pas recouru contre cette décision qui était entrée en force. De plus, il n’aurait pas été en position de se prévaloir avec succès de l’inexactitude en cause, dans la mesure où il aurait aisément pu se rendre compte que le renseignement de l’office AI était erroné : la date indiquée au médecin-traitant de l’entrée en force de la décision coïncidait avec celle à laquelle le prononcé a été rendu, alors que l’indication des voies de droit mentionnait la possibilité de recourir dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Ces circonstances impliquent que la décision du 23.02.2016 était entrée en force de chose décidée, de sorte qu’en étendant la contestation au-delà de celle qui lui était soumise pour examiner la suppression de la rente, la juridiction cantonale a violé les règles sur l’extension de l’objet de la contestation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et rétablit la décision du 23.02.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_678/2019 consultable ici

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » – Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans ses conventions d’objectifs avec les offices cantonaux de l’assurance-invalidité (AI), la Confédération intègrera un objectif de lisibilité afin que les décisions et communications des offices AI destinées aux assurés soient résumées dans un langage simple de manière à ce que leur contenu, du moins le message principal, puisse être compris par l’assuré moyen. Des contrôles réguliers seront effectués afin d’évaluer le degré de réalisation de cet objectif.

 

Développement

Les assurés en contact avec les offices AI sont régulièrement confrontés à la difficulté de comprendre les décisions et les communications de ces offices. Parfois, les décisions sont formulées de manière si compliquée que même les personnes ayant un diplôme de droit sans spécialisation en droit des assurances sociales ne parviennent pas à les comprendre. Ces problèmes de communication, qui pourraient être évités, créent un climat de méfiance entre l’organe d’assurance et les assurés, et les clarifications et précisions fournies ou demandées de part et d’autre occasionnent une perte d’énergie pour tout le monde. Il serait donc judicieux d’intégrer l’intelligibilité de la communication en amont, c’est-à-dire dans les conventions d’objectifs que l’Office fédéral des assurances sociales conclut avec les offices AI. La qualité de la communication varie beaucoup d’un office AI à un autre, et l’intégration de cet élément dans le système de réalisation des objectifs pourrait inciter les offices AI où les problèmes de communication sont importants à s’inspirer de ceux où la communication est bonne. Il ne s’agit pas de réinventer la roue: la Chancellerie fédérale a déjà élaboré un aide-mémoire sur la rédaction des lettres officielles (« Merkblatt Behördenbriefe« ) qui expose clairement comment écrire un courrier personnalisé, précis et intelligible. Si tous les offices AI appliquaient les recommandations de cet aide-mémoire, il y aurait déjà un grand progrès. Certaines expressions juridiques sont bien entendu incontournables, notamment dans les décisions et les décisions préliminaires, mais le but est que les personnes ayant une capacité d’assimilation inférieure à la moyenne soient en mesure de comprendre l’essentiel du message.

 

Proposition du Conseil fédéral du 13.11.2019

Le Conseil fédéral propose d’accepter la motion.

 

 

Motion Flach 19.4320 « Résumer les décisions de l’AI dans un langage simple pour qu’elles puissent être comprises par les personnes concernées » consultable ici

 

 

8C_605/2018, 8C_639/2018 (f) du 22.05.2019 – Délimitation de l’objet du litige dans le cadre d’un recours au tribunal cantonal / Différentiation entre l’objet de la contestation et l’objet du litige / Pas de lien de connexité entre le droit à une rente d’invalidité et le droit à une IPAI – Entrée en force partielle de la décision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2018, 8C_639/2018 (f) du 22.05.2019

 

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Délimitation de l’objet du litige dans le cadre d’un recours au tribunal cantonal

Différentiation entre l’objet de la contestation et l’objet du litige

Pas de lien de connexité entre le droit à une rente d’invalidité et le droit à une IPAI – Entrée en force partielle de la décision

 

Assuré, né en 1957, menuisier d’atelier, a subi le 24.12.2010 une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche lors d’une chute survenue alors qu’il promenait son chien. Il a repris son activité professionnelle dès le 09.02.2011 à hauteur de 70% en raison de la persistance des douleurs. Le 07.06.2011, il a été victime d’une tendinopathie rupturée antéro-supérieure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite lors d’une chute sur son lieu de travail.

Après instruction et examens par le médecin-conseil, le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) découlant de l’accident a été estimé à 25%. S’agissant de la capacité de travail, l’assuré disposait d’une capacité de travail nulle dans son ancienne activité, mais entière et sans baisse de rendement dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 3-4 kg, aucun soulèvement de charges en dessus de l’horizontale ou avec les bras tendus, ni de mouvements de rotation répétitifs, pas de travail avec des machines générant des vibrations et pas d’utilisation d’échafaudages.

Par décision confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’incapacité de gain de 20% à partir du 01.01.2017, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25%.

 

Procédure cantonale

L’assuré a déféré la décision au tribunal cantonal, en concluant à l’octroi d’une rente basée sur un taux d’invalidité de 65%.

Par jugement du 30.07.2018, la cour cantonale a partiellement admis le recours, en reconnaissant le droit de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 35%. Elle a confirmé la décision sur opposition pour le surplus.

 

TF

Invoquant la violation de l’art. 61 let. d LPGA et une constatation erronée des faits (art. 97 al. 2 LTF), l’assurance-accidents reproche à la juridiction cantonale d’avoir modifié à la hausse le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 25% à 35% alors que cette question n’était plus litigieuse. Elle fait en effet valoir que par son recours, l’assuré avait délimité l’objet de la contestation devant la juridiction cantonale à la question du droit à la rente uniquement; il n’avait pris aucune conclusion sur l’IPAI et avait expressément conclu à l’annulation partielle de la décision sur opposition et à l’octroi d’une rente basée sur un taux d’invalidité de 65%. Aussi, la juridiction cantonale avait-elle statué sur un point non litigieux, non soumis à son autorité, sans lien avec l’objet du litige et entré en force, de sorte que son jugement doit être annulé sur ce point. L’assurance-accidents soutient au demeurant que si la cour cantonale entendait dépasser le cadre fixé par les conclusions des parties en modifiant à la hausse le taux de l’indemnité, au détriment de l’assureur-accidents, elle devait dans tous les cas lui donner l’occasion de se déterminer. En omettant de le faire, elle avait violé son droit d’être entendue.

L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).

En l’occurrence, en statuant – par sa décision confirmée sur opposition – sur le droit à une rente d’invalidité d’une part, et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’autre part, l’assurance-accidents a statué sur deux rapports juridiques distincts sans lien de connexité (cf. notamment arrêt 8C_451/2009 du 18 août 2010 consid. 1.2). Dans la mesure où le recours formé par l’assuré devant la juridiction cantonale ne portait que sur la question de la rente, à l’exclusion de la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la décision litigieuse était entrée en force sur ce point et les premiers juges ne pouvaient pas examiner cette question de leur propre chef. En étendant la procédure à la question de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_605/2018, 8C_639/2018 consultable ici