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9C_273/2016 (f) du 05.10.2016 – Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_273/2016 (f) du 05.10.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

Recours tardif au Tribunal cantonal contre une décision notifiée à l’assuré et non à son représentant – 60 LPGA

 

Par décision du 20.07.2015 2015, l’office AI a octroyé une rente entière d’invalidité du 01.12.2012 au 31.03.2014. Cette décision a été notifiée directement à l’assuré, lequel était représenté par Me Hervé Bovet.

 

Procédure cantonale

Le 22.03.2016, l’assuré a recouru contre cette décision. Par jugement du 05.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal, au motif qu’il était manifestement tardif.

 

TF

Le tribunal cantonal a considéré que le recours de l’assuré déposé le 22.03.2016 contre la décision du 20.07.2015 était manifestement tardif. Il a retenu que si la notification de la décision de l’office AI directement au recourant était certes irrégulière, elle n’était pas susceptible d’entraîner la nullité de la décision. En effet, l’assuré aurait dû faire preuve de la diligence requise et informer son représentant de l’existence de cette décision dans un délai de 30 jours (arrêt 9C_741/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2). L’assuré n’a vraisemblablement transmis l’information à son représentant que durant le mois de février 2016. La juridiction cantonale a considéré que le fait que l’assuré ne lisait pas le français ne modifiait en rien son devoir de diligence ; il lui appartenait d’autant plus de se renseigner sans attendre sur le contenu des documents qu’il avait reçus et n’aurait pas compris.

En l’occurrence, les premiers juges n’ont pas fait preuve d’arbitraire en retenant que le devoir de diligence du recourant n’était pas diminué mais au contraire renforcé par le fait qu’il ne lisait pas le français. On peut effectivement supposer qu’en cas de réception d’un courrier rédigé dans une langue qu’il ne connaît pas, le destinataire cherche à en comprendre le contenu ou, à tout le moins, s’informe sur l’éventuelle suite à y donner. Aussi, dans la mesure où l’assuré avait requis des prestations (demande de rente déposée le 29 juin 2012) et avait reçu un projet de décision l’informant de l’octroi d’une rente limitée dans le temps (datée du 3 mars 2015) – ce qui l’a motivé à confier la défense de ses intérêts à un avocat – il devait s’attendre à ce qu’une décision relative à sa demande allait être rendue. Ainsi, même s’il n’était pas en mesure de lire et de comprendre le contenu de la décision, il était raisonnablement exigible de sa part qu’il s’informât auprès de son représentant, d’autant que le montant de la rente octroyée ainsi que les dates correspondantes – identiques à celles du projet de décision – figuraient sur le document. Conformément aux règles de la bonne foi, il ne pouvait pas simplement ignorer la décision et ne rien entreprendre pour la contester (arrêt 9C_85/2011 du 17 janvier 2012 consid. 6.2). Finalement, la juridiction cantonale ne s’est pas contentée de prétendre qu’un assuré devrait contacter son avocat à chaque courrier qu’il reçoit s’il n’en comprend pas le contenu. Elle a fait application des principes jurisprudentiels en la matière et constaté qu’en l’espèce, il pouvait raisonnablement être attendu de sa part qu’il informe son représentant.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_273/2016 consultable ici : http://bit.ly/2honBZC

 

 

9C_163/2016 (d) du 01.06.2016 – Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA / Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2016 (d) du 01.06.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

Opposition par oral – dies a quo du délai – computation du délai – 52 LPGA

Comparution personnelle avant l’échéance du délai – Opposition tardive – 10 OPGA

 

TF

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). L’opposition peut être formée au choix par écrit ou par oral, lors d’un entretien personnel (art. 10 al. 3 OPGA). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal (art. 10 al. 4, 1ère phrase, OPGA). En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (art. 10 al. 4, 2ème phrase, OPGA).

Selon l’art. 40 al. 1 LPGA le délai légal de 30 jours ne peut être prolongé. Le délai est respecté si l’écrit a été remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Rien d’autre peut être valable pour l’opposition orale, protocolée et signée : l’entretien personnel selon l’art. 10 al. 3 OPGA doit être fait au plus tard le dernier jour du délai. La procédure d’opposition doit être close par une décision de non-entrée en matière lorsque les conditions ne sont pas remplies (destiné à la publication arrêt 8C_259/2015 du 24 février 2016 consid. 2.2; SVR 2009 UV No 43 p. 150, 8C_770/2008 consid. 5.1).

Dans le cas d’espèce, la décision de la caisse de compensation du 15.01.2014 a été réceptionné au plus tard le 18.01.2014. Le délai d’opposition commence dès lors à courir dès le 19.01.2014 (art. 38 al. 1 LPGA) et s’éteint le 17.02.2014. L’assuré se réfère à une conversation téléphonique du 10.02.2014 avec une collaboratrice de la caisse de compensation et a fait valoir que l’indication des voies de droit à la fin de la décision est équivoque pour un lecteur ignorant le droit. Le texte en est le suivant :

« Gegen diese Verfügung können die Betroffenen innert 30 Tagen seit der Zustellung […] schriftlich oder bei persönlicher Vorsprache mündlich mit Protokollierung Einsprache erheben. [Es folgen Ausführungen zu deren Form, Inhalt und Beilagen.] Nach Ablauf der Einsprachefrist, die nicht verlängert werden kann, wird die Verfügung rechtskräftig. [Hier schliesst die Darlegung des Fristenstillstandes an.] Falls Sie mündlich Einsprache erheben wollen, rufen sie uns vorgängig an, um einen Termin zu vereinbaren ».

Le texte précité ne suggère pas qu’un appel téléphonique pour convenir d’une date permet de sauvegarder le délai, même si la rencontre a lieu plus tard. Le fait de convenir préalablement d’une date par téléphone ne représente pas encore une opposition formelle (cf. aussi RAMA 1992 No U 148 p. 117, U 19/90 consid. 2a).

 

Le TF confirme la non-entrée en matière de la caisse de compensation, en raison de l’opposition tardive.

 

 

Arrêt 9C_163/2016 consultable ici : http://bit.ly/2cvg1xL

 

 

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

 

5A_547/2015 (d) du 04.07.2016 – destiné à la publication – LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_547/2015 (d) du 04.07.2016, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

Résumé paru in : Assurance Sociale Actualités 16/16 du 02.08.2016

 

LAMal – Envoyer des lettres de poursuite en courrier A Plus

 

Ceux qui protestent contre une poursuite pour primes d’assurance-maladie impayées devront regarder plus attentivement les lettres reçues par la suite en courrier A Plus. Le Tribunal fédéral a en effet décidé que les assureurs-maladie n’avaient pas obligation d’envoyer leurs décisions en recommandé. Un office des poursuites doit vérifier si la décision qui a levé l’opposition a été envoyée au débiteur. Si un assureur présente à l’office le justificatif «Track & Trace», cela est suffisant pour que l’envoi soit conforme.

 

 

Arrêt 5A_547/2015 consultable ici : http://bit.ly/2azVulY

 

 

9C_623/2015 (f) du 11.05.2016 – Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – 49 LPGA / Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_623/2015 (f) du 11.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

Assurance-invalidité – Absence de décision à la fin d’un reclassement professionnel – Délai raisonnable pour réagir – 57a LAI – 49 LPGA

Nouvelle demande – 17 LPGA – 87 ss RAI

 

Assuré, opérateur technique, est victime d’une chute le 13.11.1994. L’assureur-accidents lui a alloué une rente d’invalidité de 25%. Dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 13.10.1995. Prise en charge par l’office AI d’un reclassement professionnel sous la forme d’un apprentissage de libraire du 25.08.1997 au 24.08.2000 (communication du 12.12.1997). Le 31.08.2001, l’assuré a informé l’office AI avoir échoué une 2e fois aux examens pour l’obtention du CFC de libraire. Rapport final du 07.11.2002, faisant suite à un entretien du 30.10.2002 avec l’assuré, l’office AI a mentionné que l’assuré n’avait jamais eu l’intention de repasser ses examens après un échec en juin 2000. D’une note du 22.07.2004 destinée à l’assurance-accidents, l’administration a relevé que les mesures professionnelles s’étaient achevées le 24.08.2000 et qu’elle allait écrire à l’assuré qu’elle cesserait les démarches en sa faveur et que le droit à une rente n’était pas ouvert. L’office AI n’a toutefois pas communiqué sa position à l’assuré.

L’assuré s’est manifesté le 12.03.2009 afin de prendre un « rendez-vous conseils », indiquant qu’il avait bénéficié d’une prestation de l’assurance-invalidité quelques années auparavant; aucune suite n’a été donnée à cette requête.

Le 19.03.2013, l’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a accusé réception de cette demande, en informant l’assuré qu’il considérait comme une nouvelle demande au sens des art. 17 LPGA et 87 ss RAI.

 

TF

A l’exception de la prise en charge du reclassement professionnel dont l’assuré a bénéficié de 1997 à 2000 et des indemnités journalières liées à cette formation, l’office AI n’a pas statué formellement sur l’octroi d’autres mesures professionnelles ou le refus d’une rente (lequel aurait commandé le prononcé d’une décision au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA), ni à la fin de la formation prise en charge (octobre 2002), ni au moment de son information à l’assurance-accidents, le 22.07.2004. Ce nonobstant, l’assuré aurait été tenu, pour des motifs liés à la sécurité du droit et selon le principe de la bonne foi, de réclamer le prononcé d’une décision de la part de l’office AI, dans un délai raisonnable; la durée de celle-ci s’apprécie selon les circonstances du cas concret (arrêt 9C_702/2014 du 1 er décembre 2014 consid. 4.2.1, in SVR 2015 BVG n° 15 p. 60; cf. aussi arrêt 9C_788/2014 du 27 novembre 2014 consid. 4.1).

Même si un délai de plus d’une année devait entrer en considération au regard des circonstances concrètes, en se manifestant au plus tôt en 2009, l’assuré n’a pas réagi dans un délai raisonnable. En effet, il n’ignorait pas qu’il ne bénéficiait plus de prestations de l’AI (mesures professionnelles, indemnités journalières ou rente) depuis la fin de sa formation de libraire. Compte tenu de l’absence de réaction de sa part dans un délai raisonnable (peu importe qu’on le fasse courir depuis le 30.10.2002 ou le 22.07.2004), on doit admettre que le principe du refus de l’office AI d’accorder de plus amples prestations était passé en force lorsque l’assuré s’est manifesté à nouveau, que ce soit en 2009 ou en 2013. Bien que l’inaction de l’office AI soit injustifiée dans ce contexte, il n’en demeurait pas moins que la demande du 19.03.2013 ne pouvait être examinée qu’en regard des art. 17 LPGA et 87 al. 3 RAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_623/2015 consultable ici : http://bit.ly/1UriiWH

 

 

8C_216/2012 (f) du 05.04.2013 – Représentation – 37 LPGA / Notification de la décision à l’assuré et non au mandataire – 49 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_216/2012 (f) du 05.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/20F2BRP

 

Représentation – 37 LPGA

Notification de la décision à l’assuré et non au mandataire – 49 LPGA

 

Faits

Le 8 décembre 2008, une assurée a été victime d’une agression au moment de la fermeture du magasin dont elle était la gérante. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 3 février 2009, l’assurée a conclu un mandat de représentation par lequel elle a chargé l’entreprise C., représentée par H., de la représenter et de défendre ses intérêts. Par courrier du 19 mai 2009, auquel était jointe cette procuration, le prénommé a demandé à L’assurance-accidents d’attester par écrit que les prestations allouées à sa mandante constituaient des indemnités versées en faveur d’une victime d’agression. Cette attestation avait pour but d’obtenir l’annulation de la saisie effectuée par l’Office des poursuites de Neuchâtel sur une partie des prestations allouées.

Après expertise pluridisciplinaire au Centre X., L’assurance-accidents a adressé à l’assurée personnellement un courrier intitulé « droit d’être entendu », par lequel elle a fixé la reprise du travail à 50% dès le 3 août 2009 et à 100% à partir du 1er septembre suivant. L’intéressée ne s’est pas déterminée sur ce mode de résolution du cas.

Par décision du 28 août 2009, adressée personnellement à l’assurée, l’assurance-accidents a supprimé son droit à l’indemnité journalière à compter du 1er octobre 2009.

Lors d’un entretien téléphonique, le 16 octobre 2009, l’assurée a fait part à l’assurance-accidents de son étonnement au sujet d’un courrier du 9 octobre précédent par lequel l’assureur-accidents avait indiqué que la décision du 28 août 2009 était devenue définitive et exécutoire.

Le 26 octobre 2009, H. a sollicité une nouvelle notification de la décision du 28 août 2009 en faisant valoir que sa mandate n’avait pas pu réagir à cette décision en raison d’un état psychologique désastreux et que, partant, la première notification était entachée d’un vice de forme. Par courrier du 29 octobre 2009, l’assurance-accidents a indiqué ne pas avoir été informée du fait que le mandat de représentation concernait également la procédure relative à l’assurance-accidents et que, partant, la décision avait été valablement notifiée à l’assurée personnellement.

 

Représentation – 37 LPGA

Lorsqu’il reçoit personnellement une communication de l’assureur social, l’assuré représenté est en droit de penser que celle-ci est aussi parvenue à son représentant et qu’il peut s’abstenir d’agir personnellement (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, n. 14 ad art. 37).

La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (art. 49 al. 3, 3ème phrase, LPGA). Cependant, la jurisprudence n’attache pas nécessairement la nullité à l’existence de vices dans la notification. La protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il convient à cet égard de s’en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l’invocation du vice de forme. Ainsi l’intéressé doit agir dans un délai raisonnable dès qu’il a connaissance, de quelque manière que ce soit, de la décision qu’il entend contester (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; 111 V 149 consid. 4c p. 150 et les références; RAMA 1997 n°U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b/bb). Cela signifie notamment qu’une décision, fût-elle notifiée de manière irrégulière, peut entrer en force si elle n’est pas déférée au juge dans un délai raisonnable (SJ 2000 I p. 118, 1P.485/1999). En vertu de son devoir de diligence, il appartient à la partie à qui la décision a été directement notifiée de se renseigner auprès de son mandataire – dont l’existence est connue de l’autorité – de la suite donnée à son affaire, au plus tard le dernier jour du délai de recours. Aussi, la jurisprudence considère-t-elle qu’il y a lieu de faire courir dès cette date le délai dans lequel une partie est tenue d’attaquer une décision qui n’a pas été notifiée à son représentant (DTA 2002 n° 9 p. 65, C 196/00, consid. 3a et la référence).

Le mandat de représentation confié à C. était rédigé de manière très générale. C’est pourquoi le seul fait que par son courrier du 19 mai 2009 adressé à L’assurance-accidents, C. requérait une attestation écrite afin d’obtenir l’annulation de la saisie de salaire effectuée par l’office des poursuites ne permet pas d’interpréter de manière restrictive la portée de cette procuration. En particulier, il n’est pas conforme à la situation de fait de limiter cette portée à la procédure en matière de poursuite, cela d’autant moins que la lettre du 19 mai 2009 avisait L’assurance-accidents que le mandat de représentation s’étendait à diverses démarches administratives, termes qui englobent bien évidemment aussi une procédure en matière d’assurance-accidents obligatoire.

Par ailleurs, les premiers juges ont retenu qu’après la conclusion du mandat de représentation, l’intéressée avait toujours agi seule dans ses démarches avec L’assurance-accidents et ils semblent inférer de ce fait une révocation de la procuration. Ce point de vue ne saurait être partagé. La représentation dans la procédure en matière d’assurances sociales, au sens de l’art. 37 LPGA, ne s’oppose pas à ce que l’assuré représenté adresse personnellement des communications à l’assureur (UELI KIESER, op. cit., n. 14 ad art. 37). Aussi de telles communications ne sauraient-elles être assimilées à une révocation de la procuration au sens de l’art. 37 al. 3 LPGA.

L’assurance-accidents a donc adressé à tort à l’assurée personnellement sa décision du 28 août 2009. Aussi l’intéressée était-elle en droit de penser que ce prononcé était aussi parvenu à son représentant, de sorte qu’elle ne saurait subir un préjudice du fait qu’elle s’est abstenue d’agir personnellement. Comme son représentant a réagi à cette décision le 26 octobre 2009, soit dans le délai de 30 jours à compter du dernier jour du délai de recours, il y a lieu de considérer que l’assurée a satisfait à son devoir de diligence. C’est pourquoi l’assurance-accidents n’était pas en droit, par sa décision sur opposition du 22 mars 2010, de refuser d’entrer en matière sur les moyens soulevés le 26 octobre 2009 par le représentant de l’assurée contre la suppression de son droit à prestations.

La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière et statue sur l’opposition valablement formée à sa décision du 28 août 2009.

 

 

Arrêt 8C_216/2012 consultable ici : http://bit.ly/20F2BRP