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ATF 152 V 2 – 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026 – Déni de justice – Formalisme excessif et procédure AI / Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA

Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI

Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.

Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.

 

Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.

À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.

 

Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)

Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »

Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.

L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.

Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.

Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.

Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).

Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).

Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.

L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.

Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.

Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait. 

Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.

Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).

L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).

À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.

Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.

Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).

Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).

En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)

 

 

9C_222/2020 (f) du 18.06.2020 – Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie / Procédure simplifiée – 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal / Obligation de rendre une décision en cas de désaccord – 49 LPGA / Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice – 56 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_222/2020 (f) du 18.06.2020

 

Consultable ici

 

Contestation par l’assuré de la prise en charge de médicaments par la caisse-maladie

Procédure simplifiée / 51 LPGA – 80 al. 1 LAMal

Obligation de rendre une décision en cas de désaccord / 49 LPGA

Recours (au tribunal cantonal) pour déni de justice / 56 al. 2 LPGA

 

Assuré AOS qui, par courrier du 28.08.2019, a requis de la caisse-maladie la prise en charge de deux médicaments prescrits le 22.08.2019 par son médecin-dentiste traitant. Il lui demandait, en cas de refus, de rendre une « décision motivée, susceptible de recours et avec les voies de droit ».

La caisse-maladie a envoyé à l’assuré deux décomptes de prestations, datés des 06.09.2019 et 07.09.2019, selon lesquels les coûts des médicaments (de respectivement 27 fr. 10 et 16 fr. 15) étaient à la charge de l’assuré.

Le 13.10.2019, le prénommé a contesté les « décisions daté[es] » du 06.09.2019 et 07.09.2019 et réclamé leur annulation ainsi que le remboursement des médicaments en cause. Répondant le 27.12.2019, la caisse-maladie a refusé le remboursement des coûts au titre de l’assurance obligatoire des soins, parce que les médicaments en cause avaient été prescrits en lien avec un traitement dentaire qui n’était pas obligatoirement pris en charge par cette assurance.

 

Procédure cantonale (arrêt AM 6/20 – 5/2020 – consultable ici)

Par acte du 03.02.2020, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’un recours contre « la décision de la [caisse-maladie] » du 27.12.2019 dont il a demandé l’annulation ; il a conclu notamment à la prise en charge des médicaments.

La juridiction cantonale a considéré qu’au moment où elle a été saisie, la caisse-maladie n’avait pas rendu de décision sur opposition sujette à recours : le courrier de la caisse-maladie du 27.12.2019 ne constituait pas un tel prononcé, mais un acte rendu selon la procédure simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA. Aussi, le recours formé devant elle était-il prématuré et l’assuré devait d’abord procéder en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA.

Par jugement du 10.02.2020, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. Les prestations, créances et injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée (art. 51 al. 1 LPGA), mais l’intéressé peut exiger qu’une décision soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA).

Les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues (art. 52 al. 1 LPGA) et les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA).

En matière d’assurance-maladie obligatoire, les prestations d’assurance sont allouées selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (art. 80 al. 1 LAMal). Cette règle, qui s’applique également, en dérogation à l’art. 49 al. 1 LPGA, aux prestations importantes (art. 80 al. 2 LAMal), ne modifie ni l’obligation de l’assureur-maladie de rendre une décision par écrit en cas de désaccord de l’assuré (prévue par l’art. 49 al. 1 LPGA), ni le droit de celui-ci d’exiger qu’une décision soit rendue, en vertu de l’art. 51 al. 2 LPGA (ATF 133 V 188 consid. 3.3 p. 190).

Comme le fait valoir à juste titre l’assuré, en le renvoyant à agir en la forme prévue par l’art. 51 al. 2 LPGA, soit en l’obligeant à exiger de la caisse-maladie qu’elle rende une décision, la juridiction cantonale a appliqué de façon incorrecte les art. 49 et 51 LPGA en relation avec l’art. 80 al. 1 LAMal.

En l’espèce, le 13.10.2019, l’assuré a exprimé son désaccord avec les décomptes de prestations des 06.07.2019 et 07.09.2019, par lesquels la caisse-maladie avait indiqué, selon la procédure simplifiée de l’art. 80 al. 1 LAMal, que les médicaments étaient à sa charge. Compte tenu de ce désaccord, du reste précédé par une demande tendant à ce que la caisse-maladie se prononce par une décision susceptible d’être attaquée en justice en cas de refus (courrier du 28.08.2019), il incombait à la caisse-maladie de rendre une décision conformément aux art. 49 al. 1 et 51 al. 2 LPGA. En réponse, la caisse-maladie a toutefois envoyé un courrier, le 27.12.2019, selon lequel elle refusait la prise en charge des coûts au titre de l’assurance-maladie obligatoire et espérait que ses explications contribueraient à clarifier la situation pour l’assuré. La lettre n’était pas intitulée comme décision et n’indiquait pas de voies de droit. Selon la jurisprudence relative à l’art. 49 al. 1 LPGA (ATF 134 V 145 consid. 3.2 in fine p. 148), à défaut de réaliser ces exigences, elle ne pouvait pas être considérée comme une décision, quoi qu’en dise l’assuré, qui se réfère à une situation où, à la différence d’avec son cas, l’acte qualifié de décision imposait de manière contraignante le paiement d’une prestation d’une somme d’argent à l’Etat (cf. ATF 143 III 162 consid. 2 p. 163).

A ce stade de la procédure, où il appartenait à la caisse-maladie de se prononcer par une décision formelle au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, dans un délai de trente jours (art. 127 OAMal), le recours dont a été saisie l’autorité de première instance apparaissait certes prématuré, faute de décision et décision sur opposition, susceptible de recours. Mais la juridiction cantonale ne pouvait pas se contenter de déclarer irrecevable le recours et de renvoyer l’assuré à exiger une nouvelle fois une décision de la part de la caisse-maladie, selon l’art. 51 al. 2 LPGA, alors qu’il s’était déjà conformé à cette disposition en exprimant son désaccord et en réclamant la décision que la caisse-maladie a manqué de rendre selon les formes prévues. Au vu des circonstances, l’autorité judiciaire de première instance aurait dû considérer le recours de l’assuré comme un recours au sens de l’art. 56 al. 2 LPGA, selon lequel le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ce recours (pour déni de justice) a précisément pour but d’obtenir une décision de la part de l’assureur social (cf. ATF 133 V 188 consid. 3.2 p. 190; arrêt 8C_738/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.1.1) dans une situation dans laquelle celui-ci est tenu d’en rendre une. Or l’assuré était confronté à l’absence de décision de la part de la caisse-maladie qui s’était prononcée à tort de manière informelle et non par le biais d’un prononcé au sens de l’art. 49 al. 1 LPGA, malgré sa requête dans ce sens (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.1 p. 149; cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 4e éd. 2020, ad art. 49 LPGA n° 39).

En conséquence, la juridiction cantonale aurait été tenue d’entrer en matière sur le recours conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA. Dès lors que la cause est en l’état d’être jugée et que les parties ont eu l’occasion de se déterminer, il y a lieu, par économie de procédure, de réformer directement le jugement cantonal : à ce stade, il appartient à la caisse-maladie de rendre une décision conformément à l’art. 49 al. 1 LPGA, de sorte que l’autorité de première instance aurait dû admettre le recours dans ce sens. Aussi, la cause doit-elle être renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle se prononce dans les meilleurs délais.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, réforme le jugement cantonal en ce sens que le recours est admis et la cause est renvoyée à la caisse-maladie pour qu’elle rende une décision.

 

 

Arrêt 9C_222/2020 consultable ici

 

 

8C_298/2018 (f) du 05.07.2018 – Demande de récusation des juges cantonaux puis juges fédéraux niés / Déni de justice nié – 29 al. 2 Cst. / Témérité des recours – Démarches procédurières – Avertissement des recourants par le Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_298/2018 (f) du 05.07.2018

 

Consultable ici

 

Demande de récusation des juges cantonaux puis juges fédéraux niés

Déni de justice nié / 29 al. 2 Cst.

Témérité des recours – Démarches procédurières – Avertissement des recourants par le Tribunal fédéral

 

Par arrêt du 03.08.2015 (ATAS/579/2015), la Chambre des assurances sociales a déclaré irrecevable un recours formé par les époux A.___ et B.___, en tant qu’il portait sur les allocations familiales versées par Unia au Service de protection des mineurs, et l’a rejeté pour le surplus.

Les époux ont déposé un acte intitulé « demande de récusation et demande de révision » contre l’arrêt susmentionné. Ces demandes ont fait l’objet de deux arrêts cantonaux, l’un sur la question de la révision (ATAS/944/2015) et l’autre sur celle de la récusation (ATAS/328/2016).

Contre le premier arrêt, les époux ont déposé une « demande de révision avec demande de récusation », laquelle a été déclarée irrecevable par décision d’une délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après: l’autorité en matière de récusation) (ATAS/438/2016).

Contre la décision précitée, les époux ont déposé une « requête de récusation provisoire », déclarée irrecevable le 15.08.2016 (ATAS/623/2016), puis une « demande de révision avec un motif qui est une demande de récusation définitive », déclarée irrecevable le 27.10.2017 (ATAS/956/2017), toutes deux par l’autorité en matière de récusation.

Les époux ont déposé deux actes contre la décision du 27.10.2017. Premièrement, ils ont formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, qui l’a déclaré irrecevable par arrêt du 11.01.2018 (cause 8C_883/2017). Deuxièmement, ils ont déposé une écriture intitulée « demande en révision contenant un motif qui est une demande de récusation », laquelle a été déclarée irrecevable par décision de l’autorité en matière de récusation du 20.02.2018 (ATAS/154/2018).

Dans la décision attaquée, les juges cantonaux ont constaté que la décision du 27.10.2017 n’était pas définitive lorsque les époux en ont demandé la révision. En effet, le délai de recours au Tribunal fédéral n’était pas encore échu. Aussi, la demande de révision n’était-elle pas recevable, eu égard à l’art. 80 de la loi [du canton de Genève] sur la procédure administrative (LPA; RS/GE E 5 10), en vertu duquel la voie de la révision n’est ouverte qu’aux décisions définitives.

En outre, à supposer que la décision du 27.10.2018 fût définitive, la demande de révision n’était pas fondée. En effet, le grief soulevé par les intéressés semblait se rapporter aux développements juridiques prétendument viciés et défavorables à leur thèse. Or, statuer en défaveur d’une partie n’était pas constitutif de prévention.

S’agissant du grief de déni de justice, l’autorité cantonale n’avait pas à examiner les conclusions des époux sur le fond ni à répondre à l’ensemble de leur argumentation, dès lors qu’elle a déclaré leur écriture irrecevable en raison du caractère non définitif de la décision dont ils demandaient la révision. Partant, quoi qu’en disent les époux, on voit mal comment l’examen de leurs griefs était susceptible d’entraîner l’admission de leur demande. Par ailleurs, les premiers juges ont répondu, de manière subsidiaire, à l’argumentation des époux.

Quant aux griefs suivants, ce n’est pas parce qu’ils déposent des demandes de révision et/ou de récusation que leurs actes ne répondent à aucune condition de recevabilité. En outre, il ne suffit pas d’affirmer, de manière péremptoire, que l’art. 80 LPA ne s’appliquait pas à leur demande de révision/récusation pour démontrer une application arbitraire du droit cantonal. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale a expliqué que le motif de prévention invoquée à l’appui de la demande de révision n’était pas admissible, ce que les époux n’ont purement et simplement pas l’intention d’accepter. En se plaignant de l’absence de détermination des magistrats qu’ils estiment prévenus, les époux perdent une nouvelle fois de vue que les demandes de récusation répondent à des conditions de recevabilité et qu’il ne suffit pas de requérir la récusation d’un magistrat pour que la procédure prévue à cet effet soit d’emblée mise en œuvre (sur le sujet cf. AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 13-17 ad art. 36 LTF).

Dans la présente procédure, les époux demandent également la récusation des juges Maillard, Frésard et Wirthlin « en raison d’un conflit d’intérêts avec les causes 8F_3/2018 et 8C_883/2017 ». La Cour de droit social du Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de leur expliquer que la participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (art. 34 al. 2 LTF; cf. arrêt 8F_4/2017 du 3 mars 2017 et ordonnance du 31 octobre 2016 dans la cause 8F_13/2016).

 

Le TF relève enfin que l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 03.08.2015 a été le point de départ de nombreuses procédures, tant au niveau cantonal qu’au niveau fédéral. Selon les juges précédents, la Cour de justice a été saisie pour la cinquième fois à la suite de l’arrêt précité et a rendu cinq décisions dans des compositions de juges différentes qui ont toutes conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet des requêtes déposées par les époux. Le Tribunal fédéral s’est prononcé tout autant de fois dans ce même contexte de procédures. A plusieurs reprises, il a attiré l’attention des recourants sur le caractère abusif ou procédurier de leurs écritures (cf. ordonnances et arrêts rendus dans les causes 8F_13/2016, 8F_4/2017 et 8F_3/2018). Force est de constater que les recourants ne tirent aucune leçon des mises en garde qui leur sont adressées. Dans ces conditions, les recourants sont formellement avertis que, s’ils persistent dans leurs démarches procédurières, ils s’exposeront au prononcé d’une amende d’ordre de 2’000 francs au plus, voire de 5’000 francs en cas de récidive (cf. art. 33 al. 2 LTF).

 

Le TF rejette le recours des époux.

 

 

Arrêt 8C_298/2018 consultable ici

 

 

8C_849/2014 (f) du 14.07.2016 – Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF – 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA / Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_849/2014 (f) du 14.07.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

Refus informel – Décision formelle non rendue – Vice de forme confirmé par le TF / 51 LPGA – 49 LPGA – 124 OLAA

Manifestation du désaccord de l’assurée suite à un refus informel

 

Le 14.09.2010, une assurée, ressortissante française, a été victime d’une crise d’épilepsie et de brûlures au deuxième degré sur environ 30% de la surface corporelle. Après expertise médico-légale demandée par le juge d’instruction, les experts mandatés n’ont pas été en mesure de déterminer l’origine exacte des brûlures, ni leur nature auto- ou hétéro-agressive. Une origine accidentelle des lésions était « possible ».

Par lettre du 07.09.2011, non munie des voies de droit, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge des suites de l’événement du 14.09.2010, au motif que celui-ci ne remplissait pas les critères d’un accident. Il s’en est suivi plusieurs prises de contact entre l’assurance-accidents, d’une part, et l’assurée, la mère de celle-ci, le Centre hospitalier et l’assureur-maladie d’autre part.

L’assurée a demandé le 28.05.2013 de reconsidérer sa prise de position, respectivement de lui notifier une décision formelle sujette à opposition; ce que l’assureur-accidents a refusé, faisant valoir que le délai de réaction d’un an pour s’opposer à son refus de prester était dépassé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/13 – 105/2014 – consultable ici : http://bit.ly/2bdemdd)

La juridiction cantonale a considéré que le recours devait être admis pour deux motifs. Premièrement, elle a retenu que le 07.09.2011, l’assurance-accidents avait communiqué à tort son refus de prester par le biais de la procédure simplifiée de l’art. 51 LPGA, alors qu’elle aurait dû agir conformément aux art. 49 al. 1 LPGA et 124 OLAA en notifiant une décision formelle à l’assurée. Se fondant sur une notice d’entretien téléphonique entre une collaboratrice de l’assurance-accidents et la mère de l’assurée du 26.09.2011, elle a constaté que l’assurée, valablement représentée, avait manifesté son désaccord dans le délai d’une année prévue par la jurisprudence (ATF 134 V 145 consid. 5 p. 149 ss). Le fait que la collaboratrice avait expressément réservé une opposition en conclusion de la notice démontrait en outre que cette dernière était parfaitement consciente que l’assurée entendait maintenir sa contestation en dépit des explications fournies. Deuxièmement, les premiers juges ont considéré que le défaut de renseignement de l’assurance-accidents sur les modalités d’une contestation et la possibilité de demander une décision formelle consacrait une violation du principe de la bonne foi. Aussi l’assurance-accidents devait-elle rendre sans délai une décision formelle sujette à opposition.

Par jugement du 20.10.2014, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Manifestation du désaccord suite à un refus informel

Dans la notice d’entretien téléphonique du 26.09.2011, l’assurée a manifesté son désaccord lors de cet appel. L’indication du mécontentement de l’interlocutrice et du fait qu’elle considère, contrairement à l’assurance-accidents, qu’il s’agit bien d’un accident, ne prêtent guère à discussion. Que le but initial de l’appel fût ou non de demander des renseignements sur la prise en charge des frais médicaux n’est pas déterminant. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter des constatations du jugement attaqué.

 

« Opposition » à un refus informel

L’assurance-accidents soutient que l’assuré qui entend contester une décision de l’assureur doit respecter les exigences de forme et de contenu posées à l’art. 10 OPGA, même en cas de communication erronée rendue sur la base de l’art. 51 al. 1 LPGA. Cette obligation ne violerait pas l’interdiction de formalisme excessif, étant donné que les droits des assurés sont suffisamment sauvegardés par la prolongation à une année du délai pour réagir. En l’espèce, l’art. 10 al. 4 et al. 5 OPGA – lesquels règlent la marche à suivre en cas d’opposition orale, respectivement de vice de forme – ne seraient toutefois pas applicables, puisqu’il n’y a pas eu d’opposition.

Selon le TF, ce moyen est infondé. En effet, l’art. 10 OPGA figure sous la section 2 « Procédure d’opposition » des dispositions générales de procédure, qui se rapporte expressément à l’art. 52 LPGA (« Opposition »). L’intervention d’un assuré des suites d’une communication rendue par erreur sur la base de l’art. 51 LPGA n’a pas à satisfaire les exigences de forme prévues pour l’opposition, laquelle intervient à un stade ultérieur de la procédure, à savoir lorsqu’une décision formelle est rendue. Quant à la jurisprudence, elle n’impose pas non plus de forme particulière à la manifestation de volonté de l’assuré de s’opposer à une décision non formelle (voir par exemple arrêts 8C_789/2012 du 16 septembre 2013 consid. 4.1; 8C_467/2011 du 21 décembre 2011 consid. 4.2).

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_849/2014 consultable ici : http://bit.ly/2byBQLY

 

 

9C_761/2015 (f) du 03.05.2016 – Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_761/2015 (f) du 03.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

 

TF

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l’autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). En vertu de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Cette disposition – applicable d’office – découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte en question (arrêt 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l’autorité inférieure sont contestés (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

En l’espèce, il ressortait du recours de l’assurée du 04.06.2015 qu’elle contestait la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique du 19.05.2015, au motif que le Vice-président du Tribunal civil a établi les faits de manière non conforme à la réalité, en ayant mal évalué ses ressources, en particulier en prenant en considération un montant de 3’157 fr. au lieu de 1’615 francs. En outre, l’assurée a évoqué la suppression de ses prestations complémentaires ainsi que de sa rente AI dès le 01.06.2015 dont le Vice-président du Tribunal civil n’a pas tenu compte. La Cour de justice pouvait aisément comprendre les motifs du recours, à savoir la détermination erronée des ressources de l’assurée. Les conclusions étaient également claires. La Cour de justice aurait dû entrer en matière et examiner si les conditions ouvrant le droit à l’assistance juridique étaient réalisées.

En déclarant le recours cantonal irrecevable pour défaut de motivation, la Cour de justice de la République et canton de Genève a appliqué les règles relatives au degré de motivation d’un recours civil de manière excessivement stricte. Elle a dès lors compliqué de manière insoutenable la mise en œuvre du droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et – par voie de conséquence – versé dans le formalisme excessif.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_761/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

 

9C_140/2015 (f) du 26.05.2015 – Déni de justice – 29 al. 1 Cst. / SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2015 (f) du 26.05.2015

 

Consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i

 

Déni de justice / 29 al. 1 Cst.

SuisseMED@P et retard dans la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire

 

Assurée bénéficiant d’un quart de rente depuis le 01.05.2005 demande la révision de son droit le 04.09.2007.

Cinq procédures, dont 4 pour déni de justice, le dernier recours étant déposé le 21.11.2014.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/34/2015 – consultable ici : http://bit.ly/1MeAygL)

Par arrêt du 21.01.2015, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

La notion de déni de justice déduite de l’art. 29 al. 1 Cst., qui confère notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, n’est pas plus large que celle figurant à l’art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu’un assuré peut recourir lorsque l’assureur ne rend pas de décision ou de décision sur opposition. Ces deux dispositions consacrent effectivement le principe de la célérité en ce sens qu’elles prohibent toutes deux le retard injustifié à statuer et non le retard injustifié pris dans l’accomplissement des actes d’instruction. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s’apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, notamment l’ampleur et la difficulté de celle-ci ainsi que le comportement du justiciable mais non une surcharge de travail de l’autorité (cf. ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191 s. et les références qui, sur ce point, reste applicable depuis l’entrée en vigueur de la LPGA [cf. UELI Kieser, ATSG-Kommentar, 2ème éd. 2009, nos 10, 13 et 14 ad art. 56] comparé à l’ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 p. 331 s. et les références).

L’assurée ne saurait se plaindre d’un refus de statuer en relation avec la question de la réalisation d’une expertise. En effet, l’office AI a rendu le 16.10.2012 la décision incidente qu’il était tenu de rendre en vertu de l’art. 72bis RAI (introduit suite à la publication de l’ATF 137 V 210 qui a apporté de nombreux correctifs à la procédure administrative, en particulier en ce qui concerne la désignation des experts), qui prévoit l’attribution aléatoire des mandats d’expertises pluridisciplinaires comprenant au moins trois disciplines différentes à des centres d’expertise liés à l’OFAS par une convention. Par ailleurs, ce type de décision n’est attaquable ni devant une juridiction de première instance, ni devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 139 V 339). Il est conforme au droit (cf. ATF 139 V 349). Il ne laisse en outre place à aucun autre système de désignation des experts (cf. ATF 140 V 507).

SuisseMED@P est une plateforme informatique exploitée par la Conférence des offices AI. Cette plateforme est destinée à mettre en œuvre le système règlementaire et jurisprudentiel de désignation aléatoire des experts dans le contexte d’expertises pluridisciplinaires (cf. consid. 5.1). Le bon fonctionnement de ladite plateforme relève donc des attributions légales des offices AI quant à l’évaluation de l’invalidité (cf. art. 57 let f. LAI) et constitue par conséquent un des éléments sur lesquels la Confédération exerce son devoir général de surveillance (cf. art. 64 LAI). Ce devoir a été délégué au Département fédéral de l’intérieur qui en a lui-même transféré une partie à l’OFAS pour qu’il s’en acquitte de manière indépendante (cf. art. 176 RAVS applicable par renvoi des art. 64 LAI et 72 RAVS). Il n’appartient dès lors pas à une autorité judiciaire de s’exprimer sous l’angle du déni de justice sur les difficultés ou les retards survenus dans le cadre de l’exécution d’une décision entrée en force (cf. arrêt 9C_72/2011 du 20 juin 2011 consid. 2.2 et 2.3), mais il revient à l’OFAS d’intervenir – éventuellement par le biais d’une dénonciation – en exerçant son contrôle sur l’exécution par les offices AI des tâches énumérées à l’art. 57 LAI (cf. art. 64a al. 1 let. a LAI) et en édictant à l’intention desdits offices des directives générales ou portant sur des cas d’espèce (cf. art. 64a al. 1 let. b LAI et 50 al. 1 RAI).

Dans le cas d’espèce, il n’appartient pas à l’autorité judiciaire cantonale de suppléer aux dysfonctionnements rencontrés dans l’exécution d’une décision administrative, de sorte qu’elle ne saurait en aucun cas être tenue de réaliser une expertise judiciaire pour accélérer la procédure, ainsi que le réclamait et le réclame encore l’assurée.

S’agissant des conséquences des dysfonctionnements, le TF relève que le retard pris dans l’exécution d’une décision incidente tendant à la mise en œuvre d’une expertise peut avoir une incidence sur l’ensemble de la procédure et, après l’écoulement d’un certain temps, faire apparaître l’absence de décision finale comme un retard injustifié. Mais tel n’est pas le cas en l’occurrence.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_140/2015 consultable ici : http://bit.ly/1IJ6V8i