9C_761/2015 (f) du 03.05.2016 – Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_761/2015 (f) du 03.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

Octroi de l’assistance juridique – Formalisme excessif du Tribunal cantonal / 29 al. 1 Cst.

 

TF

Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). Les allégués contenus dans le mémoire de recours adressé à l’autorité, en particulier les moyens de droit, doivent en principe satisfaire les exigences de motivation (arrêt 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1). En vertu de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions. Cette disposition – applicable d’office – découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte en question (arrêt 8C_805/2012 du 27 mars 2013 consid. 7 et les références). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l’autorité inférieure sont contestés (Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

En l’espèce, il ressortait du recours de l’assurée du 04.06.2015 qu’elle contestait la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique du 19.05.2015, au motif que le Vice-président du Tribunal civil a établi les faits de manière non conforme à la réalité, en ayant mal évalué ses ressources, en particulier en prenant en considération un montant de 3’157 fr. au lieu de 1’615 francs. En outre, l’assurée a évoqué la suppression de ses prestations complémentaires ainsi que de sa rente AI dès le 01.06.2015 dont le Vice-président du Tribunal civil n’a pas tenu compte. La Cour de justice pouvait aisément comprendre les motifs du recours, à savoir la détermination erronée des ressources de l’assurée. Les conclusions étaient également claires. La Cour de justice aurait dû entrer en matière et examiner si les conditions ouvrant le droit à l’assistance juridique étaient réalisées.

En déclarant le recours cantonal irrecevable pour défaut de motivation, la Cour de justice de la République et canton de Genève a appliqué les règles relatives au degré de motivation d’un recours civil de manière excessivement stricte. Elle a dès lors compliqué de manière insoutenable la mise en œuvre du droit constitutionnel à l’assistance judiciaire et – par voie de conséquence – versé dans le formalisme excessif.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_761/2015 consultable ici : http://bit.ly/1Xzp92C

 

 

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