8C_914/2015 (f) du 09.05.2016 – Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM / Dispositions transitoires / Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_914/2015 (f) du 09.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

Rente pour atteinte à l’intégrité – 49 LAM

Dispositions transitoires de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004

Intérêts moratoires sur les prestations dues – 9 al. 2 LAM

 

TF

Rente pour atteinte à l’intégrité

Aux termes de l’art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM), si l’assuré souffre d’une atteinte notable et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une rente pour atteinte à l’intégrité. La rente pour atteinte à l’intégrité est fixée en pour-cent du montant annuel qui sert de base au calcul des rentes selon l’al. 4 et compte tenu de la gravité de l’atteinte à l’intégrité (art. 49 al. 2, première phrase, LAM).

Dans sa teneur au 01.01.2004, l’al. 4 de l’art. 49 LAM prévoyait que le Conseil fédéral détermine, par voie d’ordonnance, le montant annuel qui sert de base au calcul de toutes les rentes pour atteinte à l’intégrité; il part du montant valable au début de l’entrée en vigueur de la présente loi et l’adapte périodiquement au changement des conditions, notamment à l’évolution des prix. Pour les nouvelles rentes fixées dès le 01.01.2003, le montant annuel de base s’élevait à 31’871 fr. (cf. art. 26 al. 1 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire [OAM], en corrélation avec les art. 4 et 7 de l’ordonnance 03 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix [RO 2002 3483]).

Lors de l’adoption de la loi fédérale du 17.06.2005 sur le programme d’allégement budgétaire 2004 (ci-après: loi sur le programme d’allégement budgétaire; RO 2005 5427), les Chambres fédérales ont modifié l’art. 49 al. 4 LAM relatif au montant annuel de base pour le calcul des rentes. Selon le nouvel art. 49 al. 4 LAM, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2006, le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s’élève à 20’000 fr; le Conseil fédéral l’adapte périodiquement à l’évolution des prix, par voie d’ordonnance.

En ce qui concerne les dispositions transitoires de la modification du 17.06.2005, elles prévoient que les rentes pour atteinte à l’intégrité n’ayant pas encore fait l’objet d’une décision à l’entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit (al. 1) et que les rentes en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l’ancien droit (al. 2).

En l’espèce, le droit du recourant à une rente pour atteinte à l’intégrité a fait l’objet d’une première décision le 02.06.2010. Au regard du texte clair des dispositions transitoires, c’est à juste titre que les juges cantonaux (AMF 1/14 – 2/2015) ont refusé d’appliquer les art. 49 al. 4 LAM et 26 al. 1 OAM dans leur teneur en vigueur au moment de l’ouverture du droit à la rente pour atteinte à l’intégrité, soit au 01.05.2004.

 

Intérêts moratoires sur les prestations dues

Selon l’art. 9 al. 2 LAM, lequel déroge à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. Cette disposition de la LAM concrétise la jurisprudence antérieure à l’entrée en vigueur de la LPGA (ATF 117 V 351 consid 2). L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de faits essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (cf. arrêt 8C_775/2011 du 10 septembre 2012 consid. 2; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG], 2000, n° 10 s. ad art. 9 LAM).

In casu, le laps de temps entre la naissance du droit aux prestations et leur perception par l’assuré ne suffit pour lui reconnaître le droit à des intérêts moratoires. Pour le reste, on ne saurait parler de comportement dilatoire ou illicite de la part de l’assurance militaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_914/2015 consultable ici : http://bit.ly/22qkKje

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.