9C_448/2017 (f) du 16.11.2017 – Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner / Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2017 (f) du 16.11.2017

 

Consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7

 

Début du droit aux prestations complémentaires – Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Fin du droit IJ AI communiquée à caisse de compensation section « prestations AVS/AI » ≠ communication à caisse de compensation section « prestations complémentaires »

 

Monsieur A.__, marié à B.A.__, est titulaire d’une rente de l’assurance-invalidité, en complément de laquelle il a perçu des prestations complémentaires. Le 21.04.2015, la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (ci-après : la CCNC) a nié le droit aux prestations complémentaires pour les années 2014 et 2015, en raison d’un excédent de revenus lié à la perception par B.A.__ d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité depuis le 06.01.2014. Par courrier du 01.06.2015, l’office AI a transmis à la CCNC une communication du 28.05.2015, par laquelle il indiquait à B.A.__ que la mesure de réadaptation était interrompue au 31.05.2015. Par courriel du 14.08.2015, les époux A.__ ont annoncé à la CCNC l’interruption de la mesure de réadaptation professionnelle. Par décision du 04.09.2015, la CCNC a octroyé à A.A.__ des prestations complémentaires mensuelles d’un montant de 974 fr. dès le 01.08.2015.

Les époux A.__ ont formé opposition contre cette décision, demandant l’octroi des prestations à partir du 01.06.2015. La CCNC l’a rejetée, confirmant la décision, motif pris que son service des prestations complémentaires avait été informé, par l’épouse de l’ayant droit, de la fin du droit aux indemnités journalières AI le 01.08.2015 seulement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 17.05.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux A.__ soutiennent que l’annonce déterminante de la baisse des revenus familiaux est intervenue le 01.06.2015 lorsque l’office AI a informé la CCNC de l’interruption de la mesure de réadaptation à fin mai 2015, et non le 14.08.2015lorsqu’ils ont écrit à la CCNC.

 

Obligation de renseigner – 24 OPC-AVS/AI

Aux termes de l’art. 24 OPC-AVS/AI, l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. Cette obligation de renseigner vaut aussi pour les modifications concernant les membres de la famille de l’ayant doit.

L’art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI prévoit que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle lorsque la modification est inférieure à 120 fr. par an. Selon l’art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu.

 

Les époux A.__ soutiennent que l’office AI avait, en qualité de « tiers », informé la CCNC du changement déterminant, de sorte qu’ils avaient ainsi respecté leur obligation de renseigner. Selon le TF, cette argumentation n’est pas pertinente ; l’office AI n’est pas un « tiers […] à qui la prestation complémentaire est versée », si bien qu’il n’était tenu d’aucune obligation en vertu de la disposition mentionnée.

L’information donnée par l’organe de l’assurance-invalidité correspondait à une tâche prévue par l’art. 41 al. 1 let. c RAI, selon lequel l’office AI transmet immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocation pour impotent pour les assurés majeurs en cours à la caisse de compensation compétente. Cette information visait donc la CCNC en sa qualité d’organe compétent pour verser (ici cesser de verser) les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (art. 44 RAI). Or selon les constatations de la juridiction cantonale, les tâches confiées à la CCNC en application de la législation sur l’assurance-invalidité d’une part et celles confiées en matière de prestations complémentaires d’autre part sont attribuées à des sections différentes. Si l’épouse apparaissait bien dans le dossier de son époux géré par la section « prestations complémentaires » dès lors qu’il était tenu compte de sa personne pour le calcul des prestations complémentaires de l’assuré, l’ayant droit n’apparaissait pas comme bénéficiaire de prestations complémentaires dans le dossier de son épouse géré par la section « prestations AVS/AI ».

Dans ces circonstances, compte tenu de la division des tâches relevant des deux assurances sociales différentes et de leur attribution à des collaborateurs de secteurs différents, l’information de l’office AI, qui portait exclusivement sur l’interruption d’une prestation de l’assurance-invalidité allouée jusqu’alors à B.A.__ et donnée à la section « prestations AVS/AI », ne pouvait être considérée d’emblée comme ayant trait au droit de son époux en matière de prestations complémentaires et s’adressant aussi à la section « prestations complémentaires ». Elle ne valait donc pas annonce d’une modification des circonstances dont pourrait se prévaloir l’ayant droit aux prestations complémentaires.

 

Compte tenu de l’organisation de la CCNC relative à ses compétences distinctes dans les domaines respectifs de l’assurance-invalidité et des prestations complémentaires, on ne saurait lui reprocher un formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.) lorsqu’elle considère, en tant qu’organe d’exécution des prestations complémentaires, avoir eu connaissance de la modification concernant les membres de la famille de l’ayant droit seulement au moment de l’annonce des époux A.__, le 14.08.2015. Dans la mesure ensuite où la communication de l’office AI du 28.05.2015 ne comportait aucun élément permettant de faire un lien entre l’interruption des mesures de réadaptation de Madame B.A.__ et un éventuel droit à des prestations complémentaires de Monsieur A.__, les époux A.__ ne pouvaient en déduire qu’ils n’avaient plus besoin d’informer la CCNC; la référence à la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) ne leur est d’aucun secours.

 

Le TF rejette le recours des époux A.__.

 

Arrêt 9C_448/2017 consultable ici : https://bit.ly/2FV0Qa7

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.