Arrêt du Tribunal fédéral 8C_553/2025 (d) du 27.08.2026
Consultable ici (arrêt à 5 juges non publié)
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Entrée en home – Délai de six mois pour l’annonce aux PC – Obligation d’annoncer sans retard – Moment déclenchant le délai / 12 al. 2 LPC – 31 al. 1 LPGA – 24 OPC-AVS/AI
Résumé
Dans le domaine des prestations complémentaires, le Tribunal fédéral rappelle que, selon l’art. 12 al. 2 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois de l’admission dans un home ou un hôpital, pour autant que la demande soit déposée dans les six mois suivant cette admission. Il retient, au terme d’une interprétation littérale, téléologique et systématique, que seul le moment de l’entrée effective dans l’établissement déclenche ce délai, et non une date ultérieure à laquelle le caractère durable du séjour serait établi, une telle date hypothétique étant source de difficultés de preuve considérables. Lorsque l’assuré perçoit déjà des prestations complémentaires, l’entrée en home constitue en outre une modification de sa situation qui doit être annoncée sans retard en vertu de l’art. 24 OPC-AVS/AI, au besoin en signalant que des investigations sont encore en cours ; il n’appartient pas à l’assuré d’apprécier si ce changement est pertinent pour le calcul des prestations.
En l’espèce, l’assuré, atteint d’autisme infantile, était entré en home le 01.05.2023 mais n’avait annoncé ce changement qu’en janvier 2024. Le Tribunal fédéral considère que ni la période d’essai convenue, ni un placement à des fins d’assistance intervenu entre-temps, ni son état de santé ne justifiaient ce retard, dès lors qu’il n’était pas démontré qu’il lui avait été impossible, durant six mois, de charger un représentant de l’annonce. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et confirmé que l’adaptation des prestations ne pouvait prendre effet qu’au 01.01.2024.
Faits
Assuré, né en 2002 et atteint d’autisme infantile précoce, bénéficie de prestations complémentaires depuis le 01.04.2020. À la suite de son entrée en home au sein de la Fondation B.__, la caisse de compensation l’a invité, le 23.01.2024, à produire le contrat d’hébergement, les factures du home de décembre 2023 et janvier 2024 ainsi que ses polices d’assurance-maladie valables dès le 01.01.2024.
Après réception de ces pièces, la caisse de compensation a adapté les prestations complémentaires avec effet au 01.01.2024 seulement, par décision du 01.02.2024. Elle a refusé une adaptation rétroactive à la date de l’entrée en home au motif que le changement de la situation de logement aurait dû lui être annoncé dans un délai de six mois, ce qui n’avait pas été le cas. Elle a confirmé cette position par décision sur opposition du 18.02.2025.
Procédure cantonale
Par jugement du 21.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4.1
Est litigieuse et doit être examinée la question de savoir si la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en confirmant qu’un nouveau calcul rétroactif de la prestation complémentaire à la date de l’entrée en home était exclu en raison d’une annonce tardive.
S’agissant des faits, il est établi que la caisse de compensation n’a eu connaissance de l’entrée en home de l’assuré qu’en janvier 2024, raison pour laquelle elle a procédé à un nouveau calcul de son droit aux prestations complémentaires avec effet au début de l’année 2024.
Consid. 4.3
Selon l’art. 12 LPC, le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 1). Si la demande est déposée dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital, le droit aux prestations prend naissance le premier jour du mois au cours duquel l’admission a eu lieu, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies (al. 2).
Consid. 5
L’instance cantonale est parvenue à la conclusion qu’il fallait admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré était entré en home le 01.05.2023. Même si, durant les trois premiers mois, il n’avait pas encore été définitivement établi qu’il resterait à plus long terme au sein de la Fondation B.__, tel aurait à tout le moins été le cas dès le 01.08.2023.
Au regard du sens et du but de l’art. 12 al. 2 LPC, il ne paraît toutefois pas indiqué, dans de telles constellations, de retenir une date d’entrée en quelque sorte fictive au moment où la décision définitive relative au séjour en home est prise, dès lors qu’il en résulterait d’importantes difficultés en matière de preuve. Il convient bien plutôt, dans de tels cas également, de se fonder sur une seule et unique date d’entrée. Cela vaut d’autant plus que l’art. 12 al. 2 LPC prévoit déjà une mesure favorable du législateur pour la phase complexe de l’entrée en home. La caisse de compensation ne pouvait être tenue à une mesure favorable supplémentaire.
Il en découle que toute entrée doit, en tout état de cause, être annoncée, au besoin en signalant que des clarifications sont encore en cours. En l’espèce, l’entrée en home déterminante a eu lieu le 01.05.2023, de sorte que l’annonce intervenue en janvier 2024 n’a pas été effectuée dans le délai de six mois. Une nouvelle fixation de la prestation complémentaire avec effet à une date antérieure (soit à celle de l’entrée en home) est dès lors exclue.
Consid. 6.1
Dans la mesure où le recours remet en cause l’interprétation et l’application de l’art. 12 al. 2 LPC par la cour cantonale, cela concerne en premier lieu la date d’entrée fixée au 01.05.2023 dans le jugement attaqué, respectivement le début du délai d’annonce de six mois qui y est lié.
A cet égard, s’applique (par analogie) la règle prévue à l’art. 38 al. 2 LPGA, selon laquelle un délai fixé en jours ou en mois, qui ne dépend pas d’une communication, commence à courir le lendemain de l’événement qui le déclenche. Il ressort tout aussi clairement du texte de la disposition (art. 12 al. 2 LPC : « dans les six mois suivant l’admission dans un home ou un hôpital » ; « innert sechs Monaten nach einem Heim- oder Spitaleintritt » ; « entro sei mesi dall’ammissione in un istituto o in ospedale ») que l’événement qui déclenche le délai réside dans l’entrée dans un établissement hospitalier ou un home (sur l’interprétation : ATF 141 V 221 consid. 5.2.1 et les références ; 140 V 449 consid. 4.2 et les références).
Le sens et le but de l’art. 12 al. 2 LPC ne conduisent pas à un autre résultat. Ainsi, comme l’a relevé à juste titre le tribunal cantonal, le délai de six mois vise avant tout à accorder davantage de temps à la personne assurée pour réorganiser ses affaires. En effet, une entrée en home implique habituellement d’importantes démarches administratives et personnelles. Il s’agit notamment de résilier ou de vendre le logement occupé jusque-là, ainsi que de liquider le ménage existant.
Si, jusqu’alors, la personne concernée s’est passée du soutien financier de la caisse de compensation, elle ne pensera guère, dans cette phase difficile de son existence, aux prestations complémentaires, et encore moins aux obligations de collaborer ou d’annoncer qui y sont liées (cf. Message sur la législation d’exécution concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [RPT] du 7 septembre 2005, BBl 2005 6229 [ndt : en français : FF 2005 5641, p. 5836 s.] ; cf. également : ERWIN CARIGIET / UWE KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n. 326). L’art. 12 al. 2 LPC tient compte de cette circonstance en permettant que la prestation complémentaire soit fixée à partir du moment de l’entrée en home ou à l’hôpital, pour autant que l’annonce soit faite après coup dans un délai de six mois.
Par conséquent, l’interprétation littérale de l’art. 12 al. 2 LPC, selon laquelle seul un moment unique est déterminant pour le déclenchement du délai, à savoir l’entrée effective en home ou à l’hôpital, trouve, sur le plan systématique, son complément à l’art. 24 OPC-AVS/AI. Dans la première phrase de cette disposition, l’auteur de l’ordonnance a précisé qu’une obligation d’annonce immédiate (« sans retard » ; « unverzüglich » ; « senza ritardo ») s’applique lorsque, comme en l’espèce, il ne s’agit pas d’une première demande, mais uniquement d’une modification de la situation personnelle et/ou économique d’une personne assurée qui perçoit déjà des prestations complémentaires. Celui ou celle qui est déjà bénéficiaire peut donc, comme l’a retenu à juste titre l’instance cantonale, d’autant moins attendre plus de six mois depuis l’entrée en home ou à l’hôpital avant de procéder à l’annonce.
Consid. 6.2
Par ailleurs, la juridiction cantonale a exposé sans arbitraire, dans le cadre de son appréciation des preuves, pour quelles raisons il y a lieu de retenir, dans le cas concret, une entrée en home le 01.05.2023.
Dans la mesure où l’assuré lui oppose en premier lieu que l’événement déclenchant le délai n’est pas l’entrée effective en home, mais un moment ultérieur, auquel « il était clairement établi qu’un placement de plus longue durée à B.__ pouvait constituer une solution durable », cette argumentation est contraire au résultat de l’interprétation exposé ci-dessus (cf. consid. 6.1 supra). Comme l’a considéré à juste titre la juridiction cantonale, il est déjà exclu, en raison des difficultés de preuve qui en découleraient, de se fonder sur une date de référence hypothétique ainsi définie, correspondant au moment où la place en home a été définitivement garantie.
À cela s’ajoute que, comme déjà indiqué – et, sur ce point également, les considérations du jugement attaqué ne prêtent pas le flanc à la critique –, il ne s’agit pas en l’espèce d’une première demande, mais uniquement d’une modification de la situation personnelle ou économique. À cet égard, il peut être renvoyé à ce qui vient d’être exposé en relation avec l’art. 24 OPC-AVS/AI (cf. consid. 6.1 supra). En conséquence, les Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (valables dès le 1er avril 2011, état au 1er janvier 2025 ; ci-après : DPC) mentionnent expressément l’entrée dans un home ou un hôpital et la sortie d’un tel établissement comme un événement soumis à l’obligation d’annoncer (cf. ch. 6110.01 DPC).
Contrairement à l’opinion de l’assuré, il n’appartient toutefois pas à la personne assurée de décider si la modification devant être annoncée (entrée en home) constitue ou non un fait pertinent pour le calcul de la prestation complémentaire. Comme l’a correctement retenu le jugement attaqué, cette appréciation relève exclusivement de la caisse de compensation, tout comme le nouveau calcul lui-même, respectivement la fixation du moment déterminant à cet effet (cf. art. 10 al. 2 LPC).
Ni les précédents changements de home de l’assuré évoqués dans le recours, ni son placement à des fins d’assistance (PLAFA), dont il n’est pas contesté qu’il a duré du 30.05.2023 au 12.06.2023, ni la circonstance qu’une période d’essai de trois mois avait été convenue lors de son entrée dans la Fondation B.__ ne sont de nature à modifier cette conclusion. La conclusion de la juridiction cantonale, selon laquelle l’entrée en home doit, en cas de doute, être annoncée sans autre délai (immédiatement), le cas échéant en signalant que des mesures d’instruction sont encore en cours, est ainsi conforme au droit fédéral.
Consid. 6.3
Enfin, dans la mesure où l’assuré fait valoir qu’en raison de son état de santé, on ne pouvait attendre ni de lui-même ni d’une personne de confiance qu’un éventuel séjour durable au sein de la Fondation B.________ soit annoncé dès août 2023 ou plus tôt et qu’une adaptation des prestations complémentaires soit requise, il ne saurait davantage être suivi.
En effet, une maladie ne peut constituer un empêchement non fautif justifiant une restitution de délai qu’à des conditions strictes. Encore faut-il que l’atteinte physique, mentale ou psychique ait effectivement rendu impossible tout acte tendant au respect du délai, tel que, par exemple, le recours à un représentant (ou à un remplaçant) (cf., parmi beaucoup d’autres : ATF 119 II 86 consid. 2 ; 112 V 255 consid. 2a avec référence ; arrêts 8C_88/2026 du 9 février 2026 consid. 1 ; 9C_324/2024 du 12 juin 2024 consid. 2.5).
En l’espèce, s’y oppose déjà le fait que l’assuré aurait disposé de six mois entiers pour informer la caisse de compensatino, contrairement à un délai de recours, qui est en règle générale de 30 jours. On ne voit pas dans quelle mesure il n’aurait été exigible de sa part, à aucun moment durant ce délai, de désigner à tout le moins un représentant (ou un remplaçant) et de le charger d’effectuer l’annonce ; cela n’est ni apparent ni exposé de manière suffisamment circonstanciée au regard des éléments pertinents.
Consid. 7
Dans l’ensemble, l’interprétation et l’application de l’art. 12 al. 2 LPC par la juridiction cantonale ne violent manifestement pas le droit fédéral. Elles ne sont pas disproportionnées et, contrairement à l’avis de l’assuré, il n’y a pas non plus, pour autant que le grief soit suffisamment motivé, de violation des art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH (interdiction de la discrimination) ou de l’art. 8 al. 4 Cst. (mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées ; cf. à cet égard également : ATF 139 II 289 consid. 2.2.1 et les références). Le recours se révèle mal fondé et doit dès lors être rejeté.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_553/2025 consultable ici
Proposition de citation : 8C_553/2025 (d) du 27.08.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_553-2025)