8C_141/2026 (f) du 31.08.2026 – « Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / Fracture iatrogène et lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_141/2026 (f) du 31.08.2026

 

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« Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / 4 LPGA

Fracture iatrogène et lésion assimilée / 6 al. 2 LAA

 

Résumé
Un assuré soutenait que l’ostéotomie pratiquée sur son pied droit, sain et asymptomatique, sans son consentement ni indication médicale, constituait un accident. Le Tribunal fédéral rappelle qu’un acte médical n’est un facteur extérieur extraordinaire que s’il s’écarte considérablement de la pratique médicale courante et implique objectivement de gros risques, ce qui suppose une confusion ou une maladresse grossière. L’indication opératoire et le défaut d’information préalable, y compris sur une extension de l’intervention, ne sont pas pertinents. En l’espèce, l’ostéotomie bilatérale était conforme à la pratique courante, et la fracture de la première phalange survenue durant l’opération constituait une complication connue. La qualification d’accident au sens de l’art. 4 LPGA a donc été niée.

Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’une fracture figure parmi les lésions corporelles assimilées à un accident. En l’absence d’accident, l’assureur-accidents doit en principe prester en vertu de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins de prouver que la lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie. Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ayant examiné cette question, le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

Faits
Le 31.08.2008, l’assuré, né en 1968, a subi une chute à vélo qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la première phalange du gros orteil du pied gauche, ainsi qu’une entorse de la cheville gauche.

Par décision du 06.11.2014, confirmée sur opposition le 08.04.2015, elle a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité journalière jusqu’au 31.01.2015 et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5%. Elle a en revanche refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision le 07.06.2016.

L’assuré a présenté une nouvelle incapacité de travail à la suite d’une neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne, pratiquée le 11.01.2016. Par décision du 12.04.2018, AXA a exclu tout droit aux prestations dès le 01.01.2017, sauf pour l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche. Elle a nié le lien de causalité naturelle entre l’accident et une ostéotomie bilatérale réalisée le 01.06.2017. Sur opposition, elle a confirmé le 26.06.2019 l’IPAI de 5% déjà octroyée. Le tribunal cantonal a rejeté le recours le 28.05.2020, dans la mesure de sa recevabilité. Il a déclaré irrecevable, comme exorbitante à l’objet de la contestation, la conclusion tendant à qualifier d’accident l’opération au pied droit du01.06.2017. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours subséquent le 27.01.2021 (8C_425/2020).

Le 12.05.2021, l’assuré a réitéré auprès de l’assurance-accidents le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, avait opéré son pied droit sans son consentement et sans indication médicale, de sorte que cette intervention constituait un accident. Par décision du 28.05.2024, confirmée sur opposition le 09.04.2025, l’assurance-accidents a refusé toute prestation. Elle a retenu que l’intervention ne s’était pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture occasionnée constituait une complication connue de ce type de traitement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA).

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.3
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32).

Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_646/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).

L’indication d’une intervention chirurgicale n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l’accident (ATF 121 V 35 consid. 1b). Le fait qu’une indication opératoire initialement posée pour le traitement d’une maladie apparaisse finalement erroné, a posteriori, n’entraîne pas l’obligation de prester de l’assurance-accidents, à moins que l’acte médical lui-même doive être qualifié d’extraordinaire (arrêts 8C_688/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; 8C_430/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l’explication insuffisante d’une intervention programmée, y compris concernant une possible extension de celle-ci, ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur (arrêts 8C_507/2023 du 15 avril 2024 consid. 6.2; 8C_688/2021 précité consid. 5.5 in fine et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont rappelé que, selon la jurisprudence, ni l’indication d’une intervention chirurgicale ni le défaut de consentement à l’opération ou à son étendue ne sont pertinents pour juger si un acte médical constitue un accident. Seule compte l’intervention elle-même, singulièrement sa mise en œuvre, qui doit s’écarter sensiblement de la pratique médicale courante pour constituer un facteur extérieur extraordinaire.

Ils se sont fondés sur l’avis du Dr C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’opération du 01.06.2017 était une intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil en cas d’instabilité métatarso-phalangienne, et la technique utilisée par le Dr B.__ était conforme à la pratique médicale habituelle. Elle comportait certains risques, mais non de gros risques. La fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue de ce type d’intervention, et non une maladresse.

La juridiction cantonale en a conclu que l’ostéotomie du pied droit ne s’était pas écartée de la pratique médicale courante et n’avait pas fait courir à l’assuré des risques objectivement élevés. La fracture iatrogène intra-articulaire, probablement survenue durant l’opération, relevait de risques connus et non d’une erreur ou d’une maladresse grossière du chirurgien. L’assurance-accidents avait dès lors nié à juste titre l’existence d’un accident.

Consid. 5.1 [résumé]
Invoquant une appréciation inexacte des faits, l’assuré reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas suffisamment tenu compte du fait que le Dr B.__ avait procédé à une ostéotomie bilatérale sans son consentement et sans l’en informer au préalable. Il se réfère à un rapport du 05.05.2017, selon lequel les radiographies montraient une bonne conservation des interlignes à droite, alors que l’interligne métatarso-phalangien était un peu pincé à gauche. Il fait également grief à la cour cantonale d’avoir ignoré l’avis du Dr X.__, médecin traitant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’intervention à droite n’était pas nécessaire, et une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit s’était probablement produite lors de l’opération du 01.06.2017.

Se plaignant par ailleurs d’une violation des art. 4 LPGA et 6 LAA, l’assuré soutient que l’opération de son pied droit, sain et asymptomatique, s’écartait considérablement de la pratique médicale courante et procédait d’une négligence grossière, voire d’un acte intentionnel. Il s’agirait d’un événement extraordinaire, survenu sans consentement ni nécessité médicale, qui répondrait à la notion d’accident, le respect des règles de l’art n’étant pas déterminant. Il ajoute que ses troubles actuels au pied droit résultent de la fracture provoquée par l’intervention, de sorte que le geste chirurgical du 01.06.2017 devrait être qualifié d’accident.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le dossier, en particulier les pièces médicales, ne permet d’établir avec certitude ni le moment auquel le Dr B.__ a décidé de procéder à une ostéotomie bilatérale, ni les informations reçues par l’assuré avant l’opération. Dans son avis du 05.05.2017, ce chirurgien a proposé une ostéotomie phalangienne après avoir examiné les deux pieds, sans préciser si l’intervention concernait le seul pied gauche ou les deux. Le 23.05.2017, l’assuré a certifié par écrit avoir été orienté sur les modalités de l’intervention et ses suites, et des explications lui ont été données à son entrée au bloc opératoire. Le rapport opératoire indique comme motif de l’ostéotomie bilatérale une instabilité métatarso-phalangienne bilatérale sur hallux valgus bilatéral. Un document rempli le jour de l’opération ne mentionne toutefois qu’une ostéotomie du pied gauche. Le 20.06.2017, le Dr B.__ a expliqué avoir opéré le côté droit après avoir constaté à l’examen la même déformation qu’à gauche. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a exposé, sans indiquer sur quoi il se fondait, que l’opération était initialement prévue à gauche et avait été étendue au côté droit en peropératoire. Même dans cette hypothèse, il n’est pas possible de déterminer si l’assuré a été averti, avant l’intervention, d’une possible extension au pied droit.

Consid. 5.2.2 [résumé]
La question de savoir si l’assuré a été informé au préalable d’une extension de l’opération au pied droit peut demeurer indécise. L’explication déficiente d’une intervention programmée, y compris sur une possible extension, ne revêt pas un caractère extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA (cf. consid. 3.3 supra). Déterminante est uniquement la question de savoir si le Dr B.__ a commis une confusion ou une maladresse grossière et s’est écarté considérablement de la pratique médicale courante en procédant à une ostéotomie bilatérale, ce que les juges cantonaux ont nié à juste titre.

Ayant constaté une déformation touchant aussi le pied droit, le Dr B.__ a diagnostiqué une instabilité bilatérale sur hallux valgus bilatéral, ce qui a motivé l’ostéotomie des deux pieds. Sur la base du bilan radiologique préopératoire, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a relevé au pied droit, comme au gauche, une discrète malformation de la phalange proximale et un rallongement relatif des deuxième et troisième métatarsiens, confirmant ainsi l’indication opératoire à droite.

Le Dr X.__ n’a pas remis en cause cette indication. N’ayant pas eu accès aux radiographies préopératoires, il s’est borné à relever que le pied droit était asymptomatique avant l’intervention. Il n’a pas davantage contredit le médecin-conseil de l’assurance-accidents sur la conformité de l’opération et de la technique utilisée à la pratique médicale courante, ni sur le fait que la fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue, et non la conséquence d’une maladresse.

La juridiction cantonale a dès lors confirmé à bon droit que l’opération du 01.06.2017 au pied droit ne constituait pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA, et le recours a été rejeté sur ce point.

Consid. 6.1
L’assuré reproche encore à l’assurance-accidents et à l’instance précédente de ne pas lui avoir reconnu le droit à des prestations sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA, dès lors qu’il a subi, au cours de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit.

Consid. 6.2
Conformément à l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les fractures, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA est imputable à un accident, l’assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l’absence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, l’assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins qu’il ne prouve que cette lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 9.1).

Consid. 6.3
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assuré a présenté, dans les suites de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la première phalange du gros orteil droit. Tant le docteur X.__ que le médecin-conseil ont relevé que cette fracture s’était probablement produite lors de cette opération. Cette lésion n’étant pas imputable à un accident (cf. consid. 5.2 supra), il convient de déterminer si l’assurance-accidents est tenue de fournir des prestations en application de l’art. 6 al. 2 LAA.

Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale ne se sont toutefois prononcées à ce propos. Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents dans sa réponse au recours, cette question n’est pas exorbitante à l’objet de la contestation. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à des prestations découlant de cette disposition.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_141/2026 consultable ici

 

 

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