Arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2025 (f) du 14.09.2026
Surindemnisation – Rente d’invalidité LPP réduite après l’octroi d’une rente LAA – Autorité de chose jugée – Intérêt digne de protection / 34a LPP – 24 OPP 2 – 73 LPP
Nouveau calcul de surindemnisation fondé sur de nouvelles bases – Détermination du gain présumé perdu
Résumé
Une assurée s’était vu octroyer en 2020 une rente d’invalidité LPP sans réduction pour surindemnisation, et l’action qu’elle avait introduite contre la caisse de pension avait été rayée du rôle. En 2022, après l’octroi d’une rente d’invalidité LAA, la caisse de pension a procédé à un nouveau calcul de surindemnisation, qui a réduit la rente LPP de 2’376 fr. à 201 fr. par mois. La juridiction cantonale a déclaré irrecevable la nouvelle action de l’assurée, au motif que les revenus sans invalidité et d’invalide retenus en 2020 étaient revêtus de l’autorité de chose jugée.
Le Tribunal fédéral rappelle que le gain présumé perdu se détermine au moment du calcul de surindemnisation et que l’institution de prévoyance est tenue de recalculer celle-ci lorsque ses bases se modifient. En 2020, l’assurée n’avait aucun intérêt digne de protection à contester des revenus sans incidence sur ses prestations, et le calcul n’était alors que provisoire. Sa nouvelle demande reposait ainsi sur un état de fait différent. Le Tribunal fédéral relève en outre qu’opposer l’autorité de chose jugée dans une telle situation serait difficilement compatible avec l’égalité des armes, l’action de l’art. 73 LPP étant la seule voie ouverte à l’assurée.
Faits
Assurée, sage-femme à plein temps auprès de la Clinique B.__, a été victime d’un accident de la circulation le 23.05.2012, entraînant plusieurs périodes d’incapacité totale de travailler. Le 24.02.2014, elle a déposé une demande AI. L’office AI a pris en charge des mesures d’ordre professionnel, versé des indemnités journalières et alloué une rente d’invalidité dès le 01.11.2014.
Le 22.08.2019, l’assurée a ouvert action contre la caisse de pension devant le tribunal cantonal. Elle a notamment conclu à l’octroi d’une rente d’invalidité LPP avec intérêts moratoires et a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur les prestations de l’AI. Par décision du 16.01.2020, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2019, sur la base d’un degré d’invalidité de 74%. Le 01.04.2020, la caisse de pension lui a octroyé une rente d’invalidité LPP de 2’376 fr. par mois dès le 01.02.2019 (à l’issue du versement des indemnités journalières de l’AI), avec intérêts à 5% sur les rentes à compter d’août 2019. Elle a réservé une compensation ultérieure, le règlement du cas par l’assurance-accidents n’étant pas achevé. La cause, devenue sans objet, a été rayée du rôle le 05.08.2020.
Par décision du 07.06.2022, l’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité LAA annuelle de 41’760 fr. dès le 01.07.2020, fondée sur un degré d’invalidité de 44%. Le 05.07.2022, la caisse de pension a établi un calcul de surindemnisation. Elle y a repris le revenu sans invalidité de 104’901 fr. et le revenu d’invalide de 27’261 fr. retenus par l’AI. Après compensation des rentes versées en trop, elle a réduit la rente LPP à 201 fr. par mois dès le 01.07.2022.
Le 04.01.2024, l’assurée a contesté ces revenus. Selon elle, le revenu sans invalidité devait être fixé à 124’168 fr. en 2022 compte tenu du renchérissement. Elle a également soutenu que le revenu d’invalide n’était plus exigible, toutes ses tentatives de reprise d’emploi ayant échoué, et a revendiqué une rente entière LPP. La caisse de pension s’est déterminée à ce sujet le 04.04.2024.
Procédure cantonale
Le 19.08.2024, l’assurée a ouvert une nouvelle action, concluant au versement d’une rente LPP plus élevée, sans surindemnisation, avec intérêts moratoires à 5% dès l’ouverture de l’action. Par jugement du 18.08.2025, le tribunal cantonal a déclaré la demande irrecevable.
TF
Consid. 3
Le Tribunal fédéral revoit librement s’il y a autorité de la chose jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 9C_861/2017 du 14 mai 2019 consid. 3.1), sur la base des faits constatés par l’autorité précédente.
Consid. 3.1
En vertu de l’art. 34a al. 1 LPP, l’institution de prévoyance peut réduire les prestations de survivants et d’invalidité dans la mesure où celles-ci, ajoutées à d’autres prestations d’un type et d’un but analogues ainsi qu’à d’autres revenus à prendre en compte, dépassent 90% du gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé. En outre, d’après l’art. 34a al. 2 LPP, première phrase, en cas de concours de prestations prévues par la présente loi avec des prestations prévues par d’autres assurances sociales, l’art. 66, al. 2, LPGA est applicable. Il convient d’ajouter que selon l’art. 24 al. 5 OPP 2, l’institution de prévoyance peut en tout temps réexaminer les conditions et l’étendue d’une réduction et adapter ses prestations si la situation se modifie de façon importante. En outre, d’après l’art. 24 al. 6 OPP 2, le revenu dont on peut présumer que l’assuré est privé correspond au revenu provenant d’une activité lucrative ou au revenu de remplacement que l’assuré percevrait si l’événement dommageable n’était pas survenu.
À cet égard, par « gain annuel dont on peut présumer que l’intéressé est privé », la jurisprudence a précisé qu’il faut entendre le salaire hypothétique que l’assuré réaliserait sans invalidité (si le cas de prévoyance ne s’était pas produit), au moment où doit s’effectuer le calcul de surindemnisation, soit au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Il ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance du cas de prévoyance (ATF 125 V 163 consid. 3b; arrêt 9C_554/2023 du 22 mai 2024 consid. 4.1 et les références). Cela peut conduire, après la fixation de la rente, à une modification du calcul de la surindemnisation, si l’on peut admettre, concrètement, que le montant de ce revenu hypothétique se serait modifié de manière importante (ATF 123 V 193 consid. 5b; 122 V 151 consid. 3c). D’après la jurisprudence, il y a une modification importante s’il en résulte une adaptation des prestations de 10 pour cent au moins (ATF 123 V 193 consid. 5d; 123 V 204 consid. 6c/bb). L’adaptation des prestations n’est pas laissée à la libre appréciation de l’institution de prévoyance. Dans la mesure où les bases de calcul de la surindemnisation, dont fait partie le revenu hypothétique réalisable sans invalidité, se modifient après la fixation de la rente, l’institution de prévoyance est tenue d’opérer un nouveau calcul (ATF 143 V 91 consid. 4.1; 125 V 163 consid. 3b et les références).
Consid. 3.2
En 2020, aucune surindemnisation n’avait été abordée ni retenue à l’occasion de l’octroi initial de la rente LPP. À ce moment-là, le cumul des rentes versées annuellement par l’assurance-invalidité (rente entière de 22’908 fr. [fondée sur un taux d’invalidité de 74%]) et par la caisse de pension (rente d’invalidité de 28’512 fr.) n’atteignait pas le 90% du salaire annuel présumé perdu, même en tenant compte d’un revenu d’invalide de 27’261 fr. En d’autres termes, en 2020, l’assurée n’avait aucun intérêt digne de protection à contester les revenus en question puisque cela n’aurait pas abouti à une augmentation des deux rentes en cause.
En 2022, l’institution de prévoyance a adapté le montant de la rente LPP dès lors qu’une surindemnisation découlait du versement de la rente d’invalidité annuelle de 41’760 fr. de l’assurance-accidents (cf. art. 24 al. 5 OPP 2; art. 66 al. 2 LPGA). Le versement de cette prestation, à teneur de la décision de l’assureur-accidents LAA du 07.06.2022, a été pris en compte par la caisse de pension dans son calcul de surindemnisation du 05.07.2022. L’assurée avait désormais un intérêt digne de protection à contester les revenus pris en considération, car la rente LPP mensuelle s’en trouvait réduite de 2’376 fr. à 201 fr.
Consid. 3.3
Comme on l’a vu (cf. consid. 3.1 supra), la détermination du salaire hypothétique sans invalidité doit s’effectuer au moment du calcul de surindemnisation, c’est-à-dire au moment où se pose la question de la réduction des prestations LPP. Ce calcul avait été effectué sur une base provisoire lorsque le jugement du 05.08.2020 avait été rendu, puisque l’assurance-accidents n’avait pas encore statué; la caisse de pension s’était du reste réservé la possibilité de revoir le calcul et de procéder à une compensation, dans sa lettre du 01.04.2020. Ainsi, en admettant que les revenus sans et avec invalidité précédemment retenus pour fixer le montant de la rente LPP en 2020 avaient acquis force de chose jugée, la juridiction cantonale a, à tort, d’emblée refusé non seulement de tenir compte d’éventuelles adaptations de ces revenus (invoquées par l’assurée) qui seraient survenues entre l’arrêt du 05.08.2020 et le calcul de surindemnisation effectué le 05.07.2022, mais aussi refusé d’examiner la conformité au droit de la surindemnisation litigieuse une fois que tous les éléments étaient connus.
En bref, si les conclusions de la demande du 19.08.2024 semblent identiques à celles du 22.08.2019, elles procèdent en réalité d’une situation de fait différente, singulièrement de la nécessité d’un calcul de surindemnisation fondé sur de nouvelles bases. L’assurée n’a donc pas remis en cause dans la nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique à celle qui avait été définitivement jugée.
Consid. 3.4
Il s’ensuit que la juridiction cantonale aurait dû entrer en matière sur la demande du 19.08.2024 et établir tous les revenus déterminants pour le calcul de surindemnisation, en examinant à cette occasion les moyens soulevés par l’assurée. La cause doit ainsi lui être renvoyée à cet effet.
Consid. 3.5
On ajoutera qu’il est douteux que le principe de l’égalité des armes, tiré du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, soit respecté si une institution de prévoyance pouvait, comme en l’espèce, réduire unilatéralement une rente d’invalidité (découlant d’un jugement passé en force par lequel il était pris acte que l’assurée avait obtenu entièrement satisfaction) par le biais d’un calcul subséquent de surindemnisation, sans que la personne assurée ne puisse contester en justice tous les éléments pris en compte. Dans une telle situation, l’assurée ne dispose en pareilles circonstances que de la voie de l’action selon l’art. 73 LPP pour s’opposer à la diminution de la rente d’invalidité LPP et faire valoir ses droits, en l’absence de décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte que l’autorité de chose jugée ne saurait lui être opposée en cas de faits postérieurs entraînant une (éventuelle) surindemnisation (sur les limites temporelles de l’autorité de chose jugée matérielle, ATF 139 III 126 consid. 3.2.1).
Le TF admet le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_542/2025 consultable ici