9C_336/2025 (f) du 12.05.2026 – Allocation pour impotent pour mineurs – Révision – Obligation de renseigner des parents – Restitution

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_336/2025 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineurs – Révision – Obligation de renseigner des parents – Restitution / 17 LPGA – 31 LPGA – 77 RAI – 88bis al. 2 RAI

Amélioration progressive non clairement discernable par les parents (état de santé instable)

 

Résumé
Dans le cadre de la révision d’office d’une allocation pour impotent pour mineurs, le Tribunal fédéral confirme que l’amélioration de l’état de santé de l’enfant, à l’origine de la suppression du droit, est survenue en mars 2023. Il rappelle que la suppression rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI suppose une violation fautive de l’obligation de renseigner (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI). Une légère négligence suffit à cet égard.

Le Tribunal fédéral retient qu’on ne pouvait pas reprocher aux parents de ne pas avoir annoncé cette amélioration. L’état de santé de l’enfant était instable en raison d’un lourd historique médical. Les traitements nécessitaient des adaptations constantes, dans un contexte de croissance. Il était donc difficile pour des parents de discerner quel progrès devait être annoncé. La suppression ne peut ainsi prendre effet que pour l’avenir conformément à l’art. 88bis al. 2 let. a RAI. Une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) est exclue, puisque l’amélioration est postérieure à la décision d’octroi et ne constitue pas un fait nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2017 qui, à la suite d’un accident vasculaire cérébral survenu en octobre 2019, a présenté des troubles moteurs, soit des troubles de la marche, de l’équilibre et de la motricité fine ainsi qu’un important manque de force dans la jambe droite. En février 2020, il a déposé, par l’intermédiaire de ses parents, une demande d’allocation pour impotent. Après avoir notamment mis en œuvre une enquête à domicile (rapport du 11.12.2020), l’office AI a admis que l’assuré avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie, à savoir se vêtir/se dévêtir et se déplacer. Par décision du 23.02.2021, il lui a octroyé une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 1er octobre 2020. Par communication du 31.03.2022, il a maintenu ce droit à l’issue d’une nouvelle enquête à domicile (rapport du 09.02.2022), selon laquelle l’assuré avait besoin d’aide pour aller aux toilettes et pour se déplacer.

Dans le cadre d’une révision d’office initiée en février 2024, l’office AI a fait procéder à une nouvelle enquête à domicile (rapport du 21.03.2024, complété le 21.05.2024). Il en a déduit que l’assuré n’avait plus besoin de l’aide importante et régulière de tiers pour se déplacer à l’extérieur depuis mars 2023, ni pour aller aux toilettes depuis septembre 2023. Par décision du 27.05.2024, il a supprimé le droit à l’allocation pour impotent pour mineurs avec effet rétroactif au 01.03.2023. Par une seconde décision du même jour, il a exigé la restitution de 5’003 fr. 10 au titre de prestations indûment perçues. Il a motivé cette restitution par le fait que les parents avaient violé l’obligation de renseigner en ne l’informant pas de l’évolution de l’état de leur enfant.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d’impotence (art. 9 LPGA), aux conditions du droit à une allocation pour impotent (art. 42 LAI) et aux critères d’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI), ainsi qu’à la révision du droit aux prestations durables (art. 17 LPGA et art. 88a RAI; ATF 141 V 9 consid. 2.3; 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5 et les références), en particulier dans le contexte d’une violation de l’obligation d’annoncer (art. 31 al. 1 LPGA, art. 7b LAI et art. 77 RAI; arrêt 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 6.1). Il rappelle aussi les règles applicables à la valeur probante des rapports d’enquête pour l’évaluation du degré d’impotence (art. 69 al. 2 RAI; ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références) et à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la révision du droit à l’allocation pour impotent au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA. Elle a retenu une modification significative des circonstances depuis la communication du 31 mars 2022, car l’état de santé de l’assuré s’était amélioré en mars 2023. Elle a considéré que les parents, en leur qualité de représentants légaux, ne pouvaient pas méconnaître leur obligation de renseigner (art. 31 LPGA et 77 RAI). Elle a donc confirmé la suppression rétroactive de l’allocation au 1er mars 2023 (cf. art. 88bis al. 2 let. b RAI).

La juridiction cantonale a ensuite admis que les conditions de la restitution au sens de l’art. 25 al. 1 LPGA étaient réalisées. Cette restitution suppose que soient remplies les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision d’octroi (ATF 130 V 318 consid. 5.2).

Selon l’instance cantonale, l’évolution constatée depuis mars 2023 à la suite de l’enquête du 21.03.2024 constituait un fait nouveau justifiant une révision procédurale. Les rapports de D.__ Sàrl de mars et novembre 2023 faisaient aussi état d’une amélioration notable des compétences de l’assuré. Comme ces rapports avaient été produits après la découverte de ce fait, la violation de l’obligation de renseigner était causale. L’office AI avait en outre respecté le délai de 90 jours dès la découverte du motif de révision, au plus tôt à la lecture du rapport du 21.03.2024, en adressant un projet de décision le 04.04.2024 (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). La juridiction cantonale a donc confirmé la restitution des prestations indûment versées, d’un montant non litigieux de 5’003 fr. 10.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que sa situation a évolué de manière significative depuis la communication du 31.03.2022. Devant la juridiction cantonale, seul le moment à partir duquel le besoin d’aide pour les actes « aller aux toilettes » et « se déplacer » a cessé était litigieux. L’assuré invoque des progrès documentés depuis 2024. Il admet qu’une suppression de l’allocation pour impotent pour mineurs peut se justifier « courant 2024 ». Il conteste toutefois avoir atteint dès le 01.03.2023 une autonomie qui excluait toute forme d’impotence. Cette argumentation est mal fondée.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assuré soutient qu’aucun élément du dossier n’explique pourquoi la date du 1er mars 2023 a été retenue. Ce grief est mal fondé. L’allocation pour impotent de degré faible suppose un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (art. 37 al. 3 let. a RAI). Pour déterminer la date à laquelle ce besoin a cessé, l’office AI s’est fondé sur les déclarations faites par les parents lors de l’enquête du 21 mars 2024, confirmées par l’entretien téléphonique du 16 avril 2024. Selon ces déclarations, l’enfant n’avait plus besoin d’une telle aide pour se déplacer à l’extérieur depuis mars 2023 et pour aller aux toilettes depuis septembre 2023. L’assuré n’a pas contesté que ses parents avaient tenu ces propos. La juridiction cantonale pouvait donc exclure une erreur de compréhension ou de retranscription.

Aucune pièce du dossier ne contredit ces déclarations. L’ergothérapeute de D.__ Sàrl, qui suivait l’assuré depuis janvier 2020, a constaté des progrès significatifs en mars 2023, puis en novembre 2023. Le suivi en ergothérapie et en physiothérapie a pris fin en novembre 2023. La juridiction cantonale en a déduit qu’à tout le moins dès mars 2023, l’assuré se déplaçait seul à l’intérieur comme à l’extérieur, de façon adaptée à son âge. La persistance de certaines difficultés gestuelles n’est pas décisive. L’assuré se borne à alléguer que son autonomie restait incomplète en 2023. Il n’invoque aucun élément concret et objectif propre à remettre en cause l’appréciation des preuves par la juridiction cantonale. Il ne démontre pas non plus que cette appréciation serait arbitraire. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter de la constatation cantonale selon laquelle l’amélioration de l’état de santé de l’assuré est survenue en mars 2023.

Consid. 6.1
Il reste à déterminer le moment à partir duquel le droit à l’allocation pour impotent de l’assuré devait être supprimé. À cet égard, au vu de la modification du besoin d’aide intervenue au mois de mars 2023 non annoncée et du manquement à l’obligation de collaborer (art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI) que celle-ci représenterait, la juridiction cantonale a considéré, à la suite de l’office intimé, que le droit à l’allocation pour impotent pour mineurs devait être supprimé avec effet rétroactif au 01.03.2023, en application de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI.

Consid. 6.2
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 88bis al. 2 let. a RAI pose le principe selon lequel la diminution ou la suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. L’art. 88bis al. 2 let. b RAI permet à l’assurance de diminuer ou de supprimer une prestation avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l’assuré, si ce dernier se l’est fait attribuer irrégulièrement ou s’il a manqué, à un moment donné, à l’obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI.

L’obligation de l’assuré de communiquer immédiatement à l’office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l’état de santé et la capacité de gain ou de travail (art. 77 RAI; cf. aussi art. 31 al. 1 LPGA), est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 et les références). Pour qu’il y ait violation de l’obligation de renseigner, il faut qu’il y ait un comportement fautif; d’après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà (ATF 112 V 97 consid. 2a). La possibilité pour l’office AI de réviser avec effet rétroactif les prestations qu’il a allouées, ne présuppose plus, depuis le 01.01.2015, qu’il existe un lien de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation de l’obligation d’annoncer) et le dommage causé (la perception de prestations indues; art. 88bis al. 2 let. b dans sa teneur en vigueur à partir du 01.01.2015; arrêts 9C_33/2021 du 24 juin 2021 consid. 3.2.1; 8C_859/2017 du 8 mai 2018 consid. 4.3).

Consid. 6.3 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que les parents, en leur qualité de représentants légaux, ne pouvaient pas méconnaître leur obligation de renseigner. Elle a considéré qu’une négligence au moins légère suffisait pour admettre une violation de cette obligation. L’assuré conteste cette appréciation. Il soutient que l’obligation de renseigner de ses parents n’a pu naître qu’après l’enquête à domicile du 21.03.2024. Selon lui, l’amélioration survenue au printemps 2023 ne leur imposait pas d’informer l’office AI dès les premiers signes de progrès. Il fait valoir que ses parents ne sont pas des professionnels de la médecine ou de la réadaptation et qu’ils ne peuvent que se fier à l’avis des thérapeutes. Leur propre appréciation relèverait donc davantage de l’espoir que d’un « constat froid et objectif qu’ils auraient du mal à formuler seuls ».

Consid. 6.3.1
Avec l’assuré, il y a lieu d’admettre que ses parents ne pouvaient pas se persuader du fait que le plus petit de ses progrès était le signe évident d’une sortie de l’état d’impotence, ce d’autant plus qu’il n’est pas évident de considérer, à la première embellie, que l’évolution est durable.

Dans son écriture de recours cantonal, l’assuré avait rappelé que sa situation avait évolué progressivement depuis sa naissance, avec une chute brutale à l’automne 2019 à la suite de son accident vasculaire cérébral, suivie d’une nouvelle progression, lente mais continue. Il ressort à cet égard des constatations des médecins du SMR, que l’assuré, né prématuré avec un poids de 2550 grammes, dans le cadre d’une chorioamniotite aiguë, et présentant un syndrome de détresse respiratoire (rapport du 03.05.2018), avait ensuite été hospitalisé en 2019 pour des diarrhées sanglantes. Dans ce contexte inflammatoire, un accident vasculaire cérébral était survenu, ayant causé des séquelles neurologiques, et le diagnostic de recto-colite ulcéreuse hémorragique (RCUH) avait été posé (rapport du 21.03.2022). Ainsi, la situation de l’assuré n’était pas stable.

Documenter et rapporter chaque changement en présence d’une situation en constante évolution pouvait s’avérer plus compliqué qu’il n’y paraît. En effet, lorsqu’il y a des problèmes de santé, les traitements et les aides proposés évoluent en fonction des réactions du patient, ce qui nécessite des adaptations et peut prendre du temps, en particulier pour les phases d’essai et d’ajustement et parfois même pour mettre en confiance le patient avec le thérapeute. Il peut en résulter des périodes prolongées sans évolution notable. Avec les enfants, les adaptations et les changements potentiels sont d’autant plus nombreux, car il s’agit non seulement de patients confrontés à des problèmes de santé et à des limitations fonctionnelles, mais également de personnes en pleine croissance et développement. Par conséquent, pour un parent, il peut être difficile de déterminer quel changement est susceptible d’intéresser l’autorité compétente. On constate du reste, qu’au moment où l’office AI avait initié une nouvelle procédure de révision d’office du droit à l’allocation pour impotent en février 2024, l’assuré était hospitalisé depuis une semaine et il était prévu qu’il demeurât à l’hôpital entre deux et six semaines.

Consid. 6.3.2
En définitive, au vu de l’historique médical de l’assuré et des incertitudes entourant son état de santé, on ne voit pas comment une violation fautive de l’obligation de renseigner pourrait être imputée à ses parents. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la suppression du droit à l’allocation pour impotent avec effet rétroactif.

Conformément à la règle de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, la suppression de la prestation en cause ne pouvait prendre effet au plus tôt que le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision du 27.05.2024, soit le 01.07.2024. Le recours est bien fondé.

Consid. 6.4
Pour le surplus, une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA n’entre pas en considération en l’occurrence. On relèvera à cet égard que contrairement à ce qu’a admis l’instance cantonale, l’amélioration notable des compétences de l’assuré n’est pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence, dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s’est produit à compter de mars 2023, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d’allocation de la prestation litigieuse (octroi d’une allocation pour impotent pour mineurs de degré faible dès le 01.10.2020, par décision du 23.02.2021).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_336/2025 consultable ici

 

 

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. Découvrez comment les données de vos commentaires sont traitées.