Arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2025 (f) du 23.09.2026
Délai-cadre de cotisation et incapacité de travail maladie – Indemnité de départ (prestations volontaires de l’employeur) – Calcul de la période assimilée sur la base du salaire contractuel – Aptitude au placement / 8 LACI – 9 LACI – 11a LACI – 27 LACI – 10c OACI – 10f OACI
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que les délais-cadres d’indemnisation et de cotisation ne peuvent commencer à courir tant que la personne assurée n’est pas apte au placement, le recouvrement de la capacité de travail devant être attesté médicalement. L’assurée ne pouvait dès lors fixer elle-même ces délais, et l’absence de renseignement de la caisse de chômage sur ce point ne lui a causé aucun préjudice.
Le Tribunal fédéral précise que la période assimilée à une période de cotisation en raison d’une indemnité de départ se calcule en divisant la part des prestations volontaires excédant le montant maximal visé à l’art. 11a al. 2 LACI par le salaire contractuel, treizième salaire compris, et non par les indemnités perte de gain maladie perçues après la fin des rapports de travail. Le grief de discrimination indirecte fondé sur l’art. 13 al. 2 let. c LACI est également écarté, la prise en compte du seul rapport de travail étant voulue par le législateur.
Faits
Assurée, née en 1965, a travaillé pour B.__ à partir du 01.08.2000 à des taux divers, en dernier lieu à 85%, pour un salaire mensuel de 20’855 fr. versé treize fois l’an. Elle s’est retrouvée en incapacité totale de travailler dès le 30.08.2021. Son contrat de travail a été résilié pour le 31.05.2022.
Après avoir perçu des indemnités journalières de l’assureur perte de gain en cas de maladie de son ancien employeur jusqu’au 06.03.2023, l’assurée a sollicité, le 07.03.2023, le versement d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage. Par décision du 20.03.2023, non contestée, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) l’a déclarée inapte au placement dès le 07.03.2023, au motif que l’incapacité totale de travail qu’elle présentait depuis le 30.08.2021 se poursuivait. Le 22.05.2023, l’assurée a modifié son inscription en se déclarant disponible pour un taux d’occupation de 20% dès le 01.05.2023. Par décision du même jour, la DGEM l’a reconnue apte au placement dès cette date, sur la base de certificats médicaux attestant une capacité de travail de 20%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.05.2023 au 30.04.2025.
Par décompte du 19.06.2023 relatif au mois de mai 2023, la caisse de chômage a mentionné un droit maximal de 260 indemnités journalières. L’assurée a contesté ce décompte en soutenant qu’elle pouvait prétendre 520 indemnités journalières. Elle a également signalé qu’une procédure judiciaire était pendante contre son ancien employeur, qui refusait de lui verser l’indemnité de départ prévue par son contrat de travail. Par décision du 04.08.2023, confirmée sur opposition le 06.12.2023, la caisse de chômage a fixé son droit à 260 indemnités journalières.
Procédure cantonale (arrêt ACH 8/24 – 145/2025 – consultable ici)
L’assurée a recouru contre la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal. En cours de procédure, elle a informé la cour cantonale de la conclusion d’une convention avec son ancien employeur, aux termes de laquelle celui-ci acceptait de lui verser 257’000 fr. à titre d’indemnité de départ, d’heures supplémentaires et d’intérêts moratoires.
Par arrêt du 02.09.2025, la cour cantonale a rejeté le recours.
TF
Consid. 4
Le jugement entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence applicables en l’espèce, s’agissant notamment de l’obligation de renseigner (art. 27 LPGA) et des prestations volontaires de l’employeur en cas de résiliation des rapports de travail (art. 11a LACI). Il suffit d’y renvoyer.
On rappellera que selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de douze mois au total (let. a); 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b); 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : être âgé de 55 ans ou plus ou toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité de 40% (let. c, ch. 1 et 2).
Consid. 5 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’assurée n’était apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI) qu’à partir du 01.05.2023, de sorte que son délai-cadre de cotisation (art. 9 al. 1 à 3 LACI) s’étendait du 01.05.2021 au 30.04.2023. L’assurée y a cotisé 13 mois, jusqu’à la résiliation de son contrat de travail (01.05.2021 au 31.05.2022), les indemnités de l’assureur perte de gain en cas de maladie perçues ensuite ne pouvant être assimilées à une période de cotisation au sens de l’art. 13 al. 2 LACI, faute de rapport de travail.
Qualifiant l’indemnité de départ de 257’000 fr. de prestation volontaire de l’employeur au sens de l’art. 11a LACI, la cour cantonale a ajouté une période assimilée à une période de cotisation de 4 mois et 25 jours (art. 10a ss OACI). Le total de 17 mois et 25 jours restait insuffisant pour augmenter le droit aux indemnités journalières.
La cour cantonale a enfin nié toute violation de l’obligation de renseigner de la caisse de chômage en relation avec la condition de la période de cotisation.
Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée réitère son grief de violation de l’obligation de renseigner. Elle soutient que la caisse aurait dû l’informer des conséquences de la modification de sa date d’inscription au chômage sur le délai-cadre de cotisation et, partant, sur son indemnisation. Elle allègue en outre avoir reçu des informations erronées d’un employé de la caisse de chômage, sans être en mesure de le prouver, et fait valoir qu’il incombe à la caisse de chômage de démontrer lui avoir fourni toutes les informations adéquates et nécessaires.
Consid. 6.2
Il ressort des constatations de la cour cantonale que l’assurée ne disposait d’aucune capacité de travail depuis août 2021, ce qui avait conduit la DGEM à la déclarer inapte au placement à compter du 07.03.2023. Puisque l’assurée ne remplissait pas la condition de l’aptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f en relation avec l’art. 15 LACI), les délais-cadres régissant la période d’indemnisation et la période de cotisation (art. 9 al. 2 et 3 LACI) ne pouvaient pas commencer à courir. Comme l’a souligné la cour cantonale, le recouvrement de la capacité de travail, qui est l’élément objectif de l’aptitude au placement, ne dépend pas uniquement de la volonté de la personne concernée et doit être attesté médicalement. En conséquence, l’assurée ne pouvait pas déterminer elle-même les délais-cadres, et encore moins sur la base d’informations fournies par la caisse de chômage.
À la suite de la cour cantonale, on peut également relever que l’assurée a retrouvé une capacité de travail de 20% dès le 01.05.2023 et qu’un délai-cadre a pu être ouvert en sa faveur à partir de cette date, si bien qu’elle n’a subi aucun préjudice même en l’absence de renseignement à ce propos. Le grief est infondé.
Consid. 7.1
L’assurée se plaint ensuite d’une violation du droit fédéral en lien avec l’indemnité de départ de 257’000 fr. qui lui a été versée par son ancien employeur. Elle estime que le calcul auquel a procédé la cour cantonale pour déterminer la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération est erroné. Selon elle, le montant de l’indemnité qu’elle a reçu de son ancien employeur, après déduction du montant maximal annuel du gain assuré dans l’assurance-accidents obligatoire (art. 11a al. 2 LACI), doit être divisé par son salaire des six ou douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation (soit 18’606 fr. 58 par mois de novembre 2022 à avril 2023, respectivement 20’635 fr. par mois du 1er mai 2022 au 30 avril 2023). Ce faisant, elle justifierait de plus de 18 mois de cotisations au total et aurait ainsi droit à 400 indemnités journalières.
Consid. 7.2
Comme l’a correctement rappelé la cour cantonale, les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation (art. 10f OACI). Les prestations volontaires ne sont prises en compte que pour la part qui dépasse le montant maximum visé à l’art. 11a al. 2 LACI, soit actuellement 148’200 fr.
La période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (art. 10c al. 1 OACI). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (art. 10c al. 2 OACI).
En l’occurrence, ce salaire correspond à celui réalisé par l’assurée dans le cadre de son activité au service de B.__, y compris son treizième salaire (ch. B127 Bulletin LACI IC), et non pas au montant qu’elle a reçu de l’assureur perte de gain en cas de maladie après la résiliation de ses rapports de travail. C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a pris comme base de calcul le salaire contractuel de l’assurée (20’855 fr. plus treizième) pour déterminer la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération.
Mal fondé, le grief de l’assurée doit être écarté. Celle-ci ne saurait se prévaloir de mois de cotisation supplémentaires sur la base de l’art. 11a LACI.
Consid. 8.1
Dans un dernier grief, l’assurée invoque une discrimination indirecte à l’égard des femmes (art. 8 al. 3 Cst., Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, art. 8 et 14 CEDH) en lien avec l’art. 13 al. 2 lit. c LACI, qui compte comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade.
Consid. 8.2
Comme l’ont déjà souligné les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a reconnu que la personne dont les rapports de travail n’étaient résiliés qu’au moment où ses indemnités de perte de gain maladie étaient épuisées se retrouvait dans une position plus favorable en matière de droit à l’assurance-chômage qu’une personne dont la relation de travail avait déjà pris fin plus tôt. Il a cependant jugé qu’il s’agissait d’une situation voulue par le législateur et que seule était déterminante, selon le libellé clair de l’art. 13 al. 2 lit. c LACI, l’existence ou non d’un rapport de travail (arrêt 8C_143/2023 du 24 août 2023, consid. 4.5).
L’hypothèse avancée par l’assurée, selon laquelle le législateur n’aurait pas envisagé toutes les conséquences qu’impliquerait l’art. 13 al. 2 lit. c LACI, respectivement qu’il ne s’en accommoderait pas aujourd’hui, relève de la spéculation.
Pour le reste, les critiques de l’assurée ne satisfont manifestement pas aux exigences accrues de motivation prévues par l’art. 106 al. 2 LTF en lien avec les droits fondamentaux.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 8C_595/2025 consultable ici