Archives par mot-clé : Assurance paternité – Congé de paternité

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Le canton de Genève ne peut pas introduire pour le moment une assurance de parentalité en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père étant donné que les modalités de financement prévues ne sont pas compatibles avec le droit fédéral. Le Conseil fédéral propose au Parlement dans son message du 22 mai 2024 de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise. Une révision de loi proposée par le Conseil fédéral devrait toutefois permettre aux cantons d’instaurer à l’avenir une assurance de parentalité pour l’autre parent.

Le 18 juin 2023, la population genevoise a accepté l’initiative populaire prévoyant d’introduire une assurance de parentalité de 24 semaines. Concrètement, l’assurance-maternité cantonale existante, de 16 semaines, est complétée par 8 semaines en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père. Il est prévu que la nouvelle assurance soit financée, comme l’assurance-maternité, par des cotisations paritaires des employeurs et des employés.

Le nouvel article de la constitution genevoise n’est pas compatible avec le droit fédéral. Les cantons n’ont en effet pas la compétence d’introduire une assurance en faveur de l’autre parent qui soit financée par des contributions paritaires. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement, dans le message qu’il a adopté le 22 mai 2024, de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution cantonale. Les dispositions sur l’assurance-maternité de 16 semaines sont quant à elles conformes au droit fédéral et peuvent donc obtenir la garantie fédérale.

Les cantons devraient toutefois bientôt disposer de la compétence d’instaurer une assurance de parentalité pour l’autre parent. Le Conseil fédéral a en effet envoyé en consultation une modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui va dans ce sens. Si la modification de la LAPG entre en vigueur, le Conseil fédéral proposera dans un futur message l’octroi de la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

 

Le régime des allocations pour perte de gain tire ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été créé pour indemniser la perte de gain des soldats mobilisés. La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), entrée en vigueur en 1953, ne prévoyait donc initialement que l’indemnisation pendant le service. Au fil des années, son champ d’application a été étendu et il couvre aujourd’hui également la perte de gain en cas de parentalité, de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé ou d’adoption. Le projet vise à mieux harmoniser les différentes prestations et à les adapter aux évolutions de la société. Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles des APG.

 

Condensé

Contexte

Le projet de révision répond à divers mandats du Parlement visant à mieux coordonner les différentes prestations des APG. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation», de la motion Herzog Eva (22.4019) «Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité» et de la motion Müller (22.3608) «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution».

 

Contenu du projet

Harmonisation des prestations

Selon le droit en vigueur, certaines prestations telles que l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus des APG, ne sont versées qu’aux personnes qui font du service et non aux mères, aux pères ou épouses des mères, aux parents proches aidants ou aux parents adoptifs. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. L’ensemble de ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui font du service, sera également accordée aux mères, aux pères ou aux épouses des mères, aux parents proches aidants et aux parents adoptifs. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après la naissance, l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule l’hospitalisation du nouveau-né, et non celle de la mère, ouvre le droit à une prolongation. Il est prévu de supprimer cette différence de traitement de sorte que l’allocation de maternité soit prolongée tant en cas d’hospitalisation du nouveau-né que de la mère.

 

Allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Il est prévu de mettre en place de nouvelles conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge : l’allocation sera ainsi nouvellement accordée dans tous les cas où l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours. Dans de tels cas, il n’y a plus besoin d’un changement majeur de son état de santé (art. 16o let. a LAPG) ni d’un mauvais pronostic (art. 16o let. b LAPG).

 

Dans le détail

  • Extension du droit à l’allocation d’exploitation

L’allocation d’exploitation n’est aujourd’hui versée qu’aux personnes qui font du service et n’a pas été reprise pour les autres congés indemnisés par le régime des APG. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes n’ont pas droit à ces allocations, même si elles assument également des frais d’exploitation courants pendant leur congé. C’est pourquoi il est approprié d’étendre le versement des allocations d’exploitation en cas de congé de maternité aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante.

Lorsque la motion Maury Pasquier (19.4270) a été déposée, la LAPG ne prévoyait, outre l’allocation pour les personnes qui font du service, que l’allocation de maternité. Entre-temps ont été introduites l’allocation à l’autre parent, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption. Le Conseil fédéral considère qu’il faut éviter de nouvelles différences de traitement et que l’allocation d’exploitation devrait donc être versée pour toutes les allocations pour perte de gain.

 

  • Suppression du droit à l’allocation pour enfant

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) le 1er janvier 2009 et les diverses extensions qui ont été apportées, l’objectif selon lequel chaque enfant donne droit à une allocation, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents, est presque entièrement réalisé (principe «un enfant, une allocation»). Cela implique désormais qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants perçoit non seulement les allocations familiales au sens de la LAFam mais aussi l’allocation pour enfant au sens de la LAPG. Or, il s’agit de deux prestations visant au bout du compte le même but. Le versement d’une allocation pour enfant aux personnes astreintes au service n’est ainsi plus légitime et conduit à une surindemnisation. Par ailleurs, le fait que l’allocation pour enfant ne soit attribuée qu’aux personnes effectuant un service constitue une différence de traitement au sein du régime des APG, car cette prestation n’est pas versée dans le cadre du congé de maternité, du congé de l’autre parent, du congé de prise en charge ou du congé d’adoption.

 

  • Extension du droit à l’allocation pour frais de garde

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour frais de garde. Le remboursement des frais de garde n’est toutefois pas prévu pour les autres congés indemnisés dans le régime des APG. Étant donné que l’allocation pour frais de garde est maintenue pour les personnes qui font du service, il est justifié de l’étendre aux autres bénéficiaires des APG. Comme c’est le cas pour les personnes qui font du service, le remboursement des frais de garde sera selon toute vraisemblance marginal. Il n’engendre ainsi pas de coûts démesurés, mais permet d’indemniser des situations dans lesquelles une solution de garde doit être trouvée et entraîne des coûts supplémentaires.

 

  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Le droit en vigueur prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital immédiatement après la naissance. Il n’existe cependant aucune règle similaire en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Or, la situation des mères qui doivent rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement pour des raisons de santé est comparable à celle des nouveau-nés. En effet, dans les deux cas, la mère ne peut pas s’occuper du nouveau-né et ne peut pas établir de lien avec lui. Pour cette raison, il semble justifié que l’état de santé de la mère donne également droit à une prolongation du congé de maternité et du versement de l’allocation de maternité.

De manière plus générale, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier de la présence d’un de ses parents auprès de lui durant ses premières semaines de vie, ce que la mère ne peut pas faire si elle est hospitalisée. Dans le cas d’une hospitalisation de courte durée, le père, ou l’épouse de la mère, peut prendre son congé de l’autre parent. Si l’hospitalisation dure plus de deux semaines, il est justifié de prolonger le droit à l’allocation à l’autre parent durant l’hospitalisation de la mère. Sont ici visées toutes les hospitalisations qui interviennent au cours des 14 premières semaines de vie du nouveau-né. Durant cette période, il est plus difficile de faire garder le nouveau-né par une structure d’accueil, c’est pourquoi la garde devrait être assumée par un de ses parents.

 

  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le projet prévoit d’octroyer le droit à l’allocation de prise en charge pour un enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. En cas d’hospitalisation de quatre jours, il est présumé que l’atteinte à la santé de l’enfant revêt une certaine gravité et que ce dernier a donc besoin d’une prise en charge intensive par l’un de ses parents. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le droit dure toute la durée de l’hospitalisation. Une fois que l’enfant peut rentrer chez lui, le droit dure au maximum trois semaines si un certificat médical atteste de la nécessité de la prise en charge par les parents.

Cette solution crée une base objective ouvrant le droit à l’allocation de prise en charge. Les critères actuels (art. 16o LAPG) continuent néanmoins de s’appliquer lors des traitements exclusivement ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation de très courte durée. Dans ces cas, il est en effet plus difficile de fixer des critères objectifs pour juger de la gravité de l’atteinte à la santé.

En outre, les art. 324a et 329h CO, garantissent à l’employé le versement de son salaire pendant une durée limitée en cas d’empêchement de travailler dû à la prise en charge d’un enfant atteint dans sa santé. Ainsi, l’employé peut s’absenter de son travail en continuant à percevoir son salaire sur la base du CO. S’il s’avère que l’atteinte est grave ou qu’elle nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours, il aura droit à l’allocation de prise en charge.

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de modification consultable ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

Décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant : indemnités journalières pour le parent survivant

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et pour le nouveau-né. Dans de pareils cas, le parent survivant bénéficiera désormais d’une prolongation de son congé de maternité resp. de paternité. Cette modification vise à assurer la prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie en plaçant son intérêt au centre des préoccupations. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) au 1er janvier 2024 et adopté la modification d’ordonnance correspondante.

Avec cette modification de la LAPG, en cas de décès de la mère dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père – respectivement l’épouse de la mère – se verra octroyer, en plus de son congé de paternité de deux semaines, un congé supplémentaire de 14 semaines. Celui-ci devra être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue et prendra fin de manière anticipée, notamment si le père – respectivement l’épouse de la mère – reprend une activité lucrative.

En parallèle, en cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère aura droit à un congé supplémentaire de deux semaines, qu’elle pourra prendre selon les mêmes modalités que le congé de paternité.

Certaines adaptations sont également apportées aux dispositions d’exécution. En français, le titre de l’acte législatif est adapté. Désormais, il s’intitulera «ordonnance sur les allocations pour perte de gain» et non plus règlement (RAPG). En outre, depuis l’entrée en vigueur du mariage civil pour tous en 2022, l’épouse de la mère est désormais reconnue comme parent légal, ce qui lui ouvre le droit au congé et à l’allocation de paternité, et nécessite une adaptation rédactionnelle des dispositions.

 

Conséquences financières pour le régime des APG

Les décès survenant peu de temps après la naissance d’un enfant restent rares, les coûts de cette modification pour le régime des APG sont estimés à environ 120 000 francs en 2024. Cette modification met en œuvre la modification de loi adoptée par le Parlement en mars 2023, qui donne suite à l’initiative parlementaire 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère». Le délai référendaire est arrivé à échéance le 6 juillet 2023, sans qu’un référendum n’ait été déposé. La modification de la LAPG entrera en vigueur au 1er janvier 2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Modification d’ordonnance (RAPG) et rapport explicatif du 22.11.2023 disponibles ici

 

Taggelder für den hinterlassenen Elternteil, Medienmitteilung hier abrufbar

 

 

Initiative parlementaire 15.434 « Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère » – Avis du Conseil fédéral

Initiative parlementaire 15.434 « Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère » – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 26.10.2022 paru in FF 2022 2742

 

[…]

Appréciation générale

Les conséquences du décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant sont tragiques pour la famille et en particulier pour le nouveau-né. Fort heureusement, il s’agit de situations très rares. Selon les statistiques de l’Office fédéral de la statistique (OFS), en moyenne environ 5 mères par année décèdent de complications suite à une grossesse ou à un accouchement. Même avec si peu de cas, une réglementation dans le sens de l’initiative parlementaire permettrait de soulager grandement les familles concernées.

Le Conseil fédéral considère comme fondamental de pouvoir garantir l’intérêt supérieur du nouveau-né dans le cas du décès de sa mère juste après la naissance. En effet, lors d’un événement tel que le décès de la mère durant le congé de maternité, la vulnérabilité de l’enfant survivant est d’autant plus prononcée du fait de son bas âge et de son absence d’autonomie. Dans cette situation, c’est l’intérêt du nouveau-né qui doit primer. En effet, le besoin de protection de l’enfant est accru après un tel drame et sa prise en charge doit être garantie. Pour ces raisons, le Conseil fédéral reconnaît la nécessité d’agir dans l’intérêt d’une prise en charge indispensable de l’enfant.

Le Conseil fédéral attache également beaucoup d’importance aux mesures visant à mieux concilier vie familiale et vie professionnelle. C’est dans cette optique que divers congés indemnisés par le régime des allocations pour perte de gain (APG) ont été introduits ces 15 dernières années, à savoir les congés de maternité, de paternité, de prise en charge d’enfant gravement atteints dans leur santé et d’adoption. Ces congés favorisent aussi l’égalité de traitement entre les pères et les mères et un partage équilibré des rôles, en permettant aux deux parents d’être présents auprès de leur enfant. Ils sont octroyés aux parents qui exercent une activité lucrative et dont la présence est particulièrement nécessaire à l’enfant.

Ainsi, la mère qui vient d’accoucher bénéficie d’un congé de 14 semaines à prendre de manière ininterrompue directement après l’accouchement. Le père a quant à lui le droit de prendre l’équivalent de 2 semaines de congé durant les 6 mois qui suivent la naissance de son enfant. De même, dès le 1er janvier 2023, les parents adoptifs pourront, durant l’année qui suit l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans, se partager un congé d’une durée totale de 2 semaines. Les parents d’enfant gravement atteints dans leur santé peuvent se partager un congé d’une durée maximale de 14 semaines pour la prise en charge de leur enfant.

En cas de décès de la mère, le père survivant doit assumer entièrement la prise en charge du nouveau-né. Or, dans cette situation, il n’existe pour l’heure aucun congé qui permette au père d’endosser le rôle de la mère décédée.

[…]

Conclusion

Le Conseil fédéral est d’avis que le projet répond à un réel besoin. La CSSS-N propose l’instauration d’une solution présentant un bon rapport coûts et bénéfices et mettant l’accent sur l’intérêt du nouveau-né. Pour ces raisons, le Conseil fédéral se prononce en faveur de l’instauration d’un congé dont l’objectif est de permettre une prise en charge du nouveau-né durant les premiers mois de sa vie.

Le Conseil fédéral considère que la proposition de la minorité I Mettler est celle qui répond le mieux à l’objectif de l’initiative et aux critères d’égalité de traitement. Elle a également l’avantage de ne pas remettre en cause les acquis en termes de congé de paternité. Elle a du reste été envoyée en consultation comme étant la proposition de la majorité de la CSSS-N et a été soutenue par une majorité des participants qui se sont prononcés en faveur d’une des variantes. Le Conseil fédéral est donc de l’avis qu’il convient de suivre cette minorité.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d’entrer en matière sur le projet et de donner suite à la proposition de la minorité I Mettler.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 26.10.2022 paru in FF 2022 2742

Projet de modification de la LAPG paru in FF2022 2516

 

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

 

Condensé

En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Si une mère vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec elle. La présente modification législative vise à octroyer un congé au parent survivant, indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité.

Grâce à ce congé indemnisé par les APG, le parent survivant pourra remplir ses obligations familiales sans devoir abandonner son activité professionnelle. Tout comme le congé de maternité, le congé prévu pour le parent survivant doit permettre à ce dernier de s’occuper du nouveau-né et de faire face à cette nouvelle situation. Compte tenu de la rigueur de ces situations, la commission estime qu’il y a lieu de prendre des dispositions, même si les cas sont rares.

Plus précisément, la commission propose d’accorder au père, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, un congé de 14 semaines qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue. Elle prévoit que ce congé prendra fin de manière anticipée si le père reprend une activité lucrative. Le congé de paternité de deux semaines serait compris dans ce congé de 14 semaines.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a également droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Par conséquent, elle aurait aussi droit au congé préconisé par la commission en cas de décès de son épouse. Par ailleurs, la commission propose de mettre à profit le présent projet pour procéder aux modifications rédactionnelles et terminologiques relatives à l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’acceptation du projet de mariage civil pour tous. Ainsi, la notion de «congé de paternité» serait remplacée par celle de «congé de l’autre parent».

Deux minorités proposent d’octroyer le congé en cas de décès en sus du congé de paternité et d’étendre le champ d’application du congé en cas de décès. La mère survivante aurait ainsi droit à un congé supplémentaire couvert par les AGP si l’autre parent décédait au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant. Les propositions de minorité divergent sur la durée du congé: une minorité se base sur les dispositions en vigueur et propose un congé de 14 semaines en cas de décès de la mère et un congé de deux semaines en cas de décès de l’autre parent; l’autre minorité propose de prolonger de quatre semaines ces deux congés.

 

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

Projet de modification de la LAPG et du Code des obligations paru in FF 2022 2516

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» consultable ici

 

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici

 

Dans le cas où l’un des parents décède peu après la naissance de l’enfant, l’octroi d’un congé réglé par la loi permettrait au parent survivant de remplir ses obligations familiales et de faire face à cette situation difficile. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a ouvert la procédure de consultation sur un avant-projet visant à modifier en conséquence la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain et d’autres actes.

La situation particulière où l’un des parents décède peu de temps après la naissance de l’enfant n’est pas réglée par la loi. Le droit à l’allocation de maternité s’éteint avec le décès de la mère ; il en va de même pour l’allocation de paternité en cas de décès du père. Même si peu de personnes sont concernées, cette situation particulièrement difficile doit être prise en compte. C’est pourquoi il convient de garantir au parent survivant le droit à un congé dont la durée et l’indemnisation correspondante sont clairement définies, afin qu’il puisse s’occuper du nouveau-né sans devoir abandonner son activité professionnelle.

Ce congé pour le parent survivant doit être indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité. Les autres modalités doivent également se fonder sur les règles applicables aux allocations de maternité et de paternité :

  • Si la mère décédait dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père se verrait accorder un congé de 14 semaines, qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue.
  • Si le père venait à décéder dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère aurait droit à un congé de 2 semaines. Ce congé devrait être pris sous la forme de semaines ou de journées dans les 6 mois suivant le décès.

Le parent survivant aurait de plus toujours droit à un congé de paternité ou de maternité. Une minorité de la commission propose que le nouveau régime ne s’applique qu’au père, qui aurait droit à un congé de 14 semaines englobant le congé de paternité.

En outre, la commission propose de mettre à profit ce projet pour procéder aux modifications terminologiques concernant l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’adoption du projet de mariage civil pour tous lors de la votation populaire du 26 septembre 2021. Ce projet de modification législative a été élaboré en réponse à l’initiative parlementaire «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» (15.434), déposée par la conseillère nationale Margrit Kessler et reprise par le conseiller national Thomas Weibel.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici (cf. également FF 2022 440)

Avant-projet de modification de la LAPG mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.02.2022 disponible ici

 

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation de manière à ce que les jeunes pères qui ont droit à un congé paternité soient protégés contre le licenciement comme le sont les jeunes mères pendant leur congé maternité.

 

Développement

Depuis le 01.01.2021, les pères actifs ont droit à deux semaines de congé paternité financé par les APG. L’objectif général de ce congé approuvé par une large majorité de la population est de fournir un soutien à la mère durant la période postnatale et de favoriser le développement d’une relation entre le père et l’enfant. Le congé paternité vise encore à promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Aujourd’hui, toutefois, le travailleur récemment devenu père ne bénéficie pas, contrairement à la mère, d’une protection temporaire contre le licenciement. Même durant le congé paternité, les pères ne bénéficient d’aucune protection contre le licenciement. Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois et les règlements pertinents de manière à ce que tous les jeunes pères salariés bénéficient d’une protection contre le licenciement semblable à celle dont bénéficient les mères.

Ces modifications sont nécessaires, puisque l’expérience de ces derniers mois nous a appris que certains pères rechignent à prendre leur congé paternité de peur d’en subir les conséquences, parmi lesquelles le licenciement. En outre, nous savons que certains salariés subissent des pressions pour renoncer à leur congé paternité. L’art. 336c CO protège les mères contre le licenciement pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement. De manière semblable, cette protection devrait également être accordée aux pères. Une telle protection permettrait d’éviter les situations dans lesquelles l’employeur licencie le travailleur qui prend ou souhaite prendre un congé paternité (résiliation abusive aux termes de l’art. 336, al. 1, let. d, CO). La Suisse ne serait pas le premier Etat à introduire une protection contre le licenciement pour les jeunes pères : en France, par exemple, la loi sur le travail protège ces derniers contre le licenciement.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le congé de paternité (art. 329g CO) a été adopté par le Parlement le 27 septembre 2019 puis par le peuple le 27 septembre 2020. Il résulte de l’initiative parlementaire 18.441 CSSS-E  » Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité « .

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 15 avril 2019 indique que  » Contrairement à ce qui prévaut pour la mère pendant la grossesse et la maternité (art. 336c, al. 1, let. c, CO), le contrat de travail du père qui a droit à un congé peut être résilié par l’employeur.  » (FF 2019 3309, p. 3321). Le législateur a donc renoncé en connaissance de cause à prévoir une protection contre le licenciement similaire à celle dont bénéficie la mère après l’accouchement. L’art. 335c, al. 3, CO prévoit uniquement que le délai de congé est prolongé en cas de résiliation par l’employeur, si le père a droit à un congé avant la fin du contrat.

Cette volonté de ne pas prévoir de protection contre le licenciement était déjà exprimée dans l’avant-projet envoyé en consultation et a été maintenue dans le projet malgré certaines critiques lors de la consultation (Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 6 novembre 2018, p. 11 et rapport de la Commission du 15 avril 2019, ch. 2.6 Résultats de la consultation, FF 2019 3309, p. 3317). Elle n’a plus été remise en cause jusqu’à l’adoption définitive du contre-projet.

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de remettre en question la volonté claire du législateur alors que le congé de paternité n’est en vigueur que depuis quelques mois. En outre, selon le droit en vigueur, un licenciement motivé par la paternité sera abusif au sens de l’art. 336, al. 1, let. a, CO et discriminatoire selon l’art. 3 de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151). Un tel licenciement sera sanctionné par une indemnité à fixer par le juge de six mois de salaire au maximum (art. 336a, al. 1 et 2, CO et 5, al. 2 et 4, LEg).

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » consultable ici

 

 

Motion Gysin 21.3483 « Congé paternité pour tous les pères » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gysin 21.3483 « Congé paternité pour tous les pères » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de faire adapter les dispositions pertinentes de la législation afin que tous les travailleurs sans exception aient droit à au moins deux semaines de congé paternité.

Depuis le 1er janvier 2021, les pères qui travaillent ont droit à deux semaines de congé paternité financé par les allocations pour perte de gain. La loi sur les allocations pour perte de gain a été adaptée en ce sens, tout comme le code des obligations (CO). Le but de ce congé est de donner à tous les pères le même droit minimum. Or ce congé d’au moins deux semaines n’est pas garanti pour les travailleurs qui ne sont pas soumis au CO. Le Conseil fédéral est par conséquent chargé de faire modifier les lois et règlements pertinents de sorte qu’un congé minimum de deux semaines soit garanti pour tous les employés, indépendamment du domaine dans lequel ils travaillent.

 

Développement

Le congé paternité minimum de deux semaines n’est pas formellement garanti pour les employés qui ne sont pas soumis au CO. Pour remédier à cette situation, le Conseil fédéral est chargé de faire modifier les lois et règlements sur le personnel de sorte qu’au moins deux semaines de congé paternité soit accordé à tous les travailleurs, notamment aux employés soumis à la loi sur le personnel, aux lois et règlements cantonaux et communaux sur le personnel ainsi qu’aux personnes astreintes aux services militaire ou civil. Si ces lois et règlements prévoient déjà une réglementation plus favorable, celle-ci prévaudra. De façon analogue au principe d’une indemnité par enfant, le principe d’au moins deux semaines de congé paternité doit être garanti pour tous les pères.

 

Avis du Conseil fédéral du 25.08.2021

En adoptant le congé de paternité, la volonté du législateur fédéral d’introduire un congé de paternité pour tous les pères, qu’ils soient indépendants ou salariés, était claire, et ce peu importe que les rapports de travail soient fondés sur le droit privé ou le droit public.

Cependant, la répartition constitutionnelle des compétences entre la Confédération et les cantons ne permet pas au législateur fédéral d’obliger les employeurs du secteur public d’accorder un congé de paternité à leurs employés. Seuls les cantons, respectivement les communes, sont compétents pour modifier leurs bases légales à cet effet. Par conséquent, le Conseil fédéral estime qu’il appartient aux employeurs du secteur public de procéder aux modifications législatives nécessaires, dans le respect de la délimitation constitutionnelle des compétences entre Confédération, cantons et communes.

Le Conseil fédéral relève toutefois que les cantons qui ne prévoyaient pas déjà un congé de paternité de dix jours pour leurs employés ont modifié de manière autonome leur réglementation suite à la votation populaire, respectivement sont en train de mener les travaux nécessaires afin de garantir un congé de paternité au moins équivalent à celui prévu dans le code des obligations.

 

Proposition du Conseil fédéral du 25.08.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gysin 21.3483 « Congé paternité pour tous les pères » consultable ici

 

 

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

Publication de la Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) et de la CAMaPat LACI

 

CAMaPat disponible ici et la CAMaPat LACI disponible ici

 

Avant-propos de la CAMaPat

Le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire une allocation de maternité en date du 26.09.2004. Les femmes exerçant une activité lucrative peuvent dès lors prétendre à un congé de maternité indemnisé de 14 semaines. Les dispositions sur l’allocation de maternité sont entrées en vigueur le 01.07.2005.

Le 27.09.2020, le peuple suisse a accepté le projet visant à introduire un congé de paternité de deux semaines. Désormais les pères ont la possibilité de prendre un congé de paternité de deux semaines sous la forme de journée ou en bloc dans les six mois suivant la naissance de l’enfant. Comme pour l’allocation de maternité, l’allocation de paternité correspond à 80% du revenu moyen que le père a réalisé avant la naissance de l’enfant. Les dispositions relatives à l’allocation de paternité entrent en vigueur le 01.01.2021.

Sous l’angle organisationnel et procédural, les allocations de maternité et de paternité s’inspirent des réglementations afférentes au régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile, avec toutefois quelques différences de taille. Ainsi, on ne saurait se contenter de procéder à l’examen de la réalisation des conditions d’assurance requises pour l’obtention des allocations respectives, mais il sied bien davantage de tenir compte, en sus, des règles spécifiques de l’Accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE puisque, contrairement aux allocations pour perte de gain en faveur des personnes faisant du service, l’allocation de maternité et l’allocation de paternité tombent sous le coup dudit accord. Par ailleurs, ni les allocations pour enfant ni les allocations d’exploitation ou pour frais de garde ne sauraient s’ajouter au versement de l’allocation de maternité. Enfin, les allocations de maternité et de paternité sont toutes deux soumises à l’impôt à la source.

L’accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l’UE (ALCP) ne s’applique plus aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à compter du 01.01.2021. Les droits en matière de sécurité sociale des personnes qui ont été soumises à l’ALCP avant le 01.01.2021 en lien avec la Suisse et le Royaume-Uni sont maintenus sur la base de l’accord sur les droits des citoyens :

https://www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/int/brexit.html. Le nouveau régime applicable aux relations entre la Suisse et le Royaume-Uni à partir du 01.01.2021 fait l’objet d’informations spécifiques sur le site de l’OFAS www.bsv.admin.ch.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) se réfère pour de nombreuses dispositions aux Directives concernant le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la protection civile (DAPG). Cependant en raison de ses nombreuses spécificités, la CAMaPat est publiée sous forme de document séparé. Comme les allocations de maternité et de paternité présentent de nombreuses caractéristiques communes en matière de conditions d’octroi, de calcul ainsi que de versement, ces deux allocations sont réglées ensemble dans la circulaire CAMaPat. En principe toutes les dispositions s’appliquent aux deux allocations, mais il existe des exceptions. Celles-ci font explicitement l’objet de sous chapitres particuliers ou de précisions apportées directement dans le chiffre marginal concerné.

La Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) remplace à partir du 01.01.2021 la Circulaire sur l’allocation de maternité (CAMat), en vigueur depuis le 01.07.2005.

 

 

Avant-propos de la CAMaPat LACI

Le législateur a chargé le Conseil fédéral, dans les art. 16b, al. 3, et 16i, al. 3 LAPG d’édicter des dispositions relatives aux conditions auxquelles les mères et les pères sans emploi ont droit à l’allocation de maternité ou de paternité. L’art. 29 RAPG prévoit dorénavant, d’une part, que la personne assurée qui perçoit des indemnités de chômage au moment de la naissance a droit à l’allocation de maternité ou de paternité, et d’autre part, qu’elle peut également y prétendre si elle peut se prévaloir d’une période de cotisation suffisante (art. 29 al. 1 let. b RAPG). Cette disposition s’applique uniquement aux pères sans emploi qui, au moment de la naissance, effectuent un service pour lequel ils perçoivent une APG (art. 29 al. 2 let. b RAPG). En l’occurrence, il s’agit en général de services d’une certaine durée, par ex. école de recrues, service en bloc, service d’avancement ou service civil long.

En collaboration avec le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a réglé les modalités et élaboré une procédure d’annonce simple et adéquate entre les caisses de compensation AVS et l’assurance-chômage. On a notamment veillé à concilier les exigences légales avec les besoins des caisses de compensation AVS et de l’assurance-chômage pour la mise sur pied d’une procédure administrative aussi légère que possible.

Les directives de la CAMaPat LACI sont applicables aux caisses de compensation AVS et à l’assurance-chômage et ont été déclarées contraignantes tant par l’OFAS que par le SECO.

Selon l’art. 32 al. 2 LPGA, les organes des assurances sociales se prêtent mutuellement assistance, gratuitement. L’AVS, d’une part, et l’assurance-chômage, d’autre part, se communiquent mutuellement les faits déterminants pour la fixation et la modification des prestations. Les investigations appelées à être menées par l’assurance-chômage dans le cadre de la circulaire CAMaPat LACI le sont gratuitement.

 

 

Circulaire sur les allocations de maternité et de paternité (CAMaPat) disponible ici

Circulaire sur la procédure d’annonce entre les caisses de compensation et l’assurance chômage pour l’examen des périodes de cotisation au sens de la LACI en matière d’allocation de maternité ou de paternité (CAMaPat LACI) disponible ici