Archives par mot-clé : Résiliation du contrat de travail en temps inopportun

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

Colloque IDAT – Jeudi 2 juin 2022

 

Madame, Monsieur,

Le prochain Colloque IDAT mettra le focus sur des questions clés en rapport avec la position de l’employeur, les protections offertes aux travailleurs et la fin des rapports de travail. S’ajoutent les nouveaux défis qui nous attendent pour 2022 : mise en pratique de régimes récemment créés (APG), entrée en vigueur de la révision AI et modifications connexes (LPGA, LCA).

Les organisateurs espèrent vous accueillir nombreux à cette journée d’étude.

 

Contrat de travail et protection sociale : développement récents
Jeudi 2 juin 2022 – Unil IDHEAP de 09h00 à 16h15

 

Intervenants :
Bettina Hummer, Rémy Wyler (organisateurs), Semsija Etemi, Johan Juge, Corinne Monnard Séchaud, Stéphanie Perrenoud, Aurélien Witzig.

 

Programme consultable ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

Inscription : https://www.unil.ch/idat/colloque2022/inscription

 

Programme IDAT 2022

 

Programme et inscription ici :  https://www.unil.ch/idat/colloque2022

 

Article sponsorisé

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter la législation de manière à ce que les jeunes pères qui ont droit à un congé paternité soient protégés contre le licenciement comme le sont les jeunes mères pendant leur congé maternité.

 

Développement

Depuis le 01.01.2021, les pères actifs ont droit à deux semaines de congé paternité financé par les APG. L’objectif général de ce congé approuvé par une large majorité de la population est de fournir un soutien à la mère durant la période postnatale et de favoriser le développement d’une relation entre le père et l’enfant. Le congé paternité vise encore à promouvoir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et familiale. Aujourd’hui, toutefois, le travailleur récemment devenu père ne bénéficie pas, contrairement à la mère, d’une protection temporaire contre le licenciement. Même durant le congé paternité, les pères ne bénéficient d’aucune protection contre le licenciement. Le Conseil fédéral est chargé de modifier les lois et les règlements pertinents de manière à ce que tous les jeunes pères salariés bénéficient d’une protection contre le licenciement semblable à celle dont bénéficient les mères.

Ces modifications sont nécessaires, puisque l’expérience de ces derniers mois nous a appris que certains pères rechignent à prendre leur congé paternité de peur d’en subir les conséquences, parmi lesquelles le licenciement. En outre, nous savons que certains salariés subissent des pressions pour renoncer à leur congé paternité. L’art. 336c CO protège les mères contre le licenciement pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement. De manière semblable, cette protection devrait également être accordée aux pères. Une telle protection permettrait d’éviter les situations dans lesquelles l’employeur licencie le travailleur qui prend ou souhaite prendre un congé paternité (résiliation abusive aux termes de l’art. 336, al. 1, let. d, CO). La Suisse ne serait pas le premier Etat à introduire une protection contre le licenciement pour les jeunes pères : en France, par exemple, la loi sur le travail protège ces derniers contre le licenciement.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le congé de paternité (art. 329g CO) a été adopté par le Parlement le 27 septembre 2019 puis par le peuple le 27 septembre 2020. Il résulte de l’initiative parlementaire 18.441 CSSS-E  » Contre-projet indirect à l’initiative pour un congé de paternité « .

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 15 avril 2019 indique que  » Contrairement à ce qui prévaut pour la mère pendant la grossesse et la maternité (art. 336c, al. 1, let. c, CO), le contrat de travail du père qui a droit à un congé peut être résilié par l’employeur.  » (FF 2019 3309, p. 3321). Le législateur a donc renoncé en connaissance de cause à prévoir une protection contre le licenciement similaire à celle dont bénéficie la mère après l’accouchement. L’art. 335c, al. 3, CO prévoit uniquement que le délai de congé est prolongé en cas de résiliation par l’employeur, si le père a droit à un congé avant la fin du contrat.

Cette volonté de ne pas prévoir de protection contre le licenciement était déjà exprimée dans l’avant-projet envoyé en consultation et a été maintenue dans le projet malgré certaines critiques lors de la consultation (Avant-projet et rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats, du 6 novembre 2018, p. 11 et rapport de la Commission du 15 avril 2019, ch. 2.6 Résultats de la consultation, FF 2019 3309, p. 3317). Elle n’a plus été remise en cause jusqu’à l’adoption définitive du contre-projet.

Le Conseil fédéral ne voit pas de raison de remettre en question la volonté claire du législateur alors que le congé de paternité n’est en vigueur que depuis quelques mois. En outre, selon le droit en vigueur, un licenciement motivé par la paternité sera abusif au sens de l’art. 336, al. 1, let. a, CO et discriminatoire selon l’art. 3 de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg ; RS 151). Un tel licenciement sera sanctionné par une indemnité à fixer par le juge de six mois de salaire au maximum (art. 336a, al. 1 et 2, CO et 5, al. 2 et 4, LEg).

 

Proposition du Conseil fédéral du 01.09.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Gysin 21.3733 « Protéger les jeunes pères contre le licenciement » consultable ici

 

 

4A_400/2016 (f) du 26.01.2017 – destiné à la publication – Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO / Dies a quo de la période de grossesse

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_400/2016 (f) du 26.01.2017, destiné à la publication

 

Consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56

 

Résiliation du contrat de travail en temps inopportun – Grossesse – 336c al. 1 let. c CO

Dies a quo de la période de grossesse

 

Employée, engagée le 03.12.2009, a reçu son congé le 24.01.2011, avec effet au 31.03.2011.

Le 21.03.2011, l’employée a contesté le motif du licenciement et, par courrier du 05.05.2011, elle a informé son employeuse de ce qu’elle était enceinte. Il a été retenu que la conception de l’enfant (ou fécondation de l’ovule ; Befruchtung) a eu lieu avant le 31.03.2011 à minuit. L’enfant est né le 23.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 07.01.2016, le Tribunal des prud’hommes a condamné conjointement et solidairement les employeuses à verser l’employée le montant de 57’565 fr.

Par arrêt du 07.06.2016, la Cour de justice a confirmé ce jugement.

 

TF

Il s’agit exclusivement de déterminer le dies a quo de la période de grossesse, en tant que période de protection contre les congés prévue à l’art. 336c al. 1 let. c CO (en lien avec l’art. 336c al. 2 2 e phr. CO).

Il s’agit en l’espèce de trancher le litige exclusivement dans la perspective d’une fécondation naturelle. La question du point de départ d’une grossesse induite par une fécondation in vitro (cf. art. 2 let. c LPMA ; RS 810.11) peut rester ouverte.

Il résulte de l’art. 336c al. 1 let. c CO que l’employeur ne peut pas, après le temps d’essai, résilier le contrat pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

Cette disposition ne contient aucune indication sur le début de la période de grossesse. Dans le Message, le législateur l’a désigné en faisant référence à la conception de l’enfant (ou, autrement dit, à la fécondation de l’ovule), le Conseil fédéral précisant qu’il n’y a pas de « certitude immédiate sur le moment de la conception » (Message du 9 mai 1984 concernant l’initiative populaire pour la protection des travailleurs […] et la révision des dispositions sur la résiliation du contrat de travail […], FF 1984 II 574 ch. 620.9 p. 630; sur l’équivalence entre les notions de « fécondation » et de « conception », cf., entre autres auteurs, STÉPHANIE PERRENOUD, La protection de la maternité, Etude de droit suisse, international et européen, in IDAT no 39, p. 5). Cette incertitude ne concerne toutefois que la détermination du moment précis de la conception et on ne saurait en tirer un quelconque argument pour remettre en question le critère de la conception (fécondation) auquel se réfère expressément le législateur.

La doctrine unanime reconnaît que le début de la grossesse coïncide avec la fécondation (PERRENOUD, op. cit., p. 5, et les nombreux auteurs cités aux notes 49 et 50; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3e éd. 2014, p. 689; ADRIAN STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2014, no 12 ad art. 336c CO; JÜRG BRÜHWILER, Einzelarbeitsvertrag: Kommentar, 3e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire du contrat de travail, 2013, no 34 ad art. 336c CO; implicitement: STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, 7e éd. 2012, no 9 ad art. 336c CO; REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2e éd. 2014, no 4 ad art. 336c CO, qui, faisant pourtant référence à la fécondation de l’ovule [  Befruchtung der Eizelle] emploie également dans ce contexte – de manière erronée – le terme de  » nidation « ).

A noter que la notion de grossesse (en particulier son point de départ) contenue à l’art. 336c al. 1 let. c CO revêt un sens différent de celle utilisée dans le Code pénal (art. 118 à 120 CP). Pour le droit pénal, la grossesse débute non pas au moment de la fécondation, mais lors de l’implantation de l’ovule fécondé dans l’utérus (ou nidation). En matière pénale, l’interprétation donnée à la notion de grossesse (et en particulier à son point de départ) a pour but de ne pas soumettre au champ d’application des art. 118 ss CP les méthodes contraceptives faisant obstacle à la nidation de l’ovule fécondé (PERRENOUD, op. cit., p. 6; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, no 11 ad art. 118 CP).

C’est ainsi à juste titre que la cour cantonale a considéré que, dans un cas d’application de l’art. 336c al. 1 let. c CO, la grossesse débutait au moment de la fécondation de l’ovule (conception de l’enfant) et non, comme pour l’infraction pénale réprimée à l’art. 118 CP, au moment de l’implantation.

Le Conseil fédéral a explicitement fait référence à la conception (ou fécondation). Dans le message adressé au Parlement, il n’avait alors aucune raison de fournir des éclaircissements supplémentaires sur les étapes postérieures (comme celle de l’implantation).

Il n’est pas clairement établi que le corps médical attribuerait à la notion de grossesse un sens différent de celui donné par le législateur à l’art. 336c al. 1 let. c CO. L’avis de l’expert judiciaire ne permet pas de l’affirmer puisqu’il est ambigu à cet égard. S’il fait référence à l’implantation dans l’utérus, il laisse également entendre que le corps médical fixe le point de départ au moment de la fécondation, notamment pour calculer le terme de la grossesse (cf. également PERRENOUD, op. cit., p. 5 et le renvoi au Dictionnaire médical cité à la note no 49).

Il n’est quoi qu’il en soit pas nécessaire, ni même souhaitable, de faire correspondre le début de la grossesse dans les différents domaines (médecine, droit civil et droit pénal) évoqués dans la présente affaire, vu les contextes différents dans lesquels la notion de grossesse s’inscrit:

  • Pour la médecine, il importe, d’une part, d’établir scientifiquement l’existence d’une grossesse (ce qui, selon les constatations cantonales, ne peut être fait qu’à partir de l’implantation, date à laquelle il est possible de détecter une hormone spécifique dans l’urine ou le sang de la femme enceinte) et, d’autre part (dans la perspective d’établir le déroulement de la grossesse), d’en fixer le terme en partant de la fécondation (en moyenne le 14e jour à partir des dernières règles [calcul en semaines de grossesse]) ou du premier jour des dernières règles (calcul en semaines d’aménorrhée).
  • Pour l’art. 336c al. 1 let. c CO, il ne s’agissait pas pour le législateur de reprendre le moment auquel il était possible, d’un point de vue scientifique, d’établir l’état de grossesse, mais bien de désigner le début de la période de protection au moyen d’un critère reconnaissable pour les destinataires concernés. Le législateur a alors fixé le début de la protection au moment de la fécondation, ce rattachement (comme celui, intimement lié, basé sur l’aménorrhée) étant notoirement utilisé dans la pratique des médecins, en particulier en vue de communiquer à la femme enceinte (en faveur de laquelle le législateur a rédigé la disposition légale) le terme (projeté) de son accouchement.
  • Pour le droit pénal, le critère de l’implantation a été retenu, afin de permettre la sanction de l’interruption de grossesse (au sens de l’art. 118 CP) tout en excluant de la portée de cette infraction les méthodes de contraception alors connues.

 

Le TF rejette le recours de l’employeur.

 

 

Arrêt 4A_400/2016 consultable ici : http://bit.ly/2kGFR56