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8C_557/2023 (f) du 22.05.2024 – Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé – 87 RAI / Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 (f) du 22.05.2024

 

Consultable ici

NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

 

Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Délai légal de l’art. 57a LAI (dans sa version dès le 1er janvier 2021) non prolongeable

 

Par décision du 07.03.2001, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1968, une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.1998. Après avoir diligenté une expertise bidisciplinaire, l’office AI a, par décision du 28.09.2017, supprimé cette demi-rente d’invalidité au 01.11.2017.

Le 25.05.2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office AI, arguant souffrir de douleurs corporelles diffuses sur une probable fibromyalgie, d’une hyperlaxité ligamentaire, d’une maladie des petites fibres à éliminer, d’un syndrome anxio-dépressif, d’un status post-chirurgie de la cheville droite en 2018 et de migraines. Statuant le 26.09.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, motif pris que l’assurée n’avait pas rendu plausible la péjoration de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 179 – consultable ici)

Par jugement du 06.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration devait appliquer par analogie l’art. 73a RAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, ce qui se justifiait aussi sous l’angle de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués.

Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 in fine, 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 in fine et les arrêts cités). Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s’ils auraient pu avoir une influence sur l’appréciation de l’autorité au moment où elle s’est prononcée (ATF 130 V 64 consid. 5; arrêts 9C_92/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.2 in fine; 9C_51/2018 du 7 février 2019 consid. 3.4 in fine).

Consid. 3.3
L’art. 57a LAI – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, applicable au cas d’espèce – dispose qu’au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestation (al. 1, première phrase); l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1, seconde phrase); les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).

 

Consid. 5.1
En instance cantonale, l’assurée a reproché à l’office AI de ne pas avoir attendu un rapport de son psychiatre traitant avant de rendre sa décision de non-entrée en matière du 26.09.2022. A ce propos, les juges cantonaux ont constaté que dans son projet de décision du 25.07.2022, l’office AI avait informé l’assurée qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour transmettre les documents médicaux étayant sa nouvelle demande de prestations. L’assurée avait alors produit plusieurs avis médicaux, parmi lesquels un rapport du docteur C.__, spécialiste en anesthésiologie, qui indiquait avoir programmé un rendez-vous auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 05.09.2022, le curateur de l’assurée avait invité l’office AI à demander un rapport au docteur D.__, qui suivait l’assurée. Le 08.09.2022, ce même curateur avait informé l’office AI que ce psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15.09.2022; il demandait à l’office AI de patienter avant de statuer. Le 26.09.2022, ce dernier avait rendu sa décision de non-entrée en matière.

La cour cantonale a retenu qu’au vu de ces éléments, l’office AI était pleinement conscient que l’assurée était suivie par le docteur D.__. Cependant, il n’avait pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. La décision de non-entrée en matière avait en effet été rendue plus de 40 jours après l’échéance du délai – légal (art. 57a al. 3 LAI) et non prolongeable – indiqué dans le projet de décision et plus de dix jours après l’échéance du terme indiqué par le curateur de l’assurée. Dans ce contexte, l’office AI avait pleinement donné à l’assurée la possibilité de fournir les moyens de preuve qu’elle entendait produire. En l’absence d’envoi du rapport annoncé du docteur D.__ ou d’une intervention de l’assurée au terme du délai indiqué, l’office AI était légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d’autant plus qu’à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d’instruction, sous la forme d’un éventuel rappel au médecin concerné.

Consid. 5.2
L’assurée expose avoir déposé ses observations à l’encontre du projet de décision du 26.07.2022 dans le délai de l’art. 57a al. 3 LAI. A l’appui de son écriture, elle aurait produit plusieurs rapports médicaux, dont un avis du 18.08.2022 du docteur B.__, médecin praticien. Le SMR ne se serait toutefois pas prononcé sur cet avis dans son appréciation du 30.08.2022, ce qui serait déjà constitutif d’une violation du droit d’être entendu.

L’assurée soutient en outre avoir sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un rapport du docteur D.__. L’office AI aurait dû y donner suite, le curateur de l’assurée ne pouvant de surcroît pas être considéré comme un mandataire professionnel rompu à la procédure administrative. Par ailleurs, il serait notoire qu’il faudrait parfois un certain temps pour obtenir un rapport médical auprès d’un médecin. L’office AI n’aurait eu aucune raison de s’empresser de rendre sa décision quelques jours seulement après l’échéance du délai indiqué par l’assurée, sans avoir accusé réception de sa requête et sans avoir attiré son attention sur le fait que sans nouvelles de sa part, il serait statué en l’état du dossier. Dès lors que le juge de première instance ne peut pas prendre en compte des rapports postérieurs à la décision de non-entrée en matière, il aurait été d’autant plus nécessaire d’accorder à l’assurée le temps utile à la production d’un rapport du docteur D.__.

 

Consid. 5.3.1
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l’office AI était réglé à l’art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l’ancien art. 73ter al. 1 RAI – qui était alors encore en vigueur – était un délai d’ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l’inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s’est produit avec l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021. Il n’est pas prolongeable, comme l’ont souligné à juste titre les juges cantonaux.

Consid. 5.3.2
En l’espèce, l’assurée a – par l’intermédiaire de son curateur – déposé ses observations sur le projet de décision du 25.07.2022 le 05.09.2022, soit dans le respect du délai légal de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), ce que les parties ne contestent pas. Dans ce même délai de 30 jours, l’office AI a invité l’assurée à lui transmettre des rapports médicaux, dès lors que celle-ci n’en avait produit aucun à l’appui de sa nouvelle demande du 25.05.2022. Ce faisant, l’office AI lui a octroyé un délai raisonnable pour étayer cette nouvelle demande, ce qui lui a permis de déposer plusieurs avis médicaux portant essentiellement sur des lésions somatiques. S’agissant des troubles psychiques, force est de constater que l’assurée a d’abord demandé à l’office AI de solliciter lui-même un rapport du psychiatre traitant, ce à quoi il n’était pas tenu de donner suite dans le cadre d’une procédure non régie par le principe inquisitoire (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l’assurée a certes évoqué l’envoi – pas avant le 15.09.2022 – d’un rapport du docteur D.__, mais sans que cette intention se soit concrétisée à cette date ou dans les jours suivants. Dans ces conditions et en l’absence d’une requête en ce sens de l’assurée, qui était représentée par un curateur professionnel, l’office AI n’avait pas à accorder un nouveau délai à l’assurée pour la production d’un rapport médical. Compte tenu des particularités régissant la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI, l’office AI était au contraire fondé à rendre une décision de non-entrée en matière le 26.09.2022 sans attendre la production d’un rapport du psychiatre traitant. Il n’y a pas non plus de violation du droit d’être entendue de l’assurée du seul fait que le médecin du SMR ne s’est pas référé à un rapport du docteur B.__. Les griefs de l’assurée, mal fondés, doivent être rejetés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_557/2023 consultable ici

 

9C_395/2023 (f) du 11.12.2023 – Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) – 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI / Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI – 45 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2023 (f) du 11.12.2023

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) / 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI / 45 al. 1 LPGA

 

Entre septembre 2002 et novembre 2018, l’assuré, né en 1962, a déposé successivement six demandes de prestations de l’assurance-invalidité, qui ont été rejetées par l’office AI ou sur lesquelles celui-ci a refusé d’entrer en matière (cf., en dernier lieu, décision de non-entrée en matière du 10.07.2019, confirmée par le tribunal cantonal le 28.05.2020).

Le 23.06.2020, l’assuré a annoncé à l’administration une aggravation de son état de santé, en indiquant qu’il lui transmettrait des rapports médicaux. Le 25.11.2020, le docteur B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport à l’office AI, dans lequel il faisait état d’une aggravation de l’état de santé de son patient, en ce sens qu’il présentait, depuis sa prise en charge en juin 2020, un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un trouble de la personnalité de type borderline. Le 14.07.2021, l’administration a adressé à l’assuré un formulaire officiel de demande de prestations, en lui impartissant un délai au 16.08.2021 pour le compléter et le retourner et en l’informant que, le cas échéant, la date du dépôt de la nouvelle demande serait fixée au 30.11.2020 (date de la réception du rapport du docteur B.__). L’assuré a transmis ledit formulaire à l’office AI le 12.08.2021. Après avoir notamment sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré (rapport du docteur B.__ du 30.11.2021, notamment), puis soumis ceux-ci à son SMR, l’office AI a rejeté la nouvelle demande (décision du 23.05.2022).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 164/22 – 128/2023 – consultable ici)

Par jugement du 10.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Examinant l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 10.10.2013), la juridiction cantonale a d’abord exclu une aggravation sensible de son état de santé sur le plan somatique. Elle a ensuite constaté que les diagnostics retenus par les différents psychiatres traitants avaient été « écartés » à l’issue de deux expertises réalisées (rapport du 18.06.2013). Elle en a inféré que l’appréciation du docteur B.__ (rapports des 25.11.2020 et 30.11.2021) ne constituait qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif sur le plan psychiatrique. Partant, les juges cantonaux ont confirmé la décision administrative du 23 mai 2022 et nié que les frais afférents au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 dussent être pris en charge par l’office AI (art. 45 al. 1 LPGA).

 

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assuré, selon laquelle le docteur B.__ a retenu des éléments psychotiques (hallucinations visuelles et auditives et vision paranoïde du monde) qui « n’ont jamais été relevés auparavant » est en revanche bien fondée. On constate que dans leur rapport du 18.06.2013, les experts ont examiné si l’assuré présentait des symptômes de la lignée psychotique, ce qu’ils ont exclu, en relevant l’absence d’obsession, d’idée délirante et de signe indirect d’hallucinations. Or l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) diagnostiqué par le docteur B.__ dans son rapport du 25.11.2020, soit postérieurement à l’expertise de 2013, est un élément nouveau. Le médecin traitant a en effet indiqué que si les diagnostics d’autre modification durable de la personnalité et de syndrome douloureux somatoforme persistant, qu’il avait également posés, devaient être retenus depuis 2003, respectivement 2004, en revanche l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques avait été objectivé à sa consultation depuis le 29.06.2020 (rapport du 25.11.2020). Il ne s’agissait dès lors pas d’un élément connu des médecins experts et étudié par ceux-ci dans le cadre de leur expertise en 2013. Le docteur B.__ a par ailleurs motivé ce nouveau diagnostic en indiquant que son patient présente constamment des critères pour une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé et des symptômes psychotiques sous formes d’hallucinations (« des personnes défuntes de génération le précédant sont à ses côtés par exemple ou la persécution »). La considération des juges cantonaux selon laquelle l’appréciation du docteur B.__ ne constitue qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif ne peut dès lors pas être suivie.

Consid. 5.4
Dans ces circonstances, en considérant que, sur le plan psychiatrique, l’assuré présentait un état de santé globalement inchangé depuis la décision du 10.10.2013, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Les constatations des juges cantonaux quant à l’absence d’aggravation des troubles somatiques de l’assuré lient en revanche le Tribunal fédéral, faute de tout grief formulé à cet égard. Cela étant, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer l’influence de l’aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré sur sa capacité de travail, les conclusions du docteur B.__ devant être confirmées ou infirmées par une expertise complémentaire. Aussi la cause est-elle renvoyée à l’office AI pour ce faire. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Consid. 6.1
L’assuré se plaint également d’une violation de l’art. 45 LPGA, en ce que la juridiction cantonale n’a pas mis les frais d’établissement du rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 (1’960 fr.) à la charge de l’office AI. Il fait valoir à cet égard que ledit rapport « a constitué la principale base de travail » de l’office AI et de son SMR, pour apprécier son cas, si bien qu’il s’est révélé « déterminant ».

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’espèce, après que l’assuré lui a transmis le rapport du docteur B.__ du 25.11.2020, l’office AI est entré en matière sur sa nouvelle demande et a ensuite procédé à des mesures d’instruction. On rappellera que dans le cadre d’une nouvelle demande, il appartient à l’assuré de rendre plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3). En l’occurrence, l’assuré y est parvenu puisque l’administration a instruit son cas. Par ailleurs, c’est en raison du rapport en question que des investigations supplémentaires sont nécessaires (consid. 5.3 supra), de sorte qu’il était déterminant pour l’appréciation du cas. A cet égard, l’admissibilité de l’imputation des frais d’un rapport médical à l’administration ne dépend pas de la question de savoir si ledit rapport a effectivement permis de fournir les éclaircissements attendus par l’instance précédente. Il peut suffire qu’il donne lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (arrêts 9C_255/2022 du 3 mai 2023 consid. 3 et les arrêts cités; 8C_301/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2), comme cela a été le cas en l’occurrence. Par conséquent, les frais relatifs au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 doivent être imputés à l’office AI. Le recours est bien fondé sur ce point également.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_395/2023 consultable ici

 

9C_160/2023 (f) du 17.10.2023 – Dépôt d’une nouvelle demande AI – Délai octroyé (plus de 3 mois) à l’assuré pour rendre vraisemblable l’aggravation de l’état de santé et la modification de l’invalidité – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_160/2023 (f) du 17.10.2023

 

Consultable ici

 

Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité de la modification de l’invalidité de manière à influencer ses droits / 87 RAI

Délai octroyé (plus de 3 mois) à l’assuré pour rendre vraisemblable l’aggravation de l’état de santé et la modification de l’invalidité – Refus d’entrer en matière faute de preuve déposée par l’assuré

 

Assuré, né en 1976, victime d’un accident le 30.04.2014, entraînant une rupture du LCA associée à une déchirure de la corne moyenne du ménisque externe.

1ère demande AI déposée le 12.01.2015. Par décision du 11.12.2018, octroi d’une rente entière d’invalidité pour la période limitée du 01.07.2015 au 31.12.2017. Par jugement du 11.02.2021, le tribunal cantonal a rejeté le recours que l’assuré avait formé contre cette décision

2ème demande AI déposée le 16.06.2020. Dans un projet de décision du 29.09.2021, l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande de prestations, dès lors qu’il n’avait pas rendu plausible que son invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses droits. A la demande de l’assuré, l’office AI lui a accordé, le 13.12.2021, une ultime prolongation du délai échéant le 15.01.2022 pour déposer des pièces médicales et étayer sa demande. Le 14.01.2022, l’assuré a demandé un nouveau délai de 30 jours pour déposer des pièces. Par décision du 18.01.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur la demande, en l’absence de modification notable de la situation médicale.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 21/22 – 10/2023 – consultable ici)

Par jugement du 11.01.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

 

Consid. 3.1
Dans un premier grief, d’ordre formel, l’assuré reproche à l’office AI d’avoir violé son droit d’être entendu dès lors qu’il lui a accordé, le 13.12.2021, une ultime prolongation du délai au 15.01.2022 pour déposer des pièces médicales et étayer sa demande. Il soutient qu’il est notoire que les médecins sont surchargés et qu’il n’est pas rare que l’obtention d’un rapport médical puisse prendre plus de trois mois. L’assuré en déduit que le rapport du docteur B.__ du 21.01.2022 (établi juste après le refus d’entrer en matière) aurait dû être pris en compte.

Consid. 3.2
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dûment rappelée dans l’arrêt entrepris, requiert que l’assuré présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). En effet, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à une telle procédure, de sorte que la juridiction de première instance est tenue d’examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_576/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2).

A partir du 29.09.2021, jour où l’office AI a fait savoir à l’assuré qu’il n’avait pas rendu plausibles les faits qu’il alléguait, l’intéressé a bénéficié d’un délai de plus de trois mois (compte tenu d’une ultime prolongation accordée à sa demande le 13.12.2021) pour se déterminer et déposer ses moyens de preuve. En pareilles circonstances (proximité temporelle de la précédente décision de refus; allégués non documentés), un tel délai précédant un refus d’entrée en matière doit être qualifié de raisonnable. S’il fallait suivre le raisonnement de l’assuré, l’administration devrait suspendre indéfiniment le traitement de ce genre de demandes (voir par ex. l’arrêt I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 5). L’office AI n’a donc pas violé le droit de l’assuré d’être entendu en statuant le 18.01.2022 sur la base du dossier dont il disposait.

 

Consid. 4.2
Les juges cantonaux ont constaté que les diagnostics mentionnés par le docteur B.__ étaient connus, mais qu’ils n’étaient pas documentés par un examen clinique récent et un statut actualisé. Ils ont retenu que ce médecin, qui n’est ni orthopédiste ni rhumatologue, renvoyait à un rapport du professeur C.__ du mois de mai 2019 qui lui-même n’apportait pas d’élément nouveau.

L’argumentation de l’assuré, qui se fonde essentiellement et vainement sur le certificat du docteur B.__ du 21.01.2022, ne permet pas de remettre en cause l’appréciation que l’instance précédente a faite du certificat médical que le même médecin avait établi le 23.03.2021, ni d’en établir le caractère arbitraire. En niant que l’assuré eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, la juridiction cantonale n’a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ses considérations.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_160/2023 consultable ici

 

9C_388/2022 (f) du 27.04.2023 – Devoir de collaborer de l’assuré durant la procédure d’instruction – Conséquences d’une violation de ce devoir – 43 LPGA / Refus de l’assuré de se rendre à l’expertise en raison de troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2022 (f) du 27.04.2023

 

Consultable ici

 

Devoir de collaborer de l’assuré durant la procédure d’instruction – Conséquences d’une violation de ce devoir / 43 LPGA

Refus de l’assuré de se rendre à l’expertise en raison de troubles psychiques

Libre choix de l’office AI de rendre une décision de non-entrée en matière au lieu d’examiner la demande de l’assuré en l’état du dossier / 43 al. 3 LPGA

Conséquence en cas de nouvelle demande ou lorsque l’assuré se déclare après coup prêt à se soumettre à l’expertise envisagée

 

Dépôt de la demande AI en février 2018 par l’assuré, né en 1973. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a ordonné une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et médecine interne-cardiologie) et en a informé l’assuré par courrier du 20.01.2020. L’intéressé ne s’étant pas présenté à l’expertise, l’administration l’a mis en demeure de respecter son devoir de collaborer, en lui indiquant qu’un défaut de collaboration pouvait conduire à une décision en l’état du dossier ou à un refus d’entrer en matière sur la demande (courrier du 19.05.2020). Après que l’assuré a produit un certificat médical d’un médecin praticien, du 20.05.2020, attestant de son appartenance à un groupe à risque et lui déconseillant d’emprunter les transports publics en raison de la pandémie de maladie à coronavirus 2019, l’office AI l’a sommé de collaborer activement à la procédure, en lui rappelant les conséquences d’un défaut de collaboration (courrier du 12.10.2020).

A la suite d’un courriel de l’assuré, par lequel il expliquait notamment souffrir de phobies sociales aiguës et d’agoraphobie l’empêchant de prendre les transports publics, l’administration a confirmé la nécessité d’une expertise, en lui rappelant également son obligation de collaborer; elle l’a convoqué auprès d’un centre d’expertises (courrier du 22.04.2021). L’assuré a ensuite produit une attestation de son médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, datée du 17.08.2021. Par décision incidente du 30.09.2021, l’office AI a maintenu la nécessité de l’expertise; il a également informé l’assuré de la prise en charge des frais pour un transport individuel. Après que le centre d’expertises lui a fait savoir, le 15.10.2021, que l’assuré avait déclaré refuser de donner suite à la convocation pour l’expertise prévue, l’administration a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations, par décision du 11.01.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 24.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Il n’y a violation de l’obligation de collaborer par l’assuré au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu’aucun motif justificatif n’est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s’avère totalement incompréhensible (arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007 consid. 5.1 et les références; sur les motifs rendant le défaut de collaboration excusable, cf. arrêt 8C_733/2010 du 10 décembre 2010 consid. 5.3 et les références).

Consid. 5.1
C’est en vain que l’assuré allègue d’abord, en se référant aux avis de son médecin traitant, que son refus de se rendre au centre d’expertises médicales mandaté par l’office AI est excusable. Contrairement à ce qu’il affirme, le psychiatre traitant s’est référé à la question des déplacements lorsqu’il a mentionné qu’une éventuelle convocation pour une expertise en Suisse allemande n’était pas envisageable pour le moment. Le médecin a mis en lien l’incapacité de son patient de se soumettre à l’expertise avec son impossibilité à utiliser les transports publics (« Concernant une éventuelle convocation de l’AI pour une évaluation en Suisse allemande, je pense qu’une telle intervention n’est pas envisageable pour le moment et devrait être reportée ultérieurement. En effet, l’idée d’utiliser les transports publics n’est pas envisageable pour le moment »). Si le psychiatre traitant a certes mentionné que la confrontation avec le monde extérieur, le stress ou les conflits font rapidement apparaître des attitudes de fuite et de replis, aggravant ainsi les symptômes dépressifs, il n’a cependant pas indiqué que l’assuré était dans l’impossibilité totale de se déplacer ou de se soumettre à une évaluation médicale. La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le psychiatre traitant n’a pas exclu expressément tout déplacement en véhicule privé, n’est donc pas manifestement inexacte et le Tribunal cantonal pouvait en inférer sans arbitraire qu’il était exigible de l’assuré de se rendre au centre d’expertises en transport individuel, par un service de transport pour personnes handicapées, comme l’avait proposé l’office AI.

Consid. 5.2
A l’inverse de ce que soutient ensuite l’assuré, sa situation n’est pas comparable à celle décrite dans l’arrêt 8C_396/2012 du 16 octobre 2012, dès lors déjà que l’assurée n’avait pas refusé de se soumettre à l’expertise ordonnée, mais simplement informé le centre d’expertises, puis l’assureur social compétent, que les dates d’examen proposées ne lui convenaient pas, en sollicitant un report de celles-ci. En l’espèce, selon les informations que le centre d’expertises a données à l’office AI – que l’assuré n’a jamais contestées – l’assuré a en revanche indiqué au centre qu’il ne donnerait pas suite à la convocation, pour des raisons personnelles, quelle que soit la date choisie, en précisant être conscient des conséquences de son refus.

L’assuré ne saurait rien déduire non plus en sa faveur de l’arrêt I 166/06 du 30 janvier 2007. Il s’agissait alors d’une assurée qui avait demandé, par l’intermédiaire de son médecin traitant, que l’expertise ordonnée par l’office AI ne soit pas effectuée à Bâle, mais à Zurich, où elle était domiciliée. Le Tribunal fédéral a considéré que l’intéressée n’avait pas violé de manière inexcusable son obligation de collaborer au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA, car son médecin traitant avait attesté qu’un voyage à Bâle eût amené sa patiente aux limites de sa capacité de coopération et qu’en raison de ses atteintes à la santé, elle n’eût probablement pas été en mesure d’honorer les rendez-vous à Bâle (arrêt I 166/06 précité consid. 5.2). Or tel n’est pas le cas en l’occurrence, puisque le psychiatre traitant n’a pas exclu que son patient pût se rendre au centre d’expertises suisse allemand par le biais d’un service de transport pour personnes handicapées.

 

Consid. 5.3
L’assuré ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il reproche à l’office AI de s’être « obstiné » à le faire examiner dans un centre d’expertises en Suisse allemande, sans avoir tenté de trouver une solution consensuelle, alors même qu’il avait demandé à plusieurs reprises d’être examiné par des experts francophones dans un centre d’expertises en Suisse romande. Si l’assuré a certes demandé à être examiné par des experts francophones dans un courriel du 13.10.2020, il n’a par la suite pas réitéré sa demande. Une fois informé de l’identité des experts du centre suisse allemand (courriers de l’office AI du 10.09.2021 et du centre d’expertise du 13.09.2021), l’assuré s’est en effet contenté de requérir que les informations relatives à l’expertise lui soient transmises en français (courriel du 20.09.2021). Après avoir reçu les informations demandées dans sa langue maternelle (courriel du centre d’expertises du 21.09.2021), l’assuré ne s’est plus manifesté. Dans ces conditions, l’office AI pouvait inférer de l’absence de réaction de l’assuré qu’il avait renoncé à une expertise en langue française dans le cadre du nouveau centre désigné. On rappellera au demeurant que lorsque l’administration ne donne pas suite à la demande d’un assuré de désigner un centre d’expertise où l’on s’exprime dans l’une des langues officielles de la Confédération qu’il maîtrise, l’intéressé a le droit non seulement d’être assisté par un interprète lors des examens médicaux mais encore d’obtenir gratuitement une traduction du rapport d’expertise (ATF 127 V 219 consid. 2b/bb; cf. aussi arrêt 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.2 et les arrêts cités). Or en l’espèce, l’assuré ne prétend pas que la compréhension linguistique entre lui et les experts ne serait pas suffisante, en présence d’un interprète, pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant.

 

Consid. 5.4
L’assuré ne peut finalement rien tirer en sa faveur du fait que le refus de l’office AI d’entrer en matière sur sa demande de prestations a des conséquences financières importantes pour lui. Il soutient à cet égard que le refus de prestations ne devait pas « être décidé à la légère » et reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir examiné si la décision litigieuse était correcte à la lumière des pièces du dossier, que l’office AI aurait dû apprécier sous l’angle matériel.

Consid. 5.4.1
Le grief de l’assuré est mal fondé, dans la mesure où il est soulevé en lien avec l’affirmation que le caractère excusable du comportement de l’assuré est établi. Dès lors que tel n’est pas le cas en l’espèce, la juridiction cantonale – pas plus du reste que l’office AI – n’avait pas à examiner la demande « en l’état du dossier », l’art. 43 al. 3 LPGA prévoyant une alternative à cet égard. Conformément à cette disposition, lorsque l’assuré refuse de manière inexcusable de se conformer à son obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut en effet se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière.

Consid. 5.4.2
Le dépôt d’une nouvelle demande ensuite de la décision de non-entrée en matière a certes pour conséquence que le droit à d’éventuelles prestations d’assurance ne pourra effectivement prendre naissance au plus tôt qu’à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle cette nouvelle demande a été présentée (cf. art. 29 al. 1 LAI). Cela étant, cette situation est la conséquence juridique de la violation, par l’assuré, de son devoir de collaborer à l’instruction (art. 43 al. 3 LPGA). Selon la jurisprudence, en effet, l’assureur social peut, conformément au principe de proportionnalité, suspendre ses prestations, respectivement ne pas entrer en matière sur la demande, jusqu’à ce que l’assuré se déclare prêt à se soumettre sans réserve à l’expertise ordonnée par une décision entrée en force. Mais l’accord de l’assuré à la mesure d’instruction ordonnée, exprimé postérieurement au prononcé de la décision fondée sur l’art. 43 al. 3 LPGA, ne rend pas sans effet le refus initial ayant entraîné la non-entrée en matière. C’est pourquoi un recours dans lequel l’assuré se déclare après coup prêt à se soumettre à l’expertise envisagée doit, cas échéant, être considéré comme une nouvelle demande. Ce nouvel examen du droit à la prestation pour le futur permet, sous l’angle du principe de la proportionnalité, de prendre en considération le fait que la sanction décidée (en l’espèce, non-entrée en matière) ne concerne que la période pendant laquelle l’assuré refuse de collaborer (ATF 139 V 585 consid. 6.3.7.5; arrêt 9C_477/2018 du 28 août 2018 consid. 5.1 et les arrêts cités). L’arrêt 9C_961/2008 du 30 novembre 2009, auquel l’assuré se réfère, ne lui est d’aucun secours, dès lors déjà qu’il s’agissait d’un cas de révision (art. 17 LPGA) et que l’alternative du refus d’entrer en matière n’était donc pas pertinente (cf. arrêt 9C_961/2008 précité consid. 6.3.2). Conformément aux éventualités prévues par l’art. 43 al. 3 LPGA, l’office AI était en droit de choisir de rendre une décision de non-entrée en matière au lieu d’examiner la demande de l’assuré en l’état du dossier. Le reproche soulevé à ce sujet n’est pas pertinent. La juridiction cantonale n’avait pas à examiner la décision de l’office AI « sous l’angle matériel ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_388/2022 consultable ici

 

9C_465/2022 (f) du 01.03.2023 – Trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique – Pas considéré comme une maladie de longue durée / Pas d’influence d’une reconnaissance par les autorités espagnoles d’une « incapacité permanente absolue » – Degré d’invalidité déterminé exclusivement d’après le droit suisse

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_465/2022 (f) du 01.03.2023

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande de prestations AI après précédents refus / 17 LPGA – 87 RAI

Trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique (CIM-10 F43.2) – Pas considéré comme une maladie de longue durée et potentiellement invalidante

Pas d’influence d’une reconnaissance par les autorités espagnoles d’une « incapacité permanente absolue » – Degré d’invalidité déterminé exclusivement d’après le droit suisse

 

Assurée, ressortissante espagnole née en 1957, a travaillé (à temps partiel) comme couturière à Bâle jusqu’à la fin du mois de mai 1995. A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité en 2002, l’assurée, entre-temps retournée dans son pays d’origine, a déposé une nouvelle demande en mars 2004. Celle-ci a été rejetée par l’office AI (décision du 01.07.2005, confirmée sur opposition le 03.03.2006 et par arrêt du TAF en 2008 et du TF en 2009 [arrêt 9C_486/2008]). En bref, il a considéré que l’assurée avait un statut mixte de personne active (à 91%) et de ménagère (à 9%), qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail pour la part relative à l’exercice d’une activité professionnelle et que l’intéressée présentait un empêchement de 22% dans l’accomplissement des travaux ménagers; il en résultait un taux d’invalidité de 2%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

En novembre 2017, l’assurée a présenté une troisième demande de prestations. Après avoir notamment soumis les rapports des médecins traitants de l’assurée à son Service médical, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 14.01.2019. Il a considéré que l’exercice d’une activité lucrative à temps partiel et l’accomplissement des travaux habituels étaient toujours exigibles dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt C-950/2019 – consultable ici)

Par jugement du 12.08.2022, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 5.2
Contrairement à ce qu’allègue en premier lieu l’assurée, il n’est pas contesté qu’elle est atteinte de fibromyalgie et d’importantes autres pathologies. La juridiction de première instance a en effet rappelé qu’elle avait déjà constaté que l’intéressée souffrait notamment de polyarthrose modérée, d’une scoliose dorso-lombaire et d’une fibromyalgie dans l’arrêt qu’elle avait rendu le 22 avril 2008 et que ses constatations avaient été confirmées par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_486/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3). Par ailleurs, en ce qu’elle croit pouvoir déduire du seul fait qu’elle serait atteinte d’une maladie psychique le droit à des prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée méconnaît la notion d’invalidité. L’élément déterminant réside bien plutôt dans le point de savoir si sa capacité de travail est, d’une façon ou d’une autre, entravée par des troubles psychiques ou par d’autres troubles somatiques. Or toute son argumentation s’épuise dans la démonstration – vaine, en l’absence d’incapacité de travail attestée – qu’elle est atteinte d’une maladie psychique.

Consid. 5.3
C’est également à tort que l’assurée se prévaut d’une nouvelle atteinte à la santé sous la forme d’un trouble de l’adaptation en réaction à une pathologie organique (CIM-10 F43.2). Cette atteinte à la santé ne peut en effet pas être considérée comme une maladie de longue durée et donc potentiellement invalidante (cf. arrêts 9C_210/2017 du 2 mai 2017 consid. 3.2; 9C_87/2017 du 16 mars 2017 et la référence), comme l’ont dûment exposé les premiers juges.

Consid. 5.5
C’est finalement en vain que l’assurée se prévaut d’une « problématique d’engrenage des conceptions de la typologie de la fibromyalgie et [du] syndrome de fatigue chronique entre l’Espagne et la Suisse » et qu’elle se réfère à une décision rendue le 22.12.2006 par un magistrat « del Jutjat Social nùméro 25 de Barcelona » (par laquelle elle a été reconnue « en situation d’incapacité permanente absolue » et mise au bénéfice de la prestation correspondante), ainsi qu’à une décision du 07.07.2008 du « Tribunal superior de justìcia Catalunya sala social » (par laquelle il a admis le recours formé contre la décision du 22.12.2006 par l’Institut national de la Sécurité sociale espagnole). Indépendamment de la question de leur recevabilité selon l’art. 99 al. 1 LTF, ces pièces ne sont en effet pas pertinentes pour l’issue du présent litige, parce que la reconnaissance par les autorités espagnoles compétentes d’une « incapacité permanente absolue » n’aurait pas d’influence sur l’examen du droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse. Au consid. 1.2 de l’arrêt 9C_486/2008, le Tribunal fédéral a en effet déjà rappelé à l’assurée que le degré d’invalidité d’un assuré qui prétend une telle prestation est déterminé exclusivement d’après le droit suisse, même lorsque, comme en l’espèce, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) sont applicables à la contestation devant les autorités suisses (ATF 130 V 253 consid. 2.4).

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_465/2022 consultable ici

 

9C_452/2021 (f) du 14.04.2022 – Invalide de naissance ayant bénéficié d’une FPI (maîtrise universitaire) – Rente d’invalidité – Nouvelle demande AI / 26 al. 1 RAI – 17 LPGA – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2021 (f) du 14.04.2022

 

Consultable ici

 

Invalide de naissance ayant bénéficié d’une FPI (maîtrise universitaire) – Rente d’invalidité – Nouvelle demande AI / 26 al. 1 RAI – 17 LPGA – 87 RAI

 

En relation avec une diplégie spastique congénitale dans le contexte d’une naissance prématurée, l’assurée, née en 1983, a bénéficié de différentes prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme notamment d’une formation professionnelle initiale, jusqu’à l’obtention d’une maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie au mois d’août 2012. Considérant qu’à l’issue des mesures professionnelles, l’assurée était en mesure d’obtenir des gains au moins équivalents à ceux que percevrait un adulte du même âge, l’office AI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité (décision du 04.03.2013).

Au mois de mai 2014, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée. Il les a ensuite soumis à la doctoresse C.__, spécialiste en pédiatrie et en oncologie-hématologie pédiatrique et médecin au SMR, qui a conclu à une capacité de travail entière dans l’activité de psychologue. Par décision du 07.06.2018, l’administration a rejeté la demande de prestations. En bref, elle a considéré que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas aggravé depuis la décision du 04.03.2013, de sorte que sa capacité de travail demeurait entière.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 216/18 – 195/2021 [arrêt non disponible sur le site du TC])

Par jugement du 02.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 26 al. 1 RAI, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants [jusqu’au 31 décembre 2021], lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS). La fixation du revenu sans invalidité théoriquement, selon un barème objectif, conformément à l’art. 26 al. 1 RAI – et non de manière hypothétique, en tenant compte notamment de l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité et des aptitudes professionnelles -, constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus (art. 28 LAI; arrêt I 134/96 du 23 mars 1998 consid. 1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, les invalides de naissance ou précoces au sens de l’art. 26 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne ne présentant pas de handicap ayant la même formation. L’élément décisif n’est alors pas que l’assuré ait acquis des connaissances professionnelles, mais qu’il puisse aussi les utiliser économiquement (arrêts 8C_236/2021 du 8 septembre 2021 consid. 3.2; 9C_233/2018 du 11 avril 2019 consid. 1.2 et 3.1 et les références).

Consid. 4.3
En l’espèce,
il ressort des constatations cantonales qu’elle a présenté une capacité de travail de 60% dans l’activité habituelle de psychologue, adaptée aux limitations fonctionnelles, ainsi que dans toute activité adaptée, depuis l’entrée dans la vie professionnelle, et qu’elle n’a pas trouvé d’emploi après l’obtention de sa maîtrise universitaire en psychologie en août 2012, mais effectué des stages à l’occasion desquels s’est immédiatement révélée l’incapacité à œuvrer à plein temps et durant lesquels elle a réalisé des revenus très limités. Force est ainsi de constater que l’assurée n’a pas pu réaliser un gain pratiquement égal à celui d’une personne non invalide au bénéfice de la même formation, ce que l’intéressée ne conteste du reste pas. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges, selon lesquelles l’invalidité de l’assurée devait être évaluée en application de l’art. 26 al. 1 RAI. Il convient néanmoins de préciser qu’on ne saurait suivre l’appréciation de l’office AI, fondée sur le rapport de la doctoresse C.__ du 1er mars 2016, selon lequel l’assurée présentait déjà depuis 2012, date de sa maîtrise universitaire, une capacité de travail entière dans l’activité de psychologue. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen.

Pour le surplus, l’assurée ne remet en cause ni le revenu d’invalide (déterminé par la juridiction cantonale en se fondant sur les données statistiques de l’ESS), ni la période déterminante (à savoir depuis le moment où l’assurée avait pris conscience des répercussions de ses atteintes à la santé sur sa capacité de travail, soit au début de l’année 2014, jusqu’à la date de la décision administrative du 07.06.2018). Compte tenu d’un taux d’invalidité de 31% en 2014, 35% en 2015 et 2016, et 34% en 2017 et 2018, obtenu au terme de la comparaison des revenus de valide et d’invalide, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_452/2021 consultable ici

 

9C_576/2021 (f) du 02.02.2022 – Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2021 (f) du 02.02.2022

 

Consultable ici

 

Dépôt d’une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

 

A la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de janvier 2021. L’office AI a refusé d’entrer en matière par décision du 25.06.2021. En bref, il a considéré que l’assurée n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 289/21 – 278/2021 – consultable ici)

Par jugement du 14.09.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
On rappellera qu’en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité, dûment rappelée dans l’arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l’état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI), étant précisé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas, dans cette mesure, à une telle procédure et que la juridiction de première instance est tenue d’examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l’office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu’à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). A cet égard, c’est en vain que l’assurée affirme que l’office AI l’aurait clairement empêchée, dans le cadre de la procédure administrative, de produire des pièces complémentaires permettant de rendre plausible une aggravation de son état de santé. A la lecture des observations qu’elle a formulées le 10.06.2021 contre le projet de décision du 18.03.2021, par lequel l’office AI l’informait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa nouvelle demande de prestations, on constate en effet que l’assurée avait indiqué qu’elle considérait avoir rendu plausible une aggravation notable de son état de santé, en se référant aux avis médicaux qu’elle avait produits, sans indiquer qu’elle souhaitait apporter des informations médicales complémentaires.

 

Consid. 4.2
En ce que l’assurée se contente d’indiquer que les rapports médicaux qu’elle a versés au dossier à l’appui de sa nouvelle demande « font clairement écho d’une évolution défavorable de la maladie avec une répercussion importante sur la capacité de gain », elle ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause l’appréciation qu’ont faite les premiers juges des pièces médicales versées à la procédure administrative, ni de motifs susceptibles d’en établir le caractère arbitraire.

 

Consid. 4.3
En conséquence de ce qui précède, en niant que l’assurée eût rendu plausible une aggravation de son état de santé susceptible d’influencer ses droits, la juridiction cantonale n’a ni établi les faits de manière inexacte ou arbitraire, ni violé le droit fédéral. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_576/2021 consultable ici

 

 

9C_629/2020 (f) du 06.07.2021 – Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / Un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif suffisant pour entrer en matière sur une nouvelle demande

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_629/2020 (f) du 06.07.2021

 

Consultable ici

 

Refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 17 LPGA – 87 al. 2 et 3 RAI

Un changement de jurisprudence ne constitue pas un motif suffisant pour entrer en matière sur une nouvelle demande

 

Assuré, né en 1983, a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité au mois de décembre 2009. Après avoir accordé à l’assuré différentes mesures d’intervention précoce et de réadaptation, l’office AI a nié son droit à une rente d’invalidité par décision du 01.03.2013 (taux d’invalidité de 18%).

Par la suite, l’assuré a présenté une nouvelle demande de prestations en avril 2013 que l’office AI a rejetée au terme de l’instruction, par décision du 25.11.2016. En bref, l’administration a considéré, en se fondant notamment sur une expertise d’un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie (rapport du 14.07.2016), que l’assuré présentait une toxicomanie primaire et que la situation était inchangée depuis la décision du 01.03.2013, le taux d’invalidité étant toujours de 18%.

En juin 2017, l’assuré a déposé une troisième demande de prestations. L’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette demande, considérant que l’assuré n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé (décision du 02.03.2018).

 

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.06.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé

On ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir examiné la plausibilité d’une aggravation de son état de santé propre à influencer ses droits en fonction de la situation prévalant à partir du 25.11.2016, et non depuis le 01.03.2013. La décision du 25.11.2016 est en effet la dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente. Elle constitue donc le point de départ temporel pour examiner si l’assuré a rendu plausible une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations en cas de nouvelle demande de prestations (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3).

Si l’assuré entendait contester les évaluations médicales sur lesquelles l’office AI s’était alors fondé pour rendre sa décision du 25.11.2016, il lui eût appartenu de faire valoir ses griefs en interjetant un recours dans les délais. A défaut, et compte tenu de la force de chose décidée du prononcé du 25.11.2016, les constatations de la juridiction cantonale, selon lesquelles l’office AI avait retenu l’absence de diagnostic psychiatrique incapacitant à cette époque lient le Tribunal fédéral.

Dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, en l’espèce, le 02.03.2018, après avoir dûment laissé à l’assuré un délai pour compléter sa demande. Son examen est ainsi d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non l’entrée en matière sur la nouvelle demande, sans prendre en considération les documents médicaux déposés ultérieurement à la décision administrative, notamment au cours de la procédure cantonale de recours (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.3 et 4.3).

L’hospitalisation de l’assuré du 24.03.2017 au 05.04.2017 ne suffit ensuite pas pour rendre plausible une aggravation de son état de santé depuis novembre 2016. En effet, les diagnostics de schizophrénie sans précision (F20.9) et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques, syndrome de dépendance (F13.2), retenus lors de l’hospitalisation survenue au printemps 2017 avaient déjà été posés dans le cadre d’une précédente hospitalisation dans cet établissement, soit antérieurement à la décision du 25.11.2016 qui a acquis force de chose jugée. Quoi qu’en dise l’assuré, ces diagnostics avaient alors été discutés et exclus de manière motivée par le médecin au Service médical régional de l’AI (SMR), qui avait expliqué, pour nier le diagnostic de schizophrénie, que les symptômes psychotiques présentés par l’intéressé étaient induits par la consommation abusive de substances psychoactives et qu’ils s’étaient résorbés après un régime de substitution sous surveillance médicale (avis du 16.11.2016).

 

Changement de jurisprudence concernant le caractère invalidant des syndromes de dépendance

L’assuré reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit en refusant d’appliquer la nouvelle jurisprudence concernant le caractère invalidant des syndromes de dépendance (ATF 145 V 215) et de mettre en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique satisfaisant aux exigences de la grille d’évaluation normative et structurée (selon l’ATF 141 V 281). Il fait en substance valoir que ce changement de jurisprudence constituerait un motif de révision (dite procédurale) de la décision du 25.11.2016 (au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA).

 

Le grief de l’assuré est mal fondé. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a en effet jugé que le changement de jurisprudence selon l’ATF 145 V 215 ne constitue pas un motif suffisant pour déroger au principe selon lequel il n’y a pas à adapter une décision administrative entrée en force à une modification de jurisprudence ni à entrer en matière sur une nouvelle demande (arrêt 9C_132/2020 du 7 juin 2021 consid. 6 destiné à la publication; sur les motifs qui ont guidé le Tribunal fédéral, cf. arrêt précité, consid. 5). Dans ces circonstances, les griefs de l’assuré en relation avec le refus des juges cantonaux de mettre en œuvre de nouveaux moyens de preuve, notamment sous la forme d’une expertise psychiatrique en milieu stationnaire, tombent à faux.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_629/2020 consultable ici

 

 

9C_759/2019 (f) du 31.07.2020 – Nouvelle demande AI après 3 précédents refus – Conditions de la révision – 17 LPGA – 87 al. 2 RAI / Pas de notable modification malgré la modification des limitations fonctionnelles retenues lors du dernier refus – Nature de l’activité adaptée encore exigible aux limitations fonctionnelles serait inchangée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_759/2019 (f) du 31.07.2020

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après 3 précédents refus – Conditions de la révision / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI

Pas de notable modification malgré la modification des limitations fonctionnelles retenues lors du dernier refus – Nature de l’activité adaptée encore exigible aux limitations fonctionnelles serait inchangée

Pas de prise en compte du critère de l’âge de l’assurée (proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse)

 

Assurée, née le 10.09.1956, ayant travaillé en qualité de couturière à l’étranger, ainsi qu’en tant qu’employée de maison et de concierge en Suisse. Les 14.04.2004, 27.03.2009 et 15.10.2010, elle a déposé successivement trois demandes de prestations de l’assurance-invalidité. Celles-ci ont toutes été rejetées par l’office AI, la dernière fois par décision du 04.06.2012 (confirmée par jugement du tribunal cantonal du 20.11.2012).

En juillet 2013, le médecin traitant de l’assurée a annoncé une aggravation de l’état de santé de sa patiente. L’office AI est entré en matière sur cette quatrième demande. L’administration a confié un mandat d’expertise à un spécialiste en chirurgie orthopédique. Dans son rapport du 27.08.2018, ce médecin a conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée, respectivement de 50% dans l’ancienne activité. Par décision du 04.02.2019, l’office AI a fixé le taux d’invalidité à 34% et rejeté la demande.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/810/2019 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont constaté que l’état de santé de l’assurée s’était modifié entre la 3e et la 4e demande de prestations. D’une part, il s’était amélioré s’agissant des atteintes aux épaules, mais d’autre part il s’était aggravé au niveau des membres inférieurs avec l’apparition de gonalgies, lesquelles avaient entraîné des limitations fonctionnelles supplémentaires. L’instance cantonale a aussi constaté que cette évolution de l’état de santé n’avait pas abouti à une modification de la capacité de travail qui s’élevait toujours à 50% dans l’activité habituelle et à 100% dans l’activité adaptée.

Les juges cantonaux se sont ensuite référés à la jurisprudence relative à l’évaluation de l’invalidité d’un assuré proche de l’âge donnant droit à la rente de vieillesse, laquelle prescrit de procéder à une analyse globale de la situation et de se demander si, d’une manière réaliste, l’assuré est encore en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1 p. 459 et les références; arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3). Dans ce contexte, ils ont considéré que la modification de l’état de santé avait eu une incidence sur la nature de l’activité adaptée encore exigible, laquelle devait épargner non seulement les membres supérieurs mais désormais également les genoux (pas d’activités en position agenouillée ou accroupie, pas de déplacements répétés dans les escaliers). Les juges ont admis que même si l’assurée avait changé d’activité à la suite de l’arrêt du 20.11.2012, un nouveau changement d’activité aurait pu être rendu nécessaire compte tenu des limitations fonctionnelles nécessitées par l’atteinte aux genoux. L’assurée pouvait ainsi invoquer son âge de 62 ans (au moment de l’expertise), considéré comme avancé. Son invalidité devait en conséquence être évaluée en fonction de la capacité de travail résiduelle de 50% dans l’activité habituelle qu’elle exerçait avant la survenance de l’atteinte à la santé, ce qui ouvrait droit à la demi-rente.

Par jugement du 10.09.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et mettant l’assurée au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 01.01.2014, fondée sur un degré d’invalidité de 50%.

 

TF

L’art. 17 al. 1 LPGA n’exige pas une modification notable des circonstances prévalant lors de l’octroi de la rente mais une modification notable du degré d’invalidité. Selon la jurisprudence, le changement de circonstances propre à légitimer la révision des rentes d’invalidité ou des autres prestations durables peut ainsi consister en une modification sensible non seulement d’un état de santé mais aussi des conséquences sur la capacité de gain d’un état de santé inchangé (ATF 141 V 9 consid. 2.3 p. 10; 134 V 131 consid. 3 p. 132; 133 V 545 consid. 6.1 p. 546 et 7.1 p. 548 et les références; arrêt 9C_821/2018 du 4 février 2019 consid. 4.1).

Sous l’angle des conditions de la révision, on constate que le spectre légèrement modifié des limitations fonctionnelles subies par l’assurée par rapport à la situation qui prévalait en 2012, ne constitue pas une modification motivant une révision. En effet, la nature de l’activité adaptée encore exigible aux limitations fonctionnelles serait inchangée. Une telle activité ferait toujours partie des activités simples et répétitives telles que prises en compte dans les statistiques salariales de l’ESS et dont peu d’entre elles s’accomplissent à genoux, accroupi ou entraînent des déplacements répétés dans les escaliers. La capacité de gain (théorique) de l’assurée n’en serait dès lors pas modifiée ni, en conséquence, le degré d’invalidité. A défaut d’une modification notable, le taux d’invalidité n’avait pas à être fixé à nouveau en prenant en compte le critère de l’âge de l’assurée (cf. à ce sujet arrêt 9C_899/2015 précité).

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_759/2019 consultable ici