9C_452/2021 (f) du 14.04.2022 – Invalide de naissance ayant bénéficié d’une FPI (maîtrise universitaire) – Rente d’invalidité – Nouvelle demande AI / 26 al. 1 RAI – 17 LPGA – 87 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_452/2021 (f) du 14.04.2022

 

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Invalide de naissance ayant bénéficié d’une FPI (maîtrise universitaire) – Rente d’invalidité – Nouvelle demande AI / 26 al. 1 RAI – 17 LPGA – 87 RAI

 

En relation avec une diplégie spastique congénitale dans le contexte d’une naissance prématurée, l’assurée, née en 1983, a bénéficié de différentes prestations de l’assurance-invalidité, sous la forme notamment d’une formation professionnelle initiale, jusqu’à l’obtention d’une maîtrise universitaire ès Sciences en psychologie au mois d’août 2012. Considérant qu’à l’issue des mesures professionnelles, l’assurée était en mesure d’obtenir des gains au moins équivalents à ceux que percevrait un adulte du même âge, l’office AI a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité (décision du 04.03.2013).

Au mois de mai 2014, l’assurée a présenté une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée. Il les a ensuite soumis à la doctoresse C.__, spécialiste en pédiatrie et en oncologie-hématologie pédiatrique et médecin au SMR, qui a conclu à une capacité de travail entière dans l’activité de psychologue. Par décision du 07.06.2018, l’administration a rejeté la demande de prestations. En bref, elle a considéré que l’état de santé de l’assurée ne s’était pas aggravé depuis la décision du 04.03.2013, de sorte que sa capacité de travail demeurait entière.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 216/18 – 195/2021 [arrêt non disponible sur le site du TC])

Par jugement du 02.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 26 al. 1 RAI, dans sa teneur applicable au moment des faits déterminants [jusqu’au 31 décembre 2021], lorsque la personne assurée n’a pu acquérir de connaissances professionnelles suffisantes à cause de son invalidité, le revenu qu’elle pourrait obtenir si elle n’était pas invalide correspond en pour-cent, selon son âge, aux fractions mentionnées par la disposition de la médiane, actualisée chaque année, telle qu’elle ressort de l’enquête de l’Office fédéral de la statistique sur la structure des salaires (ESS). La fixation du revenu sans invalidité théoriquement, selon un barème objectif, conformément à l’art. 26 al. 1 RAI – et non de manière hypothétique, en tenant compte notamment de l’activité exercée avant la survenance de l’invalidité et des aptitudes professionnelles -, constitue un cas particulier d’application de la méthode générale de la comparaison des revenus (art. 28 LAI; arrêt I 134/96 du 23 mars 1998 consid. 1).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dûment rappelée par la juridiction de première instance, les invalides de naissance ou précoces au sens de l’art. 26 al. 1 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021) sont des assurés qui présentent une atteinte à la santé depuis leur naissance ou leur enfance et n’ont pu, de ce fait, acquérir des connaissances professionnelles suffisantes. Entrent dans cette catégorie toutes les personnes qui, en raison de leur invalidité, n’ont pu terminer aucune formation professionnelle, ainsi que les assurés qui ont commencé, voire achevé, une formation professionnelle mais qui étaient déjà invalides au début de cette formation et qui, de ce fait, ne peuvent prétendre aux mêmes possibilités de salaire qu’une personne ne présentant pas de handicap ayant la même formation. L’élément décisif n’est alors pas que l’assuré ait acquis des connaissances professionnelles, mais qu’il puisse aussi les utiliser économiquement (arrêts 8C_236/2021 du 8 septembre 2021 consid. 3.2; 9C_233/2018 du 11 avril 2019 consid. 1.2 et 3.1 et les références).

Consid. 4.3
En l’espèce,
il ressort des constatations cantonales qu’elle a présenté une capacité de travail de 60% dans l’activité habituelle de psychologue, adaptée aux limitations fonctionnelles, ainsi que dans toute activité adaptée, depuis l’entrée dans la vie professionnelle, et qu’elle n’a pas trouvé d’emploi après l’obtention de sa maîtrise universitaire en psychologie en août 2012, mais effectué des stages à l’occasion desquels s’est immédiatement révélée l’incapacité à œuvrer à plein temps et durant lesquels elle a réalisé des revenus très limités. Force est ainsi de constater que l’assurée n’a pas pu réaliser un gain pratiquement égal à celui d’une personne non invalide au bénéfice de la même formation, ce que l’intéressée ne conteste du reste pas. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des considérations des premiers juges, selon lesquelles l’invalidité de l’assurée devait être évaluée en application de l’art. 26 al. 1 RAI. Il convient néanmoins de préciser qu’on ne saurait suivre l’appréciation de l’office AI, fondée sur le rapport de la doctoresse C.__ du 1er mars 2016, selon lequel l’assurée présentait déjà depuis 2012, date de sa maîtrise universitaire, une capacité de travail entière dans l’activité de psychologue. Cette appréciation ne résiste pas à l’examen.

Pour le surplus, l’assurée ne remet en cause ni le revenu d’invalide (déterminé par la juridiction cantonale en se fondant sur les données statistiques de l’ESS), ni la période déterminante (à savoir depuis le moment où l’assurée avait pris conscience des répercussions de ses atteintes à la santé sur sa capacité de travail, soit au début de l’année 2014, jusqu’à la date de la décision administrative du 07.06.2018). Compte tenu d’un taux d’invalidité de 31% en 2014, 35% en 2015 et 2016, et 34% en 2017 et 2018, obtenu au terme de la comparaison des revenus de valide et d’invalide, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_452/2021 consultable ici

 

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