9C_576/2025 (f) du 12.03.2026 – Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique – 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2025 (f) du 12.03.2026

 

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Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique / 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la communication électronique avec les autorités d’assurances sociales n’est admissible que si le Conseil fédéral en a étendu l’application en vertu de l’art. 55 al. 1bis LPGA – ce qui ne vise que la procédure non contentieuse – ou si le droit cantonal le prévoit pour la procédure contentieuse régie par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Neuchâtel, aucune base légale n’autorisait, avant le 1er janvier 2026, le dépôt électronique d’actes devant la juridiction des assurances sociales, l’ancien droit cantonal ne renvoyant au Code de procédure civile que pour les délais, non pour la forme des actes. La nouvelle réglementation cantonale instaurant la communication électronique n’étant entrée en vigueur qu’après la décision litigieuse, elle ne s’appliquait pas à la cause de l’assuré.

Le Tribunal fédéral retient que la demande de révision déposée par voie électronique a, dès lors, été déclarée irrecevable à bon droit, sans que cela ne procède d’un formalisme excessif.

 

Faits
Par décision du 10.03.2023, confirmée sur opposition le 15.12.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de CHF 333’620.85 à titre de réparation du dommage, correspondant à une créance de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période du 01.01.2019 au 31.01.2021.

A.__ a contesté cette décision devant le tribunal cantonal. Statuant le 08.05.2025, cette autorité a très partiellement admis le recours ; elle a annulé la décision sur opposition du 15.12.2023 et a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu’elle rende une nouvelle décision fixant le montant de la créance en réparation à l’encontre de A.__.

A.__ a déféré cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public interjeté le 10.06.2025, donnant lieu à la cause 9C_329/2025. Parallèlement, il a déposé, le 25.08.2025, une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 11.09.2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction de la cause 9C_329/2025 jusqu’à droit connu sur cette demande de révision.

Par arrêt du 11.09.2025, la demande a été déclarée irrecevable, en raison de son dépôt par voie électronique, non conforme aux exigences formelles en la matière.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Le dépôt de la demande de révision sur la plateforme « B.__ » est intervenu le 25.08.2025, dernier jour du délai compte tenu des féries et du week-end. La juridiction cantonale a retenu que le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelles en matière d’assurances sociales. Se référant aux ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 142 V 152 consid. 2.4, elle a relevé que le Conseil fédéral n’use pas de la compétence que lui attribue l’art. 55 al. 1bis LPGA de déclarer applicables à la procédure en matière d’assurances sociales les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités. En l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure régie par la LPGA, le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales. Le requérant n’ayant pas déposé sa demande de révision dans les formes légales, l’instance précédente l’a déclarée irrecevable.

Consid. 3.1 [résumé]
A.________ invoque une violation des art. 61 LPGA, 29 Cst. et 6 CEDH. Il soutient, en se référant à l’art. 61 LPGA, que le recours par voie électronique devant le tribunal cantonal des assurances est admissible si le droit cantonal le prévoit, en l’absence de base légale fédérale. Il fait valoir que l’art. 20 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-NE, abrogée au 1er janvier 2026 par la loi du 18 mars 2025 sur la procédure administrative neuchâteloise [LPA-NE, RS NE 152.130; cf. art. 130 LPA-NE]) renvoie à l’art. 143 al. 2 CPC, d’où il déduit que la transmission électronique d’un acte de recours est admissible dès lors qu’un accusé de réception confirme la transmission avant l’échéance du délai. Il en conclut que la juridiction cantonale aurait dû déclarer sa demande de révision recevable.

Consid. 3.2
Comme le fait d’abord valoir A.__, l’art. 55 al. 1bis LPGA, qui autorise le Conseil fédéral à déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités concerne uniquement les procédures administratives non contentieuses, régies par les art. 27 à 54 LPGA. La procédure contentieuse fait l’objet des art. 56 à 62 LPGA.

À ce propos, hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. S’il est certes exact qu’un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement au tribunal cantonal, lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les arrêts cités), une telle réglementation fait cependant défaut dans le canton de Neuchâtel pour la juridiction des assurances sociales dans le domaine concerné.

En effet, avec le titre marginal « Délais et restitution », l’art. 20 LPJA-NE prévoit que les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (al. 1). Selon la lettre claire de l’art. 20 LPJA-NE, le renvoi ne porte que sur les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution. Sont donc visées les dispositions qui prennent place dans le chapitre 3 du titre 9 du CPC (« Délais, défaut et restitution »; art. 142 à 149 CPC). L’art. 130 CPC, qui prévoit notamment que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés (al. 1), figure en revanche dans le chapitre 2 du titre 9 du CPC, qui concerne la « Forme des actes des parties ». Partant, l’argumentation de l’assuré, selon laquelle l’application en procédure administrative neuchâteloise de l’art. 143 al. 2 CPC – qui prévoit qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission – « emporte a fortiori l’application de l’article 130 CPC », est mal fondée. Quoi qu’en dise l’assuré, bien que le Code de procédure civile (art. 130 CPC), le Code de procédure pénale (art. 110 al. 2 CPP) et la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 21a PA) « consacrent tous la validité de la transmission électronique », ce n’est que le 1er janvier 2026 qu’une telle possibilité a été introduite pour la procédure administrative dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort à cet égard des explications données par le Conseil d’État neuchâtelois dans le cadre de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, que cette révision (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026) visait à moderniser la procédure administrative dans le canton, en permettant notamment la communication électronique (cf. rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA] et en réponse au postulat 23.186 de la commission législative du 23 mars 2023, « La médiation administrative », du 2 décembre 2024, p. 1).

Consid. 3.3
A.__ ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de la « volonté claire du législateur […] d’adapter la procédure judiciaire à la réalité technologique ». Une procédure de communication électronique (obligatoire) a certes été mise en oeuvre dans le canton de Neuchâtel pour le contentieux administratif le 1er janvier 2026 (cf. art. 26 à 30 LPA-NE).

En l’occurrence, la décision par laquelle la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par l’assuré par voie électronique a été rendue le 11.09.2025, soit avant l’entrée en vigueur des art. 26 à 30 LPA-NE. Conformément aux dispositions transitoires, la LPA-NE s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA-NE). Dans la mesure où la cause de A.__, jugée le 11.09.2025, n’était pas pendante devant l’instance précédente au 1er janvier 2026, elle n’est pas soumise au nouveau droit. Compte tenu de l’absence de réglementation légale spécifique dans le canton de Neuchâtel autorisant le dépôt d’une requête signée électroniquement dans une procédure régie par l’art. 61 LPGA jusqu’au 31 décembre 2025, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision que A.__ a déposée devant elle le 25 août 2025, via la plateforme de messagerie sécurisée « B.__ ».

Quant aux griefs tirés d’une atteinte aux droits constitutionnels, il suffit de préciser que le fait de veiller au respect de la forme prévue par la loi pour le dépôt d’un acte de procédure ne saurait être considéré comme une violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_576/2025 consultable ici

 

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