8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication – Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Revenus à comparer – Exercice simultané d’une activité salariée (assurée LAA) et une activité indépendante (non assurée à titre facultatif) / 16 LPGA – 28 al. 2 OLAA – 4 LAA

Calcul du taux d’invalidité pour une assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsqu’une personne assurée exerce simultanément une activité salariée obligatoirement assurée et une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA, cette dernière doit être intégralement écartée de la détermination du taux d’invalidité, conformément à l’art. 28 al. 2 OLAA. Cette exclusion vise à éviter que l’assureur-accidents soit tenu de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée. Elle s’applique indépendamment du fait que l’atteinte touche l’une ou les deux activités, et que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Le Tribunal fédéral confirme que l’évaluation de l’invalidité doit dans ce cas s’effectuer par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel : le revenu sans invalidité est calculé sur la seule activité salariée assurée, puis extrapolé à un temps plein. Une conception contraire, qui intégrerait le revenu de l’activité indépendante lorsque celui-ci dépasse le revenu salarié, contreviendrait au libellé clair de la disposition ainsi qu’à son sens et son but, et porterait atteinte aux principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique. Les conditions d’un changement de jurisprudence ne sont pas réunies.

S’agissant du revenu d’invalide, le Tribunal fédéral retient que l’obligation de réduire le dommage commande d’imputer à l’assurée le revenu plus élevé que lui permettrait son activité salariée exercée à 70%, soit le taux de capacité de travail résiduelle attesté par l’expertise, plutôt que le revenu effectivement réalisé. Le taux d’invalidité de 30% retenu par le tribunal cantonal est ainsi confirmé et le recours de l’assurance-accidents rejeté.

 

Faits
Assurée, psychologue salariée à 60% (assurée LAA) et indépendante à 40% (non assurée LAA).

Le 14 août 2018, elle a glissé sur un escalier métallique mouillé sur son lieu de travail à l’hôpital B.__ et a chuté, entraînant une fracture du sacrum. L’assurance-accidents a versé les prestations d’assurance (indemnités journalières et traitement médical). Une expertise (chirurgie spinale) a été mise en œuvre et réalisée le 14.07.2022.

Par décision du 19.01.2023, confirmée sur opposition le 20.12.2023, l’assurance-accidents a mis fin aux frais de traitement et aux indemnités journalières rétroactivement au 31.05.2021 et a renoncé à la restitution des prestations versées au-delà de cette date. Elle a nié tout droit à une rente, au motif que l’assurée devait mettre à profit la capacité de travail de 70% attestée par l’expert dans son activité lucrative salariée assurée, et qu’elle était toujours en mesure de travailler à un taux de 60% en tant qu’employée. Une IPAI de 15% a en revanche été octroyée.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 04.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant une rente d’invalidité LAA de 30% dès le 01.06.2021.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Il n’est pas contesté que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de psychologue est de 70%, sur la base de l’expertise médicale, dont la valeur probante a été reconnue, et que le travail exercé à l’hôpital B.__ est optimalement adapté.

Consid. 2.3
S’agissant des revenus d’activité lucrative à prendre en compte dans la comparaison des revenus selon l’art. 16 LPGA, il convient de renvoyer à l’art. 18 al. 2 LAA, aux termes duquel le Conseil fédéral règle l’évaluation du degré de l’invalidité dans des cas spéciaux (1e phrase). Il peut à cette occasion déroger à l’art. 16 LPGA (2e phrase).

Au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA, lorsque l’assuré exerce simultanément plusieurs activités salariées, le degré d’invalidité est déterminé en fonction de l’incapacité subie dans l’ensemble de ces activités (1e phrase). Si en plus d’une activité salariée, l’assuré exerce une activité lucrative indépendante non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée, l’incapacité subie dans cette activité n’est pas prise en considération (2e phrase).

Cette disposition est conforme à la loi (RAMA 1999 n° U 329 p. 119, U 253/96). En raison de la formulation « une activité non assurée en vertu de la loi ou une activité non rémunérée », cette disposition n’exclut pas d’emblée toute activité lucrative indépendante. Il y a activité non assurée au sens de cette disposition lorsqu’un travailleur exerce accessoirement une activité indépendante pour laquelle il ne s’est pas assuré à titre facultatif selon l’art. 4 LAA. La réglementation prévue à l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été versée (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.3 ; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [art. 20 al. 2 LAA], 2011, p. 111).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a évalué l’invalidité par analogie avec la méthode applicable aux travailleurs à temps partiel, en excluant l’activité indépendante non assurée. Il a ainsi calculé le revenu sans invalidité en extrapolant à 100% le seul salaire assuré de l’hôpital B.__ (CHF 155’374.44), puis a fixé le revenu d’invalide en réduisant ce même revenu à 70% (CHF 108’762.11), aboutissant à un taux d’invalidité de 30%.

Consid. 4.1.1
L’instance cantonale a retenu à juste titre, pour la détermination du revenu sans invalidité, uniquement les revenus tirés de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

Le Tribunal fédéral a déjà confirmé à plusieurs reprises que le revenu provenant d’une activité indépendante non assurée à titre facultatif selon l’art. 4 LAA doit rester sans incidence sur l’évaluation du revenu sans invalidité (arrêts 8C_98/2023 du 10 août 2023 consid. 5.2.5 ; 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7.3 ; 8C_534/2017 du 5 décembre 2017 consid. 5.1 ; U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3.4 ; U 349/02 et U 351/02 du 9 janvier 2004 consid. 4.1 ; U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2 ; U 110/94 du 12 décembre 1997 consid. 2b ; U 214/94 du 21 avril 1995 consid. 2b).

Cela résulte également du libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA (cf. consid. 2.3 supra). Cette disposition précise expressément que l’incapacité dans les activités (pluriel) n’est pas à prendre en considération. L’exclusion ne se rapporte donc pas uniquement à l’activité non assurée. De surcroît, la disposition ne distingue pas entre revenu sans invalidité et revenu d’invalide. Au contraire, la première phrase se réfère explicitement à la détermination du degré d’invalidité (dans son ensemble). Qu’une telle distinction ait été voulue par l’auteur de l’ordonnance, ou que l’incapacité doive être prise en compte pour le revenu sans invalidité mais pas pour le revenu d’invalide, ne peut pas non plus être déduit des procès-verbaux de commission des séances préparatoires à l’ordonnance sur l’assurance-accidents obligatoire.

La disposition s’applique ainsi non seulement lorsque l’incapacité se répercute exclusivement dans l’activité non assurée, mais également lorsque – comme en l’espèce – les deux activités lucratives sont touchées (THOMAS FLÜCKIGER, in : Basler Kommentar zum Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 70 ad art. 18 UVG avec renvoi à l’arrêt U 232/06 du 6 mars 2007 consid. 3.3 ; cf. également MARC HÜRZELER/CLAUDIA CADERAS, in : Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n° 31 ad art. 18 UVG), et ce indépendamment du fait que l’assuré exerce globalement une activité à temps partiel ou à temps complet.

Consid. 4.1.2.
Dans la mesure où l’assurance-accidents tente de démontrer le contraire par ses développements relatifs au gain soumis à cotisations respectivement au gain assuré, elle n’y parvient pas.

Certes, il peut être exact que les revenus à comparer sont régulièrement déterminés dans la pratique sur la base de salaires statistiques. Cependant, pour la détermination du revenu sans invalidité, ce qui est déterminant, c’est ce que l’assuré aurait vraisemblablement gagné sans atteinte à la santé au moment de l’évaluation de l’invalidité. En règle générale, on se réfère au dernier salaire obtenu, adapté si nécessaire au renchérissement et à l’évolution réelle des salaires (cf. ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 58 consid. 3.1 et les références), ce que l’instance cantonale a fait correctement en tenant compte de l’activité salariée à l’hôpital B.__.

La manière dont elle aurait traité les revenus à comparer comme des revenus soumis à cotisations au sens du consid. 3.4 de l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 précité n’est pas compréhensible au vu des griefs de l’assurance-accidents. Par ailleurs, il ressort du libellé clair des dispositions de la LAA et de l’ordonnance y afférente (art. 18 al. 2 LAA en lien avec l’art. 28 al. 2 OLAA ; cf. consid. 2.3 supra) que le législateur n’a jusqu’ici pas voulu s’appuyer sur le gain assuré, mais – comme exposé (consid. 4.1.1 supra) – sur la détermination du taux d’invalidité ; autrement dit sur le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide. La conformité à la loi de la disposition de l’art. 28 al. 2, 2e phrase, OLAA a déjà été établie par le Tribunal fédéral des assurances avec l’arrêt U 253/96 du 14 septembre 1998 consid. 2. Le Tribunal fédéral l’a encore confirmé avec l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 3.4 (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également ANDRÉ NABOLD, in : Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung UVG, 5e éd. 2024, p. 138 ad art. 18 UVG et les références), ce que la cour cantonale a relevé à juste titre.

Il ne fait donc pas défaut de motivation correspondante, contrairement à ce que reproche l’assurance-accidents.

Consid. 4.2.1
Dès lors que l’activité lucrative indépendante doit être exclue de la détermination du taux d’invalidité (cf. consid. 4.1 supra), l’évaluation de l’invalidité s’effectue, selon la doctrine dominante, par analogie avec celle applicable aux personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel : lorsque l’assuré exerçait une activité à temps partiel avant l’accident et aurait maintenu ce taux d’occupation, le revenu sans invalidité est déterminé en conséquence, puis – contrairement à ce qui prévaut pour la détermination de l’incapacité de travail en matière d’indemnités journalières – extrapolé à un temps plein (ATF 135 V 287 consid. 3.2 ; 119 V 475 consid. 2b ; arrêts 8C_627/2024 du 13 mai 2025 consid. 6.3.2 ; 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1 ; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 et 72 ad art. 18 LAA).

Il faut certes donner raison à l’assurance-accidents sur le fait que, dans le cadre d’une extrapolation du revenu sans invalidité, des revenus « non assurés » seraient également intégrés dans le calcul de la comparaison des revenus, dans la mesure où ce revenu – contrairement au revenu tiré de l’activité indépendante – n’a jamais été réalisé. Toutefois, même si (en l’espèce) il n’y a effectivement pas d’activité à temps partiel au sens propre du terme, l’extrapolation à un temps plein n’en demeure pas moins conforme au droit. L’activité lucrative indépendante et, partant, le revenu qui en est tiré ne peuvent – comme exposé (consid. 4.1 supra) – être pris en compte dans le calcul du revenu sans invalidité, conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA et compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Il convient en outre de rappeler que la disposition vise à éviter que les assureurs-accidents soient tenus de fournir des prestations pour des activités pour lesquelles aucune prime n’a été perçue (consid. 2.3 supra). Une conception contraire ne s’opposerait pas seulement au libellé clair ainsi qu’au sens et au but de la disposition. Elle conduirait également, dans les cas où le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée à titre facultatif est supérieur à celui tiré de l’activité salariée assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé et pourrait, le cas échéant, aboutir à un taux d’invalidité plus élevé.

Il convient en particulier de souligner qu’il n’est pas possible, dans tous les cas, de présumer une exploitation complète de la capacité de travail dans l’activité lucrative indépendante et, partant, d’imputer intégralement le revenu plus élevé tiré de l’activité indépendante. C’est ce que montrent également les exemples de calculs présentés par l’assurée. Le fait que les primes soient calculées sur la base du gain assuré soumis à cotisations et non sur les revenus à comparer, et qu’elles ne dépassent en aucun cas le gain assuré soumis à cotisations, comme le fait valoir l’assurance-accidents, ne change rien au fait que, dans ces cas, un taux d’invalidité plus élevé et, partant, une obligation de prester plus importante de l’assurance-accidents résulteraient d’un revenu sans invalidité élevé, ce qui contredit précisément l’« idée de protection » sous-jacente à l’art. 28 al. 2 OLAA.

Par conséquent, le grief de l’assurance-accidents selon lequel il s’agirait d’une erreur systémique tombe également à faux.

Consid. 4.2.2
En raison du principe d’égalité (art. 8 al. 1 Cst.), de l’interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst. en lien avec l’art. 14 CEDH) et de l’exigence de sécurité juridique, il n’entre pas davantage en considération d’examiner dans chaque cas d’espèce si le revenu tiré de l’activité lucrative indépendante dépasse celui tiré de l’activité salariée et de renoncer à l’extrapolation uniquement dans ces cas, pour tenir compte à la place du revenu tiré de l’activité indépendante non assurée.

Le principe d’égalité de traitement est déjà respecté par l’exclusion du revenu tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée, indépendamment du point de savoir si ce revenu est supérieur ou inférieur au revenu tiré de l’activité salariée. L’assurance-accidents n’est pas en mesure de démontrer pourquoi, contrairement au libellé clair de l’art. 28 al. 2 OLAA, il conviendrait de prendre systématiquement en compte ce revenu dans le calcul du revenu sans invalidité afin de respecter le principe d’égalité de traitement. Elle n’expose pas non plus de manière convaincante en quoi le changement de pratique qu’elle invoque et son application contraire au libellé clair de la disposition seraient conformes à la volonté du législateur.

Consid. 4.2.3
En l’espèce, l’extrapolation conduit, en faveur de l’assurée, à un revenu sans invalidité plus élevé (Fr. 155’374.44) que celui qu’elle réalisait effectivement compte tenu de son activité salariée à 60% à l’hôpital B.__ et de son activité indépendante à 40% non assurée à titre facultatif en qualité de psychologue (Fr. 130’136.-). La réduction du taux d’occupation dans l’activité lucrative salariée assurée influe toutefois sur le droit aux prestations dans la mesure où elle conduit, en règle générale, à un gain assuré moins élevé (cf. THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 18 ad art. 18 LAA), ce qui ne constitue pas, dans son résultat, une égalité de traitement inappropriée avec les travailleurs à temps partiel au sens propre, comme l’a déjà retenu correctement l’instance précédente.

L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses développements relatifs à l’exploitation complète des capacités d’une personne assurée en bonne santé et à la comparaison avec les travailleurs à temps partiel. Ses arguments ne sont pas non plus de nature à démontrer une violation du droit fédéral par l’instance précédente.

Ils ne donnent pas non plus lieu de remettre en question la jurisprudence actuelle relative à l’art. 28 al. 2 OLAA. Un changement de jurisprudence doit en effet pouvoir s’appuyer sur des motifs objectifs sérieux qui – notamment eu égard à l’exigence de sécurité juridique – doivent être d’autant plus importants que l’application du droit reconnue comme erronée ou obsolète a été considérée comme correcte pendant longtemps. Un changement de pratique ne peut en principe se justifier que si la nouvelle solution correspond à une meilleure connaissance du but de la loi, à une modification des circonstances extérieures ou à une évolution des conceptions juridiques (ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 ; ATF 149 II 381 consid. 7.3.1 ; 147 V 342 consid. 5.5.1). Les arguments de la recourante ne satisfont pas à ces conditions.

Consid. 4.3
S’agissant de la détermination du revenu d’invalide, l’instance précédente a réduit le revenu sans invalidité à un taux de 70% et a ainsi calculé un revenu de Fr. 108’762.11 (cf. consid. 3 ci-dessus). Cela n’est pas contesté par l’assurance-accidents.

Conformément à la jurisprudence (arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018 consid. 7 et les références) et à la doctrine dominante, l’activité non assurée doit être ajoutée au revenu d’invalide. Cela vaut également dans les cas où l’évaluation de l’invalidité doit être effectuée selon les règles applicables aux travailleurs à temps partiel (THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n° 71 ad art. 18 LAA ; cf. consid. 4.2.1 ci-dessus).

Comme l’assurance-accidents l’expose à juste titre, le Tribunal fédéral a également décidé, dans l’arrêt 8C_121/2017 du 5 juillet 2018, que la détermination du revenu d’invalide doit se fonder sur le salaire tiré de l’activité lucrative indépendante non assurée. Ce faisant, il ne s’est toutefois pas écarté du libellé de la disposition, mais a tenu compte du principe général du droit des assurances sociales de l’obligation de réduire le dommage (ATF 134 V 109 consid. 10.2.7 et les références). Il a relevé que l’imputation d’un revenu hypothétique dans l’assurance-accidents repose également sur la considération que celle-ci ne doit compenser que la perte de salaire causée par l’atteinte à la santé due à l’accident. Lorsqu’une personne assurée exerce, après la survenance de l’invalidité, une activité lucrative pour laquelle – cumulativement – les conditions de travail sont particulièrement stables, il est à supposer qu’elle exploite pleinement et de manière exigible la capacité de travail résiduelle qui lui reste, et le revenu tiré de cette activité apparaît comme adéquat et non comme un salaire social, le revenu effectivement ainsi réalisé vaut en principe comme revenu d’invalide (consid. 7.4 et 7.5 de l’arrêt précité).

En l’espèce, l’assurée a réduit son taux d’occupation dans l’activité salariée à 45% et dans l’activité indépendante à 25%. Il est incontesté que l’activité exercée à l’hôpital B.__ constitue une activité parfaitement adaptée, qui lui resterait exigible à un taux de 70% (consid. 2.1 supra). Eu égard à l’obligation de réduire le dommage, il convient dès lors de lui imputer, à titre de revenu d’invalide, le revenu plus élevé tiré de l’activité salariée et non le revenu effectivement réalisé (plus faible), ce que l’instance précédente a déjà fait conformément au droit fédéral (consid. 3 supra).

Consid. 4.4
L’instance cantonale a en outre exposé à juste titre qu’en l’espèce un taux d’invalidité de 30% résulterait toujours, si l’intimée avait fait assurer son activité indépendante, dès lors qu’elle est également limitée à 30% dans son activité de psychologue indépendante. En raison de la capacité de travail de 70% dans l’activité habituelle, laquelle s’avère, comme dit (consid. 2.1 supra), optimalement adaptée, une simplification arithmétique de la comparaison des revenus aurait pu être effectuée en l’espèce (consid. 6.2 non publié de l’arrêt ATF 148 V 321, publié in SVR 2022 IV n° 52 p. 165 ; arrêt 9C_68/2025 du 6 juin 2025 consid. 5.2 avec renvoi). Le taux d’invalidité correspondrait ainsi au taux d’incapacité de travail, soit 30%. Une assurance à titre facultatif aurait – contrairement à l’avis de l’assurance-accidents – par conséquent influé tant sur le revenu sans invalidité que sur le revenu d’invalide, dans la mesure où le revenu effectivement réalisé devrait être pris en compte en fonction de la limitation concrète de la capacité de travail et où il n’y aurait pas lieu de recourir à des salaires statistiques.

Consid. 4.5
Les considérations de l’instance cantonale, qui se réfère à la doctrine et à l’arrêt non publié U 66/92 du 13 janvier 1993, s’avèrent enfin également correctes : le Tribunal fédéral des assurances avait en effet confirmé à cette occasion, s’agissant d’une assurée qui exerçait une activité de vendeuse et exploitait parallèlement une vigne, que les éventuelles atteintes dans l’exercice de l’activité lucrative indépendante devaient rester sans incidence, dès lors que ses troubles au genou ne l’empêchaient pas de travailler à temps plein et sans limitation en qualité de vendeuse. Dans les configurations où l’atteinte ne se répercute que sur l’activité lucrative indépendante non assurée, celle-ci demeure par conséquent sans incidence – conformément au libellé de l’art. 28 al. 2 OLAA (consid. 2.3 et 4.1.1 supra) –, de sorte qu’aucune comparaison des revenus n’a à être effectuée et qu’aucun droit à une rente d’invalidité ne peut en résulter. L’assurance-accidents n’obtient donc pas davantage gain de cause avec ses objections sur ce point.

Consid. 5
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral, eu égard à la pratique constante du Tribunal fédéral et à la doctrine dominante, en déterminant le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide exclusivement sur la base du revenu extrapolé tiré de l’activité salariée à l’hôpital B.__ et en laissant sans incidence le revenu tiré de l’activité indépendante non assurée au sens de l’art. 28 al. 2 OLAA. L’assurance-accidents n’est pas en mesure d’invoquer des motifs justifiant un changement de jurisprudence. Il peut dès lors être renoncé à développer davantage les autres griefs de l’assurance-accidents ainsi que ses arguments en lien avec les dépens dans la procédure devant l’instance précédente. Le jugement de l’instance précédente est par conséquent confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_162/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_162/2025 (d) du 27.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/8c_162-2025)

 

 

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