Arrêt du Tribunal fédéral 9C_163/2025 (f) du 19.02.2026
Rente d’invalidité – Revenu sans invalidité fixé selon l’ESS / 16 LPGA
Montant de la rente AI – Cotisations à prendre en compte lors de la survenance de l’invalidité – Rectification des comptes individuels AVS / 36 al. 2 LAI – 29bis LAVS – 141 al. 3 RAVS
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’un assuré n’exerce plus d’activité lucrative pour des motifs étrangers à l’invalidité avant la survenance de l’atteinte à la santé, le revenu sans invalidité doit être déterminé sur la base des données statistiques de l’ESS et non à partir des revenus que l’assuré allègue avoir réalisés antérieurement. Il confirme également que le calcul du montant de la rente doit reposer sur le revenu annuel moyen résultant du compte individuel AVS, seules les cotisations effectivement acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pouvant être prises en considération.
En l’espèce, les entreprises individuelles dirigées par l’assuré, détective privé indépendant, avaient cessé leur activité avant la survenance de son incapacité de travail, et les pièces produites ne permettaient pas d’établir avec une vraisemblance prépondérante les revenus qu’il invoquait. Faute de démontrer une inexactitude manifeste ou pleinement prouvée des inscriptions figurant sur son compte individuel AVS, l’assuré ne pouvait obtenir leur rectification ni la prise en compte d’autres revenus pour le calcul de sa rente.
Faits
Assuré exerçait l’activité de détective privé en qualité d’indépendant et dirigeait des entreprises individuelles, radiées du registre du commerce en avril 2017 puis en septembre 2019 par suite de cessation d’activité. Invoquant une incapacité de travail totale depuis le 06.04.2020 en raison de séquelles de troubles cervico-lombaires, il a déposé une demande AI le 04.12.2020.
Par décision du 20.05.2022, fondée sur les éléments médicaux et économiques rassemblés, l’office AI lui a reconnu le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 01.06.2021, d’un montant de CHF 220 par mois. Cette rente était calculée sur la base d’un revenu annuel moyen de CHF 40’152, déterminé en fonction de quatre années et onze mois de cotisations ainsi que de quatre années supplémentaires prises en compte au titre de bonifications pour tâches éducatives, d’une échelle de rente 11 et d’un taux d’invalidité de 59%.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/728/2024 – consultable ici)
Par jugement du 24.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5.2
L’arrêt entrepris expose les normes et la jurisprudence relatives au degré usuel de la preuve en matière d’assurances sociales, ainsi qu’au fardeau de la preuve en relation avec le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et 61 let. c LPGA; ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il cite en outre les dispositions et les principes jurisprudentiels relatifs au calcul des rentes ordinaires d’invalidité (art. 36 al. 2 LAI, qui renvoie en particulier à l’art. 29bis LAVS) en fonction des années de cotisations (art. 29ter LAVS et 50 RAVS) et du revenu annuel moyen (art. 29quateret 30 LAVS) incluant notamment les bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS), aux cotisations devant effectivement être prises en compte lors de la survenance de l’invalidité (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.1) et à la rectification des comptes individuels AVS (art. 141 al. 3 RAVS). Il suffit d’y renvoyer.
On ajoutera que, selon l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 p. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l’emploi est due à des motifs étrangers à l’invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes (arrêt 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2 et les références).
Consid. 6 [résumé]
Le recours aux données de l’ESS plutôt qu’aux honoraires éventuels facturés par l’assuré en 2018 et en 2019 est conforme au droit pour déterminer le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA. Compte tenu des déclarations de l’assuré durant la procédure administrative quant à la date et à la cause de la cessation de ses activités, confirmées par les extraits du Registre du commerce, l’assuré n’exerçait plus d’activité lucrative au moment de la survenance de son incapacité de travail en mai 2020, ni au moment de la survenance de son invalidité en juin 2021. Les déclarations contradictoires de l’assuré en instance cantonale, ainsi que les pièces déposées à cette occasion, ne permettaient pas de déterminer sûrement les revenus obtenus en dernier lieu.
Le calcul du montant de la rente allouée, opéré en inférant le revenu annuel moyen du compte individuel AVS de l’assuré, est également conforme au droit. Dès lors que les revenus annuels de l’assuré ont été « reconstitués » à partir des cotisations qu’il avait payées, et que les cotisations de celui qui fait valoir son droit à une rente doivent avoir été acquittées au moment de la survenance de l’invalidité pour être prises en compte dans le calcul du droit à la rente, l’assuré ne pouvait se prévaloir d’autres cotisations ni, par conséquent, d’autres revenus que ceux ressortant de son compte individuel AVS.
Consid. 7.2
En tant que l’assuré critique le recours à des données statistiques pour déterminer son revenu sans invalidité, son argumentation n’est pas fondée. Il se contente en effet d’affirmer que des données statistiques ne sont pas crédibles (car subjectives) et inadaptées pour refléter les particularités de l’activité de détective privé. Or, ce faisant, il ne tient pas compte du fait que, lorsque la perte d’emploi (ou l’absence d’activité lucrative) est due à des motifs étrangers à l’invalidité, comme en l’occurrence, le revenu sans invalidité doit être établi sur la base de valeurs moyennes et non pas en partant du revenu réalisé dans le dernier emploi (cf., p. ex., arrêts 8C_746/2023 du 7 juin 2024 consid. 4.3; 8C_7/2025 du 25 septembre 2025 consid. 4.2).
La juridiction cantonale a constaté que les diverses entreprises de l’assuré avaient été radiées du Registre du commerce par suite de cessation d’activité avant même que son atteinte à la santé ne se soit manifestée. Celui-ci ne conteste pas ces constatations, qui lient le Tribunal fédéral. Compte tenu des circonstances ainsi établies, on ne peut faire grief à l’autorité judiciaire d’avoir violé le droit en se fondant sur les données statistiques de l’ESS pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré.
Consid. 7.3
En tant que l’assuré s’en prend au revenu annuel moyen qui a été retenu dans le calcul du montant de sa rente sur la base de son compte individuel AVS, son grief n’est pas davantage fondé que les précédents.
L’assuré demande en substance que tous les montants qu’il avait encaissés entre 2005 et 2019 (plus de 2’500’000 fr.) et dont il avait démontré l’existence soient pris en compte et propose de « s’acquitter de manière raisonnable des prétendues cotisations qui pourraient lui être infligées ». Ainsi, il sollicite concrètement la rectification de son compte individuel AVS. Selon l’art. 141 al. 3 RAVS, une telle rectification ne peut être requise, au moment de la réalisation du risque assuré, que si l’inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée. Or l’inexactitude des inscriptions n’est en l’espèce ni manifeste, ni pleinement prouvée dans la mesure où l’assuré ne conteste pas s’être acquitté très partiellement de cotisations sociales (qui ont du reste permis de « reconstituer » ses revenus annuels et de déterminer son revenu annuel moyen), ni n’explique concrètement en quoi le tribunal cantonal aurait fait preuve d’arbitraire ou violé le droit en considérant qu’il existait des doutes sur le bien-fondé des factures qu’il prétendait avoir encaissées, sur l’encaissement effectif de ces factures et sur la nature salariale des montants y relatifs. Dans ce contexte, l’assuré, qui se limite à alléguer qu’il n’y aurait aucun doute sur le bien-fondé des factures sans se référer aux pièces à disposition de la juridiction cantonale, a échoué à renverser la présomption d’exactitude que revêtent les inscriptions figurant dans l’extrait de son compte individuel AVS. La cour cantonale n’avait dès lors aucune raison de s’en écarter.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_163/2025 consultable ici