9C_362/2025 (f) du 12.06.2026 – Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption – 16 al. 1 LAVS / Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_362/2025 (f) du 12.06.2026

 

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Cotisations AVS des indépendants – Délai de péremption / 16 al. 1 LAVS

Taxation concernant l’ICC vs l’IFD / 23 al. 1 RAVS

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, pour les cotisations perçues sur le revenu d’une activité indépendante, ce délai n’échoit, en dérogation au délai général de cinq ans, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force, ce délai supplémentaire visant à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte d’agir avant que cette taxation ne soit définitive.

En l’espèce, la taxation fiscale relative à l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 n’ayant été liquidée, avec l’accord du contribuable, que le 11.03.2022, le Tribunal fédéral retient que le délai de péremption arrivait à échéance le 31.12.2023. Les décisions de la caisse de compensation fixant les cotisations personnelles 2012 et les intérêts moratoires, rendues le 11.04.2023, ont donc été prises en temps utile. Le recours est rejeté.

 

Faits
A.__ a exercé la profession d’avocat et de notaire en qualité d’indépendant et a été affilié à ce titre auprès de la Caisse de compensation du canton du Valais du 01.01.1976 au 31.12.2013.

Le 25.01.2012, la caisse de compensation a fixé provisoirement les acomptes de cotisations personnelles AVS/AI/APG 2012 à CHF 5’605.20, sur la base d’un revenu déterminant de CHF 56’100 francs.

Propriétaire d’un bien immobilier à V.__, l’assuré était également soumis à l’impôt dans le canton du Tessin. Le 21.03.2018, à la suite d’une réclamation, I’Ufficio circondariale di tassazione a retenu un revenu d’indépendant de CHF 120’000 pour 2012. Le Service cantonal des contributions valaisan a informé la caisse de compensation, le 01.10.2019, que cette taxation faisait l’objet d’une réclamation et n’était pas définitive, puis lui a confirmé, le 25.05.2023, qu’elle avait été liquidée le 11.03.2022 avec l’accord du contribuable.

Entre-temps, par décision définitive du 11.04.2023, la caisse de compensation a arrêté les cotisations personnelles 2012 à CHF 13’268.40 sur la base d’un revenu déterminant de CHF 132’800 (revenu net sans cotisation de CHF 120’000 et cotisations personnelles AVS de CHF 12’890), laissant un solde dû de CHF 7’663.20, et a fixé le même jour des intérêts moratoires de CHF 3’449.50. A. a formé opposition le 12 mai 2023 en invoquant la prescription. La caisse de compensation a confirmé ses décisions par décision sur opposition du 31.05.2023.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le litige porte sur le point de savoir si la juridiction cantonale était fondée à retenir que la caisse de compensation avait agi en temps utile en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, avec pour conséquence que celui-ci est tenu de s’acquitter des montants réclamés.

Consid. 4.2
Aux termes de l’art. 16 al. 1, première et deuxième phrases, LAVS, les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6 al. 1 (cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations), 8 al. 1 (cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante) et 10 al. 1 LAVS (cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative), le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.

Par rapport au délai de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai d’une année de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, constitue un délai supplémentaire destiné à éviter que la caisse de compensation ne soit contrainte, pour interrompre le délai de prescription, de rendre une décision de cotisations avant que la taxation fiscale soit entrée en force (MICHEL VALTERIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], 2011, n. 725 p. 214). Le délai institué par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS est une exception au principe de l’art. 16 al. 1, première phrase, LAVS, le délai ne commençant alors pas avec l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues (ATF 148 V 277 consid. 5.2.1 à 5.3). Malgré la teneur de l’art. 16 LAVS et celle de son titre marginal, il s’agit d’un délai de péremption et non pas de prescription (ATF 115 V 183 consid. 2b et les références; voir aussi ATF 129 V 345 consid. 4.2.2). L’organe d’exécution de l’AVS est déchu du droit de fixer les cotisations (« Festsetzungsverwirkung ») s’il ne rend pas une décision dans le délai prévu d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (ATF 148 V 277 consid. 4.1).

Consid. 5
La juridiction cantonale a d’abord nié que A.__ eût produit une pièce permettant de retenir qu’il s’était bien acquitté des cotisations sociales pour l’année 2012. Elle a ensuite examiné si la caisse de compensation avait en l’occurrence respecté le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS, en fixant le montant définitif des cotisations personnelles dues par l’assuré pour l’année 2012, ainsi que les intérêts moratoires y afférents, par décisions du 11 avril 2023. Étant donné que le taxateur du Service cantonal des contributions avait indiqué à la caisse de compensation que la taxation fiscale concernant l’impôt fédéral direct pour Ia période 2012 avait été liquidée, avec l’accord de l’intéressé, le 11 mars 2022, les juges cantonaux ont considéré que le délai prévu par l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS pour exiger le paiement des cotisations dues pour l’année 2012 arrivait en l’espèce à échéance le 31 décembre 2023. Partant, en établissant la facture des cotisations personnelles 2012 de A.__ et celle relative aux intérêts moratoires en date du 11 avril 2023, la caisse de compensation avait agi en temps utile, si bien que le droit de réclamer les cotisations 2012 n’était pas périmé à cette date.

Consid. 6.1 [résumé]
A.__ se prévaut d’une constatation arbitraire des faits et d’une violation du principe de la bonne foi de l’administration (art. 5 al. 3 Cst.). Il fait valoir, en se référant à une attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014, qu’il s’est acquitté des cotisations dues pour l’année 2012. Il allègue par ailleurs que la décision de taxation fiscale définitive concernant l’impôt fédéral direct pour 2012 serait entrée en force le 21.03.2018, et non le 22.03.2022, de sorte que le délai de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS serait arrivé à échéance le 31.12.2019, soit avant que la caisse de compensation ne rende ses décisions du 11.04.2023.

Consid. 6.2
L’argumentation de A.__ est mal fondée. Quoi qu’en dise d’abord l’assuré, l’attestation établie par la caisse de compensation le 24.01.2014 ne prouve pas qu’il s’est acquitté des cotisations sociales dues pour l’année 2012. Ce document fait en effet uniquement mention des cotisations personnelles AVS/AI/APG, éventuellement AF/AFI/AC, facturées sur son compte durant l’année 2013 (à savoir un « total des cotisations facturées » de CHF 15’404.40, comprenant un montant de CHF 5’161.20 pour l’année 2013 et un montant de CHF 10’243.20 « pour les périodes antérieures »). Le fait que ces cotisations ont été facturées ne permet pas d’établir si elles ont été payées.

C’est également en vain que A.__ se prévaut des décisions de taxation définitives pour l’impôt cantonal 2012 rendues par l’autorité tessinoise compétente le 21.03.2018, respectivement par le Service cantonal des contributions le 26.07.2018. Ces taxations concernent l’impôt cantonal. Or selon l’art. 23 al. 1 RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct. Outre que le bordereau de l’impôt fédéral n’a en l’occurrence pas été produit, le fait de payer le montant fixé par la taxation ne signifie pas qu’aucune réclamation n’a été déposée, le paiement pouvant être effectué afin d’interrompre le cours des intérêts moratoires en cas de rejet de la réclamation, comme l’ont expliqué de manière convaincante les juges cantonaux. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations cantonales, fondées sur le courriel adressé par le Service cantonal des contributions à la caisse de compensation le 25.05.2023, selon lesquelles la taxation fiscale 2012 n’avait été liquidée, avec l’accord de A.__, que le 11.03.2022.

Il s’ensuit que le délai de péremption de l’art. 16 al. 1, deuxième phrase, LAVS n’était pas échu lorsque la caisse de compensation a rendu les décisions du 11.04.2023. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_362/2025 consultable ici

 

 

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