Arrêt du Tribunal fédéral 9C_263/2025 (f) du 04.03.2026
Allocation pour impotent – Acte ordinaire de la vie « manger » – Aide à l’installation à table relevant des actes « se déplacer » et « se lever, s’asseoir, se coucher » / 9 LPGA – 43bis LAVS – 42 LAI – 37 al. 1 RAI
Début du droit – Demande tardive – Versement limité aux douze mois précédant la demande / 46 al. 2 LAVS
Résumé
Le Tribunal fédéral a examiné le droit d’une assurée à une allocation pour impotent de degré grave ainsi que la possibilité d’un versement rétroactif antérieur au 01.04.2023 (dépôt de la demande en avril 2024).
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait d’apporter les repas à table ne relève pas de l’acte ordinaire de la vie « manger », mais des actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer », pour lesquels une impotence était déjà reconnue. L’aide se limitant par ailleurs au découpage des aliments durs, insuffisante à elle seule, et l’accompagnement psychologique allégué n’étant ni recevable ni médicalement attesté, les conditions de l’impotence grave posées par l’art. 37 al. 1 RAI n’étaient pas réalisées.
Sur le début du droit, le Tribunal fédéral retient que l’assurée, en pleine possession de ses facultés mentales, était en mesure de connaître son état de santé et les circonstances ouvrant son droit, sans pouvoir se prévaloir d’un défaut d’information de tiers. Faute de demande déposée en temps utile, l’allocation ne pouvait être versée, conformément à l’art. 46 al. 2 LAVS, que pour les douze mois ayant précédé la demande, soit dès le 01.04.2023.
Faits
Assurée, née en 1934, au bénéfice d’une rente AVS, a sollicité une allocation pour impotent, en avril 2024, par l’intermédiaire de sa fille.
Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli des renseignements auprès du médecin traitant de l’assurée, ainsi qu’auprès de l’organisation d’aide et de soins à domicile.
Par décision du 24.06.2024, la caisse cantonale de compensation a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.06.2024. À la suite de l’opposition formée par l’assurée et d’un complément d’instruction, la caisse a partiellement admis l’opposition par décision du 07.08.2024, en accordant une allocation pour impotence faible dès le 01.04.2023, puis de degré moyen dès le 01.01.2024.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/237/2025 – consultable ici)
Par jugement du 04.04.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision du 07.08.2024 en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.04.2023.
TF
Consid. 3.2
La LAVS – en particulier – a été modifiée dans le cadre de la révision « AVS 21 » (modification du 17 décembre 2021, RO 2023 92; FF 2019 5979), entrée en vigueur le 1er janvier 2024. Dès lors que la législation applicable est celle qui était en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1), l’ancien droit demeure applicable. La décision litigieuse du 7 août 2024 concerne en effet le droit à une allocation pour impotent dès le 1er avril 2023 (demande tardive).
Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).
Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que la caisse de compensation avait admis un besoin d’aide régulier et important pour cinq actes ordinaires de la vie : se déplacer, entretenir des contacts sociaux (depuis le 01.09.2019), faire sa toilette (depuis le 01.10.2019), se vêtir, se dévêtir (depuis le 01.11.2021), ainsi que se lever, s’asseoir, se coucher et aller aux toilettes (depuis le 01.10.2023). L’administration avait ainsi ouvert le droit à une allocation pour impotent de degré faible pour deux actes dès le 01.10.2020, après le délai de carence d’un an, puis de degré moyen dès le 01.01.2024, trois mois après l’aggravation résultant du besoin d’aide pour cinq actes depuis le 01.10.2023. La demande étant tardive, les prestations ne pouvaient être octroyées qu’à partir du 01.04.2023.
En revanche, aucun besoin d’aide régulier et important n’a été admis pour l’acte « manger », de sorte que les conditions d’une impotence grave au sens de l’art. 37 al. 1 RAI n’étaient pas remplies. L’assurée avait en revanche besoin d’aide pour quatre actes ordinaires de la vie dès novembre 2021, ouvrant le droit à une allocation pour impotent de degré moyen dès novembre 2022 conformément à l’art. 37 al. 2 let. a RAI. La demande ayant été déposée tardivement en avril 2024, les prestations ne pouvaient toutefois être versées qu’à compter du 01.04.2023, conformément à l’art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS.
Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée reproche à la juridiction cantonale d’avoir nié son besoin d’aide d’autrui pour l’acte « manger », en considérant que celui-ci était déjà compris dans les actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer ». Elle allègue que ses trois repas principaux doivent lui être amenés à son fauteuil (sur lequel elle demeure assise toute la journée une fois installée), ce qui nécessite de lui réinstaller son plateau, où sont notamment disposés ses télécommandes, sa radio et son téléphone portable. Elle se prévaut en outre de la nécessité d’un accompagnement psychologique, devant être stimulée pour ne pas oublier de manger et boire suffisamment pour s’hydrater. Se référant à une attestation de son médecin traitant (dont elle ne précise pas la date), elle affirme enfin avoir besoin d’aide pour la préparation des repas.
Consid. 5.2.1
Certes, si comme le fait valoir l’assurée, l’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée, en revanche, la nécessité de se faire accompagner pour se rendre à table ou quitter la table ou d’être aidé pour y prendre place ou se lever doit être prise en considération dans les actes ordinaires de la vie « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer » (cf. arrêt 9C_346/2010 du 6 août 2010 consid. 3 et 5). Dans la mesure où le fait d’apporter les repas à table ne fait pas partie de l’acte ordinaire de la vie « manger », une impotence dans l’accomplissement de cet acte ne peut donc entrer en ligne de compte, pour les personnes qui peuvent manger à table, que s’il existe un besoin d’aide pour une activité qui doit être accomplie lorsque la personne concernée est déjà assise à table et que le repas est déjà servi (arrêt H 128/03 du 4 février 2004 consid. 3).
En l’occurrence, l’assurée ne prétend pas que les repas doivent lui être amenés au lit. Elle expose en effet qu’il faut lui apporter les repas au fauteuil ou l’amener à table, avec le travail que cela occasionne de la désinstaller de son fauteuil et de la réinstaller. Ce n’est donc pas le fait de manger qui est concerné par l’aide décrite, mais celui de pouvoir se mettre à table (accompagnement pour se rendre au fauteuil et y installer une table, respectivement un plateau). Or cette aide est déjà prise en considération dans les actes « se lever, s’asseoir, se coucher » et « se déplacer », pour lesquels une impotence a été admise (depuis le 01.09.2019 pour l’acte « se déplacer », respectivement depuis le 01.10.2023 pour l’acte « se lever, s’asseoir, se coucher »), ce que l’assurée ne conteste pas.
Consid. 5.2.2 [résumé]
Pour le surplus, l’assurée ne s’en prend pas aux constatations cantonales relatives à l’acte « manger », selon lesquelles elle peut apporter les aliments à sa bouche sans l’aide d’un tiers et ne nécessite l’aide d’autrui que pour couper les aliments durs. Or à cet égard, on rappellera, à la suite de l’instance cantonale, qu’une telle aide est insuffisante pour admettre un besoin d’aide régulière et importante en lien avec l’acte ordinaire de la vie « manger », dès lors que des aliments durs ne sont pas consommés tous les jours (cf. arrêt 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.2 et les arrêts cités). On ajoutera que la préparation des repas ne constitue par ailleurs pas une fonction partielle de l’acte « manger », pas plus que le fait de suivre un régime alimentaire particulier (choix des aliments; cf. arrêt 9C_688/2014 du 1er juin 2015 consid. 5.1).
Quant à la nécessité d’un accompagnement psychologique, soit le besoin d’être stimulée pour ne pas oublier de manger et boire suffisamment, sa recevabilité est douteuse au regard de l’art. 99 al. 1 LTF, la représentante de l’assurée ayant indiqué lors de l’audience n’avoir « pas osé le relever, par respect » pour sa mère, de sorte qu’il s’agit d’un fait nouveau ne résultant pas de la décision précédente. En tout état de cause, une telle nécessité n’a pas été attestée médicalement. Si les médecins ont constaté des troubles cognitifs caractérisés par une désorientation partielle dans le temps, le médecin traitant n’a retenu aucun diagnostic à ce titre, ne mentionnant dans son rapport que des atteintes cardiovasculaires. L’infirmier indépendant n’a pas davantage fait état d’un tel besoin en relation avec l’acte « manger », relevant uniquement, dans son attestation, l’incapacité de l’assurée à accéder seule au réfrigérateur ou au micro-ondes, à préparer, réchauffer ou servir un repas de manière autonome, ainsi que son besoin d’aide pour s’installer à table et être servie.
On ajoutera encore que le fait que l’assurée a été alimentée via une sonde naso-gastrique de décembre 2023 à fin avril 2024 (à la suite d’un séjour hospitalier), ne permet pas non plus de retenir un besoin d’aide régulier et important en relation avec l’acte « manger », étant donné que ce besoin a duré moins d’une année (cf. art. 43bis al. 2 LAVS, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2023; consid. 3.2 supra).
Consid. 5.3
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux quant à l’absence d’un besoin d’aide régulier et important pour l’acte ordinaire de la vie « manger », avec pour conséquence qu’une impotence grave ne peut pas être reconnue, les conditions n’en étant pas réalisées. En effet, aux termes de l’art. 37 al. 1 RAI, le droit à une allocation pour impotent de degré grave présuppose que l’assuré présente un besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 5.2 supra). Le recours est mal fondé sur ce point.
Consid. 6.1
Concernant ensuite le début du droit à l’allocation pour impotent, on rappellera qu’aux termes de l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.
Consid. 6.2
En ce qu’elle affirme que si elle avait été informée par l’institution genevoise de maintien à domicile (IMAD), qu’elle avait mandatée en 2019, elle aurait eu connaissance de son droit à une allocation pour impotent plus tôt, en se prévalant aussi d’un devoir d’information à cet égard et de « désinformation qualifiée », l’assurée ne démontre pas une violation de l’art. 46 al. 2 LAVS. En effet, pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que la personne assurée ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAVS, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à des prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande (ATF 139 V 289 consid. 4.2; 102 V 112 consid. 1a; cf. aussi arrêt 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 5).
Or à cet égard, l’assurée n’établit pas – pas plus qu’elle ne l’allègue – qu’elle n’aurait pas été en mesure de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient, le cas échéant, lui donner droit à une allocation pour impotent, comme l’ont dûment retenu les juges cantonaux. Elle ne conteste en particulier pas leur constatation, selon laquelle elle disposait de l’entier de ses facultés mentales.
Partant, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande, conformément à l’art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS, soit dès le 01.04.2023, la date du dépôt de la demande (le 17.04.2024) n’étant pas contesté. Le recours est mal fondé sur ce point également.
Le TF rejette le recours de l’assurée.
Arrêt 9C_263/2025 consultable ici