Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2025 (f) du 08.04.2026
Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel / 76 par. 3 Règl. n° 883/2004
Rechute et séquelles tardives – Décision sur opposition (statu quo sine atteint) entrée en force / 11 OLAA
Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que la décision sur opposition de l’assurance-accidents de 2022, mettant fin aux prestations en lien avec l’entorse subie en avril 2020, a pu être valablement notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger sur la base du règlement européen n° 883/2004 (art. 76 par. 3), et qu’elle est dès lors entrée en force, faute d’avoir été attaquée.
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute ou une séquelle tardive ne permet pas de remettre en cause une question de causalité déjà définitivement tranchée : le lien entre l’arthrose sous-astragalienne constatée et l’accident avait déjà été examiné, puis écarté, par le médecin-conseil de l’assureur avant même le prononcé de la décision de 2022, de sorte que l’assuré aurait dû la contester en temps utile plutôt que de tenter d’y revenir par une nouvelle annonce. Le recours est rejeté.
Faits
Assuré, employé de banque, qui, le 03.04.2020 s’est tordu la cheville gauche en glissant sur un caillou alors qu’il faisait du jogging en forêt. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical, notamment des séances de physiothérapie, et a versé des indemnités journalières. Par décision du 14.07.2022, confirmée sur opposition le 14.12.2022, elle a mis fin à ses prestations avec effet rétroactif au 01.03.2021, retenant, sur la base des avis de ses médecins-conseil, que les conséquences de l’accident avaient cessé de déployer leurs effets après trois à quatre mois et que les troubles récemment constatés, soit une arthrose sous-astragalienne, n’étaient pas imputables à cet événement. Notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger, cette décision sur opposition n’a pas été attaquée et est entrée en force.
Par courriel du 10.10.2023, l’assuré a sollicité de l’assurance-accidents la réouverture de son dossier et l’octroi de prestations, en se référant à un examen de scintigraphie osseuse réalisé le 24.02.2023. Pour l’assuré, cet examen, qui avait mis en évidence un seul point d’usure de son squelette sur la cheville gauche et l’absence de trouble à la cheville droite, montrait qu’il n’avait pas d’antécédents et que l’accident du 03.04.2020 « avait bel et bien fissuré le cartilage ». Le 16.01.2024, l’assuré a encore transmis à l’assurance-accidents un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 20.12.2023, retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’arthrose sous-astragalienne déjà constatée en 2022 et l’accident du 03.04.2020.
Par décision du 18.01.2024, confirmée sur opposition le 20.03.2024, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif que celle-ci était tardive et qu’il n’existait au demeurant ni faits nouveaux ni nouveaux moyens de preuve susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure de révision. Elle a par ailleurs considéré que la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de rechute ou de séquelle tardive, le retour au statu quo sine ayant été fixé, trois à quatre mois après l’accident, en tenant précisément compte d’un état maladif préexistant
Procédure cantonale (arrêt ATAS/216/2025 – consultable ici)
Par jugement du 28.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir retenu, sur la base du droit communautaire, la régularité de la notification directe, à son domicile à l’étranger, de la décision sur opposition du 14.12.2022. Il soutient que les prestations en cause, relevant d’un accident non professionnel, échappent au champ d’application matériel défini à l’art. 3 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), lequel ne viserait, en matière d’assurance-accidents, que les prestations en cas « d’accidents du travail et de maladies professionnelles ». Il en conclut que la notification était irrégulière et que la décision n’est dès lors jamais entrée en force.
Consid. 3.2
L’art. 76 par. 3 du règlement n° 883/2004 prévoit que les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Cette disposition concerne les autorités administratives, dont les assureurs sociaux. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas qu’il entre dans le champ d’application personnel de ce règlement. Contrairement à ce qu’il prétend, les prestations en cas d’accident non professionnel constituent des prestations de sécurité sociale entrant dans le champ d’application matériel de celui-ci. Elles sont comprises dans la notion de « prestations de maladie » au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60).
Le grief est manifestement infondé et c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la décision sur opposition du 14.12.2022 est entrée en force. Au demeurant, force est de constater que l’assuré ne nie pas avoir pris connaissance de cette décision à l’époque et qu’il ne l’a pas attaquée comme l’auraient pourtant exigé les règles de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).
Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir traité son cas sous l’angle de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), alors qu’il aurait demandé une prise en charge à titre de séquelle ou de rechute tardive. Il soutient que ses troubles actuels à la cheville gauche, liés à une arthrose jusque-là peu symptomatique, constituent une rechute de l’accident du 03.04.2020, et qu’il a établi à satisfaction de droit le lien de causalité entre ces troubles et cet accident, en se référant tant aux pièces médicales produites à l’époque qu’à celles communiquées à l’appui de sa nouvelle demande (scintigraphie osseuse ; rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique).
Consid. 4.2.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).
Consid. 4.3
En l’occurrence, il ne ressort pas clairement du recours quelles sont les prestations demandées à l’assurance-accidents par l’assuré. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale pouvait valablement retenir que la question de la responsabilité de l’assurance-accidents concernant l’arthrose sous-astragalienne constatée chez l’assuré avait été définitivement tranchée par celle-ci dans sa décision sur opposition du 14.12.2022.
Le docteur E.__, dont l’avis a servi de fondement à cette décision, avait connaissance du résultat des examens IRM de 2022 ainsi que des rapports des docteurs C.__ et D.__, qui estimaient que le début de l’arthrose mise en évidence par ces examens était en lien de causalité avec l’entorse subie le 03.04.2020. Dans ses rapports des 08.11.2022 et 12.12.2022, le docteur E.__ a réfuté ces opinions, retenant que cette atteinte à la santé n’était pas compatible avec le mécanisme de l’accident et qu’il s’agissait probablement d’altérations causées par une surcharge fonctionnelle et non pas par un surpoids comme semble le croire l’assuré (« I referti nell’articolazione subtalare con edema nell’astragalo indicano con probabilità prepoderante alterazioni causate da sovraccarico »).
L’assuré aurait dû remettre en cause ces conclusions en formant un recours contre la décision sur opposition du 14.12.2022 de l’assurance-accidents, ce dont il s’est abstenu. Il ne saurait y revenir par le biais d’une annonce de rechute ou de séquelles tardives pour d’évidentes raisons de sécurité du droit.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_307/2025 consultable ici