Arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026
Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Cf. également le commentaire en fin de résumé
Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral
Résumé
A.__ AG a contesté une créance de 5’000’000 fr. issue d’un contrat de prêt conclu avec B.__. Après l’octroi de la mainlevée provisoire, son action en libération de dette a été rejetée, puis son appel a connu le même sort devant le Tribunal cantonal de Lucerne. A.__ AG a alors recouru au Tribunal fédéral en contestant notamment l’exigibilité de la dette et les effets du rejet de l’action en libération de dette.
La société recourante a admis que son recours avait été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle afin de réduire les coûts. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était très douteux qu’un recours ainsi élaboré soit recevable, tout en laissant cette question ouverte. En l’espèce, le recours ne satisfaisait de toute manière pas, sur de nombreux points, aux exigences de motivation : il se référait à des considérants inexistants, attribuait à certains passages de la décision attaquée un contenu qu’ils n’avaient pas, complétait librement l’état de fait sans renvoi suffisant au dossier et répétait des arguments déjà présentés en appel sans discuter les motifs déterminants de la décision cantonale. Le recours a dès lors été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires de 2’000 francs étant mis à sa charge.
Faits
Par contrat du 25.01.2018, B.__ a accordé à A.__ AG un prêt de 5’000’000 fr., garanti par une cédule hypothécaire, assorti d’une commission de 500’000 fr. et d’un intérêt de 5% en cas de remboursement tardif. Le 05.04.2024, B.__ a fait notifier à A.__ AG un commandement de payer portant sur 5’000’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 01.07.2019, ainsi que sur la commission de 500’000 fr. La société a formé opposition.
Le 25.09.2024, A.__ AG a introduit une action en libération de dette tendant à faire constater l’inexistence de ces créances. Le 08.04.2025, le Tribunal de district a rejeté l’action et a constaté que la mainlevée accordée devenait définitive. A.__ AG a interjeté appel, mais n’a plus repris sa conclusion relative à la créance de 500’000 fr. Par arrêt du 24.03.2026, le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
TF
Consid. 1.3
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des exigences générales en matière de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes. En tout état de cause, il n’est pas tenu, à l’instar d’une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant le Tribunal fédéral (ATF 140 III 115 consid. 2 ; 137 III 580 consid. 1.3 ; 135 III 397 consid. 1.4). Une exigence de motivation qualifiée s’applique en ce qui concerne la violation de droits fondamentaux et de droit cantonal et intercantonal. Le Tribunal fédéral n’examine un tel grief que dans la mesure où il a été invoqué et motivé de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Si la partie recourante invoque, par exemple, une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas qu’elle se borne à affirmer que la décision attaquée est arbitraire ; elle doit au contraire démontrer en détail en quoi la décision attaquée est manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et les références). Si la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, le recours doit en outre examiner chacun d’entre eux ; à défaut, il ne sera pas admis (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références ; cf. également ATF 143 IV 40 consid. 3.4).
Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il est indispensable que le recours aborde la motivation de la décision attaquée et expose en détail en quoi consiste la violation du droit. Dans son mémoire de recours, la partie recourante ne doit pas se contenter de réitérer les arguments juridiques qu’elle a avancés lors de la procédure devant l’instance précédente, mais doit fonder sa critique sur les considérants de cette dernière qu’elle estime erronés en droit (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). La motivation doit en outre figurer dans le mémoire de recours lui-même ; un simple renvoi à des arguments exposés dans d’autres mémoires ou dans le dossier ne suffit pas (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; 140 III 115 consid. 2).
Consid. 1.4
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cela comprend aussi bien les constatations relatives à l’état de fait litigieux au fond que celles relatives au déroulement de la procédure devant l’instance précédente et la première instance, soit les constatations relatives à l’état de fait procédural (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ; en outre, la correction du vice doit pouvoir influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Est « manifestement inexact » ce qui est « arbitraire » (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 140 III 115 consid. 2 ; 135 III 397 consid. 1.5). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne pour la première fois l’occasion (art. 99 al. 1 LTF).
Le principe strict de la contestation prévu à l’art. 106, al. 2, LTF s’applique également à toute critique des faits constatés (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend contester la constatation des faits par l’instance précédente doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi ces conditions seraient remplies (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite compléter l’état des faits, elle doit en outre démontrer, à l’aide de références précises au dossier, qu’elle a déjà présenté, conformément aux règles de procédure, les faits pertinents sur le plan juridique et les moyens de preuve valables devant les instances précédentes (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les arguments se rapportant à un état de fait s’écartant de la décision attaquée ne peuvent être pris en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
Consid. 1.5
La recourante méconnaît largement ces principes. Elle reconnaît que le recours a été « rédigé à l’aide de l’IA […] afin de réduire les coûts ». On peut sérieusement se demander si un tel recours est recevable. Cette question peut toutefois rester en suspens en l’espèce, car le recours échoue, comme cela sera démontré, dans une très large mesure déjà en raison du défaut de motivation suffisante.
Consid. 3
Par ailleurs, la recourante conteste l’exigibilité de la créance de prêt, confirmée par l’autorité précédente. Elle lui reproche à cet égard une violation des art. 157 et 310 ss CPC, de l’art. 18 CO ainsi que de l’art. 9 Cst. et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).
Dans ce contexte, la recourante se réfère à des considérants inexistants de la décision attaquée ou attribue à des considérants existants un contenu qui n’y figure pas, complète librement l’état des faits sans se référer aux pièces versées au dossier en première instance conformément aux règles de procédure, critique le jugement de première instance sans se rapporter à la décision attaquée, et soumet au Tribunal fédéral, indépendamment des considérants de l’instance précédente et en répétant les arguments qu’elle avait déjà présentés dans son appel, sa propre vision des choses. En particulier, la recourante ne discute pas le considérant de l’autorité précédente selon lequel l’exigibilité résulte de sa propre reconnaissance de dette du 09.04.2020. Elle se borne à cet égard à affirmer – contrairement à ce qui ressort du dossier – que les instances précédentes ne se sont pas fondées sur ce document et se limite par ailleurs à qualifier d’arbitraires les constatations et conclusions de l’instance précédente, tout en lui reprochant une nouvelle fois, de manière générale, d’avoir violé le droit d’être entendu. Une telle manière de motiver le recours est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.
Le TF rejette le recours de A.__ AG.
Arrêt 4A_231/2026 consultable ici
Proposition de citation : 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/4a_231-2026)
Commentaire
Je trouve dommage que le Tribunal fédéral n’ait pas profité de cette affaire pour prendre position plus clairement. Après les développements habituels sur les exigences de motivation et la contestation des constatations de fait (consid. 1.3 et 1.4), il aurait pu tirer un enseignement plus général des défauts particulièrement révélateurs du recours qui lui était soumis. L’obiter dictum selon lequel il serait « très douteux » qu’un recours rédigé avec l’aide de l’IA soit recevable laisse une certaine insécurité juridique et ne cerne peut-être pas exactement le problème.
L’affaire offre en effet l’occasion de s’interroger plus largement sur la place de l’IA dans la pratique juridique. Ce n’est pas son utilisation qui devrait être proscrite. Employée par une personne qui maîtrise la matière, elle peut constituer un outil précieux, par exemple pour confronter un raisonnement, explorer des pistes ou améliorer une argumentation. Elle ne dispense toutefois jamais de vérifier la pertinence et l’exactitude du résultat produit. Le recours soumis au Tribunal fédérla en fournit une illustration particulièrement parlante : références à des considérants inexistants, contenu fictivement attribué à la décision attaquée, état de fait complété librement et absence de discussion d’un motif décisif de l’arrêt cantonal. Pour déceler de telles erreurs, encore faut-il disposer des connaissances juridiques permettant de porter un regard critique sur le résultat généré.
C’est pourquoi le recours à l’IA par un-e justiciable profane pour se substituer à une assistance juridique devrait, à mon sens, être clairement déconseillé. Le danger réside dans l’illusion qu’un outil capable de produire un texte d’apparence juridique pourrait rendre superflue l’intervention d’un-e professionnel-le. Les conséquences peuvent pourtant dépasser largement l’irrecevabilité d’un recours et les frais judiciaires qui en résultent : expiration d’un délai, omission d’un grief décisif, méconnaissance des exigences en matière d’allégation ou de preuve, voire choix d’une stratégie procédurale irrémédiablement préjudiciable. L’IA peut assister le ou la juriste ; elle ne remplace ni sa connaissance du droit, ni son expérience procédurale, ni surtout sa capacité à apprécier de manière critique ce qu’elle produit.
La question prend une dimension nouvelle avec la possibilité croissante de détecter techniquement l’intervention d’une IA. Anthropic prévoit ainsi, pour les modèles Claude concernés, un marquage invisible et lisible par machine des contenus générés ou traités par l’outil (cf. p. ex. les articles de Korben et de Numerama, consultés le 14.08.2026). Anthropic précise toutefois elle-même que la présence d’un tel marquage ne signifie pas nécessairement que Claude est l’auteur du contenu : l’outil peut notamment avoir servi à relire, traduire, résumer ou retravailler un texte. À l’inverse, l’absence de marquage ne permet pas nécessairement d’exclure l’intervention d’une IA (How Claude marks AI-generated content, consulté le 14.08.2026). Cette évolution intervient dans le contexte des obligations de transparence de l’art. 50 AI Act, applicables depuis le 02.08.2026, qui prévoient notamment des mécanismes permettant l’identification, dans un format lisible par machine, de certains contenus générés ou manipulés par une IA.
Il faut cependant se garder de transformer cette traçabilité en marque d’infamie. Détecter l’intervention d’une IA ne permet pas de déterminer l’usage qui en a été fait, ni d’apprécier la qualité du travail fourni. Entre le justiciable qui lui abandonne la rédaction intégrale d’un recours dans une matière qu’il ne maîtrise pas et l’avocat-e qui s’en sert ponctuellement pour confronter son raisonnement ou retravailler une formulation, la différence est fondamentale. Un mémoire élaboré avec l’aide d’une IA peut avoir fait l’objet d’un contrôle juridique approfondi ; inversement, un texte entièrement rédigé par un être humain peut être juridiquement déficient. La présence d’une trace technique ne saurait donc constituer, à elle seule, un indice de manque de diligence.
La frontière devient plus délicate encore avec des outils comme DeepL, dont les technologies récentes de traduction reposent elles aussi sur des modèles de langage spécialisés (DeepL’s next-gen LLM, consulté le 14.08.2026). Faudrait-il considérer comme « produit par l’IA » un mémoire entièrement conçu, rédigé et contrôlé par un-e avocat-e au seul motif que certains passages ont été traduits avec DeepL ? La question illustre les limites d’une approche qui attacherait trop d’importance à l’outil employé plutôt qu’au processus intellectuel et au contrôle humain qui l’accompagnent.
À cet égard, l’IA s’inscrit dans une évolution plus ancienne des méthodes de travail. L’arrivée d’Internet, des bases de données électroniques puis des moteurs de recherche a déjà profondément transformé la recherche juridique. Consulter une jurisprudence en ligne plutôt que dans un recueil imprimé n’a jamais fait de son utilisateur ou de son utilisatrice un-e moins bon-ne juriste. Il devrait en aller de même de l’IA. Une différence importante subsiste néanmoins : un moteur de recherche conduit principalement vers des sources, tandis qu’une IA générative peut produire elle-même une réponse ou une argumentation juridiquement plausible mais erronée. Son utilisation exige donc, plus encore, de maîtriser suffisamment la matière pour contrôler le résultat obtenu. L’outil ne remplace pas la compétence ; il peut en démultiplier les possibilités mais aussi, lorsqu’il est mal utilisé, les erreurs.
Enfin, la transparence devrait fonctionner dans les deux sens. Si l’utilisation de l’IA par les avocat-e-s et les justiciables devient techniquement identifiable et susceptible d’intéresser les tribunaux, il serait légitime de savoir également dans quelle mesure les autorités judiciaires y recourent elles-mêmes, que ce soit pour la recherche, la traduction, la synthèse ou la préparation de projets de décisions. Il ne s’agit pas davantage de stigmatiser cet usage. L’enjeu est de connaître la place de l’IA dans le processus de production juridique et de garantir que, quel que soit l’outil utilisé, la responsabilité du résultat demeure pleinement humaine.