Arrêt du Tribunal fédéral 8C_94/2026 (f) du 01.06.2026
Droit à l’indemnité chômage – Période de cotisation – Vraisemblance de l’exercice d’une activité salariée / 8 LACI – 9 LACI – 13 LACI
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à l’indemnité de chômage suppose l’exercice d’une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation, sans que le versement effectif d’un salaire constitue une condition supplémentaire ; il incombe toutefois à l’assuré d’établir l’exercice de cette activité. En l’espèce, la cour cantonale avait retenu, sur la base d’un faisceau de pièces concordantes – contrat de travail, extraits du compte individuel AVS, certificats et fiches de salaire, attestations fiscales confirmant la perception d’un impôt à la source et déclaration de l’ancien employeur – que l’assurée avait vraisemblablement exercé une activité salariée de nettoyeuse de chantier jusqu’à fin février 2024, malgré l’absence de preuve bancaire du versement du salaire.
Le Tribunal fédéral écarte les griefs de la caisse de chômage, qui invoquait une appréciation arbitraire des preuves, et confirme que l’absence de preuve du versement effectif du salaire n’est pas déterminante.
Faits
Assurée travaillait depuis le 01.01.2021 en qualité de nettoyeuse de chantier pour le compte de l’entreprise B.__ Sàrl . L’employeur a résilié le contrat de travail le 31.12.2023 pour des raisons économiques, avec effet d’abord au 31.01.2024, puis au 29.02.2024 compte tenu du délai de résiliation applicable.
Le 23.01.2024, l’assurée s’est inscrite comme demandeuse d’emploi auprès de l’ORP et a requis l’octroi d’une indemnité de chômage.
Par décision, confirmée sur opposition, la caisse a rejeté la demande d’indemnisation au motif que, durant le délai-cadre de cotisation courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, l’assurée ne justifiait que de dix mois d’activité salariée soumise à cotisation.
Procédure cantonale (arrêt ZQ25.025478)
Par jugement du 18.12.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4
Selon l’article 8 al. 1 lit. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré. Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (art. 13 al. 1 LACI). Selon la jurisprudence, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation; elle ne suppose pas qu’un salaire ait été en outre effectivement versé. En revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé constitue un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif d’une activité salariée. Le fait que le salaire ne soit pas déterminable ne suffit pas à conclure à l’absence d’une activité salariée soumise à cotisation. C’est uniquement lorsque l’assuré a explicitement renoncé à percevoir une rémunération pour le travail effectué – ce qui ne doit pas être admis à la légère – que l’existence d’une telle activité sera niée en raison de l’absence d’un salaire. Il incombe à l’assuré qui prétend à une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation (ATF 131 V 444 consid. 3.3; cf. également arrêt 8C_522/2025 du 2 avril 2026 consid. 4).
Consid. 5 [résumé]
En l’absence d’extrait bancaire ou postal attestant le versement effectif d’un salaire durant le délai-cadre courant du 01.03.2022 au 29.02.2024, la cour cantonale a retenu que l’assurée avait produit un faisceau de pièces concordantes rendant vraisemblable l’exercice d’une activité salariée de nettoyeuse de chantier pour B.__ Sàrl jusqu’à fin février 2024, soit le contrat de travail résilié au 29.02.2024, les extraits du compte individuel AVS faisant état de salaires annoncés jusqu’en décembre 2023, les certificats et fiches de salaire couvrant la période de janvier 2021 à février 2024, ainsi que des attestations fiscales du 28.06.2024 confirmant la perception d’un impôt à la source de 2022 à 2024. Ces pièces formaient, de l’avis des juges cantonaux, un ensemble complet et cohérent, l’ancien employeur ayant par ailleurs certifié avoir versé les salaires dus pour toute la période considérée.
Consid. 6
La caisse de chômage se plaint d’une appréciation incomplète et manifestement inexacte des preuves. Le défaut de preuve de versement du salaire conjugué à des incohérences majeures dans les pièces ne permettrait selon elle pas de retenir l’exercice d’une activité salariée auprès de B.__ Sàrl durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.
Consid. 6.1 [résumé]
La caisse de chômage soutient que la cour cantonale se serait limitée à examiner la portée de la résiliation du contrat d’assurance perte de gain maladie, sans tenir compte de la contradiction avec le courrier du 04.09.2024 – dans lequel l’assurée indiquait n’avoir jamais été indemnisée pour ses absences maladie et s’interrogeait sur la procédure d’annonce des sinistres – ni avec la déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur affirmant avoir versé les salaires en mains propres du 01.01.2021 au 29.02.2024.
Contrairement à ce que prétend la caisse de chômage, la cour cantonale ne s’est pas bornée à constater que la résiliation de la couverture perte de gain maladie expliquait l’absence d’indemnisation du 21.02.2023 au 10.06.2023 sans impliquer, à elle seule, la résiliation du contrat de travail. Elle a également relevé que des indemnités journalières pour perte de gain maladie avaient été versées à l’ancien employeur du 14.11.2022 au 11.12.2022, et que les fiches de salaire faisaient apparaître une réduction de salaire correspondant à des absences maladie de 19 jours en novembre 2022, de 11 jours en décembre 2022, puis à un congé maladie du 21.02.2023 au 10.06.2023, éléments cohérents entre eux quant aux interruptions de travail pour raisons de santé. La déclaration sur l’honneur de l’ancien employeur ne remet pas en cause cette appréciation, l’assurée ayant perçu un salaire réduit durant les périodes où elle était atteinte dans sa santé. Les griefs de la caisse de chômage sont dès lors mal fondés.
Consid. 6.2
Selon la caisse de chômage, la cour cantonale aurait par ailleurs établi l’état de fait de manière manifestement incomplète en omettant de tenir compte de l’absence d’éléments centraux propres à attester l’exercice effectif de l’activité alléguée, tels que l’extrait du compte individuel AVS pour l’année 2024 ou les comptes « caisse » et « salaires » de l’ancien employeur.
Cette argumentation ne convainc pas. En effet, les juges cantonaux ont souligné que les pièces comptables de l’ancien employeur n’étaient plus guère disponibles facilement, vu sa dissolution. Ils se sont en outre fondés sur les fiches de salaire mensuelles corroborées par les attestations certifiant d’une perception d’impôts à la source durant les années 2022, 2023 et 2024. Ce procédé n’est pas critiquable.
Consid. 6.3
La caisse de chômage reproche encore à la cour cantonale de s’être fondée sur de simples conjectures pour retenir que l’assurée avait exercé une activité salariée soumise à cotisation les mois de janvier et février 2024. En particulier, l’affirmation selon laquelle la dissolution de la société employeuse n’aurait été communiquée à celle-ci que quelques jours plus tard relèverait d’une hypothèse non étayée par le moindre document ou constat objectif. De même, déduire de l’existence d’une fiche de salaire pour le mois de février 2024 que l’activité salariée aurait vraisemblablement été exercée durant l’entier de ce mois reviendrait à accorder à ce document une portée probante qu’il ne saurait avoir en l’absence de toute confirmation objective du versement effectif du salaire.
Ce faisant, la caisse de chômage semble oublier que le versement effectif du salaire n’est pas déterminant. Son argument ne saurait ainsi être suivi. Comme l’a souligné la cour cantonale, les carences administratives de l’ancien employeur ne signifient pas forcément qu’il n’occupait plus de personnel. En outre, le contrat de travail de l’assurée a été résilié pour le 29.02.2024, dans le respect du délai applicable.
Consid. 6.4
Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en constatant l’existence d’une activité salariée durant la période du 01.01.2023 au 29.02.2024.
Le TF rejette le recours de la caisse de chômage.
Arrêt 8C_94/2026 consultable ici