9C_27/2025 (f) du 23.02.2026 – Début du droit à une rente d’invalidité règlementaire / Notion de l’invalidité définie dans le règlement de manière plus large que dans l’AI, sans référence au marché équilibré du travail

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_27/2025 (f) du 23.02.2026

 

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Début du droit à une rente d’invalidité règlementaire / 26 al. 1 LPP – 28 LAI – 29 LAI

Notion de l’invalidité définie dans le règlement de manière plus large que dans l’AI, sans référence au marché équilibré du travail

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le règlement d’une institution de prévoyance étendant la protection au-delà du régime obligatoire s’interprète selon les règles générales sur les contrats, toute ambiguïté profitant à l’assuré. En l’espèce, le règlement de la caisse de pensions ouvrait le droit à la rente d’invalidité dès que la personne assurée devenait incapable d’exercer sa profession ou une activité adaptée, sans renvoyer au mécanisme de report applicable en cas de dépôt tardif de la demande AI (en février 2019).

Contrairement à la juridiction cantonale, le règlement n’était donc pas muet sur le début du droit et ne justifiait pas d’aligner la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue sur celle, différée, de l’AI. L’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité étant survenue durant la période d’affiliation de l’assurée, le Tribunal fédéral admet le recours et lui reconnaît le droit à la rente réglementaire d’invalidité dès le 26.11.2016.

 

Faits
Assurée, née en 1974 et mère d’une fille née en novembre 2017, travaillait en qualité d’analyste financière auprès de B.__ SA du 01.04.2008 au 30.06.2009. En février 2019, elle a déposé une demande de prestations AI, indiquant souffrir d’une incapacité de travail totale depuis septembre 2008. Par décision du 16.12.2022, l’office AI lui a octroyé une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2019, assortie d’une rente complémentaire pour enfant.

Parallèlement, le 16.11.2021, l’assurée a sollicité de la caisse de pensions en faveur du personnel des sociétés du groupe B.__, auprès de laquelle elle avait été affiliée pour la prévoyance professionnelle durant son emploi, le versement des prestations réglementaires. La caisse de pensions a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 31.12.2022, pour autant que celle-ci ne soit pas déjà acquise (correspondance du 26.11.2021), puis a reconnu, le 08.07.2022, le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité et à une rente entière d’enfant d’invalide dès le 01.08.2019. Le 02.11.2022, elle a renoncé à invoquer la prescription jusqu’au 30.11.2023. Le 27.06.2023, l’assurée a réclamé le versement de ces rentes dès le 01.07.2009. La caisse de pensions a refusé d’entrer en matière le 19.07.2023, tout en renonçant, le 09.10.2023, à invoquer la prescription jusqu’au 30.11.2024, pour autant que cette dernière ne soit pas déjà intervenue.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1037/2024 – consultable ici)

Le 23.11.2023, l’assurée a ouvert action contre la caisse de pensions devant le tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une rente réglementaire entière d’invalidité et d’une rente réglementaire d’enfant d’invalide dès le 26.11.2016, avec intérêts moratoires de 5% l’an dès le dépôt de la demande. Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que conformément à l’art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle. Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté, sur la base du dossier de l’office AI, que l’assurée présentait depuis 2009 une capacité de travail nulle dans son activité habituelle mais de 70% dans une activité adaptée, et que l’office AI lui avait octroyé, par décision du 16 décembre 2022, une rente entière d’invalidité dès le 01.08.2019 en raison du dépôt tardif de la demande (art. 29 al. 1 LAI). Elle a retenu que la caisse de pensions était liée par cette décision quant au taux d’invalidité, ayant repris l’évaluation opérée par les organes de l’assurance-invalidité pour reconnaître le droit de l’assurée aux prestations de la prévoyance professionnelle plus étendue, cette évaluation n’apparaissant pas d’emblée insoutenable. L’affiliation de l’assurée à la caisse de pensions au moment de la survenance, en 2009, de l’incapacité de travail à l’origine de l’invalidité n’était pas contestée. Le règlement de prévoyance étant muet sur le début du droit, la caisse de pensions avait, par renvoi à l’art. 29 al. 1 LAI en lien avec l’art. 26 al. 1 LPP, fixé à juste titre la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 01.08.2019, soit au même moment que la rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 3.2
L’assurée invoque une violation des art. 26 LPP et 29 LAI ainsi que de la jurisprudence y relative, de même qu’un établissement inexact des faits. Elle soutient que le report du versement de la rente de l’assurance-invalidité résultant de l’art. 29 al. 1 LAI, disposition propre au caractère tardif de la demande adressée à l’office AI, ne trouve pas application en matière de prévoyance professionnelle. Dès lors qu’il ressortait de la décision de l’office AI du 16.12.2022 qu’elle présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 01.07.2009, ouvrant droit à une rente entière dès le 01.07.2010 à l’échéance du délai de carence d’une année (art. 28 al. 1 LAI), l’assurée fait valoir un droit aux prestations réglementaires d’invalidité de la prévoyance professionnelle dès le 26.11.2016, compte tenu de la prescription.

Consid. 4
À titre liminaire, il y a lieu de constater que contrairement à ce qu’affirme l’assurée, dans la décision qu’il a rendue le 16.12.2022, l’office AI n’a pas « reconnu une incapacité de travail de 100% dès le 01.07.2009 », ainsi que « le droit de l’assurée à une rente entière dès le 01.07.2010 sur la base de son instruction médicale ». Dite décision ne comprend que le montant de la rente et les bases de calcul, sans aucune motivation quant au taux d’invalidité ou à la capacité de travail. Cela étant, il ressort de la motivation contenue à l’appui du projet d’acceptation de rente du 14.10.2022 que l’office AI a reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 01.07.2009 et a fixé le début du droit à une rente entière au 01.07.2010 (comme l’affirme l’assurée en se prévalant – à tort – de la décision du 16.12.2022). L’état de fait constaté par la juridiction cantonale est dès lors effectivement incomplet sur ce point et sa constatation, selon laquelle il ressortait du dossier de l’assurance-invalidité que la capacité de travail de l’intéressée était nulle dans l’activité habituelle mais de 70% dans une activité adaptée, depuis 2009, est manifestement inexacte et ne peut pas être suivie. L’office AI a effectivement admis une incapacité de travail dans toute activité dès le mois de juillet 2009, conformément à son projet de décision du 14 octobre 2022.

Consid. 5.1
Lorsqu’une institution de prévoyance professionnelle (de droit privé) décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées par la loi, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). Le règlement de prévoyance constitue le contenu préformé de ce contrat, à savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Il doit ainsi être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui en matière de prévoyance professionnelle vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 140 V 50 consid. 2.3; 138 V 176 consid. 6 et les références). À titre subsidiaire, il peut également être tenu compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause ambiguë (in dubio contra stipulatorem; ATF 138 V 176 consid. 6; 131 V 27 consid. 2.2; 122 V 142 consid. 4c).

Consid. 5.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 10 du Règlement du plan à primauté de cotisations (DC) de la caisse de pensions (ci-après: le règlement), est considéré comme invalide l’assuré qui, pour des raisons de santé, n’est plus en mesure d’exercer sa profession ou une autre activité professionnelle raisonnablement exigible (art. 10.1). Le Conseil de Fondation est compétent pour reconnaître l’invalidité et statue définitivement sur le taux d’invalidité sur la base de la décision de l’assurance-invalidité ; tout versement opéré avant cette décision définitive vaut avance, sujette à restitution en cas de trop-perçu (art. 10.2). L’assuré devenu invalide perçoit une rente d’invalidité, laquelle n’est toutefois pas due aussi longtemps que et dans la mesure où le Groupe B.__ verse un salaire ou un revenu de substitution, ou qu’une assurance financée à raison d’au moins 50% par le Groupe B.__ alloue des indemnités journalières d’au moins 80% du salaire ; la rente est versée tant que l’invalidité subsiste, mais au plus tard jusqu’au décès de l’assuré ou jusqu’à l’âge normal de la retraite, moment auquel les prestations de retraite prennent le relais (art. 10.3). En cas d’invalidité partielle, la rente est due proportionnellement au degré d’invalidité, une rente complète étant versée au-delà d’un degré de deux tiers et aucune rente versée si le degré d’invalidité est inférieur à 25% (art. 10.5).

Consid. 6.1
À la suite de l’instance cantonale, on constate que les dispositions réglementaires relatives à la notion d’invalidité vont au-delà des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D’une part, le règlement prévoit l’octroi d’une rente déjà à partir d’un degré d’invalidité de 25% (cf. l’art. 10.5 du règlement). D’autre part, la notion d’invalidité est définie de manière plus large que dans l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle obligatoire. L’art. 10.1 du règlement se réfère en effet à une invalidité professionnelle dans le sens d’une incapacité de travail dans la profession de l’assuré ou dans une autre activité professionnelle raisonnablement exigible de sa part (sans référence au marché équilibré du travail). Il peut donc arriver qu’un assuré soit mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle surobligatoire sans remplir les conditions fixées par la LAI (cf. arrêt 9C_644/2014 du 13 juillet 2015 consid. 7.5).

Consid. 6.2
Il ressort ensuite de l’art. 10.2 du règlement de prévoyance que le Conseil de fondation est compétent pour reconnaître qu’un assuré est invalide et a droit aux prestations. S’il prend sa décision définitive « en ce qui concerne le taux d’invalidité sur la base de la décision de l’AI », il est seul compétent pour admettre l’invalidité. Or à cet égard, les termes « sur la base de » ne sont pas équivalents à « comme la décision AI » ou « en fonction » ou « en suivant » la décision de l’assurance-invalidité. En d’autres termes, la référence à la décision de l’assurance-invalidité ne signifie pas que la caisse de pensions « suit » la définition de l’invalidité de l’assurance-invalidité et, surtout, qu’elle rependrait la décision de l’assurance-invalidité quant au taux et au début du droit à la rente. Le fait que la décision définitive du Conseil de fondation est postérieure à celle de l’assurance-invalidité implique que le Conseil entend attendre en principe la fin de l’instruction (médicale) de l’assurance-invalidité avant de se prononcer de manière définitive. Il peut toutefois reconnaître – comme « avance » – le droit à une rente antérieurement à cette décision.

Consid. 6.3
S’agissant enfin du début du droit à la rente d’invalidité, l’art. 10.3 du règlement de prévoyance prévoit que si un assuré devient invalide au sens de l’art. 10.1 (donc dès qu’il est incapable d’exercer sa profession [ou une autre activité exigible] pour des raisons de santé; consid. 6.1 supra), « il reçoit une rente d’invalidité ». Cela signifie que « quand un assuré devient invalide » ou « dès le moment où un assuré devient invalide », le droit à la rente réglementaire lui est ouvert. L’art. 10.3 du règlement ne subordonne en effet pas la naissance du droit à une rente à d’autres conditions. Il ne fait que préciser le cadre temporel, en indiquant que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire ou un revenu de substitution. La considération de la juridiction cantonale, selon laquelle le règlement de prévoyance est muet concernant le début du droit à la rente, ne peut dès lors pas être suivie, pas plus que la conséquence qu’elle en a déduite, à savoir que la caisse de pensions s’était à juste titre référée à l’art. 29 al. 1 LAI, en lien avec l’art. 26 al. 1 LPP, pour fixer la naissance du droit à la rente de la prévoyance professionnelle plus étendue au 01.08.2019, au même moment que le droit à la rente de l’assurance-invalidité.

En définitive, si le règlement de prévoyance semble manquer de clarté et de précision, il peut être interprété en ce sens qu’à l’inverse de ce qu’a retenu la juridiction cantonale et de ce que souhaite la caisse de pensions, il comprend des « dispositions réglementaires contraires » (au système légal [art. 23 et 26 LPP]), respectivement s’écartant des règles de la LAI. Cette considération vaut d’autant plus que l’absence de clarté joue en faveur de l’assurée (consid. 5.1 supra).

Consid. 6.4
En conséquence de ce qui précède et dans la mesure où les organes de l’AI ont en l’occurrence reconnu une incapacité de travail totale dans toute activité à partir du 01.07.2009 et fixé le début du droit à une rente entière d’invalidité au 01.07.2010 (consid. 4 supra), l’assurée a droit à la rente réglementaire à partir de la date qu’elle invoque (le 26.11.2016), étant rappelé que le droit à la rente d’enfant d’invalide ne peut exister qu’à compter de la naissance de sa fille (le xxx novembre 2017). La caisse de pensions, qui admet que l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue durant la période d’emploi de l’assurée pour le compte de B.__, ne fait valoir aucun élément quant à une éventuelle interruption du lien de connexité temporel ou un autre argument qui conduirait au rejet du recours. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_27/2025 consultable ici

 

 

 

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