Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2
ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici
NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi
Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA
Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI
Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.
Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.
Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.
À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.
L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.
Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)
Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »
Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.
TF
Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).
Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).
Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).
Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.
L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.
Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.
Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.
Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).
Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).
Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.
L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.
Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.
Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait.
Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.
Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.
Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.
Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).
L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).
À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).
Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.
Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).
Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).
En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.
Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.
ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici
Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)