Arrêt du Tribunal fédéral 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026
NB: traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Indemnités pour tort moral entrent dans la détermination de la fortune en droit des prestations complémentaires / 9 LPC – 9a LPC
Droit à l’assistance juridique gratuite en phase administrative nié / 37 al. 4 LPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’ensemble des parts de revenus et de fortune, y compris les indemnités pour tort moral issues d’assurances privées, sont en principe déterminantes pour le calcul des prestations complémentaires. Concernant le prêt de CHF 150’000 accordé au père de l’assuré, décédé depuis lors, le Tribunal fédéral retient que, même dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré – soit une prescription acquise en 2020 faute d’acte interruptif –, la fortune à laquelle il a été renoncé dépasse encore le seuil de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, après déduction annuelle de CHF 10’000 prévue à l’art. 17e OPC-AVS/AI.
Le Tribunal fédéral confirme par ailleurs que la procédure d’opposition, portant exclusivement sur le dépassement du seuil de fortune, ne soulevait aucune question de fait ou de droit suffisamment complexe pour justifier l’octroi de l’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA.
Faits
Assuré, né en 1974, a déposé en novembre 2023 une cinquième demande de prestations complémentaires à une rente de l’assurance-invalidité, après que trois demandes antérieures avaient été rejetées et qu’une quatrième n’avait pas donné lieu à entrée en matière. L’office cantonale des assurances sociales a rejeté cette nouvelle demande par décision du 30.01.2024, confirmée sur opposition le 29.10.2024, au motif que la fortune de l’assuré dépassait le seuil de CHF 100’000 ; la demande d’assistance juridique gratuite pour la procédure d’opposition a également été rejetée.
Procédure cantonale
Par jugement du 01.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3
La prestation complémentaire annuelle correspond, conformément à l’art. 9 al. 1 LPC, à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Selon l’art. 9a al. 1 LPC, le droit à la prestation suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Le seuil de fortune s’élève à CHF 100’000 pour les personnes seules, à CHF 200’000 pour les couples mariés et à CHF 50’000 pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. Entrent également dans la fortune nette, en application de l’art. 9a al. 3 LPC, les parts de fortune auxquelles il a été renoncé. Il y a lieu de retenir une renonciation notamment lorsque de la fortune est abandonnée sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (cf. art. 11a al. 2 LPC).
Le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10’000. (art. 17e al. 1 OPC-AVS/AI).
Consid. 4.1 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’assuré avait perçu en 2010, avec son épouse, une indemnité de CHF 450’000 à la suite d’un accident de la circulation (indemnité pour dommages-intérêts et tort moral). Après déduction du versement de CHF 250’000 effectué au profit de son épouse en avril 2010, la part de l’assuré a été fixée à CHF 200’000. Le tribunal cantonal a par ailleurs retenu que l’assuré avait accordé à son père, également en 2010, un prêt de CHF 150’000 pour la rénovation d’une maison à l’étranger. Le père étant décédé en 2014 en léguant ce bien au frère de l’assuré, le sort du prêt est demeuré incertain. En l’absence de preuve quant à la possibilité d’en obtenir le remboursement, le tribunal cantonal a considéré cette somme comme faisant toujours partie de la fortune de l’assuré, laquelle excède en conséquence le seuil déterminant de CHF 100’000.
Consid. 4.2
Il n’est pas possible de suivre l’assuré lorsqu’il soutient que les prestations d’assurance reçues en 2010 devraient, en raison de leur caractère indemnitaire ou de tort moral, être d’emblée laissées de côté sous l’angle du droit des prestations complémentaires. Conformément à la jurisprudence, l’ensemble des parts de revenus et de fortune doivent en principe être intégrées dans le calcul (à l’exception des revenus expressément énumérés à l’art. 11 al. 3 LPC), et notamment les indemnités pour tort moral (ATF 129 II 145 consid. 3.5 ; arrêt P 10/99 du 27 janvier 2000 consid. 4b, cf. également Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3e éd. 2021, n° 586). Une réserve n’existe pour les indemnités pour tort moral relevant du droit des assurances privées que s’agissant du calcul d’une consommation excessive de fortune – pas en discussion en l’espèce – (cf. art. 17d al. 3 let. d OPC-AVS/AI).
Consid. 4.3
S’agissant du prêt accordé par le recourant à son père, décédé entre-temps, la cour cantoanle essentiellement retenu qu’il n’était pas établi que la créance en remboursement contre la succession du père fût irrécouvrable, raison pour laquelle ce prêt devait être considéré comme de la fortune existante.
Dans la mesure où l’assuré fait valoir pour la première fois devant la dernière instance que la créance en remboursement est désormais prescrite en application de l’art. 127 CO, il n’est pas non plus établi qu’il n’a jamais interrompu le délai de prescription. Il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner définitivement en l’espèce la situation exacte à cet égard ni la question de savoir si ce moyen est recevable à la lumière de l’art. 99 LTF : même à supposer, en faveur de l’assuré, qu’il ne soit pas intervenu d’interruption du délai de prescription, la créance en remboursement du prêt accordé en 2010 ne s’est prescrite au plus tôt qu’en 2020. Dans l’hypothèse la plus favorable à l’assuré sous l’angle du droit des prestations complémentaires, soit celle où aucun acte interruptif n’aurait été accompli, il y aurait dès lors lieu de retenir une renonciation à de la fortune de 150’000 fr. en 2020. Même en déduisant annuellement CHF 10’000 de la fortune à laquelle il a été renoncé (art. 17e OPC-AVS/AI), celle-ci dépassait encore le seuil de fortune de CHF 100’000 durant les années 2023 et 2024, déterminantes en l’espèce. Pour autant qu’il concerne le droit matériel aux prestations complémentaires, le recours doit ainsi être rejeté.
Consid. 5.1
Lorsque les circonstances l’exigent, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur (art. 37 al. 4 LPGA). Les conditions cumulatives d’une telle assistance juridique gratuite sont l’indigence, la nécessité objective de la représentation ainsi que le caractère non dépourvu de chances de succès des conclusions (ATF 146 V 306 consid. 3.2 ; 132 V 200 consid. 4.1).
La nécessité de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative, régie par le principe inquisitoire (art. 43 LPGA), ne doit être admise que dans des cas exceptionnels. Des questions difficiles de nature juridique ou factuelle doivent se poser. Il convient de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce, des particularités des règles de procédure applicables ainsi que des autres spécificités de la procédure en cause. Outre la complexité des questions juridiques et la confusion des faits, des raisons tenant à la personne assurée elle-même entrent également en considération, telles que sa capacité à se retrouver dans la procédure. Il faut en outre que la défense adéquate des intérêts par des représentants d’associations, des services sociaux ou d’autres personnes spécialisées ou de confiance d’institutions sociales soit exclue (ATF 125 V 32 consid. 4b ; arrêt 9C_29/2017 du 6 avril 2017 consid. 1 et les références citées).
La question du caractère objectivement nécessaire de l’assistance d’un avocat dans la procédure administrative est une question de droit et peut en tant que telle être librement examinée par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 306 consid. 3.2).
Consid. 5.2
Dans la procédure d’opposition, il s’agissait en l’espèce uniquement de la question de savoir si les valeurs patrimoniales déterminantes – y compris celles auxquelles il avait été renoncé – dépassaient le seuil de fortune applicable de CHF 100’000. Il était à cet égard incontesté que l’assuré avait reçu dans le passé des paiements élevés ; seul le sort de ces valeurs patrimoniales était litigieux. Contrairement à ce qu’expose le recours, aucune question de fait ou de droit particulièrement complexe ne se posait à cet égard. Il n’était dès lors pas contraire au droit fédéral que l’instance précédente ait nié la nécessité d’une assistance juridique et, partant, le droit à l’assistance juridique gratuite dans la procédure d’opposition. Le recours doit également être rejeté sur ce point.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_354/2025 consultable ici
Proposition de citation : 8C_354/2025 (d) du 02.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_354-2025)