Arrêt du Tribunal fédéral 8C_662/2022 (f) du 25.08.2023
Consultable ici
Troubles psychiques – Causalité adéquate – Agression / 6 LAA
Admission du critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident manifesté avec une intensité particulière
Admission de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de l’opposition / 37 al. 4 LPGA
Assurée, née en 1996, aide de cuisine. Dans la nuit du 08.08.2018 vers cinq heures du matin, l’assurée et trois de ses amies, dont C.__, ont subi une agression violente alors qu’elles quittaient un club et rejoignaient leur voiture. Elles y ont vu un homme pousser une femme puis la frapper violemment. Après s’être interposées pour porter secours à celle-ci, elles ont également été battues par cet individu, soudain rejoint par quatre autres agresseurs, dont l’un avait importuné l’assurée plus tôt dans le club. L’assurée et C.__ notamment ont été rouées de coups de poing et de pied. Leurs agresseurs ont continué à les frapper une fois qu’elles étaient tombées à terre. L’un d’eux avait des béquilles, dont il s’est servi pour frapper la première victime. Des témoins ont décrit que les agresseurs avaient donné des coups de pied comme des joueurs de football lors d’un tir au but, dans la tête de l’assurée notamment. Les assaillants n’ont pris la fuite qu’après l’arrivée de passants, dont trois se sont interposés pour les faire cesser leurs exactions. L’assurée a en particulier indiqué lors de ses dépositions devant la juge d’instruction qu’elle avait cru son amie C.__ morte, car elle était inerte au sol et n’avait pas réagi lorsqu’un faisceau lumineux avait été dirigé sur ses yeux et qu’elle lui avait passé de l’eau sur le visage.
A la suite de cette agression, l’assurée, ses amies et la première victime ont été conduites à l’hôpital. C.__, plongée dans le coma à la suite des coups, était alors dans un état critique et a dû subir une intervention en urgence. Chez l’assurée, les médecins ont relevé une fracture sous-condylienne droite mandibulaire et une fracture de la phalange d’un doigt à gauche. Elle se plaignait de douleurs au niveau de la face et de la mâchoire avec une ouverture de bouche limitée ainsi que de douleurs cervicales. Les médecins ont constaté en outre qu’elle était choquée. L’assurée a également été examinée par une psychiatre qui a rapporté des lésions au niveau du visage (ecchymoses griffures), une difficulté à ouvrir la bouche pour articuler, une anxiété liée à l’état de santé de son amie, alors prise en charge au bloc opératoire, ainsi qu’une thymie abaissée, un sentiment de colère et des pleurs. Les médecins de l’hôpital ont attesté une incapacité de travail totale de l’assurée jusqu’au 20.08.2018. L’assurée a repris son activité professionnelle le 20.08.2018.
Par courrier du 23.10.2019, la psychologue F.__ a indiqué à l’assurance qu’elle avait suivi l’assurée lors de huit séances du 20.08.2018 au 27.11.2018, date à laquelle l’assurée avait voulu faire une pause dans le traitement. En août 2018, l’assurée avait souhaité reprendre très rapidement le travail malgré l’avis très défavorable de la psychologue. Le 23.09.2019, elle avait recommencé la psychothérapie sur les conseils de l’experte judiciaire qui l’avait examinée dans le cadre de la procédure pénale. Le 14.01.2021, l’assurée a requis la prise en charge de la psychothérapie par l’assurance-accidents.
Par jugement du 19.05.2020, le Tribunal correctionnel de U.__ (F) a condamné quatre des agresseurs impliqués dans l’événement du 08.08.2018 à des peines de prison de respectivement cinq ans, huit ans, quatre ans et quatre ans, et a relaxé le cinquième. Il a alloué 10’000 euros à l’assurée en réparation de son préjudice moral.
Dans une décision du 27.05.2021, retenant que l’assurée s’était déplacée dans la direction de l’agresseur en lui demandant ce qu’il avait fait et en l’insultant alors qu’il s’éloignait, l’assurance-accidents a considéré que celle-ci s’était exposé à un énorme risque au vu des faits dont elle avait été témoin. Partant, l’assurance-accidents a décidé qu’elle réduirait ses prestations de 50% si l’assurée devait faire valoir une rechute ou des séquelles tardives de l’accident du 08.08.2018, mais qu’elle renonçait à appliquer cette mesure avec effet rétroactif. L’assurée ne s’est pas opposée à cette décision.
Dans un courrier du même jour, soit le 27.05.2021, l’assurance-accidents a indiqué à l’assurée qu’elle refusait la prise en charge du traitement psychologique. Par décision, confirmée sur opposition le 21.01.2022, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge du traitement psychologique et psychiatrique prodigué depuis le 24.09.2019 en l’absence d’un lien de causalité adéquate avec l’évènement du 08.08.2018.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/897/2022 – consultable ici)
Par jugement du 12.10.2022, admission du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 6
En ce qui concerne le lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’évènement du 08.08.2018, la cour cantonale a retenu que celui-ci avait été établi de manière convaincante par le docteur G.__ de même que par les experts judiciaires français et qu’il n’était du reste pas contesté par l’assurance-accidents. En effet, le docteur G.__, spécialiste FMH en psychiatrie, a retenu qu’il paraissait incontestable qu’en lien direct avec l’évènement du 08.08.2018, l’assurée avait développé un état de stress post-traumatique avec un impact majeur sévère sur son quotidien et son fonctionnement. Le docteur H.__, médecin légiste, a constaté dans son expertise de l’assurée à la demande de la juge d’instruction que les séquelles physiques ne devaient pas donner lieu à un infirmité ou un préjudice, mais que les séquelles psychiques nécessitaient un traitement régulier (rapport du 12.10.2018). La psychologue I.__ a également réalisé une expertise de l’assurée à la demande de la juge d’instruction. Elle a diagnostiqué en substance un état de stress post-traumatique et a recommandé la prise en charge psychothérapeutique. Ni par sa simple allégation de ne jamais avoir admis un lien de causalité naturelle, ni par le fait que l’assurée avait repris le travail dix jours après l’évènement, l’assurance-accidents démontre en quoi la constatation de la cour cantonale serait manifestement erronée.
Consid. 7.1
Dans le cadre de l’examen de la causalité adéquate, la cour cantonale s’est interrogée sur la qualification de l’accident comme évènement de gravité moyenne retenue par l’assurance-accidents, à tout de moins si on analysait l’évènement dans son ensemble. Au vu du nombre d’agresseurs, de la violence des coups distribués – une des victimes s’étant retrouvée dans un état critique -, du déséquilibre des force en présence eu égard au fait que cinq hommes s’en sont pris à un groupe de femmes, cet accident semblait plutôt devoir être classé à la limite supérieure des accidents de gravité moyenne, voire dans les accidents graves. La cour cantonale a cependant considéré que cette question n’était pas déterminante pour l’issue du litige, puisque le lien de causalité adéquate devait être admis au motif que le critère du caractère particulièrement impressionnant revêtait en l’espèce une intensité telle qu’il suffisait à reconnaitre un lien de causalité adéquate entre l’évènement du 08.08.2018 et les troubles psychiques de l’assurance-accidents. En conclusion, l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge les frais de traitement des troubles psychiques de l’assurée.
Consid. 7.2
L’assurance-accidents remet en cause d’abord la qualification de l’accident comme évènement de gravité moyenne à la limite des accidents graves voire de grave et non d’un accident de gravité moyenne stricto sensu, qui exige le cumul de trois critères jurisprudentiels sur sept pour admettre un lien de causalité adéquate. Elle soutient que cette qualification ne serait pas justifiée à la lumière de la jurisprudence fédérale concernant les agressions, dont certains arrêts figuraient dans l’arrêt attaqué à titre d’exemples d’évènements de gravité moyenne (les arrêts 8C_705/2020 du 28 avril 2021; 8C_357/2020 du 8 septembre 2020; 8C_595/2015 du 23 août 2016; 8C_1062/2009 du 31 août 2010; cf. également arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018). Selon l’assurance-accidents, ces cas seraient comparables à celui d’espèce. Avec la cour cantonale, on peut toutefois laisser indécise la question de la qualification de l’évènement pour les motifs qui suivent, étant rappelé qu’en présence d’un accident de gravité moyenne, un seul critère peut être suffisant pour admettre l’existence d’une relation de causalité adéquate, à condition que ce critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêts 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 3.3 et la référence).
Consid. 7.3
Il convient donc d’examiner ce qu’il en est du critère du caractère particulièrement impressionnant de l’accident qui, selon la cour cantonale, s’est manifesté ici avec une intensité particulière, alors que l’assurance-accidents en conteste entièrement la réalisation.
Consid. 7.3.1
La raison pour laquelle la jurisprudence a adopté le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 consid. 5.1).
Consid. 7.3.2
La cour cantonale a considéré que l’agression avait eu lieu en pleine nuit, alors que l’assurée, ses amies et la première victime étaient seules face à un puis deux agresseurs, bientôt rejoints par trois autres assaillants semblant surgis de nulle part. Quand bien même l’assurée n’avait pas elle-même reçu de coup de béquille, un des agresseurs en portait et s’en était servi contre une des victimes, ce qui pouvait lui faire craindre le recours à cette arme contre elle. Toutes ses amies avaient également reçu des coups. L’assurée avait subi un déferlement de violences, qui l’avait fait tomber au sol, incapable de résister. Ses agresseurs avaient néanmoins continué à se déchaîner à coups de pied, dont la brutalité a été décrite de manière saisissante par plusieurs témoignages (coups de pied penalty). L’assurée avait même porté la marque d’une chaussure sur son visage. La fracture à la mâchoire, imputée par le médecin légiste à un impact direct, démontrait la force appliquée. Ses agresseurs n’avaient pas hésité à viser la tête, ce qui l’exposait à des lésions qui auraient pu s’avérer fatales, et qui pouvait la faire craindre pour sa vie. Simultanément, elle avait vu une de ses amies perdre connaissance à la suite d’un coup particulièrement violent. L’assurée l’avait crue morte. Les victimes n’avaient dû leur salut qu’à l’arrivée inopinée de passants, dont trois avaient dû intervenir pour faire fuir leurs attaquants. L’acharnement de cinq agresseurs, qui avaient passé à tabac plusieurs femmes dans un lieu désert, en pleine nuit, leur assénant notamment des coups de pied à la tête alors qu’elles étaient à terre, dont l’un s’était servi de sa béquille comme d’une arme sur une des victimes – circonstance aggravante retenue au plan pénal pour cet auteur -, avait indubitablement un caractère impressionnant très prégnant. De plus, quand bien même la couverture par la presse d’un événement n’était en soi pas juridiquement pertinente pour analyser ce critère, le très large écho médiatique que cette affaire a rencontré était également révélateur de son caractère dramatique. On ne saurait ici opposer à l’assurée, comme le faisait l’assurance-accidents, que son intervention démontrerait que l’événement n’était pas impressionnant. D’une part, elle avait tenté de s’interposer durant la première phase de l’agression, dont le caractère dramatique avait ensuite été décuplé par l’arrivée imprévisible d’autres agresseurs. D’autre part, le courage dont elle avait fait preuve pour porter secours à une inconnue ne signifiait nullement que cet évènement n’était pas effrayant. Force était ainsi de constater que le critère du caractère particulièrement impressionnant revêt dans la présente cause une intensité particulière.
Consid. 7.3.3
En relevant que l’assurée avait été en mesure de reprendre le travail après dix jours d’incapacité et que le traitement des lésions physiques avait été terminé à fin août 2018 l’assurance-accidents tente en vain de minimiser le caractère particulièrement impressionnant de l’évènement. D’une part, elle invoque, à vrai dire, des faits qui devraient être appréciés dans le cadre de l’examen des autres critères relevants pour l’admission d’un lien de causalité adéquate (cf. ATF 129 V 402; 115 V 133; 115 V 403). D’autre part, la circonstance que l’assurée n’a pas subi des blessures physiques plus sévères ne saurait écarter le fait que notamment les coups de pied contre sa tête comportaient un risque de lésions conséquentes voire mortelles.
Consid. 7.3.4
L’assurance-accidents cite en outre des cas dans lesquels le Tribunal fédéral a nié que le critère du caractère particulièrement impressionnant s’était manifesté de manière marqué. Elle mentionne notamment celui d’un homme victime d’une agression par un jeune homme non armé qui l’avait frappé des poings au visage et au dos durant plusieurs minutes (arrêt 8C_434/2013 du 7 mai 2014 consid. 7.2) et celui d’une femme projetée par terre avec une certaine force (arrêt U 138/04 du 16 février 2005). Contrairement à ce qu’elle soutient, ces cas ne sont pas pertinents et manifestement pas comparables à l’agression en cause, menée par cinq hommes, au cours de laquelle l’assurée s’est vue infliger des coups de pied à la tête et dont l’un des agresseurs était armé d’une béquille qu’il utilisait comme une matraque. En revanche, les cas d’agression cités par la cour cantonale, dans lesquels le critère a été admis, présentent davantage d’analogie avec le cas d’espèce en tant que les agressions étaient, comme ici, spécialement violentes et pouvaient faire craindre la victime pour sa vie ou du moins pour une perte importante et permanente de son intégrité corporelle (cf. notamment les arrêts 8C_480/2013 du 15 avril 2015, U 382/06 du 6 mai 2008 et U 36/07 du 8 mai 2007).
Consid. 7.4
Il s’ensuit que le critère du caractère particulièrement impressionnant est rempli d’une manière extraordinaire, suffisante à admettre à lui seul le lien de causalité adéquate, de sorte qu’il ne faut pas examiner les autres critères. Le jugement entrepris n’est ainsi pas critiquable en ce qui concerne la reconnaissance du lien de causalité adéquate.
Consid. 8.1
L’assurance-accidents soutient enfin que les premiers juges auraient violé l’art. 37 al. 4 LPGA en admettant que les circonstances du cas d’espèce justifieraient l’octroi de l’assistance juridique gratuite dans le cadre de l’opposition, tout en lui renvoyant la cause afin qu’elle instruise si la condition liée à l’indigence est réalisée. Cependant, l’assurance-accidents n’allègue pas que l’opposition aurait été dénuée de toutes chances de succès.
Consid. 8.2
La question de savoir s’il existe un lien de causalité adéquate, est une question de droit qui revête une certaine complexité pouvant justifier l’octroi de l’assistance juridique gratuite au sens de l’art. 37 al. 4 LPGA. En plus, l’administration dispose d’une certaine marge d’appréciation, notamment en ce qui concerne la qualification de la gravité de l’accident. Ceci peut requérir, comme le retient la cour cantonale, des connaissances spécialisées, excédant celles que l’on pouvait généralement attendre d’un assistant social, d’une association ou même d’un centre LAVI. Par ailleurs, les juges cantonaux ont également pris en considération l’attitude de l’assurance-accidents dans le cadre de la procédure administrative et ont estimé que sa manière de procéder était peu transparente. A ce propos, on observe en particulier que l’assurance-accidents a notifié la décision de réduction de prestation le même jour qu’elle a informé l’assurée (par simple courrier) de sa position sur la prise en charge des frais de traitement psychiatrique, contribuant ainsi à la complexité de la procédure. Ceci ressort notamment du fait que l’assurée, ne disposant pas de connaissances juridiques, ne s’est pas opposée à cette décision. Au surplus, la cour cantonale a tenu compte de la réticence de l’assurance-accidents à reconnaître la validité de la procuration signé le 05.07.2021 (sous prétexte que celle-ci ne mentionnait pas de litige précis), de son omission de communiquer le dossier à la mandataire et du fait qu’elle a notifié la décision du 31.08.2021 directement à l’assurée et non pas à son avocate. Ces faits ne concernent certes pas l’examen de la situation personnelle de l’assurée, toutefois, les premiers juges ont conclu à juste titre que ce procédé a dans les faits entravé ou à tout le moins compliqué l’exercice des droits de l’assurée. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, la cour cantonale n’a pas violé l’art. 37 al. 4 LPGA en octroyant l’assistance juridique gratuite à l’assurée pour la procédure d’opposition.
Consid. 9
Finalement, la cour cantonale a retenu, dans les considérants de l’arrêt attaqué, que la décision de réduction du 27.05.2021 était douteuse sur le plan matériel et qu’on peinait à cerner l’intérêt digne de protection de l’assurance-accidents à rendre une telle décision de constatation (cf. art. 49 al. 2 LPGA; ATF 129 V 289 consid. 2.1 et 3.4; arrêt 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.6). Cette décision, qui n’a pas été attaquée par voie d’opposition dans les 30 jours, ne fait certes pas objet du présent litige. Toutefois, en se bornant à exprimer leur avis sur la nature et le bien-fondé de la décision, sans trancher sa validité, les premiers juges n’ont pas violé le droit fédéral, contrairement à ce que prétend l’assurance-accidents.
Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents
Arrêt 8C_662/2022 consultable ici